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Chapitre III : Conditions de travail
Disposition de dérogation
Le présent article ne s'applique pas aux employé-e-s de l'unité de négociation
PI (voir les dispositions de l'appendice M).
25.01 La durée du travail prévue à l'horaire d'un employé-e
ne doit pas être considérée comme une garantie d'une durée minimale ou maximale
du travail.
25.02 L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des
heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant approprié
de l'Alliance si la modification touche la majorité des employé-e-s assujettis à
cet horaire
25.03 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant,
et avec l'autorisation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent s'échanger des postes
si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.
25.04
**
- Sous réserve du paragraphe 25.09, la semaine de travail normale est de trente-sept
virgules cinq (37,5) heures , à l'exclusion des périodes de repas, réparties sur
cinq (5) jours de sept virgule cinq (7,5) heures chacun, du lundi au vendredi. La
journée de travail est prévue à l'horaire au cours d'une période de neuf (9) heures
située entre 6 h et 18 h, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement au cours
de consultations au niveau approprié entre l'Alliance et l'Employeur.
- Les durées du travail prévues à l'horaire hebdomadaire et à l'horaire journalier
stipulées à l'alinéa 25.04a) peuvent être modifiées par l'Employeur, à la suite
de consultations avec l'Alliance, pour permettre de mettre en vigueur des heures
d'été et des heures d'hiver, pourvu que le total annuel ne change pas.
**
25.05 Sous réserve des nécessités du service, déterminées de
temps à autre par l'Employeur, l'employé-e a le droit de choisir et de demander
à travailler suivant un horaire flexible, entre 6 h et 18 h, qui ne lui sera pas
refusé sans raison valable.
**
25.06 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande
de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut effectuer
sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq
(5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours
civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures
par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de
relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur.
Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier
de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
25.07 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune
sont prévues à l'horaire de chaque jour normal de travail dans le cas des employé-e-s
qui ne font pas partie de l'exploitation. L'Employeur convient, lorsque les nécessités
du service le permettent, de maintenir la pratique actuelle qui consiste à accorder
des périodes de repos aux employé-e-s de l'exploitation.
25.08 Si le préavis de modification de l'horaire des postes
donné à un employé-e est de moins de sept (7) jours, l'employé-e touche une prime
de salaire calculée au tarif et demi (1 1/2) pour le travail effectué pendant le
premier poste modifié. Les postes effectués par la suite, selon le nouvel horaire,
sont rémunérés au tarif normal. Cet employé-e conserve ses jours de repos prévus
à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il ou elle a travaillé pendant ces
jours-là, il ou elle est rémunéré en conformité avec les dispositions de la présente
convention portant sur les heures supplémentaires.
25.09 Dans le cas des employé-e-s qui travaillent par roulement
ou de façon irrégulière :
**
- la durée normale du travail est portée à l'horaire de manière que les employé-e-s
travaillent :
- en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine et en moyenne
cinq (5) jours par semaine;
et
- sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
- L'Employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à l'horaire une pause-repas
d'au moins une demi-heure (1/2), durant chaque poste complet, la pause-repas ne
faisant pas partie de la période de travail. Une telle pause-repas est placée aussi
près que possible du milieu du poste, à moins que d'autres dispositions n'aient
fait l'objet d'un accord au niveau approprié entre l'Employeur et l'employé-e. Si
l'employé-e ne bénéficie pas d'une pause-repas prévue à l'avance, toute la période
comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est considérée comme
du temps de travail.
- Lorsque le poste d'horaire d'un employé-e ne commence ni ne finit le même
jour, un tel poste est considéré à toutes fins avoir été intégralement effectué
:
- le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures
effectuées tombent ce jour-là;
ou
- le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées
tombent ce jour-là.
En conséquence, le premier (1er) jour de repos est considéré commencer
immédiatement après l'heure de minuit du jour civil durant lequel l'employé-e a
effectué ou est censé avoir effectué son dernier poste d'horaire. Le deuxième (2e)
jour de repos commence immédiatement après l'heure de minuit du jour qui suit le
premier (1er) jour de repos de l'employé-e ou immédiatement après l'heure
de minuit d'un jour férié désigné payé situé entre ces deux (2) jours, si les jours
de repos se trouvent de ce fait séparés.
- L'Employeur fait tout effort raisonnable :
- pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les huit
(8) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'employé-e;
- pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail;
- pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés
par la répartition des postes à l'intérieur d'un horaire de postes;
- pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas cinquante-six
(56) jours et pour afficher les horaires au moins quatorze (14) jours avant
la date de début du nouvel horaire;
- pour accorder à l'employé-e au moins deux (2) jours de repos consécutifs.
- Afin de poursuivre les pratiques actuelles relatives à la préparation des
horaires des techniciens de la haute atmosphère, les dispositions prévues aux sous-alinéas
25.09a)(ii) et d)(i) ne s'appliquent pas.
- Sous réserve des alinéas 25.09a) à 25.09e), les pratiques relatives à la préparation
des horaires sont maintenues dans les domaines spécialisés comme suit :
- les observateurs des glaces à bord des brise-glaces travaillent cinquante-six
(56) heures par semaine;
- les techniciens de la haute atmosphère ne travaillent pas moins de cinq
(5) heures par poste.
- Nonobstant les dispositions du présent article, il peut être avantageux, sur
le plan de l'exploitation, d'appliquer des horaires de travail qui diffèrent de
ceux prévus dans le présent paragraphe. Toute entente spéciale peut être établie
à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être acceptée mutuellement par l'Employeur
et la majorité des employé-e-s touchés.
Conditions régissant l'administration des horaires de travail variables
25.10 Les conditions régissant l'administration des horaires
de travail variables mis en œuvre conformément aux alinéas 25.04b), 25.06 et 25.09g)
sont stipulées aux paragraphes 25.10 à 25.13, inclusivement. La présente convention
est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles-ci.
25.11 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente
convention, la mise en œuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner
des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du
seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer
à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.
25.12
**
- Les heures de travail d'une journée quelconque peuvent être supérieures ou
inférieures à sept virgule cinq (7,5) heures; les heures du début et de la fin,
les pauses-repas et les périodes de repos sont fixées en fonction des nécessités
du service déterminées par l'Employeur, et les heures journalières de travail sont
consécutives.
**
- L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures
de travail par semaine pendant toute la durée de l'horaire.
- La durée maximale d'un horaire de postes est de six (6) mois.
- La durée maximale des autres types d'horaire est de vingt-huit (28)
jours, à moins que les heures de travail hebdomadaires et journalières normales
soient modifiées par l'Employeur de façon à permettre la mise en vigueur d'un
horaire d'été et d'un horaire d'hiver conformément à l'alinéa 25.04b), auquel
cas la durée de l'horaire est d'un (1) an.
- Lorsque l'employé-e modifie son horaire variable ou cesse de travailler selon
un tel horaire, tous les rajustements nécessaires sont effectués.
25.13 Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de
la présente convention sont appliquées comme suit :
- Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)
- « taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.
- Nombre minimum d'heures entre les postes (sous-alinéa 25.09d)(i))
- Le nombre minimum d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste suivant
de l'employé-e ne s'applique pas.
- Échange de postes (paragraphe 25.03)
- Les employé-e-s qui échangent leurs postes sont rémunérés par l'Employeur comme
s'il n'y avait pas eu d'échange.
- Jours fériés désignés payés (paragraphe 32.05)
**
- Un jour férié désigné payé correspond à sept virgule cinq (7,5) heures.
- L'employé-e qui travaille un jour férié désigné payé est rémunéré, en
plus de la rémunération versée pour les heures précisées au sous-alinéa (i),
au tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales de travail
prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles
qu'il ou elle effectue.
- Déplacements
- La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe
34.04 ne s'applique qu'aux heures qui dépassent le nombre d'heures prévues à l'horaire
de travail journalier de l'employé-e au cours d'une journée de travail.
**
- Rémunération d'intérim
- La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée à l'alinéa 65.07a)
est convertie en heures.
- Prime de poste
- Les employé-e-s qui travaillent par postes et qui ont des horaires variables
aux termes de l'appendice D de la présente convention, recevront une prime de poste
conformément au paragraphe 27.01.
- Heures supplémentaires
- Des heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4) pour tout
travail exécuté par l'employé-e en sus des heures de travail prévues à son horaire
un jour de travail normal ou les jours de repos.
26.01
**
- Lorsqu'un employé-e à temps plein et nommé pour une période indéterminée est
appelé à prendre part à une des activités suivantes au cours d'une période qui excède
les trois (3) heures qui précèdent ou suivent ses heures normales de travail, un
jour où l'employé-e serait admissible à une prime de poste, il ou elle peut demander
que ses heures de travail ce jour-là soient mises à l'horaire entre 7 h et 18 h
à condition que ce changement n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.
L'employé-e ne sera en aucun moment obligé de se rapporter au travail ou de perdre
sa rémunération régulière à moins d'avoir reçu un minimum de douze (12) heures de
repos entre le moment où sa présence n'était plus requise à l'activité et le commencement
de sa prochaine période de travail.
- Activités de la Commission des relations de travail dans la fonction
publique
- Paragraphes 14.01, 14.02, 14.04, 14.05 et 14.06.
- Séances de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux
négociations contractuelles
- Paragraphes 14.09 et 14.10.
- Processus de sélection du personnel
- Pour passer des examens provinciaux d'accréditation qui sont indispensables
à l'exercice continu des fonctions de l'emploi occupé par l'employé-e.
- Cours de formation imposés à l'employé-e par l'Employeur.
- Nonobstant l'alinéa a), les activités visées au sous-alinéa (v) ne sont pas
assujetties à la condition que l'activité n'entraîne aucune dépense additionnelle
pour l'Employeur.
Dispositions exclues
Le présent article ne s'applique pas aux employé-e-s qui travaillent de jour
et qui sont couverts par les paragraphes 25.04 à 25.06 ou le paragraphe 25.04 de
l'appendice M.
**
27.01 Prime de poste
L'employé-e qui travaille par postes, touche une prime de poste de deux dollars
(2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires,
effectuées entre 16 h et 8 h. La prime de poste n'est pas payée pour les heures
de travail effectuées entre 8 h et 16 h.
27.02 Prime de fin de semaine
- L'employé-e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une prime
supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail,
y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.
- Dans le cas des employé-e-s travaillant à une mission à l'étranger où le samedi
et le dimanche ne sont pas considérés comme une fin de semaine, l'Employeur peut
leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se conformer à l'usage local.
28.01 Chaque période de quinze (15) minutes de travail supplémentaire
est rémunérée aux tarifs suivants :
- tarif et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions de l'alinéa 28.01b);
**
- tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en sus de quinze
(15) heures au cours d'une période donnée de vingt-quatre (24) heures ou en sus
de sept virgule cinq (7,5) heures pendant son premier (1er) jour de repos,
et pour toutes les heures effectuées pendant le deuxième (2e) jour de
repos ou le jour de repos subséquent. L'expression « deuxième (2e) jour
de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour
ou le jour subséquent d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs
et accolés.
28.02
- Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf
dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur,
ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces heures supplémentaires
peuvent être compensées au moyen d'une période équivalente de congé payé.
- L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en espèces des heures supplémentaires
au cours de la période de paye qui suit la période pendant laquelle les crédits
ont été acquis.
- Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e
et à l'Employeur.
- Le congé compensateur qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze
(12) mois déterminée par l'Employeur est payé en espèces au taux de rémunération
horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat
de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.
28.03 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur doit
faire tout effort raisonnable :
- pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les employé-e-s
qualifiés, immédiatement disponibles;
et
- pour donner aux employé-e-s tenus de faire des heures supplémentaires un préavis
suffisant concernant cette exigence.
28.04 L'Alliance a le droit d'avoir des consultations avec le
sous-ministre ou son représentant toutes les fois qu'il est prétendu que les employé-e-s
sont tenus d'effectuer un nombre déraisonnable d'heures supplémentaires.
28.05
- Si un employé-e reçoit l'instruction, avant le début de sa pause-repas ou
avant le milieu de sa journée de travail, soit celui des deux (2) moments qui se
produit le plus tôt, d'effectuer des heures supplémentaires ce même jour et se présente
au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période de travail, il ou
elle a droit à la plus élevée des rémunérations suivantes : soit celle qui s'applique
aux heures réellement effectuées, soit une rémunération minimale de deux (2) heures
au tarif normal.
- Si un employé-e reçoit l'instruction à celui des deux (2) moments suivants
qui se produit le plus tôt, soit après le milieu de sa journée de travail, soit
après le début de sa pause-repas, d'effectuer des heures supplémentaires ce même
jour et se présente au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période
de travail, il ou elle a droit à la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes
: soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées, soit une rémunération
minimale de trois (3) heures de travail au tarif normal.
- Lorsque l'employé-e est tenu de se présenter au travail et se présente effectivement
au travail dans les conditions énoncées en a) ou b) ci-dessus et qu'il ou elle est
obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport
en commun normaux, il ou elle est remboursé, de la façon suivante, des dépenses
raisonnables qu'il ou elle a engagées :
- les frais de millage au taux normalement payé à l'employé-e lorsqu'il
ou elle est autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile lorsqu'il ou
elle voyage dans sa propre automobile,
ou
- les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport
commerciaux.
28.06 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur
d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre
que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au
travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme étant du
temps de travail.
28.07 Nonobstant les dispositions de la présente convention
concernant le paiement du tarif double (2), les observateurs aérologiques sont rémunérés
à tarif double (2) de la façon suivante :
**
- pour toutes les heures effectuées en excédent des sept virgule cinq (7,5)
heures qui dépassent la durée prévue à l'horaire d'une journée de travail normale;
- pour toutes les heures effectuées en excédent des heures de travail prévues
à l'horaire le premier (1er) jour de repos, que la période de travail
soit une période accolée ou non (ces jours sont indiqués sur les horaires de postes);
- pour toutes les heures effectuées un deuxième (2e) jour de repos
(ces jours sont indiqués sur les horaires de postes);
- pour toutes les heures effectuées en excédent des heures de travail prévues
à l'horaire un jour férié désigné.
28.08 Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de
l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Alliance communique par écrit
à l'Employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de consultation.
Indemnité de repas
S'applique à tous les groupes, à l'exception du groupe PI.
28.09
- L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant
ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire reçoit dix dollars (10
$) en remboursement des frais d'un (1) repas, sauf lorsque les repas sont fournis
gratuitement.
- L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se
prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit
un remboursement de dix dollars (10 $) en remboursement des frais d'un (1) autre
repas pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures supplémentaires de
travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement.
- Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à
l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail
ou dans un lieu adjacent.
- Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent pas
à l'employé-e en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de logement et/ou
de repas.
28.10 S'applique seulement au groupe PI
L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage :
- juste avant ses heures de travail régulières et qui n'en avait pas été avisé
avant la fin de la période de travail précédente à l'horaire;
ou
- juste après ses heures de travail régulières;
reçoit dix dollars (10 $) en remboursement des frais d'un (1) repas, sauf lorsque
les repas sont fournis gratuitement. Lorsque l'employé-e effectue des périodes additionnelles
de trois (3) heures supplémentaires ou plus accolées aux périodes prévues en a)
et en b) ci-dessus, il ou elle reçoit dix dollars (10 $) en remboursement des frais
d'un (1) autre repas pour chaque période additionnelle de trois (3) heures supplémentaires
consécutives de travail, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
L'employé-e dispose de temps libre payé, d'une durée raisonnable déterminée par
la direction, pour prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité.
Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'employé-e en situation de voyage qui
a droit de ce fait de demander d'être remboursé de ses frais de logement et/ou de
repas.
28.11 Lorsqu'un entrepreneur décide de fermer son usine entre
deux (2) jours fériés désignés payés ou entre un jour férié désigné payé et une
fin de semaine afin d'accorder à ses employé-e-s une période de congé prolongée,
on pourra obliger les inspecteurs résidents du ministère de la Défense nationale
à travailler durant les mêmes jours de repos où les employé-e-s de l'entrepreneur
travaillent au tarif normal et de prendre des jours de congé compensateur qui coïncideront
avec la fermeture de l'usine.
28.12 L'employé-e qui, pendant une période de disponibilité
ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu
de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission
de données, peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à
un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, l'employé-e touche la
plus élevée des rémunérations suivantes :
- une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le
temps travaillé;
ou
- une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire,
ce qui s'applique seulement la première fois qu'un employé-e effectue du travail
pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l'employé-e commence
à travailler.
Dispositions de dérogation
Les paragraphes 29.01 et 29.02 ne s'appliquent pas aux employé-e-s couverts par
le paragraphe 29.03.
29.01 Si l'employé-e est rappelé au travail :
- un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire;
ou
- un jour de repos;
ou
- après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de
travail;
et rentre au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants
:
-
une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée
au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel, jusqu'à concurrence
de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures.
Ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu
du paragraphe 32.06 et des dispositions concernant l'indemnité de rentrée au
travail;
ou
- la rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable
pour les heures de travail effectuées;
à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail
normales de l'employé-e.
- Le paiement minimum mentionné au sous-alinéa 29.01c)(i) ci-dessus ne s'applique
pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un
paiement minimum en vertu du paragraphe 63.06 de la présente convention collective.
29.02 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur
d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que
son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail
ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
29.03 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui
loge à bord d'un navire et qui :
- ne se trouvant pas dans son port d'attache, se présente à bord pour le départ
du navire conformément aux ordres d'appareillage affichés, ou comme l'exige par
ailleurs le capitaine;
ou
- se trouve dans les locaux de l'Employeur au moment où il ou elle est avisé
de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires.
Rémunération en espèces ou sous forme de congé compensateur payé
29.04
- Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf
dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur,
ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces heures supplémentaires
peuvent être compensées au moyen d'une période équivalente de congé payé.
- L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en espèces des heures supplémentaires
au cours de la période de paye qui suit la période pendant laquelle les crédits
sont acquis.
- Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e
et à l'Employeur.
- Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin de la période
de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en espèces au taux de rémunération
horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat
de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.
30.01 Lorsque l'Employeur exige d'un employé-e qu'il ou elle
soit disponible durant les heures hors-service, cet employé-e a droit à une indemnité
de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque
période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est
en disponibilité.
30.02 L'employé-e désigné par une lettre ou un tableau pour
remplir des fonctions de disponibilité, doit pouvoir être atteint au cours de cette
période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement
que possible s'il ou elle est appelé à le faire. Lorsqu'il désigne des employé-e-s
pour des périodes de disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une répartition
équitable des fonctions de disponibilité.
30.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e
est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.
30.04 L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se présenter
au travail touche la rémunération prévue au paragraphe 29.01.
30.05 Sauf dans le cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur
d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre
que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail
ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
30.06
- Les paiements mentionnés aux paragraphes 30.01 et 30.04 donnent droit à une
rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec
l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de
l'employé-e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d'une période équivalente
de congé payé.
- Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la période de
douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au taux de rémunération
horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat
de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.
31.01
- Lorsque l'employé-e est tenu de rentrer au travail et qu'il ou elle s'y présente
un jour de repos, il ou elle a droit à un minimum de trois (3) heures de rémunération
au tarif des heures supplémentaires applicable.
- Le paiement minimum mentionnée en a) ne s'applique pas aux employé-e-s à temps
partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu
du paragraphe 63.05.
31.02 S'applique seulement aux groupes EG, DD, PY et PI
Lorsqu'un employé-e rentre au travail selon les conditions énoncées au paragraphe
31.01 et qu'il ou elle est obligé d'utiliser des services de transport autres que
les services de transport en commun normaux, il ou elle est remboursé des dépenses
raisonnables engagées de la façon suivante :
- l'indemnité de millage au taux normalement payé à l'employé-e lorsqu'il ou
elle est autorisé par l'Employeur à utiliser sa voiture, lorsqu'il ou elle se déplace
au moyen de sa propre voiture;
ou
- les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commercial.
31.03 Sauf dans le cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur
d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre
que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail
ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme étant du temps de
travail.
31.04 S'applique seulement au groupe EG
L'employé-e qui est tenu de se présenter à bord du navire en partance de son
port d'attache en dehors de son horaire de travail habituel, et qui n'est pas tenu
de travailler à bord quand il ou elle se présente, touche une indemnité égale à
une (1) heure de rémunération au tarif normal.
31.05 S'applique seulement au groupe EG
Le présent article ne s'applique pas lorsque l'employé-e qui loge à bord du navire
et qui n'est pas à son port d'attache se présente en vue du départ du navire conformément
aux ordres d'appareillage affichées ou à d'autres instructions établies par le capitaine.
31.06
- Les paiements mentionnés au paragraphe 31.01 donnent droit à une rémunération
en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation
de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e,
ces paiements peuvent être compensés au moyen d'une période équivalente de congé
payé.
- Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la période de
douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au taux de rémunération
horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat
de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.
32.01 Sous réserve du paragraphe 32.02, les jours suivants sont
des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :
- le Jour de l'an;
- le Vendredi saint;
- le lundi de Pâques;
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration
de l'anniversaire de la Souveraine;
- la fête du Canada;
- la fête du Travail;
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national
d'action de grâces;
- le jour du Souvenir;
- le jour de Noël;
- l'après-Noël;
- un (1) autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu
comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l'employé-e
ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est
pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août,
- un (1) jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour
férié national.
Le paragraphe TI32.01 ne s'applique qu'à certains employé-e-s du groupe TI.
TI32.01 Les inspecteurs techniques travaillant dans l'établissement
des entrepreneurs qui observent les jours fériés désignés payés pendant d'autres
jours que ceux indiqués au paragraphe 32.01, observent les jours fériés désignés
payés mentionnés au paragraphe 32.01 les mêmes jours que les employé-e-s de ces
entrepreneurs. Les inspecteurs techniques ont droit à onze (11) jours fériés désignés
payés par année.
32.02 L'employé-e absent en congé non payé pour la journée entière
le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement
le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf
s'il ou elle bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 14, Congé payé
ou non payé pour les affaires de l'Alliance.
32.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe
32.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au
premier (1er) jour de travail à l'horaire de l'employé-e qui suit son
jour de repos. Lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette
façon à un jour où l'employé-e est en congé payé, il est compté comme un jour férié
et non comme un jour de congé.
Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe 32.01
coïncident avec les jours de repos consécutifs d'un employé-e, les jours fériés
sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail prévus à son horaire qui suivent
les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme jours fériés sont ainsi reportés
à des jours où l'employé-e est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés
et non comme des jours de congé.
32.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un
employé-e est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 32.03
:
- le travail accompli par l'employé-e le jour à partir duquel le jour férié
a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos;
et
- le travail accompli par l'employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté
est considéré comme du travail accompli un jour férié.
32.05
**
- Lorsqu'un employé-e travaille pendant un jour férié, il ou elle est rémunéré
à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence de
sept virgule cinq (7,5) heures et au tarif double (2) par la suite, en plus de la
rémunération que l'employé-e aurait reçu s'il n'avait pas travaillé ce jour-là.
- Nonobstant l'alinéa a), lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé
à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré
pour des heures supplémentaires conformément à l'alinéa 28.01b), il ou elle touche,
en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé
ce jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour toutes les heures
effectuées.
32.06 L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail un
jour férié désigné et qui s'y présente touche la plus élevée des deux (2) rémunérations
suivantes :
- une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au
tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rentrée jusqu'à concurrence
de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures;
ou
- la rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 32.05.
32.07 Sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser
un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu
de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour
rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
32.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un jour
de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
32.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur
ne demandera pas à un employé-e de travailler le 25 décembre et le 1er
janvier au cours de la même période des fêtes de fin d'année.
32.10
- Les paiements mentionnés aux paragraphes 32.05 et 32.06 donnent droit à une
rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec
l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de
l'employé-e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d'une période équivalente
de congé payé.
- Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la période de
douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au taux de rémunération
horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat
de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.
33.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte
des besoins de l'employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.
33.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions
de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur, un congé
non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d'un travailleur
posté) pour remplir leurs obligations religieuses.
33.03 Nonobstant le paragraphe 33.02, à la demande de l'employé-e
et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l'employé-e
afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le
nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent
d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur.
Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent
paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent entraîner aucune dépense additionnelle
pour l'Employeur.
33.04 L'employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre
en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance
possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la
période d'absence demandée.
34.01 Aux fins de la présente convention collective, le temps
de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues
par le présent article.
34.02 Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur
de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces
expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'Employeur,
et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes
34.03 et 34.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de
route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.
**
34.03 Aux fins des paragraphes 34.02 et 34.04, le temps de déplacement
pour lequel l'employé-e est rémunéré est le suivant :
- Lorsqu'il ou elle utilise les transports en commun, le temps compris entre
l'heure prévue de départ et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps
de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur.
- Lorsqu'il ou elle utilise des moyens de transport privés, le temps normal,
déterminé par l'Employeur, nécessaire à l'employé-e pour se rendre de son domicile
ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son
retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.
- Lorsque l'employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen
de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, auquel cas la rémunération
du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il ou elle aurait touchée selon
les instructions initiales de l'Employeur.
34.04 Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est
stipulé aux paragraphes 34.02 et 34.03 :
- Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille
pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale.
- Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, il
ou elle touche :
- la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement
et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son
horaire;
et
- le tarif applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement
additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues
à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel
ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au tarif normal.
- Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré au
tarif des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu'à
concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif normal.
34.05 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui
est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque dans
lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service.
Dans ce cas, l'employé-e reçoit la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes
:
- un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale;
ou
- une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à
l'article 32, Jours fériés désignés payés, et à l'article 28, Heures supplémentaires,
de la présente convention collective.
34.06 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas
versée pour le temps que met l'employé-e à se rendre à des cours, à des séances
de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il ou elle est tenu
par l'Employeur d'y assister.
34.07
- À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération
au tarif des heures supplémentaires que prévoit le présent article peut être sous
la forme d'un congé compensateur payé.
- Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin de la période
de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en espèces au taux de rémunération
horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat
de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.
34.08 L'employé-e qui est absent de chez lui pendant deux (2)
jours consécutifs de repos a droit au remboursement d'un appel de poste à poste
de dix (10) minutes à son domicile en plus des appels autorisés par la Directive
sur les voyages.
34.09 Congé pour les employé-e-s en déplacement
Exclusions
Les employé-e-s à qui l'appendice I, Soutien technologique et scientifique, s'applique
sont exclus de l'application du présent paragraphe.
**
- L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation
en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est
absent de sa résidence principale pour vingt (20) nuits dans une année financière,
a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'employé-e a droit
à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque période
additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale
jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
- Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du
présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours
d'une année financière et est acquis à titre de congé compensateur.
- Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas
28.02c) et d).
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui
voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences
et à des séminaires, sauf s'il ou elle est tenu par l'Employeur d'y assister.
35.01 Lorsqu'un employé-e en service sur un navire qui n'est
pas à son port d'attache
- est autorisé à prendre un congé en vertu des dispositions de l'article 38,
Congé annuel payé, ou de l'article 51, Congé de deuil payé, l'Employeur paie les
frais de déplacement aller-retour, tels qu'il les définit normalement, entre le
point de débarquement et le port d'attache du navire ou le lieu de résidence habituel
de l'employé-e, l'itinéraire le moins coûteux devant être retenu;
- cesse d'exercer ses fonctions pour cause de départ à la retraite, de congédiement
ou de mise en disponibilité, l'Employeur paie les frais de déplacement, tels qu'il
les définit normalement, entre le point de débarquement et le port d'engagement
de l'employé-e ou son lieu de résidence habituel, l'itinéraire le moins coûteux
devant être retenu.
36.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement de poste
ou de mutation de la zone du lieu d'affectation de l'employé-e, selon la définition
de l'Employeur, est communiqué à l'employé-e. Ce préavis est normalement donné au
moins trois (3) mois à l'avance.