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ARCHIVÉ - Électronique (EL) 404 - Archivé

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Article 51
Manuels

51.01 L'Employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel d'assurer aux employé-e-s un accès facile à tous les manuels considérés par l'Employeur comme nécessaires à leur travail, et aussi aux manuels qui ne sont pas confidentiels, et ceux qui se rattachent à leurs conditions d'emploi.

Article 52
Groupes électrogènes

52.01 Le personnel de l'électronique n'est pas obligé de se charger du soin et du fonctionnement des groupes électrogènes auxiliaires fonctionnant à l'essence ou au mazout.

52.02 Lorsqu'il est au chantier où se trouve l'équipement, le personnel de l'électronique peut être tenu de veiller à la marche normale des machines, de vérifier les niveaux de l'huile ou de l'antigel et d'effectuer d'autres tâches d'inspection mineures. L'employé-e peut également être tenu de remplir des tâches d'entretien ou de réparation mineures sur les systèmes de contrôle de l'environnement, comme le remplacement ou le règlement des modules et des composants.

52.03 Il est admis qu'aux lieux de travail isolés, lorsque les services d'entretien normaux ne sont pas disponibles, les employé-e-s peuvent tenter de réparer et d'entretenir les groupes électrogènes fonctionnant à l'essence ou au mazout.

Article 53
Accidents d'avion

53.01 Lorsqu'un employé-e décède ou est blessé-e par suite d'un vol non prévu dans un horaire, qu'il est obligé de faire, lui ou elle-même ou sa succession bénéficie d'une indemnité d'accident d'avion conformément à la politique en vigueur au moment où l'accident est survenu.

Article 54
Administration de la rémunération

54.01 Droit à la rémunération

Tout employé-e autre qu'un employé-e qui touche une rémunération d'intérim, reçoit pour services rendus, un taux de rémunération indiqué à l'Appendice « B-1 » pour son niveau de classification inscrit sur son certificat de nomination.

54.02 Taux de rémunération et dates d'entrée en vigueur

Les taux de rémunération figurant à l'Appendice « B-1 » entrent en vigueur aux dates indiquées.

54.03 Taux de rémunération à la nomination

  1. Toute personne entrant dans la fonction publique et nommée à un niveau de classification est rémunérée au taux minimal qui s'applique audit niveau, sauf lorsque l'Employeur, à sa discrétion, autorise un taux de rémunération plus élevé.
  2. Tout employé-e nommé à un niveau de classification au sein de la fonction publique est rémunéré-e à un taux de rémunération déterminé par l'application du paragraphe 54.04, 54.05 ou 54.06, selon le cas. Voir les paragraphes 54.10, 54.11 et 54.12 pour la mise en œuvre de la rémunération d'intérim, les affectations ultérieures et les nominations.
  3. Tout employé-e auquel l'alinéa 54.03a) s'applique et qui a été nommé-e au-dessus du taux minimal pendant une période où une augmentation de rémunération devient rétroactive et qui a été avisé-e par écrit avant sa nomination qu'une augmentation de rémunération avec effet rétroactif négociée ne s'appliquerait pas à lui ou elle, voit son taux de rémunération à la nomination passer au taux de la nouvelle échelle des taux pour son niveau de classification qui est le plus proche mais non pas inférieur au taux auquel il ou elle a été nommé-e. Les modifications du taux de rémunération de l'employé-e qui ont eu lieu pendant la période de rétroactivité sont recalculées à partir de ce nouveau taux.
  4. Lorsqu'une personne est nommée dans la fonction publique dans l'année qui suit son licenciement, elle est rémunérée en conformité avec le paragraphe 54.04, 54.05 ou 54.06 comme si elle était nommée à un niveau de classification au sein de la fonction publique. Aux fins de l'application du paragraphe 54.04, 54.05 ou 54.06, son taux de rémunération « juste avant la nomination » est réputé être le taux qu'elle touchait au moment de son licenciement, sauf que, si le taux qu'elle touchait lorsqu'elle a été licenciée a été révisé après son licenciement, son taux de rémunération « juste avant la nomination » est réputé être le taux révisé.

54.04 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant un taux maximal plus élevé

Tout employé-e nommé-e à un niveau de classification ayant un taux de rémunération maximal supérieur de quatre pour cent (4 %) ou plus au maximum de son niveau de titularisation antérieur est rémunéré-e à son nouveau niveau de classification au taux de rémunération le plus proche du taux auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la nomination, qui lui donne une augmentation de rémunération qui n'est pas inférieure À la plus petite augmentation d'échelon pour son nouveau niveau de classification. À défaut d'un tel taux, il ou elle touche le maximum de sa nouvelle échelle.

54.05 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant un taux maximal moins élevé

Note :

(Sauf dans le cas de la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé où le paragraphe 54.13 s'applique.)

  1. Tout employé-e nommé-e, pour une raison autre que l'incompétence ou l'incapacité, à un niveau de classification ayant un taux de rémunération maximal moins élevé que son ancien niveau de titularisation peut être rémunéré-e à un taux de l'échelle des taux du nouveau niveau de classification auquel il ou elle est nommé-e, qui est le plus proche mais qui n'est pas inférieur au taux de rémunération auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la nomination, ou, à défaut d'un tel taux, au maximum de sa nouvelle échelle de taux.
  2. Tout employé-e nommé-e, à cause de son incompétence, à un niveau de classification ayant un taux de rémunération maximal moins élevé que son ancien niveau de classification est rémunéré-e dans son nouveau niveau de classification à un taux de rémunération déterminé par l'Employeur.
  3. Tout employé-e nommé-e, à cause de son incapacité, à un niveau de classification ayant un taux de rémunération maximal moins élevé que son ancien niveau de classification est rémunéré-e dans son nouveau niveau de classification à un taux de rémunération déterminé par l'Employeur.

54.06 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant :

  1. le même taux de rémunération maximal,
    ou
  2. un taux de rémunération maximal dépassant son ancien taux maximal de moins de quatre pour cent (4 %).
  3. Tout employé-e nommé-e à un niveau de classification ayant le même taux de rémunération maximal que son ancien niveau de titularisation est rémunéré au taux de rémunération dans sa nouvelle échelle de taux le plus proche mais non pas inférieur au taux auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la nomination.
  4. Tout employé-e nommé-e à un niveau de classification ayant un taux de rémunération maximal qui dépasse le taux maximal de son ancien niveau de classification de moins de quatre pour cent (4 %) est rémunéré-e au taux de rémunération dans sa nouvelle échelle de taux le plus proche mais non pas inférieur au taux auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la nomination.

54.07 Taux de rémunération à la nomination lorsque la date d'entrée en vigueur d'une nomination coïncide avec une date d'augmentation d'échelon de rémunération et/ou avec une date de révision de la rémunération

Lorsque les dates de nomination, d'augmentation d'échelon de salaire et/ou de révision de rémunération coïncident, le taux de l'employé-e est rajusté dans l'ordre suivant, selon le cas :

  1. il ou elle touche son augmentation d'échelon de rémunération;
  2. son taux de rémunération est révisé;
  3. son taux de rémunération à la nomination est établi dans l'échelle des taux révisée du nouveau niveau de classification en conformité avec les dispositions des paragraphes 54.04, 54.05 ou 54.06.

54.08 Rémunération d'intérim

L'employé-e, qui est tenu-e par l'Employeur d'exercer par intérim les fonctions d'un poste d'un niveau supérieur pour lequel un taux de rémunération plus élevé lui serait versé, s'il ou elle y était nommé-e pendant une période d'au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs prévus à l'horaire, touche une rémunération d'intérim calculée à partir de la date à laquelle il ou elle a commencé, comme s'il ou elle était nommé-e à ce poste d'un niveau supérieur.

La rémunération d'intérim est recalculée à la suite de toute augmentation de rémunération ou de tout rajustement de l'échelle des taux du poste d'attache de l'employé-e ou de tout rajustement de l'échelle de taux du poste d'un niveau supérieur.

Quand ces nouveaux calculs donnent lieu à un taux de rémunération qui est égal ou inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim, l'employé-e garde le taux de rémunération d'intérim fixé précédemment.

54.09 Affectation temporaire

Tout employé-e de la fonction publique, qui ne fait pas partie de l'unité de négociation et qui est affecté-e temporairement à des fonctions d'un niveau de classification dans l'unité de négociation ayant un taux de rémunération maximal plus élevé que le taux de rémunération maximal du niveau de classification où il ou elle se trouve, et qui exerce lesdites fonctions pendant au moins dix (10) jours ouvrables consécutifs, est rémunéré à compter du premier jour de son affectation temporaire au taux de rémunération du niveau de classification plus élevé comme si il ou elle avait été nommé-e au niveau de classification plus élevé.

54.10 Rémunération d'un employé-e à la fin de la rémunération d'intérim dans l'unité de négociation ou à la fin de l'affectation temporaire en dehors de l'unité de négociation

  1. À la fin de la rémunération d'intérim dans l'unité de négociation, ou à la fin de l'affectation provisoire en dehors de l'unité de négociation, l'employé-e a droit à la rémunération à compter de la date de cessation comme si il ou elle était resté-e à son niveau de titularisation dans l'unité de négociation. Le taux ainsi déterminé est aussi son taux de rémunération, aux fins du calcul d'un nouveau taux de rémunération, pour toute nomination, rémunération d'intérim dans l'unité de négociation ou affectation temporaire en dehors de l'unité de négociation qui coïncident avec la date de cessation.
  2. Lorsqu'un employé-e qui touche une rémunération d'intérim ou qui est en situation d'affectation temporaire, est nommé-e au niveau de classification dans lequel il ou elle exerce les fonctions ou auquel il ou elle est affecté-e temporairement, il ou elle continue d'être rémunéré-e dans ce niveau de classification au taux de rémunération qu'il touche et son service à ce niveau de classification est pris en considération pour fixer la date d'augmentation d'échelon.

54.11 Affectations ultérieures ou nominations à un niveau plus élevé

  1. Tout employé-e touchant déjà une rémunération d'intérim, qui est en affectation intérimaire ou qui est nommé à un niveau de titularisation à un niveau de classification plus élevé que celui auquel il ou elle exerçait auparavant les fonctions du poste intérimaire est rémunéré au taux calculé selon les dispositions du paragraphe 54.04 ou 54.06.
  2. Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, si ce taux de rémunération est inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim, l'employé-e reçoit le taux de rémunération du niveau de classification plus élevé qui est le plus proche mais non pas inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim.
  3. Si l'employé-e doit de nouveau exercer ses fonctions intérimaires antérieures, il ou elle est payé au taux de rémunération qu'il ou elle aurait touché si les fonctions intérimaires antérieures avaient continué d'être exercées.

54.12 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé

Tout employé-e touchant déjà une rémunération d'intérim, qui est en affectation intérimaire ou qui est nommé à un niveau de titularisation à un niveau de classification moins élevé que celui auquel il ou elle exerçait auparavant les fonctions du poste intérimaire est rémunéré-e au taux calculé selon les dispositions des paragraphes 54.04, 54.05 ou 54.06, et son service à ce niveau de classification est pris en considération pour fixer la date d'augmentation d'échelon de rémunération.

54.13 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé

Lorsque les fonctions et responsabilités d'un employé-e sont reclassifiées à un niveau ayant un taux maximal moins élevé que le niveau auquel il ou elle est rémunéré-e, les procédures suivantes s'appliqueront :

  1. Lorsqu'un poste doit être reclassifié dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui de l'ancien groupe ou niveau, le titulaire doit recevoir un préavis écrit.
  2. Malgré la rétrogradation du poste, le titulaire est réputé, à toutes fins utiles, avoir conservé son ancienne classification. En ce qui concerne sa rémunération, il s'agit d'une situation de protection du revenu; quant au titulaire visé par le sous-alinéa c)(ii), il jouit de cet avantage tant qu'il occupe le poste ou jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal du niveau résultant de la reclassification devienne égal ou supérieur à celui qui s'applique à l'ancienne classification, lequel est révisé périodiquement.
    1. L'Employeur doit faire des efforts raisonnables pour muter le titulaire à un poste de niveau équivalent à celui de son ancien groupe et de son ancien niveau.
    2. Si un titulaire refuse sans motif valable une offre de mutation à un poste mentionné en (i) situé dans la même région, il est immédiatement rémunéré au taux approprié du poste reclassifié.

54.14 Augmentations d'échelon de rémunération

  1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 54.14b), la rémunération d'un employé-e est augmentée d'une augmentation d'échelon de salaire à la fin de la période d'augmentation d'échelon de salaire précisée à l'Appendice « B-1 ».
  2. L'Employeur peut refuser une augmentation d'échelon de salaire à un employé-e, s'il est convaincu que l'employé-e ne remplit pas les fonctions de son poste de façon satisfaisante. Lorsque l'Employeur a l'intention de refuser une augmentation d'échelon de salaire à un employé-e, il doit, au moins deux (2) semaines et au plus six (6) semaines avant la date d'augmentation d'échelon de salaire de l'employé-e, donner par écrit à l'employé-e la raison du refus.
  3. Lorsque l'Employeur a refusé une augmentation d'échelon, il peut accorder l'augmentation d'échelon n'importe quel lundi avant l'expiration de la période d'augmentation d'échelon suivante et l'employé-e retient sa date d'augmentation d'échelon. L'Employeur examine le rendement de l'employé-e trois (3) mois après la date du refus et décide si oui ou non l'augmentation d'échelon de l'employé-e doit être accordée.
  4. La date d'augmentation de salaire de l'employé-e dont la date d'augmentation d'échelon de salaire trimestrielle est le lundi le plus proche de ladite date d'augmentation d'échelon trimestrielle.
  5. La date d'augmentation d'échelon de salaire de l'employé-e qui est nommé-e conformément à l'alinéa 54.03a), au paragraphe 54.04, à l'alinéa 54.05b) ou à 54.05c), est le premier lundi qui suit la fin de la période de son augmentation d'échelon de salaire stipulée à l'Appendice « B-1 ».
  6. L'augmentation d'échelon d'un employé-e nommé-e en conformité à l'alinéa 54.05a) ou au paragraphe 54.06 échoit à la fin de la période d'augmentation d'échelon précisée à l'Appendice « B-1 » calculée à compter de la date à partir de laquelle la période d'augmentation d'échelon aurait été calculée dans son ancien niveau de classification.
  7. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'employé-e qui est en congé non payé, sauf lorsque ce congé est pour une période de trois (3) mois ou moins ou lorsqu'il s'agit d'un congé autorisé pour le service militaire, d'un congé d'études ou d'un congé pour occuper une charge municipale à laquelle il ou elle est élu-e à temps plein ou d'un congé prévu à l'article 16.

54.15 Mise en application d'une nouvelle norme de classification

Si pendant la durée d'effet de la présente convention l'Employeur établit et met en application une nouvelle norme de classification, il peut, après avoir consulté la section locale, appliquer les taux de rémunération aux niveaux de classification de la norme. Si la section locale n'accepte pas les taux comme taux définitifs, ils sont considérés comme étant des taux temporaires et l'Employeur négocie les taux de rémunération avec la section locale. Les taux de rémunération finalement convenus entrent en vigueur avec effet rétroactif à la date à laquelle les taux de rémunération temporaires ont été appliqués par l'Employeur.

54.16 Paiement de rémunération au décès de l'employé-e

Lorsqu'un employé-e décède, l'Employeur verse à sa succession le montant de rémunération qu'il ou elle aurait reçu autrement pour la période allant de la date de son décès à la fin du mois où le décès a eu lieu.

54.17

  1. L'Employeur s'efforce de verser en espèces la rémunération des heures supplémentaires et la prime de poste dans les quatre (4) semaines qui suivent la fin du mois civil au cours duquel elles ont été acquises.
  2. L'Employeur s'efforce de régler en espèces les demandes de remboursement de frais de voyage dans les six (6) semaines qui suivent la présentation de la demande par l'employé-e.

54.18 Lorsqu'un employé-e, bien que ce ne soit pas de sa faute, a touché une rémunération excessive, le bureau payeur, avant la mise en œuvre de toute mesure de recouvrement, doit aviser l'employé-e de son intention de recouvrer le montant payé en trop. Lorsque ce montant dépasse cinquante dollars (50 $) et, lorsque l'employé-e informe la direction locale que ladite mesure de recouvrement lui sera pénible, des dispositions doivent être prises conjointement par le ministère et le bureau payeur afin que le recouvrement ne dépasse pas dix pour cent (10 %) de la rémunération de l'employé-e pour chaque période de rémunération, jusqu'à ce que le montant total soit recouvré.

Note : Fonction publique

Aux fins du présent article, « fonction publique » désigne la partie à l'égard de laquelle Sa Majesté représentée par le Conseil du Trésor est l'Employeur.

Article 55
Divers

55.01 Sous réserve des dispositions contraires prévues aux articles 12, 15, 22, 26, 28, 30 et à l'Appendice « B » (Précompte des cotisations, Autorisation d'absence pour s'occuper des affaires de la section locale, Indemnité de cessation des fonctions, Jours fériés désignés, Rappel au travail, Prime de poste et de fin de semaine et Taux de rémunération), les conditions d'emploi des employé-e-s saisonniers ne sont pas modifiées par la présente convention collective.

Article 56
Indemnité de plongée

56.01 Le personnel qualifié qui exerce des fonctions de plongée touche une indemnité supplémentaire de douze dollars et cinquante cents (12,50 $) l'heure. L'indemnité minimale par plongée est de deux (2) heures.

Une plongée est la durée totale de la période ou des périodes de temps situées dans une période quelconque de huit (8) heures où un employé-e effectue les travaux sous-marins requis à l'aide d'une source d'oxygène autonome.

Article 57
Personnel excédentaire

57.01 Si, pendant la durée de la présente convention, il apparaît vraisemblable que les services d'un employé-e ne soient plus requis, l'Employeur s'engage à donner au syndicat un préavis aussi long que possible, mais d'au moins trois (3) mois, et à le rencontrer dans les trente (30) jours qui suivent la réception d'une demande écrite de sa part à cet effet, afin de discuter la question en détail et, s'il le faut, s'assurer que toutes les mesures, y compris celles que prévoient les procédures de remaniement des effectifs de l'Employeur, ont été appliquées intégralement.

Article 58
Employé-e-s à temps partiel

58.01 Définition

L'expression « employé-e à temps partiel » désigne un employé-e qui compte en moyenne moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail d'horaire normales par semaines.

Généralités

58.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail d'horaire hebdomadaires normales et celles des employé-e-s à plein temps, sauf indication contraire dans la présente convention.

58.03 Nonobstant les dispositions du paragraphe 58.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 18.02, Congé de décès payé.

58.04 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunéré-e-s au taux de rémunération horaire pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

58.05 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept virgule cinq (37,5) heures pendant la semaine, au taux de rémunération horaire.

58.06 Au lieu des jours fériés désignés, les employé-e-s à temps partiel touchent une prime de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures payées au taux des heures normales qui ont été effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel.

Article 59
Clause de révision

59.01 La présente convention peut être modifiée par consentement mutuel.

Article 60
Durée et renouvellement

60.01 À moins de stipulation expresse du contraire, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de signature de la présente convention.

**

60.02 La présente convention expire le 31 août 2010.

60.03 Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en œuvre par les parties dans les cent cinquante (150) jours de la date de sa signature.

Signée à Ottawa, le 29e jour de janvier 2010.



Le Conseil du Trésor du Canada

Hélène Laurendeau
Guy Lauzé
Peter Hill
Christine Dumoulin
Bill Lindsay
Camille Jolicoeur
Laudalina Santos
Chantal Hamilton

Section locale 2228 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité

Daniel E Dawson
Daniel J Boulet
Paul Cameron
Jim Donovan
John Erkelens
Malcolm Ross
Jean-François Sanfaçon
Paul Wright