ARCHIVÉ - Services de santé SH
Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
**
18.01 Généralités
Afin que le gouvernement puisse mener à bien son mandat, tout en tenant
compte de l'évolution et de la complexité accrue du champs de pratique, les parties reconnaissent qu'afin de
maintenir et d'améliorer leurs connaissances professionnelles, les employés, de
temps à autre, doivent avoir la chance d'assister ou de participer aux
activités de promotion professionnelle décrites dans
le présent article.
L'Employeur
s'efforcera de répondre aux demandes de développement de carrière dans un temps
opportun.
18.02 Congé d'études
- Un employé peut bénéficier d'un
congé d'études non payé d'une durée allant jusqu'à un (1) an, renouvelable sur
accord mutuel, pour fréquenter un établissement reconnu en vue d'acquérir une
formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite
une préparation particulière pour permettre au demandeur du congé de mieux
remplir son rôle actuel, ou d'entreprendre des études dans un domaine qui
nécessite une formation en vue de fournir un service que l'employeur exige ou
qu'il se propose de fournir.
- L'employé en congé d'études non
payé en vertu du présent paragraphe reçoit une indemnité tenant lieu de
traitement variant de cinquante pour cent (50 %) à cent pour cent (100 %) de
son taux de rémunération de base. Le pourcentage de l'indemnité est à la
discrétion de l'employeur. Lorsque l'employé reçoit une subvention ou une
bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'éducation peut être
réduite. Dans ces cas, le montant de la réduction ne dépasse pas le montant de
la subvention ou de la bourse d'études ou d'entretien.
- Les
indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent, à la discrétion de l'employeur,
être maintenues durant la période du congé d'études. L'employé est avisé, au
moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel des indemnités.
- À titre de
condition d'octroi d'un congé d'études, l'employé doit au besoin donner, avant
le commencement du congé, un engagement écrit indiquant qu'il reprendra son
service auprès de l'employeur durant une période minimale égale à la période de
congé accordée. Si l'employé, sauf avec la permission de l'employeur :
- abandonne le cours,
- ne reprend pas son service auprès de l'employeur à la fin du cours,
ou
- cesse d'occuper son emploi, sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité,
avant l'expiration de la période qu'il s'est engagé à faire après son cours,
il rembourse à l'employeur toutes
les indemnités qui lui ont été versées, en vertu du présent paragraphe, au
cours de son congé d'études ou toute autre somme inférieure fixée par l'employeur.
18.03 Présence aux conférences et aux congrès
- Les parties à la présente
convention reconnaissent que la présence ou la participation à des conférences,
congrès, colloques, réunions scientifiques, ateliers et autres activités
semblables contribue au maintien de normes professionnelles élevées.
- Afin de
bénéficier d'un échange de connaissances et d'expérience, un employé a le droit
d'assister de temps à autre à des conférences et des congrès qui se rattachent
à son domaine de spécialisation, sous réserve des nécessités du service.
- L'employeur peut accorder un
congé payé et un montant de dépenses de voyage raisonnables, y compris les
droits d'inscription, pour assister à ces rencontres, sous réserve des contraintes
budgétaires et des nécessités du service.
- L'employé qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande
de l'employeur pour représenter les intérêts de l'employeur est réputé être en
fonction et, au besoin, en situation de déplacement. L'employeur défraie les
droits d'inscription à la conférence ou au congrès lorsque l'employé est obligé
d'y assister.
- L'employé invité à participer à
une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une
communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'emploi,
peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en plus, recevoir le
remboursement des droits d'inscription à une conférence ou à un congrès et de
ses dépenses de voyage raisonnables.
- L'employé n'a pas droit à une
rémunération en vertu des articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de
déplacement, pour les heures passées à la conférence ou au congrès et pour
celles passées en voyage à destination ou en provenance d'une conférence ou d'un
congrès, conformément aux dispositions du présent paragraphe, sauf dans les
circonstances prévues à l'alinéa d) ci-dessus.
- Sous réserve des contraintes
budgétaires et opérationnelles, l'employeur fait tout effort raisonnable pour
accepter les changements de postes ou changements de jours de repos nécessaires
afin de permettre la présence à des conférences, congrès, colloques, réunions
scientifiques, ateliers et autres activités semblables pendant les heures de
travail.
18.04 Perfectionnement professionnel
- Les parties à la présente
convention ont un même désir d'améliorer les normes professionnelles en donnant
aux employés la possibilité, à l'occasion :
- participer à des ateliers, des cours de brève durée, des programmes externes
semblables ou des cours d'éducation permanente afin de maintenir leurs
connaissances et compétences dans leur domaine respectif, d'obtenir les crédits
particuliers nécessaires pour satisfaire ou continuer de satisfaire aux normes
d'enregistrement ou de délivrance de licences liées à leur profession.
**
- de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à leur
programme de recherche normal dans des établissements ou des endroits autres
que ceux de l'employeur, incluant, sous réserve de l'approbation de l'Employeur,
la présentation des résultats de travaux de recherche à des organismes
externes.
ou
**
- d'effectuer des recherches dans le domaine de spécialisation de l'employé qui n'est
pas directement relié aux projets qui lui sont assignés lorsque, de l'avis de l'employeur,
ces recherches permettront à l'employé de mieux remplir ses tâches actuelles,
incluant, sous réserve de l'approbation de l'Employeur, la présentation des
résultats de travaux de recherche à des organismes externes.
- Sous réserve de l'approbation de
l'employeur, un employé recevra un congé payé pour prendre part aux activités
décrites à l'alinéa 18.04a).
- L'employé peut faire, n'importe
quand, une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du
présent paragraphe, et l'employeur peut choisir un employé, n'importe quand,
pour le faire bénéficier d'un tel perfectionnement professionnel.
- Lorsqu'un
employé est choisi par l'employeur pour bénéficier d'un perfectionnement
professionnel, en vertu du présent paragraphe, l'employeur consulte l'employé
avant de déterminer l'endroit et la durée du programme de travail ou d'études à
entreprendre.
- L'employé choisi pour bénéficier
d'un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue
de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il
peut devenir admissible. L'employé n'a droit à aucune espèce de rémunération en
vertu des articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement,
durant le temps passé à un stage de perfectionnement professionnel prévu dans
le présent paragraphe.
-
- L'employé qui suit un programme de perfectionnement professionnel, en vertu du
présent paragraphe, peut être remboursé de ses dépenses de voyage raisonnables
et des autres dépenses que l'employeur juge appropriées.
Le sous-alinéa f)(ii) s'applique seulement aux NU-CHN de Santé
Canada qui travaillent à la Direction générale de la santé des Premières
nations et des Inuits (DGSPNI).
- L'employé qui est inscrit au programme d'habilités en soins primaires est
réputé être en situation de voyage.
- Sous réserve des contraintes
budgétaires et opérationnelles, l'employeur fait tout effort raisonnable pour
accepter les changements de postes ou changements de jours de repos nécessaires
pour faciliter la participation à des ateliers, à des cours de brève durée, à
des programmes externes semblables ou à des cours d'éducation permanente
pendant les heures de travail.
18.05 Critères de sélection
- L'employeur doit établir des
critères de sélection en ce qui a trait à l'octroi d'un congé en vertu des
paragraphes 18.02, 18.03 et 18.04. Sur demande, une copie de ces critères sera
fournie à l'employé et/ou au représentant de l'Institut.
- Les parties à la présente
convention collective reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent découler
de la consultation sur la promotion professionnelle. À cette fin, sur demande,
l'employeur consultera l'Institut comme il est stipulé aux dispositions de l'article
36, Consultation mixte.
18.06 Comité consultatif ministériel sur la promotion
professionnelle
- Les parties à la présente
convention collective reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent être
obtenus suite à des consultations sur la promotion professionnelle. C'est
pourquoi les parties conviennent qu'il y aura des consultations au niveau
ministériel par l'intermédiaire du Comité consultatif mixte actuel ou suite à
la mise en place d'un comité consultatif sur la promotion professionnelle. Un
tel comité déterminé par les parties peut être établi au niveau local, régional
ou national.
- Les comités consultatifs ministériels sont composés d'un nombre d'employés
et de représentants de l'employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à
un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement
lieu dans les locaux de l'employeur durant les heures de travail.
- Les employés membres permanents
des comités consultatifs ministériels ne subiront pas de pertes de leur
rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y
compris un temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.
- L'employeur reconnaît le recours
à ces comités pour fournir des renseignements, discuter de la mise en
application de la politique, favoriser la compréhension et étudier les
problèmes.
- Il est entendu que ni l'une ni l'autre
des parties ne peut prendre d'engagement sur une question qui ne relève pas de
sa compétence et qu'aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant
les termes de la présente convention ou y en ajoutant.
18.07 Comité mixte de l'Institut et du Conseil du Trésor
sur la promotion professionnelle
- En plus des consultations sur la
promotion professionnelle au niveau ministériel prévues au paragraphe 18.06,
les représentants de l'employeur et de l'Institut conviennent de constituer un
comité mixte de l'Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion
professionnelle.
- Pour les besoins de l'établissement
de ce comité, les parties conviennent que les ministères sont responsables de l'application
des politiques touchant la promotion professionnelle.
- Il est entendu que ni l'une ni l'autre
des parties ne peut prendre d'engagement sur une question qui ne relève pas de
sa compétence et qu'aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant
les termes de la présente convention ou y en ajoutant.
19.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 19.02, l'employé
bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération
hebdomadaire :
- Mise en disponibilité
- Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de
rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
supplémentaire, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1)
semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu
divisé par trois cent soixante-cinq (365).
- Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité, ou d'une mise en
disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu divisé par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour
laquelle l'employé a reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 19.01a)(i)
ci-dessus.
- Démission
- Lors de la démission, sous réserve de l'alinéa 19.01c) et si l'employé justifie de dix (10) années ou plus d'emploi
continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire pour chaque année
complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité
ne devant pas toutefois dépasser treize (13) semaines de rémunération.
- Retraite
- Lors de la retraite, lorsque l'employé
a droit à une pension à jouissance immédiate ou qu'il a droit à une allocation
annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, une indemnité de départ
à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé, à raison d'une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le
cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent
soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de
rémunération.
- Décès
- En cas de décès de l'employé, il est
versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète
d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de
trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités
payables.
- Renvoi pendant un stage
- Lorsque l'employé compte plus d'une (1)
année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant
un stage, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu, jusqu'à concurrence de vingt-sept (27) semaines.
- Licenciement motivé pour une incapacité ou rendement insatifaisant
- Lorsque l'employé justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il
cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité
conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi
sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour
chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de
vingt-huit (28) semaines.
- Lorsque l'employé justifie de plus de dix (10) années d'emploi
continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour
incompétence conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu,
jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
19.02 La période d'emploi continu ayant servi au calcul des indemnités de
départ payables à l'employé en vertu du présent article est réduite de manière
à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu
une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi de la fonction publique,
d'une société d'État fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie
royale du Canada. En aucun cas, les indemnités de départ prévues au paragraphe 19.01
ne doivent être cumulées.
19.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les
paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé
a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification
indiquée dans son certificat de nomination.
**
19.04 Nomination chez un organisme distinct
Nonobstant l'alinéa 19.01b), l'employé qui
démissionne pour accepter une nomination au sein d'une organisation énumérée à l'annexe
V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut choisir de ne pas toucher une
indemnité de départ, à condition que l'organisation d'accueil accepte de
compter les années de service de l'employé, aux termes des annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, aux fins de calcul de l'indemnité
de départ.
20.01 Au moment de son embauche, ou à tout autre moment sur demande
écrite, tout employé a droit à un exposé complet et à jour des fonctions et des
responsabilités de son poste y compris le niveau de classification du poste et
la formule de cote numérique de classification.
21.01 L'employeur rembourse à l'employé les cotisations, les droits d'inscription
ou tout autre droit qu'il a versés à un ou plusieurs organismes ou corporations
dans la mesure où l'employeur est convaincu qu'un tel versement est nécessaire
à l'exercice continu des fonctions de l'employé.
Le présent article s'applique seulement au groupe PH
22.01 L'employeur reconnaît que les services pharmaceutiques doivent être
contrôlés par un pharmacien. L'employeur fera tout effort raisonnable pour s'assurer
que des services pharmaceutiques satisfaisants, et qu'il détermine lui-même,
sont fournis dans ses établissements. Il encourage les employés à présenter des
propositions en vue d'améliorer ses services pharmaceutiques.