ARCHIVÉ - Architecture, Génie et Arpentage (AR/EN) 203/210
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Article 18
Promotion professionnelle
Généralités
18.01 Les parties reconnaissent qu'afin de maintenir et d'améliorer
leurs connaissances professionnelles, les employés, de temps à autre, doivent avoir
la possibilité d'assister ou de participer aux activités de promotion professionnelle
décrites dans le présent article.
Congé d'éducation
18.02
- Un employé peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé d'une durée allant
jusqu'à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour fréquenter un établissement
reconnu en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine
de savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre au demandeur
du congé de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine
qui nécessite une formation en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou
qu'il se propose de fournir.
- L'employé en congé d'éducation non payé en vertu du présent paragraphe reçoit
une indemnité tenant lieu de traitement jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux
de rémunération de base. Le pourcentage de l'indemnité est à la discrétion de l'Employeur.
Lorsque l'employé reçoit une subvention ou une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité
de congé d'éducation peut être réduite. Dans ces cas, le montant de la réduction
ne dépasse pas le montant de la subvention ou de la bourse d'études ou d'entretien.
- Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent, à la discrétion de l'Employeur,
être maintenues durant la période du congé d'éducation. L'employé reçoit un avis,
au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel des indemnités.
- À titre de condition d'octroi d'un congé d'éducation, l'employé doit au besoin
donner, avant le commencement du congé, un engagement écrit indiquant qu'il reprendra
son service auprès de l'Employeur pendant une période au moins égale à la période
de congé accordée. Si l'employé, sauf avec la permission de l'Employeur :
- abandonne le cours,
- ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours,
ou
- cesse d'occuper son emploi, sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité,
avant l'expiration de la période qu'il s'est engagé à faire après son cours,
il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées, en
vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d'éducation ou toute autre somme
inférieure fixée par l'Employeur.
Participation aux conférences et aux congrès
18.03
- La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur,
est susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de l'employé et la réalisation
des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire
dans le cadre de la promotion professionnelle :
- un cours offert par l'Employeur;
- un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
- un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé
directement rattaché au travail de l'employé.
- Les parties à la présente convention reconnaissent que l'assistance ou la
participation à des conférences, conventions, symposiums, ateliers et autres rencontres
semblables contribue au maintien de normes professionnelles élevées.
- Afin de bénéficier d'un échange de connaissances et d'expérience, un employé
a le droit d'assister de temps à autre à des conférences et des congrès qui se rattachent
à son domaine de spécialisation, sous réserve des nécessités du service.
- L'Employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables,
y compris les droit d'inscription, pour assister à ces rencontres, sous réserve
des contraintes budgétaires et des nécessités du service.
- L'employé qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'Employeur
pour représenter les intérêts de l'Employeur est réputé être en fonction et, au
besoin, en situation de déplacement. L'Employeur défraie les droits d'inscription
à la conférence ou au congrès lorsque l'employé est obligé d'y assister.
- L'employé invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel,
par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours
se rattachant à son domaine d'emploi, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin
et peut, en plus, recevoir le remboursement des droits d'inscription à une conférence
ou à un congrès et de ses dépenses de voyage raisonnables.
- L'employé n'a pas droit à une rémunération en vertu des articles 9, Heures
supplémentaires, et 13, Temps de déplacement, pour les heures passées à la conférence
ou au congrès et pour celles passées en voyage à destination ou en provenance d'une
conférence ou d'un congrès, conformément aux dispositions du présent paragraphe,
sauf dans les circonstances prévues en e) ci-dessus.
Perfectionnement professionnel
18.04
- Les parties à la présente convention ont un même désir d'améliorer les normes
professionnelles en donnant aux employés la possibilité, à l'occasion :
- de participer à des ateliers, à des cours de faible durée ou à d'autres
programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan
des connaissances et de l'expérience dans leur domaine respectif,
- de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à leur
programme de recherche normal dans des établissements ou des endroits autres
que ceux de l'Employeur,
- d'effectuer des recherches dans le domaine de spécialisation de l'employé
qui n'est pas directement relié aux projets qui lui sont assignés lorsque, de
l'avis de l'Employeur, ces recherches permettront à l'employé de mieux remplir
ses tâches actuelles.
- Sous réserve de l'approbation de l'Employeur, un employé recevra un congé
payé pour prendre part aux activités décrites à l'alinéa 18.04a).
- L'employé peut faire, n'importe quand, une demande relative au perfectionnement
professionnel, en vertu du présent paragraphe, et l'Employeur peut choisir un employé,
n'importe quand, pour le faire bénéficier d'un tel perfectionnement professionnel.
- Lorsqu'un employé est choisi par l'Employeur pour bénéficier d'un perfectionnement
professionnel, en vertu du présent paragraphe, l'Employeur consulte l'employé avant
de déterminer l'endroit et la durée du programme de travail ou d'études à entreprendre.
- L'employé choisi pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu
du présent paragraphe, continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute
augmentation à laquelle il peut devenir admissible. L'employé n'a droit à aucune
espèce de rémunération en vertu des articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps
de déplacement, durant le temps passé à un stage de perfectionnement professionnel
prévu dans le présent paragraphe.
- L'employé qui suit un programme de perfectionnement professionnel, en vertu
du présent paragraphe, peut être remboursé de ses dépenses de voyage raisonnables
et des autres dépenses que l'Employeur juge appropriées.
Normes de sélection
18.05
- Si l'Employeur détermine les normes de sélection d'attribution des congés
en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04 pour un groupe en particulier, l'employé
qui en fait la demande et le représentant de l'Institut auprès du Comité consultatif
ministériel sur la promotion professionnelle recevront un exemplaire de ces normes.
Sur demande, l'Employeur procédera à des consultations avec le représentant de l'Institut
membre du Comité au sujet des normes de sélection.
- Toutes les demandes de congé formulées en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04
seront revues par l'Employeur. L'Employeur fournira au représentant de l'Institut
membre du Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle une liste
des personnes qui ont demandé un congé en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04.
Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle
18.06
- Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages
mutuels qui peuvent être obtenus suite à des consultations sur la promotion professionnelle.
C'est pourquoi, les parties conviennent qu'il y aura des consultations au niveau
ministériel par l'intermédiaire du Comité consultatif mixte actuel ou suite à la
mise en place d'un comité consultatif sur la promotion professionnelle. Un tel comité
déterminé par les parties peut être établi au niveau local, régional ou national.
- Les comités consultatifs sont composés d'un nombre d'employés et de représentants
de l'Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient
aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de
l'Employeur durant les heures de travail.
- Les employés membres permanents des comités consultatifs ne subiront pas de
pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec
la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.
- L'Employeur reconnaît le recours à ces comités pour fournir des renseignements,
discuter de la mise en application de la politique, favoriser la compréhension et
étudier les problèmes.
- On convient qu'aucun engagement ne sera pris par l'une des parties sur un
sujet qui n'est pas de sa juridiction ni de son ressort et qu'aucun engagement ne
sera interprété comme changeant, amendant, modifiant les modalités de la présente
convention, ou n'y ajoutant quoi que ce soit.
Comité mixte de l'Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion professionnelle
18.07
- En plus des consultations sur la promotion professionnelle au niveau ministériel
prévues au paragraphe 18.06, les représentants de l'Employeur et de l'Institut conviennent
de constituer un Comité mixte de l'Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion
professionnelle.
- Pour les besoins de l'établissement de ce comité, les parties conviennent
que les ministères sont responsables de l'application des politiques touchant la
promotion professionnelle.
- Il est entendu que ni l'une ni l'autre des parties ne peut prendre d'engagement
sur une question qui n'est pas de sa juridiction ni de son ressort ne relève pas
de sa compétence et qu'aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant
la présente convention.
19.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 19.02,
l'employé bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération
hebdomadaire :
Mise en disponibilité
-
- Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de
rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi continu
et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
supplémentaire, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une
(1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu
divisé par trois cent soixante-cinq (365).
- Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité, une
(1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, et,
dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq
(365), moins toute période pour laquelle l'employé a reçu une indemnité de départ
en vertu du sous-alinéa 19.01a)(i) ci-dessus.
Démission
- Lors de la démission, sous réserve de l'alinéa 19.01c) et si l'employé justifie
de dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération
hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365), jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant pas toutefois
dépasser treize (13) semaines de rémunération.
Retraite
- Lors de la retraite, lorsque l'employé a droit à une pension à jouissance
immédiate ou qu'il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux
termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, une indemnité
de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé, à raison
d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et,
dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
Décès
- En cas de décès de l'employé, il est versé à sa succession une indemnité de
départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine
de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une
année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par
le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365),
jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des
autres indemnités payables.
Mise en disponibilité motivé pour incapacité ou incompétence
-
- Lorsque l'employé compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il
cesse de travailler par suite d'une mise en disponibilité motivé pour incapacité
conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une
année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq
(365) jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
- Lorsque l'employé compte plus de dix (10) années d'emploi continu et
qu'il cesse de travailler par suite d'une mise en disponibilité motivé pour
incompétence conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, il a droit à une indemnité de cessation
d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une
(1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu
et divisée par trois cent soixante-cinq (365) jusqu'à concurrence de vingt-huit
(28) semaines.
19.02 La période d'emploi continu ayant servi au calcul des
indemnités de départ payables à une personne en vertu du présent article sera réduite
de toute période d'emploi continu à l'égard de laquelle cette personne a déjà bénéficié
soit d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite ou d'une gratification compensatrice
en espèces. L'indemnité de départ maximum prévue au paragraphe 19.01 ne sera en
aucun cas cumulée.
19.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question
dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé
a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification indiquée
dans son certificat de nomination.
19.04 Nomination à un organisme distinct
**
Nonobstant l'alinéa 19.01b), l'employé qui démissionne pour accepter une nomination
dans une organisation énumérée à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances
publiques peut choisir de ne pas recevoir une indemnité de départ, à la condition
que l'organisation d'accueil accepte de compter les années de service de l'employé
aux termes des annexes I et IV de ladite Loi, aux fins de calcul de l'indemnité
de départ.