ARCHIVÉ - Architecture, Génie et Arpentage (AR/EN) 203/210
Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
17.01 Généralités
En ce qui concerne les demandes de congé présentées en vertu du présent article,
l'employé peut être tenu de fournir une preuve satisfaisante des circonstances motivant
ces demandes.
17.02 Congé de décès payé
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit
comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou
un parent nourricier), le frère, la sœur, le conjoint (incluant le conjoint de
fait qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (incluant l'enfant
du conjoint de fait), le beau-fils ou la belle-fille ou l'enfant en tutelle de l'employé,
le beau-père, la belle-mère, le petit enfant, le grand-parent et tout parent demeurant
en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
- Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé :
**
- est admissible à une seule période de congé de décès de cinq (5) jours
civils consécutifs. Cette période de congé, que détermine l'employé, doit inclure
le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant
le décès. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas
des jours normaux de repos dudit employé;
- En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours
de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.
- L'employé a droit à une durée maximale d'une (1) journée de congé de décès
payé pour des raisons liées au décès, d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou
d'une belle-sœur.
- Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande
d'un congé dans le cas d'un décès dépendent des situations individuelles. Sur demande,
l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances
particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que
celui dont il est question au sous-alinéa 17.02a)(i) et à l'alinéa 17.02b).
- Si, au cours d'une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances
qui auraient rendu l'employé admissible à un congé de décès aux termes du présent
paragraphe, il bénéficie d'un congé de décès et ses crédits de congé payé sont reconstitués
dans la limite de tout congé de décès accordé parallèlement.
17.03 Congé de maternité non payé
- L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de
maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après
la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines
après la date de la fin de sa grossesse.
- Nonobstant l'alinéa a) :
- si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé
et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,
ou
- si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne
au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée
au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la
grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né
pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence
de dix-huit (18) semaines.
- La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux
(52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
- L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant sont
état de grossesse.
- L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut
choisir :
- d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle
a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette
date;
- d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle
sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions
figurant à l'article 16 ayant trait au congé de maladie. Aux fins du présent
sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure », utilisés dans l'article
16 ayant trait au congé de maladie, comprennent toute incapacité pour cause
médicale liée à la grossesse.
- Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant
la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre
fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant
payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul
de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est
compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
17.04 Indemnité de maternité
- L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une
indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires
de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité
non payé,
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations
de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
- signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité
non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date
de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de
congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité
de maternité;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante
si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si
elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée
à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est
décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui
aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division
(B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par
suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide
au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
Toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui
est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié
à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours
suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période
d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division
(B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé
sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le
retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais
interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre
les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui
suit :
- dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2)
semaines avant de recevoir des prestations de maternité de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque
semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations
de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse
de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent
(93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de
recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme gagnée pendant
cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité
auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent
supplémentaires pendant cette période.
- À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa
17.04c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections
seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations
de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue
à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les
sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi
ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est
:
- dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire
le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
- dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de
la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une
partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le
taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au
sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal
de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait
travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est
le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, auquel
l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
- Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas
de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois
le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux
hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien
en poste qu'elle touchait ce jour-là.
**
- Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité, cette
indemnité sera rajustée en conséquence.
- Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence
sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.
17.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées
totalement invalides
- L'employée qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 17.04a)(ii)
uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu
du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée
(AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
(RACGFP), ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent
de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa
17.04a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 17.04a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour
le motif mentionné au sous-alinéa 17.05a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire ainsi que l'indemnité
provisoire de recrutement et de maintien en poste et le montant brut des prestations
d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
- L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes
du paragraphe 17.04 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines
pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale si elle n'avait pas été exclue du bénéfice
des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 17.05a)(i).
17.06 Congé parental non payé
- L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un
nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à
un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37)
semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le
jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
- L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption
ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental
non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives
au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est
confié.
- Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé et à
la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus,
peut être pris en deux périodes.
- Nonobstant les alinéas a) et b) :
- si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que
son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
- si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au
travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale
peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation
de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé parental. Toutefois,
la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le
jour où l'enfant lui est confié.
- L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe
l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
- L'Employeur peut :
- reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande
de l'employé;
- accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci donne
un préavis de moins de quatre (4) semaines;
- demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une
preuve d'adoption de l'enfant.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul
de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est
compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
17.07 Indemnité parentale
- L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité
parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de
chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental
non payé,
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
- signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non
payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée
par l'approbation d'un autre type de congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité
parentale, en plus de la période mentionnée à la division 17.04a)(iii)(B),
le cas échéant;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante
s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il
retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la
division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé,
mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été
suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est
terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de
la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens
de la Loi sur la pension de la fonction publique :
Toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui
est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié
à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours
suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période
d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division
(B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé
sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le
retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais
interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre
les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui
suit :
- dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2)
semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque
semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant
brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de
l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour
cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire
de recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme d'argent gagnée
pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales,
de paternité ou d'adoption auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait
pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
- dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de
prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales
du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en
congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale
supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour
cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire
de recrutement et de maintien en poste pour chaque semaine, moins toute autre
somme gagnée pendant ladite période.
- À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa
17.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections
seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il reçoit des prestations
parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles
prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement pour les sommes
qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi
ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
- dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire
le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé
parental non payé;
- dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la
période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé
parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie
à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au
tarif normal de l'employé par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il
avait travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux et
l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste auquel l'employé a
droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.
- Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas
de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois
le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire
est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste qu'il
touchait ce jour-là.
**
- Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité parentale, cette
indemnité sera rajustée en conséquence.
- Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence
sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé.
**
- Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale
ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées
et partagées de congé non payé de maternité et parental.
17.08 Indemnité parentale spéciale pour les employés
totalement invalides
- L'employé qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 17.07a)(ii)
uniquement parce que les prestations auxquelles il a également droit en vertu
du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée
(AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
(RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent
de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa
17.07a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 17.07a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où l'employé ne touche pas d'indemnité parentale
pour le motif indiqué au sous-alinéa 17.08a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire ainsi que l'indemnité
provisoire de recrutement et de maintien en poste et le montant brut des prestations
d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
- L'employé reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes
du paragraphe 17.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines
pendant lesquelles l'employé aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité
ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
s'il n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité
ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
pour les motifs indiqués au sous-alinéa 17.08a)(i).
**
17.09 Congé non payé pour s'occuper de la proche famille
Sous réserve des nécessités du service, l'employé bénéficie d'un congé non payé
pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes:
- Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille s'entend
du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y
compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait),
du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé
ou avec qui l'employé demeure en permanence;
- l'employé doit en informer l'Employeur par écrit, aussi longtemps à
l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel
congé, à moins qu'un tel avis ne puisse être donné à cause de circonstances urgentes
ou imprévisibles;
- un congé accordé en vertu du présent paragraphe est d'une durée minimale
de trois (3) semaines;
- la durée totale des congés accordés à l'employé en vertu du présent
paragraphe ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de
son emploi dans la fonction publique;
- le congé accordé en vertu du présent paragraphe pour une période de
plus de trois (3) mois est déduit du calcul de l'« emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du congé annuel;
- le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte
pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération;
- Dispositions transitoires
- L'employé qui, le jour de la signature de la présente convention
est en congé non payé pour s'occuper de ses enfants d'âge préscolaire ou en
congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère conformément
à la convention expirée le 30 septembre 2007, continue à bénéficier du congé
en question pour la période approuvée ou, s'il revient au travail avant la fin
de la dite période, jusqu'à son retour au travail.
- L'employé qui devient membre de l'unité de négociation à compter du
jour de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé
pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire ou en congé non payé
pour les soins de longue durée au père ou à la mère conformément aux dispositions
d'une autre convention, continue à bénéficier du congé en question pour la période
approuvée ou, s'il revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à
son retour au travail.
- Toutes les périodes de congé obtenues en vertu de l'article, Congé
non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, ou en vertu
de l'article, Congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la
mère, conformément aux dispositions de conventions autres que la présente ne
sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu
du congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale
d'emploi de l'employé dans la fonction publique.
- Les présentes dispositions s'appliquent aussi à l'employé qui a obtenu
un congé non payé pour s'occuper de ses enfants d'âge préscolaire ou un congé
non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère avant la signature
de la présente convention et qui est parti en congé à compter du jour de la
signature de la présente convention.
17.10 Congé non payé pour les obligations personnelles
Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles selon les modalités
suivantes :
- Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale
de trois (3) mois sera accordé à l'employé pour ses obligations personnelles.
- Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois
(3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an, est accordé à l'employé pour ses obligations
personnelles.
- L'employé a droit à un congé non payé pour les obligations personnelles une
(1) seule fois en vertu de chacun de a) et b) du présent paragraphe pendant la durée
totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu
du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité,
de paternité ou d'adoption sans le consentement de l'Employeur.
- Le congé non payé accordé en vertu de a) ci-dessus est compté dans le calcul
de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est
compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
- Le congé non payé accordé en vertu de b) ci-dessus est déduit du calcul de
la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du « service
» aux fins du congé annuel auxquels l'employé a droit. Le temps consacré à ce congé
ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
17.11 Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux
- À la demande de l'employé, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1)
année est accordé à l'employé dont le conjoint est déménagé en permanence et un
congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé dont
le conjoint est déménagé temporairement.
- Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul
de la durée de l'« emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ
et du « service » et du congé annuel auquel a droit l'employé, sauf lorsque la durée
du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée
de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
17.12 Congé payé pour obligations familiales
- Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint
(ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les
enfants du conjoint légal ou de fait), du père et de la mère (y compris le père
et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout autre parent demeurant
en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
- L'Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :
- un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous
chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les
absences du travail; toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, un congé
payé est accordé à l'employé pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous
chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable
de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées
des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L'employé doit prévenir
son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
- un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un
membre malade ou âgé de la famille de l'employé et pour permettre à celui-ci
de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
- un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance
ou à l'adoption de l'enfant de l'employé;
- Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu
des sous-alinéas 17.12b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser trente-sept virgule
cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.
17.13 Congé payé pour comparution
Un congé payé est accordé à tout employé qui n'est ni en congé non payé, ni en
congé d'éducation, ni en état de suspension et qui est obligé :
- d'être disponible pour la sélection d'un jury;
- de faire partie d'un jury;
ou
- d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure,
à l'exception de procédures où l'employé est aussi une des parties, qui a lieu :
**
- dans une cour de justice ou sur son autorisation;
- devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
- devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs
comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions
de son poste;
- devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre
d'assemblée, ou un de leurs comités, autorisé par la loi à sommer des témoins
à comparaître devant lui;
ou
- devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisé par
la loi à faire une enquête et à sommer des témoins à comparaître devant lui.
17.14 Congé payé de sélection de personnel
Lorsqu'un employé prend part à une procédure de sélection de personnel, y compris
le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction
publique, au sens de l'annexe I et IV de la Loi sur la gestion des finances
publiques, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence
est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période complémentaire
que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence
est requise et en revenir. Le présent paragraphe s'applique également aux processus
de sélection du personnel ayant trait aux déploiements.
17.15 Congé payé pour accident du travail
Tout employé bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une durée raisonnable
fixée par l'Employeur lorsqu'il est déterminé par une commission provinciale des
accidents du travail que cet employé est incapable d'exercer ses fonctions en raison
:
- d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions
et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part de l'employé,
- d'une maladie résultant de la nature de son emploi,
- ou
- d'une exposition aux risques inhérents à l'exécution de son travail,
si l'employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent
reçu en règlement de toute demande faite relativement à cette blessure, maladie
ou exposition pour pertes de salaire subies.
17.16 Congé d'examen
L'Employeur peut accorder à l'employé qui n'est pas en congé d'éducation un congé
payé pour se présenter à un examen ou soutenir une thèse. L'Employeur accorde seulement
ce congé lorsque, de son avis, le cours d'études se rattache directement aux fonctions
de l'employé ou qu'il améliorera ses qualifications.
17.17 Congé de bénévolat
- Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur
et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder,
au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq
(7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation
ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées
à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
- Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur.
Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée
par l'employé.
17.18 Réaffectation ou congé liés à la maternité
- L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va
du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine
qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la
réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la
poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque
pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l'enfant.
- La demande dont il est question au alinéa 17.18a) est accompagnée d'un certificat
médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état
de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour
éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur
peut obtenir un avis médical indépendant.
- L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant
que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au alinéa 17.18a); toutefois,
si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employé
a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur
:
- modifie ses tâches, ou la réaffecte,
ou
- l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de
telles mesures.
- L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée
ou la réaffecte.
- Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier
les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou
les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée
par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le
certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre
(24) semaines après la naissance.
- Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches,
d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins
deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque
ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit
être accompagné d'un nouveau certificat médical.
17.19 Rendez-vous chez le médecin pour les employées
enceintes
- Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule
sept cinq (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre
d'aller à un rendez-vous médical de routine.
- Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement
relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de
maladie.
17.20 Autres congés payés
- À sa discrétion, l'Employeur peut accorder un congé payé pour des fins autres
que celles qui sont indiquées dans la présente convention, y compris l'instruction
militaire, les cours de formation en protection civile et les situations d'urgence
touchant la localité ou le lieu de travail et lorsque des circonstances qui ne sont
pas directement attribuables à l'employé l'empêchent de se rendre au travail.
- Congé personnel
- Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et
sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder,
au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule
cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
- Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à
l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé.
17.21 Autres congés non payés
À sa discrétion, l'Employeur peut accorder un congé non payé pour n'importe quelle
autre fin y compris l'enrôlement dans les Forces armées canadiennes et l'occupation
d'une charge municipale élue à plein temps.
17.22 Obligations religieuses
- L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de
l'employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.
- Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention,
demander un congé annuel, un congé compensateur, un congé non payé pour d'autres
motifs ou un échange de postes (dans le cas d'un travailleur posté) pour remplir
leurs obligations religieuses.
- Nonobstant le alinéa 17.22b), à la demande de l'employé-e et à la discrétion
de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l'employé-e afin de lui
permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures
payées ainsi accordé, l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent d'heures
de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur.
Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent
paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner aucune dépense additionnelle
pour l'Employeur.
- L'employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent
article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous
les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée,
sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances imprévisibles.