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Chapitre III : Conditions de travail

Article 25
Durée du travail

Disposition de dérogation

Le présent article ne s'applique pas aux employé-e-s de l'unité de négociation PI (voir les dispositions de l'appendice M).

25.01 La durée du travail prévue à l'horaire d'un employé-e ne doit pas être considérée comme une garantie d'une durée minimale ou maximale du travail.

25.02 L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant approprié de l'Alliance si la modification touche la majorité des employé-e-s assujettis à cet horaire

25.03 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l'autorisation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.

25.04

**

  1. Sous réserve du paragraphe 25.09, la semaine de travail normale est de trente-sept virgules cinq (37,5) heures , à l'exclusion des périodes de repas, réparties sur cinq (5) jours de sept virgule cinq (7,5) heures chacun, du lundi au vendredi. La journée de travail est prévue à l'horaire au cours d'une période de neuf (9) heures située entre 6 h et 18 h, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement au cours de consultations au niveau approprié entre l'Alliance et l'Employeur.
  2. Les durées du travail prévues à l'horaire hebdomadaire et à l'horaire journalier stipulées à l'alinéa 25.04a) peuvent être modifiées par l'Employeur, à la suite de consultations avec l'Alliance, pour permettre de mettre en vigueur des heures d'été et des heures d'hiver, pourvu que le total annuel ne change pas.

**

25.05 Sous réserve des nécessités du service, déterminées de temps à autre par l'Employeur, l'employé-e a le droit de choisir et de demander à travailler suivant un horaire flexible, entre 6 h et 18 h, qui ne lui sera pas refusé sans raison valable.

**

25.06 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

25.07 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont prévues à l'horaire de chaque jour normal de travail dans le cas des employé-e-s qui ne font pas partie de l'exploitation. L'Employeur convient, lorsque les nécessités du service le permettent, de maintenir la pratique actuelle qui consiste à accorder des périodes de repos aux employé-e-s de l'exploitation.

25.08 Si le préavis de modification de l'horaire des postes donné à un employé-e est de moins de sept (7) jours, l'employé-e touche une prime de salaire calculée au tarif et demi (1 1/2) pour le travail effectué pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite, selon le nouvel horaire, sont rémunérés au tarif normal. Cet employé-e conserve ses jours de repos prévus à l'horaire qui suivent la modification ou, s'il ou elle a travaillé pendant ces jours-là, il ou elle est rémunéré en conformité avec les dispositions de la présente convention portant sur les heures supplémentaires.

25.09 Dans le cas des employé-e-s qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière :

**

  1. la durée normale du travail est portée à l'horaire de manière que les employé-e-s travaillent :
    1. en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine;
      et
    2. sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
  2. L'Employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à l'horaire une pause-repas d'au moins une demi-heure (1/2), durant chaque poste complet, la pause-repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle pause-repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins que d'autres dispositions n'aient fait l'objet d'un accord au niveau approprié entre l'Employeur et l'employé-e. Si l'employé-e ne bénéficie pas d'une pause-repas prévue à l'avance, toute la période comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est considérée comme du temps de travail.
  3. Lorsque le poste d'horaire d'un employé-e ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré à toutes fins avoir été intégralement effectué :
    1. le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là;
      ou
    2. le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là.
    En conséquence, le premier (1er) jour de repos est considéré commencer immédiatement après l'heure de minuit du jour civil durant lequel l'employé-e a effectué ou est censé avoir effectué son dernier poste d'horaire. Le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après l'heure de minuit du jour qui suit le premier (1er) jour de repos de l'employé-e ou immédiatement après l'heure de minuit d'un jour férié désigné payé situé entre ces deux (2) jours, si les jours de repos se trouvent de ce fait séparés.
  4. L'Employeur fait tout effort raisonnable :
    1. pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les huit (8) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'employé-e;
    2. pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail;
    3. pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés par la répartition des postes à l'intérieur d'un horaire de postes;
    4. pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas cinquante-six (56) jours et pour afficher les horaires au moins quatorze (14) jours avant la date de début du nouvel horaire;
    5. pour accorder à l'employé-e au moins deux (2) jours de repos consécutifs.
  5. Afin de poursuivre les pratiques actuelles relatives à la préparation des horaires des techniciens de la haute atmosphère, les dispositions prévues aux sous-alinéas 25.09a)(ii) et d)(i) ne s'appliquent pas.
  6. Sous réserve des alinéas 25.09a) à 25.09e), les pratiques relatives à la préparation des horaires sont maintenues dans les domaines spécialisés comme suit :
    1. les observateurs des glaces à bord des brise-glaces travaillent cinquante-six (56) heures par semaine;
    2. les techniciens de la haute atmosphère ne travaillent pas moins de cinq (5) heures par poste.
  7. Nonobstant les dispositions du présent article, il peut être avantageux, sur le plan de l'exploitation, d'appliquer des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus dans le présent paragraphe. Toute entente spéciale peut être établie à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être acceptée mutuellement par l'Employeur et la majorité des employé-e-s touchés.

Conditions régissant l'administration des horaires de travail variables

25.10 Les conditions régissant l'administration des horaires de travail variables mis en œuvre conformément aux alinéas 25.04b), 25.06 et 25.09g) sont stipulées aux paragraphes 25.10 à 25.13, inclusivement. La présente convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles-ci.

25.11 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

25.12

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  1. Les heures de travail d'une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à sept virgule cinq (7,5) heures; les heures du début et de la fin, les pauses-repas et les périodes de repos sont fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'Employeur, et les heures journalières de travail sont consécutives.

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  1. L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail par semaine pendant toute la durée de l'horaire.
    1. La durée maximale d'un horaire de postes est de six (6) mois.
    2. La durée maximale des autres types d'horaire est de vingt-huit (28) jours, à moins que les heures de travail hebdomadaires et journalières normales soient modifiées par l'Employeur de façon à permettre la mise en vigueur d'un horaire d'été et d'un horaire d'hiver conformément à l'alinéa 25.04b), auquel cas la durée de l'horaire est d'un (1) an.
  2. Lorsque l'employé-e modifie son horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous les rajustements nécessaires sont effectués.

25.13 Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :

  1. Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)
    • « taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.
  2. Nombre minimum d'heures entre les postes (sous-alinéa 25.09d)(i))
    • Le nombre minimum d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e ne s'applique pas.
  3. Échange de postes (paragraphe 25.03)
    • Les employé-e-s qui échangent leurs postes sont rémunérés par l'Employeur comme s'il n'y avait pas eu d'échange.
  4. Jours fériés désignés payés (paragraphe 32.05)
    **
    1. Un jour férié désigné payé correspond à sept virgule cinq (7,5) heures.
    2. L'employé-e qui travaille un jour férié désigné payé est rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les heures précisées au sous-alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales de travail prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu'il ou elle effectue.
  5. Déplacements
    • La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 34.04 ne s'applique qu'aux heures qui dépassent le nombre d'heures prévues à l'horaire de travail journalier de l'employé-e au cours d'une journée de travail.

**

  1. Rémunération d'intérim
    • La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée à l'alinéa 65.07a) est convertie en heures.
  2. Prime de poste
    • Les employé-e-s qui travaillent par postes et qui ont des horaires variables aux termes de l'appendice D de la présente convention, recevront une prime de poste conformément au paragraphe 27.01.
  3. Heures supplémentaires
    • Des heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4) pour tout travail exécuté par l'employé-e en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos.

Article 26
Principe de poste

26.01

**

  1. Lorsqu'un employé-e à temps plein et nommé pour une période indéterminée est appelé à prendre part à une des activités suivantes au cours d'une période qui excède les trois (3) heures qui précèdent ou suivent ses heures normales de travail, un jour où l'employé-e serait admissible à une prime de poste, il ou elle peut demander que ses heures de travail ce jour-là soient mises à l'horaire entre 7 h et 18 h à condition que ce changement n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur. L'employé-e ne sera en aucun moment obligé de se rapporter au travail ou de perdre sa rémunération régulière à moins d'avoir reçu un minimum de douze (12) heures de repos entre le moment où sa présence n'était plus requise à l'activité et le commencement de sa prochaine période de travail.
    1. Activités de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
      • Paragraphes 14.01, 14.02, 14.04, 14.05 et 14.06.
    2. Séances de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles
      • Paragraphes 14.09 et 14.10.
    3. Processus de sélection du personnel
      • Article 53.
    4. Pour passer des examens provinciaux d'accréditation qui sont indispensables à l'exercice continu des fonctions de l'emploi occupé par l'employé-e.
    5. Cours de formation imposés à l'employé-e par l'Employeur.
  2. Nonobstant l'alinéa a), les activités visées au sous-alinéa (v) ne sont pas assujetties à la condition que l'activité n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.

Article 27
Primes de poste et de fin de semaine

Dispositions exclues

Le présent article ne s'applique pas aux employé-e-s qui travaillent de jour et qui sont couverts par les paragraphes 25.04 à 25.06 ou le paragraphe 25.04 de l'appendice M.

**

27.01 Prime de poste

L'employé-e qui travaille par postes, touche une prime de poste de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h et 8 h. La prime de poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h et 16 h.

27.02 Prime de fin de semaine

  1. L'employé-e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.
  2. Dans le cas des employé-e-s travaillant à une mission à l'étranger où le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme une fin de semaine, l'Employeur peut leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se conformer à l'usage local.

Article 28
Heures supplémentaires

28.01 Chaque période de quinze (15) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux tarifs suivants :

  1. tarif et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions de l'alinéa 28.01b);

**

  1. tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en sus de quinze (15) heures au cours d'une période donnée de vingt-quatre (24) heures ou en sus de sept virgule cinq (7,5) heures pendant son premier (1er) jour de repos, et pour toutes les heures effectuées pendant le deuxième (2e) jour de repos ou le jour de repos subséquent. L'expression « deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou le jour subséquent d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

28.02

  1. Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une période équivalente de congé payé.
  2. L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en espèces des heures supplémentaires au cours de la période de paye qui suit la période pendant laquelle les crédits ont été acquis.
  3. Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.
  4. Le congé compensateur qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en espèces au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.

28.03 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur doit faire tout effort raisonnable :

  1. pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les employé-e-s qualifiés, immédiatement disponibles;
    et
  2. pour donner aux employé-e-s tenus de faire des heures supplémentaires un préavis suffisant concernant cette exigence.

28.04 L'Alliance a le droit d'avoir des consultations avec le sous-ministre ou son représentant toutes les fois qu'il est prétendu que les employé-e-s sont tenus d'effectuer un nombre déraisonnable d'heures supplémentaires.

28.05

  1. Si un employé-e reçoit l'instruction, avant le début de sa pause-repas ou avant le milieu de sa journée de travail, soit celui des deux (2) moments qui se produit le plus tôt, d'effectuer des heures supplémentaires ce même jour et se présente au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période de travail, il ou elle a droit à la plus élevée des rémunérations suivantes : soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées, soit une rémunération minimale de deux (2) heures au tarif normal.
  2. Si un employé-e reçoit l'instruction à celui des deux (2) moments suivants qui se produit le plus tôt, soit après le milieu de sa journée de travail, soit après le début de sa pause-repas, d'effectuer des heures supplémentaires ce même jour et se présente au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période de travail, il ou elle a droit à la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes : soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées, soit une rémunération minimale de trois (3) heures de travail au tarif normal.
  3. Lorsque l'employé-e est tenu de se présenter au travail et se présente effectivement au travail dans les conditions énoncées en a) ou b) ci-dessus et qu'il ou elle est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il ou elle est remboursé, de la façon suivante, des dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées :
    1. les frais de millage au taux normalement payé à l'employé-e lorsqu'il ou elle est autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile lorsqu'il ou elle voyage dans sa propre automobile,
      ou
    2. les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commerciaux.

28.06 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme étant du temps de travail.

28.07 Nonobstant les dispositions de la présente convention concernant le paiement du tarif double (2), les observateurs aérologiques sont rémunérés à tarif double (2) de la façon suivante :

**

  1. pour toutes les heures effectuées en excédent des sept virgule cinq (7,5) heures qui dépassent la durée prévue à l'horaire d'une journée de travail normale;
  2. pour toutes les heures effectuées en excédent des heures de travail prévues à l'horaire le premier (1er) jour de repos, que la période de travail soit une période accolée ou non (ces jours sont indiqués sur les horaires de postes);
  3. pour toutes les heures effectuées un deuxième (2e) jour de repos (ces jours sont indiqués sur les horaires de postes);
  4. pour toutes les heures effectuées en excédent des heures de travail prévues à l'horaire un jour férié désigné.

28.08 Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Alliance communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de consultation.

Indemnité de repas

S'applique à tous les groupes, à l'exception du groupe PI.

28.09

  1. L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire reçoit dix dollars (10 $) en remboursement des frais d'un (1) repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
  2. L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars (10 $) en remboursement des frais d'un (1) autre repas pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement.
  3. Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  4. Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.

28.10 S'applique seulement au groupe PI

L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage :

  1. juste avant ses heures de travail régulières et qui n'en avait pas été avisé avant la fin de la période de travail précédente à l'horaire;
    ou
  2. juste après ses heures de travail régulières;

reçoit dix dollars (10 $) en remboursement des frais d'un (1) repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Lorsque l'employé-e effectue des périodes additionnelles de trois (3) heures supplémentaires ou plus accolées aux périodes prévues en a) et en b) ci-dessus, il ou elle reçoit dix dollars (10 $) en remboursement des frais d'un (1) autre repas pour chaque période additionnelle de trois (3) heures supplémentaires consécutives de travail, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.

L'employé-e dispose de temps libre payé, d'une durée raisonnable déterminée par la direction, pour prendre une pause-repas à son lieu de travail ou à proximité. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'employé-e en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander d'être remboursé de ses frais de logement et/ou de repas.

28.11 Lorsqu'un entrepreneur décide de fermer son usine entre deux (2) jours fériés désignés payés ou entre un jour férié désigné payé et une fin de semaine afin d'accorder à ses employé-e-s une période de congé prolongée, on pourra obliger les inspecteurs résidents du ministère de la Défense nationale à travailler durant les mêmes jours de repos où les employé-e-s de l'entrepreneur travaillent au tarif normal et de prendre des jours de congé compensateur qui coïncideront avec la fermeture de l'usine.

28.12 L'employé-e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

  1. une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé;
    ou
  2. une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s'applique seulement la première fois qu'un employé-e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l'employé-e commence à travailler.

Article 29
Indemnité de rappel au travail

Dispositions de dérogation

Les paragraphes 29.01 et 29.02 ne s'appliquent pas aux employé-e-s couverts par le paragraphe 29.03.

29.01 Si l'employé-e est rappelé au travail :

  1. un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire;
    ou
  2. un jour de repos;
    ou
  3. après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail;
    et rentre au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :
    1. une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel, jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures. Ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu du paragraphe 32.06 et des dispositions concernant l'indemnité de rentrée au travail;
      ou
    2. la rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées;
    à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employé-e.
  4. Le paiement minimum mentionné au sous-alinéa 29.01c)(i) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 63.06 de la présente convention collective.

29.02 Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

29.03 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui loge à bord d'un navire et qui :

  1. ne se trouvant pas dans son port d'attache, se présente à bord pour le départ du navire conformément aux ordres d'appareillage affichés, ou comme l'exige par ailleurs le capitaine;
    ou
  2. se trouve dans les locaux de l'Employeur au moment où il ou elle est avisé de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires.

Rémunération en espèces ou sous forme de congé compensateur payé

29.04

  1. Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une période équivalente de congé payé.
  2. L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en espèces des heures supplémentaires au cours de la période de paye qui suit la période pendant laquelle les crédits sont acquis.
  3. Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.
  4. Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en espèces au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.

Article 30
Disponibilité

30.01 Lorsque l'Employeur exige d'un employé-e qu'il ou elle soit disponible durant les heures hors-service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.

30.02 L'employé-e désigné par une lettre ou un tableau pour remplir des fonctions de disponibilité, doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s'il ou elle est appelé à le faire. Lorsqu'il désigne des employé-e-s pour des périodes de disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

30.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.

30.04 L'employé-e en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail touche la rémunération prévue au paragraphe 29.01.

30.05 Sauf dans le cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

30.06

  1. Les paiements mentionnés aux paragraphes 30.01 et 30.04 donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d'une période équivalente de congé payé.
  2. Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.

Article 31
Indemnité de rentrée au travail

31.01

  1. Lorsque l'employé-e est tenu de rentrer au travail et qu'il ou elle s'y présente un jour de repos, il ou elle a droit à un minimum de trois (3) heures de rémunération au tarif des heures supplémentaires applicable.
  2. Le paiement minimum mentionnée en a) ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 63.05.

31.02 S'applique seulement aux groupes EG, DD, PY et PI

Lorsqu'un employé-e rentre au travail selon les conditions énoncées au paragraphe 31.01 et qu'il ou elle est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il ou elle est remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :

  1. l'indemnité de millage au taux normalement payé à l'employé-e lorsqu'il ou elle est autorisé par l'Employeur à utiliser sa voiture, lorsqu'il ou elle se déplace au moyen de sa propre voiture;
    ou
  2. les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commercial.

31.03 Sauf dans le cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme étant du temps de travail.

31.04 S'applique seulement au groupe EG

L'employé-e qui est tenu de se présenter à bord du navire en partance de son port d'attache en dehors de son horaire de travail habituel, et qui n'est pas tenu de travailler à bord quand il ou elle se présente, touche une indemnité égale à une (1) heure de rémunération au tarif normal.

31.05 S'applique seulement au groupe EG

Le présent article ne s'applique pas lorsque l'employé-e qui loge à bord du navire et qui n'est pas à son port d'attache se présente en vue du départ du navire conformément aux ordres d'appareillage affichées ou à d'autres instructions établies par le capitaine.

31.06

  1. Les paiements mentionnés au paragraphe 31.01 donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d'une période équivalente de congé payé.
  2. Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.

Article 32
Jours fériés désignés payés

32.01 Sous réserve du paragraphe 32.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :

  1. le Jour de l'an;
  2. le Vendredi saint;
  3. le lundi de Pâques;
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine;
  5. la fête du Canada;
  6. la fête du Travail;
  7. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces;
  8. le jour du Souvenir;
  9. le jour de Noël;
  10. l'après-Noël;
  11. un (1) autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l'employé-e ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août,
  12. un (1) jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

Le paragraphe TI32.01 ne s'applique qu'à certains employé-e-s du groupe TI.

TI32.01 Les inspecteurs techniques travaillant dans l'établissement des entrepreneurs qui observent les jours fériés désignés payés pendant d'autres jours que ceux indiqués au paragraphe 32.01, observent les jours fériés désignés payés mentionnés au paragraphe 32.01 les mêmes jours que les employé-e-s de ces entrepreneurs. Les inspecteurs techniques ont droit à onze (11) jours fériés désignés payés par année.

32.02 L'employé-e absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s'il ou elle bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 14, Congé payé ou non payé pour les affaires de l'Alliance.

32.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 32.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail à l'horaire de l'employé-e qui suit son jour de repos. Lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette façon à un jour où l'employé-e est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe 32.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs d'un employé-e, les jours fériés sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail prévus à son horaire qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme jours fériés sont ainsi reportés à des jours où l'employé-e est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.

32.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un employé-e est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 32.03 :

  1. le travail accompli par l'employé-e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos;
    et
  2. le travail accompli par l'employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

32.05

**

  1. Lorsqu'un employé-e travaille pendant un jour férié, il ou elle est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures et au tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération que l'employé-e aurait reçu s'il n'avait pas travaillé ce jour-là.
  2. Nonobstant l'alinéa a), lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires conformément à l'alinéa 28.01b), il ou elle touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées.

32.06 L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail un jour férié désigné et qui s'y présente touche la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :

  1. une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rentrée jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures;
    ou
  2. la rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 32.05.

32.07 Sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas considéré comme du temps de travail.

32.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

32.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur ne demandera pas à un employé-e de travailler le 25 décembre et le 1er janvier au cours de la même période des fêtes de fin d'année.

32.10

  1. Les paiements mentionnés aux paragraphes 32.05 et 32.06 donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d'une période équivalente de congé payé.
  2. Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.

Article 33
Obligations religieuses

33.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.

33.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur, un congé non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d'un travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.

33.03 Nonobstant le paragraphe 33.02, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l'employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent entraîner aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.

33.04 L'employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.

Article 34
Temps de déplacement

34.01 Aux fins de la présente convention collective, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

34.02 Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 34.03 et 34.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.

**

34.03 Aux fins des paragraphes 34.02 et 34.04, le temps de déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré est le suivant :

  1. Lorsqu'il ou elle utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue de départ et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur.
  2. Lorsqu'il ou elle utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l'Employeur, nécessaire à l'employé-e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.
  3. Lorsque l'employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, auquel cas la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il ou elle aurait touchée selon les instructions initiales de l'Employeur.

34.04 Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 34.02 et 34.03 :

  1. Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale.
  2. Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, il ou elle touche :
    1. la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire;
      et
    2. le tarif applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au tarif normal.
  3. Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré au tarif des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au tarif normal.

34.05 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, l'employé-e reçoit la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :

  1. un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale;
    ou
  2. une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l'article 32, Jours fériés désignés payés, et à l'article 28, Heures supplémentaires, de la présente convention collective.

34.06 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas versée pour le temps que met l'employé-e à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il ou elle est tenu par l'Employeur d'y assister.

34.07

  1. À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération au tarif des heures supplémentaires que prévoit le présent article peut être sous la forme d'un congé compensateur payé.
  2. Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en espèces au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.

34.08 L'employé-e qui est absent de chez lui pendant deux (2) jours consécutifs de repos a droit au remboursement d'un appel de poste à poste de dix (10) minutes à son domicile en plus des appels autorisés par la Directive sur les voyages.

34.09 Congé pour les employé-e-s en déplacement

Exclusions

Les employé-e-s à qui l'appendice I, Soutien technologique et scientifique, s'applique sont exclus de l'application du présent paragraphe.

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  1. L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour vingt (20) nuits dans une année financière, a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
  2. Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière et est acquis à titre de congé compensateur.
  3. Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 28.02c) et d).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il ou elle est tenu par l'Employeur d'y assister.

Article 35
Frais de déplacement occasionnés par un congé ou la cessation de fonctions

35.01 Lorsqu'un employé-e en service sur un navire qui n'est pas à son port d'attache

  1. est autorisé à prendre un congé en vertu des dispositions de l'article 38, Congé annuel payé, ou de l'article 51, Congé de deuil payé, l'Employeur paie les frais de déplacement aller-retour, tels qu'il les définit normalement, entre le point de débarquement et le port d'attache du navire ou le lieu de résidence habituel de l'employé-e, l'itinéraire le moins coûteux devant être retenu;
  2. cesse d'exercer ses fonctions pour cause de départ à la retraite, de congédiement ou de mise en disponibilité, l'Employeur paie les frais de déplacement, tels qu'il les définit normalement, entre le point de débarquement et le port d'engagement de l'employé-e ou son lieu de résidence habituel, l'itinéraire le moins coûteux devant être retenu.

Article 36
Avis de mutation

36.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation de la zone du lieu d'affectation de l'employé-e, selon la définition de l'Employeur, est communiqué à l'employé-e. Ce préavis est normalement donné au moins trois (3) mois à l'avance.