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ARCHIVÉ - Électronique (EL) 404 - Archivé

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Article 31
Service en mer

31.01 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale assujetti-e-s à l'article 32, Indemnité d'essais en mer, tout employé-e affecté-e à un travail à bord d'un navire touche une prime de service en mer de dix-neuf dollars (19 $) pour chaque nuit passée en mer.

31.02 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale assujetti-e-s à l'article 32, Indemnité d'essais en mer, tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire touche, en plus de la prime prévue au paragraphe 31.01 ci-dessus, une prime de service en mer de vingt-cinq dollars (25 $) pour chaque nuit passée en mer après quarante-quatre (44) nuits consécutives en mer.

31.03 L'employé-e qui, en dehors de ses heures d'horaire de travail normal, doit se présenter à bord d'un navire qui quitte son port d'attache, et qui, lorsqu'il ou elle s'y présente, n'a pas de travail à faire, touche une indemnité d'une (1) heure de travail au taux des heures normales.

31.04 Lorsqu'un employé-e est tenu-e de se rendre sur une installation mobile de forage en mer (IMFM) ou à bord d'un navire ou d'un sous-marin se trouvant en mer, par hélicoptère ou par navire et qu'il ou elle doit y être transféré-e par ces moyens, il ou elle touche une indemnité de transfert de dix dollars (10 $). Si, à son départ de l'installation, du navire ou du sous-marin, il ou elle est transféré-e de la même manière, il ou elle touche une autre indemnité de dix dollars (10 $).

Article 32
Indemnité d'essais en mer

32.01

  1. Lorsque l'employé-e est tenu-e d'être à bord d'un sous-marin pendant des essais dans les conditions suivantes :
    1. il ou elle est dans un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et subit des essais tels que les essais à vide, les essais sous haute pression, les essais avec schnorchel, les essais de ventilation de la batterie ou les autres essais déjà reconnus, ou le sous-marin est gréé pour plonger;
      ou
    2. il ou elle est à bord d'un sous-marin lorsque celui-ci évolue en surface ou est submergé en dehors des limites d'un port;
    ou
  2. lorsque l'employé-e est tenu-e de se rendre en mer en dehors des limites d'un port à bord d'un vaisseau de guerre canadien, d'un bâtiment auxiliaire ou d'un bâtiment de port afin d'effectuer des essais, de réparer des défauts ou de déverser des munitions;
    ou
  3. lorsque l'employé-e est tenu-e d'exécuter, dans un lieu de travail sur terre, des travaux visant à appuyer directement un essai en mer;

il ou elle est rémunéré-e conformément au paragraphe 32.03.

32.02 Le paragraphe 23.13 (Dérogation) s'applique uniquement à partir du moment où prend fin l'essai en mer.

32.03

  1. L'employé-e est rémunéré-e au taux des heures normales pour toutes les heures prévues à son horaire de travail et pour toutes les heures non travaillées à bord du navire ou au lieu de travail sur terre.
  2. L'employé-e touche une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal pour toutes les heures travaillées en sus de son horaire normal de travail jusqu'à ce qu'il ou elle ait travaillé douze (12) heures.
  3. Après cette période de travail, l'employé-e touche le double (2) de son taux horaire normal pour toutes les heures effectuées en sus de douze (12) heures.
  4. Après cette période de travail, l'employé-e touche trois (3) fois son taux horaire normal pour toutes les heures effectuées en sus de seize (16) heures.
  5. L'employé-e qui a droit au taux triple (3) prévu à l'alinéa d) précédent continue d'être rémunéré-e à ce taux pour toutes les heures travaillées jusqu'à ce qu'il se voit accorder une période de repos d'au moins dix (10) heures consécutives.
  6. À son retour de l'essai en mer, l'employé-e ayant droit à la rémunération prévue à l'alinéa 32.03d) n'est pas tenu-e de se présenter au travail pour son poste d'horaire normal tant qu'une période de dix (10) heures ne s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a dépassé quinze (15) heures.

32.04 En outre, l'employé-e touche une indemnité d'essai de sous-marin équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux horaire de base pour chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il ou elle est tenu-e d'être présent-e dans un sous-marin pendant les essais, selon les conditions stipulées au à l'alinéa 32.01a).

Article 33
Prime de vol

33.01 L'employé-e tenu-e d'exécuter des fonctions en vol telles que des fonctions de calibrations en vol ou des relevés au magnétomètre en vol touche une prime de cent dollars (100 $) par mois, à condition qu'il consacre quinze (15) heures complètes à l'exécution de ces fonctions pendant chaque trimestre. L'Employeur fait tout effort raisonnable pour répartir équitablement ces fonctions entre les employé-e-s qualifié-es disponibles.

33.02 Tout employé-e travaillant à l'atelier avionique de Transports Canada ou aux systèmes avioniques à la BFC de Cold Lake qui est tenu-e d'exécuter des fonctions en vol en utilisant un équipement spécial et qui n'a pas droit à une rémunération aux termes du paragraphe 33.01 touche une prime de vol de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) l'heure ou la partie d'heure quand il ou elle remplit ces fonctions en vol avec l'autorisation de son supérieur.

Article 34
Indemnité de facteur pénologique

34.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes relevant de l'unité de négociation qui se trouvent au Service canadien des pénitenciers, sous réserve des conditions énoncées à l'appendice « A » de la présente convention.

Article 35
Conditions de travail

35.01 Dans la mesure du possible, et compte tenu de l'immeuble et de l'espace disponible, l'Employeur, lorsque d'autres installations ne sont pas disponibles, fournit des locaux appropriés aux employé-e-s pour prendre et/ou préparer leurs repas et, lorsque cela est nécessaire, fournit des locaux pour y placer leurs vêtements, leurs outils et leurs manuels.

35.02 Sous réserve de l'approbation donnée par le patron avant que le travail commence, un employé-e tenu de travailler dans les cales ou dans les endroits situés sous les tôles de parquet pendant des périodes de plus de quinze (15) minutes touche, en plus de son taux de rémunération normal, un quart (1/4) de son taux horaire normal pour chaque quart d'heure (15 minutes) ou partie de quart d'heure travaillé.

35.03 L'Employeur doit veiller à ce qu'une provision d'eau ainsi qu'un appareil apte à chauffer les liquides (gobelet à élément chauffant) soient mis à la disposition des techniciens qui travaillent dans des chantiers normaux où de tels avantages ne sont pas actuellement disponibles.

35.04 Un employé-e qui doit réparer des bouées et tout autre équipement de navigation sur les glaces du Lac Saint-Pierre dans la province de Québec doit recevoir une indemnité additionnelle de treize (13 $) pour le temps passé sur les glaces lors de toute période de vingt-quatre (24) heures.

Article 36
Lieu de travail assigné

36.01 Tout employé-e se verra assigner un lieu d'affectation permanent qui constitue son lieu de travail. Ce lieu est l'endroit où l'employé-e prend son service, commence et finit sa journée de travail.

36.02 Lorsque le lieu d'affectation permanent d'un employé-e change, l'Employeur donne un préavis par écrit d'au moins (1) un mois du changement à venir.

Article 37
Affectation temporaire

37.01 Lorsqu'un employé-e est affecté-e à des fonctions en un lieu situé en dehors de la région de son lieu d'affectation, il ou elle est considéré-e comme étant en affectation temporaire jusqu'à ce qu'il ou elle retourne dans la région de son lieu d'affectation ou jusqu'à ce qu'il ou elle soit affecté-e en permanence dans une autre région de lieu d'affectation. Un employé-e en position d'affectation temporaire a droit au remboursement de toute dépense raisonnable en conformité avec le paragraphe 27.02.

37.02 Lorsque le lieu de travail d'un employé-e en position d'affectation temporaire est aussi celui d'autres employé-e-s, ce dernier devient son lieu de travail comme point de prise de service où il ou elle commence et termine sa journée de travail.

37.03 L'Employeur convient que les affectations temporaires dans des postes isolés aux fins de construction soient également réparties, dans la mesure du possible, parmi les techniciens disponibles qualifiés de la construction dans la région en question.

37.04 Mis à part ceux ou celles qui suivent des cours de formation, les employé-e-s affecté-e-s à l'extérieur de leur zone d'affectation pour une durée de sept (7) jours ou plus doivent en recevoir un préavis de sept (7) jours. Si le préavis est de moins de sept (7) jours, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B-1 » pour le premier jour de l'affectation pour laquelle il ou elle n'a pas reçu sept (7) jours de préavis.

37.05 Tout employé-e qui est affecté-e à un navire de l'Employeur afin surtout d'effectuer l'entretien, sur une base permanente en mer, du matériel électronique du navire, doit voir ce navire considéré comme son lieu de travail pour la durée de cette affectation provisoire.

37.06 Tout employé-e qui est affecté-e à un navire de l'Employeur afin d'apporter son concours dans le domaine scientifique et/ou de la recherche, ou encore pour faire fonctionner du matériel électronique à bord de ce navire, doit voir le navire en question considéré comme son lieu de travail pour la durée de cette affectation provisoire.

37.07 À la discrétion de l'Employeur, les employé-e-s affecté-e-s temporairement à l'extérieur de leur zone d'affectation, autres que ceux qui suivent des cours de formation, peuvent être autorisé-e-s à travailler des heures supplémentaires, lorsque c'est pratique et qu'il y a du travail. Ce travail est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable.

Article 38
Statut d'officier

38.01 Tout employé-e affecté-e à un travail se faisant à bord d'un navire, se verra attribuer des locaux du même type que ceux des officiers à bord de ce navire, sauf lorsqu'il n'est pas possible de le faire à cause des opérations ou à cause de l'espace.

Article 39
Procédure de règlement des griefs

39.01 Les plaintes ou les griefs d'employé-e-s sont traités conformément à la procédure énoncée dans le présent article, dont le but est d'assurer un règlement prompt et équitable des griefs.

39.02 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des paragraphes qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties du CNM ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs est appliquée conformément à l'article 15 des règlements du CNM.

39.03 Définitions

  1. Jours
    Les « jours » dont il est question dans la présente procédure sont des jours civils, et ne comprennent pas les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés.
  2. Surveillant hiérarchique
    Le « surveillant hiérarchique » est le surveillant qui a été désigné par le ministère pour s'occuper des plaintes des employé-e-s dans son aire de travail et pour recevoir et communiquer les griefs écrits au palier approprié de la procédure.
  3. Représentant de la direction
    Le « représentant de la direction » est l'agent désigné par l'Employeur comme représentant autorisé dont la décision constitue un palier de la procédure de règlement des griefs.

39.04 Droit de présenter des griefs

Sous sa réserve et conformément à l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l'employé-e qui s'estime injustement traité-e ou lésé-e par une action ou une absence d'action de l'Employeur portant sur des questions autres que celles concernant le processus de classification, a le droit de présenter un grief de la manière prescrite dans le présent article, sauf que :

  1. lorsqu'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement pour traiter sa plainte, cette procédure doit être suivie,
    et
  2. lorsque le grief porte sur l'interprétation ou l'application de la présente convention collective ou sur une décision arbitrale, il ou elle n'a pas le droit de présenter le grief, à moins que la section locale ne lui ait donné son approbation et ne le ou la représente.

Un grief doit être présenté dans les trente (30) jours qui suivent la date à laquelle l'employé-e a été avisé ou à laquelle il a eu, pour la première fois, connaissance de l'action ou de la situation qui donnent lieu au grief.

Le grief d'un employé-e ne doit pas être réputé non valable du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.

39.05 Représentation

Tout employé-e a le droit d'être aidé-e et/ou d'être représenté-e par un représentant accrédité de la section locale lorsqu'il ou elle présente un grief à quelque palier que ce soit. Ce représentant peut rencontrer l'Employeur, à quelque palier que ce soit de la procédure de règlement des griefs, pour traiter une plainte ou un grief.

Si l'employé-e est tenu-e d'assister à une réunion dont l'objet est de rendre une décision au sujet d'une mesure disciplinaire le ou la concernant, il ou elle doit l'informer qu'il ou elle a le droit de demander à un représentant accrédité de la section locale d'assister également à la réunion.

39.06 Procédure - Plaintes

Tout employé-e qui fait une plainte devrait en discuter avec son surveillant pour essayer de trouver une solution.

**

39.07 Palier 1 (Tous les ministères)

Tout employé-e peut présenter son grief par écrit à son surveillant hiérarchique dans la période mentionnée de trente (30) jours au paragraphe 39.04 ci-dessus. Le surveillant hiérarchique signe la formule et y indique l'heure et la date de réception. Une copie signée est remise à l'employé-e et une copie est transmise au représentant de la direction autorisé à prendre une décision au palier 1. Le représentant de la direction rend sa décision et ses raisons par écrit aussitôt que possible et au plus tard le vingtième (20e) jour qui suit celui de la présentation du grief. La décision est rendue par écrit et une copie est adressée à l'employé-e par l'intermédiaire du surveillant hiérarchique.

**

39.08 Palier 2 (Tous les ministères sauf celui des Affaires étrangères)

Si l'employé-e trouve inacceptable la décision rendue au palier 1, il ou elle peut, au plus tard dix (10) jours après réception de cette décision, ou, s'il n'a pas reçu de décision, au plus tard quinze (15) jours après le dernier jour où il avait droit de recevoir une décision, remplir la formule d'envoi du grief et la présenter à son surveillant hiérarchique qui la signe et y indique l'heure et la date de réception. Une copie est transmise à l'employé-e et, le cas échéant, au représentant de l'employé-e. Le représentant de la direction rend sa décision et ses raisons par écrit aussitôt que possible et au plus tard le vingtième (20e) jour qui suit celui de la présentation du grief. La décision est présentée par écrit et la copie destinée à l'employé-e lui est adressée par l'intermédiaire du surveillant hiérarchique.

39.09 Dernier palier (Tous les ministères)

Si l'employé-e trouve inacceptable la décision rendue au palier qui précède le dernier palier, il ou elle peut, au plus tard dix (10) jours après la réception de la décision ou, s'il ne reçoit pas de décision, au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour où il avait droit de recevoir une décision, remplir la formule d'envoi du grief et la présenter à son surveillant direct qui la signe et y indique l'heure et la date de réception. Une copie marquée de la signature de réception est remise à l'employé-e et au représentant de l'employé-e et une copie est adressée au sous-ministre ou à son représentant délégué autorisé à prendre une décision au dernier palier. Le sous-ministre ou son représentant délégué doit rendre sa décision et en donner les raisons aussitôt que possible et au plus tard le trentième (30e) jour qui suit celui de la présentation du grief. La décision est présentée par écrit et la copie destinée à l'employé-e lui est adressée par l'intermédiaire de son surveillant direct. La décision du sous-ministre ou de son représentant délégué au dernier palier de la procédure des griefs est définitive et exécutoire pour l'employé-e, à moins que le grief ne soit d'une catégorie qui peut être portée à l'arbitrage.

39.10 Copie à la section locale

Dans le cas où un grief se rattache à l'interprétation ou à l'application, relative à un employé-e, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une sentence arbitrale s'y rattachant et dans les cas où l'employé-e a signifié qu'il ou elle était représenté-e par la section locale, une copie de la réponse faite à chaque palier de la présente procédure doit être adressée au représentant autorisé de la section locale.

39.11 Grief relatif à un congédiement, à une rétrogradation ou à une suspension pour une période indéfinie

  1. Tout grief provoqué par la rétrogradation ou le licenciement motivé d'un-e employé-e, aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, doit être présenté d'abord au dernier palier de la procédure de règlements des griefs. La décision écrite du sous-ministre ou de son représentant délégué doit être rendue aussitôt que possible et au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit la date de présentation du grief. La limite de temps de quinze (15) jours peut être portée à trente (30) jours par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé-e.
  2. Tout grief provoqué par la suspension pour une période indéfinie d'un employé-e et ayant excédé quinze (15) jours doit être présenté d'abord au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. La décision écrite du sous-ministre ou de son représentant délégué doit être rendue aussitôt que possible et au plus tard quinze (15) jours après la date de présentation du grief. Le délai de quinze (15) jours peut être porté à trente (30) jours par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé-e.

39.12 Temps libre pour présenter un grief

Tout employé-e peut bénéficier de périodes de temps libre durant les heures de travail pour discuter d'une plainte ou d'un grief à la condition qu'il obtienne une permission préalable de son surveillant.

Tout employé-e qui représente la section locale peut, avec la permission de son surveillant, bénéficier de périodes de temps libre durant les heures de travail pour aider un employé-e à présenter une plainte ou un grief. Lorsque cette assistance est assurée durant les heures de travail dans l'aire de compétence du représentant, il peut lui être accordé du temps libre payé, et lorsque cette assistance est assurée dans des locaux situés ailleurs que dans l'aire de compétence du représentant, un congé non payé.

Les employé-e-s, et les employé-e-s qui représentent la section locale, ne sont pas rémunéré-e-s lorsqu'une discussion ou une réunion au sujet d'une plainte ou d'un grief a lieu en dehors de l'horaire normal de travail. L'Employeur fait tout effort raisonnable pour fixer l'heure de ces réunions au cours des heures de travail normales.

39.13 Permission d'entrer dans les immeubles ou les bureaux

Un représentant autorisé de la section locale peut être autorisé à entrer dans les immeubles de l'Employeur pour collaborer au règlement d'un grief. Pour obtenir cette permission d'entrer, la section locale s'adresse au représentant autorisé de la direction par écrit lorsque le temps le permet et oralement dans le cas contraire.

Lorsqu'une autorisation de sécurité est nécessaire cette permission n'est pas refusée sans raison.

39.14 Arbitrage des griefs

Lorsqu'un employé-e a présenté un grief dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet :

  1. de l'interprétation ou de l'application, en ce qui le ou la concerne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale,
    ou
  2. d'une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une peine pécuniaire,
    ou
  3. d'un licenciement ou d'une rétrogradation, aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

et que le règlement de ce grief ne lui donne pas satisfaction, il ou elle peut renvoyer le grief à l'arbitrage.

Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un employé-e à l'arbitrage a trait à l'interprétation ou à l'application, en ce qui le ou la concerne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé-e n'a pas le droit de renvoyer le grief à l'arbitrage à moins que la section locale ne signifie de la manière prescrite :

  1. son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage;
    et
  2. son acceptation de représenter l'employé-e dans les procédures d'arbitrage.

39.15 Prolongation des limites de temps normales

Les limites de temps précisées dans la présente procédure peuvent être prolongées par accord mutuel entre le représentant de la direction et l'employé-e, et le représentant de la section locale lorsque la section locale représente l'employé-e.

39.16 Abandon d'un grief

Tout employé-e peut par avis écrit à son surveillant hiérarchique ou à son responsable local abandonner un grief à quelque moment que ce soit au cours de la procédure de règlement des griefs. Si le grief en question a été instruit avec l'appui de la section locale, l'Employeur informe la section locale que l'employé-e a abandonné son grief. L'abandon d'un grief ne porte pas préjudice à la position de la section locale dans les cas d'autres griefs semblables.

Tout employé-e qui omet de présenter un grief au palier supérieur suivant dans le délai prescrit, est réputé avoir renoncé à le faire.

Il n'est pas dans les intentions de l'Employeur de renvoyer un grief quelconque pour dépassement de délai lorsque la non-présentation du grief dans les limites de temps stipulées ci-dessus est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur du grief.

Article 40
Consultation mixte

40.01 L'Employeur et le syndicat reconnaissent que la consultation et la communication sur les questions d'intérêt commun qui sont en dehors de la convention collective doivent favoriser des relations constructives et harmonieuses entre l'Employeur et le syndicat.

40.02 L'Employeur reconnaît les comités suivants du syndicat pour la consultation avec la direction en vue de résoudre les problèmes qui ressortissent au processus de la consultation mixte :

  1. un comité national du syndicat se composant d'au plus cinq (5) représentants des employé-e-s du syndicat;
  2. les comités régionaux du syndicat se composant d'au plus trois (3) représentants des employé-e-s;
  3. par accord avec les parties, et lorsque les circonstances le justifient, des comités de section locale du syndicat se composant d'au plus trois (3) représentants des employé-e-s peuvent être établis pour la consultation avec la direction locale.

40.03 Il est entendu qu'un sujet de discussion proposé peut se trouver en dehors des pouvoirs ou de la compétence tant de la direction que des représentants syndicaux. Dans ces circonstances, la consultation peut se faire afin de fournir des informations, de discuter de l'application de la politique ou de faire connaître les problèmes en vue de favoriser la compréhension, mais il est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne peut être pris par l'une ou l'autre des parties sur un sujet qui est en dehors de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun des engagements pris ne pourra être interprété de façon à changer ou à modifier les conditions de la présente convention ou à ajouter à ces conditions.

40.04 Les réunions avec les comités régionaux et le comité national doivent avoir lieu au moins à tous les six (6) mois civils. Par accord entre les parties, la fréquence des réunions peut être augmentée. La fréquence des réunions avec les comités locaux est fixée par accord mutuel.

40.05 Toutes les réunions se tiendront dans les locaux de l'Employeur à un moment déterminé par accord mutuel et pour une durée fixée de la même façon.

40.06 Les employé-e-s à plein temps qui sont membres permanents des comités locaux sont protégés contre toute perte de salaire normale en raison de leur assistance à ces réunions avec la direction et, le cas échéant, bénéficient d'un temps de voyage raisonnable.

40.07 Un représentant désigné par le comité syndical et la direction se communiqueront l'ordre du jour écrit d'une réunion, aussitôt que possible, avant la date de tenue de la réunion mais normalement pas moins de quinze (15) jours civils à l'avance.

40.08 Il est entendu que les questions suivantes peuvent être l'objet de la consultation mixte prévue au paragraphe 40.01 :

  1. logement;
  2. stationnement (les dispositions actuelles, y compris les prix demandés);
  3. formation - horaire d'étude placé après les heures de travail normales;
  4. durée des périodes de service et retour des employé-e-s affectés pour de longues périodes à des enquêtes sur place ou en voyage se rattachant à des travaux de construction;
  5. réserve;
  6. rémunération des techniciens exécutant des fonctions de courrier;
  7. postes isolés - voyage à l'occasion d'un décès dans la famille;
  8. établissement de l'horaire des postes - cycles de postes.