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17.01 Généralités
En ce qui concerne les demandes de congé
présentées en vertu du présent article, l'employé peut être tenu de fournir une
preuve satisfaisante des circonstances motivant ces demandes.
17.02 Congé de deuil payé
Aux fins de l'application du présent
paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le
père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère,
la sœur, l'époux (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), l'enfant
propre de l'employé (y compris l'enfant du conjoint de fait), le petit-enfant,
le grand-parent, l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé,
le beau-père, la belle-mère et tout parent demeurant en permanence dans le
ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
**
- Lorsqu'un membre de sa proche
famille décède, l'employé :
- est admissible à une seule période de congé de deuil de cinq (5) jours civils
consécutifs. Cette période de congé, que détermine l'employé, doit inclure le
jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant
le décès. Pendant cette période, l'employé est rémunéré pour les jours qui ne
sont pas des jours normaux de repos dudit employé;
- en outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé
payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.
- L'employé a droit à une durée
maximale d'une (1) journée de congé de deuil payé pour des raisons liées au
décès d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.
- Les parties reconnaissent que les
circonstances qui occasionnent la demande d'un congé dans le cas d'un décès se
fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, l'administrateur
général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances
particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement
que celui dont il est question au sous-alinéa 17.02a)(i) et b).
- Si, au cours d'une période de
congé de maladie payé ou de congé annuel payé il survient un décès dans des
circonstances qui auraient rendu l'employé admissible à un congé de deuil aux
termes du présent paragraphe, il bénéficie d'un congé de deuil et ses crédits
de congés de maladie ou de congé annuel payés sont reconstitués dans la limite
de tout congé de deuil accordé parallèlement.
17.03 Congé de maternité non payé
- L'employée qui devient enceinte
se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période
commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse
et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin
de sa grossesse.
- Nonobstant l'alinéa
a) :
- si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le
nouveau-né de l'employée est hospitalisé,
ou
- si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au
travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non
payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit
(18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la
partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée
n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
- La prolongation décrite à l'alinéa
b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin
de la grossesse.
- L'employeur peut exiger de l'employée
un certificat médical attestant son état de grossesse.
- L'employée dont le congé de
maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
- d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a
acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette
date;
- d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa
grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions
figurant à l'article 16, Congé de maladie. Aux fins du présent sous-alinéa, les
termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article 16, Congé de
maladie, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
- Sauf exception valable, l'employée
doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu
au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'employeur, par
écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés
relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
- Le congé accordé en vertu du
présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu »
aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du
congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
17.04 Indemnité de maternité
- L'employée qui se voit accorder
un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément
aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit
aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité
non payé,
- fournisse à l'employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations
de maternité sous la Loi sur l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi
assurable auprès de l'employeur,
et
- signe une entente avec l'employeur par laquelle elle s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé
prend fin à moins que l'employeur ne consente à ce que la date de retour au
travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler
une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de
maternité;
- à rembourser à l'employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle
ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne
au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B),
à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en
disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante
pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée
prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une
fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique
:toutefois, l'employée dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'Administration
publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de
rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B),
et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les
périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas
comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la
division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement
décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités de maternité
versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
- dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2)
semaines avant de recevoir des prestations de maternité de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque
semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite
période,
et
**
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de
maternité de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant
brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles
elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de
maintien en poste, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui
peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l'employée
aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires
pendant cette période.
- À la demande
de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 17.04c)(i) sera
calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront
faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de
maternité de l'assurance-emploi ou
du Régime québécois d'assurance parentale.
- L'indemnité de maternité à
laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus,
et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait
avoir à rembourser conformément à la Loi
sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération
hebdomadaire dont il est question à
l'alinéa c) est :
- dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire
le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
- dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la
période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie
de cette période à temps plein et l'autre partie à temps partiel, le taux
obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa
(i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée
par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à
temps plein pendant cette période.
- Le taux de rémunération
hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux et indemnité
provisoire de recrutement et de maintien en poste auquel l'employée a droit pour
le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
- Nonobstant l'alinéa
g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en
affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède
immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est
le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste qu'elle
touchait ce jour-là.
**
- Si l'employée
devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement
de traitement qui augmenterait son indemnité, cette
indemnité sera rajustée en conséquence.
- Les indemnités de maternité
versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ
ou la rémunération différée de l'employée.
17.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides
- L'employée qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 17.04a)(ii)
uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu
du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue
durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction
publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation
des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de
l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 17.04a),
autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 17.04a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle
ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i),
la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de
maintien en poste, et le montant brut des prestations d'invalidité
hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou
de la Loi sur l'indemnisation des agents
de l'État.
- L'employée reçoit une indemnité
en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 17.04 pour une
période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle
aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale i, si elle n'avait pas été exclue du
bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime
québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 17.05a)(i).
17.06 Congé parental non payé
- L'employé qui est ou sera
effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le
nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non
payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines
consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour
de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
- L'employé qui, aux termes d'une
loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une
ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour
une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au
cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est
confié.
- Nonobstant les alinéas a) et b)
ci-dessus, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, le
congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux (2)
périodes.
- Nonobstant les alinéas a) et b) :
- si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son
enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
- si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail
pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non
payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une
période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant
laquelle l'employé n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation
doit se terminer au plus tard cent-quatre (104) semaines après le jour où l'enfant
lui est confié.
- L'employé qui a l'intention de
demander un congé parental non payé en informe l'employeur au moins quatre (4)
semaines avant la date prévue du congé.
- L'employeur
peut :
- reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé;
- accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci donne un
préavis de moins de quatre (4) semaines;
- demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption
de l'enfant.
- Le congé accordé en vertu du
présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu »
aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du
congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
17.07 Indemnité parentale
- L'employé qui se voit accorder un
congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux
modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux
alinéas c) à i), pourvu qu'il :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
- fournisse à l'employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations
parentales, paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable
auprès de l'employeur,
et
- signe avec l'employeur une entente par laquelle
il s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend
fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation
d'un autre type de congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler
une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité
parentale, en plus de la période mentionnée à la division 17.04a)(iii)(B), le
cas échéant;
- à rembourser à l'employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne
retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au
travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à
moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en
disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante
pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée
prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une
fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :toutefois, l'employé dont la période d'emploi
déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'Administration
publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de
rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B)
et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les
périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas
comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la
division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement
décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités parentales versées
conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
- dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines
avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et indemnité
provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque semaine du délai
de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
**
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de
paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, moins toute
autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une
diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'employé
aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires
pendant cette période;
**
- dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations
de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du
Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en
congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale
supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour
cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire
de recrutement et de maintien en poste pour chaque semaine, moins toute autre
somme gagnée pendant ladite période.
- À la demande de l'employé, le
paiement dont il est question au sous-alinéa 17.07c)(i) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé
fournira la preuve qu'il reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- Les indemnités parentales
auxquelles l'employé a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé
n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il est appelé à rembourser
en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi
ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération
hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
- dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire
le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé
parental non payé;
- dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de
six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non
payé, ou une partie de cette période à temps plein et l'autre partie à temps partiel,
le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au
sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal
de l'employé par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait
travaillé à temps plein pendant cette période.
- Le taux de rémunération
hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux et l'indemnité provisoire de
recrutement et de maintien en poste auquel l'employé a droit pour le niveau du
poste d'attache auquel il est nommé.
- Nonobstant l'alinéa g) et sous
réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement
le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité
provisoire de recrutement et de maintien en poste qu'il touchait ce jour-là.
**
- Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un
rajustement de traitement qui augmenterait
son indemnité parentale,
ces prestations seront rajustées en conséquence.
- Les indemnités parentales versées
en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'employé.
**
- Le maximum payable pour une
combinaison d'indemnité de maternité et parentale ne dépassera pas cinquante-deux
(52) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de
maternité et parental.
17.08 Indemnité parentale spéciale pour les employés totalement invalides
- L'employé qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 17.07a)(ii)
uniquement parce que les prestations auxquelles il a également droit en vertu
du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue
durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction
publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation
des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 17.07a),
autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 17.07a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ne
touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la
différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de
maintien en poste et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires
qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
- L'employé reçoit une indemnité en
vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 17.07 pour une période
combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé
aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale s'il n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations
parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
pour les motifs indiqués au sous-alinéa 17.08a)(i).
17.09 Congé non payé pour s'occuper de la proche famille
Sous réserve des nécessités du service, l'employé
bénéficie d'un congé non payé pour les obligations reliées à la famille, selon
les conditions suivantes :
- Aux fins de l'application du
présent paragraphe, la proche famille s'entend d'un parent demeurant en
permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en
permanence, de l'époux de l'employé (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé),
de ses enfants à charge (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l'époux
ou du conjoint de fait), de son père et de sa mère (y compris le père et la
mère par remariage ou les parents nourriciers).
- Sous réserve de l'alinéa a), la
durée totale des congés non payés accordés à l'employé pour veiller
personnellement aux soins à long terme de sa famille ne dépasse pas cinq (5)
ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Tout congé
accordé en vertu du présent paragraphe est d'une durée minimale de trois (3)
semaines.
- L'employé en informe l'employeur
par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4)
semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison
de circonstances urgentes ou imprévisibles.
- Le congé accordé en vertu du
présent paragraphe pour une période de plus de trois (3) mois est déduit du
calcul de l'emploi continu aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du
service aux fins du congé annuel.
- Le temps consacré à ce congé ne
compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
- Toutes les périodes de congé
obtenues en vertu de l'article, Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants
d'âge préscolaire, ou en vertu de l'article, Congé non payé pour les soins de
longue durée d'un parent, conformément aux dispositions d'autres conventions ne
sont pas pris en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du
congé non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi
de l'employé dans la fonction publique.
- L'employé qui est parti en congé
non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel changement n'entraîne
pas de coûts additionnels pour l'employeur.
17.10 Congé non payé pour les obligations personnelles
Un congé non payé est accordé pour les
obligations personnelles selon les modalités suivantes :
- Sous réserve des nécessités du
service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera accordé
à l'employé pour ses obligations personnelles.
- Sous réserve des nécessités du
service, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1)
an, est accordé à l'employé pour ses obligations personnelles.
- L'employé a droit à un congé non
payé pour les obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun de
a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la
fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne
peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou un congé
parental sans le consentement de l'employeur.
- Le congé non payé accordé en
vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe est compté dans le calcul de la
durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé
est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
- Le congé non payé accordé en
vertu de l'alinéa b) du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de
l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du « service » aux
fins du congé annuel auxquels l'employé a droit. Le temps consacré à ce congé
ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
17.11 Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux
- À la demande de l'employé, un
congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé
dont l'époux ou le conjoint de fait est déménagé en permanence et un congé non
payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé dont l'époux
ou le conjoint de fait est déménagé temporairement.
- Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit
du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ
et du « service » aux fins du congé annuel auquel a droit l'employé, sauf
lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à
ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
17.12 Congé payé pour obligations familiales
- Aux fins de l'application du
présent paragraphe, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui
demeure avec l'employé), des enfants (y compris les enfants de l'époux ou du
conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par
remariage ou les parents nourriciers) ou de tout autre parent demeurant en
permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
- L'employeur accordera un congé
payé dans les circonstances suivantes :
- un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous chez
le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les
absences du travail; toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, un congé
payé est accordé à l'employé pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous
chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable
de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées
des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L'employé doit
prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
- un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre
malade ou âgé de la famille de l'employé et pour permettre à l'employé de
prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
- un congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption
de l'enfant de l'employé;
- Le nombre total de jours de congé
payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii), et (iii)
ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année
financière.
17.13 Congé payé pour comparution
Un congé payé est accordé à tout employé
qui n'est ni en congé non payé, ni en congé d'études, ni en état de suspension
et qui est obligé :
- d'être disponible pour la
sélection d'un jury;
- de faire partie d'un jury;
ou
- d'assister, sur assignation ou
sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :
- dans une cour de justice ou sous son autorisation ou devant un jury d'accusation;
- devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
- devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités,
dans des circonstances autres que celles où l'employé exerce les fonctions de
son poste;
- devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée,
ou un de leurs comités, autorisé par la loi à sommer des témoins à comparaître
devant lui;
ou
- devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à
faire une enquête et à sommer des témoins à comparaître devant lui.
17.14 Congé payé de sélection de personnel
Lorsqu'un employé prend part à une
procédure de sélection de personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique,
pour remplir un poste dans la fonction publique, précisé aux annexes I et IV de
la Loi sur la gestion des finances publiques, il a droit à un congé payé
pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la
procédure de sélection et pour toute autre période complémentaire que l'employeur
juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est
requise et en revenir. Le présent paragraphe s'applique également aux processus
de sélection du personnel qui sont liés aux mutations.
17.15 Congé payé pour accident du travail
- Tout employé bénéficie d'un congé
payé pour accident du travail d'une durée raisonnable fixée par l'employeur
lorsqu'il est déterminé par une commission provinciale des accidents du travail
que cet employé est incapable d'exercer ses fonctions en raison :
- d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses
fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part de
l'employé,
- d'une maladie résultant de la nature de son emploi,
ou
- d'une surexposition à la radioactivité ou à d'autres risques inhérents à l'exécution
de son travail,
si l'employé convient de verser au receveur
général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de toute
demande faite relativement à cette blessure, maladie ou exposition pour pertes
de salaire subies, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une
police personnelle d'invalidité pour laquelle l'employé ou son agent à payé la
prime.
- Lorsque les nécessités du service
le permettent, l'employeur accorde un congé payé :
- à un employé constitué partie dans une audience sur les indemnisations d'une
commission ou tribunal provincial des accidents du travail,
ou
- à un témoin cité par un employé constitué partie dans une audience sur les
indemnisations d'une commission ou tribunal provincial des accidents du
travail.
17.16 Congé d'examen
L'employeur peut accorder à l'employé qui n'est
pas en congé d'études un congé payé pour se présenter à un examen ou soutenir
une thèse. L'employeur accorde seulement ce congé lorsque, de son avis, le
programme d'études se rattache directement aux fonctions de l'employé ou qu'il
améliorera ses qualifications.
17.17 Obligations religieuses
- L'employeur fait tout effort
raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé qui demande un congé
pour remplir ses obligations religieuses.
- Les employés peuvent,
conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé
annuel, un congé compensatoire ou un congé non payé pour d'autres motifs pour
remplir leurs obligations religieuses.
- Nonobstant l'alinéa 17.18b), à la
demande de l'employé et à la discrétion de l'employeur, du temps libre payé
peut être accordé à l'employé afin de lui permettre de remplir ses obligations
religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé
devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de
six (6) mois, au moment convenu par l'employeur. Les heures effectuées pour
compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas
rémunérées et ne doivent pas entraîner aucune dépense additionnelle pour l'employeur.
- L'employé qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du
présent article doit prévenir l'employeur le plus longtemps d'avance possible
mais au moins quatre (4) semaines avant la période d'absence demandée.
17.18 Réaffectation ou congés liés à la maternité
- L'employée enceinte ou allaitant un
enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la
vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'employeur
de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa
grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles
courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de
l'enfant. Dès qu'il est informé de la cessation des fonctions du poste, l'employeur,
après avoir obtenu le consentement écrit de l'employée, informe le comité local
compétent ou le représentant en matière de santé et de sécurité.
- La demande dont il est question à
l'alinéa a) est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un
certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du
risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le
risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'employeur peut
obtenir un avis médical indépendant.
- L'employée peut poursuivre ses
activités professionnelles courantes pendant que l'employeur étudie sa demande
présentée conformément à l'alinéa a); toutefois, si le risque que représentent
ses activités professionnelles l'exige, l'employée a le droit de se faire
attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'employeur :
- modifie ses tâches, ou la réaffecte,
ou
- l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles
mesures.
- L'employeur, dans la mesure du
possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.
- Lorsque l'employeur conclut qu'il
est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la
réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans
le certificat médical, l'employeur en informe l'employée par écrit et lui
octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat
médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines
après la naissance.
- Sauf exception valable, l'employée
qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé
est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'employeur
de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que
mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un
nouveau certificat médical.
- Nonobstant l'alinéa (e),
dans le cas d'une employée qui travaille :
- dans un établissement de Service
correctionnel du Canada où elle a un contact direct et régulier avec les
détenus;
- pour Santé Canada dans des communautés
éloignées ou isolées des Premières Nations (type 1 et 2 conformément au Système
d'augmentation des tâches communautaires (SATC) de Santé Canada);
- à titre de OP et de NU-HOS à l'Hôpital
Sainte-Anne-de-Bellevue et qui prodige des soins directs et réguliers aux
patients;
- à titre de OP et de NU pour le ministère
de la Défense nationale et qui donne des soins directs et réguliers aux
patients;
lorsque l'employeur conclut qu'il est
difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la
réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans
le certificat médical, l'employeur en informe l'employée par écrit et lui
octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat
médical. Toutefois, ce congé se termine au plus tard à la date du début du
congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première
de ces éventualités.
17.19 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes
- Une période raisonnable de temps
libre payé pendant au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures sera accordée
à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de
routine.
- Lorsque l'employée doit s'absenter
régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences
doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.
17.20 Congé de bénévolat
- Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'employeur
et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder,
au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule
cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une
organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les
activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement
du Canada;
- Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à
l'employeur. Cependant, l'employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé.
17.21 Autres congés payés
- À sa discrétion, l'employeur peut
accorder un congé payé pour des fins autres que celles qui sont indiquées dans
la présente convention, y compris l'instruction militaire, les cours de
formation en protection civile et les situations d'urgence touchant la localité
ou le lieu de travail et lorsque des circonstances qui ne sont pas directement
attribuables à l'employé l'empêchent de se rendre au travail.
- Congé
personnel
- Sous réserve des nécessités du
service déterminées par l'employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une
seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des
raisons de nature personnelle.
- Ce congé est pris à une date qui
convient à la fois à l'employé et à l'employeur. Cependant, l'employeur fait
tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.
- Congé de quarantaine
- Lorsqu'un employé fournit un
certificat médical qui le place en quarantaine, il se verra octroyer un congé
payé pour toute la durée de la période de quarantaine.
- Dès qu'un employé est diagnostiqué d'une maladie pendant sa
période de quarantaine, l'article 17.21 cesse d'être en vigueur.
17.22 Autres congés non payés
À sa discrétion, l'employeur peut accorder
un congé non payé pour n'importe quelle autre fin y compris l'enrôlement dans
les Forces armées canadiennes et l'occupation d'une charge municipale élue à
temps plein.