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ARCHIVÉ - Politique du Conseil du Trésor sur les transferts transparents et équitables de biens immobiliers

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1. Date d'entr�e en vigueur

Le pr�sent document contient la politique, dans sa version r�vis�e, en date du 1er juillet 2001. Elle remplace la version dat�e du 10 f�vrier 1998.

2. Objectif de la politique

Veiller � ce que les transferts de biens immobiliers s'effectuent en toute transparence et �quit�, et soient per�us comme tels.

Remarque : Pour l'interpr�tation de la pr�sente politique au Qu�bec, les biens immobiliers d�signent les � immeubles � au sens du droit civil de la province de Qu�bec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement � l'immeuble.

3. �nonc� de la politique

Le gouvernement a pour politique de veiller � ce que les minist�res fassent preuve manifestement d'�quit� et de transparence dans l'acquisition et l'ali�nation de biens immobiliers, en tenant compte de la n�cessit� d'accorder au public la possibilit� raisonnable de se porter acqu�reur de biens immobiliers ali�n�s par l'�tat ou de c�der � l'�tat des biens immobiliers dont il se d�partit.

4. Application

La politique s'applique aux minist�res au sens o� l'entend l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, � moins que certaines lois ou certains r�glements aient pr�s�ance.

5. Exigences de la politique

  1. Les minist�res sont tenus de donner au public la possibilit� satisfaisante et �quitable de se porter acqu�reur de biens immobiliers ali�n�s par l'�tat ou de transf�rer � l'�tat des biens immobiliers dont ils se d�partissent, en lan�ant des appels d'offres, sauf dans les cas o�, compte tenu des exigences du programme, le ministre est d'avis que l'une des conditions ci-apr�s s'applique :
  • l'urgence est telle que tout retard risquerait de porter pr�judice � l'int�r�t du public;
  • la nature ou l'objet de l'acquisition ou de l'ali�nation sont tels qu'il ne serait ni judicieux ni dans l'int�r�t du public de lancer un appel d'offres.

Remarque :

On trouvera � l'appendice A des exemples de transferts susceptibles d'appartenir � la deuxi�me cat�gorie. Dans tous les cas, il faut pr�ciser dans les dossiers pertinents toutes les circonstances et toutes les donn�es sur lesquelles on s'est appuy� pour justifier l'exception.

  1. Lors de l'appel d'offres, les minist�res sont tenus de donner � un nombre suffisant et repr�sentatif de personnes ou d'entreprises la possibilit� de pr�senter des soumissions � l'aide de l'une des m�thodes expliqu�es � l'appendice B.
  2. Les d�cisions des minist�res concernant la s�lection des offres doivent se fonder sur des crit�res financiers prudents et satisfaire aux exigences suivantes :

Un minist�re doit :

  • aux fins de l'acquisition de biens immobiliers, accepter la soumission la plus basse o�, dans les cas qui, de l'avis du ministre, le justifient, accepter l'offre repr�sentant la valeur la plus avantageuse;
  • aux fins de l'ali�nation de biens immobiliers, accepter l'offre la plus �lev�e ou, dans les cas qui, de l'avis du ministre, le justifient, accepter l'offre repr�sentant la valeur la plus avantageuse.

Les crit�res permettant de d�terminer la valeur la plus avantageuse doivent �tre d�finis avant que commence le processus d'acquisition ou d'ali�nation. Ils peuvent �tre fond�s sur le bilan optimal des avantages en perspective pour les programmes du minist�re.

  1. Lors de l'acquisition ou de l'ali�nation de biens immobiliers, les minist�res doivent d�terminer si la somme totale que le gouvernement versera ou recevra se justifie en regard de la valeur marchande des biens immobiliers faisant l'objet de l'acquisition ou de l'ali�nation. Les minist�res sont tenus d'utiliser les m�thodes actuelles d'�valuation et d'estimation indiqu�es � l'appendice C pour faciliter leur travail.

6. Responsabilit�s

Le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada (le Secr�tariat) est charg� de donner au Conseil du Tr�sor des avis sur l'�laboration de la politique relative aux biens immobiliers et de surveiller les pratiques d'acquisition et d'ali�nation des biens immobiliers.

7. Surveillance

Le Secr�tariat �tablira le degr� d'efficacit� de cette politique, son application dans les minist�res, et d�cidera si elle doit �tre r�vis�e. Le Secr�tariat communiquera � cette fin avec les personnes-ressources des minist�res, consultera le Comit� consultatif du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers et examinera les v�rifications et examens r�alis�s par les minist�res ou par le v�rificateur g�n�ral du Canada. Le Guide de surveillance du Conseil du Tr�sor sur la gestion des biens immobiliers contient des renseignements pouvant aider les minist�res � contr�ler et � �valuer la fa�on dont ils mettent en oeuvre la politique.

8. R�f�rences

8.1 Autorisation

Cette politique est �mise aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, paragraphes 7(1), 9(1.1) et 9(2), et de la Loi sur les immeubles f�d�raux et biens r�els f�d�raux, paragraphe 16(4).

8.2 Publications du Conseil du Tr�sor

Guide de surveillance du Conseil du Tr�sor sur la gestion des biens immobiliers

Lexique du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers

9. Demandes de renseignements

Veuillez vous adresser � l'administration centrale de votre minist�re pour toute question concernant la pr�sente politique. Pour l'interpr�tation de la politique, l'administration centrale doit contacter :

Direction de la politique des biens immobiliers et du mat�riel
Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada
140, rue O'Connor
Ottawa ON
K1A 0G5
T�l�phone : (613) 941-7173
T�l�copieur : (613) 957-2405

Courriel : dpbim@tbs-sct.gc.ca


Appendice A - Transactions qui sont en g�n�ral des exceptions

Le paragraphe a) sous la rubrique � Exigences de la politique � pr�voit deux exceptions � la r�gle concernant le lancement d'un appel d'offres. Les paragraphes qui suivent indiquent des exemples de transactions susceptibles d'appartenir � la deuxi�me cat�gorie.

  1. Tout achat, bail, permis ou toute autre acquisition concernant un bien immobilier ne pouvant logiquement �tre obtenu que d'un fournisseur unique, notamment :
  • l'acquisition par l'�tat d'une servitude d'acc�s;
  • l'acceptation d'une r�trocession de bail concernant des terres publiques;
  • l'acceptation de la renonciation aux droits conf�r�s par un permis visant un bien immobilier de l'�tat;
  • un �change immobilier visant des biens immobiliers particuliers;
  • la signature par le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada, avec une administration provinciale ou une administration municipale, d'un bail visant la prestation de services de s�ret�.
  1. Toute vente, tout bail ou permis ou toute autre ali�nation concernant un bien immobilier vis� ne pouvant logiquement �tre c�d� qu'� une personne, notamment :
  • la concession d'une servitude d'acc�s � des terres publiques;
  • la r�trocession d'un bail par l'�tat;
  • la renonciation aux droits conf�r�s par un permis dont l'�tat est titulaire;
  • un �change immobilier visant des biens immobiliers particuliers.
  1. L'obtention d'une promesse d'achat concernant un bien immobilier.
  2. Remarque :

    Sauf dans les cas pr�vus par les mesures d'exception, l'exercice d'une option n�cessite le lancement d'un appel d'offres.

  3. Tout transfert de gestion entre deux minist�res ou entre un minist�re et une soci�t� mandataire.
  4. Tout transfert de gestion ou de ma�trise � une province ou toute vente � une administration municipale d'un bien immobilier destin� � �tre utilis� � des fins publiques.
  5. la vente d'une propri�t� � la Soci�t� immobili�re du Canada CLC limit�e.

En outre, il se peut qu'en raison des caract�ristiques des transactions, le lancement d'un appel d'offres ne soit pas indiqu� ou risque de porter pr�judice � l'int�r�t du public. Tel serait le cas, par exemple, d'un nouveau bail visant des biens immobiliers actuellement occup�s, alors qu'une analyse d'options indique que le co�t global de l'occupation continue serait nettement inf�rieur au co�t global estimatif d'un nouveau bail, calcul� en fonction de donn�es compl�tes et fiables du march�, auquel donnerait vraisemblablement lieu le lancement d'un appel d'offres. Cependant, l'analyse d'options devrait se faire rapidement de sorte que le lancement d'un appel d'offres ne soit pas emp�ch� m�me si l'analyse d'options est peu concluante.


Appendice B - M�thodes � utiliser pour lancer un appel d'offres

  1. Avis public, qui inclut un syst�me ouvert d'appel d'offres.
  2. Publication d'un avis public, conform�ment aux pratiques commerciales g�n�ralement accept�es.
  3. S�lection � partir d'une liste publique de fournisseurs (c'est-�-dire un document qui indique un �chantillon repr�sentatif des fournisseurs du bien immobilier d�sir�).
  4. Dans le cas des acquisitions par voie d'achat, la s�lection � partir d'une liste repr�sentative des biens immobiliers disponibles, accompagn�e d'une analyse des options prouvant qu'une juste comparaison a �t� faite entre les biens immobiliers figurant sur la liste.
  5. L'utilisation d'un syst�me qui, de l'avis du ministre, compte tenu de l'objet et de la nature de l'acquisition ou de l'ali�nation vis�e :
  • garantit avec une probabilit� acceptable que les personnes ou entreprises susceptibles d'�tre int�ress�es seront mises au courant du projet d'acquisition ou d'ali�nation;
  • favorise une analyse honn�te et �quitable des offres.

Appendice C - �valuations et estimations

Remarque :

Les d�finitions de � �valuation � et de � estimation � se retrouvent dans le Lexique du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers.

Les services d'�valuation doivent �tre obtenus conform�ment aux exigences de l'Appendice E de la Politique du Conseil du Tr�sor sur les services communs.

  1. Avant de proc�der � l'acquisition ou � l'ali�nation de biens immobiliers, sauf en ce qui concerne l'acquisition et l'ali�nation d'un bail ou d'un permis d'usage ou d'occupation, le transfert de la gestion des biens immobiliers vis�s ou la vente � la Soci�t� immobili�re du Canada CLC limit�e, le minist�re doit obtenir :
  • au moins une estimation lorsque, de l'avis de l'autorit� responsable, la valeur marchande du bien immobilier vis� est inf�rieure ou �gale � 250 000 $;
  • au moins une �valuation lorsque, de l'avis de l'autorit� responsable, la valeur marchande du bien immobilier vis� est sup�rieure � 250 000 $ et inf�rieure � 1 000 000 $;
  • au moins deux �valuations lorsque, de l'avis de l'autorit� responsable, la valeur marchande du bien immobilier vis� est �gale ou sup�rieure � 1 000 000 $, et au moins l'une d'entre elles provenant d'un �valuateur agr�� (ou l'�quivalent � l'�tranger, dans le cas d'un bien immobilier situ� � l'ext�rieur du Canada) qui n'est pas un employ� de la fonction publique.
  1. Avant de proc�der � l'acquisition ou � l'ali�nation de biens immobiliers par voie de bail ou de permis d'usage et d'occupation, le minist�re vis� doit obtenir au moins une estimation.
  2. Avant tout transfert de la gestion d'un bien immobilier entre deux minist�res ou entre un minist�re et une soci�t� d'�tat mandataire, il faut obtenir une estimation accept�e de part et d'autre par les deux minist�res ou par le minist�re et la soci�t� d'�tat, selon le cas.
  3. Avant de proc�der � la vente d'un bien immobilier exc�dentaire � la Soci�t� immobili�re du Canada CLC limit�e, un minist�re doit obtenir, d'un �valuateur ind�pendant qualifi� :
  • une �valuation pour un bien unique;
  • une �valuation du portefeuille effectu�e � l'aide de techniques d'�valuation en vrac et en masse des portefeuilles.

Le mandat d'�valuation unique ou du portefeuille sera �labor� par le minist�re ayant la garde des biens immobiliers de concert avec la Soci�t� immobili�re du Canada CLC limit�e.