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ARCHIVÉ - Gestion financière

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Liste des modifications apportées à la Convention entre le Conseil du Trésor et l'Association canadienne des agents financiers - Gestion financière

CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

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« Association » désigne l'Association canadienne des agents financiers (Association),

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« congé compensateur » désigne le congé payé accordé en remplacement d'une rémunération en espèces à l'égard des heures supplémentaires travaillées durant un jour férié désigné payé, temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, congé de déplacement et rappel au travail; la durée de ce congé correspond au nombre d'heures supplémentaires multiplié par le taux des heures supplémentaires approprié; le taux de rémunération à verser à un employé-e au cours de ce congé doit être fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification qu'indique son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé (compensatory leave),

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« conjoint de fait » une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne (common-law partner),

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« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le conjoint de fait, sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme conjoint sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),

CHAPITRE II - QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 7
USAGE DES INSTALLATIONS DE L'EMPLOYEUR

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7.02 L'Employeur met à la disposition des endroits commodes où l'Association peut apposer ses avis officiels sur des panneaux d'affichage y compris, le cas échéant, les tableaux d'affichage électroniques. Les avis ou autres documents doivent recevoir l'approbation préalable de l'Employeur, sauf les avis concernant les affaires, les réunions et les élections de l'Association, la liste des représentants des employé-e-s et des représentants de l'Association et les activités sociales et récréatives. L'Employeur se réserve le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.

ARTICLE 12
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR LES AFFAIRES DE L'ASSOCIATION

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Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de l'article 23 de l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

12.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :

a) à un employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) à un employé-e qui intervient au nom d'un employé-e ou de l'Association qui dépose une plainte.

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Séances d'une commission d'arbitrage, d'une Commission de l'intérêt public et d'un mode substitutif de règlement des différends

12.05 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui représentent l'Association devant une commission d'arbitrage, une Commission d'intérêt public ou dans le cadre d'un mode substitutif de règlement des différends.

12.06 L'Employeur accorde un congé payé à un employé-e cité comme témoin par une commission d'arbitrage, une Commission d'intérêt public ou dans le cadre d'un mode substitutif de règlement des différends, et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à un employé-e cité comme témoin par l'Association.

**ARTICLE 13
GRÈVES ILLÉGALES

13.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines à l'endroit de ceux et celles qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises jusque et y compris le licenciement aux termes de l'alinéa 12(l)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour toute participation à une grève illégale, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 14
SUSPENSION ET MESURES DISCIPLINAIRES

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14.03 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une réunion concernant une affaire disciplinaire, l'Employeur informe l'employé-e de son droit d'être accompagnée d'un représentant de l'Association à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e reçoit un préavis écrit au moins un (1) jour ouvrable avant la réunion, l'informant de la tenue d'une telle réunion et de son objet. Lorsque la présence, demandée par l'employé-e, d'un représentant de l'Association doit assister à une réunion portant sur un sujet d'ordre disciplinaire qui se tient à l'extérieur de la région de la capitale nationale, ce préavis doit être de deux (2) jours, dans la mesure du possible.

ARTICLE 17
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

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17.02 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, l'employé-e qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l'inaction de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 17.05, compte tenu des réserves suivantes :

a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention ou d'une décision arbitrale, l'employé-e n'a pas le droit de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Association et de se faire représenter par celle-ci.

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17.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes des alinéas 12(l)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.

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17.23 Lorsqu'un employé-e a présenté un grief jusque et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet de :

a) l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,

ou

b) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire,

ou

c) un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 12(l)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il ou elle peut le présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son Règlement d'exécution.

CHAPITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 18
DURÉE DU TRAVAIL

Généralités

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18.06 L'Employeur prévoit deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune à l'horaire de chaque jour normal de travail.

ARTICLE 19
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

19.06

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a) Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, d'un commun accord entre l'employé-e et l'Employeur, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées en congé compensatoire payé. La durée de ce congé est égale au nombre d'heures supplémentaires multiplié par le taux des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération à verser à un employé-e au cours de ces congés doit être fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification prescrite dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé.

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c) Le congé compensatoire acquis au cours d'un exercice financier et qui n'a pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant, et comme déterminé par l'Employeur, devra être versé en fonction de son taux de rémunération calculé selon la classification prescrite dans son certificat de nomination le 31 mars de l'exercice financier précédant.

19.07 Repas

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a) Un employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après les heures de travail prévues à son horaire reçoit un remboursement de dix dollars et cinquante (10,50 $) pour un repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.

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b) Un employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars et cinquante (10,50 $), sauf si les repas sont fournis gratuitement.

ARTICLE 20
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

20.01

a) 

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(iii) après qu'il ou elle a terminé son travail de la journée et a quitté son lieu de travail régulier et rentre au travail ou à un autre endroit désigné par l'Employeur, il ou elle sera rémunéré la plus élevée des rémunérations suivantes,

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(v) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail, à condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employé-e.

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c) Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, les heures supplémentaires acquises selon cet article, peuvent être rémunérées en espèces ou en congé compensatoire.

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d) L'Employeur devra accordé du congé compensatoire à des moments convénients à l'employé-e et à l'Employeur.

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e) Le congé compensatoire acquis au cours d'un exercice financier et qui n'a pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant, et comme déterminé par l'Employeur, devra être versé en fonction de son taux de rémunération calculé selon la classification prescrite dans son certificat de nomination le 31 mars de l'exercice financier précédant.

ARTICLE 21
DISPONIBILITÉ

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21.04 L'employé-e en disponibilité qui est tenu de rentrer au travail touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, la plus élevée des rémunérations suivantes au cours d'une période de huit (8) heures qui débute la première fois où l'employé-e commence à travailler :

a) le taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé durant la période de huit (8) heures,

ou

b) un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux horaire, sauf que ce minimum ne s'applique que la première fois (1re) que l'employé-e est tenu de se présenter au travail pendant une période de huit (8) heures.

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21.06

La rémunération acquise en vertu du présent article peut être perçue sous forme de congés compensateurs au taux des heures supplémentaires applicable.

a) À la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du présent article peut être perçue sous forme monétaire ou sous forme de congés compensateurs.

b) L'Employeur accorde le congé compensateur aux moments qui conviennent à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.

c) Les congés compensateurs accumulés durant une année financière qui, selon l'Employeur, n'ont toujours pas été pris au 30 septembre de l'année suivante seront payés en espèces au taux de rémunération de l'employé-e, calculé selon la classification établie dans son certificat de nomination au 31 mars de l'année précédente.

ARTICLE 22
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

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22.05 Lorsqu'un employé-e travaille pendant un jour férié, il ou elle est rémunéré au tarif d'un virgule cinq (1,5) fois son taux de rémunération horaire pour tous les heures effectuées jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures, et au tarif de deux (2) fois son taux de rémunération horaire par la suite, en plus de la rémunération qu'il ou elle aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour-là.

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22.06 Lorsqu'un employé-e travaille un jour férié qui n'est pas un jour de travail de son horaire, accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires en vertu des alinéas 22.05, il ou elle touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé ce jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour tous les heures effectuées.

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a) À la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du présent article 22.05 et 22.06 peut être perçue sous forme monétaire ou sous forme de congés compensateurs.

b) L'Employeur accorde le congé compensateur aux moments qui conviennent à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.

c) Les congés compensateurs accumulés durant une année financière qui, selon l'Employeur, n'ont toujours pas été pris au 30 septembre de l'année suivante seront payés en espèces au taux de rémunération de l'employé-e, calculé selon la classification établie dans son certificat de nomination au 31 mars de l'année précédente.

ARTICLE 23
OBLIGATIONS RELIGIEUSES

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23.04 Un employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée, à moins que des circonstances imprévisibles l'empêchent de donner ce préavis.

ARTICLE 24
TEMPS DE DÉPLACEMENT

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24.02 Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 24.03 et 24.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas cinq (5) heures.

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24.05 La rémunération acquise en vertu du présent article peut être perçue sous forme de congés compensateurs au taux des heures supplémentaires applicable.

a) À la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du présent article peut être perçue sous forme monétaire ou sous forme de congés compensateurs.

b) L'Employeur accorde le congé compensateur aux moments qui conviennent à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.

c) Les congés compensateurs accumulés durant une année financière qui, selon l'Employeur, n'ont toujours pas été pris au 30 septembre de l'année suivante seront payés en espèces au taux de rémunération de l'employé-e, calculé selon la classification établie dans son certificat de nomination au 31 mars de l'année précédente.

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24.08 Congé pour les employé-e-s en déplacement

a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total d'heures de congé payées qui peuvent être acquises en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 19.06b) et c).

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Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, à moins qu'il ou elle soit tenu par l'Employeur d'y assister.

ARTICLE 25
INDEMNITÉ DE DÉPART

25.01

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f) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsqu'un employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité, conformément à l'alinéa 12(l)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsqu'un employé-e justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence, conformément à l'alinéa 12(l)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.