ARCHIVÉ - Services de santé SH
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Appendice « B »
Aux
fins de la rémunération et en vigueur à compter de la date de signature de la
présente convention collective, les taux annuels de rémunération des niveaux du
groupe Sciences infirmières stipulés à l'appendice « A » sont modifiés par l'addition
des montants précisés ci-dessous dans la colonne II compte tenu des
circonstances exposées dans la colonne I.
|
Colonne I |
Colonne II |
|
Indemnités de formation |
|
|
Lorsque les éléments suivants de formation en sciences
infirmières ou d'instruction postscolaire en sciences infirmières sont
utilisés dans l'exercice de leurs fonctions : |
|
|
a) |
Cours reconnu de formation spécialisée y compris le
Programme d'habiletés en soins primaires, 3 à 6 mois. |
605 $ |
|
b) |
Cours reconnu de formation spécialisée, 7 à 12 mois. |
935 $ |
|
c) |
(i) Cours universitaire d'une année menant à un
certificat en administration, enseignement et surveillance, gérontologie,
gestion des services de santé 1, gestion des services de santé 2,
hygiène publique, milieu clinique, organisation des soins et éducation,
psychiatrie, santé communautaire, santé mentale, sciences infirmières,
toxicomanie ou dans n'importe quel autre domaine d'études connexe et
approuvé par l'employeur. |
1 650 $ |
|
|
(ii) Deux cours universitaires d'une année menant à un
certificat tel que décrit en (i). |
2 200 $ |
|
|
(iii) Trois cours universitaires d'une année menant à un
certificat tel que décrit en (i). |
2 750 $ |
|
d) |
Baccalauréat en sciences infirmières. |
3 300 $ |
|
e) |
Maîtrise en sciences infirmières ou dans n'importe quel
autre domaine d'études relié à la santé approuvé par l'employeur. |
3 850 $ |
Conformément
au paragraphe B, une (1) seule indemnité est versée pour la plus haute
qualification pertinente.
Dans
la présente convention le terme « certificat » fait référence à un certificat
dans un programme de premier cycle qui totalise 30 crédits (ou 10 cours) dans
un domaine d'études dans la province de Québec ou son équivalent dans les
autres provinces.
Les
appendices C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M suivants entrent en vigueur à la
date de signature de la présente convention.
Signée à Ottawa, le 26e jour du mois d'août 2009.
Le Conseil du Trésor du Canada
Hélène Laurendeau
Marc Thibodeau
L'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada
Gary Corbett
Suzelle Brosseau
Appendice « C »
- En vue d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de
maintien du personnel en poste, l'employeur offrira une indemnité aux employés
MD qui exercent les fonctions de postes aux niveaux MD-MOF-1 à MD-MOF-4, ainsi
qu'aux niveaux MD-MSP-1 et MD-MSP-2, pour l'exercice de fonctions de MD au sein
du groupe Services de santé.
- Les parties conviennent que les employés MD qui remplissent les
fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une « indemnité
provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
**
- À compter du premier (1er)
jour du mois suivant la signature de la présente convention et jusqu'au 30 septembre
2011, les employés MD qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont
admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines.
- Les employés reçoivent
le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes
de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal
à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante
virgule huit huit (260,88).
|
Montant
annuel |
Montant
quotidien |
MD-MOF-1 |
19 150 $ |
73,40 $ |
MD-MOF-2 |
20 200 $ |
77,43 $ |
MD-MOF-3 |
21 750 $ |
83,37 $ |
MD-MOF-4 |
30 750 $ |
117,87 $ |
MD-MSP-1 |
21 750 $ |
83,37 $ |
MD-MSP-2 |
30 750 $ |
117,87 $ |
- L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie
intégrante du traitement de l'employé.
- L'indemnité provisoire n'est
pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à
l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
- Sous réserve de l'alinéa
f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé
à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du
poste d'attache de l'employé.
- L'employé MD qui est
tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur,
conformément au paragraphe 45.09, touche une indemnité provisoire
proportionnelle au temps passé à chaque niveau.
- Les employés MD à temps partiel touchent l'équivalent
du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque
heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 39.03.
- L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où
il est suspendu ou en congé non payé.
- Un employé peut recevoir à la fois la présente indemnité et/ou celles
prévues aux appendices « D » et « K » dans la mesure où il satisfait aux
conditions de tous les appendices en question.
- Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application
du présente protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.
Appendice « D »
- En vue d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de
maintien du personnel en poste, l'employeur offrira en plus de l'indemnité à l'appendice
« C », une indemnité additionnelle aux psychiatres médico-légaux qui exercent
les fonctions de postes aux niveaux MD-MSP-1 et MD-MSP-2 au Service correctionnel
du Canada (SCC) pour l'exercice de fonctions de psychiatre médico-légaux au
sein du groupe Services de santé.
- Les parties conviennent que les psychiatres médico-légaux qui
remplissent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une « indemnité
provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
**
- À compter du premier (1er)
jour du mois suivant la signature de la présente convention et jusqu'au 30 septembre
2011, les psychiatres médico-légaux qui exercent les fonctions des postes
susmentionnées seront admissibles à une indemnité payable aux deux (2)
semaines;
- Les employés recevront
le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes
de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal
à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante
virgule huit huit (260,88);
Indemnité provisoire
|
Montant annuel |
Montant quotidien |
MD-MSP-1 |
54 250 $ |
207,95 $ |
MD-MSP-2 |
50 800 $ |
194,73 $ |
- L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie
intégrante du traitement de l'employé.
- L'indemnité provisoire n'est
pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à
l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
- Sous réserve de l'alinéa
f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé
à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du
poste d'attache de l'employé.
- Le psychiatre médico-légal
qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau
supérieur, conformément au paragraphe 45.09, touche une indemnité provisoire
proportionnelle au temps passé à chaque niveau.
- Les psychiatres médico-légaux à temps partiel touchent l'équivalent
du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque
heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 39.03.
- L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où
il est suspendu ou en congé non payé.
- Un employé peut recevoir à la fois la présente indemnité et celle de
l'appendice « C », pourvu qu'il satisfasse aux conditions des deux appendices.
- Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application
du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.
Appendice « E »
-
- En vue d'essayer de
résoudre les problèmes de recrutement, l'employeur offrira une indemnité aux NU-CHN
de Santé Canada qui sont affectés de façon permanente à des postes de soins
infirmiers dans les communautés éloignées ou isolées des Premières nations
(type 1 ou 2) et qui exercent les fonctions des poste de NU-CHN au sein du
groupe Services de santé.
- La présente indemnité s'applique
également aux NU-CHN-5 appelés, dans le cadre de leurs fonctions normales de
consultants en pratique infirmière, à exercer un rôle élargi de pratique lorsqu'ils
travaillent avec les infirmières dans ces communautés. Cette indemnité s'applique
également aux NU-CHN-5 Adjointe auprès de l'infirmière agente de zone, qui
exercent des fonctions de surveillance auprès des infirmières dans les
communautés éloignées ou isolées des Premières nations (type 1 ou 2).
- Les parties conviennent que ces employés, c.-à-d.,
les NU-CHN de Santé Canada embauchés à compter de la date de la signature de la
présente convention, sont admissibles à une « indemnité de recrutement » dont
le montant et les conditions sont établis ci-après :
- Un montant initial de
deux mille deux cent cinquante dollars (2 250 $) payable le mois où l'employé
est embauché et un second versement de deux mille deux cent cinquante dollars (2
250 $) payable après douze (12) mois.
Indemnité de recrutement
Dans le mois d'embauche |
Douze (12) mois après l'embauche |
2 250 $ |
2 250 $ |
- Seuls les employés à temps plein nommés pour une période
indéterminée ou pour une période déterminée de douze (12) mois ou plus sont
admissibles.
- Aux fins d'application
de la présente indemnité, « temps plein » s'entend de tout employé dont les
heures de travail normales prévues à l'horaire comportent en moyenne trente-sept
virgule cinq (37,5) heures par semaine sur une base annuelle.
- L'employé ne recevra le
second versement de l'indemnité de recrutement qu'après avoir travaillé douze (12)
mois civils, continu ou non, en ayant touché au moins de
rémunération à chacun de ces mois.
- L'indemnité de
recrutement stipulée ci-dessus ne fait pas partie du traitement de l'employé.
- L'employé dont l'emploi
prend fin avant la période de douze (12) mois mentionnée en a) n'a pas droit au
second versement.
- Définitions
- « Communauté
éloignée (type 1) » désigne une communauté où il n'y a pas de vols réguliers,
où ne sont offerts que des services minimaux de téléphone et de radio et où il
n'y a aucun accès routier ("remote community").
- « Communauté isolée (type
2) » désigne une communauté où il y a des vols réguliers, de bons services
téléphoniques mais pas d'accès routier durant toute l'année ("isolated
community").
- On peut trouver la liste
des communautés éloignées et isolées dans le Système d'augmentation des tâches
communautaires (SATC) de Santé Canada.
- L'Institut convient que l'employeur peut accorder la présente
indemnité à des NU-CHN de Santé Canada lorsque l'employeur croit avoir besoin
de le faire.
- Une procédure écrite existe pour permettre un examen complet et une
décision par la haute direction quant à savoir si le niveau de services
infirmiers justifie d'étendre le versement des indemnités aux infirmières
travaillant dans un établissement spécifique. Cette procédure est la suivante :
- Une demande visant à accorder les indemnités aux infirmières qui
travaillent dans la communauté doit être officiellement adressée à la
direction. Les NU-CHN de l'établissement soulèveront officiellement la question
par écrit auprès de l'agent de soins infirmiers de zone (ASIZ) (ou son
homologue régional). L'ASIZ et le directeur de zone soumettront la question à l'agent
régional des soins infirmiers et au directeur régional, qui examineront les
besoins en services infirmiers de la communauté.
- Le Bureau des services infirmiers recevra copie de toute la correspondance.
- Le directeur régional communiquera le résultat de l'examen régional et
les recommandations issues de celui-ci à la réunion du comité exécutif de la
Direction générale en vue d'une décision finale le plus tôt possible.
- Si la demande est approuvée, l'indemnité provisoire devra être versée
rétroactivement à partir de la date où l'agent de soins infirmiers de zone (ou
son homologue régional) a reçu la demande initiale d'examen.
- Un employé peut recevoir à la fois la présente indemnité et celles
prévues aux appendices « G » (rôle élargi) et « H » (infirmière responsable)
pourvu qu'il satisfasse aux conditions des appendices en question.
- Un employé ne peut recevoir à la fois la présente indemnité et l'indemnité
de maintien en poste prévue à l'appendice « F » au cours d'une même période de
douze (12) mois.
- Un employé ne peut toucher la présente indemnité qu'une fois durant
toute sa période d'emploi dans la fonction publique.
- Les parties conviennent que les différends issues de l'application du
présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.
Appendice « F »
-
- En vue d'essayer de
résoudre les problèmes de maintien du personnel en poste, l'employeur versera
une indemnité aux NU-CHN de Santé Canada qui sont affectés de façon permanente
à des postes de soins infirmiers dans les communautés éloignées ou isolées des
Premières nations (type 1 ou 2) et qui exercent les fonctions de postes de NU-CHN
au sein du groupe Services de santé.
- La présente indemnité s'applique
également aux NU-CHN-5 appelés, dans le cadre de leurs fonctions de consultants
en pratique infirmière, à exercer un rôle élargi de pratique lorsqu'ils
travaillent avec les infirmières dans ces communautés. Cette indemnité s'applique
également aux NU-CHN-5 Adjointe auprès de l'infirmière agente de zone, qui
exercent des fonctions de surveillance auprès des infirmières dans les
communautés éloignées ou isolées des Premières nations (type 1 ou 2).
- Les parties conviennent que les employés NU-CHN qui remplissent les
fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une « indemnité
provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
**
- À compter du premier (1er)
jour du mois suivant la signature de la présente convention et jusqu'au 30 septembre
2011, les employés NU-CHN qui exercent les fonctions des postes susmentionnées
seront admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;
- Les employés reçoivent
le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes
de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal
à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante
virgule huit huit (260,88);
Indemnité provisoire
|
Montant annuel |
Montant quotidien |
NU-CHN |
4 500 $ |
17,25 $ |
- L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie
intégrante du traitement de l'employé.
- L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard
d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de
signature de la présente convention.
- Seuls les employés
nommés pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de douze (12)
mois ou plus sont admissibles.
- L'employé n'est
admissible à la présente indemnité qu'une fois qu'il a travaillé douze (12)
mois civils, continus ou non, et touché au moins dix (10) jours de
rémunération à chacun de ces mois.
- L'employé à temps partiel touche l'équivalent du montant quotidien ci-dessus
divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de
rémunération journalier conformément au paragraphe 39.03.
- Définitions
- « Communauté éloignée (type
1) » désigne une communauté où il n'y a pas de vols réguliers, où ne sont
offerts que des services minimaux de téléphone et de radio et où il n'y a aucun
accès routier ("remote community").
- « Communauté isolée (type
2) » désigne une communauté où il y a des vols réguliers, de bons services
téléphoniques mais pas d'accès routier durant toute l'année ("isolated
community").
- On peut trouver la liste
des communautés éloignées et isolées dans le Système d'augmentation des tâches
communautaires (SATC) de Santé Canada.
- L'Institut convient que l'employeur peut accorder la présente
indemnité à des NU-CHN de Santé Canada lorsque l'employeur croit avoir besoin
de le faire.
- Une procédure écrite existe pour permettre un examen complet et une
décision par la haute direction quant à savoir si le niveau de services
infirmiers justifie d'étendre le versement des indemnités aux infirmières
travaillant dans un établissement spécifique. Cette procédure est la suivante :
- Une demande visant à accorder les indemnités aux infirmières qui
travaillent dans la communauté doit être officiellement adressée à la
direction. Les NU-CHN de l'établissement soulèveront officiellement la question
par écrit auprès de l'agent de soins infirmiers de zone (ASIZ) (ou son
homologue régional). L'ASIZ et le directeur de zone soumettront la question à l'agent
régional des soins infirmiers et au directeur régional, qui examineront les
besoins en services infirmiers de la communauté.
- Le Bureau des services infirmiers recevra copie de toute la
correspondance.
- Le directeur régional communiquera le résultat de l'examen régional et
les recommandations issues de celui-ci à la réunion du comité exécutif de la
Direction générale en vue d'une décision finale le plus tôt possible.
- Si la demande est approuvée, l'indemnité provisoire devra être versée
rétroactivement à partir de la date où l'agent de soins infirmiers de zone (ou
son homologue régional) a reçu la demande initiale d'examen.
- L'employé nommé ou affecté
temporairement à un poste ne comportant aucune responsabilité dans des
communautés de type 1 ou 2 ou à l'égard de telles communautés perd l'indemnité
pour la durée de la nomination ou de l'affectation. L'employé qui suit le
Programme d'habiletés en soins primaires dans une communauté qui n'est pas de
type 1 ou 2 continuera néanmoins à recevoir l'indemnité pendant la formation.
- L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les jours où il
est suspendu ou en congé non payé.
- Un employé peut recevoir à la fois la
présente indemnité et celles prévues aux appendices « G » (rôle élargi) et « H »
(infirmière responsable) pourvu qu'il satisfasse aux conditions de tous les
appendices en question.
- Un employé ne peut pas recevoir à la fois la présente indemnité et l'indemnité
de recrutement prévue à l'appendice « E » au cours d'une même période de douze (12)
mois.
- Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application
du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.
Appendice « G »
-
- En vue de reconnaître
les fonctions professionnelles additionnelles qu'ils exercent, l'employeur
versera une indemnité aux NU-CHN-2, les NU-CHN-3 et les NU-CHN-4 de Santé
Canada qui travaillent dans des postes infirmiers situés dans des communautés
éloignées ou isolées des Premières nations (types 1 et 2) et y exercent un rôle
élargi de pratique.
- La présente indemnité s'applique
également aux NU-CHN-5 appelés, dans le cadre de leurs fonctions de consultants
en pratique infirmière, à exercer un rôle élargi de pratique lorsqu'ils
travaillent avec les infirmières dans ces communautés.
- Les parties conviennent que les employés NU-CHN qui remplissent les
fonctions des postes susmentionnés seront admissibles à une indemnité dont le
montant et les conditions sont établis ci-après :
- À compter du premier (1er)
jour du mois suivant la signature de la présente convention les employés NU-CHN
qui exercent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une
indemnité payable aux deux (2) semaines;
- Les employés reçoivent
le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes
de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal
à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante
virgule huit huit (260,88);
Indemnité pour rôle élargi de pratique
Montant annuel |
Montant quotien |
6 000 $ |
23,00 $ |
- L'indemnité stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du
traitement de l'employé.
- L'indemnité provisoire n'est
pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à
l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
- L'employé à temps partiel touche l'équivalent du montant quotidien ci-dessus
divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de
rémunération journalier conformément au paragraphe 39.03.
- Définitions
- « Communauté éloignée (type
1) » désigne une communauté où il n'y a pas de vols réguliers, où ne sont
offerts que des services minimaux de téléphone et de radio et où il n'y a aucun
accès routier ("remote community").
- « Communauté isolée (type
2) » désigne une communauté où il y a des vols réguliers, de bons services
téléphoniques mais pas d'accès routier durant toute l'année ("isolated
community").
- On peut trouver la liste
des communautés éloignées et isolées dans le Système d'augmentation des tâches
communautaires (SATC) de Santé Canada.
- L'Institut convient que l'employeur
peut accorder la présente indemnité à des NU-CHN de Santé Canada lorsque l'employeur
croit avoir besoin de le faire.
- Une procédure écrite existe
pour permettre un examen complet et une décision par la haute direction quant à
savoir si le niveau de services infirmiers justifie d'étendre le versement des
indemnités aux infirmières travaillant dans un établissement spécifique. Cette
procédure est la suivante :
- Une demande visant à accorder les indemnités aux infirmières qui
travaillent dans la communauté doit être officiellement adressée à la
direction. Les NU-CHN de l'établissement soulèveront officiellement la question
par écrit auprès de l'agent de soins infirmiers de zone (ASIZ) (ou son
homologue régional). L'ASIZ et le directeur de zone soumettront la question à l'agent
régional des soins infirmiers et au directeur régional, qui examineront les
besoins en services infirmiers de la communauté.
- Le Bureau des services infirmiers recevra copie de toute la correspondance.
- Le directeur régional communiquera le résultat de l'examen régional et
les recommandations issues de celui-ci à la réunion du comité exécutif de la
Direction générale en vue d'une décision finale le plus tôt possible.
- Si la demande est approuvée, l'indemnité provisoire devra être versée
rétroactivement à partir de la date où l'agent de soins infirmiers de zone (ou
son homologue régional) a reçu la demande initiale d'examen.
- Dans la mesure où l'employé satisfait aux conditions de tous les
appendices en question, un employé peut recevoir :
- la présente indemnité et
celles prévues aux appendices « E » (recrutement) et « H » (infirmière
responsable);
ou
- la présente indemnité et
celles prévues aux appendices « F » (maintien en poste) et « H » (infirmière
responsable).
- NU-CHN qui touchent déjà une indemnité
- Les NU-CHN qui touchent
déjà une indemnité pour rôle élargi à la signature de la présente convention et
qui n'ont pas encore passé le Programme d'habiletés en soins primaires approuvé
devront suivre le premier cours offert. L'employeur s'efforcera de leur donner
un préavis suffisant.
- L'employé qui refuse de
suivre le cours cessera de toucher la présente indemnité à moins de pouvoir
fournir une raison acceptable à l'employeur. Une fois suivi le Programme d'habiletés
en soins primaires, il deviendra à nouveau admissible à la présente indemnité.
- L'employé qui touche
déjà une indemnité et qui suit le cours continuera de recevoir l'indemnité
pendant qu'il suit le cours.
- L'employeur tâchera de faire en sorte que les infirmières appelées à
remplir des fonctions élargies puissent suivre le Programme d'habiletés en
soins primaires dans l'année suivant leur nomination.
- L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les jours où il
est suspendu ou en congé non payé.
- Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application
du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.