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ARCHIVÉ - Lignes directrices sur la procédure de griefs (Ébauche)

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Les présentes lignes directrices décrivent les responsabilités du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et des ministères et organismes concernant les exigences des articles 208, 215 et 220 de la LRTFP, des conventions collectives ainsi que de la partie 2 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP).

Fondement législatif

La procédure de griefs constitue un processus administratif officiel auquel peuvent avoir recours les fonctionnaires pour résoudre la plupart des différends relatifs aux conditions d'emploi. Selon la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), il existe trois types de griefs : grief individuel (article 208), grief collectif (article 215) et grief de principe (article 220).

Système de Gestion Informelle des Conflits (SGIC)

Les parties peuvent se prévaloir également du Système de Gestion Informelle des conflits (SGIC) prévu à l'article 207 de la LRTFP. Tel qu'il est indiqué dans la Directive sur le SGIC (lien), « un système informel de gestion des conflits permet de gérer des conflits et d'intégrer d'autres modes de règlement des différends dans les structures axées sur les droits qui sont déjà en place afin de créer un mécanisme intégré offrant de multiples options pour gérer les conflits ».

Lorsque les parties conviennent d'avoir recours au SGIC pour régler un grief, les délais prescrits dans le Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou dans une convention collective sont suspendus jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties en avise l'autre par écrit du contraire (art. 62 du Règlement de la CRTFP.) Les ministères peuvent mettre sur pied un mécanisme de suivi pour l'utilisation du SGIC durant la procédure de grief.

Délais prescrits

Le Règlement de la CRTFP est doté de nouvelles dispositions en matière de délais prescrits. Un grief peut être rejeté à un palier supérieur du processus de griefs pertinent en raison du délai de présentation du grief seulement s'il a été rejeté à un palier inférieur pour cette raison (art. 63 du Règlement de la CRTFP). Pour cette raison, il est recommandé que, dans tous les cas où les délais de la procédure de griefs ne sont pas respectés, une objection concernant les délais soit soulevée à chacun des paliers de la procédure de griefs le cas échéant.

Griefs

Griefs individuels

Un grief individuel peut concerner l'interprétation ou l'application d'une convention collective ou d'une décision arbitrale ou de tout fait portant atteinte aux conditions d'emploi d'une personne déterminée, tel qu'une mesure disciplinaire, une rétrogradation, un licenciement, une suspension ou une sanction pécuniaire (art. 208 de la LRTFP).

Selon le Règlement de la CRTFP, un processus de griefs individuels comporte au maximum trois (3) paliers. Un grief individuel peut être soumis directement au dernier palier de la procédure de griefs s'il concerne la classification, une rétrogradation ou un licenciement (art. 71 du Règlement de la CRTFP). Toutefois, certaines conventions collectives peuvent contenir des dispositions différentes.

Les ministères et organismes doivent informer leurs employés des noms et titres des personnes dont les décisions au sujet d'un grief constituent un palier de la procédure de griefs individuels et du nom ou du titre du superviseur immédiat ou de l'agent local compétent à qui un grief individuel peut être soumis (par. 65 (1) du Règlement de la CRTFP). L'employeur affiche des copies de l'avis bien en vue aux endroits où elles sont ainsi plus susceptibles d'attirer leur attention (par. 65(2) du Règlement de la CRTFP). La CRTFP autorise l'employeur à porter ces renseignements à la connaissance de ses fonctionnaires par un autre moyen que l'affichage si les renseignements sont ainsi plus susceptibles d'attirer leur attention (par. 65 (3) du Règlement de la CRTFP).

Les fonctionnaires ont le droit de présenter des griefs individuels à moins qu'un autre recours administratif de réparation n'existe sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) (par. 208(2) de la LRTFP).

Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), les mutations effectuées aux termes de cette loi peuvent faire désormais l'objet de griefs car le recours administratif de réparation qui existait ne vaut plus. Cependant, les griefs de ce type ne peuvent être soumis à l'arbitrage que s'ils concernent une mutation sans consentement alors que le consentement était nécessaire (par. 209(1) de la LRTFP). Seul le fonctionnaire qui a été muté peut soumettre ce type de grief à l'arbitrage (par. 211(b) de la LRTFP).

Les fonctionnaires ne peuvent pas soumettre de griefs individuels relativement à une question donnée visée par une ligne directrice de l'employeur (c.-à-d. le SCT ou l'Agence de Gestion des Ressources Humaines de la Fonction Publique du Canada (AGRHFPC)) s'ils ou si elles se sont prévalu(e)s d'une procédure de plainte instituée par la ligne directrices si cette ligne directrice prévoit expressément, en pareils cas, l'impossibilité de soumettre un grief (par. 208(5) de la LRTFP).

Quatre types de griefs individuels peuvent être soumis à l'arbitrage (par. 209(1) de la LRTFP) :

  1. Griefs concernant l'interprétation ou l'application de toute disposition de la convention collective du fonctionnaire ou une décision arbitrale (approbation de l'agent négociateur requise).
  2. Griefs concernant une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire.
  3. Et griefs concernant :
    1. la rétrogradation ou le licenciement imposé(e) sous le nouveau régime soit de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, soit de l'alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre qu'un rendement insuffisant, un manquement à la discipline ou une inconduite;
    2. la mutation sous le régime de la LEFP sans le consentement de l'employé alors qu'un tel consentement était nécessaire (avec l'entrée en vigueur de la LEFP).

Lorsqu'un grief individuel est soumis à l'arbitrage et qu'une partie au grief soulève une question ayant trait à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, cette partie doit informer la Commission canadienne des droits de la personne de cette question (par. 210(1) de LRTFP et par. 92(1) du Règlement de la CRTFP). La Commission canadienne des droits de la personne peut présenter, dans le cadre de l'arbitrage, des observations relativement à la question soulevée (par. 210(2) de la LRTFP).

Si un employé dépose un grief à cause d'un licenciement ou d'une rétrogradation pour rendement insatisfaisant et le soumet à l'arbitrage, l'arbitre doit décider que le licenciement ou la rétrogradation était motivé(e) s'il ou si elle conclut qu'il était raisonnable que l'administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant (art. 230 de la LRTFP).

Griefs collectifs

Un grief collectif peut être présenté seulement par un agent négociateur au nom des fonctionnaires d'une unité de négociation qui s'estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale (par. 215(1) de la LRTFP).

En vertu de la LRTFP, le grief collectif ne peut concerner que les fonctionnaires d'un même secteur de l'administration publique fédérale (par. 215 (3)). Pour les fins des présentes lignes directrices, un même secteur consiste de n'importe quels agence ou ministère énumérés dans les annexes I et IV de la Loi sur la Gestion des Finances Publiques (LGFP).

Pour présenter un tel grief, l'agent négociateur doit d'abord obtenir le consentement de chacun des employés concernés, selon les modalités établies à l'article 77(2) du Règlement de la CRTFP. Si un ou une fonctionnaire décide ultérieurement qu'il ou qu'elle ne désire plus souscrire au grief collectif, il ou elle peut y renoncer (art. 218 de la LRTFP).

Une procédure de griefs collectifs peut comporter au maximum trois paliers (art. 74 du Règlement de la CRTFP). Les ministères et organismes doivent indiquer à l'agent négociateur les noms des fonctionnaires à qui s'applique le grief collectif ainsi que le nom et le titre de la personne à qui un grief collectif peut être présenté (art. 75 du Règlement de la CRTFP). Étant donné que les griefs collectifs peuvent concerner des fonctionnaires dans plusieurs emplacements géographiques et/ou dans plusieurs secteurs organisationnels, la procédure de griefs collectifs devrait être suffisamment souple pour permettre au premier niveau décisionnel commun d'y donner suite, tout en respectant les dispositions des conventions collectives et le Règlement de la CRTFP.

Un agent négociateur a le droit de présenter un grief collectif, sauf si un autre recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne (par. 215(4) de la LRTFP).

Un agent négociateur peut soumettre tout grief collectif à l'arbitrage (art. 216 de la LRTFP).

Lorsqu'un grief collectif est soumis à l'arbitrage et qu'une partie soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, cette partie doit aviser la Commission canadienne des droits de la personne de cette question (par. 217(1) de la LRTFP). La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée (par. 217(2) de la LRTFP et par. 92(1) du Règlement de la CRTFP).

Griefs de principe

Un agent négociateur et l'employeur (c.-à-d. le SCT) ont chacun le droit de présenter à l'autre un grief de principe portant sur l'interprétation ou l'application d'une disposition de la convention collective ou d'une décision arbitrale exécutoire relativement à l'un ou à l'autre ou à l'unité de négociation de façon générale (art. 220 de la LRTFP).

Une procédure de griefs de principe ne comporte qu'un seul palier (art. 83 du Règlement de la CRTFP). Le grief doit être présenté directement au Secrétariat du Conseil du Trésor, Groupe de représentation patronale, qui agit à titre de représentant de l'employeur.

L'employeur et un agent négociateur ne peuvent pas présenter de grief de principe si un autre recours administratif de réparation leur est ouvert sous le régime d'une autre loi fédérale, à l'exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne (art. 220 de la LRTFP).

Une partie peut soumettre tout grief de principe à l'arbitrage (art. 221 de la LRTFP).

Lorsqu'un grief de principe est soumis à l'arbitrage et qu'une partie soulève une question liée à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, cette partie doit aviser la Commission canadienne des droits de la personne de cette question (art. 222(1) de la LRTFP). La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l'arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée (par. 222(2) de la LRTFP et par. 92(1) du Règlement de la CRTFP).