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24.01 L'Employeur convient de donner au Syndicat un préavis écrit de quarante-cinq (45) jours de son intention de mettre en service un nouveau matériel d'imprimerie d'un genre qui n'est pas utilisé par l'Employeur à la date de signature de la présente convention, et de créer de nouvelles classes, s'il est nécessaire de le faire pour les postes qu'il faut établir pour le fonctionnement ou l'entretien dudit matériel, pourvu qu'un tel travail d'entretien relève de la compétence du Syndicat. Au cours de cette période de quarante-cinq (45) jours, l'Employeur doit rencontrer les représentants du Syndicat afin de négocier les taux de salaire des nouvelles classes.
24.02 S'il est impossible d'arriver à un accord dans les soixante (60) jours qui suivent la date du préavis mentionné au paragraphe 24.01, la question doit être soumise à un arbitre agréé par les parties en cause, dont la décision est sans appel, et exécutoire pour les deux parties.
24.03 Les honoraires de l'arbitre et ses frais de déplacement sont absorbés à parts égales par le Syndicat et l'Employeur.
24.04 Les taux de salaire, une fois fixés, ont un effet rétroactif à compter de la date de mise en service du nouvel outillage.
25.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les paragraphes qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 15 des règlements du CNM.
25.02 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, l'employé-e peut présenter un grief contre l'Employeur lorsqu'il ou elle s'estime lésé :
25.03 Sous réserve de l'article 215 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, le Syndicat peut présenter un grief collectif à l'Employeur au nom des employé-e-s de cette unité qui s'estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale.
25.04 Sous réserve de l'article 220 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, le Syndicat ou l'Employeur peut présenter un grief de principe portant sur l'interprétation ou l'application de la convention collective ou d'une décision arbitrale.
25.05 Pour l'application du présent article, l'auteur du grief est un employé-e ou, dans le cas d'un grief collectif ou de principe, le Syndicat est l'auteur du grief.
25.06 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener un employé-e s'estimant lésé à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
25.07 Les parties reconnaissent l'utilité des discussions informelles entre les employé-e-s et leurs superviseurs et entre le Syndicat et l'Employeur de façon à résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un avis est donné qu'un employé-e ou le Syndicat, dans les délais prescrits dans le paragraphe 25.15, désire se prévaloir de cette clause, il est entendu que la période couvrant la discussion initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais prescrits lors d'un grief.
25.08 L'employé-e s'estimant lésé qui désire présenter un grief, à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à son superviseur immédiat ou son responsable local qui, immédiatement :
25.09 Le grief n'est pas réputé invalide du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.
25.10 Sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l'employé-e s'estimant lésé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui résultent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par le paragraphe 25.08, sauf que :
25.11 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, l'employé-e s'estimant lésé peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.
Aucun représentant de l'Employeur pourra entendre le même grief à plus d'un palier de la procédure de règlement des griefs.
25.12 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque employé-e qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du superviseur immédiat ou du responsable local à qui le grief doit être présenté.
25.13 Cette information est communiquée aux employé-e-s au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités d'attirer l'attention des employé-e-s à qui la procédure de règlement des griefs s'applique ou d'une façon qui peut être déterminée par un accord intervenu entre l'Employeur et le Syndicat.
25.14 Lorsqu'il présente un grief, l'employé-e peut se faire aider et/ou se faire représenter par le Syndicat à n'importe quel palier. Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à chaque ou à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.
25.15 Un employé-e s'estimant lésé peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par le paragraphe 25.08 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé ou prend connaissance de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief. L'Employeur peut présenter un grief de principe de la manière prescrite par le paragraphe 25.04 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé de vive voix ou par écrit ou à laquelle il prend connaissance de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief de principe.
25.16 Un employé-e s'estimant lésé peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier:
25.17 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l'Employeur répond normalement à un grief dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief, et dans les vingt (20) jours si le grief est présenté au dernier palier, sauf s'il s'agit d'un grief de principe, auquel l'Employeur répond normalement dans les trente (30) jours. Le Syndicat répond normalement à un grief de principe présenté par l'Employeur dans les trente (30) jours.
25.18 Lorsque le Syndicat représente un employé-e dans la présentation d'un grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même temps au représentant compétent de le Syndicat et à l'employé-e une copie de sa décision.
25.19 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l'employé-e, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être renvoyé à l'arbitrage.
25.20 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.
25.21 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions du paragraphe 25.08 et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme concerné. De même, l'Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours duquel l'employé-e s'estimant lésé peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.
25.22 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé-e s'estimant lésé et le représentant de le Syndicat dans les cas appropriés.
25.23 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité particulier, on peut supprimer un ou l'ensemble des paliers, sauf le dernier, par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé-e s'estimant lésé, et le Syndicat, le cas échéant.
25.24 Lorsqu'un employé fait l'objet d'un licenciement ou rétrogradation motivé déterminé aux termes des alinéas 12(1)c), d) et e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief devra être présenté au dernier palier seulement.
25.25 Un employé-e s'estimant lésé peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à son superviseur immédiat ou au responsable local.
25.26 L'employé-e s'estimant lésé qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.
25.27 Lorsqu'un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs au sujet de:
et que le grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, ce dernier peut être référé à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements d'application.
25.28 Lorsqu'un grief qui peut être présenté à l'arbitrage par un employé-e se rattache à l'interprétation ou à l'application à son égard d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé-e n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que le Syndicat ne signifie:
25.29 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d'arbitrage accéléré :
26.01 Un comité mixte composé de représentants de l'Employeur et du Syndicat doit être formé afin de permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt commun.
26.02 Sans porter préjudice à la position que l'Employeur ou le Syndicat pourra vouloir prendre dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions des conventions collectives, les sujets suivants, dans la mesure où ils intéressent les employé-e-s assujettis à la présente convention, sont considérés comme des sujets appropriés de consultation au Comité mixte :
26.03 Des consultations peuvent fournir des renseignements, discuter de l'application de la politique ou examiner des problèmes en vue de déterminer des possibilités de solution. Durant les consultations, les représentants de l'Employeur ou du Syndicat peuvent prendre des engagements, selon le cas, sur toute question qui est renvoyée pour consultation et qui a fait l'objet d'une autorisation d'agir. Aucun engagement ne peut être pris à quelque sujet que ce soit en l'absence d'une telle autorisation, et aucun engagement ne peut être pris qui aurait pour résultat de changer ou de modifier les dispositions de la présente convention, ou encore d'y ajouter quoi que ce soit.
26.04 Le Comité mixte peut, d'un commun accord, nommer des sous-comités ayant un seul objet ou plusieurs.
27.01 Sécurité
L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelle des employé-e-s. L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par le Syndicat à ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et les techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail.
27.02 Sous-traitance
L'Employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort raisonnable pour que les employé-e-s qui seraient surnuméraires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.
27.03 Convention collective
L'Employeur convient de fournir à chaque employé-e un exemplaire de la convention collective et s'efforce de le faire dans le mois qui suit sa réception de l'imprimeur.
27.04 Rien dans la présente convention n'a pour effet de garantir un nombre minimal ou maximal d'heures de travail à l'employé.
27.05 Information
L'Employeur convient de transmettre au Syndicat, à chaque trimestre, une liste de tous les employés de l'unité de négociation. Cette liste doit indiquer le nom, le ministère employeur, la localité et la classification de l'employé et doit être fournie dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre. L'Employeur convient d'ajouter dès que possible sur ladite liste la date de nomination des nouveaux employés.
28.01 À l'expiration de la présente convention, si l'une ou l'autre des parties souhaite y apporter des changements ou des modifications en vue de son renouvellement, un avis écrit à ce sujet doit être signifié à l'autre partie dans les quatre (4) derniers mois d'application de la convention, conformément aux dispositions de l'alinéa 105(2)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
29.01 L'expression « employé-e à temps partiel » désigne une personne dont l'horaire normal de travail moyen est inférieur à trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, sans être inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
29.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la convention, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et la durée normale de travail, des employé-e-s à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.
29.03 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
29.04 Les dispositions de la présente convention cadre concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
29.05 Les congés ne peuvent être accordés :
29.06 L'employé-e à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales.
29.07 Lorsque l'employé-e à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 10.01, l'employé-e est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures de travail effectuées.
29.08 Heures supplémentaires
29.09 Sous réserve du paragraphe 29.08, l'employé-e à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires qu'indique la présente convention.
29.10 Nonobstant le paragraphe 29.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la « journée », congé de deuil prévue au paragraphe 13.01.
29.11 L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le paragraphe 29.01, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :
29.12 L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.
29.13 Administration des congés annuels et des congés de maladie
29.14 Nonobstant les dispositions de l'article 15, Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante :
30.01 On reconnaît que certains employé-e-s à temps plein nommés qui travaillent régulièrement par poste, conformément à l'article 21 (ci-après désigné sous le nom d'employé-e travaillant par poste) sont appelés, en vertu de la présente convention collective, à prendre part à certaines des activités énoncées à l'alinéa 30.01a) ou à d'autres activités énoncées à l'alinéa 30.01b) qui se déroulent habituellement entre 9 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi inclusivement.
Lorsqu'un employé-e travaillant des quarts de nuits est appelé à prendre part, en dehors de ses heures normales de travail, à une activité prévue entre 9 h 00 et 17 h 00 et que plus de la moitié de son quart s'effectue à l'extérieur de cette période, l'Employeur est tenu, sur demande écrite de l'employé, de fixer, si possible, entre 9 h 00 et 17 h 00 le quart de travail de celui-ci ou celle-ci pour le jour de l'activité en question, à condition que ce changement ne nuise pas aux nécessités du service, n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur et que l'employé-e donne un préavis suffisant à son supérieur.