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ARCHIVÉ - Service continu ou discontinu

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1. Termes et définitions

Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en connaître la définition.

étudiants (students)

programmes d'emploi pour étudiants (student employment programs)

2. Généralités

Il faut absolument déterminer la période de service continu ou discontinu pour établir les crédits de congé annuel que peuvent accumuler les employés qui sont assujettis à certaines conventions collectives ou conditions d'emploi ou à certains régimes de rémunération.

On entend par service continu ou discontinu une (1) ou plusieurs périodes de service dans la fonction publique, au sens donné à cette expression dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Ainsi, seules les périodes d'emploi accomplies dans un service prévu à la partie I ou à la partie II de l'annexe I doivent être prises en considération lorsqu'il faut déterminer la date du début du service continu ou discontinu à la suite d'une nomination à un service prévu à la partie I de l'annexe I.

Remarque 1 : La partie I de l'annexe I de la LRTFP comprend les ministères mentionnés à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques. Les différents ministères et organismes fédéraux sont énumérés à l'annexe A : La fonction publique aux fins du RCEFP du présent module.

Remarque 2 : Bien que les catégories suivantes de personnes employées au sein de la fonction publique (LRTFP) ne soient pas considérées comme des employés en vertu de la LRTFP, elles sont assujetties au RCEFP. Il faut donc tenir compte de leur période d'emploi lorsqu'on détermine la date du début de leur service continu ou discontinu. Il s'agit des personnes :

  • qui ne sont pas tenues de travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;
  • qui sont employées à titre occasionnel; ou
  • qui sont employées pour une période déterminée de trois (3) mois ou moins.

Remarque 3 : Les personnes employées dans un secteur de l'administration publique fédérale mentionné à la partie I de l'annexe I de la LRTFP dans le cadre d'un programme désigné par le Conseil du Trésor comme étant un programme d'emploi pour étudiants ne sont pas considérées comme des employés en vertu de la LRTFP et ne sont pas visées par le RCEFP depuis le 1er avril 1997.

Par conséquent, il ne faut pas tenir compte des périodes d'emploi accomplies par des étudiants à partir du 1er avril 1997 lorsqu'on détermine la date du début du service continu ou discontinu aux fins du calcul des crédits de congé.

Remarque 4 : Conformément aux Conditions d'emploi pour le groupe de la direction, le service comprend, aux fins de l'acquisition des congés annuels, toutes les périodes d'emploi, que l'employé ait reçu ou non une indemnité de départ et peu importe le motif de la cessation d'emploi.

3. Admissibilité aux régimes de retraite et d'assurance et aux indemnités de départ

Une distinction s'impose entre l'admissibilité aux crédits de congé annuel, d'une part, et l'admissibilité à l'indemnité de départ ou aux régimes suivants, d'autre part :

  • Régime de retraite
  • Régime d'assurance-invalidité (AI)
  • Régime d'assurance-invalidité de longue durée (AILD)
  • Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP)
  • Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP)
  • Régime de soins dentaires (RSD)

Pour déterminer si la personne peut participer ou cotiser à ces régimes, il faut se servir non pas de la date du début du service continu ou discontinu, mais plutôt de la date du début de l'emploi continu.

4. Détermination du service aux fins des congés annuels

La plupart des conventions collectives précisent que toute période de service au sein de la fonction publique (LRTFP), qu'elle soit continue ou discontinue, entre en ligne de compte pourvu que l'employé n'ait pas reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cette exception ne s'applique pas aux employés qui ont touché une indemnité de départ au moment de leur mise en disponibilité et qui sont réengagés dans la fonction publique dans l'année qui suit leur mise en disponibilité, ni aux membres du groupe de la direction.

Il faut toujours se reporter à la convention collective, au régime de rémunération ou aux conditions d'emploi applicables étant donné qu'il existe encore des cas où il faut se fonder sur l'emploi continu pour déterminer les crédits de congé annuel auxquels a droit l'employé.

Il n'y a présentement que quatre (4) conventions collectives qui prévoient l'acquisition de crédits de congé annuel en fonction de la date du début de l'emploi continu. Ce sont celles des groupes :

  • Contrôle de la circulation aérienne (AI) - convention signée le 13 juin 2003;
  • Navigation aérienne (AO) - convention signée le 30 juillet 2003;
  • Services d'imprimerie (PR, non-surveillants) - convention signée le 4 septembre 2003;
  • Réparation des navires (Chefs d'équipe et superviseurs et superviseures de la production (Est)) (SRC) - convention signée le 10 janvier 2002.

En outre, la majorité des conventions collectives de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), la convention collective du groupe EC et la convention collective du groupe EL comprennent une disposition qui protège le droit acquis par les employés de faire compter leurs périodes d'emploi continu aux fins du calcul des crédits de congé annuel.

Remarque : L'indemnité de départ comprend, sans s'y limiter, des indemnités telles que les congés de retraite, les congés de réadaptation et les gratifications en espèces.

Exemple 1 : Ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP - Démission - Indemnité de départ versée

Service antérieur : ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

Une personne est nommée à temps plein à un poste SI visé par la convention collective du groupe EC, pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus, soit du 18 juin 2001 au 31 juillet 2003 inclusivement.

L'employé démissionne avant la fin de sa période d'emploi. Il est âgé de 53 ans, et son dernier jour d'emploi est le mercredi 30 juillet 2003. Il est rayé de l'effectif (RE) le 31 juillet 2003. Le motif de la cessation d'emploi est la démission. Comme l'employé a droit à une allocation annuelle, son indemnité de départ est basée sur un départ à la retraite.

À son départ, l'employé a à son crédit dix-huit (18) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

L'employé est réengagé pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus, soit du jeudi 25 septembre 2003 au vendredi 23 janvier 2004, dans un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Du 18 juin 2001 au 30 juillet 2003

Démission - indemnité de départ versée (motif : retraite)

Dix-huit (18) jours de congé de maladie




Du 31 juillet 2003 au 24 septembre 2003

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Du 25 septembre 2003 au 23 janvier 2004

Deux (2) années et quarante-trois (43) jours

Cinquante-six (56) jours

Cent vingt et un (121) jours

Au moment de la cessation de son emploi, l'employé a reçu une indemnité de départ. En conséquence, selon la convention collective du groupe PA signée le 19 novembre 2001, plus précisément l'alinéa 34.03a), la date du début du service sur laquelle il faut se fonder pour calculer les crédits de congé annuel de l'employé est le 25 septembre 2003.

La période d'emploi précédente dans la fonction publique pour laquelle a été versée l'indemnité de départ n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel de l'employé.

Remarque : Le 25 septembre 2003, l'employé satisfait aux critères de l'alinéa 3A)(i) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'une période de plus de trois (3) mois ne sépare pas les périodes de service. Au moment de sa nouvelle nomination, dix-huit (18) jours de congé de maladie sont portés à son crédit. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.4.1 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - période indéterminée ou période déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3A)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Exemple 2 : Assujetti au RCEFP - Fin d'un emploi occasionnel conformément au paragraphe 21.2 de la LEFP

Service antérieur : RCEFP

Un employé est nommé à temps plein dans un poste CR visé par la convention collective du groupe PA à titre occasionnel, pour la période du 23 juin au 12 septembre 2003 inclusivement.

Son dernier jour d'emploi est le vendredi 12 septembre 2003. Il est rayé de l'effectif (RE) le samedi 13 septembre 2003, le motif de la cessation d'emploi étant la fin de sa nomination.

À son départ, l'employé a à son crédit 3,75 jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination assujettie au RCEFP

L'employé est réengagé pour une période déterminée de moins de trois (3) mois, soit du jeudi 18 septembre 2003 au vendredi 12 décembre 2003 inclusivement, dans un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Employé occasionnel


Du 23 juin 2003 au 12 septembre 2003

Fin de la nomination - non admissible à une indemnité de départ

3,75 jours de congé de maladie




Du 13 septembre 2003 au 17 septembre 2003

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 18 septembre 2003 au 12 décembre 2003

Quatre-vingt-deux (82) jours

Cinq (5) jours (trois (3) jours ouvrables)

Quatre-vingt-six (86) jours

Au moment de la cessation de son emploi, l'employé n'a pas reçu d'indemnité de départ. En conséquence, selon la convention collective du groupe PA signée le 19 novembre 2001, plus précisément l'alinéa 34.03a), quatre-vingt-deux (82) jours de service discontinu sont portés à son crédit. La date du début du service sur laquelle il faut se fonder pour calculer les crédits de congé annuel est le 28 juin 2003.

La période d'emploi précédente dans la fonction publique (LRTFP) pour laquelle une indemnité de départ n'a pas été versée entre en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel de l'employé.

L'employé acquerra des crédits de congé annuel lorsqu'il sera assujetti à la convention collective du groupe PA.

Remarque : Le 18 septembre 2003, l'employé satisfait aux critères de l'alinéa 3C)(i) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'une période de plus de cinq (5) jours ouvrables ne sépare pas les périodes de service. Au moment de sa nouvelle nomination, 3,75)jours de congé de maladie sont portés à son crédit, même s'il n'a pas droit à un congé payé puisqu'il est employé occasionnel. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.6.1 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - Employé occasionnel (alinéa 3C)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Exemple 3 : Assujetti aux conditions d'emploi pour les étudiants

Service antérieur : Programme poste-secondaire d'enseignement coopératif/d'internat

Un étudiant est nommé à temps plein dans le cadre du Programme d'internat pour la période du 14 avril au 12 décembre 2003 inclusivement.

Son dernier jour d'emploi est le vendredi 12 décembre 2003. L'employé est rayé de l'effectif (RE) le samedi 13 décembre 2003, le motif de la cessation d'emploi étant la fin de son affectation dans le cadre du Programme d'internat.

Nouvelle nomination assujettie au RCEFP

L'employé est réengagé pour une période déterminée de moins de trois (3) mois, soit du lundi 15 décembre 2003 au 12 mars 2004 inclusivement, dans un poste ES visé par la convention collective du groupe EC.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Étudiant
(assujetti à la LPFP)

Du 14 avril 2003 au 12 décembre 2003

Fin de l'affectation - Programme d'internat




Du 13 décembre 2003 au 14 décembre 2003

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 15 décembre 2003 au 12 mars 2004

Deux cents quarante-trois (243) jours (huit (8) mois et trois (3) jours)

Aucune

Quatre-vingt-neuf (89) jours

Selon la convention collective du groupe EC signée le 27 juin 2001, plus précisément l'alinéa 24.02k), la date du début du service aux fins du calcul des congés annuels de cet employé est le 15 décembre 2003 étant donné que seul le service accompli au sein de la fonction publique (LRTFP), qu'il soit continu ou discontinu, est pris en considération à cette fin.

L'affectation du Programme d'internat ne compte pas aux fins de l'acquisition des crédits de congé annuel parce qu'il ne s'agit pas d'une période de service accomplie dans la fonction publique au sens de l'annexe I de la LRTFP.

L'employé acquerra des crédits de congé annuel lorsqu'il sera assujetti à la convention collective du groupe EC.

Remarque : Le service accompli par un étudiant dans le cadre du Programme d'internat ne compte pas comme service continu ou discontinu. Le 15 décembre 2003, l'employé satisfait à tous les critères de l'alinéa 3C)(ii) qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'une période de plus de trois (3) mois ne sépare pas les périodes de service. La date du début de l'emploi continu de l'employé est le 14 avril 2003. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.6.2 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - période indéterminée ou période déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3C)(ii) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Exemple 4 : Assujetti au RCEFP et aux conditions d'emploi pour les étudiants (CEE)

Service antérieur : Programme poste-secondaire d'enseignement coopératif/d'internat

Un étudiant est nommé à temps plein dans le cadre du Programme d'internat pour la période du 3 mars 1997 au 12 septembre 1997 inclusivement.

Son dernier jour d'emploi est le vendredi 12 septembre 1997. L'employé est rayé de l'effectif (RE) le samedi 13 septembre 1997, le motif de la cessation d'emploi étant la fin de son affectation dans le cadre du Programme d'internat.

Nouvelle nomination assujettie au RCEFP

L'employé est réengagé pour une période indéterminée à compter du lundi 13 octobre 1997, dans un poste visé par la convention collective particulière du groupe AS et par la convention cadre de l'AFPC.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Étudiant visé par le RCEFP
(assujetti à la LPFP)

Du 3 mars 1997 au 31 mars 1997

1,25 jour de congé annuel payé le 31 mars 1997

1,25 jour de congé de maladie accumulé

Étudiant visé par les CEE
(assujetti à la LPFP)

Du 1er avril 1997 au 12 septembre 1997




Du 13 septembre 1997 au 12 octobre 1997

Période indéterminée


13 octobre 1997

Vingt-neuf (29) jours

Cent soixante-cinq (165) jours

Trente (30) jours

  

Conformément à la convention collective particulière du groupe AS signée le 17 mai 1989, plus précisément le paragraphe 21(3) de la LRTFP, vingt-neuf (29) jours de service discontinu sont portés au crédit de l'employé. La date du début du service aux fins du calcul des congés annuels de cet employé est le 14 septembre 1997 étant donné que seul le service accompli dans la fonction publique, qu'il soit continu ou discontinu, est pris en considération à cette fin.

La période d'affectation du 3 mars 1997 au 31 mars 1997 accomplie dans le cadre du Programme d'internat compte aux fins de l'acquisition des crédits de congé annuel étant donné qu'elle est considérée comme une période de service accomplie dans la fonction publique au sens de l'annexe I de la LRTFP.

Le reste de la période d'affectation, soit du 1er avril 1997 au 12 septembre 1997 ne compte pas aux fins de l'acquisition des crédits de congé annuel étant donné qu'il ne s'agit pas d'une période de service accomplie dans la fonction publique au sens de l'annexe I de la LRTFP.

Remarque : La période du 1er avril 1997 au 12 septembre 1997 inclusivement ne compte pas comme service continu ou discontinu. Le 13 octobre 1997, l'employé satisfait à tous les critères de l'alinéa 3A)(i) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'une période de plus de trois (3) mois ne sépare pas les périodes de service. La date du début de l'emploi continu demeure le 3 mars 1997 et, au moment de sa nouvelle nomination, l'employé a à son crédit 1,25 jour de congé de maladie. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.4.1 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - période indéterminée ou période déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3A)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Exemple 5 : Ancien membre de la GRC

Service antérieur : GRC

Un membre de la GRC prend sa retraite le 30 novembre 2001, après vingt-cinq (25) années et deux cents (200) jours de service. Il est libéré avec certificat de bonne conduite et touche une pension immédiate.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de l'annexe I de la LRTFP

Le lundi 14 janvier 2002, l'employé est nommé pour une période indéterminée à un poste PM-05 visé par la convention collective du groupe PA. L'employé renonce alors à sa pension de la GRC.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Emploi dans la GRC

Engagé le 15 mai 1976, prend sa retraite le vendredi 30 novembre 2001, à la fin de la journée

  • Libération avec certificat de bonne conduite
  • Pension immédiate

 

Du 1er décembre 2001 au 13 janvier 2002

Période indéterminée

14 janvier 2002

 

  • Renonce à sa pension de la GRC

Vingt-cinq (25) années et deux cents (200) jours

Quarante-quatre (44) jours

 

Le service accompli dans la GRC ne compte pas aux fins de l'acquisition des crédits de congé annuel étant donné qu'il n'est pas considéré comme un service accompli dans la fonction publique au sens de l'annexe I de la LRTFP. En conséquence, conformément à la convention collective du groupe PA signée le 19 novembre 2001, plus précisément l'alinéa 34.03a), la date du début du service aux fins du calcul des crédits de congé annuel de cet employé est le 14 janvier 2002.

Remarque : Le service accompli dans la GRC ne compte pas comme service continu ou discontinu. Le 14 janvier 2002, l'employé satisfait à tous les critères de l'alinéa 3A)(iii) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné que l'employé a été libéré avec certificat de bonne conduite, qu'une période de plus de trois (3) mois ne sépare pas les périodes de service et que l'employé a renoncé à sa pension de la GRC le jour de la nomination. C'est pour cette raison que les crédits de congé de maladie de l'employé sont rétablis au moment de sa nomination. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.4.3 Service antérieur - Forces canadiennes (FC) / Gendarmerie royale du Canada (GRC) (alinéa 3A)(iii) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Remarque : Il est question dans l'exemple précédent d'une période de service antérieur d'un membre de la GRC. Si le service antérieur avait été accompli en tant que membre des Forces canadiennes, les dispositions auraient été les mêmes.

Exemple 6 : GRC - Fonction publique

Service antérieur : LRTFP

Un employé nommé à temps plein à un poste du groupe CR pour une période déterminée de moins de trois mois, soit du 23 juin 2003 au 12 septembre 2003 inclusivement.

Son dernier jour d'emploi est le vendredi 12 septembre 2003. Il est rayé de l'effectif (RE) le samedi 13 septembre 2003, le motif de la cessation d'emploi étant la fin de sa nomination.

À son départ, l'employé a à son crédit 3,75 jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination assujettie au RCEFP

L'employé est réengagé pour une période déterminée de moins de trois (3) mois, soit du jeudi 18 septembre 2003 au vendredi 12 décembre 2003 inclusivement, dans un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 23 juin 2003 au 12 septembre 2003

Fin de la nomination - non admissible à une indemnité de départ

3,75 jours de congé de maladie




Du 13 septembre 2003 au 17 septembre 2003

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Du 18 septembre 2003 au 12 décembre 2003

Quatre-vingt-deux (82) jours

Cinq (5) jours (trois (3) jours ouvrables)

Quatre-vingt-six (86) jours

Au moment de la cessation de son emploi, l'employé n'a pas reçu d'indemnité de départ. En conséquence, selon la convention collective du groupe PA signée le 19 novembre 2001, plus précisément l'alinéa 34.03a), quatre-vingt-deux (82) jours de service discontinu sont portés à son crédit et la date du début du service sur laquelle il faut se fonder pour calculer les crédits de congé annuel est le 28 juin 2003.

La période d'emploi précédente dans la fonction publique (LRTFP) pour laquelle une indemnité de départ n'a pas été versée entre en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel de l'employé.

L'employé acquerra des crédits de congé annuel lorsqu'il sera assujetti à la convention collective du groupe PA.

Remarque : Le 18 septembre 2003, l'employé satisfait aux critères de l'alinéa 3C)(i) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'une période de plus de cinq (5) jours ouvrables ne sépare pas les périodes de service. Au moment de la nouvelle nomination de l'employé, 3,75 jours de congé de maladie sont portés à son crédit, même s'il n'a pas droit à un congé payé puisqu'il est employé occasionnel. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.6.1 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - Employé occasionnel (alinéa 3C)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Exemple 7 : Société d'État

Service antérieur : ministère des Postes - Société canadienne des postes

Un employé nommé à temps plein pour une période indéterminée à la Société canadienne des postes y occupe un emploi du 2 novembre 1980 au 11 janvier 1989 inclusivement.

Son dernier jour d'emploi est le mercredi 11 janvier 1989. L'employé est rayé de l'effectif (RE) le jeudi 12 janvier 1989, le motif de la cessation d'emploi étant la démission.

À son départ, l'employé a à son crédit 3,75 jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

L'employé est réengagé pour une période indéterminée à compter du lundi 18 mars 2002, dans un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée

Du 2 novembre 1980 au 15 octobre 1981

Ministère des Postes (partie I de la LRTFP)

Période indéterminée

Du 16 octobre 1981 au 11 janvier 1989

Société canadienne des postes (société d'État)

Démission - non admissible à l'indemnité de départ

3,75 jours de congé de maladie

 

Du 12 janvier 1989 au 17 mars 2002

Période indéterminée

18 mars 2002

 

Trois cents quarante-huit (348) jours

Sept (7) années et quatre-vingt-huit (88) jours

Treize (13) années et soixante-cinq (65) jours

  

Au moment de la cessation de son emploi, l'employé n'a pas reçu d'indemnité de départ. En conséquence, selon la convention collective du groupe PA signée le 19 novembre 2001, plus précisément l'alinéa 34.03a), trois cents quarante-huit (348) jours de service discontinu sont portés à son crédit pour la période d'emploi au ministère des Postes, laquelle période a été accomplie dans la fonction publique au sens de la partie I de la LRTFP. La date du début du service sur laquelle il faut se fonder pour calculer les crédits de congé annuel est le 4 avril 2001.

La période d'emploi précédente dans la fonction publique (LRTFP) pour laquelle une indemnité de départ n'a pas été versée entre en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel de l'employé.

Le 16 octobre 1981, le ministère des Postes est devenu une société d'État, la Société canadienne des postes, et a cessé par le fait même d'être visé à l'annexe I de la LRTFP. Ainsi, la période d'emploi du 16 octobre 1981 au 11 janvier 1989 inclusivement ne peut compter comme service discontinu.

Remarque : Le 18 mars 2002, l'employé ne satisfait à aucun des critères de l'article 3 du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu, et les crédits de congé de maladie qu'il avait acquis ne sont donc pas rétablis au moment de sa nouvelle nomination. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2 Généralités du présent module.

Exemple 8 : Société d'État

Service antérieur : Transports Canada - NAV Canada

Un employé occupe à temps plein un poste de durée indéterminée à Transports Canada du 28 novembre 1994 au 31 octobre 1996 inclusivement. L'employé a été mis en disponibilité et a été muté à NAV Canada le 1er novembre 1996.

Son dernier jour d'emploi à NAV Canada est le vendredi 27 juin 1997. Il est rayé de l'effectif (RE) le samedi 28 juin 1997, le motif de la cessation d'emploi étant la démission.

Le 31 octobre 1996, l'employé a à son crédit 3,75 jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

L'employé est réengagé pour une période indéterminée à compter du lundi 20 octobre 1997, dans un poste AS visé par la convention cadre de l'AFPC.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée

Du 28 novembre 1994 au 31 octobre 1996

Transports Canada (partie I de la LRTFP)

Mis en disponibilité - admissible à l'indemnité de départ

3,75 jours de congé de maladie

Période indéterminée

Du 1er novembre 1996 au 27 juin 1997

NAV Canada (société d'État)

Démission - non admissible à l'indemnité de départ

 

Du 28 juin 1997 au 19 octobre 1997

Période indéterminée

20 octobre 1997

Une (1) année et trois cents trente-neuf (339) jours

Deux cents trente-neuf (239) jours

Cent quatorze (114) jours

  

Lorsque son emploi à Transports Canada a pris fin, l'employé a reçu une indemnité de départ en vertu de la disposition relative à la mise en disponibilité. Ainsi, conformément à la convention collective particulière du groupe AS signée le 17 mai 1989, plus précisément le paragraphe 21.03, une période d'une (1) année et trois cents trente neuf (339) jours de service discontinu est portée à son crédit pour sa période d'emploi à Transports Canada étant donné que la nouvelle nomination à la fonction publique a eu lieu dans l'année qui a suivi la date de sa mise en disponibilité. La date du début du service aux fins de l'acquisition des congés annuels est le 16 novembre 1995.

Remarque : Le 13 juillet 1998, l'employé satisfait aux critères de l'alinéa 3B)(i) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné que la durée de l'interruption permise entre les périodes de service est illimitée.

Conformément au paragraphe M-22.08 de la convention cadre de l'AFPC, 3,75 jours de congé de maladie sont portés au crédit de l'employé au moment de sa nouvelle nomination étant donné que celle-ci a lieu dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.5.1 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - période indéterminée ou période déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3B)(i)) du RCEFP du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Exemple 9 : Chambre des communes

Service antérieur : Chambre des communes

Une personne travaille à temps plein à la Chambre des communes du 13 juin 1994 au 30 janvier 2002 inclusivement.

Son dernier jour d'emploi est le mercredi 30 janvier 2002. Elle est rayée de l'effectif (RE) le jeudi 31 janvier 2002, le motif de la cessation d'emploi étant la démission.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

La personne est réengagée pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus, soit du lundi 8 avril 2002 au vendredi 4 avril 2003 inclusivement, dans un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Chambre des communes

Du 13 juin 1994 au 30 janvier 2002

Démission - non admissible à l'indemnité de départ



Du 31 janvier 2002 au 7 avril 2002

Période déterminée de trois mois ou plus

Du 8 avril 2002 au 4 avril 2003

Sept (7) années et deux cents trente-deux (232) jours

Soixante-sept (67) jours

Trois cents soixante-deux (362) jours

Le service accompli à la Chambre des communes ne compte pas aux fins de l'acquisition des crédits de congé annuel étant donné qu'il n'est pas considéré comme un service accompli dans la fonction publique au sens de l'annexe I de la LRTFP. En conséquence, conformément à la convention collective du groupe PA signée le 19 novembre 2001, plus précisément l'alinéa 34.03a), la date du début du service aux fins des crédits de congé annuel de cet employé est le 8 avril 2002.

Remarque : Le service à la Chambre des communes ne compte pas comme service continu ou discontinu. Le 8 avril 2002, l'employé satisfait à tous les critères de l'alinéa 3A)(iv) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'immédiatement avant sa nouvelle nomination il n'était pas employé à titre occasionnel et qu'il n'a pas cessé de travailler dans un cabinet parce que la personne qui y occupait une charge a cessé de l'occuper. Les crédits de congé de maladie que l'employé avait acquis sont rétablis au moment de sa nomination. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.4.4 Service antérieur dans un service prévu à la partie I - personnel exonéré du ministre (alinéa 3A)(iv) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Exemple 10 : Ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP - Démission et versement d'une indemnité de départ

Service antérieur : ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

Un employé nommé pour une période indéterminée le 1er décembre 1980 occupe à temps plein un poste ES visé par la convention collective du groupe EC.

L'employé démissionne à l'âge de cinquante-trois (53) ans, son dernier jour d'emploi étant le mercredi 30 juillet 2003. Il est rayé de l'effectif (RE) le 31 juillet 2003, le motif de sa cessation d'emploi étant la démission pour retraite. Comme l'employé a droit à une allocation annuelle, son indemnité de départ est basée sur un départ à la retraite.

À son départ, l'employé a à son crédit dix-huit (18) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

L'employé est réengagé pour une période indéterminée dans le groupe EX à compter du lundi 8 septembre 2003.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée


Du 1er décembre 1980 au 30 juillet 2003

Démission - indemnité de départ versée (motif : retraite).

Dix-huit (18) jours de congé de maladie




Du 31 juillet 2003 au 7 septembre 2003

Période indéterminée
(groupe EX)

8 septembre 2003

Vingt-deux (22) années et deux cents quarante-deux (242) jours

Trente-neuf (39) jours

  

Conformément aux Conditions d'emploi pour le groupe de la direction, une période de vingt-deux (22) années et deux cents quarante-deux (242) jours de service discontinu est portée au crédit de l'employé. La date du début du service sur laquelle il faut se fonder pour calculer les crédits de congé annuel est le 9 janvier 1981. Bien que l'employé ait reçu une indemnité de départ lorsqu'il a quitté son emploi, le service entre en ligne de compte dans le calcul des congés annuels auxquels il a droit.

Remarque : Le 8 septembre 2003, l'employé satisfait aux critères de l'alinéa 3A)(i) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'une période de plus de trois (3) mois ne sépare pas les périodes de service. Au moment de la nouvelle nomination de l'employé, dix-huit (18) jours de congé de maladie sont portés à son crédit. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.4.1 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - période indéterminée ou période déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3A)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Exemple 11 : Ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

Service antérieur : ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

Un employé nommé pour une période indéterminée le 20 juin 1988 occupe à temps plein un poste PM visé par la convention collective du groupe PA.

L'employé démissionne, son dernier jour d'emploi étant le vendredi 24 juillet 1998. Il est rayé de l'effectif (RE) le samedi 25 juillet 1998 et reçoit une indemnité de départ.

À son départ, l'employé a à son crédit dix-huit (18) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

L'employé est réengagé pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus, soit du lundi 22 septembre 2003 au vendredi 23 janvier 2004, dans un poste AS visé par la convention collective du groupe PA.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée


Du 20 juin 1988 au 24 juillet 1998

Démission - indemnité de départ versée

Dix-huit (18) jours de congé de maladie




Du 25 juillet 1998 au 21 septembre 2003

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Du 22 septembre 2003 au 23 janvier 2004

Dix (10) années et trente-cinq (35) jours

Cinq (5) années et cinquante-neuf (59) jours

Cent vingt-quatre (124) jours

Au moment de la cessation de son emploi, l'employé a reçu une indemnité de départ. En conséquence, selon la convention collective du groupe PA signée le 19 novembre 2001, plus précisément l'alinéa 34.03a), la date du début du service sur laquelle il faut se fonder pour calculer les crédits de congé annuel de l'employé est le 22 septembre 2003.

Remarque 1 : Le 22 septembre 2003, l'employé ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 3A)(i) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'une période de plus de trois (3) mois sépare les périodes de service. Les dix-huit (18) jours de congé de maladie qu'il avait à son crédit ne sont pas rétablis au moment de sa nouvelle nomination. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.4.1 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - période indéterminée ou période déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3A)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Remarque 2 : Même s'il faisait partie de l'unité de négociation du groupe PM le 17 mai 1989, il ne peut bénéficier de la protection des droits acquis dont il est question à l'alinéa 34.03b) de la convention collective du groupe PA étant donné qu'il a quitté cette unité de négociation le 25 juillet 1998.

5. Transfert des crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés d'un service prévu à la partie II à un service prévu à la partie I de la LRTFP

Certaines conventions collectives permettent aux employés qui quittent un service prévu à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) pour occuper un emploi dans un service prévu à la partie I de l'annexe I de cette loi, sans interruption de service, de choisir de faire transférer leurs crédits de congé annuel et, s'il y a lieu, de congé d'ancienneté au nouvel organisme plutôt que de se les faire payer.

Pour connaître les modalités d'un tel transfert, il convient de se reporter à la convention collective, au régime de rémunération ou aux conditions d'emploi applicables.

Si la question n'y est pas abordée, il est possible, conformément à l'article 9 du RCEFP, de faire transférer les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés dans la fonction publique si l'administrateur général du service prévu à la partie I de l'annexe I de la LRTFP accepte de reconnaître les crédits en question.

Remarque : La ligne de conduite du Secrétariat du Conseil du Trésor à titre d'employeur, est d'accepter que soit transférée l'indemnité de départ d'un employé venant du service prévu à la partie II de la LRTFP s'il n'y a pas d'interruption de service et si l'employé demande, au lieu de recevoir cette indemnité, qu'elle soit reconnue par le service prévu à la partie I de l'annexe I de la LRTFP auquel il est nommé.

Exemple 1 : ARC - Ministère ou service prévu à la partie II de la LRTFP

Service antérieur : ministère ou service prévu à la partie II de la LRTFP

Un employé nommé pour une période indéterminée le 20 septembre 1990 occupe à temps plein un poste SI-02 à l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Son dernier jour d'emploi est le vendredi 5 avril 2002. L'employé est rayé de l'effectif (RE) le 6 avril 2002, le motif de la cessation d'emploi étant la démission. Il a droit à une indemnité de départ et choisi de recevoir cette indemnité en qualité d'employé d'un service prévu à la partie II de l'annexe I de la LRTFP.

À son départ, l'employé a à son crédit vingt (20) jours de congé annuel et dix (10) jours de congé de maladie.

L'employé demande que soient transférés à son nouvel employeur les vingt (20) jours de congé annuel qu'il a accumulés.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

L'employé est réengagé à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour une période indéterminée à compter du lundi 8 avril 2002, dans un poste CS-02 visé par la convention collective du groupe CS.

Conformément à la convention collective du groupe SI conclue par l'ARC et l'IPFPC, l'employé a droit à une indemnité de départ selon les dispositions relatives à la démission, étant donné qu'il comptait au moins dix (10) années d'emploi continu au moment de la cessation d'emploi.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée

Du 20 septembre 1990 au 5 avril 2002

Démission - indemnité de départ versée

Vingt (20) jours de congé annuel

Dix (10) jours de congé de maladie

 

Du 6 avril 2002 au 7 avril 2002

Période indéterminée

8 avril 2002

Onze (11) années et cent quatre-vingt-dix-huit (198) jours

Aucune (selon les règles régissant le service continu)

  

L'employé demande que le solde de ses crédits de congé annuel (vingt (20) jours) soit transféré à son nouvel employeur. Conformément au paragraphe 15.18 de la convention collective du groupe CS, l'employeur peut accepter de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours d'un employé qui démissionne d'un service prévu à la partie II de l'annexe I de la LRTFP afin d'occuper un poste chez l'employeur, si l'employé ainsi muté a le droit de faire transférer les crédits en question et s'il choisit de le faire.

Le 8 avril 2002, vingt (20) jours de congé annuel sont portés à son crédit.

Remarque : Le 8 avril 2002, l'employé satisfait aux critères de l'alinéa 3A)(i) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'une période de plus de trois (3) mois ne sépare pas les périodes de service. Au moment de sa nouvelle nomination, dix (10) jours de congé de maladie sont portés à son crédit. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.4.1 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - période indéterminée ou période déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3A)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Exemple 2 : ARC - Ministère ou service prévu à la partie II de la LRTFP

Service antérieur : ministère ou service prévu à la partie II de la LRTFP

Un employé nommé pour une période indéterminée le 20 septembre 1990 occupe à temps plein un poste SI-02 à l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Son dernier jour d'emploi est le vendredi 5 avril 2002. L'employé est rayé de l'effectif (RE) le samedi 6 avril 2002, le motif de la cessation d'emploi étant la démission. Il a droit à une indemnité de départ.

À son départ, l'employé a à son crédit vingt (20) jours de congé annuel et dix (10) jours de congé de maladie.

L'employé demande que soient transférés à son nouvel employeur les vingt (20) jours de congé annuel qu'il a accumulés, ainsi que son indemnité de départ.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

L'employé est réengagé à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour une période indéterminée à compter du lundi 8 avril 2002, dans un poste CS-02 visé par la convention collective du groupe CS.

Conformément à la convention collective du groupe SI conclue par l'ARC et l'IPFPC, l'employé a droit à une indemnité de départ selon les dispositions relatives à la démission, étant donné qu'il comptait au moins dix (10) années d'emploi continu au moment de la cessation d'emploi.

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée

Du 20 septembre 1990 au 5 avril 2002

Démission - indemnité de départ non versée

Vingt (20) jours de congé annuel

Dix (10) jours de congé de maladie

 

Du 6 avril 2002 au 7 avril 2002

Période indéterminée

8 avril 2002

Onze (11) années et cent quatre-vingt-dix-huit (198) jours

Aucune (selon les règles régissant le service continu)

  

Comme l'employé a demandé, à la cessation de son emploi, que son indemnité de départ soit transférée à son nouvel employeur et qu'il n'y a pas d'interruption de service, la date du début du service continu sur laquelle il faut se fonder pour les congés est le 20 septembre 1990, et ce conformément au paragraphe 15.03 de la convention collective du groupe CS signée le 3 juin 2003.

De plus, l'employé a demandé que le solde de ses crédits de congé annuel (vingt (20) jours) soit transféré à son nouvel employeur. D'après le paragraphe 15.18 de la convention collective du groupe CS, l'employeur peut accepter de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours d'un employé qui démissionne d'un service prévu à la partie II de l'annexe I de la LRTFP afin d'occuper un poste chez l'employeur, si l'employé ainsi muté a le droit de faire transférer les crédits en question et s'il choisit de le faire.

Le 8 avril 2002, vingt (20) jours de congé annuel sont portés à son crédit.

Remarque 1 : Le 8 avril 2002, l'employé satisfait aux critères de l'alinéa 3A)(i) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'une période de plus de trois (3) mois ne sépare pas les périodes de service. Au moment de sa nouvelle nomination, dix (10) jours de congé de maladie sont portés à son crédit. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.4.1 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - période indéterminée ou période déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3A)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Remarque 2 : La ligne de conduite du Secrétariat du Conseil du Trésor, à titre d'employeur, est de reconnaître l'indemnité de départ d'un employé venant d'un service prévu à la partie II de l'annexe I de la LRTFP.

6. Transfert des crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés d'un service prévu à la partie I à un service prévu à la partie II de la LRTFP

Certaines conventions collectives permettent aux employés qui quittent un service prévu à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) pour occuper un emploi dans un service prévu à la partie II de l'annexe I de cette loi, sans interruption de service, de choisir de faire transférer leurs crédits de congé annuel et, s'il y a lieu, de congé d'ancienneté au nouvel organisme plutôt que de se les faire payer.

En outre, certaines conventions collectives permettent à l'employé qui démissionne pour occuper un poste dans un service prévu à la partie II de l'annexe I de la LRTFP de choisir de ne pas recevoir son indemnité de départ à condition que l'organisme auquel il est nommé accepte de reconnaître son service dans un service prévu à la partie I aux fins de l'admissibilité à l'indemnité de départ.

Pour connaître les modalités d'un tel transfert, il convient de se reporter à la convention collective, au régime de rémunération ou aux conditions d'emploi applicables.

Exemple 1 : TPSGC - Ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

Service antérieur : ministère ou service prévu à la partie I de la LRTFP

Un employé nommé pour une période indéterminée à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) le 27 mars 2000 y occupe un poste PM visé par la convention collective du groupe PA.

L'employé démissionne le vendredi 17 mai 2002. Il est rayé de l'effectif (RE) le samedi 18 mai 2002 et n'a pas droit à une indemnité de départ.

À son départ, l'employé a à son crédit dix (10) jours de congé annuel et cinq (5) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie II de la LRTFP

Le 21 mai 2002, l'employé est engagé pour une période indéterminée à la Commission de la capitale nationale (CCN).

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée

Du 27 mars 2000 au 17 mai 2002

Démission - non admissible à l'indemnité de départ

Dix (10) jours de congé annuel

Cinq (5) jours de congé de maladie

 

Du 18 mai 2002 au 20 mai 2002

Période indéterminée à la CCN

21 mai 2002

Deux (2) années et cinquante-deux (52) jours

Un (1) jour de rémunération

  

Conformément au paragraphe 34.16 de la convention collective du groupe PA, l'employé ne peut faire transférer à son nouvel employeur les dix (10) jours de congé annuel qu'il a accumulés parce qu'il démissionne pour accepter un poste dans un service prévu à la partie II de l'annexe I de la LRTFP et que son service continu est interrompu pendant un (1) jour de rémunération.

Ainsi, conformément au paragraphe 34.13 de la convention collective du groupe PA signée le 19 novembre 2001, l'employé doit, le jour de la cessation d'emploi, être rémunéré pour les jours de congé annuel qu'il a acquis mais n'a pas utilisés.