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**Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.
**Appendice « A »
**Appendice « A 1 »
**Appendice « A 2 »
**Appendice « A 3 »
**Appendice "A-4"
Appendice « B »
Appendice « C »
Appendice « D »
Appendice « E »
**Appendice « F »
**Appendice « G »
**Appendice « H »
1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les officiers et le Syndicat, d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des officiers assujettis à la présente convention et d'assurer la mise en œuvre de toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des officiers.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de favoriser le bien-être de ses officiers et l'accroissement de leur productivité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les officiers de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :
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2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont officières :
3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent au Syndicat, aux officiers et à l'Employeur.
4.01 Les versions anglaise et française de la présente convention sont toutes deux officielles.
5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée ou règlement établi par le gouvernement du Canada ou pour son compte dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé au Canada.
6.01 S'il arrive qu'une loi du Parlement applicable aux fonctionnaires assujettis à la présente convention rende nulle et non avenue une des dispositions de la présente convention, les autres dispositions demeurent en vigueur pendant la durée de la convention.
7.01 Sous réserve des limites précisées dans le texte, la présente convention ne restreint aucunement les pouvoirs des personnes chargées de responsabilités de direction dans la fonction publique.
8.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme agent de négociation unique de tous les officiers visés au certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 12e jour de février 2001 qui couvre le personnel du groupe de la radiotélégraphie.
9.01 L'Employeur reconnaît au Syndicat le droit de nommer des officiers comme représentants.
9.02 L'Employeur et le Syndicat décident de l'aire de compétence de chaque représentant en tenant compte du tableau de l'organisation, de la répartition des officiers dans les lieux de travail et de la structure administrative dont la procédure de règlement des griefs fait supposer l'existence.
9.03 Le Syndicat informe l'Employeur promptement et par écrit du nom de ses représentants. Les parties conviennent d'un commun accord que le Syndicat peut déléguer cette responsabilité.
9.04 Tout représentant doit obtenir l'autorisation de son superviseur immédiat avant de quitter son poste de travail pour faire enquête auprès de collègues sur des plaintes à caractère urgent, pour rencontrer la direction locale en vue de régler les griefs et assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsqu'il est possible de le faire, le représentant se présente à son superviseur avant de reprendre son travail normal.
9.05 Lorsqu'un officier est tenu d'assister à un réunion au cours de laquelle doit être prise une décision au sujet d'une mesure disciplinaire qui le touche, il doit être informé de son droit de se faire accompagner à cette réunion par un représentant autorisé du Syndicat. La réunion ne peut être retardée de plus de vingt-quatre (24) heures après la convocation de l'officier du seul fait qu'un représentant autorisé n'est pas disponible. La présence du représentant autorisé peut être assurée au moyen d'une communication téléphonique.
9.06 Lors de toute enquête, séance d'audition ou instruction de caractère administratif concernant une irrégularité d'exploitation où les actes d'un agent des télécommunications maritimes et des services de circulation (CATMSC) peuvent avoir eu des rapports avec les événements ou les circonstances y conduisant, et lorsque l'agent est tenu de se présenter à l'enquête, séance d'audition ou instruction de caractère administratif concernant une telle irrégularité, il doit être informé qu'il peut être accompagné d'un agent autorisé du Syndicat. L'enquête, séance d'audition ou instruction ne peut être retardée de plus de vingt-quatre (24) heures après la convocation de l'officier du seul fait que le représentant autorisé n'est pas disponible.
10.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services d'un officier ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'entente de réaménagement des effectifs du Conseil national mixte conclue par les parties s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.
10.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques » signifie :
10.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les officiers.
10.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner au Syndicat un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des officiers.
10.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 10.04 fournira les renseignements suivants :
10.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 10.04, l'Employeur doit consulter le Syndicat au sujet des répercussions, sur chaque groupe d'officiers, des changements technologiques dont il est question audit paragraphe. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement :
10.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur décide qu'un officier doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir sans frais, à l'officier, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.
11.01 Sous réserve des dispositions du présent article, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les officiers de l'unité de négociation, à titre de condition d'emploi, un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Lorsque, au cours d'un mois quelconque, les gains de l'officier ne sont pas suffisants pour permettre les retenues en vertu du présent article, l'Employeur n'est pas tenu d'effectuer ces retenues sur les versements de rémunération subséquents.
11.02 Le Syndicat informe à l'avance l'Employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée sur la rémunération de chaque officier.
11.03 Aux fins de l'application du paragraphe 11.01, les retenues sur la rémunération de chaque officier à l'égard de chaque mois se font à partir du premier mois complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.
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11.04 N'est pas assujetti au présent article, l'officier qui convainc le Syndicat de la légitimité de sa demande et déclare sous serment qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'officiers, et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'officier soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question. Le Syndicat informera l'Employeur en conséquence.
11.05 Aucune association d'employés, telle que définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sauf le Syndicat, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations et/ou d'autres retenues sur la rémunération des officiers de l'unité de négociation.
11.06 Les montants retenus conformément au paragraphe 11.01 sont normalement versés au trésorier du Syndicat (par chèque) au plus tard le quinzième (15e) jour du mois civil suivant la date de retenue et sont accompagnés des détails qui identifient chaque officier et les retenus faites en son nom.
11.07 L'Employeur convient de continuer comme par le passé à faire les retenues destinées à d'autres fins sur présentation de documents appropriés.
11.08 Le Syndicat convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur dont le montant se limite à celui qu'a entraîné l'erreur.
12.01 L'Employeur fournira deux fois par année au Syndicat les renseignements suivants à l'égard de tous les officiers de l'unité de négociation des radiotélégraphistes :
13.01 L'Employeur convient de remettre à chaque officier un exemplaire de la convention collective.
14.01 Le représentant accrédité du Syndicat peut être autorisé à entrer dans les locaux de l'Employeur pour aider au règlement d'une plainte ou d'un grief et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Dans chaque cas, la permission d'entrer dans les locaux doit être obtenue de l'Employeur.
14.02 L'Employeur peut autoriser le Syndicat à utiliser ses locaux en dehors des heures de travail en vue de tenir des assemblées des adhérents du Syndicat dans le cas où, sans cette permission de l'Employeur, il serait difficile au Syndicat de convoquer une assemblée. Le Syndicat doit veiller à l'ordre et à la bonne tenue des adhérents qui assistent à la réunion et prend sur elle de laisser les lieux en ordre après la réunion.
14.03 Un espace raisonnable sur les panneaux d'affichage est mis à la disposition du Syndicat pour l'affichage des avis officiels en des endroits facilement accessibles déterminés par l'Employeur. Les avis ou autres documents doivent faire l'objet d'une approbation préalable de l'Employeur, sauf les avis relatifs aux réunions des membres du Syndicat et aux élections des représentants du Syndicat, les noms des représentants du Syndicat et les avis relatifs aux événements à caractère social ou récréatif.
14.04 L'Employeur continue de mettre à la disposition du Syndicat des endroits précis où déposer des quantités raisonnables de documents du Syndicat.
14.05 Sous réserve des politiques de l'Employeur sur l'utilisation acceptable des réseaux électroniques, et lorsque l'équipement nécessaire est disponible, les officiers ont accès à un ordinateur à leur lieu de travail afin de consulter les sites Web du Syndicat, pourvu que cela ne nuise pas à l'exercice de leurs fonctions.
15.01 L'officier a droit, une fois par exercice financier et à sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé annuel et de congé de maladie.
15.02 L'officier conserve le nombre de jours de congé payé portés à son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il y devient assujetti.
15.03 L'officier ne bénéficie pas de deux (2) genres de congé payé à l'égard de la même période.
15.04 Lorsque l'officier qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.
15.05 L'officier n'acquiert aucun congé payé pendant les périodes où il est en congé non payé, en congé d'études ou sous le coup d'une suspension.
15.06 Dès qu'un officier devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heure. Lorsque la présente convention collective cesse de s'appliquer à un officier, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
15.07 Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'officier pour la journée en question.
16.01 La période de référence pour les congés annuels payés s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.
16.02 L'officier acquiert des crédits de congé annuel au taux ci-dessous pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures :
16.03 L'officier a droit à des congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l'officier qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalant aux crédits prévus pour l'année de référence pour congé annuel.
16.04 Un officier doit prendre un congé annuel en fonction de son horaire de travail. Lorsque l'Employeur accorde un congé annuel payé à un officier, il doit, sous réserve des nécessités du service, faire tout effort raisonnable :
16.05 L'Employeur donne à l'officier, dans un délai aussi court et raisonnable que possible, un préavis de l'approbation, du refus ou de l'annulation d'une demande de congé annuel. Dans le cas d'un refus, d'une modification ou d'une annulation de ces congés, l'Employeur, sur demande écrite de l'officier, en fournit la raison par écrit.
16.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un officier se voit accorder
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'officier le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
16.07 Lorsqu'au cours d'une année de référence pour congés annuels payés, l'officier n'a pas bénéficié de tous les jours de congé annuel portés à son crédit, la partie non utilisée de ce congé est reportée à l'année de référence suivante. Lorsque les crédits de congé annuel reportés de l'année de référence précédente n'ont pas été entièrement utilisés à la fin de l'année de référence suivante, les crédits inutilisés de congé annuel reportés sont payés en calculant le montant du produit de la multiplication du nombre d'heures desdits crédits inutilisés de congé annuel par le taux de rémunération horaire de l'officier, selon la classification prescrite dans son certificat de nomination à son poste effectif, le dernier jour de l'année de référence.
16.08
16.09 Lorsque l'officier décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi, sauf que, en cas de licenciement, l'Employeur accorde à l'officier les congés annuels acquis mais non utilisés avant la cessation d'emploi, si l'officier en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de départ.
16.10 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur tout montant d'argent dû à l'officier un montant équivalant au nombre de jours de congé annuel non acquis dont il a bénéficié, calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi.
16.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 16.09, l'officier dont l'emploi cesse par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a droit de toucher le paiement dont il est question du paragraphe 16.09, s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de la cessation d'emploi.
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16.12 Lorsque l'Employeur annule ou déplace la période de congé annuel précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l'officier la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l'officier à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. L'officier doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l'Employeur.
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16.13
17.01
17.02 L'officier bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :
17.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée de l'officier portant que, par suite de cette maladie ou de cette blessure, il était incapable d'exercer ses fonctions, est réputée, une fois remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de l'alinéa 17.02a).
17.04 Lorsque l'officier n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 17.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :
sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'officier.
17.05 Lorsqu'un officier bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considère aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie que l'officier n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
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18.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, en application du paragraphe 190(1) de la LTRFP alléguant une violation de l'article 157, de l'alinéa 186(1)a) ou 186(1)b), du sous-alinéa 186(2)a)(i), de l'alinéa 186(2)b), de l'article 187, de l'alinéa 188a) ou du paragraphe 189(1) de la LTRFP, l'Employeur accorde un congé payé :
18.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
18.03 L'Employeur accorde un congé payé :
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18.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'officiers qui représentent le Syndicat devant une commission d'arbitrage, une commission d'intérêt public ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.
18.05 L'Employeur accorde un congé payé à l'officier cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par une commission d'intérêt public ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'officier cité comme témoin par le Syndicat.
18.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'officier qui est :
18.07 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à l'officier :
18.08 Lorsque l'officier désire représenter, lors d'une réunion avec l'Employeur, un officier qui a présenté un grief, l'Employeur fixe la date et l'heure de la réunion en tenant compte des nécessités du service et accorde un congé payé au représentant lorsque la réunion se tient dans sa zone d'affectation et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.
18.09 Lorsqu'un officier a demandé au Syndicat de le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et qu'un officier mandaté par le Syndicat désire discuter du grief avec cet officier, l'officier et son représentant bénéficient, lorsque les nécessités du service le permettent, d'une période raisonnable de congé payé à cette fin lorsque la discussion a lieu dans sa zone d'affectation et d'une période raisonnable de congé non payé lorsqu'elle se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.
18.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'officier qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom du Syndicat.
18.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'officiers pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.
18.12 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'officiers qui participent à une réunion avec la direction au nom du Syndicat.
18.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'officiers qui participent à des réunions du conseil d'administration du Syndicat, aux congrès du Syndicat, à des réunions du Syndicat national, et à des réunions de la Fédération canadienne du travail et des Fédérations du travail municipales, territoriales et provinciales.
18.14 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux officiers qui exercent l'autorité d'un représentant au nom du Syndicat pour suivre un cours de formation se rattachant aux fonctions d'un représentant. Un préavis d'au moins quinze (15) jours doit être donné à l'Employeur avant le début de ce cours de formation.
18.15 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde une autorisation d'absence non payée à l'officier élu à une charge à plein temps du Syndicat. La durée de cette autorisation d'absence coïncide avec la période durant laquelle l'officier remplit cette charge.
18.16 Lorsque les nécessités du service déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé, pendant une période déterminée, à l'officier nommé par le Syndicat pour s'occuper des affaires du Syndicat.
18.17 Les congés payés ou non payés prévus au présent article doivent être demandés par écrit à l'Employeur le plus longtemps d'avance possible, mais habituellement pas moins de quinze (15) jours civils avant la date où débute le congé.
19.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'officier se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'officier et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'officier.
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19.02
19.03 L'Employeur accorde un congé payé à l'officier pour la période pendant laquelle il est sommé :
19.04 Lorsqu'un officier prend part comme candidat à une procédure de sélection de personnel pour remplir un poste dans la fonction publique, spécifié aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, il a droit à un congé payé pour la période pendant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Le présent paragraphe s'applique également à une procédure de sélection du personnel se rattachant à une mutation.
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19.05
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19.06 Indemnité de maternité
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19.07 Indemnité de maternité spéciale pour les officières totalement invalides
19.08 Congé parental non payé
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19.09 Indemnité parentale
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19.10 Indemnité parentale spéciale pour les officiers totalement invalides
19.11 L'officier bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur, lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que l'officier est incapable d'exercer ses fonctions en raison :
si l'officier convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement d'une perte de rémunération résultant d'une telle blessure ou d'une telle maladie, à condition toutefois que ce montant ne provienne pas d'une police d'assurance-invalidité dont l'officier ou son agent a payé la prime.
19.12 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder :
19.13
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19.14
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**
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19.15 Un congé non payé pour besoins familiaux est accordé selon les modalités suivantes :
19.16
20.01 Sous réserve du paragraphe 20.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les officiers autres que ceux préposés à l'exploitation :
20.02
20.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 20.01 coïncide avec le jour de repos d'un officier, le jour férié est reporté au premier jour de travail prévu à l'horaire de l'officier qui suit son jour de repos.
20.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un officier est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 20.03 :
20.05 Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous les officiers non préposés à l'exploitation. Lorsque l'officier travaille un jour férié, il touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé ce jour férié :
20.06 Lorsque l'officier autre que ceux préposés à l'exploitation qui est affecté à une opération continue, qui n'est pas interrompue un jour férié désigné payé, travaille ce jour-là :
20.07 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les officiers préposés à l'exploitation.
20.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec une période de congé payé d'un officier autre que ceux proposés à l'exploitation, le jour férié n'est pas compté comme un congé.
21.01 Lorsque l'horaire de travail est établi selon une base normale, il doit être tel que les officiers :
21.02 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'officier et avec l'approbation de son Employeur, l'officier peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition que, au cours d'une période de quatorze (14) jours civils, l'officier travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe clause, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'officier et l'Employeur. Au cours de chaque période de quatorze (14) jours, ledit officier doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
Nonobstant toute disposition contraire contenue dans la présente convention, la mise en œuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.
Tout régime spécial établi en vertu du présent paragraphe est assujetti aux dispositions énoncées à l'appendice « D » de la présente convention collective.
21.03
L'appendice « E » de la présente convention collective expose les dispositions applicables aux officiers préposés à l'exploitation qui ont un horaire de travail différent de celui qui est précisé dans le présent paragraphe.
21.04 Les heures de travail prévues à l'horaire d'un officier ne doivent pas être considérées comme une garantie donnée d'une durée minimale ou maximale du travail.
21.05
21.06 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l'autorisation de l'Employeur, les officiers peuvent s'échanger des postes si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur. Une fois approuvé l'échange de postes, il incombera aux officiers concernés de se présenter au travail conformément à l'échange approuvé. Les sanctions et les coûts mentionnés à l'article 21 ne s'appliquent pas lorsqu'il y a échange de poste.
21.07
**
21.08 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde des pauses repas et des périodes de repos aux officiers préposés à l'exploitation.
21.09
21.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur fait tout effort raisonnable pour :
21.11 Le Syndicat a le droit de consulter le sous-ministre ou son représentant chaque fois qu'il est allégué que les officiers sont tenus de faire un nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas raisonnable.
21.12 Chaque période de six (6) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :
21.13
21.14 Lorsqu'un officier est tenu d'effectuer des heures supplémentaires, accolées ou non, le temps qu'il met à se rendre au travail ou à en revenir ne fait pas partie des heures de travail.
21.15 L'Employeur doit s'efforcer d'effectuer les versements en espèces concernant les heures supplémentaires au cours du mois qui suit celui où les crédits ont été acquis.
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21.16 Congé compensatoire
22.01 Lorsque l'officier est tenu par l'Employeur de voyager à destination ou en provenance de la région de son lieu d'affectation, au sens que l'Employeur donne habituellement à cette expression, son mode de transport est déterminé par l'Employeur et il est rémunéré de la façon suivante :
22.02 Le paragraphe 22.01 ne s'applique pas à l'officier qui exerce ses fonctions dans un genre quelconque de véhicule dans lequel il voyage. Dans ce cas, l'officier reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :
22.03 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte à condition que cette halte ne s'étende pas à une nuitée.
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22.04 Lorsqu'un officier en voyage parcourt plus d'un (1) fuseau horaire, le calcul sera effectué comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du point de départ, pour les voyages ininterrompus, et dans le fuseau horaire de chaque point où il fait une escale d'une nuit, après le premier jour de voyage.
22.05 Congé pour l'officier en déplacement
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'officier qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
22.06 Utilisation d'un véhicule particulier
Avec l'approbation de l'Employeur, un officier peut recevoir l'autorisation de se servir de son véhicule particulier au lieu de moyen de transport public pour se rendre à des cours de formation, à condition qu'il n'en coûte pas d'avantage à l'Employeur. L'officier touche une indemnité équivalant au temps de déplacement et aux frais connexes, y compris les frais de transport, comme s'il avait pris le moyen de transport public le moins cher au moment où l'Employeur l'a prévenu, par écrit ou par voie électronique, qu'il devait assister à un cours de formation.
23.01 L'officier qui travaille pendant des postes alternatifs ou irréguliers touche une prime de poste de deux (2 $) dollars l'heure pour toutes les heures, y compris les heures supplémentaires, pendant la période comprise entre 16 h et 8 h (heure locale).
23.02
24.01 Si l'officier est rappelé au travail :
24.02 Lorsqu'un officier est rappelé pour faire du travail supplémentaire dans les conditions énoncées au paragraphe 24.01 et qu'il est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il est remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :
24.03 Sauf dans le cas où l'officier est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'officier met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
25.01 Lorsque l'officier est tenu de rentrer au travail et qu'il s'y présente :
il a droit à un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux de rémunération horaire.
25.02 Lorsqu'un officier rentre au travail dans les conditions énoncées au paragraphe 25.01 et qu'il est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il est remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :
25.03 Les paiements prévus aux termes de l'article 24, Indemnité de rappel au travail, et de l'article 25, Indemnité de rentrée au travail, ne sont pas accumulés, c'est-à-dire que l'officier n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.
25.04 Sauf dans le cas où l'officier est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'officier met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
26.01 Lorsque l'Employeur exige de l'officier qu'il soit disponible pendant les heures hors travail, l'officier a droit à une indemnité de disponibilité de treize dollars (13 $) pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives pendant laquelle il est désigné pour être en disponibilité.
26.02 L'officier désigné, soit par lettre, soit par inscription sur une liste, pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s'il est appelé à le faire. Lorsqu'il désigne des officiers pour des périodes de disponibilité, l'Employeur doit s'efforcer de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.
26.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'officier est incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.
26.04 L'officier en disponibilité qui est rappelé au travail et qui se présente au travail est rémunéré conformément aux dispositions de rappel au travail de la présente convention.
27.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 27.02, l'officier bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire :
27.02 La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités de départ payables à l'officier en vertu du présent article seront réduites en tenant compte de toute période d'emploi continu pour laquelle l'officier avait déjà reçu une indemnité de départ, un congé de retraite, un congé de réadaptation ou une gratification en espèces en tenant lieu, au sein de la fonction publique, d'une société d'État fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. En aucun cas, l'indemnité de départ maximale prévue dans le présent article ne sera accumulée.
27.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a droit l'officier conformément à la classification prescrite dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.
28.01 Sous réserve des paragraphes 28.02, 28.03, 28.04 et 28.05, les conditions régissant l'application de la rémunération aux officiers ne sont pas modifiées par la présente convention.
28.02 Tout officier a droit, pour services rendus, à la rémunération :
28.03 Tout officier qui est tenu par l'Employeur d'exercer par intérim les fonctions d'un emploi comportant un niveau de classification plus élevé durant une période d'au moins un (1) jour de travail touche une rémunération provisoire calculée à partir de la date à laquelle il a commencé à agir comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé pour la période durant laquelle il agit ainsi.
28.04 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi une nouvelle norme de classification qui est mise en œuvre par l'Employeur, ce dernier doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec le Syndicat les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des officiers au moment de leur transposition dans les nouveaux niveaux.
28.05 Lorsqu'un officier meurt, la rémunération qui lui est due le jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'officier est survenu. La rémunération ainsi accumulée qui n'a pas été payée à l'officier à la date de son décès est versée à sa succession.
28.06 La période d'augmentation d'échelon de rémunération des officiers rémunérés selon l'échelle RO-00 est de six (6) mois. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des officiers rémunérés selon l'échelle des taux aux niveaux RO-1 à RO-6 inclusivement est d'un (1) an.
28.07 La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'officier nommé à compter de la date de signature de la présente convention collective à un poste de l'unité de négociation, à la suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou de son entrée à la fonction publique, est la date anniversaire de sa nomination. La date anniversaire dans le cas d'un officier nommé à un poste de l'unité de négociation avant la date de signature de la convention collective reste la même.
28.08
28.09 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.
28.10 Seuls les taux de rémunération et la rémunération des heures supplémentaires qui ont été versés à un officier pendant la période de rétroactivité seront calculés de nouveau et la différence entre le montant payé selon les anciens taux de rémunération et le montant à payer selon les nouveaux taux de rémunération sera versée à l'officier.
28.11 L'officier dont l'emploi prend fin volontairement ou involontairement, sauf dans les cas de retraite ou de licenciement pendant la période de rétroactivité, qui est engagé de nouveau pendant cette période et qui est un officier à la date de signature de la présente convention collective, n'a droit à la rémunération avec effet rétroactif qu'à compter de la date du début de sa période d'emploi la plus récente au cours de la période de rétroactivité.
28.12 Nonobstant le paragraphe 28.10, l'officier dont l'emploi prend fin pendant la période de rétroactivité en raison de l'expiration de sa période de nomination, qui est engagé de nouveau et est un officier à la date de signature de la présente convention collective, a droit à la rémunération avec effet rétroactif pour toute période d'emploi pendant la période de rétroactivité.
29.01 L'Employeur reconnaît l'utilité des congés d'études. Sur demande écrite de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, l'officier peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes d'au plus un (1) an qui peuvent être prolongées par accord mutuel, afin de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier dans un domaine dont la connaissance est nécessaire pour s'acquitter plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un domaine afin de fournir un service exigé par l'Employeur ou qu'il prévoit fournir.
29.02 À la discrétion de l'Employeur, l'officier en congé d'études non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux annuel de rémunération figurant à l'appendice « B » de la présente convention, dans la mesure où, de l'avis de l'Employeur, le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'officier reçoit une subvention, une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois pas dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou d'entretien.
29.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit déjà l'officier peuvent être maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'officier est avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.
29.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé, l'officier peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de l'Employeur pendant une période au moins égale à celle du congé accordé.
Lorsque l'officier :
il doit rembourser à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre somme moindre que peut exiger l'Employeur.
29.05
29.06 À la discrétion de l'Employeur, l'officier peut bénéficier d'un congé d'examen payé pour subir un examen qui a lieu pendant les heures de travail à l'horaire de l'officier. Ce congé n'est accordé que lorsque, de l'avis de l'Employeur, le programme d'études est directement rattaché aux fonctions de l'officier ou améliorera ses compétences.
30.01 À moins qu'il ne s'agisse d'une exigence du poste qu'occupe l'officier ou qu'il y ait eu accord préalable par écrit entre l'officier et la direction, nul officier ne peut être tenu par l'Employeur d'utiliser son véhicule personnel en service commandé.
31.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit l'imposition de peines à ceux qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement peuvent être prises contre ceux qui participent à une grève illégale au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
32.01 Si les officiers qui exécutent leurs fonctions normales dans les locaux d'employeurs industriels sont dans l'impossibilité de s'en acquitter à cause d'une grève ou d'un lock-out dans les locaux desdits employeurs, ils doivent faire part de la situation à l'Employeur qui envisagera des mesures propres à assurer aux officiers qui sont touchés la rémunération et les avantages sociaux habituels auxquels ils ont normalement droit, tant qu'il s'y trouve du travail à faire.
33.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des officiers. L'Employeur fait bon accueil aux suggestions faites à ce sujet et, à cette fin, est favorable à la création de comités de sécurité et de santé dans les services appropriés des ministères gouvernementaux. Lorsqu'un tel comité est formé, il peut comprendre, à la discrétion de l'Employeur, une unité de négociation ou toutes les unités de négociation de l'établissement. C'est par des consultations locales entre la direction et les représentants locaux du syndicat intéressé qu'on doit déterminer la composition du comité, lequel est formé d'officiers qui travaillent à cet établissement. Le comité doit se réunir au besoin pour faire des recommandations sur des questions d'hygiène et de sécurité professionnelles dans le cadre des politiques, des procédures et des normes prescrites par l'Employeur en vue de prévenir ou de réduire les risques de blessures et de maladies professionnelles.
34.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 15.0 des règlements du CNM.
34.02 Les parties reconnaissent l'importance des discussions informelles entre les officiers et leurs superviseurs afin de régler des problèmes sans devoir recourir à un grief formel. Lorsque les parties recourent au système de gestion informelle des conflits institué aux termes de l'article 207 de la LRTFP, les délais prévus au présent article sont suspendus jusqu'à ce que l'une des parties avise l'autre du contraire par écrit.
34.03 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.
34.04 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'officier et, s'il y a lieu, le représentant du Syndicat.
34.05 Lorsque les dispositions de l'un des paragraphes 34.07, 34.24 et 34.38 ne peuvent être respectées et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet d'oblitération et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire de grief.
34.06 Le grief de l'officier n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.
34.07 L'officier qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef du service local qui, immédiatement :
34.08 Présentation des griefs
34.09 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :
34.10 Représentants
34.11 L'officier qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et représenter par le Syndicat. Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.
34.12 Au premier (1er) palier de la procédure, l'officier peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.07 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
34.13 L'officier peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :
34.14 L'Employeur répond normalement au grief d'un officier, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au palier final.
34.15 Lorsque le Syndicat représente l'officier dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au Syndicat et à l'officier.
34.16 Si un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et ne peut faire l'objet d'un renvoi à l'arbitrage, la décision rendue à l'égard du grief au dernier palier est finale et exécutoire, et aucune autre mesure ne peut être prise en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
34.17 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'officier et, s'il y a lieu, le Syndicat, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers sauf le dernier.
34.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un officier pour un motif déterminé aux termes de l'un des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.
34.19 L'officier peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.
34.20 L'officier qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
34.21 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'officier à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
34.22 Renvoi à l'arbitrage
34.23 Avant de renvoyer à l'arbitrage un grief individuel portant sur une question visée au sous-alinéa 34.22(1)a), l'officier doit obtenir l'accord de son agent négociateur pour qu'il le représente dans la procédure d'arbitrage.
34.24 Le Syndicat peut présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement :
34.25 Présentation d'un grief collectif
34.26 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :
34.27 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique au Syndicat le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté. L'Employeur doit fournir ces renseignements au Syndicat.
34.28 Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.
34.29 Au premier (1er) palier de la procédure, le Syndicat peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.24, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle les officiers s'estimant lésés sont notifiés et du jour où ils ont pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief collectif.
34.30 Le Syndicat peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :
34.31 L'Employeur répond normalement au grief du Syndicat, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours suivant la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au palier final.
34.32 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et le Syndicat peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers sauf le dernier.
34.33 Le Syndicat peut retirer un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.
34.34 Retrait d'un grief collectif
34.35 Si le Syndicat néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, il est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
34.36 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener le Syndicat à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
34.37 Renvoi à l'arbitrage
34.38 Tant l'Employeur que le Syndicat peut présenter un grief au palier prescrit de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement :
34.39 Présentation d'un grief de principe
34.40 L'Employeur ou le Syndicat ne peut présenter de grief si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
34.41 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de un (1) palier.
34.42 L'Employeur et le Syndicat désignent un représentant et communiquent l'un à l'autre le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.
34.43 Tant l'Employeur que le Syndicat peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.38, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'Employeur ou le Syndicat, selon le cas, est notifié et du jour où il a pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.
34.44 L'Employeur et le Syndicat répondent normalement au grief dans les soixante (60) jours suivant sa présentation.
34.45 L'Employeur et le Syndicat, le cas échéant, peuvent renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.
34.46 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Employeur ou le Syndicat à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
34.47 Renvoi à l'arbitrage
34.48 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :
35.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir les discussions visant à mettre au point et en œuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.
35.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, le Syndicat communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de la consultation.
**
35.03 Sans porter préjudice à la position que l'Employeur ou le Syndicat pourrait vouloir adopter à l'avenir au sujet de l'opportunité de traiter ces questions dans les dispositions d'une convention collective, les sujets suivants, dans la mesure où ils intéressent les officiers assujettis à la présente convention, sont considérés comme sujets appropriés de consultation entre l'Employeur et le Syndicat au cours de la durée de la présente convention :
35.04 En ce qui concerne les sujets énumérés au paragraphe 35.03, l'Employeur convient que le Conseil du Trésor ne mettra pas en œuvre de nouvelles politiques et ne supprimera ni ne modifiera les règlements et les directives existants d'une façon qui se répercute sur les officiers assujettis à la présente convention avant que le Syndicat n'ait eu une possibilité raisonnable d'étudier les propositions de l'Employeur et de tenir des consultations à leur sujet.
35.05 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants du Syndicat au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.
35.06 Afin de faciliter la discussion des questions d'intérêt mutuel qui ne relèvent pas de la convention collective, l'Employeur reconnaît un comité national et des comités régionaux de techniciens de la radiotélégraphie du Syndicat ayant pour objet de tenir des consultations avec la direction. La représentation à ces réunions est limitée à trois (3) délégués de chaque partie.
35.07 Les réunions de ces comités se tiennent dans les locaux de l'Employeur.
35.08 Des consultations peuvent avoir lieu en vue de fournir des renseignements, de discuter de l'application d'une politique ou de faire connaître des problèmes existants afin d'en favoriser la compréhension, mais il est explicitement entendu qu'aucune des parties ne peut prendre d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant modifier, changer ou amplifier les conditions de la présente convention.
36.01 L'Employeur continue comme par le passé à faire tout effort raisonnable pour que les officiers qui seraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.
37.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113 de la LRTFP.
37.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application du paragraphe c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978.
38.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de l'officier est faite, l'officier intéressé doit avoir l'occasion d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu. À la demande écrite de l'officier, une copie de la formule d'appréciation lui est remise.
38.02 L'Employeur convient de ne pas produire, comme élément de preuve au cours d'une audience se rapportant à une mesure disciplinaire, un document extrait du dossier de l'officier dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé au dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.
38.03 Un avis de mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'officier doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.
38.04 À la demande écrite de l'officier, son dossier personnel peut être mis à sa disposition au moins une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
39.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation de la région du lieu de travail, selon la définition de l'Employeur, est communiqué à l'officier. Ce préavis est normalement donné au moins deux (2) mois à l'avance.
40.01 À sa demande écrite, l'officier a droit à un exposé complet des fonctions et responsabilités de son poste, y compris le niveau de classification du poste et la valeur numérique attribuée par facteur.
41.01 La présente convention peut être modifiée par accord mutuel.
42.01 Lorsqu'un officier classé RO-1, RO-2, RO-3 ou RO-4 dans une station d'exploitation est chargé de dispenser une formation en milieu de travail à un officier du groupe RO qui n'est pas encore qualifié pour assurer l'exploitation à cette station, le moniteur de formation a le droit de toucher trois dollars (3 $) pour chaque heure complète pendant laquelle il a dispensé cette formation.
43.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un officier du fait de son âge, sa race, ses croyance, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion au syndicat ou son activité dans celui-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'officier a été gracié.
44.01 L'expression « officier à temps partiel » désigne une personne dont l'horaire normal de travail est inférieur à celui prévu à l'article 21 de la présente convention, mais qui n'est pas inférieur à celui prescrit par les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
44.02 Les officiers à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales, des officiers à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.
44.03 Les officiers à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières ou hebdomadaires que prévoit la présente convention à l'égard d'un officier à temps plein.
44.04 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'officier à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre d'heures de travail hebdomadaires prévues dans la présente convention.
44.05 Les congés ne peuvent être accordés :
44.06 L'officier à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales.
44.07 Lorsque l'officier à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les officiers à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence du nombre d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'indiqué dans la présente convention, et à tarif double (2) par la suite.
44.08 L'officier à temps partiel qui rentre au travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les officiers à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 44.07, ou il touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le plus élevé.
44.09 L'expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires normales d'un officier à temps plein prévues dans la présente convention, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.
44.10 Sous réserve du paragraphe 44.09, l'officier à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires qu'indique la présente convention.
44.11 Lorsqu'un officier à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 24.01 et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'officier à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.
44.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.04, lorsqu'un officier à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément au paragraphe 25.01 de la présente convention, et qu'il a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'officier à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.
44.13 Nonobstant le paragraphe 44.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 19.02, Congé de deuil payé.
44.14 L'officier à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le paragraphe 29.02 de la présente convention, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :
44.15 L'officier à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.
44.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie
44.17 Nonobstant les dispositions de l'article 27, Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés afin de calculer l'indemnité de départ.
45.01 Il est reconnu que certains officiers nommés pour une période indéterminée à plein temps qui travaillent habituellement par poste conformément au paragraphe 21.03 ou à l'appendice « E » de la présente convention et qui touchent une prime de poste conformément au paragraphe 23.01 sont tenus de prendre part, en vertu de la présente convention collective, à certaines activités mentionnées à l'alinéa 45.01a) et à certaines autres activités mentionnées à l'alinéa 45.01b) du présent article qui ont lieu habituellement entre 9 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi inclusivement.
Lorsqu'un tel officier est censé travailler le jour où se déroule cette activité et que l'activité n'est pas censée avoir lieu pendant le poste prévu à l'horaire de l'officier pour cette journée, et lorsque la majorité des heures du poste prévu à l'horaire de l'officier pour cette journée ne tombent pas entre 9 h 00 et 17 h 00, l'Employeur s'efforce, dans la mesure du possible et si l'officier lui en fait la demande par écrit, de modifier le poste de l'officier le jour où doit avoir lieu cette activité de sorte que la majorité des heures tombent entre 9 h 00 et 17 h 00, à condition que les nécessités du service le permettent, que l'Employeur n'ait pas à assumer des frais supplémentaires et que l'officier lui donne un préavis suffisant.
46.01 À moins de stipulations contraires, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa signature.
**
46.02 La présente convention collective vient à expiration le 30 avril 2011.
**
46.03 Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en œuvre par les parties dans un délai de cent vingt (120) jours suivant la date de signature.
Signé à Ottawa, le 25e jour du mois de juin 2009.
Hélène Laurendeau
Guy Lauzé
Steven Troy
Michel Desparois
Jean Guèvremont
Robert Temple
Laudalina Santos
Chantal Hamilton
Martin Grégoire
Joel Fournier
Robert Booth
Andrew Martin
Richard Cartin
Larry Le Blanc
Eric Leukert
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er mai 2006 | 24105 | 24590 | 25075 | 25541 | 26010 | 26478 |
A) 1er mai 2007 | 24659 | 25156 | 25652 | 26128 | 26608 | 27087 |
B) 1er mai 2008 | 25029 | 25533 | 26037 | 26520 | 27007 | 27493 |
C) 1er mai 2009 | 25404 | 25916 | 26428 | 26918 | 27412 | 27905 |
D) 1er mai 2010 | 25785 | 26305 | 26824 | 27322 | 27823 | 28324 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er mai 2006 | 35382 | 38837 | 40197 | 41566 | 42931 | 44293 | 45656 | 47021 | 48386 |
A) 1er mai 2007 | 36196 | 39730 | 41122 | 42522 | 43918 | 45312 | 46706 | 48102 | 49499 |
B) 1er mai 2008 | 36739 | 40326 | 41739 | 43160 | 44577 | 45992 | 47407 | 48824 | 50241 |
C) 1er mai 2009 | 37290 | 40931 | 42365 | 43807 | 45246 | 46682 | 48118 | 49556 | 50995 |
D) 1er mai 2010 | 37849 | 41545 | 43000 | 44464 | 45925 | 47382 | 48840 | 50299 | 51760 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er mai 2006 | 40563 | 42007 | 43446 | 44891 | 46334 | 47779 | 49225 | 50669 |
A) 1er mai 2007 | 41496 | 42973 | 44445 | 45923 | 47400 | 48878 | 50357 | 51834 |
B) 1er mai 2008 | 42118 | 43618 | 45112 | 46612 | 48111 | 49611 | 51112 | 52612 |
C) 1er mai 2009 | 42750 | 44272 | 45789 | 47311 | 48833 | 50355 | 51879 | 53401 |
D) 1er mai 2010 | 43391 | 44936 | 46476 | 48021 | 49565 | 51110 | 52657 | 54202 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er mai 2006 | 45320 | 46907 | 48498 | 50087 | 51679 | 53270 | 54861 | 56781 | 59052 |
A) 1er mai 2007 | 46362 | 47986 | 49613 | 51239 | 52868 | 54495 | 56123 | 58087 | 60410 |
B) 1er mai 2008 | 47057 | 48706 | 50357 | 52008 | 53661 | 55312 | 56965 | 58958 | 61316 |
C) 1er mai 2009 | 47763 | 49437 | 51112 | 52788 | 54466 | 56142 | 57819 | 59842 | 62236 |
D) 1er mai 2010 | 48479 | 50179 | 51879 | 53580 | 55283 | 56984 | 58686 | 60740 | 63170 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er mai 2006 | 48970 | 50722 | 52470 | 54218 | 55966 | 57714 | 59461 | 61541 | 64003 |
A) 1er mai 2007 | 50096 | 51889 | 53677 | 55465 | 57253 | 59041 | 60829 | 62956 | 65475 |
B) 1er mai 2008 | 50847 | 52667 | 54482 | 56297 | 58112 | 59927 | 61741 | 63900 | 66457 |
C) 1er mai 2009 | 51610 | 53457 | 55299 | 57141 | 58984 | 60826 | 62667 | 64859 | 67454 |
D) 1er mai 2010 | 52384 | 54259 | 56128 | 57998 | 59869 | 61738 | 63607 | 65832 | 68466 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er mai 2006 | 52189 | 53942 | 55689 | 57437 | 59186 | 60932 | 62680 | 64762 | 67352 |
A) 1er mai 2007 | 53389 | 55183 | 56970 | 58758 | 60547 | 62333 | 64122 | 66252 | 68901 |
B) 1er mai 2008 | 54190 | 56011 | 57825 | 59639 | 61455 | 63268 | 65084 | 67246 | 69935 |
C) 1er mai 2009 | 55003 | 56851 | 58692 | 60534 | 62377 | 64217 | 66060 | 68255 | 70984 |
D) 1er mai 2010 | 55828 | 57704 | 59572 | 61442 | 63313 | 65180 | 67051 | 69279 | 72049 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er mai 2006 | 52989 | 54909 | 56835 | 58759 | 60682 | 62602 | 64525 | 66783 | 69454 |
A) 1er mai 2007 | 54208 | 56172 | 58142 | 60110 | 62078 | 64042 | 66009 | 68319 | 71051 |
B) 1er mai 2008 | 55021 | 57015 | 59014 | 61012 | 63009 | 65003 | 66999 | 69344 | 72117 |
C) 1er mai 2009 | 55846 | 57870 | 59899 | 61927 | 63954 | 65978 | 68004 | 70384 | 73199 |
D) 1er mai 2010 | 56684 | 58738 | 60797 | 62856 | 64913 | 66968 | 69024 | 71440 | 74297 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er mai 2006 | 58538 | 60778 | 63018 | 65260 | 67503 | 69744 | 71986 | 74506 | 77487 |
A) 1er mai 2007 | 59884 | 62176 | 64467 | 66761 | 69056 | 71348 | 73642 | 76220 | 79269 |
B) 1er mai 2008 | 60782 | 63109 | 65434 | 67762 | 70092 | 72418 | 74747 | 77363 | 80458 |
C) 1er mai 2009 | 61694 | 64056 | 66416 | 68778 | 71143 | 73504 | 75868 | 78523 | 81665 |
D) 1er mai 2010 | 62619 | 65017 | 67412 | 69810 | 72210 | 74607 | 77006 | 79701 | 82890 |
a) Seulement les employés qui exercent les fonctions de poste d'instructeur au département SCTM du Collège de la Garde côtière canadienne sont rémunérés selon les taux de rémunération du RO-04 Instructeur.
a) Tout employé-e est rémunéré, aux dates d'entrée en vigueur aux échelles de taux A, B, C et D au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux de rémunération.
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 472,61 | 482,14 | 491,64 | 500,77 | 509,97 | 519,15 |
Journaliers : | 94,52 | 96,43 | 98,33 | 100,15 | 101,99 | 103,83 |
Horaires : | 12,60 | 12,86 | 13,11 | 13,35 | 13,60 | 13,84 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 693,73 | 761,46 | 788,14 | 814,97 | 841,73 | 868,45 | 895,16 | 921,92 | 948,69 |
Journaliers : | 138,75 | 152,29 | 157,63 | 162,99 | 168,35 | 173,69 | 179,03 | 184,38 | 189,74 |
Horaires : | 18,50 | 20,31 | 21,02 | 21,73 | 22,45 | 23,16 | 23,87 | 24,58 | 25,30 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 795,31 | 823,62 | 851,83 | 880,16 | 908,46 | 936,79 | 965,14 | 993,45 |
Journaliers : | 159,06 | 164,72 | 170,37 | 176,03 | 181,69 | 187,36 | 193,03 | 198,69 |
Horaires : | 21,21 | 21,96 | 22,72 | 23,47 | 24,23 | 24,98 | 25,74 | 26,49 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 888,57 | 919,69 | 950,88 | 982,04 | 1013,26 | 1044,45 | 1075,65 | 1113,29 | 1157,81 |
Journaliers : | 177,71 | 183,94 | 190,18 | 196,41 | 202,65 | 208,89 | 215,13 | 222,66 | 231,56 |
Horaires : | 23,70 | 24,53 | 25,36 | 26,19 | 27,02 | 27,85 | 28,68 | 29,69 | 30,87 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 960,13 | 994,50 | 1028,77 | 1063,04 | 1097,31 | 1131,57 | 1165,84 | 1206,61 | 1254,89 |
Journaliers : | 192,03 | 198,90 | 205,75 | 212,61 | 219,46 | 226,31 | 233,17 | 241,32 | 250,98 |
Horaires : | 25,60 | 26,52 | 27,43 | 28,35 | 29,26 | 30,18 | 31,09 | 32,18 | 33,46 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 1023,25 | 1057,63 | 1091,88 | 1126,15 | 1160,44 | 1194,67 | 1228,96 | 1269,78 | 1320,55 |
Journaliers : | 204,65 | 211,53 | 218,38 | 225,23 | 232,09 | 238,93 | 245,79 | 253,96 | 264,11 |
Horaires : | 27,29 | 28,20 | 29,12 | 30,03 | 30,95 | 31,86 | 32,77 | 33,86 | 35,21 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 1038,95 | 1076,59 | 1114,34 | 1152,06 | 1189,78 | 1227,42 | 1265,12 | 1309,40 | 1361,76 |
Journaliers : | 207,79 | 215,32 | 222,87 | 230,41 | 237,96 | 245,48 | 253,02 | 261,88 | 272,35 |
Horaires : | 27,71 | 28,71 | 29,72 | 30,72 | 31,73 | 32,73 | 33,74 | 34,92 | 36,31 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 1147,73 | 1191,66 | 1235,57 | 1279,53 | 1323,52 | 1367,45 | 1411,42 | 1460,82 | 1519,26 |
Journaliers : | 229,55 | 238,33 | 247,11 | 255,91 | 264,70 | 273,49 | 282,28 | 292,16 | 303,85 |
Horaires : | 30,61 | 31,78 | 32,95 | 34,12 | 35,29 | 36,47 | 37,64 | 38,96 | 40,51 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 479,70 | 489,36 | 499,02 | 508,28 | 517,61 | 526,93 |
Journaliers : | 95,94 | 97,87 | 99,80 | 101,66 | 103,52 | 105,39 |
Horaires : | 12,79 | 13,05 | 13,31 | 13,55 | 13,80 | 14,05 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 704,14 | 772,88 | 799,97 | 827,20 | 854,36 | 881,48 | 908,60 | 935,76 | 962,91 |
Journaliers : | 140,83 | 154,58 | 159,99 | 165,44 | 170,87 | 176,30 | 181,72 | 187,15 | 192,58 |
Horaires : | 18,78 | 20,61 | 21,33 | 22,06 | 22,78 | 23,51 | 24,23 | 24,95 | 25,68 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 807,23 | 835,98 | 864,61 | 893,36 | 922,09 | 950,84 | 979,61 | 1008,36 |
Journaliers : | 161,45 | 167,20 | 172,92 | 178,67 | 184,42 | 190,17 | 195,92 | 201,67 |
Horaires : | 21,53 | 22,29 | 23,06 | 23,82 | 24,59 | 25,36 | 26,12 | 26,89 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 901,89 | 933,49 | 965,14 | 996,78 | 1028,46 | 1060,10 | 1091,79 | 1129,98 | 1175,18 |
Journaliers : | 180,38 | 186,70 | 193,03 | 199,36 | 205,69 | 212,02 | 218,36 | 226,00 | 235,04 |
Horaires : | 24,05 | 24,89 | 25,74 | 26,58 | 27,43 | 28,27 | 29,11 | 30,13 | 31,34 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 974,53 | 1009,41 | 1044,20 | 1078,98 | 1113,77 | 1148,55 | 1183,32 | 1224,70 | 1273,71 |
Journaliers : | 194,91 | 201,88 | 208,84 | 215,80 | 222,75 | 229,71 | 236,66 | 244,94 | 254,74 |
Horaires : | 25,99 | 26,92 | 27,85 | 28,77 | 29,70 | 30,63 | 31,56 | 32,66 | 33,97 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 1038,60 | 1073,50 | 1108,27 | 1143,04 | 1177,84 | 1212,59 | 1247,39 | 1288,83 | 1340,37 |
Journaliers : | 207,72 | 214,70 | 221,65 | 228,61 | 235,57 | 242,52 | 249,48 | 257,77 | 268,07 |
Horaires : | 27,70 | 28,63 | 29,55 | 30,48 | 31,41 | 32,34 | 33,26 | 34,37 | 35,74 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 1054,53 | 1092,74 | 1131,06 | 1169,35 | 1207,62 | 1245,84 | 1284,10 | 1329,04 | 1382,19 |
Journaliers : | 210,91 | 218,55 | 226,21 | 233,87 | 241,52 | 249,17 | 256,82 | 265,81 | 276,44 |
Horaires : | 28,12 | 29,14 | 30,16 | 31,18 | 32,20 | 33,22 | 34,24 | 35,44 | 36,86 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 1164,94 | 1209,54 | 1254,10 | 1298,72 | 1343,38 | 1387,96 | 1432,59 | 1482,73 | 1542,05 |
Journaliers : | 232,99 | 241,91 | 250,82 | 259,74 | 268,68 | 277,59 | 286,52 | 296,55 | 308,41 |
Horaires : | 31,07 | 32,25 | 33,44 | 34,63 | 35,82 | 37,01 | 38,20 | 39,54 | 41,12 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 486,89 | 496,70 | 506,52 | 515,91 | 525,38 | 534,82 |
Journaliers : | 97,38 | 99,34 | 101,30 | 103,18 | 105,08 | 106,96 |
Horaires : | 12,98 | 13,25 | 13,51 | 13,76 | 14,01 | 14,26 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 714,70 | 784,48 | 811,96 | 839,60 | 867,18 | 894,70 | 922,22 | 949,79 | 977,37 |
Journaliers : | 142,94 | 156,90 | 162,39 | 167,92 | 173,44 | 178,94 | 184,44 | 189,96 | 195,47 |
Horaires : | 19,06 | 20,92 | 21,65 | 22,39 | 23,12 | 23,86 | 24,59 | 25,33 | 26,06 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 819,34 | 848,51 | 877,59 | 906,76 | 935,93 | 965,10 | 994,31 | 1023,48 |
Journaliers : | 163,87 | 169,70 | 175,52 | 181,35 | 187,19 | 193,02 | 198,86 | 204,70 |
Horaires : | 21,85 | 22,63 | 23,40 | 24,18 | 24,96 | 25,74 | 26,51 | 27,29 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 915,42 | 947,50 | 979,61 | 1011,73 | 1043,89 | 1076,01 | 1108,15 | 1146,93 | 1192,81 |
Journaliers : | 183,08 | 189,50 | 195,92 | 202,35 | 208,78 | 215,20 | 221,63 | 229,39 | 238,56 |
Horaires : | 24,41 | 25,27 | 26,12 | 26,98 | 27,84 | 28,69 | 29,55 | 30,58 | 31,81 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 989,15 | 1024,55 | 1059,86 | 1095,16 | 1130,48 | 1165,79 | 1201,07 | 1243,08 | 1292,82 |
Journaliers : | 197,83 | 204,91 | 211,97 | 219,03 | 226,10 | 233,16 | 240,21 | 248,62 | 258,56 |
Horaires : | 26,38 | 27,32 | 28,26 | 29,20 | 30,15 | 31,09 | 32,03 | 33,15 | 34,48 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 1054,18 | 1089,60 | 1124,89 | 1160,19 | 1195,51 | 1230,78 | 1266,10 | 1308,17 | 1360,47 |
Journaliers : | 210,84 | 217,92 | 224,98 | 232,04 | 239,10 | 246,16 | 253,22 | 261,63 | 272,09 |
Horaires : | 28,11 | 29,06 | 30,00 | 30,94 | 31,88 | 32,82 | 33,76 | 34,88 | 36,28 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 1070,34 | 1109,13 | 1148,02 | 1186,89 | 1225,74 | 1264,53 | 1303,36 | 1348,97 | 1402,92 |
Journaliers : | 214,07 | 221,83 | 229,60 | 237,38 | 245,15 | 252,91 | 260,67 | 269,79 | 280,58 |
Horaires : | 28,54 | 29,58 | 30,61 | 31,65 | 32,69 | 33,72 | 34,76 | 35,97 | 37,41 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 1182,42 | 1227,69 | 1272,92 | 1318,19 | 1363,52 | 1408,77 | 1454,08 | 1504,96 | 1565,18 |
Journaliers : | 236,48 | 245,54 | 254,58 | 263,64 | 272,70 | 281,75 | 290,82 | 300,99 | 313,04 |
Horaires : | 31,53 | 32,74 | 33,94 | 35,15 | 36,36 | 37,57 | 38,78 | 40,13 | 41,74 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 494,19 | 504,16 | 514,11 | 523,65 | 533,25 | 542,85 |
Journaliers : | 98,84 | 100,83 | 102,82 | 104,73 | 106,65 | 108,57 |
Horaires : | 13,18 | 13,44 | 13,71 | 13,96 | 14,22 | 14,48 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 725,41 | 796,25 | 824,13 | 852,19 | 880,19 | 908,12 | 936,06 | 964,03 | 992,03 |
Journaliers : | 145,08 | 159,25 | 164,83 | 170,44 | 176,04 | 181,62 | 187,21 | 192,81 | 198,41 |
Horaires : | 19,34 | 21,23 | 21,98 | 22,73 | 23,47 | 24,22 | 24,96 | 25,71 | 26,45 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 831,63 | 861,24 | 890,75 | 920,37 | 949,96 | 979,57 | 1009,22 | 1038,83 |
Journaliers : | 166,33 | 172,25 | 178,15 | 184,07 | 189,99 | 195,91 | 201,84 | 207,77 |
Horaires : | 22,18 | 22,97 | 23,75 | 24,54 | 25,33 | 26,12 | 26,91 | 27,70 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 929,14 | 961,73 | 994,31 | 1026,91 | 1059,55 | 1092,15 | 1124,77 | 1164,14 | 1210,71 |
Journaliers : | 185,83 | 192,35 | 198,86 | 205,38 | 211,91 | 218,43 | 224,95 | 232,83 | 242,14 |
Horaires : | 24,78 | 25,65 | 26,51 | 27,38 | 28,25 | 29,12 | 29,99 | 31,04 | 32,29 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 1003,99 | 1039,92 | 1075,74 | 1111,58 | 1147,44 | 1183,26 | 1219,09 | 1261,73 | 1312,21 |
Journaliers : | 200,80 | 207,98 | 215,15 | 222,32 | 229,49 | 236,65 | 243,82 | 252,35 | 262,44 |
Horaires : | 26,77 | 27,73 | 28,69 | 29,64 | 30,60 | 31,55 | 32,51 | 33,65 | 34,99 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 1069,99 | 1105,95 | 1141,75 | 1177,59 | 1213,45 | 1249,23 | 1285,09 | 1327,79 | 1380,88 |
Journaliers : | 214,00 | 221,19 | 228,35 | 235,52 | 242,69 | 249,85 | 257,02 | 265,56 | 276,18 |
Horaires : | 28,53 | 29,49 | 30,45 | 31,40 | 32,36 | 33,31 | 34,27 | 35,41 | 36,82 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 1086,40 | 1125,77 | 1165,23 | 1204,69 | 1244,12 | 1283,50 | 1322,91 | 1369,21 | 1423,97 |
Journaliers : | 217,28 | 225,15 | 233,05 | 240,94 | 248,82 | 256,70 | 264,58 | 273,84 | 284,79 |
Horaires : | 28,97 | 30,02 | 31,07 | 32,13 | 33,18 | 34,23 | 35,28 | 36,51 | 37,97 |
Fréquence de salaire | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomadaires : | 1200,15 | 1246,11 | 1292,01 | 1337,97 | 1383,97 | 1429,91 | 1475,89 | 1527,54 | 1588,66 |
Journaliers : | 240,03 | 249,22 | 258,40 | 267,59 | 276,79 | 285,98 | 295,18 | 305,51 | 317,73 |
Horaires : | 32,00 | 33,23 | 34,45 | 35,68 | 36,91 | 38,13 | 39,36 | 40,73 | 42,36 |
Les appendices B, C, D, E et F suivants entrent en vigueur à la date de signature de la présente convention.
Le présent document atteste la conclusion d'une entente par l'Employeur et le Syndicat à l'intention de certains officiers préposés à l'exploitation, au sujet de l'administration des jours fériés payés, tel qu'il en est question à l'article 20.07 de la convention collective.
La disposition 20.07a) de la convention collective précise ce qui suit :
Le 1er avril de chaque année, l'officier est crédité de cent trente-deux (132) heures de congé en remplacement (« heures de remplacement ») des jours fériés;
Les parties conviennent qu'un seul jour férié équivaut à douze (12) heures de remplacement, c'est-à-dire au nombre total d'heures de remplacement d'une année divisé par le nombre total de jours fériés d'une année (132/11 = 12 heures).
Officiers préposés à l'exploitation en congé non payé, en congé d'études ou sous le coup d'une suspension :
Lorsqu'un officier préposé à l'exploitation est en congé non payé, congé d'études ou sous le coup d'une suspension, douze (12) heures sont soustraites de sa réserve d'heures de remplacement chaque fois qu'un jour férié fait partie de sa période de congé non payé, de congé d'études ou de suspension. Cette mesure découle du fait qu'un jour férié équivaut à douze (12) heures de remplacement, tel qu'établie ci-dessus.
Officiers saisonniers :
Compte tenu de cette formule de calcul, un officier saisonnier se voit attribuer un crédit de douze (12) heures de remplacement pour chaque jour férié payé faisant partie de sa période de travail. Chaque jour de remplacement que cet officier prend en congé par la suite est soustrait de sa réserve d'heures de remplacement en fonction des heures de travail prévues à l'horaire normal de cet officier.
Officiers préposés à l'exploitation qui sont affectés provisoirement à des fonctions autres que l'exploitation :
Un officier préposé à l'exploitation mais affecté provisoirement à des fonctions autres que l'exploitation peut, de ce fait, profiter des congés fériés payés. C'est pourquoi douze (12) heures sont soustraites de sa réserve d'heures de remplacement chaque fois qu'un jour férié fait partie de sa période d'affectation provisoire. Cette mesure découle du fait qu'un seul jour férié équivaut à douze (12) heures de remplacement, tel qu'établi ci-dessus. Un officier non préposé à l'exploitation mais affecté provisoirement à des fonctions d'exploitation se voit attribuer un crédit de douze (12) heures de remplacement pour chaque jour férié faisant partie de sa période d'affectation à des fonctions d'exploitation.
La présente lettre confirme l'entente conclue entre l'Employeur et le Syndicat de l'exploitation radio au sujet des officiers qui exercent des fonctions d'instructeur au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse.
Nonobstant les dispositions de la présente convention collective, les modalités suivantes s'appliquent aux officiers qui exercent les fonctions d'instructeur au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse.
Les instructeurs ne doivent pas être tenus de dispenser de la formation en salle de classe ou de la formation semblable pendant plus de vingt (20) heures en moyenne par semaine, sur une période de quatre (4) mois.
Un arrêt pédagogique est accordé aux instructeurs et comprend tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette période, les instructeurs ont droit à trente (30) heures de congé payé, en plus de trois (3) jours fériés désignés payés, comme il est prévu au paragraphe 20.01 de la présente convention.
Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d'un officier ou avec un jour auquel un jour désigné comme un jour férié payé est reporté, ce jour est reporté au premier jour de travail prévu à l'horaire de l'officier qui suit l'arrêt pédagogique.
Si un instructeur est tenu d'effectuer du travail autorisé au cours d'un arrêt pédagogique un jour autre qu'un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, l'instructeur touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.
L'Employeur et le Syndicat conviennent que, en ce qui concerne les officiers visés par les dispositions du paragraphe 02 de l'article 21, Durée du travail, lorsque les dispositions de la convention collective mentionnent des jours, ceux-ci doivent être convertis en heures à raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
Pour plus de précision, les dispositions suivantes sont appliquées comme suit :
Aux fins du présent protocole d'accord, la « semaine civile » désigne une période de cent soixante-huit (168) heures commençant le dimanche à minuit et une minute et se terminant le samedi à minuit.
L'alinéa e) « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.
Les jours de crédits de congé annuel, de congé de maladie et de congé compensateur acquis par les officiers sont convertis en heures de crédits en multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures. Lorsqu'un officier cesse d'être assujetti au présent protocole d'accord, ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures par sept virgule cinq (7,5) heures et en arrondissant le résultat à la demi-journée la plus rapprochée.
Le paragraphe 16.02 ne s'applique pas et est remplacée par la suivante :
Pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures à son taux de rémunération horaire, l'officier acquiert des crédits de congé annuel aux taux suivants;
Lorsque l'officier meurt ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel acquis mais non utilisé porté à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi; cependant, en cas de mise en disponibilité, l'Employeur accorde à l'officier les congés annuels acquis mais non utilisés avant la cessation d'emploi, si l'officier en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de départ.
Le paragraphe 17.01 ne s'applique pas et est remplacée par le suivant :
17.01 L'officier acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures à son taux horaire pour chaque mois civil d'un exercice financier pendant lequel il touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération à son taux horaire.
Le paragraphe-17.04 ne s'applique pas et est remplacée par la suivante :
17.04 Lorsque l'officier n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 17.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :
20.08 Le jour férié désigné payé ne compte que pour sept virgule cinq (7,5) heures. Lorsqu'il coïncide avec un jour de travail ou qu'il est déplacé à un jour de travail, en vertu des dispositions du paragraphe 20.03, d'un officier visé par les dispositions de la clause 21.02, ledit officier doit justifier de trente (30) heures de travail ou de congé autorisé payé à son taux horaire au cours de la semaine civile pendant laquelle les jours fériés désignés payés sont chômés.
20.09 Lorsque deux (2) jours fériés désignés payés coïncident avec deux (2) jours de travail pendant la même semaine civile ou qu'ils sont déplacés à deux (2) jours de travail pendant la même semaine civile, en vertu des dispositions du paragraphe 20.03, d'un officier visé par les dispositions du paragraphe 21.02, ledit officier doit justifier de vingt-deux virgule cinq (22,5) heures de travail ou de congé autorisé payé à son taux horaire au cours de la semaine civile pendant laquelle les jours fériés désignés payés sont chômés.
L'alinéa 22.01b) ne s'applique pas et est remplacé par le suivant :
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Le présent protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature et viendra à expiration le 30 avril 2011.
Les parties conviennent qu'il peut être avantageux, sur le plan de l'exploitation, d'appliquer aux officiers à l'exploitation des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus au paragraphe 21.03. En conséquence, l'Employeur s'engage à consulter le Syndicat pendant la durée de la présente convention collective, afin d'étudier la possibilité d'établir de tels horaires de travail à titre d'essai.
Il est en outre convenu que la mise en œuvre de ces nouveaux horaires ne doit pas entraîner de supplément d'heures supplémentaires donnant lieu à des paiements additionnels du seul fait de ce changement d'horaire et ne doit pas non plus restreindre le droit de l'Employeur d'établir les horaires autorisés en vertu de la convention collective.
Nonobstant les dispositions de la convention collective des RO, le Conseil du Trésor et le Syndicat conviennent que des ententes spéciales sur les horaires de travail peuvent être mises en œuvre dans certaines unités de travail lorsque les officiers travaillent par roulement ou selon des postes irréguliers, sous réserve des conditions suivantes :
Lorsque les ententes spéciales susmentionnées sont mises en œuvre, les dispositions suivantes s'appliquent :
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Le présent protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature et viendra à expiration le 30 avril 2011.
Les parties conviennent de rétablir un groupe d'étude conjoint composé d'un nombre égal de membres de chaque partie qui se rencontrera une fois chaque année financière. Ce groupe d'étude étudiera les préoccupations sur l'apprentissage et le perfectionnement professionnel ainsi que les besoins communs et spécifiques des officiers des Services de communications et trafic maritimes qui seront soumis conjointement par les parties.
Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations aux parties à l'intérieur des quatre-vingt-dix (90) jours suivant la rencontre.
Le temps passé par les membres du comité conjoint sera considéré comme du temps travaillé. Tous les autres coûts seront assumés par chacune des parties.
Le présent protocole met en œuvre l'entente intervenue entre l'Employeur et la Section Locale 2182 des TCA concernant les employés de l'unité de négociation de Radiotélégraphie.
L'Employeur entend mener de sérieuses consultations avec le Syndicat au sujet de l'élaboration d'une politique nationale, au sein du ministère des Pêches et Océans, concernant l'accumulation et l'utilisation du temps compensatoire par les membres de l'unité de négociation. Une telle politique devrait également refléter le contenu de la lettre d'entente liée aux employés saisonniers et à l'accumulation des crédits de congé compensatoires, qui a pris effet selon un protocole le 28 avril 2003.
L'Employeur entend également mettre en application la politique nationale précitée dans les quatre (4) mois suivant la date de la signature de la convention collective.
L'entente ne peut pas être interprétée comme une garantie de l'établissement d'un consensus sur aucun des résultats mêmes des consultations.
Les parties s'entendent qu'il doit y avoir de la consultation entre les parties avant qu'une revue formelle de la classification du groupe RO ait lieu. Les parties conviennent aussi que, dans le cas ou aucune revue est prévue pendant la durée de cette convention collective, le syndicat sera informé de ce fait avant la date d'expiration de la convention collective.
Le 10 janvier 2003
Mr. Martin Grégoire
Président
CAW Section Local 2182
207 rue Bellevue
Scott (Québec)
G0S 3G0
Objet : Groupe
Radiotélégraphie (RO)
Processus de plainte non-officielle
Cette lettre donne suite à l'entente conclue entre l'Employeur et le Syndicat lors des négociations pour le renouvellement de la convention collective des employés du groupe Radiotélégraphie (RO).
Les parties reconnaissent les avantages mutuels que représente la discussion d'une plainte d'un employé. À ce titre, les parties encourageront les discussions avant la présentation d'un grief officiel, comme prévu au paragraphe 34.05. Ces discussions devraient inclure l'employé, son représentant si nécessaire et le représentant désigné de l'Employeur pour répondre aux griefs au premier palier de la procédure de règlement.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
F. R. Jamieson
Négociateur
Négociations collectives
Relations de travail et opérations
de rémunération
Bureau de gestion des ressources
humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor