Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Services de santé SH

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».

Appendice « B »

Indemnités de formation -
groupe Sciences infirmières

Aux fins de la rémunération et en vigueur à compter de la date de signature de la présente convention collective, les taux annuels de rémunération des niveaux du groupe Sciences infirmières stipulés à l'appendice « A » sont modifiés par l'addition des montants précisés ci-dessous dans la colonne II compte tenu des circonstances exposées dans la colonne I.

Colonne I Colonne II
Indemnités de formation
Lorsque les éléments suivants de formation en sciences infirmières ou d'instruction postscolaire en sciences infirmières sont utilisés dans l'exercice de leurs fonctions :
a) Cours reconnu de formation spécialisée y compris le Programme d'habiletés en soins primaires, 3 à 6 mois. 605 $
b) Cours reconnu de formation spécialisée, 7 à 12 mois. 935 $
c) (i) Cours universitaire d'une année menant à un certificat en administration, enseignement et surveillance, gérontologie, gestion des services de santé 1, gestion des services de santé 2, hygiène publique, milieu clinique, organisation des soins et éducation, psychiatrie, santé communautaire, santé mentale, sciences infirmières, toxicomanie ou dans n'importe quel autre domaine d'études connexe et approuvé par l'employeur. 1 650 $
(ii) Deux cours universitaires d'une année menant à un certificat tel que décrit en (i). 2 200 $
(iii) Trois cours universitaires d'une année menant à un certificat tel que décrit en (i). 2 750 $
d) Baccalauréat en sciences infirmières. 3 300 $
e) Maîtrise en sciences infirmières ou dans n'importe quel autre domaine d'études relié à la santé approuvé par l'employeur. 3 850 $

Conformément au paragraphe B, une (1) seule indemnité est versée pour la plus haute qualification pertinente.

Dans la présente convention le terme « certificat » fait référence à un certificat dans un programme de premier cycle qui totalise 30 crédits (ou 10 cours) dans un domaine d'études dans la province de Québec ou son équivalent dans les autres provinces.


**Protocoles d'accord

Les appendices C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M suivants entrent en vigueur à la date de signature de la présente convention.

Signée à Ottawa, le 26e jour du mois d'août 2009.

Le Conseil du Trésor du Canada

Hélène Laurendeau
Marc Thibodeau

L'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada

Gary Corbett
Suzelle Brosseau


Appendice « C »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor
(ci-après appelé l'employeur)
et
l'institut professionnel de la Fonction publique du Canada (ci-après appelé l'institut) à l'égard de l'unité de négociation du groupe des Services de santé – Indemnité pour les employés du groupe MD

  1. En vue d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien du personnel en poste, l'employeur offrira une indemnité aux employés MD qui exercent les fonctions de postes aux niveaux MD-MOF-1 à MD-MOF-4, ainsi qu'aux niveaux MD-MSP-1 et MD-MSP-2, pour l'exercice de fonctions de MD au sein du groupe Services de santé.
  2. Les parties conviennent que les employés MD qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
    **
    1. À compter du premier (1er) jour du mois suivant la signature de la présente convention et jusqu'au 30 septembre 2011, les employés MD qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines.
    2. Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule huit huit (260,88).
      Montant annuel Montant quotidien
      MD-MOF-1 19 150 $ 73,40 $
      MD-MOF-2 20 200 $ 77,43 $
      MD-MOF-3 21 750 $ 83,37 $
      MD-MOF-4 30 750 $ 117,87 $
      MD-MSP-1 21 750 $ 83,37 $
      MD-MSP-2 30 750 $ 117,87 $
    3. L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.
    4. L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
    5. Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.
    6. L'employé MD qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 45.09, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.
  3. Les employés MD à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 39.03.
  4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.
  5. Un employé peut recevoir à la fois la présente indemnité et/ou celles prévues aux appendices « D » et « K » dans la mesure où il satisfait aux conditions de tous les appendices en question.
  6. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présente protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

Appendice « D »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'employeur)
et
l'institut professionnel de la Fonction publique du Canada (ci-après appelé l'institut) à l'égard de l'unité de négociation du groupe des Services de santé - Indemnité pour les psychiatres médico-légaux membres du sous-groupe MD-MSP

  1. En vue d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien du personnel en poste, l'employeur offrira en plus de l'indemnité à l'appendice « C », une indemnité additionnelle aux psychiatres médico-légaux qui exercent les fonctions de postes aux niveaux MD-MSP-1 et MD-MSP-2 au Service correctionnel du Canada (SCC) pour l'exercice de fonctions de psychiatre médico-légaux au sein du groupe Services de santé.
  2. Les parties conviennent que les psychiatres médico-légaux qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
    **
    1. À compter du premier (1er) jour du mois suivant la signature de la présente convention et jusqu'au 30 septembre 2011, les psychiatres médico-légaux qui exercent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;
    2. Les employés recevront le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule huit huit (260,88);
      Indemnité provisoire
      Montant annuel Montant quotidien
      MD-MSP-1 54 250 $ 207,95 $
      MD-MSP-2 50 800 $ 194,73 $
    3. L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.
    4. L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
    5. Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.
    6. Le psychiatre médico-légal qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 45.09, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.
  3. Les psychiatres médico-légaux à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 39.03.
  4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.
  5. Un employé peut recevoir à la fois la présente indemnité et celle de l'appendice « C », pourvu qu'il satisfasse aux conditions des deux appendices.
  6. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

Appendice « E »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'employeur)
et
l'institut professionnel de la Fonction publique du Canada (ci-après appelé l'institut) à l'égard de l'unité de négociation du groupe des Services de santé – Indemnité de recrutement pour les infirmières de Santé Canada dans des communautés éloignées ou isolées

    1. En vue d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement, l'employeur offrira une indemnité aux NU-CHN de Santé Canada qui sont affectés de façon permanente à des postes de soins infirmiers dans les communautés éloignées ou isolées des Premières nations (type 1 ou 2) et qui exercent les fonctions des poste de NU-CHN au sein du groupe Services de santé.
    2. La présente indemnité s'applique également aux NU-CHN-5 appelés, dans le cadre de leurs fonctions normales de consultants en pratique infirmière, à exercer un rôle élargi de pratique lorsqu'ils travaillent avec les infirmières dans ces communautés. Cette indemnité s'applique également aux NU-CHN-5 Adjointe auprès de l'infirmière agente de zone, qui exercent des fonctions de surveillance auprès des infirmières dans les communautés éloignées ou isolées des Premières nations (type 1 ou 2).
  1. Les parties conviennent que ces employés, c.-à-d., les NU-CHN de Santé Canada embauchés à compter de la date de la signature de la présente convention, sont admissibles à une « indemnité de recrutement » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
    1. Un montant initial de deux mille deux cent cinquante dollars (2 250 $) payable le mois où l'employé est embauché et un second versement de deux mille deux cent cinquante dollars (2 250 $) payable après douze (12) mois.
      Indemnité de recrutement
      Dans le mois d'embauche Douze (12) mois après l'embauche
      2 250 $ 2 250 $
    2. Seuls les employés à temps plein nommés pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de douze (12) mois ou plus sont admissibles.
    3. Aux fins d'application de la présente indemnité, « temps plein » s'entend de tout employé dont les heures de travail normales prévues à l'horaire comportent en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine sur une base annuelle.
    4. L'employé ne recevra le second versement de l'indemnité de recrutement qu'après avoir travaillé douze (12) mois civils, continu ou non, en ayant touché au moins de rémunération à chacun de ces mois.
    5. L'indemnité de recrutement stipulée ci-dessus ne fait pas partie du traitement de l'employé.
    6. L'employé dont l'emploi prend fin avant la période de douze (12) mois mentionnée en a) n'a pas droit au second versement.
  2. Définitions
    1. « Communauté éloignée (type 1) » désigne une communauté où il n'y a pas de vols réguliers, où ne sont offerts que des services minimaux de téléphone et de radio et où il n'y a aucun accès routier ("remote community").
    2. « Communauté isolée (type 2) » désigne une communauté où il y a des vols réguliers, de bons services téléphoniques mais pas d'accès routier durant toute l'année ("isolated community").
    3. On peut trouver la liste des communautés éloignées et isolées dans le Système d'augmentation des tâches communautaires (SATC) de Santé Canada.
  3. L'Institut convient que l'employeur peut accorder la présente indemnité à des NU-CHN de Santé Canada lorsque l'employeur croit avoir besoin de le faire.
  4. Une procédure écrite existe pour permettre un examen complet et une décision par la haute direction quant à savoir si le niveau de services infirmiers justifie d'étendre le versement des indemnités aux infirmières travaillant dans un établissement spécifique. Cette procédure est la suivante :
    • Une demande visant à accorder les indemnités aux infirmières qui travaillent dans la communauté doit être officiellement adressée à la direction. Les NU-CHN de l'établissement soulèveront officiellement la question par écrit auprès de l'agent de soins infirmiers de zone (ASIZ) (ou son homologue régional). L'ASIZ et le directeur de zone soumettront la question à l'agent régional des soins infirmiers et au directeur régional, qui examineront les besoins en services infirmiers de la communauté.
    • Le Bureau des services infirmiers recevra copie de toute la correspondance.
    • Le directeur régional communiquera le résultat de l'examen régional et les recommandations issues de celui-ci à la réunion du comité exécutif de la Direction générale en vue d'une décision finale le plus tôt possible.
    • Si la demande est approuvée, l'indemnité provisoire devra être versée rétroactivement à partir de la date où l'agent de soins infirmiers de zone (ou son homologue régional) a reçu la demande initiale d'examen.
  5. Un employé peut recevoir à la fois la présente indemnité et celles prévues aux appendices « G » (rôle élargi) et « H » (infirmière responsable) pourvu qu'il satisfasse aux conditions des appendices en question.
  6. Un employé ne peut recevoir à la fois la présente indemnité et l'indemnité de maintien en poste prévue à l'appendice « F » au cours d'une même période de douze (12) mois.
  7. Un employé ne peut toucher la présente indemnité qu'une fois durant toute sa période d'emploi dans la fonction publique.
  8. Les parties conviennent que les différends issues de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

Appendice « F »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'employeur)
et
l'institut professionnel de la Fonction publique du Canada (ci-après appelé l'institut) à l'égard de l'unité de négociation du groupe des Services de santé – Indemnité de maintien en poste pour les infirmières de Santé Canada dans des communautés éloignées ou isolées

    1. En vue d'essayer de résoudre les problèmes de maintien du personnel en poste, l'employeur versera une indemnité aux NU-CHN de Santé Canada qui sont affectés de façon permanente à des postes de soins infirmiers dans les communautés éloignées ou isolées des Premières nations (type 1 ou 2) et qui exercent les fonctions de postes de NU-CHN au sein du groupe Services de santé.
    2. La présente indemnité s'applique également aux NU-CHN-5 appelés, dans le cadre de leurs fonctions de consultants en pratique infirmière, à exercer un rôle élargi de pratique lorsqu'ils travaillent avec les infirmières dans ces communautés. Cette indemnité s'applique également aux NU-CHN-5 Adjointe auprès de l'infirmière agente de zone, qui exercent des fonctions de surveillance auprès des infirmières dans les communautés éloignées ou isolées des Premières nations (type 1 ou 2).
  1. Les parties conviennent que les employés NU-CHN qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
    **
    1. À compter du premier (1er) jour du mois suivant la signature de la présente convention et jusqu'au 30 septembre 2011, les employés NU-CHN qui exercent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;
    2. Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule huit huit (260,88);
      Indemnité provisoire
      Montant annuel Montant quotidien
      NU-CHN 4 500 $ 17,25 $
    3. L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.
    4. L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
    5. Seuls les employés nommés pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de douze (12) mois ou plus sont admissibles.
    6. L'employé n'est admissible à la présente indemnité qu'une fois qu'il a travaillé douze (12) mois civils, continus ou non, et touché au moins dix (10) jours de rémunération à chacun de ces mois.
  2. L'employé à temps partiel touche l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 39.03.
  3. Définitions
    1. « Communauté éloignée (type 1) » désigne une communauté où il n'y a pas de vols réguliers, où ne sont offerts que des services minimaux de téléphone et de radio et où il n'y a aucun accès routier ("remote community").
    2. « Communauté isolée (type 2) » désigne une communauté où il y a des vols réguliers, de bons services téléphoniques mais pas d'accès routier durant toute l'année ("isolated community").
    3. On peut trouver la liste des communautés éloignées et isolées dans le Système d'augmentation des tâches communautaires (SATC) de Santé Canada.
  4. L'Institut convient que l'employeur peut accorder la présente indemnité à des NU-CHN de Santé Canada lorsque l'employeur croit avoir besoin de le faire.
  5. Une procédure écrite existe pour permettre un examen complet et une décision par la haute direction quant à savoir si le niveau de services infirmiers justifie d'étendre le versement des indemnités aux infirmières travaillant dans un établissement spécifique. Cette procédure est la suivante :
    • Une demande visant à accorder les indemnités aux infirmières qui travaillent dans la communauté doit être officiellement adressée à la direction. Les NU-CHN de l'établissement soulèveront officiellement la question par écrit auprès de l'agent de soins infirmiers de zone (ASIZ) (ou son homologue régional). L'ASIZ et le directeur de zone soumettront la question à l'agent régional des soins infirmiers et au directeur régional, qui examineront les besoins en services infirmiers de la communauté.
    • Le Bureau des services infirmiers recevra copie de toute la correspondance.
    • Le directeur régional communiquera le résultat de l'examen régional et les recommandations issues de celui-ci à la réunion du comité exécutif de la Direction générale en vue d'une décision finale le plus tôt possible.
    • Si la demande est approuvée, l'indemnité provisoire devra être versée rétroactivement à partir de la date où l'agent de soins infirmiers de zone (ou son homologue régional) a reçu la demande initiale d'examen.
  6. L'employé nommé ou affecté temporairement à un poste ne comportant aucune responsabilité dans des communautés de type 1 ou 2 ou à l'égard de telles communautés perd l'indemnité pour la durée de la nomination ou de l'affectation. L'employé qui suit le Programme d'habiletés en soins primaires dans une communauté qui n'est pas de type 1 ou 2 continuera néanmoins à recevoir l'indemnité pendant la formation.
  7. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les jours où il est suspendu ou en congé non payé.
  8. Un employé peut recevoir à la fois la présente indemnité et celles prévues aux appendices « G » (rôle élargi) et « H » (infirmière responsable) pourvu qu'il satisfasse aux conditions de tous les appendices en question.
  9. Un employé ne peut pas recevoir à la fois la présente indemnité et l'indemnité de recrutement prévue à l'appendice « E » au cours d'une même période de douze (12) mois.
  10. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

Appendice « G »

Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor (ci-après appelé l'employeur)
et
l'institut professionnel de la Fonction publique du Canada (ci-après appelé l'institut) à l'égard de l'unité de négociation du groupe des Services de santé – Indemnité de rôle élargi de pratique pour les infirmières de Santé Canada dans des communautés éloignées ou isolées

    1. En vue de reconnaître les fonctions professionnelles additionnelles qu'ils exercent, l'employeur versera une indemnité aux NU-CHN-2, les NU-CHN-3 et les NU-CHN-4 de Santé Canada qui travaillent dans des postes infirmiers situés dans des communautés éloignées ou isolées des Premières nations (types 1 et 2) et y exercent un rôle élargi de pratique.
    2. La présente indemnité s'applique également aux NU-CHN-5 appelés, dans le cadre de leurs fonctions de consultants en pratique infirmière, à exercer un rôle élargi de pratique lorsqu'ils travaillent avec les infirmières dans ces communautés.
  1. Les parties conviennent que les employés NU-CHN qui remplissent les fonctions des postes susmentionnés seront admissibles à une indemnité dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
    1. À compter du premier (1er) jour du mois suivant la signature de la présente convention les employés NU-CHN qui exercent les fonctions des postes susmentionnées seront admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;
    2. Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule huit huit (260,88);
      Indemnité pour rôle élargi de pratique
      Montant annuel Montant quotien
      6 000 $ 23,00 $
    3. L'indemnité stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.
    4. L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.
  2. L'employé à temps partiel touche l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 39.03.
  3. Définitions
    1. « Communauté éloignée (type 1) » désigne une communauté où il n'y a pas de vols réguliers, où ne sont offerts que des services minimaux de téléphone et de radio et où il n'y a aucun accès routier ("remote community").
    2. « Communauté isolée (type 2) » désigne une communauté où il y a des vols réguliers, de bons services téléphoniques mais pas d'accès routier durant toute l'année ("isolated community").
    3. On peut trouver la liste des communautés éloignées et isolées dans le Système d'augmentation des tâches communautaires (SATC) de Santé Canada.
  4. L'Institut convient que l'employeur peut accorder la présente indemnité à des NU-CHN de Santé Canada lorsque l'employeur croit avoir besoin de le faire.
  5. Une procédure écrite existe pour permettre un examen complet et une décision par la haute direction quant à savoir si le niveau de services infirmiers justifie d'étendre le versement des indemnités aux infirmières travaillant dans un établissement spécifique. Cette procédure est la suivante :
    • Une demande visant à accorder les indemnités aux infirmières qui travaillent dans la communauté doit être officiellement adressée à la direction. Les NU-CHN de l'établissement soulèveront officiellement la question par écrit auprès de l'agent de soins infirmiers de zone (ASIZ) (ou son homologue régional). L'ASIZ et le directeur de zone soumettront la question à l'agent régional des soins infirmiers et au directeur régional, qui examineront les besoins en services infirmiers de la communauté.
    • Le Bureau des services infirmiers recevra copie de toute la correspondance.
    • Le directeur régional communiquera le résultat de l'examen régional et les recommandations issues de celui-ci à la réunion du comité exécutif de la Direction générale en vue d'une décision finale le plus tôt possible.
    • Si la demande est approuvée, l'indemnité provisoire devra être versée rétroactivement à partir de la date où l'agent de soins infirmiers de zone (ou son homologue régional) a reçu la demande initiale d'examen.
  6. Dans la mesure où l'employé satisfait aux conditions de tous les appendices en question, un employé peut recevoir :
    1. la présente indemnité et celles prévues aux appendices « E » (recrutement) et « H » (infirmière responsable);
      ou
    2. la présente indemnité et celles prévues aux appendices « F » (maintien en poste) et « H » (infirmière responsable).
  7. NU-CHN qui touchent déjà une indemnité
    1. Les NU-CHN qui touchent déjà une indemnité pour rôle élargi à la signature de la présente convention et qui n'ont pas encore passé le Programme d'habiletés en soins primaires approuvé devront suivre le premier cours offert. L'employeur s'efforcera de leur donner un préavis suffisant.
    2. L'employé qui refuse de suivre le cours cessera de toucher la présente indemnité à moins de pouvoir fournir une raison acceptable à l'employeur. Une fois suivi le Programme d'habiletés en soins primaires, il deviendra à nouveau admissible à la présente indemnité.
    3. L'employé qui touche déjà une indemnité et qui suit le cours continuera de recevoir l'indemnité pendant qu'il suit le cours.
  8. L'employeur tâchera de faire en sorte que les infirmières appelées à remplir des fonctions élargies puissent suivre le Programme d'habiletés en soins primaires dans l'année suivant leur nomination.
  9. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les jours où il est suspendu ou en congé non payé.
  10. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.