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ARCHIVÉ - Services de santé SH

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Appendice « H »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'employeur)
et
l'institut professionnel de la Fonction publique du Canada (ci-après appelé l'institut) à l'égard de l'unité de négociation du groupe des Services de santé – Indemnité d'infirmière responsable pour les infirmières de Santé Canada

  1. En vue de reconnaître les fonctions professionnelles des infirmières responsables, l'employeur versera une indemnité spéciale aux NU-CHN de Santé Canada qui exercent les fonctions de postes d'infirmières responsables au sein du groupe Services de santé.
  2. Les parties conviennent que les employés NU-CHN qui remplissent les fonctions des postes susmentionnés seront admissibles à une indemnité dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
    1. À compter du premier (1er) jour du mois suivant la signature de la présente convention les employés NU-CHN qui exercent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;
    2. Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule huit huit (260,88);
      Indemnité provisoire
      Montant annuel Montant quotidien
      Infirmière responsable 6 000 $ 23,00 $
    3. L'indemnité stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.
    4. L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
  3. L'infirmière responsable à temps partiel touche l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 39.03.
  4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.
  5. Dans la mesure où l'employé satisfait aux conditions de tous les appendices en question, l'employé peut recevoir :
    1. la présente indemnité et celles prévues aux appendices « E » (recrutement) et « G » (rôle élargi);
      ou
    2. la présente indemnité et celles prévues aux appendices « F » (maintien en poste) et « H » (rôle élargi).
  6. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

Appendice « I »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'employeur)
et
l'institut professionnel de la Fonction publique du Canada (ci-après appelé l'institut) à l'égard de l'unité de négociation du groupe des Services de santé - Voyage pour les infirmières de Santé Canada
dans des communautés éloignées ou isolées

Préambule

En vue de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l'employeur remboursera les frais de deux voyages aux NU-CHN de Santé Canada qui travaillent dans des postes infirmiers situés dans des communautés éloignées ou isolées des Premières Nations et qui exercent les fonctions de NU-CHN au sein du groupe Services de santé, aux conditions stipulées dans le paragraphe « Application » ci-dessous.

Application

  1. Le présent protocole ne s'applique qu'aux employés et non à leurs personnes à charge (au sens de la Directive sur les postes isolées).
  2. Le présent protocole ne s'applique pas aux infirmières de relève, aux infirmières à temps partiel ou aux personnes qui ne font plus partie de l'unité de négociation à la date de signature de la présente convention.
  3. Les employés qui satisfont aux conditions d'admissibilité stipulées au paragraphe 4 se verront offrir deux voyages pour chaque période de douze (12) mois d'emploi continu dans une communauté éloignée ou isolée.
  4. Admissibilité :
    1. pour avoir droit à un voyage, l'employé doit toucher au moins dix (10) jours de rémunération par mois civil pendant sept (7) mois civils consécutifs compris dans la période décrite au paragraphe 3.
    2. Aux fins du paragraphe 3, la période de temps consacrée au Programme d'habiletés de soins primaires n'est pas considéré comme une interruption de la période de douze (12) mois d'emploi continu dans une communauté éloignée ou isolée.
    3. Aux fins de l'alinéa 4a), la période de temps consacrée au Programme d'habiletés en soins primaires ne peut être inclus dans le compte de la période de sept (7) mois consécutifs requis, mais ne constitue pas une interruption de cette période.
  5. Remboursement
    1. Les frais remboursables sont les moindres des suivants :
      1. les frais réels de transport et de voyage engagés, quel que soit le moyen de transport, du lieu d'affectation au point de destination et vice versa,
        ou
      2. le prix du voyage aller-retour par avion, en classe économique, du lieu d'affectation au point de départ, les frais de transport terrestre à destination et en provenance de l'aéroport au lieu d'affectation et au point de départ, et les frais de voyage aux escales imposées par les horaires des compagnies aériennes entre le lieu d'affectation et le point de départ.
    2. Aux fins de la mise en application du sous-alinéa 5a)(ii), « point de départ » désigne Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Moncton, Halifax ou St. John's, selon l'endroit le plus proche du lieu d'affectation de l'employé par l'itinéraire et les moyens de transport les plus pratiques.
  6. Définitions
    1. « Communauté éloignée (type 1) » désigne une communauté où il n'y a pas de vols réguliers, où ne sont offerts que des services minimaux de téléphones et de radio où il n'y a aucun accès routier ("remote community").
    2. « Communauté isolée (type 2) » désigne une communauté où il y a des vols réguliers, de bons services téléphoniques mais pas d'accès routier durant toute l'année ("isolated community").
    3. On peut trouver la liste des communautés éloignées et isolées dans le Système d'augmentation des tâches communautaires (SATC) de Santé Canada.
  7. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

Appendice « J »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'employeur)
et
l'institut professionnel de la Fonction publique du Canada (ci-après appelé l'institut) à l'égard de l'unité de négociation du groupe des Services de santé - Indemnité pour les psychologues

  1. En vue d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien du personnel en poste, l'employeur versera une indemnité aux psychologues (PS) certifiés titulaires d'un doctorat ou d'une maîtrise, pour l'exercice de fonctions de PS au sein du groupe Services de santé. Cette indemnité ne s'applique pas aux psychologues (PS) en psychologie du personnel du Centre de psychologie du personnel ou de toute autre portion de la Commission de la fonction publique (CFP), ou de Développement social Canada (DSC).
  2. Les parties conviennent que les employés PS qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
    **
    1. À compter du premier (1er) jour du mois suivant la signature de la présente convention et jusqu'au 30 septembre 2011, les employés PS qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;
    2. Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule huit huit (260,88);
      Indemnité provisoire - Psychologues certifiés titulaires d'un doctorat
      Montant annuel Montant quotidien
      12,000 $ 46.00 $
      Indemnité provisoire - Psychologues certifiés titulaires d'une maîtrise
      Région Montant annuel Montant quotidien
      Région du Pacifique 6,000 $ 23.00 $
      Région des Prairies 6,000 $ 23.00 $
      Région de l'Ontario 6,000 $ 23.00 $
      Région du Québec 2,000 $ 7.67 $
      Région de l'Atlantique 4,000 $ 15.33 $
    3. L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.
    4. L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
    5. Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.
    6. L'employé PS qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 45.09, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.
  3. Les employés PS à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 39.03.
  4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.
  5. Un employé ne peut recevoir à la fois la présente indemnité et l'indemnité prévue à l'appendice « M » au cours d'une même période.
  6. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

Appendice « K »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'employeur)
et
l'institut professionnel de la Fonction publique du Canada (ci-après appelé l'institut) à l'égard de l'unité de négociation du groupe des Services de santé - indemnité pour les employés du sous-groupe MD-MOF du Service correctionnel du Canada

  1. En vue d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien du personnel en poste, l'employeur versera en plus de l'indemnité à l'appendice « C », une indemnité additionnelle aux employés qui exercent les fonctions de postes aux niveaux MD-MOF-1 à MD-MOF-4 au Service correctionnel du Canada (SCC) pour l'exercice de fonctions de MD au sein du groupe Services de santé.
  2. Les parties conviennent que les employés MD qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
    **
    1. À compter du premier (1er) jour du mois suivant la signature de la présente convention et jusqu'au 30 septembre 2011, les employés MD qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;
    2. Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule huit huit (260,88);
      Indemnité provisoire
      Montant annuel Montant quotidien
      MD-MOF-1 8 500 $ 32,58 $
      MD-MOF-2 10 000 $ 38,33 $
      MD-MOF-3 10 500 $ 40,25 $
      MD-MOF-4 11 000 $ 42,16 $
    3. L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.
    4. L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
    5. Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.
    6. L'employé MD qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 45.09, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.
  3. Les employés MD à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 39.03.
  4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.
  5. Un employé peut recevoir à la fois la présente indemnité et celle de l'appendice « C », pourvu qu'il satisfasse aux conditions des deux appendices.
  6. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

Appendice « L »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'employeur)
et
l'institut professionnel de la Fonction publique du Canada (ci-après appelé l'institut) à l'égard de l'unité de négociation du groupe des Services de santé - indemnité pour les employés du sous-groupe NU-HOS du Service correctionnel du Canada

  1. En vue d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien du personnel en poste, l'employeur versera une indemnité aux employés qui exercent les fonctions de postes aux niveaux NU-HOS-1 à NU-HOS-6 au Service correctionnel du Canada (SCC) pour l'exercice de fonctions de NU au sein du groupe Services de santé.
  2. Les parties conviennent que les employés NU qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
    **
    1. À compter du premier (1er) jour du mois suivant la signature de la présente convention et jusqu'au 30 septembre 2011, les employés NU qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;
      1. Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule huit huit (260,88);
      2. Employés dont la durée du poste est différente de la durée d'un poste normal :
        1. droit à l'indemnité : les employés dont la durée du poste est différente de la durée d'un poste normal touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessous divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure de leur poste pour laquelle ils sont rémunérés aux termes de l'appendice « A » de la convention collective;
        2. modalité de paiement : en ce qui concerne les employés dont la durée du poste est différente de la durée d'un poste normal, l'indemnité sera payée en fonction de la moyenne d'heures par semaine pendant un cycle de poste complet.
        Indemnité provisoire
        Montant annuel Montant quotidien
        NU-HOS-1 à NU-HOS-6 $4,500 $17.25
    2. L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.
    3. L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
    4. Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.
    5. L'employé NU qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 45.09, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.
  3. Les employés NU à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 39.03.
  4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.
  5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

Appendice « M »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'employeur)
et
l'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada (ci-après appelé l'institut) à l'égard de l'unité de négociation du groupe des Services de santé - Indemnité pour les psychologues en psychologie du personnel

  1. En vue d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien du personnel en poste, l'employeur versera une indemnité aux psychologues (PS) en psychologie du personnel du Centre de psychologie du personnel ou de toute autre portion de la Commission de la fonction publique (CFP), ou de Développement social Canada (DSC) pour l'exercice de fonctions de PS au sein du groupe Services de santé.
  2. Les parties conviennent que les employés PS qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
    **
    1. À compter du premier (1er) jour du mois suivant la signature de la présente convention et jusqu'au 30 septembre 2011, les employés PS qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;
    2. Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule huit huit (260,88);
      Indemnité provisoire
      Montant annuel Montant quotidien
      PS-2 – jusqu'à une (1) année de service : 2 000 $ 7,67 $
      PS-2 – après une (1) année de service : 3 750 $ 14,37 $
      PS-3 – jusqu'à une (1) année de service : 2 000 $ 7,67 $
      PS-3 – après une (1) année de service : 7 500 $ 28,75 $
      PS-4 7 500 $ 28,75 $
      PS-5 7 500 $ 28,75 $
    3. L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.
    4. L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
    5. Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.
    6. L'employé PS qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 45.09, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.
  3. Les employés PS à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 39.03.
  4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.
  5. Un employé ne peut pas recevoir à la fois la présente indemnité et l'indemnité de recrutement prévue à l'appendice « J » au cours d'une même période.
  6. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

Appendice « N »

Lettre d'entente groupe des Services de santé
Objet : Deuxième infirmière en disponibilité pour les infirmières de Santé Canada dans des communautés éloignées ou isolées

Santé Canada s'efforcera de compléter la mise en œuvre de la politique sur la deuxième infirmière en disponibilité dans les communautés éloignées ou isolées qui n'ont pas encore cette politique.