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ARCHIVÉ - Gestion financière - Archivé

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Chapitre V - Autres conditions d'emploi

Article 45
Transformations techniques

45.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de transformations techniques, les services d'un employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, la politique de réaménagement des effectifs du Conseil national mixte conclue par les parties s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.

45.02 Dans le présent article, l'expression « transformations techniques » signifie :

  1. la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés précédemment;
    et
  2. un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.

45.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des transformations techniques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les transformations techniques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des transformations techniques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employé-e-s.

45.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner à l'Association un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent quatre-vingts (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de transformations techniques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des employé-e-s.

45.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 45.04 fournira les renseignements suivants :

  1. la nature et l'ampleur des transformations;
  2. la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les transformations;
  3. le ou les lieux concernés.

45.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 45.04, l'Employeur doit consulter sérieusement l'Association au sujet des répercussions, sur chaque groupe d'employé-e-s, des transformations techniques dont il est question au paragraphe 45.05. Cette consultation portera sur les sujets suivants, sans y être limitée nécessairement :

  1. le nombre approximatif, la catégorie et le lieu de travail des employé-e-s susceptibles d'être touchées par les transformations;
  2. les répercussions que les transformations pourraient avoir sur les conditions de travail ou les conditions d'emploi des employé-e-s.

45.07 Lorsque, à la suite de transformations techniques, l'Employeur décide qu'un employé-e doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir sans frais, à l'employé-e, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

Article 46
Élimination de la discrimination

46.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son état matrimonial, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, une condamnation pour laquelle il ou elle a été gracié, son adhésion à l'Association ou son activité dans celle-ci.

46.02

  1. Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
  2. Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

Article 47
Harcèlement sexuel

47.01 L'Association et l'Employeur reconnaissent le droit des employé-e-s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de travail.

47.02

  1. Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
  2. Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier sera supprimé sauf d'un commun accord.

Article 48
Indemnité de facteur pénologique

Généralités

Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes faisant partie de l'unité de négociation qui se trouvent au Service correctionnel du Canada, sous réserve des conditions suivantes.

48.01 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe Services correctionnels.

48.02 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon le niveau sécuritaire de l'établissement tel que déterminé par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des établissements doté de plus d'un (1) niveau sécuritaire (i.e. établissements multi niveaux), l'IFP doit être déterminée en fonction du plus haut niveau de sécurité de l'établissement.

Montant de l'IFP

48.03

Facteur pénologique
Niveau de sécurité de l'établissement
Maximal Moyen Minimal
2 000 $ 1 000 $ 600 $

Application de l'IFP

48.04

L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'aux titulaires des postes faisant partie de l'effectif ou détachés auprès des collèges de personnel correctionnel, des administrations régionales et de l'administration centrale des services correctionnels, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 40.01 ci-dessus s'appliquent.

48.05 L'applicabilité de l'IFP à un poste et le niveau d'application de l'IFP à un poste sont déterminés par l'Employeur à la suite de consultations avec l'Association.

48.06 Sous réserve des dispositions du paragraphe 48.09 ci-dessous, l'employé a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes auxquels s'applique l'IFP.

48.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 48.08 ci-dessous, l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est nommé à un autre poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, que cette nomination ou affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel l'employé remplit des fonctions dans plus d'un poste auquel s'applique l'IFP, il ou elle touche l'indemnité la plus élevée, à condition que l'employé-e ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel s'applique l'indemnité la plus élevée.

48.08 Lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique, ou auquel nulle IFP ne s'applique, et lorsque la rémunération mensuelle de base à laquelle il ou elle a droit pour le poste auquel il ou elle est temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, est moins élevée que la rémunération mensuelle de base, plus l'IFP, à laquelle il ou elle a droit dans son poste normal, il ou elle touche l'IFP applicable à son poste normal.

48.09 L'employé a le droit de recevoir l'IFP conformément à celle qui s'applique à son poste normal :

  1. pendant toute période de congé payé jusqu'à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs,
    ou
  2. pendant la période entière de congé payé lorsque l'employé bénéficie d'un congé pour accident de travail par suite d'une blessure résultant d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.

48.10 L'IFP ne fait pas partie intégrante de la rémunération de l'employé, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :

  • Loi sur la pension de la fonction publique
  • Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
  • Régime de pensions du Canada
  • Régime des rentes du Québec
  • Assurance-emploi
  • Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
  • Règlement sur le paiement d'indemnités dans le cas d'accidents d'aviation.

48.11 Si, au cours d'un mois donné, l'employé est frappé d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.

Article 49
Exposé des fonctions

49.01 Sur demande écrite, un employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.

Article 50
Examen du rendement et dossier de l'employé-e

50.01

  1. Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement d'un employé-e, ce dernier doit avoir l'occasion de signer le formulaire d'évaluation, une fois celui-ci rempli, afin d'indiquer que l'employé-e a pris connaissance de son contenu. Une copie du formulaire d'évaluation lui est remise à ce moment-là. La signature de l'employé-e sur le formulaire d'évaluation sera considérée comme signifiant seulement que l'employé-e a pris connaissance de son contenu et non pas que l'employé-e y souscrit.
  2. Le(s) représentant(s) de l'Employeur qui font l'évaluation du rendement d'un employé-e doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation de son rendement.
  3. Un employé-e a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées au formulaire d'examen du rendement.

50.02

  1. Avant l'examen du rendement d'un employé-e, on remet à celui-ci :
    1. le formulaire qui servira à cet effet;
    2. tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'examen.
  2. Si, pendant l'examen du rendement de l'employé-e, des modifications sont apportées au formulaire ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l'employé-e.

50.03 Sur demande écrite de la part d'un employé-e, son dossier personnel est mis à sa disposition une (1) fois par année aux fins d'examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

50.04 Rétrogradation et licenciement

Lorsqu'un employé-e est tenu d'assister à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant sa rétrogradation ou son licenciement pour un motif déterminé aux termes de l'alinéa 12(l)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il ou elle a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Association à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.

Article 51
Les ententes du Conseil national mixte

51.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les articles qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113 de la LRTFP.

51.02 Les articles du CNM qui peuvent être inscrits dans une convention collective sont ceux que les parties aux ententes du CNM ont désignés comme tels ou à l'égard desquels le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision conformément à l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978, tel que modifié de temps à autre.

51.03

  1. Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention
    1. Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;
    2. Directive sur l'aide au transport quotidien;
    3. Directive sur la prime au bilinguisme;
    4. Directive sur la réinstallation intégrée du CNM;
    5. Directive sur le réaménagement des effectifs;
    6. Directive sur les postes isolés et les logements de l'État;
    7. Directive sur les uniformes;
    8. Directive sur les voyages;
    9. Directive sur le service extérieur;
    10. Indemnités versées aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public;
    11. Protocole d'entente sur la définition de conjoint.
    Santé et sécurité au travail
    1. Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles;
    2. Directive sur la santé et la sécurité au travail;
    3. Directive sur les pesticides.
  2. Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.

**

51.04 Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements du Conseil National Mixte devront être présentés conformément au paragraphe 17.01 de l'article traitant de la procédure de règlement des griefs.

Article 52
Sécurité d'emploi

52.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé-e d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.

Article 53
Allocation professionnelle

53.01 L'Association et l'Employeur ont convenu d'accorder une allocation professionnelle qui sera versée conformément aux conditions suivantes.

53.02 Sur réception d'une preuve de paiement, l'Employeur remboursera à un employé-e les frais d'inscription annuels que l'employé-e a payés soit à l'Ordre des comptables agréés (CA), à la Société des comptables en management (SCM), ou à l'Ordre des comptables généraux licenciés (CGA), lorsque le paiement de ces frais est exigé par l'exercice des tâches inhérentes à son poste.

53.03 Lorsque le paiement de ces frais n'est pas exigé par l'exercice des tâches inhérentes au poste de l'employé-e, mais que l'admissibilité au statut professionnel conféré par l'une de ces associations constitue une qualification au sens des normes de sélection et d'évaluation du groupe Gestion financière, l'Employeur remboursera à l'employé-e, sur réception d'une preuve de paiement, les frais d'inscription annuels que l'employé-e a payés à l'une des associations mentionnées au paragraphe 53.02, jusqu'à concurrence de mille deux cent cinquante (1 250 $) dollars. Ce montant maximum sera augmenté, à compter du 1er janvier 2008, pour les frais qui deviennent exigibles et sont versés après cette date. L'Employeur remboursera aux employé-e-s qui suivent un programme de formation en vue d'obtenir un titre professionnel comptable (CA, SCM ou CGA) les frais annuels versés à l'une des associations nommées en 53.02 qui deviennent exigibles et sont versés après cette date.

53.04 Le remboursement visé par le présent article ne s'applique pas aux arriérés des sommes à verser au cours des années antérieures.

53.05 Les cotisations syndicales visées par l'article 8, Précompte des cotisations, de la présente entente sont spécifiquement exclues des frais remboursables visés par le présent article.