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13.01 Congé de deuil
- Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé-e est admissible à
une période de congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs.
Cette période de congé, que détermine l'employé-e, doit inclure le jour de commémoration
du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette
période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos
normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum
de trois (3) jours de congé payés pour le déplacement qu'occasionne le décès.
- Tout employé-e a droit à un congé spécial payé, d'une durée maximale d'une
(1) journée, en cas de décès d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
d'un petit-fils ou d'une petite-fille.
- Si, pendant une période de congé compensatoire et/ou pendant une période de
congé annuel payé, un employé-e perd un proche pour lequel il ou elle aurait été
admissible à un congé de deuil payé en vertu des alinéas a) et b) du présent paragraphe,
il ou elle aura droit à un congé de deuil payé et au rétablissement de ses crédits
de congé compensatoire ou de congé annuel pour la durée du congé de deuil payé autorisé.
- Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande
d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général
d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder
un congé payé plus long ou d'une façon différente que celui qui est prévu aux alinéas
a) et b).
13.02 Réaffectation ou congé lié à la maternité
- L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va
du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine
qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la
réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la
poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque
pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant. Une fois qu'il est informé
de la cessation, et avec le consentement écrit de l'employée, l'Employeur en informe
le comité local ou le représentant approprié.
- La demande dont il est question à l'alinéa 13.02a) est accompagnée d'un
certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant
état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter
pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur
peut obtenir un avis médical indépendant.
- L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes
pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément à l'alinéa 13.02a);
toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige,
l'employée a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce
que l'Employeur
- modifie ses tâches, ou la réaffecte;
ou
- l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de
telles mesures.
- L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée
ou la réaffecte.
- Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier
les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou
les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée
par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le
certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre
(24) semaines après la naissance.
- Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches,
d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins
deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque
ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit
être accompagné d'un nouveau certificat médical.
- Nonobstant l'alinéa 13.02e), dans le cas d'une employée qui travaille
dans un établissement où elle a un contact direct et régulier avec les détenus,
lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches
de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions
mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit
et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat
médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du début du
congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première
de ces éventualités.
13.03 Congé de maternité non payé
- L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de
maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après
la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines
après la date de la fin de sa grossesse.
- Nonobstant l'alinéa a) :
- si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé
et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,
ou
- si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne
au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée
au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la
grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né
pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence
de dix-huit (18) semaines.
- La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux
(52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
- L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant son
état de grossesse.
- L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut
choisir :
- d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle
a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette
date;
ou
- d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle
sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions
figurant à l'article 12 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent
sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure », utilisés dans l'article
12 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause
médicale liée à la grossesse.
- Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant
la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre
fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant
payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul
de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est
compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
13.04 Indemnité de maternité
- L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une
indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires
de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à (i), pourvu qu'elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité
non payé;
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations
de maternitéde l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur;
et
**
- signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité
non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date
de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de
congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité
de maternité;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante
si elle ne retourne pas au travail avec l'Employeur, Parcs Canada, l'Agence
du revenu du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments comme
convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille
pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi
ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa
période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en
raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction,
ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension
de la fonction publique :
toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui
est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié
à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique ou Parcs Canada, l'Agence du revenu
du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées
à la division (B).
- Pour les divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées
comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail
de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront
la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités
de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui
suit :
- dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2)
semaines avant de recevoir des prestations de maternitéde l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire,
pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant
ladite période;
et
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations
de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse
de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent
(93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée
pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité
auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent
supplémentaires pendant cette période.
- À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa
13.04c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections
seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations
de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue
à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les
sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi
ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est
:
- dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire
le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
- dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de
la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une
partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le
taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au
sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal
de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait
travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est
le taux, auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle
est nommée.
- Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas
de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois
le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux
hebdomadaire est le taux qu'elle touchait ce jour-là.
- Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité,
cette indemnité sera rajustée en conséquence.
- Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence
sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.
13.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides
- L'employée qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 13.04a)(ii)
uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu
du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée
(AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
(RACGFP), ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent
de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa
13.04a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 13.04a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour
le motif mentionné au sous-alinéa 13.05a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des
prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI,
du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
- L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes
du paragraphe 13.04 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines
pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale si elle n'avait pas été exclue du bénéfice
des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 13.05a)(i).
13.06 Congé parental non payé
- L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde
d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande,
à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept
(37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent
le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
- L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption
ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental
non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives
au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est
confié.
- Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé-e et
à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus,
peut être pris en deux périodes.
- Nonobstant les alinéas a) et b) :
- si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé et
que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
- si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne
au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale
peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation
de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé parental. Toutefois,
la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le
jour où l'enfant lui est confié.
- L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe
l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
- L'Employeur peut :
- reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande
de l'employé-e;
- accorder à l'employé-e un congé parental non payé même si celui-ci donne
un préavis de moins de quatre (4) semaines;
ou
- demander à l'employé-e de présenter un certificat de naissance ou une
preuve d'adoption de l'enfant.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul
de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est
compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
13.07 Indemnité parentale
- L'employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité
parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de
chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à (i), pourvu qu'il ou elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental
non payé,
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche
des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable
auprès de l'Employeur,
et
**
- signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage
:
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non
payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée
par l'approbation d'un autre type de congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a
reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division
13.04a)(iii)(B), le cas échéant;
ou
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante
s'il ou elle ne retourne pas au travail avec l'Employeur, Parcs Canada,
l'Agence du revenu du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments
comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais
ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que
son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité,
ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire
aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément
en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction,
ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la
pension de la fonction publique :
toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et
qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié
à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique ou Parcs Canada, l'Agence du revenu
du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées
à la division (B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé
sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le
retour au travail de l'employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail
mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en
oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui
suit :
- dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2)
semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire,
pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant
ladite période;
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant
brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de
l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre
somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution
des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'employé-e
aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires
pendant cette période;
ou
- dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de
prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales
du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en
congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale
supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour
cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins
toute autre somme gagnée pendant ladite période.
- À la demande de l'employé-e, le paiement dont il ou elle est question au sous-alinéa
13.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections
seront faites lorsque l'employé-e fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations
parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e a droit se limitent à celles
prévues à l'alinéa c), et l'employé-e n'a droit à aucun remboursement pour les sommes
qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi
ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
- dans le cas de l'employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire
le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé
parental non payé;
ou
- dans le cas de l'employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la
période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé
parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie
à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au
tarif normal de l'employé-e par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait
reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel
l'employé-e a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.
- Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas
de l'employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois
le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire
est le taux qu'il ou elle touchait ce jour-là.
- Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales,
ces prestations seront rajustées en conséquence.
- Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence
sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé-e.
- Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale
ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées
de congé non payé de maternité et parental.
13.08 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides
- L'employé-e qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 13.07a)(ii)
uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit
en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de
longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction
publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale;
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa
13.07a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 13.07a)(iii);
reçoit, pour chaque semaine où l'employé-e ne touche pas d'indemnité parentale
pour le motif indiqué au sous-alinéa 13.08a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des
prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI,
du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
- L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes
du paragraphe 13.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines
pendant lesquelles l'employé-e aurait eu droit à des prestations parentales, de
paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales,
de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 13.08a)(i).
13.09 Congé pour accident de travail
L'employé-e bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une durée raisonnable
fixée par l'Employeur lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi
sur l'indemnisation des employé-e-s de l'État et qu'une commission des accidents
du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que l'employé-e était incapable
d'exercer ses fonctions en raison :
- d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions
et ne résultant pas d'un acte délibéré d'inconduite de la part de l'employé-e;
ou
- d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature de
son emploi et intervenant en cours d'emploi;
si l'employé-e convient de verser au Receveur général du Canada tout montant
d'argent qu'il ou elle reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant
d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel montant
ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé-e
ou son agent a versé la prime.
13.10 Congés payés pour obligations familiales
- Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille se définit comme
le conjoint (ou le conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), les enfants à
charge (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint légal ou de
fait), le père et la mère (y compris le père et la mère par remariage ou le père
et la mère adoptifs), ou tout autre parent demeurant au domicile de l'employé-e
ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.
- Sous réserve des vérifications que l'Employeur peut demander, un congé est
accordé dans les cas suivants :
- l'employé-e doit faire tout effort raisonnable pour fixer des rendez-vous
chez le médecin ou le dentiste pour les membres de la famille à charge de manière
à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail; cependant, lorsque
l'employé-e est incapable de prendre d'autres arrangements, on doit accorder
à l'employé-e un congé payé d'une durée maximale d'une demi-journée (1/2) pour
conduire à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste un membre de la famille
à charge qui est incapable de s'y rendre seul, ou pour des rendez-vous avec
les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption.
L'employé-e qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit prévenir
son superviseur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
- un congé payé d'une durée maximale de deux (2) jours consécutifs pour
prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille
de l'employé-e et pour permettre à celui-ci ou celle-ci de prendre d'autres
dispositions lorsque la maladie est de longue durée;
- une (1) journée de congé payé pour les besoins directement rattachés
à la naissance ou à l'adoption de son enfant. Ce congé peut être divisé en deux
(2) et être pris pendant des journées différentes;
- le nombre total de jours de congé payé qui peut être accordé en vertu des
sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un
exercice financier.
13.11 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint
- À la demande de l'employé-e, un congé non payé d'une durée maximale d'une
(1) année est accordé à l'employé-e dont le conjoint est déménagé en permanence
et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé-e
dont le conjoint est déménagé temporairement.
- Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul
de la durée de l'« emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ
et du « service » aux fins du congé annuel de l'employé-e, sauf lorsque la durée
du congé est inférieure à trois (3) mois. Le temps consacré à un tel congé d'une
durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon
de rémunération.
13.12 Congé pour comparution
Une autorisation d'absence payée est accordée à tout employé-e qui n'est ni en
congé non payé ni en position de suspension et qui est obligé :
- de faire partie d'un jury;
ou
- d'assister, sur assignation ou citation, comme témoin à toute procédure à
l'exception de procédures où l'employé-e est aussi partie qui se tient :
- devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury
d'accusation;
- devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
- devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs
comités, dans des circonstances autres que celles où il ou elle exerce les fonctions
de son poste;
- devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre
d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à obliger un
témoin à comparaître devant lui;
ou
- devant un arbitre, une personne ou un groupement de personnes autorisés
par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant
lui;
ou
- de comparaître en son nom devant un arbitre nommé par la Commission des relations
de travail dans la fonction publique et si son grief est maintenu.
13.13 Les employé-e-s ont également droit aux congés supplémentaires
suivants, conformément à la politique en vigueur de l'Employeur à la date de signature
:
- Congé de sélection de personnel
- L'Employeur doit rémunérer l'employé-e au taux de rémunération en vigueur pour
toute période de travail normalement prévue à l'horaire perdue par l'employé-e en
raison de sa participation comme candidat à une procédure de sélection de personnel
pour remplir un poste dans la fonction publique au sens où l'entend la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique, et pour toute période de
travail perdue normalement prévue à l'horaire que l'Employeur juge raisonnable de
lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.
- Autres congés payés
- L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé pour des fins autres
que celles qui sont indiquées dans la présente convention, y compris l'instruction
militaire ou les cours de formation en protection civile et les situations d'urgence
touchant la localité ou le lieu de travail.
- Congé d'éducation et autres congés non payés
- À sa discrétion, l'Employeur peut accorder un congé non payé pour n'importe quelle
autre fin y compris l'actualisation des qualifications acquises par la formation
en institution, l'enrôlement dans les Forces armées canadiennes et l'élection à
une charge municipale à plein temps.
- Congé personnel
- Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis
d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque
année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé pour des raisons de nature personnelle.
- Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.
Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée
par l'employé-e.
13.14 Congé de bénévolat
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur
et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder,
au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq
(7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation
ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées
à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.
Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée
par l'employé-e.
13.15 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes
Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule sept
cinq (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller
à un rendez-vous médical de routine.
Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié
à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.
**
Congé non payé pour s'occuper de la famille
13.16 Sous réserve du paragraphe 2.01h), l'employé-e bénéficie
d'un congé non payé pour s'occuper de la famille, selon les conditions suivantes
:
- l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que
possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en
cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
- tout congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée minimale de
trois (3) semaines;
- la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article
ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction
publique;
- le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis à l'horaire
de manière à n'occasionner aucune interruption du service.
- Congé de compassion
- Nonobstant les alinéas 2.01h) et 13.16b) et d) ci-dessus,
un employé-e qui fournit à l'Employeur une preuve de réception ou d'attente
de prestation de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.) peut se voir accorder
un congé pour une période de moins de trois (3) semaines, pendant qu'il ou elle
reçoit ou est en attente de ces prestations;
- La période du congé accordée en vertu de ce paragraphe peut dépasser
la période maximale de cinq (5) ans, comme il est mentionné au paragraphe c)
ci-dessus, seulement pendant la période où l'employé-e fournit à l'Employeur
une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi
(a.-e.);
- Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de l'assurance-emploi
(a.-e.) doit fournir à l'Employeur une preuve que la demande a été acceptée
lorsqu'il (elle) en est avisé(e);
- Si la demande de prestations de compassion de l'assurance-emploi (a.-e.)
d'un(e) employé-e est refusée, les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus cessent
de s'appliquer à compter du jour où l'employé-e en est avisé(e).