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ARCHIVÉ - Réparation des navires (Ouest) (SRW) - Date de signature: le 25 février 2011 - Date d'expiration: le 30 janvier 2012 - Archivé

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**Appendice « A »

SR(W) - Groupe de la réparation des navires
(Tous les employés en poste sur la côte ouest)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er octobre 2009
  • A) En vigueur à compter du 31 janvier 2010
  • B) En vigueur à compter du 31 janvier 2011
Groupe de la réparation des navires
Groupe
salarial
Sous-
groupe
et
niveau
Titres descriptifs De $ A $ B $
0 ELE-1 Aide (métiers) 12,83 13,02 13,22
1 ELE-2 Aide (métiers) 22,80 23,14 23,49
ELE-3 Travailleur industriel maritime 22,80 23,14 23,49
2 ELE-4 Support des matériaux
(métiers)
26,46 26,86 27,26
3 SPS-5 Préparateur de surface 27,21 27,62 28,03
4 MAN-5 Entretien de la mécanique navale 30,80 31,26 31,73
PRW-6 Traceur - patronier de voiles/
Réparation de canots de sauvetage
30,80 31,26 31,73
SPS-6 Peintre 30,80 31,26 31,73
MDO-6 Grutier et pompiste 30,80 31,26 31,73
MAN-7 Préposé au garnissage 30,80 31,26 31,73
SPS-7 Galvanoplaste 30,80 31,26 31,73
MAN-7 Soudeur 30,80 31,26 31,73
MAN-7 Mouleur/Travailleur de fonderie 30,80 31,26 31,73
PRW-8 Gréeur 30,80 31,26 31,73
PIP-8 Tuyauteur 30,80 31,26 31,73
SMW-8 Tôlier 30,80 31,26 31,73
WOW-8 Charpentier de marine/Menuisier 30,80 31,26 31,73
MAM-9 Mécanicien d'entretien (réfrigération) 30,80 31,26 31,73
MAM-9 Mécanicien d'entretien (huile) 30,80 31,26 31,73
MAC-9 Machiniste 30,80 31,26 31,73
EME-9 Ajusteur de moteur diesel 30,80 31,26 31,73
EME-9 Ajusteur mécanicien 30,80 31,26 31,73
EME-9 Ajusteur d'armes 30,80 31,26 31,73
BOB-9 Chaudronnier en fer 30,80 31,26 31,73
MAM-10 Entretien d'usine 30,80 31,26 31,73
EEW-10 électricien de marine 30,80 31,26 31,73
5 EEW(R)-10 Réparateur électronicien 31,00 31,47 31,94
6 MAN-7 Soudeur (HP) (1) 31,89 32,37 32,86
PIP-8 Tuyauteur (HP) (2) 31,89 32,37 32,86
WOW-8/
BOB-9
Soupentier/Plaquiste (3) 31,89 32,37 32,86
MAC-10 Compteur Bailey (4) 31,89 32,37 32,86
MAC-11 Outillage 31,89 32,37 32,86
INM-11 Réparateur d'instruments 31,89 32,37 32,86
EEW-11 électrotechnicien (5) 31,89 32,37 32,86
EEW-11 électronicien (6) 31,89 32,37 32,86
7 PLE-9 Planificateur-évaluateur/Ordonnancier (7) 33,33 33,83 34,34
QCW-10 Contrôleur de qualité (8) 33,33 33,83 34,34
8 PLE-10 Planificateur-évaluateur/Ordonnancier 34,65 35,17 35,70
QCW-11 Contrôleur de la qualité 34,65 35,17 35,70
9 APC-1 Apprenti, 4 ans (9) 15,42 15,65 15,88
APC-2 17,40 17,66 17,92
APC-3 19,35 19,64 19,93
APC-4 21,35 21,67 22,00
APC-5 23,33 23,68 24,04
APC-6 25,29 25,67 26,06
APC-7 27,29 27,70 28,12
APC-8 29,29 29,73 30,18
APD-1 Apprenti, 5 ans (9) 15,42 15,65 15,88
APD-2 16,93 17,18 17,44
APD-3 18,49 18,77 19,05
APD-4 20,04 20,34 20,65
APD-5 21,58 21,90 22,23
APD-6 23,12 23,47 23,82
APD-7 24,64 25,01 25,39
APD-8 26,19 26,58 26,98
APD-9 27,75 28,17 28,59
APD-10 29,30 29,74 30,19
10 LH Chef de groupe 1,54 1,56 1,58
11 EEW-12 Chef d'équipe 34,29 34,80 35,32
12 MGT-1 Superviseur de la production (10) 35,66 36,19 36,73
37,01 37,57 38,13
38,35 38,93 39,51
Employés - Protection Salariale
MAT-5 Sableur - chef d'équipe 31,32 31,79 32,27
WOW-8 Charpentier - chef d'équipe 32,90 33,39 33,89
SPS-6 Peintre - chef d'équipe

Notes sur la rémunération

  1. Ce taux sera payé au MAN-7 (Soudeur) qui réussit le test de soudage à haute pression, tout en demeurant qualifié pour le temps consacré aux travaux suivants de soudage à haute pression :
    • - tuyaux, soupapes et appareils sous pression soumis à une pression manométrique de 100 psi et plus;
    • - tout soudage sur paniers et évaporateurs.
  2. Ce taux sera payé au PIP-8 (Tuyauteur) qui réussit le test de brasage à haute pression, tout en demeurant qualifié pour le temps consacré aux travaux suivants de brasage :
    • - tuyaux, soupapes et jauges soumis à une pression manométrique de 450 psi et plus.
  3. Ce taux sera payé au WOW-8 (Charpentier de marine) ou BOB-9 (Chaudronnier) qualifié pour le temps consacré aux travaux de soupentier ou de plaquiste.
  4. Ce taux sera payé aux employés du Groupe 4, Rémunération, qui réussissent le test de technicien de compteur Bailey.
  5. Ce taux sera payé au EEW-10 (Électricien de marine) qui réussit le test d'électrotechnicien.
  6. Ce taux sera payé au EEW-10 (R) (Réparateur électronique) qui réussit le test d'électronicien.
  7. Ce taux sera payé pour la première tranche de 2 088 heures cumulatives selon la qualification SR PLE-9 depuis le 1er octobre 2000, après quoi l'employé passera au prochain niveau de qualification, SR PLE-10.
  8. Ce taux sera payé pour la première tranche de 2 088 heures cumulatives selon la qualification SR QCW-10 depuis le 1er octobre 2000, à l'exclusion des fonctions intégrées QC en atelier, après quoi l'employé passera au prochain niveau de qualification, SR QCW-11.
  9. Toutes les périodes représentent neuf cents (900) heures travaillées. Un apprenti qui se joint à l'unité de négociation après la signature de la convention collective suivra ce groupe salarial.
  10. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés d'après ces échelles de taux, autres que les employés à temps partiel, est de douze (12) mois.
  11. La politique des augmentations d'échelon de rémunération de l'employeur doit être élargie afin d'y inclure les employés à temps partiel dont la durée de travail prévue à l'horaire, sur une base annuelle, est en moyenne de vingt (20) heures ou plus mais de moins de quarante (40) heures par semaine. La période d'augmentation d'échelon de rémunération, en mois, pour les employés dont il est question dans la présente note sur la rémunération, se détermine d'après la formule suivante :
    12 x (40 / Moyenne hebdomadaire des heures prévues à l'horaire)
    mais lorsque la période calculée au moyen de cette formule n'est pas un multiple de trois (3), elle est portée au multiple de trois (3) immédiatement supérieur.

Lettre d'accord (11-01)

Objet : Groupe de la réparation des navires
(Horaire variable)

La présente lettre renvoie aux discussions tenues par les parties au sujet de l'horaire variable.

Il est convenu que l'horaire variable peut être adopté avec le consentement mutuel des parties.

La présente lettre d'accord expirera le 30 janvier 2012.


**Lettre d'accord (11-02)

Objet : Groupe de la réparation des navires
(tous les employés en poste sur la côte ouest)

La présente lettre a pour but de mettre à exécution l'accord conclu pendant les négociations à l'égard du groupe de la réparation des navires en ce qui concerne les notes 1 et 2 de l'appendice « A ».

Il est entendu et convenu par les deux parties que, pendant la durée de la convention collective qui expirera le 30 janvier 2012, les notes 1 et 2 de l'appendice « A » de ladite convention concernant les taux de rémunération des soudeurs (haute pression) et des tuyauteurs (haute pression) seront interprétées et appliquées comme suit :

1. Qualifications

  1. Les soudeurs désirant bénéficier de la prime différentielle doivent posséder une qualification de soudeur PWP-7 ou PWP-10 valide et faire la preuve que leur compétence correspond aux normes établies pour ces qualifications ou un certificat équivalent reconnu.
  2. Les tuyauteurs désirant bénéficier de la prime différentielle doivent posséder une qualification de brasage valide testée selon les procédures de brasage reconnues conformément à la section IX du Code ASME ou un certificat équivalent reconnu.
  3. L'examen aura lieu sous la supervision et la direction du superviseur des soudeurs ou du superviseur des tuyauteurs de l'Installation de maintenance de la Flotte Cape Breton (IMF Cape Breton), l'examen radiographique ou le déboutonnage des échantillons de soudure étant effectué par une installation reconnue.
  4. Pour maintenir leur qualification, les soudeurs (haute pression) doivent subir un nouvel examen tous les deux (2) ans ou un contrôle non destructif radiographique ou dynamique en cours de processus. À l'occasion du premier examen de qualification (mais non pour les examens ultérieurs), ils peuvent bénéficier d'un maximum de vingt (20) heures d'exercice et d'instruction, établies à la discrétion du superviseur. Les nouveaux employés titulaires d'une qualification de soudeur PWP-7 ou PWP-10 valide ou d'un certificat équivalent reconnu ne seront pas nécessairement exemptés des examens de qualification de l'IMF Cape Breton.
  5. Pour maintenir leur qualification, les tuyauteurs (haute pression) doivent subir un nouvel examen tous les deux (2) ans ou un contrôle non destructif radiographique ou dynamique en cours de processus. À l'occasion du premier examen de qualification (mais non pour les examens ultérieurs), ils peuvent bénéficier d'un maximum de vingt (20) heures d'exercice et d'instruction, établies à la discrétion du superviseur.

2. Champ d'application

La prime différentielle sera versée aux soudeurs et aux tuyauteurs possédant la qualification de l'IMF Cape Breton décrite ci-dessus, conformément aux notes 1 et 2 de l'appendice « A ».


Lettre d'accord (11-03)

à l'égard des techniciens du contrôle des essais de tir et
des systèmes sous-marins du Centre d'expérimentation et
d'essais maritimes des Forces canadiennes de Nanoose membres du

Groupe de la réparation des navires
(tous les employés en poste sur la côte ouest)
dont la semaine de travail est variable

Principe

L'employeur et le Conseil conviennent que, nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe de la réparation des navires (tous les employés en poste sur la côte ouest), qui viendra à expiration le 30 janvier 2012, les conditions suivantes s'appliquent seulement aux techniciens du contrôle des essais de tir et des systèmes sous-marins employés au Centre d'expérimentation et d'essais maritimes des Forces canadiennes (CEEMFC) situé à Nanoose (Colombie-Britannique), qui travaillent selon une semaine variable.

Il est convenu que la mise en œuvre d'horaires différents ne doit en aucun cas entraîner des dépenses ou des coûts supplémentaires du seul fait de cette différence.

Généralités

1. Conversion en heures

Lorsque les dispositions de la convention collective indiquent des jours, ceux-ci sont convertis en heures comme suit à raison de huit (8) heures par jour :

  • cinq douzièmes (5/12) de jour = 3,333 heures
  • cinq sixièmes (5/6) de jour = 6,666 heures
  • un (1) jour = 8 heures
  • un jour et quart (1 1/4) = 10 heures
  • un jour et deux tiers (1 2/3) = 13,333 heures
  • deux jours et un douzième (2 1/12) = 16,667 heures

2. Congés

  1. Les congés seront accordés sur une base horaire et les heures débitées pour chaque jour de congé correspondront au nombre d'heures que l'employé aurait normalement dû travailler ce jour-là.
  2. Nonobstant le paragraphe 2a), la clause 13.02 (Congé de décès payé) et l'article 20 (Procédure de règlement des griefs), le terme « jour » a la même signification que dans les dispositions de la convention collective.

3. Champ d'application

La direction locale du ministère de la Défense nationale et les représentants dûment autorisés du Conseil peuvent établir et arrêter conjointement un horaire de travail mutuellement acceptable comprenant un nombre déterminé de jours de repos. La durée de travail établie pour une journée donnée, selon cet horaire de travail, peut dépasser huit (8) heures par jour. L'heure du début et de la fin du travail, les pauses-repas et les périodes de repos sont déterminées selon les nécessités du service du CEEMFC et les heures de travail quotidiennes sont consécutives.

Cet horaire de travail doit faire en sorte que la semaine de travail normale de l'employé établisse en moyenne à quarante (40) heures par semaine pendant la durée de l'horaire.

Application particulière

Pour plus de précisions, les dispositions suivantes sont administrées comme suit :

1. Article 2 - Interprétation et définitions

La clause (2.01f)) - « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.

2. Article 10 - Congés annuels payés

Les employés acquièrent des crédits de congés annuels au rythme prescrit pour leur nombre d'années de services, conformément à l'article 10 de la convention collective, mais ces crédits sont convertis en heures à raison de huit (8) heures par jour et de quarante (40) heures par semaine.

Congés au moment de la cessation d'emploi

Lorsqu'un employé décède ou cesse autrement d'être employé, lui-même ou sa succession touche un montant équivalant au produit de la multiplication du nombre d'heures de congés annuels et de congé d'ancienneté payés acquis mais non utilisés à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon le taux indiqué dans son certificat de nomination avant sa cessation d'emploi.

3. Article 11 - Jours fériés désignés payés

Les clauses 11.03, 11.04 et 11.05 ne s'appliquent pas et sont remplacées par la suivante :

  1. lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos,
    et
    1. si l'employé ne travaille pas le jour férié, il touche huit (8) heures de rémunération au taux des heures normales comme rémunération du jour férié et ces heures entrent dans le calcul de la durée hebdomadaire de travail, conformément au paragraphe 3 de la section générale du présent protocole de convention,
    2. si l'employé travaille, il est rémunéré, en sus de ce qui est prévu en (i) ci-dessus, à tarif double pour les dix (10) premières heures de travail, et à tarif triple pour les heures effectuées en sus de dix (10) heures.
  2. lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de travail à l'horaire, l'employé touche en sus de huit (8) heures de rémunération au tarif des heures normales à titre de rémunération du jour férié, une rémunération à tarif double (2) pour toutes les heures de travail à l'horaire effectuées, et une rémunération à tarif triple (3) pour toutes les heures effectuées en sus de la durée de travail prévue. Toutes les heures de travail prévues à l'horaire comptent dans le calcul de la semaine de travail de l'employé. L'employé qui travaille pendant un poste de dix heures a droit à vingt-huit (28) heures de rémunération dont dix (10) heures figureront dans son chèque de paye normal comme faisant partie de sa semaine de travail de quarante (40) heures.

4. Article 16 - Durée du travail et heures supplémentaires

Les clauses 16.01, 16.02, 16.03, 16.05, 16.06, 16.07 et 16.09 de la convention collective ne s'appliquent pas et sont remplacées par les suivantes :

Durée du travail

  1. La semaine de travail s'étend du lundi au vendredi inclusivement;
  2. la durée du travail est fixée à une moyenne de quarante (40) heures par semaine et dix (10) heures par jour;
  3. la direction convient de consulter le Conseil avant d'apporter des changements aux heures de travail.

Rémunération des heures supplémentaires

Sous réserve de la clause 16.11, les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux suivants :

  1. à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en sus de l'horaire de travail journalier de l'employé et pour toutes les heures effectuées un jour de repos à l'horaire;
  2. à tarif triple (3) pour chaque heure supplémentaire effectuée après seize (16) heures de travail effectuées au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures et pour toutes les heures effectuées par l'employé rappelé au travail avant l'expiration de la période de repos de dix (10) heures dont il est question à la clause 16.10.

Durée de validité

La présente lettre d'accord entre en vigueur à la date de signature de la convention collective et viendra à expiration le 30 janvier 2012.

La présente lettre d'accord peut être modifiée par consentement mutuel.


Lettre d'accord (11-04)

à l'égard des employés de l'EEF CB qui travaillent pendant le premier poste
(nuit) et le troisième poste (soir) membres du

Groupe de la réparation des navires
(tous les employés en poste sur la côte ouest)

1. Principe

L'employeur et le Conseil conviennent que, nonobstant les dispositions de la convention collective du groupe de la réparation des navires (tous les employés en poste sur la côte ouest), qui viendra à expiration le 30 janvier 2012, les conditions suivantes s'appliquent seulement aux employés de l'EEF CB qui travaillent pendant le premier poste (nuit) et le troisième poste (soir).

2. Congés

Les congés seront accordés sur une base horaire et les heures seront débitées selon un facteur de 1,067 heure pour chaque heure de congé prise.

Nonobstant le paragraphe suivant, dans l'application de la clause 13.02 (Congé de décès payé) et de l'article 20 (Procédure de règlement des griefs), le terme « jour » a la même signification que dans les dispositions de la convention collective.

3. Application particulière

Les dispositions suivantes sont administrées comme suit :

  1. Article 2 - Interprétation et définitions
    • Dans la clause 2.01f), le taux de rémunération journalier désigne sept virgule cinq (7,5) heures du poste prévu à l'horaire multipliées par le facteur de un virgule zéro six sept (1,067) afin d'équivaloir à huit (8) heures de rémunération de l'employé.
  2. Article 11 - Jours fériés désignés payés
    • La clause 11.05 ne s'applique pas et est remplacée par la suivante
      1. lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos,
        et
        1. si l'employé ne travaille pas le jour férié, il touche huit (8) heures de rémunération au taux des heures normales comme rémunération du jour férié;
        2. si l'employé travaille, il est rémunéré, en sus de ce qui est prévu en (A) ci-dessus, à taux double pour chaque heure de travail effectuée en sus de sept heures et demie (7 1/2) et à tarif triple pour les heures effectuées par la suite.
      2. lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de travail à l'horaire, l'employé touche en sus de huit (8) heures de rémunération au taux des heures normales à titre de rémunération du jour férié, une rémunération à tarif double (2) pour toutes les heures de travail à l'horaire effectuées, et une rémunération à tarif triple (3) pour toutes les heures effectuées en sus de la durée de travail prévue à son horaire.
  3. Article 16 - Durée du travail et heures supplémentaires
    • Il est entendu que, en ce qui concerne la clause 16.01, la durée du travail sera considérée comme étant de quarante (40) heures par semaine et de huit (8) heures par jour.
  4. Article 25 - Prime de poste
    • Il est entendu que, en ce qui concerne l'article en question, la prime de poste est calculée conformément aux exemples suivants dans le cas de l'employé qui travaille:
      • pendant le troisième poste (soir)
        • 17,50 $ X 1/15 = 1,17 $*
        • 1,17 $ X 7,5 heures = 8,78 $*
      • pendant le premier poste (nuit)
        • 17,50 $ X 1/5 = 3,50 $*
        • 3,50 $ X 7,5 heures = 26,25 $*
      * arrondi au cent le plus rapproché.

Durée de validité

La présente lettre d'accord entre en vigueur à la date de signature de la convention collective et viendra à expiration le 30 janvier 2012.


Lettre d'accord (11-05)

Objet : Groupe de la réparation des navires
(tous les employés en poste sur la côte ouest)

La présente lettre donne effet à l'entente conclue au nom du Groupe de la réparation des navires par rapport à la clause 18.03a) de l'article sur les déplacements.

Pour la durée de la convention collective, c'est-à-dire jusqu'au 30 janvier 2012, lorsqu'un employé affecté au deuxième poste (le jour) est tenu par l'employeur de se déplacer pendant des jours ouvrables (les jours allant du lundi au vendredi pendant lesquels l'employé voyage et ne travaille pas) entre minuit et 08 h 00, on entendra par « jour » (clause 2.01g), dans cette situation seulement, la période de vingt-quatre (24) heures commençant à 08 h 00.


Lettre d'accord (11-06)

à propos des heures de travail effectuées à l'IMF CB par les membres du

Groupe de la réparation des navires
(tous les employés en poste sur la côte ouest)

Objet : Article 16, Durée du travail et heures supplémentaires

La présente lettre d'accord fait suite aux entretiens que les parties ont eus au sujet des heures de travail et, en particulier, du réaménagement des horaires de travail et de l'horaire variable.

L'Employeur et le Conseil reconnaissent l'un autant que l'autre qu'il est nécessaire non seulement d'optimiser l'efficience de l'effectif, mais aussi de tenir compte du désir des employés de jouir d'une certaine souplesse en ce qui concerne les heures de travail. Il est entendu que le Conseil et la direction de l'IMF CB collaboreront à l'établissement et à l'instauration d'un régime de réaménagement des horaires de travail et d'un régime d'horaires variables si cela est avantageux sur le plan opérationnel. Toutefois, ce n'est que lorsque les parties se seront entendues pour mettre à l'essai de tels régimes que les employés pourront avoir des horaires de travail différents de ceux que prévoient les paragraphes 16.01 et 16.02 tout en conservant le samedi et le dimanche comme jours de repos.

Les lignes directrices et les principes se rapportant à la mise à l'essai de ces deux initiatives formeront une procédure d'utilisation normalisée (SOP) de l'IMF qui sera élaborée conjointement par le Conseil et la direction de l'IMF CB. Les détails de la procédure pourront être révisés à n'importe quel moment pendant la durée de la convention collective afin d'améliorer les essais. Les parties conviennent également de se consulter sur la façon dont elles entendent mettre à exécution les modalités du présent accord et les procédures d'utilisation normalisées après l'expiration de la présente convention. Elles reconnaissent en outre qu'il faudra peut-être, par suite de ces consultations, rouvrir la convention collective sous réserve des dispositions du paragraphe 23.01.

La présente lettre d'accord viendra à expiration le 30 janvier 2012.


**Lettre d'accord (11-07)

Objet : Groupe de la réparation des navires

(Collaborations à l'amélioration continue)

Les deux parties reconnaissent les avantages généraux de la coopération et de la collaboration dans le but d'améliorer continuellement l'efficacité du travail de production, de réduire le temps non productif et d'assurer une productivité optimale tout en rehaussant l'efficacité du milieu de travail et la qualité de vie au travail.

Il est par conséquent entendu que les deux parties se réuniront régulièrement pour discuter des améliorations touchant les processus de production et des innovations visant à assurer une productivité optimale.

La présente lettre d'accord expirera le 30 janvier 2012.