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14.01 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice de ses fonctions, l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel, de congé de maladie ou de congé spécial payé supérieur à celui qu'il ou elle a acquis, est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il ou elle a bénéficié.
14.02 Lorsqu'il est mis fin à l'exercice de ses fonctions par une mise en disponibilité, l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il ou qu'elle a acquis est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il ou elle a bénéficié si, au moment de sa mise en disponibilité, il ou elle justifie de deux (2) années complètes ou plus d'emploi continu.
14.03 Tout employé-e a le droit d'être avisé, s'il ou elle en fait la demande à son surveillant et au plus deux (2) fois par an, du solde de ses crédits de congé annuel ou de congé de maladie.
14.04 Le nombre de jours de congé annuel et de congé de maladie payé porté au crédit d'un employé-e au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il ou elle commence à être assujetti à la présente convention est conservé par l'employé-e.
14.05 L'employé-e n'a pas droit à un congé payé pendant les périodes où il ou elle se trouve en autorisation d'absence ou en position de suspension.
14.06 L'employé-e ne doit pas bénéficier de deux (2) genres différents de congé payé au cours d'une période quelconque ou d'une rémunération monétaire tenant lieu de congé à l'égard de cette période.
14.07 Sauf disposition contraire dans la présente convention collective, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé-e pour une période de plus de trois (3) mois consécutifs pour des raisons autre que la maladie en vertu de l'article 13 de la présente convention collective, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. La durée de ce congé n'entre pas dans le calcul aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
14.08 Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
14.09 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures à l'exception du Congé de deuil payé.
14.10 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question à l'exception du Congé de deuil payé.
15.01 Mise en disponibilité
En cas de mise en disponibilité, l'employé-e qui justifie d'un (1) an d'emploi continu ou plus a droit à une indemnité de départ qui lui est versée au moment de la mise en disponibilité.
15.02 Dans le cas d'un employé-e qui est l'objet d'une première (1re) mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de départ est égal à deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi continu et à une (1) semaine de rémunération pour chacune des suivantes, diminué de toute période d'emploi pour laquelle lui a été accordée une indemnité de cessation d'emploi, mais le montant total de l'indemnité de départ qui peut être versé aux termes du présent paragraphe ne doit pas dépasser la rémunération de vingt-huit (28) semaines.
15.03 Dans le cas d'un employé-e qui fait l'objet d'une deuxième (2e) ou subséquente mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de départ est égal à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, diminué de toute période d'emploi pour laquelle lui a été accordée une indemnité de cessation d'emploi mais le montant total de l'indemnité de départ qui peut être versé aux termes du présent paragraphe ne doit pas dépasser la rémunération de vingt-sept (27) semaines.
15.04 Démission
Sous réserve du paragraphe 15.05, tout employé-e qui, au moment de sa démission d'un poste dans la fonction publique, justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu a droit à une indemnité de départ dont le montant s'obtient en multipliant la moitié (1/2) de son taux de rémunération hebdomadaire, au moment de sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi continu, mais dans la limite de treize (13) semaines de rémunération, diminué de toute période pour laquelle l'Employeur lui a accordé une indemnité de départ.
15.05 Retraite
Au moment de la cessation d'emploi, l'employé-e qui a droit à une pension à jouissance immédiate, ou qui a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, touche une indemnité de départ égale au produit qui s'obtient en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment de la cessation d'emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu, jusqu'à un maximum de trente (30), diminué de toute période d'emploi pour laquelle l'Employeur lui a accordé une indemnité de cessation d'emploi.
15.06 Le taux de rémunération indiqué dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération auquel a droit l'employé-e pour la classification prévue dans son certificat de nomination à la date de la cessation.
15.07 En cas du décès de l'employé, il est versé à sa succession un montant déterminé en conformité avec le paragraphe 15.05 sans tenir compte d'aucun autre avantage payable.
15.08 Renvoi pour incapacité ou incompétence
16.01 La durée du travail hebdomadaire normale de tous les employé-e-s est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures réparties en cinq (5) postes normaux de sept virgule cinq (7,5) heures chacun.
16.02
16.03 Sous réserve des nécessités du service, telles que déterminées par l'Employeur, l'Employeur doit faire tout effort raisonnable pour répartir équitablement le travail supplémentaire entre les employé-e-s qualifiés rapidement disponibles, et pour donner un préavis suffisant aux employé-e-s tenus de faire des heures supplémentaires. Pourvu qu'il y ait a un employé-e qualifié rapidement disponible, et capable d'exécuter le travail, l'Employeur ne doit pas refuser sans raison valable les demandes des employé-e-s d'être dispensés de faire des heures supplémentaires.
16.04 Les heures effectuées chaque jour avant ou après les heures normales de début et de fin des postes sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées à tarif et demi (1 1/2) durant les trois (3) premières heures supplémentaires effectuées chaque jour et au tarif double (2) pour les heures subséquentes.
16.05
16.06 L'Employeur convient de verser une rémunération équivalant à trois (3) heures de travail au minimum si un employé-e est rappelé au travail durant l'interruption de fin de semaine ou durant un jour férié, à moins que l'employé-e, d'un commun accord, ne parte plus tôt.
16.07 Tout travail effectué durant un jour férié est rémunéré au tarif double (2) en plus de l'indemnité prévue pour chaque jour férié, le cas échéant.
16.08 La rémunération des heures supplémentaires est calculée à partir du taux de rémunération horaire réel plus, s'il y a lieu, la prime de poste versée à chaque employé-e.
16.09 Les heures supplémentaires sont rémunérées en argent, mais sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, elles peuvent être rémunérées en congé compensateur payé. La durée de ce congé est égale au nombre d'heures supplémentaires effectuées multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le calcul de ce congé est fondé sur le tarif des heures normales en vigueur le jour où il ou elle prend ce congé.
16.10 Indemnité de repas
17.01 Lorsqu'un employé-e est tenu par l'Employeur de faire un voyage à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation et des voyages officiels, au sens que l'Employeur donne habituellement à cette expression, et qu'un tel voyage est approuvé par l'Employeur, le moyen de transport est déterminé par l'Employeur et la rémunération s'établit ainsi :
17.02 Le paragraphe 17.01 ci-dessus ne s'applique pas à l'employé-e qui exerce ses fonctions dans un genre quelconque de véhicule dans lequel il ou elle voyage. Dans ces circonstances, l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
17.03 Tout employé-e qui travaille normalement dans un établissement et qui est tenu de se rendre, pour y travailler, à un autre établissement situé à l'intérieur d'une même région de son lieu d'affectation au cours de ses heures de travail normales ou immédiatement après, est rémunéré, au taux applicable, pour le temps de déplacement normal qu'il ou elle met à se rendre à cet autre établissement.
18.01 Lorsqu'un employé-e est rappelé pour faire des heures supplémentaires qui n'étaient pas prévues à l'horaire, il ou elle a droit à :
à la condition que la période de travail supplémentaire faite par l'employé-e ne soit pas accolée à son poste d'horaire et que la rémunération minimale ne s'applique que dans le cas du premier (1er) rappel dans une période de huit (8) heures.
19.01 Si l'employé-e rentre au travail pour prendre son poste prévu à l'horaire, sans avoir été avisé au préalable qu'il n'y a pas de travail à faire, il ou elle a droit à la rémunération d'un jour complet calculée à son taux normal, sauf si cette période est réduite parce qu'il ou elle arrive en retard ou qu'il ou elle quitte le travail de son plein gré avant la fin de son poste. Le présent paragraphe ne s'applique pas si l'employé-e n'a pas été avisé de ne pas rentrer au travail, soit parce qu'il ou elle était absent de chez lui, soit en raison d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'Employeur.
20.01 Lorsqu'un employé-e arrive en retard au travail, seul le temps réellement perdu par l'employé-e lui-même peut être déduit.
21.01 Un poste de nuit est un poste dont au moins quatre (4) des heures prévues à l'horaire normal de travail tombent entre 18 h 00 et 7 h 00 le lendemain. Tous les autres postes sont des postes de jour.
21.02 L'employé-e dont le poste normal à l'horaire est changé sans qu'il ou elle en ait reçu préavis de soixante-douze (72) heures est rémunéré à tarif et un demi (1 1/2) pour le premier (1er) poste complet effectué selon le nouvel horaire. Les heures de travail effectuées pendant les postes suivants selon le nouvel horaire sont rémunérées au tarif normal.
21.03 L'employé-e qui effectue un poste de nuit prévu à l'horaire touche une prime de deux dollars (2,00 $) l'heure, à l'exception des employé-e-s des sous-groupes de la préparation à l'impression par offset et de la production par offset touchés par la lettre d'accord 1981-1.
22.01 L'Employeur s'engage à n'assujettir aucun des employé-e-s relevant de la présente convention à un système de travail à la pièce.
23.01 Droit à la rémunération
L'employé-e a droit à la rémunération pour services rendus au taux indiqué aux appendices « A », « B », « C », « D » ou « E », selon le cas, pour la classification à laquelle il ou elle est nommé dans son certificat de nomination.
23.02 Taux de rémunération et dates d'entrée en vigueur
Les taux de rémunération indiqués aux appendices « A », « B », « C », « D » et « E » entrent en vigueur aux dates qui y sont indiquées.
23.03 Rémunération provisoire
23.04 Paiement consécutif au décès d'un employé-e
Lors du décès d'un employé-e, l'Employeur verse à sa succession le montant de la rémunération des heures de travail normalement prévues à l'horaire à laquelle il ou elle aurait eu droit n'eut été son décès, s'il ou elle avait travaillé pendant cette période jusqu'à la fin du mois au cours duquel s'est produit son décès.
23.05 Rémunération avec effet rétroactif
23.06
23.07 L'employé-e dont l'horaire de travail est du mardi au samedi reçoit une prime de cinquante-cinq cents (0,55 $) l'heure pour toutes les heures de travail d'horaire au taux des heures normales effectuées entre 8 h 00 le samedi et 8 h 00 le dimanche.