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34.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 15.0 des règlements du CNM.
34.02 Les parties reconnaissent l'importance des discussions informelles entre les officiers et leurs superviseurs afin de régler des problèmes sans devoir recourir à un grief formel. Lorsque les parties recourent au système de gestion informelle des conflits institué aux termes de l'article 207 de la LRTFP, les délais prévus au présent article sont suspendus jusqu'à ce que l'une des parties avise l'autre du contraire par écrit.
34.03 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.
34.04 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'officier et, s'il y a lieu, le représentant du Syndicat.
34.05 Lorsque les dispositions de l'un des paragraphes 34.07, 34.24 et 34.38 ne peuvent être respectées et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet d'oblitération et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est réputé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans le formulaire de grief.
34.06 Le grief de l'officier n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.
34.07 L'officier qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef du service local qui, immédiatement :
34.08 Présentation des griefs
34.09 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :
34.10 Représentants
34.11 L'officier qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, s'il le désire, se faire aider et représenter par le Syndicat. Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.
34.12 Au premier (1er) palier de la procédure, l'officier peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.07 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.
34.13 L'officier peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :
34.14 L'Employeur répond normalement au grief d'un officier, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au palier final.
34.15 Lorsque le Syndicat représente l'officier dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au Syndicat et à l'officier.
34.16 Si un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et ne peut faire l'objet d'un renvoi à l'arbitrage, la décision rendue à l'égard du grief au dernier palier est finale et exécutoire, et aucune autre mesure ne peut être prise en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
34.17 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'officier et, s'il y a lieu, le Syndicat, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers sauf le dernier.
34.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un officier pour un motif déterminé aux termes de l'un des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.
34.19 L'officier peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou son chef de service.
34.20 L'officier qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
34.21 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'officier à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
34.22 Renvoi à l'arbitrage
34.23 Avant de renvoyer à l'arbitrage un grief individuel portant sur une question visée au sous-alinéa 34.22(1)a), l'officier doit obtenir l'accord de son agent négociateur pour qu'il le représente dans la procédure d'arbitrage.
34.24 Le Syndicat peut présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement :
34.25 Présentation d'un grief collectif
34.26 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de quatre (4) paliers :
34.27 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique au Syndicat le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté. L'Employeur doit fournir ces renseignements au Syndicat.
34.28 Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.
34.29 Au premier (1er) palier de la procédure, le Syndicat peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.24, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle les officiers s'estimant lésés sont notifiés et du jour où ils ont pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief collectif.
34.30 Le Syndicat peut présenter un grief à chacun des paliers suivants de la procédure de règlement des griefs :
34.31 L'Employeur répond normalement au grief du Syndicat, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les vingt (20) jours suivant la date de présentation du grief audit palier, et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au palier final.
34.32 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et le Syndicat peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers sauf le dernier.
34.33 Le Syndicat peut retirer un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.
34.34 Retrait d'un grief collectif
34.35 Si le Syndicat néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, il est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.
34.36 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener le Syndicat à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
34.37 Renvoi à l'arbitrage
34.38 Tant l'Employeur que le Syndicat peut présenter un grief au palier prescrit de la procédure de règlement des griefs et le transmet au chef de service qui, immédiatement :
34.39 Présentation d'un grief de principe
34.40 L'Employeur ou le Syndicat ne peut présenter de grief si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
34.41 La procédure de règlement des griefs comporte un maximum de un (1) palier.
34.42 L'Employeur et le Syndicat désignent un représentant et communiquent l'un à l'autre le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le titre et l'adresse du chef de service auquel le grief doit être présenté.
34.43 Tant l'Employeur que le Syndicat peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 34.38, au plus tard le premier en date du vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l'Employeur ou le Syndicat, selon le cas, est notifié et du jour où il a pris connaissance du geste, de l'omission ou de toute autre question donnant lieu au grief de principe.
34.44 L'Employeur et le Syndicat répondent normalement au grief dans les soixante (60) jours suivant sa présentation.
34.45 L'Employeur et le Syndicat, le cas échéant, peuvent renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet au chef de service.
34.46 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l'Employeur ou le Syndicat à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
34.47 Renvoi à l'arbitrage
34.48 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :
35.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir les discussions visant à mettre au point et en œuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt mutuel.
35.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, le Syndicat communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de la consultation.
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35.03 Sans porter préjudice à la position que l'Employeur ou le Syndicat pourrait vouloir adopter à l'avenir au sujet de l'opportunité de traiter ces questions dans les dispositions d'une convention collective, les sujets suivants, dans la mesure où ils intéressent les officiers assujettis à la présente convention, sont considérés comme sujets appropriés de consultation entre l'Employeur et le Syndicat au cours de la durée de la présente convention :
35.04 En ce qui concerne les sujets énumérés au paragraphe 35.03, l'Employeur convient que le Conseil du Trésor ne mettra pas en œuvre de nouvelles politiques et ne supprimera ni ne modifiera les règlements et les directives existants d'une façon qui se répercute sur les officiers assujettis à la présente convention avant que le Syndicat n'ait eu une possibilité raisonnable d'étudier les propositions de l'Employeur et de tenir des consultations à leur sujet.
35.05 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants du Syndicat au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.
35.06 Afin de faciliter la discussion des questions d'intérêt mutuel qui ne relèvent pas de la convention collective, l'Employeur reconnaît un comité national et des comités régionaux de techniciens de la radiotélégraphie du Syndicat ayant pour objet de tenir des consultations avec la direction. La représentation à ces réunions est limitée à trois (3) délégués de chaque partie.
35.07 Les réunions de ces comités se tiennent dans les locaux de l'Employeur.
35.08 Des consultations peuvent avoir lieu en vue de fournir des renseignements, de discuter de l'application d'une politique ou de faire connaître des problèmes existants afin d'en favoriser la compréhension, mais il est explicitement entendu qu'aucune des parties ne peut prendre d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant modifier, changer ou amplifier les conditions de la présente convention.
36.01 L'Employeur continue comme par le passé à faire tout effort raisonnable pour que les officiers qui seraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.
37.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113 de la LRTFP.
37.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application du paragraphe c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978.
38.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement de l'officier est faite, l'officier intéressé doit avoir l'occasion d'en discuter et de signer ensuite la formule d'appréciation en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu. À la demande écrite de l'officier, une copie de la formule d'appréciation lui est remise.
38.02 L'Employeur convient de ne pas produire, comme élément de preuve au cours d'une audience se rapportant à une mesure disciplinaire, un document extrait du dossier de l'officier dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé au dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.
38.03 Un avis de mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'officier doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.
38.04 À la demande écrite de l'officier, son dossier personnel peut être mis à sa disposition au moins une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
39.01 Lorsque c'est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation de la région du lieu de travail, selon la définition de l'Employeur, est communiqué à l'officier. Ce préavis est normalement donné au moins deux (2) mois à l'avance.
40.01 À sa demande écrite, l'officier a droit à un exposé complet des fonctions et responsabilités de son poste, y compris le niveau de classification du poste et la valeur numérique attribuée par facteur.
41.01 La présente convention peut être modifiée par accord mutuel.
42.01 Lorsqu'un officier classé RO-1, RO-2, RO-3 ou RO-4 dans une station d'exploitation est chargé de dispenser une formation en milieu de travail à un officier du groupe RO qui n'est pas encore qualifié pour assurer l'exploitation à cette station, le moniteur de formation a le droit de toucher trois dollars (3 $) pour chaque heure complète pendant laquelle il a dispensé cette formation.
43.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un officier du fait de son âge, sa race, ses croyance, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion au syndicat ou son activité dans celui-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'officier a été gracié.
44.01 L'expression « officier à temps partiel » désigne une personne dont l'horaire normal de travail est inférieur à celui prévu à l'article 21 de la présente convention, mais qui n'est pas inférieur à celui prescrit par les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
44.02 Les officiers à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales, des officiers à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.
44.03 Les officiers à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières ou hebdomadaires que prévoit la présente convention à l'égard d'un officier à temps plein.
44.04 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'officier à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre d'heures de travail hebdomadaires prévues dans la présente convention.
44.05 Les congés ne peuvent être accordés :
44.06 L'officier à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales.
44.07 Lorsque l'officier à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les officiers à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence du nombre d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'indiqué dans la présente convention, et à tarif double (2) par la suite.
44.08 L'officier à temps partiel qui rentre au travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les officiers à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 44.07, ou il touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le plus élevé.
44.09 L'expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires normales d'un officier à temps plein prévues dans la présente convention, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.
44.10 Sous réserve du paragraphe 44.09, l'officier à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires qu'indique la présente convention.
44.11 Lorsqu'un officier à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 24.01 et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'officier à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.
44.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.04, lorsqu'un officier à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément au paragraphe 25.01 de la présente convention, et qu'il a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'officier à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.
44.13 Nonobstant le paragraphe 44.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 19.02, Congé de deuil payé.
44.14 L'officier à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le paragraphe 29.02 de la présente convention, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :
44.15 L'officier à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.
44.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie
44.17 Nonobstant les dispositions de l'article 27, Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés afin de calculer l'indemnité de départ.
45.01 Il est reconnu que certains officiers nommés pour une période indéterminée à plein temps qui travaillent habituellement par poste conformément au paragraphe 21.03 ou à l'appendice « E » de la présente convention et qui touchent une prime de poste conformément au paragraphe 23.01 sont tenus de prendre part, en vertu de la présente convention collective, à certaines activités mentionnées à l'alinéa 45.01a) et à certaines autres activités mentionnées à l'alinéa 45.01b) du présent article qui ont lieu habituellement entre 9 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi inclusivement.
Lorsqu'un tel officier est censé travailler le jour où se déroule cette activité et que l'activité n'est pas censée avoir lieu pendant le poste prévu à l'horaire de l'officier pour cette journée, et lorsque la majorité des heures du poste prévu à l'horaire de l'officier pour cette journée ne tombent pas entre 9 h 00 et 17 h 00, l'Employeur s'efforce, dans la mesure du possible et si l'officier lui en fait la demande par écrit, de modifier le poste de l'officier le jour où doit avoir lieu cette activité de sorte que la majorité des heures tombent entre 9 h 00 et 17 h 00, à condition que les nécessités du service le permettent, que l'Employeur n'ait pas à assumer des frais supplémentaires et que l'officier lui donne un préavis suffisant.
46.01 À moins de stipulations contraires, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa signature.
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46.02 La présente convention collective vient à expiration le 30 avril 2011.
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46.03 Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en œuvre par les parties dans un délai de cent vingt (120) jours suivant la date de signature.
Signé à Ottawa, le 25e jour du mois de juin 2009.
Hélène Laurendeau
Guy Lauzé
Steven Troy
Michel Desparois
Jean Guèvremont
Robert Temple
Laudalina Santos
Chantal Hamilton
Martin Grégoire
Joel Fournier
Robert Booth
Andrew Martin
Richard Cartin
Larry Le Blanc
Eric Leukert