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ARCHIVÉ - Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

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Tableau 12 : Frais d'utilisation



Frais d'utilisation
Titre du frais d’utilisation Type de frais Fondement de l’établissement des frais Raison de l'imposition ou de la modification prévue des frais Date d'entrée en vigueur du changement prévu Processus de consultation et d'examen prévu
(Note 2 & 3)
Droits de télécom-munication (Note 1) Service de réglementation(R) Loi sur les télécommunications (article 68)
Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication
Demande en partie VII en vue de réviser le Règlement sur les droits de t élécom-munication
(Note 4)
À déterminer Pleine consultation publique. Voir la section « Détails sur les revenus  ». Pour de plus amples renseignements, consultez la décision de télécom CRTC 2006-71 et l ’avis public de télécom CRTC 2008-13.
Droits de licence de radiodiffusion (Note 1) Service de réglementation (R)


Droits et privilèges (D et P)
Loi sur la radiodiffusion, droits de licence de la partie I (Article 11)
Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion


Loi sur la radiodiffusion, droits de licence de la partie II (Article 11)
Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion
Note 5 Note 5 Note 5

Note 1: Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion et le R èglement de 1995 sur les droits de télécommunication peuvent être consultés sur le site Web du CRTC à :
www.crtc.gc.ca/fra/LEGAL/LICENCE.HTM (radiodiffusion) et
http://www.crtc.gc.ca/fra/LEGAL/TFEES.HTM (télé communications)

Note 2 : Des consultations publiques complètes ont lieu chaque fois qu’un changement est apport é au Règlement sur les droits de télécommunications et au Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion.

Note 3 : Le processus de règlement des litiges du CRTC concernant l’évaluation des droits de licence de radiodiffusion et des droits de télécommunications se résume ainsi :

Pour les payeurs de droits, la première personne à contacter concernant toute question d’évaluation ou de paiement des droits est le Directeur adjoint, Opérations financières et traitement des droits de licences, puis le Directeur des finances et des services administratifs. Les payeurs de droits peuvent faire part de leurs préoccupations par téléphone, par courriel ou par lettre. Jusqu’à présent, le personnel du CRTC a été en mesure de résoudre la plupart des problèmes soulevés par les payeurs de droits.

Si un problème ne peut être résolu par le personnel du CRTC, les payeurs de droits doivent alors soumettre par écrit toute la documentation permettant d’étayer leur préoccupation au Secrétaire général du CRTC qui la mettra à l’étude. Le CRTC répond à toutes les lettres portant sur ce type de sujets.

Note 4 :Le 26 mai 2006, Aliant Telecom Inc. et Bell Canada (8657-A53-200606692) ont dépos é une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de t élécommunications. Les compagnies réclamaient que le CRTC révise le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication, notamment en ce qui a trait à la base sur laquelle ces droits sont calculés et perçus. Dans la décision de télécom CRTC 2006-71 du 6  novembre 2006, le CRTC a déclaré qu’il apportera des modifications au Règlement afin que les fournisseurs de services de télécommunication, y compris ceux qui ne sont pas tenus de déposer des tarifs, paient des droits selon l’approche applicable en vertu du régime actuel de contribution, est fond ée. Le Conseil a amorcé des délibérations interministérielles et entamé la r édaction du projet de modification du Règlement.

Au cours des délibérations, le Conseil a reçu des opinions juridiques contradictoires concernant l ’application de la Loi sur les droits d’utilisation aux modifications proposées au Rè glement. Le Conseil a rouvert l’instance et soumis une demande de renvoi à la Cour d’appel féd érale. Pour plus de détail, consulter l’avis public de télécom CRTC 2008-13 du 15  octobre 2008 : http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2008/pt2008-13.htm

Note 5 :  Dans sa décision rendue le 14 décembre 2006, la section de première instance de la Cour fédérale a déclaré que les droits de licence de la partie II constituaient une taxe. Les 4 et 5 décembre 2007, la Cour d’appel fédérale a entendu ces décisions. Le 28 avril 2008, la Cour d’appel fédérale a infirmé la décision précé dente de la section de première instance de la Cour fédérale et a déclaré que les droits de licence de la partie II sont des frais réglementaires valides et ne sont pas une taxe. En juin 2008, les plaignants ont déposé auprès de la Cour suprême du Canada des demandes d’autorisation d’en appeler de la décision de la Cour d’appel fédérale. Le 18 décembre 2008, la Cour supr ême du Canada a accordé les autorisations d’appel.