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Les appendices B, C, D, E et F suivants entrent en vigueur à la date de signature de la présente convention.
Le présent document atteste la conclusion d'une entente par l'Employeur et le Syndicat à l'intention de certains officiers préposés à l'exploitation, au sujet de l'administration des jours fériés payés, tel qu'il en est question à l'article 20.07 de la convention collective.
La disposition 20.07a) de la convention collective précise ce qui suit :
Le 1er avril de chaque année, l'officier est crédité de cent trente-deux (132) heures de congé en remplacement (« heures de remplacement ») des jours fériés;
Les parties conviennent qu'un seul jour férié équivaut à douze (12) heures de remplacement, c'est-à-dire au nombre total d'heures de remplacement d'une année divisé par le nombre total de jours fériés d'une année (132/11 = 12 heures).
Officiers préposés à l'exploitation en congé non payé, en congé d'études ou sous le coup d'une suspension :
Lorsqu'un officier préposé à l'exploitation est en congé non payé, congé d'études ou sous le coup d'une suspension, douze (12) heures sont soustraites de sa réserve d'heures de remplacement chaque fois qu'un jour férié fait partie de sa période de congé non payé, de congé d'études ou de suspension. Cette mesure découle du fait qu'un jour férié équivaut à douze (12) heures de remplacement, tel qu'établie ci-dessus.
Officiers saisonniers :
Compte tenu de cette formule de calcul, un officier saisonnier se voit attribuer un crédit de douze (12) heures de remplacement pour chaque jour férié payé faisant partie de sa période de travail. Chaque jour de remplacement que cet officier prend en congé par la suite est soustrait de sa réserve d'heures de remplacement en fonction des heures de travail prévues à l'horaire normal de cet officier.
Officiers préposés à l'exploitation qui sont affectés provisoirement à des fonctions autres que l'exploitation :
Un officier préposé à l'exploitation mais affecté provisoirement à des fonctions autres que l'exploitation peut, de ce fait, profiter des congés fériés payés. C'est pourquoi douze (12) heures sont soustraites de sa réserve d'heures de remplacement chaque fois qu'un jour férié fait partie de sa période d'affectation provisoire. Cette mesure découle du fait qu'un seul jour férié équivaut à douze (12) heures de remplacement, tel qu'établi ci-dessus. Un officier non préposé à l'exploitation mais affecté provisoirement à des fonctions d'exploitation se voit attribuer un crédit de douze (12) heures de remplacement pour chaque jour férié faisant partie de sa période d'affectation à des fonctions d'exploitation.
La présente lettre confirme l'entente conclue entre l'Employeur et le Syndicat de l'exploitation radio au sujet des officiers qui exercent des fonctions d'instructeur au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse.
Nonobstant les dispositions de la présente convention collective, les modalités suivantes s'appliquent aux officiers qui exercent les fonctions d'instructeur au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse.
Les instructeurs ne doivent pas être tenus de dispenser de la formation en salle de classe ou de la formation semblable pendant plus de vingt (20) heures en moyenne par semaine, sur une période de quatre (4) mois.
Un arrêt pédagogique est accordé aux instructeurs et comprend tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette période, les instructeurs ont droit à trente (30) heures de congé payé, en plus de trois (3) jours fériés désignés payés, comme il est prévu au paragraphe 20.01 de la présente convention.
Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d'un officier ou avec un jour auquel un jour désigné comme un jour férié payé est reporté, ce jour est reporté au premier jour de travail prévu à l'horaire de l'officier qui suit l'arrêt pédagogique.
Si un instructeur est tenu d'effectuer du travail autorisé au cours d'un arrêt pédagogique un jour autre qu'un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, l'instructeur touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.
L'Employeur et le Syndicat conviennent que, en ce qui concerne les officiers visés par les dispositions du paragraphe 02 de l'article 21, Durée du travail, lorsque les dispositions de la convention collective mentionnent des jours, ceux-ci doivent être convertis en heures à raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
Pour plus de précision, les dispositions suivantes sont appliquées comme suit :
Aux fins du présent protocole d'accord, la « semaine civile » désigne une période de cent soixante-huit (168) heures commençant le dimanche à minuit et une minute et se terminant le samedi à minuit.
L'alinéa e) « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.
Les jours de crédits de congé annuel, de congé de maladie et de congé compensateur acquis par les officiers sont convertis en heures de crédits en multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures. Lorsqu'un officier cesse d'être assujetti au présent protocole d'accord, ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures par sept virgule cinq (7,5) heures et en arrondissant le résultat à la demi-journée la plus rapprochée.
Le paragraphe 16.02 ne s'applique pas et est remplacée par la suivante :
Pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures à son taux de rémunération horaire, l'officier acquiert des crédits de congé annuel aux taux suivants;
Lorsque l'officier meurt ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel acquis mais non utilisé porté à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi; cependant, en cas de mise en disponibilité, l'Employeur accorde à l'officier les congés annuels acquis mais non utilisés avant la cessation d'emploi, si l'officier en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de départ.
Le paragraphe 17.01 ne s'applique pas et est remplacée par le suivant :
17.01 L'officier acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures à son taux horaire pour chaque mois civil d'un exercice financier pendant lequel il touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération à son taux horaire.
Le paragraphe-17.04 ne s'applique pas et est remplacée par la suivante :
17.04 Lorsque l'officier n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 17.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :
20.08 Le jour férié désigné payé ne compte que pour sept virgule cinq (7,5) heures. Lorsqu'il coïncide avec un jour de travail ou qu'il est déplacé à un jour de travail, en vertu des dispositions du paragraphe 20.03, d'un officier visé par les dispositions de la clause 21.02, ledit officier doit justifier de trente (30) heures de travail ou de congé autorisé payé à son taux horaire au cours de la semaine civile pendant laquelle les jours fériés désignés payés sont chômés.
20.09 Lorsque deux (2) jours fériés désignés payés coïncident avec deux (2) jours de travail pendant la même semaine civile ou qu'ils sont déplacés à deux (2) jours de travail pendant la même semaine civile, en vertu des dispositions du paragraphe 20.03, d'un officier visé par les dispositions du paragraphe 21.02, ledit officier doit justifier de vingt-deux virgule cinq (22,5) heures de travail ou de congé autorisé payé à son taux horaire au cours de la semaine civile pendant laquelle les jours fériés désignés payés sont chômés.
L'alinéa 22.01b) ne s'applique pas et est remplacé par le suivant :
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Le présent protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature et viendra à expiration le 30 avril 2011.
Les parties conviennent qu'il peut être avantageux, sur le plan de l'exploitation, d'appliquer aux officiers à l'exploitation des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus au paragraphe 21.03. En conséquence, l'Employeur s'engage à consulter le Syndicat pendant la durée de la présente convention collective, afin d'étudier la possibilité d'établir de tels horaires de travail à titre d'essai.
Il est en outre convenu que la mise en œuvre de ces nouveaux horaires ne doit pas entraîner de supplément d'heures supplémentaires donnant lieu à des paiements additionnels du seul fait de ce changement d'horaire et ne doit pas non plus restreindre le droit de l'Employeur d'établir les horaires autorisés en vertu de la convention collective.
Nonobstant les dispositions de la convention collective des RO, le Conseil du Trésor et le Syndicat conviennent que des ententes spéciales sur les horaires de travail peuvent être mises en œuvre dans certaines unités de travail lorsque les officiers travaillent par roulement ou selon des postes irréguliers, sous réserve des conditions suivantes :
Lorsque les ententes spéciales susmentionnées sont mises en œuvre, les dispositions suivantes s'appliquent :
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Le présent protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature et viendra à expiration le 30 avril 2011.
Les parties conviennent de rétablir un groupe d'étude conjoint composé d'un nombre égal de membres de chaque partie qui se rencontrera une fois chaque année financière. Ce groupe d'étude étudiera les préoccupations sur l'apprentissage et le perfectionnement professionnel ainsi que les besoins communs et spécifiques des officiers des Services de communications et trafic maritimes qui seront soumis conjointement par les parties.
Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations aux parties à l'intérieur des quatre-vingt-dix (90) jours suivant la rencontre.
Le temps passé par les membres du comité conjoint sera considéré comme du temps travaillé. Tous les autres coûts seront assumés par chacune des parties.
Le présent protocole met en œuvre l'entente intervenue entre l'Employeur et la Section Locale 2182 des TCA concernant les employés de l'unité de négociation de Radiotélégraphie.
L'Employeur entend mener de sérieuses consultations avec le Syndicat au sujet de l'élaboration d'une politique nationale, au sein du ministère des Pêches et Océans, concernant l'accumulation et l'utilisation du temps compensatoire par les membres de l'unité de négociation. Une telle politique devrait également refléter le contenu de la lettre d'entente liée aux employés saisonniers et à l'accumulation des crédits de congé compensatoires, qui a pris effet selon un protocole le 28 avril 2003.
L'Employeur entend également mettre en application la politique nationale précitée dans les quatre (4) mois suivant la date de la signature de la convention collective.
L'entente ne peut pas être interprétée comme une garantie de l'établissement d'un consensus sur aucun des résultats mêmes des consultations.
Les parties s'entendent qu'il doit y avoir de la consultation entre les parties avant qu'une revue formelle de la classification du groupe RO ait lieu. Les parties conviennent aussi que, dans le cas ou aucune revue est prévue pendant la durée de cette convention collective, le syndicat sera informé de ce fait avant la date d'expiration de la convention collective.
Le 10 janvier 2003
Mr. Martin Grégoire
Président
CAW Section Local 2182
207 rue Bellevue
Scott (Québec)
G0S 3G0
Objet : Groupe
Radiotélégraphie (RO)
Processus de plainte non-officielle
Cette lettre donne suite à l'entente conclue entre l'Employeur et le Syndicat lors des négociations pour le renouvellement de la convention collective des employés du groupe Radiotélégraphie (RO).
Les parties reconnaissent les avantages mutuels que représente la discussion d'une plainte d'un employé. À ce titre, les parties encourageront les discussions avant la présentation d'un grief officiel, comme prévu au paragraphe 34.05. Ces discussions devraient inclure l'employé, son représentant si nécessaire et le représentant désigné de l'Employeur pour répondre aux griefs au premier palier de la procédure de règlement.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
F. R. Jamieson
Négociateur
Négociations collectives
Relations de travail et opérations
de rémunération
Bureau de gestion des ressources
humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor