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L'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada conviennent que, à l'égard des employés auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe .07 de l'article 8, il faut convertir en heures les dispositions de la convention collective libellées en termes de jours, en fonction d'une durée de travail journalière de sept virgule cinq (7,5) heures.
Pour plus de certitude, les dispositions suivantes doivent être administrées comme suit :
L'alinéa c) qui définit le « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.
La rémunération pour un employé ne doit s'appliquer qu'à un jour de travail normal pour les heures effectuées en plus des heures de travail journalières prévues à l'horaire de l'employé.
Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires un jour de repos, il est rémunéré conformément aux alinéas 9.01b) et 9.01c).
Un jour férié désigné payé représente sept virgule cinq (7,5) heures seulement.
À compter de la date à laquelle le paragraphe .06 de l'article 8 s'applique ou cesse de s'appliquer pour un employé, les crédits de congés annuels et de congés de maladie accumulés sont convertis en jours ou en heures, le cas échéant.
Le protocole d'accord est en vigueur à compter de la date de la signature de la convention collective jusqu'au 30 septembre 2011.
Signé à Ottawa, le 10e jour du mois de juillet 2009.
Hélène Laurendeau
Josée Lefebvre
Gary Corbett
Michel Gingras