ARCHIVÉ - Électronique (EL) 404 - Archivé
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Article 21
Congé d'études non payé,
congé de promotion professionnelle payé et
congé d'examen payé
Congé d'éducation non payé
21.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'éducation. S'il
ou elle en fait la demande par écrit et si l'Employeur approuve sa demande, l'employé-e
peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé de durées diverses pouvant aller
jusqu'à un (1) an, renouvelable par accord mutuel, pour fréquenter un établissement
reconnu et acquérir une formation dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation
particulière pour permettre à l'employé-e de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre
des études dans un domaine en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou
se propose de fournir.
21.02 À la discrétion de l'Employeur, un-e employé-e en congé
d'éducation non payé en vertu du présent paragraphe peut toucher une indemnité tenant
lieu de traitement d'un maximum de cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération
annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur, le congé d'éducation
est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé-e reçoit une subvention,
une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'éducation peut être réduite.
Le cas échéant, le montant de la réduction ne dépasse pas le montant de la subvention
ou de la bourse d'études ou d'entretien.
21.03 Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent, à la
discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé d'éducation.
L'employé-e est avisé-e, au moment de l'approbation du congé, du maintien total
ou partiel des indemnités.
21.04 Comme condition d'octroi d'un congé d'éducation, l'employé-e
doit, s'il y a lieu, avant le début du congé, s'engager par écrit à reprendre son
service chez l'Employeur pendant une période d'une durée au moins égale à celle
de la période de congé accordée.
Si l'employé-e :
- ne termine pas le cours;
- ne reprend pas son emploi chez l'Employeur, après avoir terminé le cours;
ou
- cesse d'être employé-e, pour des motifs autres que le décès ou le licenciement,
avant la fin de la période qu'il s'est engagé à faire après son cours;
il ou elle rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées,
en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d'éducation ou toute autre
somme inférieure fixée par l'Employeur.
21.05 Les périodes de congé d'éducation non payé d'une durée
supérieure à trois (3) mois ne sont pas comptées comme durée d'« emploi continu
» afin de déterminer l'indemnité de cessation de fonctions ni comme service afin
de déterminer le nombre de jours de congé annuel acquis. Le temps consacré à ce
congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
21.06 Congé de perfectionnement professionnel payé
- Perfectionnement professionnel s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur,
est susceptible d'aider une personne à progresser dans sa carrière et une organisation
à atteindre ses objectifs. On considère que les activités suivantes font partie
du perfectionnement professionnel :
- un cours donné par l'Employeur;
- un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
- un colloque, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé
directement relié au travail de l'employé-e.
- L'employé-e qui en fait la demande par écrit et qui obtient l'approbation
de l'Employeur, peut se voir accorder un congé de perfectionnement professionnel
payé pour l'une quelconque des activités décrites à l'alinéa 21.06a) ci-dessus.
L'employé-e ne touche aucune rémunération en vertu de l'article 24, Jours de repos,
de l'article 25, Heures supplémentaires ou l'article 27, Déplacement, de la présente
convention collective pendant un congé de perfectionnement professionnel prévu au
sens du présent paragraphe.
- L'employé-e en congé de perfectionnement professionnel est remboursé-e de
toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres dépenses que l'Employeur juge
appropriées.
21.07 Congé d'examen payé
À la discrétion de l'Employeur, un congé d'examen payé peut être accordé à un
employé-e pour lui permettre de se présenter à un examen qui a lieu pendant les
heures normales de travail de l'employé. Le congé est accordé dans les seuls cas
où, de l'avis de l'Employeur, le cours est directement relié aux fonctions de l'employé-e
ou permettra à ce dernier d'améliorer ses qualifications.
22.01 Aux seules fins du présent article:
- le terme « Employeur » comprend tout organisme auprès duquel l'employé-e-e
peut effectuer une période de service qui entre dans le calcul de l'« emploi continu
»,
et
- le terme « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de l'appendice
« B » correspondant au niveau et à l'échelon auxquels l'employé-e se situe normalement
et ne comprend pas la « rémunération d'intérim », à moins que la période de rémunération
d'intérim ne se prolonge au-delà d'un an.
22.02 Licenciement (mise en disponibilité)
L'employé-e qui compte un (1) an ou plus d'emploi continu a droit à une indemnité
de départ en cas de mise en disponibilité.
- Dans le cas d'une première mise en disponibilité, le montant de l'indemnité
de départ est calculé à raison de deux (2) semaines de rémunération pour la première
année complète d'emploi continu, et d'une (1) semaine de rémunération pour chacune
des années suivantes d'emploi continu, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de
jours d'emploi continu divisé par 365.
- Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité
subséquente, le montant de l'indemnité de départ est calculé à raison d'une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le
cas d'une année partielle d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, moins toute période
pour laquelle l'employé-e a reçu une indemnité de départ en vertu de l'alinéa a)
ci-dessus.
22.03 Démission
Sous réserve du paragraphe 22.04, l'employé-e qui compte dix (10) ans ou plus
d'emploi continu a droit, en cas de démission de la fonction publique, à une indemnité
de départ d'un montant égal à la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire, multipliée
par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-six
(26) ans, moins toute période ayant déjà donné lieu à l'octroi, par l'Employeur,
d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite ou d'une gratification en espèces
en tenant lieu.
22.04 Retraite
- Au moment de la cessation d'emploi (autrement que par un licenciement pour
motif valable), l'employé-e qui a droit à une rente à jouissance immédiate ou à
une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la
pension de la fonction publique,
ou
- l'employé-e à temps partiel, qui travaille normalement pendant plus de douze
(12) heures mais pendant moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il ou
elle a cotisé en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique,
aurait droit à une rente à jouissance immédiate en vertu de ladite loi, ou qui aurait
eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il ou elle avait cotisé
en vertu de ladite loi,
touche une indemnité de départ égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu,
à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu
divisé par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, moins
toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu de l'Employeur une indemnité
de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.
22.05 Congédiement pour incapacité ou incompétence
- Lorsque l'employé-e compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il
cesse d'être employé du fait de son congédiement pour incapacité conformément à
l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence
de vingt-huit (28) semaines.
- Lorsque l'employé-e compte plus de dix (10) années d'emploi continu et qui
cesse d'être employé du fait de son congédiement pour incompétence conformément
à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une
(1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à
concurrence de vingt-huit (28) semaines.
22.06 Décès
Au décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ
à l'égard de sa période complète d'emploi continu égale à une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle
d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de
jours d'emploi continu divisé par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines
de rémunération, sans tenir compte des autres prestations payables, moins toute
période à l'égard de laquelle l'Employeur lui a déjà octroyé une indemnité de départ,
un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.
22.07 Renvoi au cours d'un stage
Lorsque l'employé-e justifie de plus d'un (1) an d'emploi continu et cesse d'occuper
son emploi en raison d'un renvoi au cours d'un stage, il ou elle a droit à une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence
de vingt-sept (27) semaines de rémunération.
22.08 Nomination dans un organisme d'un Employeur distinct
Nonobstant le paragraphe 22.03, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un
poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances
publiques peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition
que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité
de départ, la période de service effectuée par l'employé-e dans un organisme visé
aux annexes I et IV de ladite Loi.
23.01 Une journée est une période de vingt-quatre (24) heures
commençant à 0 h 00 et se terminant à 24 h 00.
23.02 L'horaire de travail normal journalier de l'employé-e
se compose d'heures pouvant se situer dans une (1) même journée ou qui peuvent comprendre
la dernière partie d'une (1) journée et le début de la journée suivante.
23.03 Les heures de travail normales sont organisées pour comprendre
:
- une semaine de travail de trente-sept virgule cinq (37,5) heures selon la
description figurant au paragraphe 23.04,
ou
- une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail par semaine
selon la description figurant au paragraphe 23.05,
et
il ne doit en aucun cas y avoir de postes fractionnés, c'est-à-dire un horaire
normal où la période de travail est interrompue par un temps plus long que celui
d'une pause-repas prévue, sauf selon les dispositions du paragraphe 23.16.
23.04 Employé-e-s autres que d'exploitation
-
- La semaine de travail normale de l'employé-e autre que d'exploitation
est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures réparties sur cinq (5) jours consécutifs
allant du lundi au vendredi inclusivement et la journée de travail est de sept
virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion d'une pause-repas) et se situe entre
7 h et 18 h, heure locale.
- Nonobstant le sous-alinéa (i), à la demande de l'employé-e et avec l'approbation
de l'Employeur, l'heure mentionnée, soit 7 h, peut être modifiée à 6 h. En cas
d'une telle entente, l'Employeur avisera le représentant syndicat local ou le
bureau de la FIOE de ce changement des heures de travail prévues.
- Ces employé-e-s bénéficient d'une pause-repas prévue non payée d'au moins
trente (30) minutes consécutives et d'au plus une (1) heure qui commence durant
la période que constituent la demi-heure (1/2) qui précède et l'heure (1) qui suit
le milieu de la période de travail, sauf qu'une pause-repas de moins de trente (30)
minutes peut être accordée pour compenser les heures d'été. Il est reconnu que dans
les circonstances atténuantes, la pause-repas peut être avancée ou retardée à cause
des nécessités du service. Toutefois, si l'employé-e peut prendre une pause-repas
d'au moins une demi-heure (1/2) qui commence pendant la période prescrite, elle
est considérée comme répondant aux exigences du présent paragraphe. Si un employé-e
ne peut pas prendre de pause-repas pendant la période de temps prescrite, la période
de la pause-repas est comptée comme temps de travail effectué.
23.05 Employé-e-s d'exploitation
- La semaine de travail normale de l'employé-e d'exploitation est d'une moyenne
de trente-sept virgule cinq (37,5) heures réparties sur une moyenne de cinq (5)
jours et la journée de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures sans compter
une pause-repas.
- Ces employé-e-s bénéficient d'une pause-repas non payée prévue d'une durée
de trente (30) minutes consécutives qui commence durant la période que constituent
la demi-heure (1/2) qui précède et l'heure (1) qui suit le milieu de son poste.
Il est reconnu que dans les circonstances atténuantes, la pause-repas peut être
avancée ou retardée à cause des nécessités du service. Toutefois, si l'employé-e
peut prendre une pause-repas d'une demi-heure (1/2) qui commence pendant la période
de temps prescrite, elle est considérée comme répondant aux exigences du présent
paragraphe. Si un employé-e ne peut pas prendre de pause-repas pendant la période
de temps prescrite, la période de la pause-repas est comptée comme temps de travail
effectué.
- Sous réserve de toutes les conditions énoncées à l'alinéa b) ci-dessus, à
l'exception de la période au cours de laquelle une pause-repas peut être prévue
à l'horaire, une pause-repas au cours de poste du soir (16 h à 24 h) peut être prise
à un moment autre que celui précisé ci-dessus lorsque, d'un commun accord entre
le gestionnaire et le délégué syndical s'occupant de ce lieu de travail, un autre
moment est prévu à l'horaire pour la pause-repas. Lorsqu'une telle solution est
adoptée, elle n'est pas modifiée de nouveau, à moins que le délégué syndical n'envoie
au gestionnaire un préavis écrit de trente (30) jours ou que le gestionnaire n'envoie
un préavis écrit de trente (30) jours aux employé-e-s intéressé-e-s, affecté-e-s
à ce lieu de travail.
- Sous réserve de toutes les conditions énoncées à l'alinéa b) ci-dessus, à
l'exception de la durée de la pause-repas, une pause-repas non payée au cours du
poste de jour (8 h à 16 h) peut être d'une durée maximale d'une (1) heure sur commun
accord entre le gestionnaire et le délégué syndical s'occupant de ce lieu de travail.
Lorsqu'une telle période est fixée, elle n'est pas modifiée de nouveau, à moins
que le délégué syndical n'envoie au gestionnaire un préavis écrit de trente (30)
jours ou que le gestionnaire n'envoie un préavis écrit de trente (30) jours aux
employé-e-s intéressé-e-s, affecté-e-s à ce lieu de travail.
- Il est admis que l'Employeur peut obliger les employé-e-s :
- dont la durée du travail est fixée conformément à l'alinéa 23.05a),
et
- qui assurent pour une période de vingt-quatre (24) heures, la surveillance
de la circulation,
à demeurer à leur lieu de travail et à être prêts à reprendre immédiatement le
travail pendant leur pause-repas non payée d'une demi-heure (1/2). Dans de tels
cas, que l'employé-e travaille ou non, cette pause-repas lui est payée à son taux
horaire normal et ne fait pas partie de sa durée normale de travail comme prescrit
par l'alinéa 23.05a). Les employé-e-s couverts par le présent paragraphe sont exclus
des dispositions de l'alinéa 23.05b) et des articles 25 et 29 de la présente convention
et, en aucun cas, les employé-e-s ne recevront une rémunération pour la pause-repas
d'une demi-heure en vertu de toute autre disposition de la présente convention collective.
- Un-e employé-e d'exploitation n'est pas à l'horaire pour plus de sept (7)
jours consécutifs.
23.06 Durée minimale et maximale
Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme étant une garantie
envers l'employé-e d'un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.
23.07 Pauses
Il est accordé à l'employé-e deux (2) pauses payées de quinze (15) minutes chacune
au cours de chaque poste de travail.
23.08 Heures des postes de travail - Employé-e-s d'exploitation
- Les heures de début et de fin des postes de travail normaux sont les suivantes;
- 0 h 00 - 8 h 00 heure locale
- 8 h 00 - 16 h 00 heure locale
- 16 h 00 - 24 h 00 heure locale
- L'Employeur peut établir des horaires de poste qui ne commencent pas plus
d'une (1) heure avant ou plus d'une (1) heure après les horaires indiqués ci-dessus.
- Avant d'établir les horaires de poste qui commencent plus d'une (1) heure
avant ou plus d'une (1) heure après les horaires indiqués ci-dessus, l'Employeur
consulte le syndicat.
- Il doit se faire une distribution équitable du travail par poste parmi les
employé-e-s qualifiés disponibles.
- Lorsque les heures de poste d'horaire sont modifiées conformément aux alinéas
23.08b) et c), la journée définie au paragraphe 23.01 est modifiée en conséquence.
23.09 Affichage des horaires de postes et des cycles des postes - Employé-e-s
d'exploitation
- Un horaire de postes doit porter sur une durée d'au moins vingt-huit (28)
jours et être affiché au moins quinze (15) jours à l'avance pour que l'employé-e
ait une période d'avis raisonnable quant au poste qu'il ou elle va assumer.
- L'Employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas mettre à l'horaire un
poste qui commence dans les huit (8) heures qui suivent la fin du dernier poste
de l'employé-e.
- L'horaire peut être un cycle de postes complet ou une partie de ce cycle,
et les employé-e-s concerné-e-s effectuent en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5)
heures par semaine pendant la durée du cycle, conformément à l'alinéa 23.05a).
- Dans la mesure du possible, le représentant local est muni d'un exemplaire
de l'horaire de postes et du cycle de postes courants.
- Si l'horaire de postes n'est pas affiché dans les délais prévus par le présent
paragraphe, l'horaire suivant de l'employé-e est réputé être la prolongation de
son cycle de postes courant.
23.10 échange de postes- Employé-e-s d'exploitation
À la condition qu'un préavis suffisant soit donné et que l'Employeur donne son
approbation, les employé-e-s peuvent échanger leurs postes si cela n'entraîne pas
de coûts supplémentaires pour l'Employeur.
Cette approbation ne doit pas être refusée sans raison.
23.11 Modification du poste - Employé-e-s d'exploitation
- S'il arrive que l'Employeur modifie les heures de poste et/ou les jours de
travail d'un employé-e pour compenser l'absence imprévue d'un employé-e qui n'est
pas le fait de l'Employeur, et que le préavis donné est inférieur à quinze (15)
jours, l'employé-e, pour le travail exécuté au cours du premier poste d'horaire
modifié, touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice
« B-1 » en plus de son taux de rémunération journalier normal. Lorsque l'employé-e
travaille moins de trois heures et trois quarts (3,75) pendant le premier poste
d'horaire modifié, il ou elle ne touche pas de prime.
- S'il arrive que l'Employeur modifie les heures de poste et/ou les jours de
travail d'un employé-e pour des raisons autres que pour compenser l'absence d'un
employé-e qui n'est pas le fait de l'Employeur, et que le préavis donné à cet effet
est inférieur à vingt et un (21) jours, l'employé-e touche une prime équivalente
au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B-1 » en plus de son taux de rémunération
journalier pour le travail exécuté au cours de chacun des postes d'horaire modifiés,
jusqu'à un maximum de trois (3), pour lesquels un préavis de vingt et un (21) jours
n'a pas été donné. Si l'employé-e travaille moins de trois heures et trois quarts
(3,75) de l'un ou l'autre des postes d'horaire modifiés, il ou elle ne touche pas
la prime pour le poste en question.
- Le retour de l'employé-e à ses anciennes heures de travail ou à ses anciens
jours de travail n'est pas considéré comme une modification donnant lieu au versement
d'une prime en vertu du présent paragraphe, à moins que le retour ne soit retardé
de plus de dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle l'employé-e a été
avisé-e du changement.
-
- Ce qui précède ne s'applique pas à l'employé-e qui demande un changement.
- Ce qui précède s'applique à l'employé-e tenu-e d'assister à un cours
à un endroit autre que son lieu de travail ordinaire.
-
- Nonobstant ce qui précède, la modification de l'horaire du poste de l'employé-e
n'entraîne pas le déplacement du premier groupe de jours de repos déjà prévus.
Le « premier groupe de jours de repos déjà prévus » désigne les jours de
repos figurant à l'horaire original du poste de l'employé-e qui suivent immédiatement,
sans nécessairement être contigus, au jour précédant la modification de l'horaire.
- L'employé-e tenu-e de travailler pendant le « premier groupe de jours
de repos déjà prévus » est rémunéré-e pour ces jours au taux des heures supplémentaires
applicable stipulé aux paragraphes 24.05 et 24.06, mais n'a pas droit aux primes
prévues aux alinéas 23.11a) et b).
23.12 Modification de l'horaire ou du cycle
Sous réserve des dispositions du paragraphe 23.10, l'Employeur convient qu'avant
de modifier un horaire de postes ou un cycle de postes, si la modification touche
plus d'un (1) employé-e, la modification est discutée avec le représentant local
dans la mesure du possible.
23.13 Dérogation
Un employé-e qui n'a pas bénéficié d'une interruption de huit (8) heures consécutives
au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures pendant laquelle il ou elle travaille
plus de quinze (15) heures n'est pas tenu-e de se présenter au travail pour son
poste d'horaire normal, tant qu'une période de dix (10) heures ne s'est pas écoulée
depuis la fin de la période de travail qui a dépassé quinze (15) heures. Si, à l'application
du présent paragraphe, un employé-e travaille pendant moins de temps que ne le prévoit
son poste d'horaire normal, il ou elle touche néanmoins son taux de rémunération
journalier normal.
Dans l'application du présent paragraphe le temps de voyage nécessaire exigé
par l'Employeur est tenu pour du temps passé au travail.
23.14 Changement de la situation de l'employé-e d'exploitation ou autre que
d'exploitation
Il est entendu qu'en raison de la nature de leurs fonctions, certains employé-e-s
peuvent être tenu-e-s de passer de la situation d'employé-e-s d'exploitation à celle
d'employé-e-s autre que d'exploitation (ou vice versa) pour des périodes de temps
variables. Aucun changement de la situation de l'employé-e (d'exploitation ou autre
que d'exploitation) ne se fait à moins que la nécessité de changer soit uniforme
pendant trente (30) jours civils consécutifs ou plus. Le préavis d'une telle nécessité
qui entraîne un changement de situation de l'employé-e doit être donné le plus tôt
possible mais jamais à moins de trente (30) jours civils précédant la date la plus
rapprochée de celle où le changement peut entrer en vigueur. Si la période d'avis
de changement donnée est de moins de trente (30) jours civils, l'employé-e touche
une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B-1 » pour
chaque poste ou jour de travail effectué pendant la période de changement pour laquelle
il ou elle n'a pas reçu de préavis de trente (30) jours civils. Un tel préavis n'est
pas exigé lorsque l'employé-e en cause est promu-e, remplit par intérim les fonctions
d'un poste plus élevé ou lorsque le changement intervient à la demande de l'employé-e.
23.15 Il est reconnu que, lorsque les circonstances le justifient,
certains employé-e-s autres que d'exploitation peuvent être tenu-e-s d'effectuer
leurs heures de travail journalières normales selon un horaire qui déroge à leur
horaire journalier normal aux termes du paragraphe 23.04. Lorsqu'un employé-e autre
que d'exploitation est tenu d'effectuer ses sept virgule cinq (7,5) heures de travail
journalières normales à d'autres moments que ceux précisés au paragraphe 23.04,
il ou elle touche son taux de rémunération journalier normal plus une prime qui
se calcule ainsi :
Pour les jours où, dans un mois civil, il ou elle travaille en conformité avec
les dispositions précédentes,
- pour les premier et deuxième jours- selon la note 6 de l'appendice « B-1
» pour chaque jour,
- pour les troisième, quatrième et cinquième jours- selon la note 7 de l'appendice
« B-1 » pour chaque jour,
- pour le sixième jour et les jours subséquents - selon la note 8 de l'appendice
« B-1 » pour chaque jour.
Si l'employé-e travaille moins de trois virgule soixante-quinze (3,75) heures,
il ou elle reçoit la prime intégrale pour la journée et revient à son horaire normal
pour cette journée-là qui est réduite du nombre équivalent des heures de travail
qu'il ou elle a effectuées. Si l'employé-e travaille trois virgule soixante-quinze
(3,75) heures ou plus, il ou elle reçoit la prime intégrale pour la journée plus
son taux de rémunération journalier normal.
Les heures de travail effectuées en excédant des sept virgule cinq (7,5) heures
de travail journalier sont assujetties à l'article 25.
23.16 Conformément au paragraphe 23.03 et nonobstant les paragraphes
23.04 et 23.15, les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s à bord d'un
vaisseau :
- à bord des vaisseaux où les nécessités du service exigent que l'employé-e
se conforme au régime de quarts en mer et que les quarts sont de deux (2) périodes
continues fixes de service de quatre (4) heures chacune suivies d'une période de
non-service de huit (8) heures ou sont des quarts de roulement de quatre (4) heures
suivies d'une période de non-service de huit (8) heures au moment où le roulement
se termine en fractionnant le service de quart en mer de 16 à 20 heures, l'employé-e
est de service pendant ces quarts;
- à bord des vaisseaux où les nécessités du service n'exigent pas de se conformer
au régime de quarts en mer, mais où la présence d'employé-e-s est exigée vingt-quatre
(24) heures par jour, les employé-e-s en cause sont assujetti-e-s au paragraphe
23.0;
- les heures de travail normales prévues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe
sont de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, à l'exclusion d'une pause-repas,
cinq (5) jours par semaine;
- à l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale admis-es,
en vertu de l'article 32, à l'indemnité de navigation d'essai en mer, un préavis
d'affectation à bord d'un vaisseau est donné le plus de temps possible à l'avance
mais jamais moins de sept (7) jours civils avant qu'une telle affectation n'ait
lieu. Si le préavis d'affectation est de moins de sept (7) jours civils, l'employé-e
touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B-1
» pour chaque jour de l'affectation pour laquelle il ou elle n'a pas reçu de préavis
de sept (7) jours civils.
Des horaires de travail variables
23.17 Nonobstant les dispositions des articles 23 et 25, avec
l'approbation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent effectuer leurs heures hebdomadaires
de travail au cours d'une période autre que de cinq (5) jours complets, à condition
qu'au cours d'une période donnée que l'Employeur doit déterminer, les employé-e-s
travaillent une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
23.18 Un régime de travail spécial peut être établi à la demande
de l'une ou l'autre partie et doit être mutuellement accepté par l'Employeur et
le ou les employé-e-s concerné-e-s. Lorsque les fonctions ou les postes d'employé-e-s
particuliers sont interdépendants, la majorité des employé-e-s touchés doivent accepter
le régime qui s'applique alors à tous ces employé-e-s.
23.19 Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la
convention collective du Groupe de l'électronique, la mise en œuvre d'une durée
de travail différente ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles
ou des paiements supplémentaires du seul fait de ce changement d'heures, et n'est
pas réputée non plus retirer à l'Employeur le droit de fixer la durée du travail
prévue en vertu de la présente convention.
Conditions régissant l'administration des horaires de travail variables
23.20 Conditions générales
- La durée du travail à l'horaire un jour quelconque, indiquée dans l'accord
sur la semaine de travail variable, peut dépasser sept virgule cinq (7,5) heures
par jour; l'heure du début et de la fin du travail, les pauses repas et les périodes
de repos sont déterminées en fonction des nécessités du service, selon la définition
qu'en donnent la politique et les lignes directrices ministérielles, et les heures
de travail journalières doivent être consécutives.
- Cet horaire de travail doit prévoir que la semaine normale de travail des
employé-e-s s'établit en moyenne à trente-sept virgule cinq (37,5) heures pendant
la durée du cycle de l'accord de la semaine de travail variable.
23.21 Conversion des jours en heures
- Lorsque les dispositions de la présente convention indiquent des jours, ceux-ci
doivent être convertis en heures. Lorsque la convention fait mention d'« un jour
», celui-ci doit être converti en sept virgule cinq (7,5) heures, à l'exception
du congé de décès.
- Lorsqu'un employé-e cesse d'être assujetti-e à un régime de travail flexible,
ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures par sept virgule
cinq (7,5) heures par jour.
23.22 Rajustements
Tout rajustement qui s'impose entre sept virgule cinq (7,5) heures par jour et
le nombre d'heures réel à l'horaire de l'employé-e peut revêtir la forme de temps
de compensation ou de déduction sur le congé compensatoire accumulé ou le congé
annuel, à déterminer avant la mise en œuvre de l'accord de la semaine de travail.
23.23 Champ d'application particulier
Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention
sont appliquées comme suit :
- Jour férié désigné payé
- Un jour férié désigné payé ou un jour de remplacement équivaut à sept
virgule cinq (7,5) heures.
- Lorsque, à la suite de la mise en œuvre de la semaine de travail variable,
le jour férié désigné payé coïncide avec le jour de repos prévu à l'horaire
de l'employé-e, le jour férié est reporté à une date ultérieure, après consultation
avec l'employé-e. Si les deux parties ne peuvent pas se mettre d'accord, la
direction détermine le jour auquel le jour férié est reporté.
- Lorsqu'un employé-e visé par l'alinéa 26.04d) travaille un jour férié
désigné ou le jour auquel le jour férié est reporté, il ou elle est rémunéré-e
au tarif des heures normales pour toutes les heures prévues à son horaire normal
effectuées dans le cadre de la semaine de travail variable. Les heures de travail
qui dépassent les heures prévues à son horaire sont rémunérées conformément
à l'article 25. Ce principe s'applique également aux employé-e-s autres que
d'exploitation.
- Congés de maladie
Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé de maladie au rythme indiqué
à l'article 19 de la convention, mais ces crédits sont convertis en heures en multipliant
le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures. Les congés sont accordés
en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque journée de congé de maladie étant
le même que celui pendant lequel l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là.
- Congés annuels
Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé annuel au rythme prévu pour leur
nombre d'années de service, comme il est stipulé à l'article 17 de la convention,
mais ces crédits sont convertis en heures à raison de sept virgule cinq (7,5) heures
pour un (1) jour. Les congés seront accordés en heures, le nombre d'heures débitées
pour chaque journée de congé annuel étant le même que celui pendant lequel l'employé-e
aurait dû travailler ce jour-là.
- Autres types de congé
- Les autres jours de congé prévus dans la convention sont convertis en
heures en multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures.
- Les congés sont accordés en heures, les heures débitées pour chaque
jour de congé correspondant au nombre d'heures que l'employé-e aurait dû travailler
ce jour-là.
- Heures supplémentaires
- Tous les employé-e-s sont rémunéré-e-s à leur tarif horaire normal pour
tout le travail accompli pendant leur horaire de travail normal dans le cadre
de la semaine à horaire de travail variable. Les heures effectuées en sus de
ces heures à l'horaire sont rémunérées conformément à l'article 25.
- La rémunération pour tout le travail accompli un jour de repos est payée
conformément à l'article 24.
- Le travail accompli un « jour de repos acquis » (JRA) découlant de
l'application de l'accord de la semaine à horaire de travail variable, sera
rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées, à condition
que le jour de repos acquis ne puisse être prévu à nouveau à l'horaire et ce
jour n'est pas considéré comme un jour de repos aux fins de l'article 24.
- Formation et déplacement
Lorsque l'employé-e doit suivre une formation ou se déplacer, il ou elle cesse
d'être visé-e par l'horaire de la semaine de travail variable pour la totalité de
la (des) semaine(s) où survient cette formation ou ce déplacement.
- Déplacement
Sauf dans les situations où l'employé-e cesse d'être visé-e par l'horaire de
la semaine de travail variable, les employé-e-s sont rémunéré-e-s à leur tarif horaire
normal pour toute la période du déplacement et/ou du travail accompli pendant leurs
heures de travail normales dans le cadre de la semaine à l'horaire de travail variable.
Les heures effectuées en sus de ces heures à l'horaire sont rémunérées au taux majoré
mentionné à l'article 27.
- Nombre minimal d'heures d'un poste à l'autre
La disposition de la convention relative au nombre minimal d'heures entre la
fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e, ne s'applique pas à
l'employé-e assujetti-e à l'horaire de travail variable.
- Révocation
La direction locale ou le représentant local autorisé du syndicat peut mettre
fin à un accord de la semaine à horaire de travail variable en envoyant à l'autre
partie un préavis écrit de trente (30) jours, à condition que des discussions préalables
à la cessation de l'accord aient eu lieu.
- Ce qui précède ne vise pas à couvrir toutes les conditions ou les dispositions
concernant l'accord de la semaine à horaire de travail variable.
24.01 L'expression « jour de repos » est définie à l'alinéa
f) de l'article 2.
24.02 L'Employeur porte les jours de repos à l'horaire. Les
jours de repos sont prévus à l'horaire en jours civils consécutifs, et leur durée
est de deux (2) jours ou plus.
- Employé-e-s autres que d'exploitation
-
Le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures qui
commence à 0 h 00 le samedi.
- Le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures
qui commence à 0 h 00 heure le dimanche.
- Employé-e-s d'exploitation
-
(i) Lorsqu'un poste de travail tombe totalement dans un (1) jour et que deux
(2) jours civils consécutifs ou plus sont des jours de repos pour un employé-e
:
- le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures
qui commence immédiatement après l'heure de minuit qui suit le poste d'horaire
normal précédent de l'employé-e;
- le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures
qui commence immédiatement après l'heure de minuit qui suit le premier jour
de repos de l'employé-e;
- un jour de repos subséquent est la période de vingt-quatre (24) heures
qui commence immédiatement après l'heure de minuit qui suit le jour de repos
précédent de l'employé-e.
- Lorsqu'un poste de travail chevauche deux (2) jours :
- le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures
commençant quatre (4) heures après la fin du poste d'horaire précédent de
l'employé-e;
- le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures
commençant immédiatement après la fin du premier jour de repos de l'employé-e;
- un jour de repos subséquent est la période de vingt-quatre (24) heures
commençant immédiatement après le jour de repos précédent de l'employé-e.
- L'Employeur fait tout effort raisonnable, sous réserve des nécessités
opérationnelles du service, pour établir des horaires qui permettent à l'employé-e
d'avoir un samedi et un dimanche consécutifs hors service au moins toutes les
cinq (5) semaines, à moins que la majorité des employé-e-s visé-e-s par l'horaire
préfèrent ne pas le faire ainsi.
24.03 Pour qu'il y ait un deuxième jour de repos ou un jour
de repos subséquent, les jours de repos portés à l'horaire de l'employé-e doivent
se présenter en une série ininterrompue de deux (2) jours de repos civils ou plus
consécutifs et accolés.
24.04 Lorsqu'un jour désigné jour férié en vertu du paragraphe
26.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au
premier jour de travail d'horaire de l'employé-e qui suit son jour de repos ou au
deuxième jour qui suit son jour de repos, si l'employé-e perd autrement le crédit
d'un jour férié désigné.
24.05 Le travail effectué un jour de repos est rémunéré à une
fois et demie (1 1/2) le taux horaire normal de l'employé-e pour les premières sept
virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion de la pause-repas) et au double (2) de
son taux horaire normal pour toutes les heures qui dépassent sept virgule cinq (7,5)
heures pour cette journée.
24.06 Au cours d'une série ininterrompue de jours de repos consécutifs
et accolés, l'employé-e est rémunéré-e au double (2) de son taux horaire normal
pour le travail effectué un jour de repos, à condition d'avoir travaillé un jour
de repos de cette série de jours et d'avoir été rémunéré-e à cet égard à une fois
et demie (1 1/2) son taux horaire normal, conformément au paragraphe 24.05.
24.07 À la discrétion de l'Employeur, les employé-e-s affecté-e-s
temporairement à l'extérieur de leur zone d'affectation, autres que ceux ou celles
qui suivent des cours de formation, peuvent être autorisé-e-s à travailler les jours
qui, en temps normal, seraient des jours de repos normaux, lorsque c'est pratique
et qu'il y a du travail. Ce travail est rémunéré au taux des heures supplémentaires
applicable.
25.01 L'employé-e est rémunéré-e au taux de rémunération horaire
normal pour tout travail exécuté au cours de son horaire de travail normal et pour
tout travail exécuté durant l'horaire de travail normal qui occupe moins de deux
(2) heures de la dernière partie d'un jour désigné comme jour férié ou pas plus
de deux (2) heures de la dernière partie d'un deuxième jour de repos et pas plus
de deux (2) heures du début du jour qui suit.
25.02 Chaque période de six (6) minutes de travail supplémentaire
est rémunérée aux taux suivants :
- tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée autre que les
heures indiquées au paragraphe 25.01;
- nonobstant le paragraphe 25.01, tarif double pour chaque heure de travail
effectuée en excédent de douze (12) heures au cours d'une période de travail continue
ou en excédent de douze (12) heures de travail dans une journée. La présente section
ne s'applique pas à l'article 27 « Déplacement », sauf selon les dispositions précises
de l'article 27;
- une pause autorisée d'une durée maximale d'une (1) heure n'est pas considérée
comme brisant la continuité des heures de travail effectuées qui appellent l'application
de l'alinéa 25.02b).
25.03 « Tarif et demi » désigne une fois et demie (1 1/2) le
taux de rémunération horaire normal.
25.04 « Tarif double » désigne deux (2) fois le taux de rémunération
horaire normal.
25.05 Sauf dans le cas des employé-e-s du ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international
qui occupent un poste à l'étranger
où les conditions locales courantes de remboursement des repas s'appliquent toujours,
les employé-e-s qui effectuent des heures supplémentaires bénéficient de pauses-repas
et sont remboursé-e-s au titre des repas de la façon suivante :
- l'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant
ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale
d'une demi-heure (1/2) et est remboursé-e de dix dollars cinquante (10,50 $) au
titre des frais que lui occasionne un repas;
- l'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste après
ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale
d'une demi-heure (1/2) et est remboursé-e de dix dollars cinquante (10,50 $) au
titre des frais que lui occasionne un repas;
- pour chaque période de quatre (4) heures sans interruption prolongeant la
période décrite aux sous-paragraphes a) ou b) ci-dessus, l'employé-e bénéficie d'une
pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé-e
au tarif de dix dollars cinquante (10,50 $) pour chaque repas;
- lorsque, la demande de l'employé-e, une période de repas de plus d'une demi-heure
(1/2) peut être accordée et prise avant le commencement du travail supplémentaire,
une telle période est du temps non payé et les frais du repas ne sont pas remboursés.
L'utilisation de ce choix n'autorise pas à refuser à l'employé-e ce qui lui revient
en vertu de l'alinéa c) ci-dessus.
25.06
- Si avant de quitter son travail, l'employé-e est averti-e qu'il ou elle doit
effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées à sa période de travail
et que la période d'heures supplémentaires non accolée commence vingt-quatre (24)
heures ou moins après la fin de la période de travail où il ou elle est averti-e,
l'employé-e est rémunéré-e pour le temps de travail effectif au taux des heures
supplémentaires applicable ou il ou elle touche une rémunération minimale de trois
(3) heures au taux des heures normales en prenant le plus élevé des deux montants.
- Si l'employé-e est informé-e, soit en étant mis-e à l'horaire par écrit ou
autrement avant de quitter son travail, qu'il ou elle doit effectuer des heures
supplémentaires qui ne sont pas accolées à sa période de travail et que la période
d'heures supplémentaires non accolée commence plus de vingt-quatre (24) heures après
la fin de la période de travail où il ou elle est averti, il ou elle est rémunéré-e
pour le temps de travail effectif au taux des heures supplémentaires applicable
ou il touche une rémunération minimale d'une (1) heure au taux des heures normales,
en prenant le plus élevé des deux montants. Cependant, si l'employé-e est requis
de se rapporter au travail plus d'une fois au cours de cette période il ou elle
doit être rémunéré-e selon l'alinéa a) ci-dessus.
25.07
- Lorsque l'employé-e est tenu-e d'effectuer du travail supplémentaire accolé
ou non et qu'il ou elle est tenu-e d'utiliser un moyen de transport autre que le
transport en commun normal, les frais de transport auxquels il ou elle a droit sont
ceux prévus dans la politique concernant les voyages.
- Sauf lorsque l'Employeur astreint l'employé-e à utiliser un véhicule de l'Employeur
pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps
que l'employé-e passe pour se présenter au travail ou pour retourner chez lui ou
chez elle n'est pas tenu pour du temps passé au travail.
25.08
- Lorsque les nécessités du service le permettent, les heures supplémentaires
d'un-e employé-e affecté-e à un travail qui s'accomplit dans un endroit éloigné
de son lieu d'affectation permanent ou à bord d'un vaisseau peuvent s'accumuler
en crédits de congé compensatoire calculés au taux approprié des heures supplémentaires
au lieu d'une rémunération d'heures supplémentaires. Ces congés sont pris à un moment
acceptable par les deux parties.
- À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, tout congé
compensatoire pour les heures supplémentaires acquises en vertu de l'alinéa 25.08a)
qui ne peut être pris d'ici la fin de l'année financière est versé en espèces selon
le taux de rémunération de l'employé-e, en date du 31 mars.
- Les heures supplémentaires effectuées dans la région du lieu d'affectation
de l'employé-e ou effectuées à l'extérieur de cette région de l'employé-e sans l'obliger
à y rester la nuit seront rémunérées en argent; cependant, à la demande de l'employé-e
et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier d'un congé compensatoire
calculé au taux approprié des heures supplémentaires.
- Lorsque le congé compensatoire acquis conformément à l'alinéa 25.08c) ne peut
pas être pris avant la fin de l'année financière, il est rémunéré en argent au taux
de rémunération de l'employé-e en vigueur le 31 mars.
25.09 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour :
- répartir les heures supplémentaires de travail sur une base équitable parmi
les employé-e-s qualifié-es facilement disponibles;
- donner aux employé-e-s, qui sont obligé-e-s de travailler des heures supplémentaires,
un préavis suffisant de cette obligation;
- à moins d'une entente contraire entre les représentants de la direction et
ceux de la section syndicale locale, la période de répartition des heures supplémentaires
sur une base équitable dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus est une période
de douze (12) mois déterminée par l'Employeur.
25.10 Lorsque l'employé-e affecté à un travail à bord d'un navire
effectue des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées aux heures de travail
prévues normalement à son horaire, il ou elle touche le plus élevé des montants
suivants :
- la rémunération pour les heures effectuées au tarif des heures supplémentaires
applicable,
ou
- une heure de rémunération au tarif des heures normales.
Note :
Aux fins de la détermination des jours de congé compensatoire en vertu des paragraphes
26.05, 26.07, 26.08 et 26.09, lorsque le lundi de Pâques et/ou le Vendredi saint
tombent en mars, ces jours sont réputés être compris dans l'année financière suivante.
26.01 Sous réserve du paragraphe 26.02, les jours suivants sont
des jours fériés désignés payés :
- le Jour de l'an,
- le Vendredi saint,
- le lundi de Pâques,
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration
de l'anniversaire de naissance de la Souveraine,
- la fête du Canada,
- la fête du Travail,
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national
d'actions de grâces,
- le jour du Souvenir,
- le jour de Noël,
- l'après-Noël,
- un (1) autre jour dans l'année qui s'ajoute à la liste ci-dessus et qui, de
l'avis de l'Employeur, est reconnu comme fête provinciale ou municipale dans la
région où l'employé-e travaille ou bien dans une région où, de l'avis de l'Employeur,
aucun jour n'est ainsi reconnu comme fête provinciale ou municipale, ce jour additionnel
est le premier lundi d'août,
et
- un (1) autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié
national.
26.02
- Le paragraphe 26.01 ne s'applique pas à l'employé-e qui est absent sans autorisation
son jour de travail normal précédant ou suivant immédiatement le jour férié désigné.
- Aucune rémunération n'est versée pour les jours fériés désignés qui tombent
au cours d'une période de congé non payé.
- Un employé-e qui n'est pas tenu-e d'exécuter un travail un jour désigné comme
jour férié dans la présente convention est rémunéré-e à son taux horaire normal
pour ce qui aurait été ses heures journalières normales à l'horaire si le jour n'avait
pas été un jour férié.
26.03 Sous réserve des paragraphes 26.05 et 26.06, les dispositions
suivantes s'appliquent aux employé-e-s autres que d'exploitation :
- lorsqu'un jour qui est désigné jour férié en vertu du paragraphe 26.01 coïncide
avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au premier jour
de travail normal de l'employé-e qui suit son jour de repos, ou au deuxième jour
qui suit son jour de repos si l'employé-e perd autrement le crédit d'un jour férié
désigné;
- lorsqu'un jour qui est désigné jour férié est reporté à un autre jour en conformité
avec l'alinéa a) ci-dessus, le travail exécuté par un employé-e le jour à partir
duquel le jour férié a été reporté est tenu pour un travail exécuté un jour de repos;
- le travail exécuté par un employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté
en vertu de l'alinéa 26.03b) est tenu pour un travail exécuté un jour férié;
- lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné à l'égard d'un employé-e tombe
au cours d'une période de congé payé, le jour férié ne compte pas comme jour de
congé;
- lorsqu'un employé-e assujetti-e au présent paragraphe est tenu-e de travailler
un jour férié, il ou elle est rémunéré-e, en plus de la rémunération qu'il ou elle
aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé le jour férié, à raison d'une fois
et demie (1 1/2) son taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures
qu'il effectue jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures, à l'exclusion
d'une pause-repas, et à raison de deux (2) fois son taux de rémunération horaire
normal pour toutes les heures effectuées en excédent de ces sept virgule cinq (7,5)
heures, sous réserve du paragraphe 25.05 en ce qui concerne les pauses-repas;
- nonobstant l'alinéa 26.03e), un employé-e affecté-e à des fonctions en dehors
de la région de son lieu d'affectation (à l'exclusion des cours de formation tenus
en vertu de l'article 43) qui ne peut pas retourner dans la région de son lieu d'affectation
pour un jour férié désigné sans faire engager des dépenses supplémentaires par l'Employeur,
travaille le jour férié, s'il ou elle le demande et s'il y a assez de travail à
faire. Pour un tel travail, l'employé-e reçoit son taux de rémunération journalier
normal et peut se faire attribuer un jour de remplacement à un moment qui convient
mutuellement à l'Employeur et à lui. Les heures effectuées en sus des heures de
travail journalières normales son rémunérées en conformité avec l'article 25, Heures
supplémentaires.
26.04 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les employé-e-s
dont les jours fériés désignés payés sont régis par l'un des paragraphes suivants
: paragraphes 26.05, 26.07, 26.08 ou 26.09 :
- l'horaire de travail normal exige que les employé-e-s travaillent les jours
désignés jours fériés payés dans le paragraphe 26.01 ou le jour auquel le jour férié
est reporté comme le prévoit l'alinéa 26.04b);
- lorsqu'un jour qui est autrement désigné jour férié payé, comme le prévoit
le paragraphe 26.01, coïncide avec un jour de repos d'un-e employé-e, le jour férié
est reporté au premier jour de travail normal qui suit son jour de repos, ou le
deuxième jour qui suit son jour de repos, si l'employé-e perd autrement le crédit
d'un jour férié désigné;
- lorsqu'un jour désigné jour férié est reporté à un autre jour en conformité
avec l'alinéa b) ci-dessus, le travail exécuté par un employé-e le jour à partir
duquel le jour férié est reporté est tenu pour un travail exécuté un jour de repos;
- l'employé-e qui travaille des jours fériés désignés payés ou le jour auquel
le jour férié est reporté, comme le prévoit l'alinéa 26.04b), est rémunéré-e à son
taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures de travail normales.
Pour les heures effectuées en excédent de ces sept virgule cinq (7,5) heures, l'employé-e
est rémunéré-e en conformité avec l'article 25, Heures supplémentaires.
26.05 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les employé-e-s
d'exploitation, sauf ceux qui sont assujetti-e-s au paragraphe 26.06, et aux employé-e-s
autres que d'exploitation en fonction dans des postes isolés comportant une classification
d'indemnité d'environnement de 4 ou 5 :
- le 1er avril, chaque année, il est porté au crédit de chaque employé-e
onze (11) jours en remplacement (jours de congé compensatoires) des jours fériés
désignés;
- une déduction est faite des jours de congé compensatoires crédités lorsque
l'employé-e est absent sans autorisation le jour férié désigné figurant dans le
paragraphe 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon les dispositions
de l'alinéa 26.04b);
- les jours de congé compensatoires peuvent être pris et accolés à des jours
de repos ou de congé annuel ou comme congé combiné ou peuvent être pris comme congés
isolés; ils sont imputés sur les crédits de jours de congé compensatoires sur la
base d'un poste de travail pour un jour;
- les jours de congés compensatoires d'un employé-e sont portés à l'horaire
de travail dans l'année financière où ils ont été portés à son crédit. En portant
de tels jours de congés compensatoires à l'horaire, l'Employeur, sous réserve des
nécessités opérationnelles du service, fait tout effort raisonnable pour :
- porter à l'horaire les jours de congés compensatoires de l'employé-e
aux dates demandées lorsqu'une telle demande est faite par écrit avant le 1er
mai;
- donner ensuite la priorité aux demandes faites par écrit avant le 1er
octobre de porter les jours de congé compensatoires à l'horaire aux dates demandées;
- offrir à l'employé-e des dates de jour de congé compensatoire de rechange,
qu'il peut accepter ou refuser, dans le cas des demandes faites avant le 1er
octobre et auxquelles l'Employeur ne peut donner suite;
- porter à l'horaire tout congé compensatoire restant après consultation
avec l'employé-e, si au 1er octobre l'Employeur n'a pas pu donner
suite à la demande de l'employé-e ou si aucune demande n'a été faite; un tel
horaire fait l'objet d'un préavis d'au moins vingt-huit (28) jours; de tels
jours de congé compensatoires peuvent être accolés à des jours de repos ou des
congés annuels de l'employé-e et ne doivent pas dépasser cinq (5) jours dans
un mois civil donné, sauf sur accord mutuel;
- accorder sur accord mutuel les jours de congé compensatoires demandés
dans un plus court délai, nonobstant ce qui précède.
- Si, par un préavis de moins de sept (7) jours, l'Employeur annule les jours
de congé compensatoires portés à l'horaire d'un employé-e, il verse à l'employé-e,
pour le premier poste de travail des jours de congé compensatoires annulés, une
prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B-1 ». Dans les
cinq (5) jours d'un tel avis d'annulation, l'Employeur consulte l'employé-e pour
fixer d'autres jours de congé compensatoires.
**
- Lorsque les nécessités du service empêchent l'Employeur d'accorder des jours
de congé compensatoires auxquels l'employé-e avait droit avant la fin de l'année
financière, l'Employeur règle en argent les jours restants sous la forme d'une prime
équivalente à onze virgule vingt-cinq (11,25) fois le taux horaire de l'employé-e
pour chaque jour réglé. Le montant de la prime pour une demi-journée (1/2) est égal
à la moitié de ce montant.
26.06 Les paragraphes 26.03 et 26.05 ne s'appliquent pas aux
employé-e-s en fonctions dans des postes isolés comportant une classification d'indemnité
d'environnement de 1, 2 ou 3 ou pendant leur affectation à bord d'un navire éloigné
de son port d'attache. De tels employé-e-s ont droit à des jours de congé compensatoires
de jours fériés aux termes des dispositions des paragraphes 26.07, 26.08 et 26.09
et sous réserve du paragraphe 26.04.
26.07 Pour tous les employé-e-s mentionné-e-s au paragraphe
26.06 qui remplissent lesdites fonctions au début de l'année financière et lorsqu'il
est prévu qu'ils les rempliront jusqu'à la fin de l'année financière ou après, le
paragraphe 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent
:
- Le 1er avril chaque année, il est porté au crédit de tels employé-e-s
onze (11) jours de congé compensatoires.
- Une déduction est faite sur les jours de congé compensatoires crédités dans
tous les cas où l'employé-e est absent sans autorisation le jour reconnu comme le
jour férié mentionné au paragraphe 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté
selon les dispositions de l'alinéa 26.04b).
- De tels jours de congé compensatoires sont portés à l'horaire de telle façon
qu'ils sont accolés au congé annuel de l'employé-e au cours de cette année financière-là.
**
- Si pour une raison quelconque l'employé-e n'a pas pris ses jours de congé
compensatoires dans l'année financière au cours de laquelle ils ont été acquis,
l'Employeur règle les jours restants sous forme d'une prime équivalente à onze virgule
vingt-cinq (11,25) fois le taux horaire de l'employé-e pour chaque jour réglé. Le
montant de la prime pour une demi-journée (1/2) est égal à la moitié de ce montant.
26.08 Pour tous les employé-e-s mentionné-es au paragraphe 26.06
qui, après le début de l'année financière, sont affecté-e-s pour une période que
l'on prévoit devoir s'étendre au-delà ou jusqu'à la fin de l'année financière, le
paragraphe 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent
:
- il est porté au crédit de l'employé-e un (1) jour de congé compensatoire pour
chaque jour férié où il a travaillé pendant la période, à condition qu'il n'ait
pas été absent sans autorisation le jour reconnu comme jour férié désigné au paragraphe
26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon les dispositions de l'alinéa
26.04b);
- les jours de congé compensatoires ainsi accumulés sont pris accolés au congé
annuel de l'employé-e dans l'année financière courante ou la suivante.
26.09 Pour tous les employé-e-s mentionné-es au paragraphe 26.06
qui, au début de l'année financière ou après, sont affecté-e-s pour une période
que l'on sait être inférieure au reste de l'année financière, le paragraphe 26.01
ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent :
- à la fin de la période d'affectation, il est porté au crédit de l'employé-e
un (1) jour de congé compensatoire pour chaque jour férié où il ou elle a travaillé
pendant la période, à condition qu'il ou elle n'ait pas été absent-e sans autorisation
le jour reconnu comme jour férié désigné mentionné au paragraphe 26.01 ou le jour
auquel le jour férié est reporté selon les dispositions de l'alinéa 26.04b).
**
-
-
L'employé-e dont l'affectation se termine avant le 2 janvier d'une année
financière quelconque prend ses jours de congé compensatoires accumulés à un
moment qu'il ou elle a choisi avant la fin de l'année financière, si les nécessités
du service le permettent. Les jours de congé compensatoires non utilisés au
31 mars sont réglés par l'Employeur sous forme d'une prime équivalente à onze
virgule vingt-cinq (11,25) fois le taux horaire de l'employée-e pour chaque
jour réglé. Le montant de la prime d'une demi-journée (1/2) est égal à la moitié
de ce montant.
- L'employé-e dont l'affectation se termine le 2 janvier ou après peut
prendre ses jours de congé compensatoires tel que prévu en (i) ci-dessus ou
les reporter en tout ou en partie à l'année financière suivante.
26.10 Tout jour de congé compensatoire pris en vertu des paragraphes
26.05, 26.07, 26.08 ou 26.09 par anticipation des jours fériés qui tombent après
la date à laquelle un employé-e cesse de l'être ou après qu'il ou elle devient assujetti-e
au paragraphe 26.03 fait l'objet d'un recouvrement de la prime versée.
26.11 Affaires étrangères
- Pour les employé-e-s en poste à l'étranger auprès du ministère des Affaires
extérieures, seuls les paragraphes 26.01, 26.02 et 26.03 s'appliquent. Ces employé-e-s
ont droit à onze (11) jours fériés désignés chaque année. Les jours fériés pris
peuvent être ceux qui sont mentionnés au paragraphe 26.01 ou peuvent être d'autres
jours remplaçant des jours fériés en conformité avec les dispositions des Directives
sur le service extérieur. Les jours fériés payés de ces employé-e-s sont désignés
par l'Employeur pour chaque poste à l'étranger au début de chaque année civile.
- Les employé-e-s d'exploitation du ministère des Affaires étrangères et Commerce
international exerçant leurs fonctions à Ottawa sont assujettis aux dispositions
du paragraphe 26.04. Un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 26.01
est reconnu et fixé au jour civil précédant ou suivant les jours de repos de l'employé-e
qui sont prévus à l'horaire du jour le plus près du jour férié réel. Tout jour pris
par anticipation d'un jour férié qui tombe après la date à laquelle un employé-e
cesse de l'être fait l'objet d'un recouvrement de la prime versée.
26.12 Les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s
qui sont classés en tant qu'instructeurs des systèmes électroniques de façon permanente
:
- lorsque, pendant un jour désigné férié, l'employé-e est tenu-e par l'Employeur
de donner un cours, prévu à l'horaire conformément à l'alinéa 43.06b), il lui est
accordé un jour de congé compensatoire payé qu'il ou elle peut prendre à une date
fixée d'un commun accord, et il ou elle est rémunéré-e, en plus de la rémunération
qu'il ou elle aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé le jour férié, à demi-tarif
(1/2) pour toutes les heures qu'il effectue jusqu'à concurrence de sept virgule
cinq (7,5) heures, à l'exclusion d'une pause-repas. Il est rémunéré à tarif double
(2) pour toutes les heures effectuées en excédent de ces sept virgule cinq (7,5)
heures;
- l'employé-e d'exploitation, qui a pris par anticipation le jour de congé férié
accordé précédemment sous forme de jour de congé compensatoire, n'est rémunéré qu'au
tarif normal pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures effectuées le jour
férié;
- lorsque l'employé-e d'exploitation compte à son crédit des jours de congé
compensatoires au moment où il ou elle devient instructeur des systèmes électroniques,
l'employé-e et l'Employeur décident d'un commun accord, au début de l'affectation,
de la façon de disposer de ces jours de congé compensatoires;
- si, pour une raison quelconque, l'employé-e n'a pas pu prendre les jours de
congé compensatoire avant la fin de l'année financière au cours de laquelle il ou
elle les a acquis, les jours restants sont rémunérés en argent au taux de rémunération
journalier de l'employé-e en vigueur le 31 mars. Pour une demi-journée (1/2), il
ou elle touche la moitié (1/2) de son taux de rémunération journalier en vigueur
le 31 mars;
- nonobstant ce qui précède, lorsque le Vendredi saint et (ou) le lundi de Pâques
tombent en mars, ces jours sont réputés être compris dans l'année financière suivante.
27.01 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e dans
le cas d'un déplacement résultant d'une mutation ou d'une affectation qui est assujettie
à la politique sur la réinstallation.
27.02 Les employé-e-s en situation de déplacement sont remboursés
de toute dépense raisonnable, conformément à la présente politique sur les voyages.
27.03 Lorsqu'un employé-e traverse plus d'un (1) fuseau horaire,
le calcul se fait comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du point d'origine
pendant un déplacement continu et dans le fuseau horaire de chaque point d'arrêt
pour la nuit après le premier jour de voyage.
27.04 Lors de la préparation du déplacement de l'employé-e,
tout effort raisonnable doit être fait pour minimiser le temps pendant lequel l'employé-e
sera absent-e de la région de sa zone d'affectation. Pour les déplacements qui comprennent
plus d'un jour de voyage, les heures de travail d'horaire normales de l'employé-e
pour chaque jour de son itinéraire doivent être fixées à l'avance pour chaque jour
de voyage en conformité avec l'alinéa 27.05b) avant son départ.
27.05 Lorsqu'un employé-e, dans l'exécution de ses fonctions,
est obligé par l'Employeur de voyager par des moyens de transport autorisés, le
temps de voyage nécessaire à l'employé-e est considéré comme étant du temps passé
au travail et est rémunéré de la façon suivante :
- Arrêt d'une nuit prévu
Lorsque l'itinéraire d'un employé-e comprend un arrêt d'une nuit entre le premier
et le deuxième jour de voyage à un endroit où de bons aménagements de couchage sont
disponibles aux frais de l'Employeur, et lorsque l'employé-e dispose de huit (8)
heures consécutives après 21 h 00 et avant 8 h 00 pour utiliser de tels aménagements,
il est indemnisé selon les dispositions des alinéas b), c) et d) ci-dessous pour
toutes les heures passées à voyager et/ou à travailler avant son arrivée au point
de son arrêt pour la nuit et après son départ de ce point.
- Déplacement pendant les heures de travail normales
Sauf selon les dispositions des alinéas 27.05e) et g), au taux de rémunération
horaire normal pour toutes les heures que l'employé-e passe à voyager pendant ses
heures de travail normales (minimum - le taux de rémunération journalier de l'employé-e).
Lorsqu'un employé-e voyage pendant une période de plus d'une (1) journée, ses heures
de travail normales sont réputées être de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives
(à l'exclusion d'une pause-repas) entre 8 h 00 et 18 h 00 pour chaque jour de voyage.
- Déplacement après les heures de travail normales
Sauf selon les dispositions des alinéas 27.05d) à h) inclusivement, l'employé-e
est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) de son taux de rémunération horaire normal
pour :
-
toutes les heures non mentionnées en b) ci-dessus,
et
- les sept virgule cinq (7,5) premières heures (à l'exclusion d'une pause-repas)
pendant un jour férié désigné ou pendant le premier jour de repos lors de déplacement
ou combinaison de déplacement et de travail.
- Déplacement pendant des jours fériés désignés et des jours de repos
À deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e pour les
heures de voyage ou toute combinaison de déplacement et de travail en excédent de
sept virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion d'une pause-repas) un jour férié désigné
ou le premier jour de repos et pour toutes les heures le deuxième jour de repos
et le jour de repos subséquent, sauf que lorsque de bons aménagements de couchage
sont fournis ou sont disponibles sans frais pour l'employé-e et que l'employé-e
a huit (8) heures continues entre 21 h 00 et 8 h 00 pour en profiter, ces huit (8)
heures ne sont pas payées.
- Déplacement et travail pendant moins de vingt-quatre (24) heures,
aucun aménagement de couchage
Si, dans une période quelconque de vingt-quatre (24) heures consécutives, un
employé-e est obligé-e par l'Employeur de voyager par des moyens de transport autorisés
pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal et (ou)
en revenir, ce temps de déplacement est tenu comme du temps passé au travail. Lorsque
dans un tel cas, pendant un jour de travail normal, toute telle période de déplacement
et de travail dépasse sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, à l'exclusion
d'une pause-repas, les heures effectuées en excédent desdites sept virgule cinq
(7,5) heures sont rémunérées à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération
horaire normal sauf que, si la période de déplacement et de travail dépasse douze
(12) heures consécutives à l'exclusion des pauses-repas, les heures qui dépassent
douze (12) heures dans toute telle période continue de déplacement et de travail
sont rémunérées à raison de deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal
de l'employé-e. Pour être admissible à deux (2) fois le taux de rémunération horaire
normal prévu ci-dessus, les périodes accolées de déplacement et de travail doivent
commencer et finir dans une période continue de vingt-quatre (24) heures.
Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié
désigné ou des jours de repos, les taux sont remplacés en conformité avec les alinéas
27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.
- Passager à bord d'un véhicule pourvu d'aménagements de couchage
Lorsqu'un employé-e voyage comme passager à bord d'un moyen de transport autorisé
qui fournit de bons aménagements de couchage et lorsqu'il ou elle dispose de huit
(8) heures consécutives après 21 h 00 et avant 8 h 00 pour utiliser de tels aménagements,
il ou elle est indemnisé-e à son taux de rémunération horaire normal pour toutes
les heures, sauf pour les huit (8) heures mentionnées ci-dessus.
Chaque fois qu'un employé-e cesse d'être passager pour exécuter des fonctions
précises, le temps qu'il y consacre est rémunéré en conformité avec les articles
23 et 25. à la cessation desdites fonctions précises, il ou elle reprend son état
de passager.
Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié
désigné ou des jours de repos, le taux des heures normales est remplacé en conformité
avec les alinéas 27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.
- Déplacement et travail de moins de vingt-quatre (24) heures avec aménagements
de couchage
Nonobstant l'alinéa 27.05f) ci-dessus, toute fois qu'un employé-e voyage pour
se rendre en des lieux de travail et/ou en revenir à bord d'un moyen de transport
autorisé qui fournit de bons aménagements de couchage et que la durée totale du
voyage et du travail ne dépasse pas vingt-quatre (24) heures, le temps qu'il passe
ainsi est tenu pour du temps passé au travail. Lorsque dans un tel cas, pendant
un jour de travail normal toute telle période de déplacement et de travail dépasse
sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, à l'exclusion d'une pause-repas, les
heures effectuées en excédant desdites sept virgule cinq (7,5) heures sont rémunérées
à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e
sauf que, si la période de déplacement et de travail dépasse douze (12) heures consécutives,
les heures qui dépassent douze (12) heures dans toute période continue de déplacement
et de travail de ce genre sont rémunérées à raison de deux (2) fois le taux de rémunération
horaire normal de l'employé-e. Pour rendre admissible à deux (2) fois le taux de
rémunération horaire normal prévu ci-dessus, les périodes accolées de déplacement
et de travail doivent commencer et finir dans une période continue de vingt-quatre
(24) heures. Lorsque de bons aménagements de couchage sont disponibles et que l'employé-e
dispose de huit (8) heures continues entre 21 h 00 et 8 h 00 pour en profiter, ces
huit (8) heures ne sont pas payées.
Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié
désigné ou des jours de repos, les taux sont remplacés en conformité avec les alinéas
27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.
- Retards imprévus et inévitables
Lorsqu'un retard imprévu ou inévitable est causé à un employé-e qui fait un voyage
d'un lieu de travail désigné à un autre et que la durée de ce retard et le moment
où il est causé obligent cet employé-e à passer la nuit dans un logement loué, il
ou elle est indemnisé-e pour toutes les heures de ce retard à son taux de rémunération
horaire normal, sauf que si de bons aménagements de couchage sont disponibles sans
frais pour l'employé-e et qu'il ou elle dispose de huit (8) heures continues après
vingt-et-une heures (21 h) et avant huit heures (8 h) pour profiter de ces aménagements,
ces huit (8) heures ne sont pas payées. Le paiement au taux des heures normales
continue pendant que dure le retard jusqu'au moment où l'employé-e reprend son voyage.
Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié
désigné ou des jours de repos, le taux des heures normales est remplacé en conformité
avec les alinéas 27.05c) et d) ci-dessus selon le cas.
27.06
- Tout employé-e en voyage qui est affecté à un établissement militaire n'est
pas tenu d'y loger ni d'y manger, sauf s'il est évident que ce serait incompatible
avec le bon ordre et le bon sens de demeurer ailleurs (par exemple, certains cours
de formation, d'autres établissements commerciaux de logement ne sont pas convenables
et disponibles, etc.).
- Sous réserve de l'alinéa 27.06a), lorsqu'un employé-e est tenu-e d'utiliser
les aménagements militaires, ceux-ci doivent être équivalents, s'ils sont disponibles,
à de bons aménagements commerciaux.
27.07 Avec l'approbation de l'Employeur, un employé-e peut recevoir
l'autorisation de se servir de son véhicule particulier au lieu d'un moyen de transport
public pour se rendre à des cours de formation, à condition qu'il n'en coûte pas
davantage à l'Employeur. L'employé-e touche une indemnité équivalant au temps de
déplacement et aux frais connexes, y compris les frais de transport, comme s'il
ou elle avait pris le moyen de transport public le moins cher au moment où l'Employeur
l'a prévenu-e, par écrit ou par voie électronique, qu'il ou elle devait assister
à un cours de formation.
27.08 à l'égard de chaque employé-e partant en congé payé d'un
poste isolé, l'Employeur approuve une autorisation d'absence pour la moins longue
des deux périodes suivantes :
- trois (3) jours;
ou
- le temps réel nécessaire pour se rendre de son poste à un point de départ
et pour revenir de ce point de départ à son poste.
Dans cet article, les expressions « Postes isolés » et « Point de départ » ont
la même signification qu'en donne la Directive sur les postes isolés.
En cas de retards inévitables aux terminus de transport du Nord, il peut être
accordé du temps de voyage supplémentaire.
Il est bien entendu par les parties que ce qui précède s'applique à l'employé-e
qui utilise son véhicule particulier lorsqu'une telle utilisation est faisable et
il est bien entendu qu'un congé maximal d'une (1) journée compense toutes les heures
de voyages effectuées dans une journée.
27.09
- À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération
accumulée au taux applicable en vertu du présent article peut être accordée en congés
compensatoires payés. Il est décidé d'un commun accord quand ces congés pourront
être écoulés.
- Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément
à l'alinéa 27.09a) qui ne peut être écoulé avant la fin de l'exercice est converti
en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de l'employé en vigueur
le 31 mars.
27.10 Congé pour les employé-e-s en déplacement
- L'employé-e qui est tenu-e de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation
en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est
absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière
a droit à quinze (15) heures de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à sept
virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle
de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un
maximum de soixante (60) nuits additionnelles.
**
- Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, un(e) employé-e tenu(e) de s'absenter de
la maison pendant moins de quarante (40) nuits et qui doit se rendre à l'extérieur
de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces
expressions, pour vingt (20) nuits consécutives a immédiatement droit à sept virgule
cinq (7,5) heures de congé payé. Ces sept virgule cinq (7,5) heures font partie
des quinze (15) heures de congé que l'employé(e) accumulera s'il ou elle est tenue(e)
de s'absenter de la maison pour quarante (40) nuits ou plus dans une année financière.
- Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du
présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours
d'une année financière et est acquis a titre de congé compensatoire payé.
- L'Employeur devra accorder un congé à l'employé-e en déplacement à un moment
qui conviendra à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.
- Si ce congé ne peut être écoulé entièrement d'ici la fin de l'année financière,
l'Employeur devra payer l'employé-e en espèces, selon son taux de rémunération au
31 mars.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui
voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences
et à des séminaires, sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'y assister.
28.01 Si,
- un jour désigné férié ou un jour de repos,
ou
- après avoir terminé son travail de la journée et après avoir quitté son lieu
de travail et avant de se présenter pour sa période de travail d'horaire normale
suivante,
un employé-e est rappelé-e au travail et retourne au travail avant sa période
de travail d'horaire normale suivante pour une période d'heures supplémentaires,
il ou elle a droit au plus élevé des deux montants suivants :
- la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures
effectuées,
ou
- la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération calculées au
tarif normal.
28.02
- Lorsque l'employé-e est tenu-e d'effectuer du travail supplémentaire accolé
ou non tel que stipulé au paragraphe 28.01 et qu'il ou elle est tenu-e d'utiliser
un moyen de transport autre que le transport en commun normal, les frais de transport
auxquels il ou elle a droit sont ceux prévus dans la politique concernant les voyages.
- Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule
de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d'affectation
normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez
lui ou chez elle n'est pas tenu pour un temps de travail.
28.03 Nonobstant le paragraphe 28.01, lorsqu'un employé-e qui
est rappelé-e au travail se présente une (1) heure ou moins avant le début de sa
période normale de travail, et que la période de travail pour laquelle il ou elle
est rappelé-e est accolée au début de sa période de travail, il ou elle n'est rémunéré-e
qu'au tarif applicable des heures supplémentaires pour la période de travail effectuée
avant le début de sa période normale de travail.
28.04
- Lorsque l'employé-e est rappelé-e au travail, dans les conditions énoncées
au paragraphe 28.01, pour faire du travail supplémentaire dont la durée ne peut
être établie d'avance, et qu'il ou elle effectue quatre (4) heures de travail supplémentaire
ou plus, il ou elle bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une
demi-heure (1/2) et d'une indemnité de repas de dix dollars cinquante (10,50 $).
- Si l'employé-e continue d'effectuer du travail supplémentaire pendant quatre
(4) heures ou plus et ce, au-delà des quatre (4) premières heures prévues à l'alinéa
28.04a), il ou elle bénéficie d'autres pauses-repas payées d'une durée maximale
d'une demi-heure (1/2) et d'indemnités de repas de dix dollars cinquante (10,50
$) à la fin de la seconde période et des périodes subséquentes de quatre (4) heures.
28.05
- À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération
accumulée en vertu du présent article peut être accordée en congés compensatoires
payés. Il est décidé d'un commun accord quand ces congés pourront être écoulés.
- Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément
à l'alinéa 28.05a) qui ne peut être écoulé avant la fin de l'exercice est converti
en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de l'employé-e en vigueur
le 31 mars.
29.01 Lorsque l'Employeur notifie par écrit à un employé-e qu'il
devra être disponible pour travailler pendant ses heures hors service, cet employé-e
a droit à une indemnité de disponibilité équivalant à une (1) heure de rémunération
au taux des heures normales pour chaque période de huit (8) heures consécutives
ou chaque fraction de telle période durant laquelle il ou elle doit rester en disponibilité.
29.02 Même si un employé-e n'est pas obligé-e d'avoir le téléphone,
tout employé-e désigné-e pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir
être atteint durant la période de disponibilité à un numéro de téléphone connu et
être en mesure de se rendre au travail aussitôt que possible lorsqu'il ou elle est
appelé et jamais au-delà d'une (1) heure après avoir été appelé.
29.03 Aucune indemnité de disponibilité n'est versée au titre
de toute période de huit (8) heures mentionnée au paragraphe 29.01, si l'employé-e
ne peut se présenter au travail lorsqu'on le lui demande pendant cette période.
29.04
- À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération
accumulée en vertu du paragraphe 29.01 peut être accordée en congés compensatoires
payés. Il est décidé d'un commun accord quand ces congés pourront être écoulés.
- Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément
à l'alinéa 29.04a) qui ne peut être écoulé avant la fin de l'exercice est converti
en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de l'employé-e en vigueur
le 31 mars.
29.05 L'Employeur convient que la disponibilité pour les postes
d'après-midi et/ou de nuit est sur une base de cinq (5) jours, du lundi au vendredi
inclusivement.
29.06 Lorsqu'il est nécessaire d'avoir un employé-e en disponibilité
pendant les fins de semaine, un employé-e par fin de semaine est affecté-e à de
telles fonctions de disponibilité, à moins d'entente différente sur les lieux de
travail.
29.07 À l'égard des paragraphes 29.05 et 29.06, l'Employeur
convient de donner un préavis de sept (7) jours d'une telle obligation de rester
disponible, à moins qu'il soit essentiel de fournir un remplaçant vu l'incapacité
de l'employé-e désigné-e d'exécuter ou de continuer d'exécuter les fonctions de
disponibilité.
29.08 L'Employeur a le droit de mettre un employé-e en fonction
de disponibilité dans un cas précis, lorsqu'une nécessité est connue à l'avance.
29.09 Lorsque la nécessité de fonctions de disponibilité sur
une base continue est connue, l'Employeur fait tout son possible pour répartir les
fonctions de disponibilité sur une base équitable parmi les employé-e-s qualifiés
qui sont disponibles et les répartir sur une base hebdomadaire parmi lesdits employé-e-s
qualifié-e-s.
29.10 L'employé-e en fonction de disponibilité qui est rappelé-e
au travail et qui s'y présente en conformité avec ce qui précède est indemnisé-e
en conformité avec les dispositions de rappel au travail de la présente convention.
29.11 Lorsqu'un employé-e des Affaires étrangères et du Commerce
international qui occupe un poste à l'étranger est tenu-e de se faire installer
un téléphone, l'Employeur acquitte la partie du coût d'installation et location
du téléphone de l'employé-e qui dépasse le taux en vigueur à Ottawa pour des services
semblables.
29.12 L'Employeur convient que dans les zones où des téléavertisseurs
sont disponibles et utilisables, ils sont fournis sans frais aux employé-e-s en
fonction de disponibilité.
30.01 L'employé-e reçoit une prime de poste de quinze dollars
(15 $) pour chaque poste du soir effectué de 16 h à 24 h et pour chaque poste de
nuit effectué de 0 h à 8 h.
30.02 Tout employé-e qui exécute un horaire de postes spécial
et qui travaille quatre (4) heures ou plus pendant la période de l'un ou l'autre
des postes susmentionnés touche la prime de poste appropriée pour ce poste.
30.03 Lorsqu'une exploitation comporte des cycles de travail
posté le samedi et le dimanche, et qu'il est évident que ces cycles seront permanents
et non saisonniers, l'employé-e affecté à cette exploitation touche une prime d'un
dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les heures normales travaillées le
samedi et/ou le dimanche au tarif horaire normal de rémunération, en plus de la
prime de poste prévue ci-dessus.