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Officiers autres que ceux préposés à l'exploitation
21.01 Lorsque l'horaire de travail est établi selon une base
normale, il doit être tel que les officiers :
- effectuent trente-sept virgule cinq (37,5) heures et cinq (5) jours par semaine,
et
- effectuent sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
21.02 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande
de l'officier et avec l'approbation de son Employeur, l'officier peut effectuer
sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq
(5) jours, à condition que, au cours d'une période de quatorze (14) jours civils,
l'officier travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe clause, la méthode de relevé
des présences doit être acceptée mutuellement par l'officier et l'Employeur. Au
cours de chaque période de quatorze (14) jours, ledit officier doit bénéficier de
jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
Nonobstant toute disposition contraire contenue dans la présente convention,
la mise en œuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures
supplémentaires additionnelles ou une rémunération supplémentaire du seul fait du
changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur
le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.
Tout régime spécial établi en vertu du présent paragraphe est assujetti aux dispositions
énoncées à l'appendice « D » de la présente convention collective.
Officiers préposés à l'exploitation
21.03
- Lorsque les heures de travail sont prévues à l'horaire par roulement ou de
façon irrégulière, elles sont calculées de telle façon que les officiers, au cours
d'une période ne dépassant pas cent vingt-six (126) jours :
- effectuent, en moyenne, trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
- Effectuent des postes de huit (8) heures ou douze (12) heures par jour (sauf
dispositions expresses adoptées conformément à l'appendice « E »), un poste étant
défini comme la durée continue entre le commencement prévu du poste et la fin prévue
du poste.
- les officiers du même groupe de classification et du même niveau travaillant
au même endroit effectuent tous des postes de huit (8) ou de douze (12) heures (sauf
dispositions expresses adoptées conformément à l'appendice « E »). La durée des
postes à chacun des centres ne peut être modifiée, sauf par entente mutuelle entre
l'Employeur et le représentant syndical autorisé au niveau régional.
- effectuent un maximum de six (6) postes consécutifs de huit (8) heures ou
un maximum de quatre (4) postes consécutifs de douze (12) heures.
- Les jours de repos d'un officier sont consécutifs et au nombre d'au moins
trois (3) pour un horaire de postes de huit (8) heures et d'au moins quatre (4)
pour un horaire de postes de douze (12) heures. Le premier (1er) jour
de repos commence immédiatement après minuit le jour civil au cours duquel l'officier
a effectué, ou devait effectuer selon son horaire, son dernier poste normal de travail;
le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après minuit le
premier (1er) jour de repos de l'officier, et chaque jour de repos subséquent
commence immédiatement après minuit le jour de repos précédent à la condition que
ces jours soient consécutifs et accolés au jour de repos précédent.
- Nonobstant les alinéas a) et b) susmentionnés, l'Employeur :
- peut, un maximum de deux (2) fois par exercice, exiger d'un officier qu'il
travaille sept (7) postes de huit (8) heures ou cinq (5) postes de douze (12) heures,
une fois pour des raisons d'exploitation et une autre fois pour des raisons de passage
du régime de travail « officier autre que ceux préposés à l'exploitation » à « officier
préposé à l'exploitation »;
et
- peut, un maximum de deux (2) fois par exercice, prévoir deux (2) jours consécutifs
de repos au cours d'un horaire de postes de huit (8) heures, ou trois (3) jours
consécutifs de repos au cours d'un horaire de postes de douze (12) heures, une fois
pour des raisons d'exploitation et une autre fois pour des raisons de passage du
régime de travail « officier autre que ceux préposés à l'exploitation » à « officier
préposé à l'exploitation ».
- Nonobstant l'alinéa b) susmentionnée, l'Employeur peut changer les jours de
repos, comme précisé dans le sous-alinéa c)(ii) susmentionné, suite à une demande
de formation présentée par l'officier.
- L'Employeur fait tout effort raisonnable :
- pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les huit (8)
heures qui suivent la fin du poste précédent de l'officier,
et
- pour éviter les fluctuations excessives de l'horaire de travail.
- L'officier qui travaille plus de quinze (15) heures consécutives n'est pas
tenu de se présenter au travail pour son poste d'horaire normal tant qu'une période
de neuf (9) heures ne s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui
a dépassé quinze (15) heures. Si, à l'application de la présente sous-clause, l'officier
travaille pendant moins de temps que ne le prévoit son prochain poste d'horaire
normal, il touche néanmoins son taux de rémunération normal pour ce poste.
- L'officier peut voir son régime de travail modifié à « officier autre que
ceux préposés à l'exploitation », pour des raisons de formation ou lors d'affectations
fixées d'un accord commun. Au cours de ces périodes, ses heures de travail seront
déterminées selon les paragraphes 21.01 et 21.02.
L'appendice « E » de la présente convention collective expose les dispositions
applicables aux officiers préposés à l'exploitation qui ont un horaire de travail
différent de celui qui est précisé dans le présent paragraphe.
Généralités
21.04 Les heures de travail prévues à l'horaire d'un officier
ne doivent pas être considérées comme une garantie donnée d'une durée minimale ou
maximale du travail.
21.05
- L'Employeur convient de consulter les représentants du Syndicat lorsqu'il
établit l'horaire des postes conformément au paragraphe 21.03.
- L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des heures de travail, de
discuter des modifications avec le représentant compétent du Syndicat, si la modification
touche la majeure partie des officiers assujettis à cet horaire.
21.06 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant,
et avec l'autorisation de l'Employeur, les officiers peuvent s'échanger des postes
si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur. Une fois approuvé l'échange de
postes, il incombera aux officiers concernés de se présenter au travail conformément
à l'échange approuvé. Les sanctions et les coûts mentionnés à l'article 21 ne s'appliquent
pas lorsqu'il y a échange de poste.
21.07
- L'horaire des postes de l'officier porte sur une période d'au moins soixante-trois
(63) jours et est affiché trente (30) jours avant la date d'entrée en vigueur. L'Employeur
fait tout effort raisonnable pour réduire au minimum les changements dans les jours
de repos de l'officier. Si l'officier reçoit un préavis de moins de quinze (15)
jours au sujet d'un changement apporté à son horaire de postes, il est rémunéré
à tarif et demi (1 1/2) pour le travail exécuté au cours du premier poste modifié.
Les postes effectués par la suite ou selon le nouvel horaire sont rémunérés au taux
horaire de rémunération. Cet officier conserve ses jours de repos prévus à l'horaire
qui suivent la modification ou, s'il a travaillé pendant ces jours-là, il est rémunéré
en conformité avec le paragraphe sur la rémunération du travail supplémentaire de
la présente convention.
- Un horaire de planification sera affiché avant la fin de janvier pour la prochaine
année fiscale. Cet horaire sera mis à jour lors de l'affichage de chaque horaire
de postes de cette année fiscale afin de tenir compte de tout changement.
**
Périodes de repos - officiers préposés à l'exploitation
21.08 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur
accorde des pauses repas et des périodes de repos aux officiers préposés à l'exploitation.
Heures supplémentaires
21.09
- « heures supplémentaires » désigne, dans le cas d'un officier à plein temps,
le travail autorisé effectué en sus de ses heures de travail d'horaire normales;
- « taux et demi » désigne le taux de rémunération horaire multiplié par une
fois et demie (1 1/2);
et
- « taux double » désigne le taux de rémunération horaire multiplié par deux
(2).
Attribution du travail supplémentaire
21.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur
fait tout effort raisonnable pour :
- répartir le travail supplémentaire sur une base équitable entre les officiers
qualifiés immédiatement disponibles;
et
- donner aux officiers, qui sont obligés de faire du travail supplémentaire,
un préavis suffisant de cette obligation;
- Les officiers dont la semaine de travail normal compte moins de trente-sept
virgule cinq (37,5) heures ont droit au travail supplémentaire prévu à l'alinéa
21.09a) dans la même proportion qui existe entre leur horaire de travail hebdomadaire
et celui d'un officier à plein temps.
21.11 Le Syndicat a le droit de consulter le sous-ministre ou
son représentant chaque fois qu'il est allégué que les officiers sont tenus de faire
un nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas raisonnable.
Rémunération des heures supplémentaires
21.12 Chaque période de six (6) minutes de travail supplémentaire
est rémunérée aux taux suivants :
- à taux et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions des alinéas 21.12b),
c), d) ou e);
- à taux double (2) pour chacune des heures supplémentaires effectuées en sus
de huit (8) heures supplémentaires consécutives et accolées à ces dernières;
- à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un jour de repos en sus
de huit (8) heures, ce jour-là;
- à taux double (2) pour chacune des heures effectuées un deuxième jour de repos
ou un jour de repos suivant d'une série ininterrompue de jours de repos consécutifs
et accolés, à condition que l'officier ait travaillé et qu'il ait été rémunéré à
taux et demi (1 1/2) son taux de rémunération des heures normales, un jour de repos
de cette série de jours;
- à taux et trois-quarts (1 3/4) pour chacune des heures supplémentaires effectuées
par un officier travaillant des heures variables, un jour de travail ou les jours
de repos.
21.13
- L'officier qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage :
- juste avant ses heures normales de travail et qui n'en n'avait pas été avisé
avant la fin de la période de travail précédente prévu à l'horaire,
ou
- juste après ses heures normales de travail,
bénéficie du remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un (1) repas,
sauf lorsque des repas gratuits sont fournis. Une période de temps payée raisonnable,
que fixe la direction, est accordée à l'officier pour lui permettre de prendre une
pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent. Cependant,
le présent paragraphe ne s'applique pas à l'officier qui est en situation de déplacement,
ce qui lui donne droit de réclamer le remboursement des dépenses de logement et/ou
de repas.
- Lorsque l'officier effectue des heures supplémentaires sans interruption pendant
quatre (4) heures ou plus en sus de la période prévue à l'alinéa a) ci-dessus, il
reçoit dix dollars cinquante (10,50 $) en remboursement des frais d'un deuxième
repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. L'officier dispose de temps
libre payé, d'une durée raisonnable déterminée par la direction, pour prendre une
pause repas à son lieu de travail ou à proximité. Le présent paragraphe ne s'applique
pas à l'officier qui est en voyage et qui, de ce fait, a droit de réclamer le remboursement
des frais de logement et/ou de repas.
21.14 Lorsqu'un officier est tenu d'effectuer des heures supplémentaires,
accolées ou non, le temps qu'il met à se rendre au travail ou à en revenir ne fait
pas partie des heures de travail.
21.15 L'Employeur doit s'efforcer d'effectuer les versements
en espèces concernant les heures supplémentaires au cours du mois qui suit celui
où les crédits ont été acquis.
**
21.16 Congé compensatoire
- Les heures de travail supplémentaires sont rémunérées en espèces, sauf lorsqu'à
la demande de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, du temps libre payé,
au taux applicable des heures supplémentaires, peut être accordé en remplacement
des heures supplémentaires effectuées.
- Si des crédits de congé compensateur acquis ne peuvent être utilisés avant
la fin de l'exercice financier, ils sont réglés au taux horaire de rémunération.
22.01 Lorsque l'officier est tenu par l'Employeur de voyager
à destination ou en provenance de la région de son lieu d'affectation, au sens que
l'Employeur donne habituellement à cette expression, son mode de transport est déterminé
par l'Employeur et il est rémunéré de la façon suivante :
- Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille
pas, l'officier touche sa rémunération journalière normale.
- Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'officier
touche :
- son taux de rémunération des heures normales de la journée pour une période
mixte de voyage et de travail ne dépassant pas huit (8) heures,
et
- le taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de voyage supplémentaire
en sus d'une période mixte de voyage et de travail de huit (8) heures, mais le paiement
maximal versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser, un jour
donné, douze (12) heures de rémunération calculées au taux horaire de rémunération.
- Pour un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'officier est rémunéré
au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées,
jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux horaire de rémunération.
- Le temps de déplacement est rémunéré en espèces; cependant, à la demande de
l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, le temps de déplacement peut être
rémunéré par un congé payé. La durée de ce congé est égale au temps de déplacement
multiplié par le taux de rémunération applicable calculé selon le taux de rémunération
horaire de l'officier à la date qui précède immédiatement le jour où le congé est
pris.
- Lorsque le congé de remplacement ne peut être utilisé avant la fin de l'exercice
financier, il est payé en espèces au taux de rémunération applicable à l'officier
à ce moment-là.
22.02 Le paragraphe 22.01 ne s'applique pas à l'officier qui
exerce ses fonctions dans un genre quelconque de véhicule dans lequel il voyage.
Dans ce cas, l'officier reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :
- un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,
ou
- la rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément aux
articles 20 et 21 de la présente convention.
22.03 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement
passé à chaque halte à condition que cette halte ne s'étende pas à une nuitée.
**
22.04 Lorsqu'un officier en voyage parcourt plus d'un (1) fuseau
horaire, le calcul sera effectué comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire
du point de départ, pour les voyages ininterrompus, et dans le fuseau horaire de
chaque point où il fait une escale d'une nuit, après le premier jour de voyage.
22.05 Congé pour l'officier en déplacement
- L'officier tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service
commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de
sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit
à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'officier a droit à un
sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20)
nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un
maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
- Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du
présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours
d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensateur.
- Ce congé payé est considéré comme un congé compensateur et est sujet à l'alinéa
21.13b).
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'officier qui voyage
pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des
séminaires.
22.06 Utilisation d'un véhicule particulier
Avec l'approbation de l'Employeur, un officier peut recevoir l'autorisation de
se servir de son véhicule particulier au lieu de moyen de transport public pour
se rendre à des cours de formation, à condition qu'il n'en coûte pas d'avantage
à l'Employeur. L'officier touche une indemnité équivalant au temps de déplacement
et aux frais connexes, y compris les frais de transport, comme s'il avait pris le
moyen de transport public le moins cher au moment où l'Employeur l'a prévenu, par
écrit ou par voie électronique, qu'il devait assister à un cours de formation.
23.01 L'officier qui travaille pendant des postes alternatifs
ou irréguliers touche une prime de poste de deux (2 $) dollars l'heure pour toutes
les heures, y compris les heures supplémentaires, pendant la période comprise entre
16 h et 8 h (heure locale).
23.02
- L'officier reçoit une prime supplémentaire de deux (2 $) dollars l'heure pour
les heures de travail effectuées le samedi et/ou le dimanche, tel qu'il est stipulé
à l'alinéa b) ci-après.
- La prime de fin de semaine est versée pour toutes les heures de travail, y
compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.
- La prime de fin de semaine ne s'applique pas aux officiers occasionnels ou
temporaires engagés pour moins de trois (3) mois, tels que définis dans la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique.
24.01 Si l'officier est rappelé au travail :
- un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail normalement prévu
à l'horaire,
ou
- un jour de repos,
ou
- après avoir terminé son travail de la journée et quitté son lieu de travail,
et qu'il retourne au travail, il a droit à la plus élevée des deux rémunérations
suivantes :
- la rémunération applicable prévue à l'article 20 ou à l'article 21, selon
le cas, pour les heures effectuées,
ou
- l'équivalent de trois (3) heures de rémunération calculées au taux des heures
supplémentaires applicable pour chaque rappel au travail jusqu'à concurrence de
huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures. Ce maximum
doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu de l'article
25.
24.02 Lorsqu'un officier est rappelé pour faire du travail supplémentaire
dans les conditions énoncées au paragraphe 24.01 et qu'il est obligé d'utiliser
des services de transport autres que les services de transport en commun normaux,
il est remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :
- une indemnité de millage au taux normalement payé à l'officier lorsque l'Employeur
l'autorise à utiliser sa voiture, lorsque l'officier se déplace au moyen de sa propre
voiture,
ou
- les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commercial.
24.03 Sauf dans le cas où l'officier est tenu par l'Employeur
d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre
que son lieu de travail normal, le temps que l'officier met pour se rendre au travail
ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
25.01 Lorsque l'officier est tenu de rentrer au travail et qu'il
s'y présente :
- un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail normalement prévu
à l'horaire,
ou
- un jour de repos,
il a droit à un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux de rémunération
horaire.
25.02 Lorsqu'un officier rentre au travail dans les conditions
énoncées au paragraphe 25.01 et qu'il est obligé d'utiliser des services de transport
autres que les services de transport en commun normaux, il est remboursé des dépenses
raisonnables engagées de la façon suivante :
- l'indemnité de millage au taux normalement payé à l'officier lorsqu'il est
autorisé par l'Employeur à utiliser sa voiture, lorsqu'il se déplace au moyen de
sa propre voiture,
ou
- les dépenses effectivement engagées pour d'autres moyens de transport commerciaux.
25.03 Les paiements prévus aux termes de l'article 24, Indemnité
de rappel au travail, et de l'article 25, Indemnité de rentrée au travail, ne sont
pas accumulés, c'est-à-dire que l'officier n'a pas droit à plus d'une rémunération
pour le même service.
25.04 Sauf dans le cas où l'officier est tenu par l'Employeur
d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre
que son lieu de travail normal, le temps que l'officier met pour se rendre au travail
ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
26.01 Lorsque l'Employeur exige de l'officier qu'il soit disponible
pendant les heures hors travail, l'officier a droit à une indemnité de disponibilité
de treize dollars (13 $) pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures
consécutives pendant laquelle il est désigné pour être en disponibilité.
26.02 L'officier désigné, soit par lettre, soit par inscription
sur une liste, pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint
au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail
aussi rapidement que possible s'il est appelé à le faire. Lorsqu'il désigne des
officiers pour des périodes de disponibilité, l'Employeur doit s'efforcer de prévoir
une répartition équitable des fonctions de disponibilité.
26.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'officier
est incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.
26.04 L'officier en disponibilité qui est rappelé au travail
et qui se présente au travail est rémunéré conformément aux dispositions de rappel
au travail de la présente convention.
27.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 27.02,
l'officier bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération
hebdomadaire :
- Mise en disponibilité
- Dans le cas d'une (1re) première mise en disponibilité survenant
après le 6 juin 1969, deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re)
année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu supplémentaire, et, dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours
d'emploi continu et divisée par 365.
- Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité
subséquente survenant après le 6 juin 1969, une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par 365, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une
indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 27.01a)(i) ci-dessus.
- Démission
- Au moment de la démission, sous réserve de l'alinéa 27.01d) et si l'officier
justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération
hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de
vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13)
semaines de rémunération.
- Renvoi pendant un stage
- Lorsque l'officier justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il
cesse d'être officier en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine
de rémunération.
- Retraite
- Au moment de la retraite, lorsque l'officier a droit à une pension à jouissance
immédiate en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il
a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate en vertu de la Loi sur
la pension de la fonction publique, une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser trente
(30) semaines.
- Décès
- Si l'officier décède, il est versé à sa succession une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de trente (30) semaines
de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
- Renvoi pour incapacité
- L'Employeur convient que l'officier ayant plus d'un (1) an d'emploi continu et
qui est renvoyé pour incapacité en vertu du paragraphe 12(1)e) de la Loi sur
la gestion des finances publiques a droit, à la cessation de son emploi, à une
indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser vingt-huit
(28) semaines.
27.02 La période d'emploi continu servant au calcul des indemnités
de départ payables à l'officier en vertu du présent article seront réduites en tenant
compte de toute période d'emploi continu pour laquelle l'officier avait déjà reçu
une indemnité de départ, un congé de retraite, un congé de réadaptation ou une gratification
en espèces en tenant lieu, au sein de la fonction publique, d'une société d'État
fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. En aucun
cas, l'indemnité de départ maximale prévue dans le présent article ne sera accumulée.
27.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question
dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a
droit l'officier conformément à la classification prescrite dans son certificat
de nomination à la date de sa cessation d'emploi.
28.01 Sous réserve des paragraphes 28.02, 28.03, 28.04 et 28.05,
les conditions régissant l'application de la rémunération aux officiers ne sont
pas modifiées par la présente convention.
28.02 Tout officier a droit, pour services rendus, à la rémunération
:
- qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel
il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est précisée dans son
certificat de nomination,
ou
- à celle qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification précisée
dans son certificat de nomination si cette classification et celle du poste auquel
il est nommé ne coïncident pas.
28.03 Tout officier qui est tenu par l'Employeur d'exercer par
intérim les fonctions d'un emploi comportant un niveau de classification plus élevé
durant une période d'au moins un (1) jour de travail touche une rémunération provisoire
calculée à partir de la date à laquelle il a commencé à agir comme s'il avait été
nommé à ce niveau de classification plus élevé pour la période durant laquelle il
agit ainsi.
28.04 Si, au cours de la durée de la présente convention, il
est établi une nouvelle norme de classification qui est mise en œuvre par l'Employeur,
ce dernier doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux
résultant de l'application de la norme, négocier avec le Syndicat les taux de rémunération
et les règles concernant la rémunération des officiers au moment de leur transposition
dans les nouveaux niveaux.
28.05 Lorsqu'un officier meurt, la rémunération qui lui est
due le jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de
s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'officier est survenu.
La rémunération ainsi accumulée qui n'a pas été payée à l'officier à la date de
son décès est versée à sa succession.
28.06 La période d'augmentation d'échelon de rémunération des
officiers rémunérés selon l'échelle RO-00 est de six (6) mois. La période d'augmentation
d'échelon de rémunération des officiers rémunérés selon l'échelle des taux aux niveaux
RO-1 à RO-6 inclusivement est d'un (1) an.
28.07 La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'officier
nommé à compter de la date de signature de la présente convention collective à un
poste de l'unité de négociation, à la suite d'une promotion, d'une rétrogradation
ou de son entrée à la fonction publique, est la date anniversaire de sa nomination.
La date anniversaire dans le cas d'un officier nommé à un poste de l'unité de négociation
avant la date de signature de la convention collective reste la même.
28.08
- Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux
dates précisées.
- Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur
avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent
:
- aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération
rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la
révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention;
- la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique
aux officiers, aux anciens officiers ou, en cas de décès, à la succession des anciens
officiers des groupes identifiés à l'article 8 de la présente convention pendant
la période de rétroactivité;
- pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité,
le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux
immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
- pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations
ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité,
le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions
d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération.
Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'officier
recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche
le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque
le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux
est le taux de rémunération immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant
la révision;
- aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa
28.08b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
28.09 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une
révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon
de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément
à la révision de la rémunération.
28.10 Seuls les taux de rémunération et la rémunération des
heures supplémentaires qui ont été versés à un officier pendant la période de rétroactivité
seront calculés de nouveau et la différence entre le montant payé selon les anciens
taux de rémunération et le montant à payer selon les nouveaux taux de rémunération
sera versée à l'officier.
28.11 L'officier dont l'emploi prend fin volontairement ou involontairement,
sauf dans les cas de retraite ou de licenciement pendant la période de rétroactivité,
qui est engagé de nouveau pendant cette période et qui est un officier à la date
de signature de la présente convention collective, n'a droit à la rémunération avec
effet rétroactif qu'à compter de la date du début de sa période d'emploi la plus
récente au cours de la période de rétroactivité.
28.12 Nonobstant le paragraphe 28.10, l'officier dont l'emploi
prend fin pendant la période de rétroactivité en raison de l'expiration de sa période
de nomination, qui est engagé de nouveau et est un officier à la date de signature
de la présente convention collective, a droit à la rémunération avec effet rétroactif
pour toute période d'emploi pendant la période de rétroactivité.
Congé d'études non payé
29.01 L'Employeur reconnaît l'utilité des congés d'études. Sur
demande écrite de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, l'officier peut
bénéficier d'un congé d'études non payé pour des périodes d'au plus un (1) an qui
peuvent être prolongées par accord mutuel, afin de fréquenter un établissement reconnu
pour y étudier dans un domaine dont la connaissance est nécessaire pour s'acquitter
plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un domaine
afin de fournir un service exigé par l'Employeur ou qu'il prévoit fournir.
29.02 À la discrétion de l'Employeur, l'officier en congé d'études
non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement
allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux annuel de rémunération figurant
à l'appendice « B » de la présente convention, dans la mesure où, de l'avis de l'Employeur,
le congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'officier reçoit
une subvention, une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'études
peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois pas dépasser
le montant de la subvention, de la bourse d'études ou d'entretien.
29.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit
déjà l'officier peuvent être maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand
le congé est approuvé, l'officier est avisé du maintien total ou partiel de ces
indemnités.
29.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études
non payé, l'officier peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début
du congé, un engagement écrit de retourner au service de l'Employeur pendant une
période au moins égale à celle du congé accordé.
Lorsque l'officier :
- ne termine pas les études,
- ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;
ou
- cesse d'être officier sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant
la fin de la période pendant laquelle il s'est engagé à fournir ses services après
la fin des études;
il doit rembourser à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées
en vertu du présent article pendant le congé d'études, ou toute autre somme moindre
que peut exiger l'Employeur.
Congé de perfectionnement professionnel payé
29.05
- Le perfectionnement professionnel désigne une activité qui, de l'avis de l'Employeur,
est susceptible de favoriser le perfectionnement professionnel de la personne et
la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées
s'inscrire dans le cadre du perfectionnement professionnel :
- un cours offert par l'Employeur;
- un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
- un colloque, un congrès ou une séance d'études dans un domaine spécialisé
directement rattaché au travail de l'officier.
- Sur demande écrite de l'officier et avec l'approbation de l'Employeur, le
congé de perfectionnement professionnel payé peut être accordé pour une des activités
décrites à l'alinéa 29.05a) ci-dessus. L'officier ne touche aucune rémunération
en vertu de l'article 21, Durée du travail et heures supplémentaires, et de l'article
22, Déplacement, pendant qu'il est en congé de perfectionnement professionnel prévu
dans le présent paragraphe.
- Les officiers en congé de perfectionnement professionnel touchent le remboursement
de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu'ils ont engagées et que
l'Employeur juge justifiées.
Congé d'examen payé
29.06 À la discrétion de l'Employeur, l'officier peut bénéficier
d'un congé d'examen payé pour subir un examen qui a lieu pendant les heures de travail
à l'horaire de l'officier. Ce congé n'est accordé que lorsque, de l'avis de l'Employeur,
le programme d'études est directement rattaché aux fonctions de l'officier ou améliorera
ses compétences.
30.01 À moins qu'il ne s'agisse d'une exigence du poste qu'occupe
l'officier ou qu'il y ait eu accord préalable par écrit entre l'officier et la direction,
nul officier ne peut être tenu par l'Employeur d'utiliser son véhicule personnel
en service commandé.
31.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique prévoit l'imposition de peines à ceux qui participent à des grèves
illégales. Des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement peuvent
être prises contre ceux qui participent à une grève illégale au sens où l'entend
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
32.01 Si les officiers qui exécutent leurs fonctions normales
dans les locaux d'employeurs industriels sont dans l'impossibilité de s'en acquitter
à cause d'une grève ou d'un lock-out dans les locaux desdits employeurs, ils doivent
faire part de la situation à l'Employeur qui envisagera des mesures propres à assurer
aux officiers qui sont touchés la rémunération et les avantages sociaux habituels
auxquels ils ont normalement droit, tant qu'il s'y trouve du travail à faire.
33.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable
concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des officiers. L'Employeur
fait bon accueil aux suggestions faites à ce sujet et, à cette fin, est favorable
à la création de comités de sécurité et de santé dans les services appropriés des
ministères gouvernementaux. Lorsqu'un tel comité est formé, il peut comprendre,
à la discrétion de l'Employeur, une unité de négociation ou toutes les unités de
négociation de l'établissement. C'est par des consultations locales entre la direction
et les représentants locaux du syndicat intéressé qu'on doit déterminer la composition
du comité, lequel est formé d'officiers qui travaillent à cet établissement. Le
comité doit se réunir au besoin pour faire des recommandations sur des questions
d'hygiène et de sécurité professionnelles dans le cadre des politiques, des procédures
et des normes prescrites par l'Employeur en vue de prévenir ou de réduire les risques
de blessures et de maladies professionnelles.