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L'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique (AFPC) ont convenu de modifier, à compter de la date de signature du présent protocole, les conditions de travail qui s'appliquent à l'unité de négociation Services des programmes et de l'administration. Les dispositions modifiées sont jointes au présent protocole d'entente et sont à l'égard de ce qui suit :
Toute modification à la numérotation des dispositions des conditions sera effectuée par consentement mutuel des parties.
Signé à Ottawa le 21 décembre 2010
Kevin Marchand
Gail Lem
Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend :
Le nombre total de jours de congés payés qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne dépasse pas trente sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière.
Sous réserve du paragraphe 43.02, l'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :
Si, au cours d'une période quelconque de congé compensateur, un employé-e obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu de l'alinéa 43.03b) ci-dessus, sur présentation d'un certificat médical, la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensateur si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
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Lorsqu'un membre de sa famille décède, l'employé-e est admissible à un congé de deuil d'une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs. Cette période de congé, que détermine l'employé-e, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.
L'employé-e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle fille, d'un beau frère ou d'une belle soeur.
Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensateur, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé-e admissible à un congé de deuil en vertu des paragraphes 46.01 et 46.02, celui ci ou celle ci bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou d'une façon différente de celui qui est prévu aux paragraphes 46.01 et 46.02.
La présente lettre a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s de l'unité de négociation Services des programmes et de l'administration.
L'Employeur s'engage à tenir consultations sérieuses avec l'Alliance de la Fonction publique du Canada au sujet de la mise en oeuvre de l'Initiative de transformation de l'administration de la paye (TAP) dans le but d'en minimiser les effets négatifs pour les employé-e-s.
Les parties conviennent de se rencontrer dans les soixante (60) jours de la date de signature de la présente convention.