Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Taux de rémunération de certains employés exclus de la négociation collective - OM, PE

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous Â».


Date: le 19 novembre 1999

Aux:  Directeurs des ressources humaines

Objet : Taux de rémunération de certains employés exclus de la négociation collective

En vertu de la décision CT 827617 du 28 octobre 1999, le Conseil du Trésor a autorisé des révisions d'échelle de traitement pour certains employés exclus.

En ce qui concerne les groupes de la gestion du personnel (PE) et de l'organisation et des méthodes (OM), l'augmentation est de l'ordre de 2,0 p. 100 rétroactif au 1er octobre 1999.

Les échelles salariales révisées des groupes et niveau touchés sont jointes à la présente note.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a été avisé de procéder à la mise en oeuvre des taux de rémunération révisés.

Les échelles à taux fixes seront appliquées automatiquement par les TPSGC aux dates appropriées. Pour les niveaux comportant seulement un taux minimal et un taux maximal, il faudra remplir un formulaire d'action de paye pour chaque employé.

Toutes les questions touchant l'application de ces augmentations devraient être acheminées à David Macdonald au 952-3278, Groupe de la direction et des groupes exclus, Direction des ressources humaines.

La secrétaire adjointe
Division de la gestion des ressources humaines

a signé l'original

Cheryl Fraser

Pièces jointes


OM Groupe de l'organisation et méthodes
(Taux de traitement non autorisés par une convention collective)
A Taux - En vigueur le 1er octobre 1998
B Taux - En vigueur le 1er octobre 1999
OM DEV A

18438

à

32415

B

18807

à

33063

OM 1 A

27591

29096

30595

32099

33600

35120

36621

38126

B

28143

29678

31207

32741

34272

35822

37353

38889

OM 2 A

38718

40372

42025

43679

B

39492

41179

42866

44553

OM 3 A

41781

43981

46168

48354

50525

B

42617

44861

47091

49321

51536

OM 4 A

51449

53758

56019

58310

B

52478

54833

57139

59476

OM 5 A

58235

60814

63381

65960

B

59400

62030

64649

67279


 

PE Groupe de la gestion du personnel
(Taux de traitement non autorisés par une convention collective)
A Taux - En vigueur le 1er octobre 1998
B Taux - En vigueur le 1er octobre 1999
PE DEV A

17650

à

30371

B

18003

à

30978

PE 1 A

30371

31932

33590

35333

37167

39097

B

30978

32571

34262

36040

37910

39879

PE 2 A

39723

41311

42964

44682

B

40517

42137

43823

45576

PE 3 A

45196

47004

48884

50839

B

46100

47944

49862

51856

PE 4 A

50852

52818

54929

57126

B

51869

53874

56028

58269

PE 5 A

57589

59892

62288

64781

B

58741

61090

63534

66077

Rémunération au rendement
PE 6 A

61394

à

72443

B

62622

à

73892


REMARQUES AU SUJET DE LA RÉMUNÉRATION

Pour les employés au niveau PE-6 référé à la Politique sur l'administration des traitements de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion Annexe « A » section

4. Révision de l'échelle de traitement

Les échelles de traitement, pour chacun des groupes et niveaux visés, comprennent un minimum et un taux normal (maximum) et la progression à l'intérieur de l'échelle est uniquement en fonction de l'évaluation du rendement. Les échelles de traitement peuvent être rajustées périodiquement en vertu d'une décision du Conseil du Trésor.

4.1 Traitement salarial pour un rendement «insatisfaisant»

Sauf avis contraire, il ne sera accordé aucun rajustement d'échelle à un employé dont le rendement est coté «insatisfaisant».

4.2 Traitement salarial pour un rendement «satisfaisant»

Un employé dont le rendement est coté «satisfaisant» ne progressera pas au-delà d'un taux de rémunération correspondant à 96 p. 100 du taux normal applicable. Si l'application du rajustement complet de l'échelle devait porter le traitement à plus de 96 p. 100 du taux normal, il faut accorder un rajustement inférieur au montant complet afin de repositionner le traitement de l'employé au point approprié de l'échelle dans un délai raisonnable.

4.3 Employés en congé non payé

L'employé qui se voit accorder un congé non payé pour une période quelconque demeure un employé.

Le traitement d'un employé en congé non payé peut être rajusté de temps à autre. Normalement, les rajustements ont lieu au moment de la révision de l'échelle de traitement du groupe et niveau applicable. À moins d'indication contraire du SCT, l'employé se voit accorder le même traitement que si son rendement avait été coté entièrement satisfaisant. Cependant, cet employé n'est pas compté dans l'effectif total aux fins du calcul de la masse salariale ou du pourcentage de l'effectif coté plus qu'entièrement satisfaisant.

Toutes les périodes de congé non payé comptent pour le service ouvrant droit à pension, et des cotisations doivent être versées à l'égard de ces congés. Les cotisations sont fondées sur le traitement calculé selon les indications.

4.4 Employés touchant une rémunération d'intérim

L'employé qui touche une rémunération d'intérim a droit aux révisions salariales applicables au niveau à l'égard duquel la rémunération d'intérim est versée.

Ces employés restent assujettis aux conditions d'emploi de leur niveau de titularisation, sauf celles qui concernent la rémunération.