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ARCHIVÉ - Électronique (EL) 404 - Archivé

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Article 21
Congé d'études non payé, congé de promotion professionnelle payé et congé d'examen payé

Congé d'éducation non payé

21.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'éducation. S'il ou elle en fait la demande par écrit et si l'Employeur approuve sa demande, l'employé-e peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé de durées diverses pouvant aller jusqu'à un (1) an, renouvelable par accord mutuel, pour fréquenter un établissement reconnu et acquérir une formation dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre à l'employé-e de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou se propose de fournir.

21.02 À la discrétion de l'Employeur, un-e employé-e en congé d'éducation non payé en vertu du présent paragraphe peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement d'un maximum de cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur, le congé d'éducation est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé-e reçoit une subvention, une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'éducation peut être réduite. Le cas échéant, le montant de la réduction ne dépasse pas le montant de la subvention ou de la bourse d'études ou d'entretien.

21.03 Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé d'éducation. L'employé-e est avisé-e, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel des indemnités.

21.04 Comme condition d'octroi d'un congé d'éducation, l'employé-e doit, s'il y a lieu, avant le début du congé, s'engager par écrit à reprendre son service chez l'Employeur pendant une période d'une durée au moins égale à celle de la période de congé accordée.

Si l'employé-e :

  1. ne termine pas le cours;
  2. ne reprend pas son emploi chez l'Employeur, après avoir terminé le cours;
    ou
  3. cesse d'être employé-e, pour des motifs autres que le décès ou le licenciement, avant la fin de la période qu'il s'est engagé à faire après son cours;

il ou elle rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d'éducation ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.

21.05 Les périodes de congé d'éducation non payé d'une durée supérieure à trois (3) mois ne sont pas comptées comme durée d'« emploi continu » afin de déterminer l'indemnité de cessation de fonctions ni comme service afin de déterminer le nombre de jours de congé annuel acquis. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

21.06 Congé de perfectionnement professionnel payé

  1. Perfectionnement professionnel s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible d'aider une personne à progresser dans sa carrière et une organisation à atteindre ses objectifs. On considère que les activités suivantes font partie du perfectionnement professionnel :
    1. un cours donné par l'Employeur;
    2. un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
    3. un colloque, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement relié au travail de l'employé-e.
  2. L'employé-e qui en fait la demande par écrit et qui obtient l'approbation de l'Employeur, peut se voir accorder un congé de perfectionnement professionnel payé pour l'une quelconque des activités décrites à l'alinéa 21.06a) ci-dessus. L'employé-e ne touche aucune rémunération en vertu de l'article 24, Jours de repos, de l'article 25, Heures supplémentaires ou l'article 27, Déplacement, de la présente convention collective pendant un congé de perfectionnement professionnel prévu au sens du présent paragraphe.
  3. L'employé-e en congé de perfectionnement professionnel est remboursé-e de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres dépenses que l'Employeur juge appropriées.

21.07 Congé d'examen payé

À la discrétion de l'Employeur, un congé d'examen payé peut être accordé à un employé-e pour lui permettre de se présenter à un examen qui a lieu pendant les heures normales de travail de l'employé. Le congé est accordé dans les seuls cas où, de l'avis de l'Employeur, le cours est directement relié aux fonctions de l'employé-e ou permettra à ce dernier d'améliorer ses qualifications.

Article 22
Indemnité de départ

22.01 Aux seules fins du présent article:

  1. le terme « Employeur » comprend tout organisme auprès duquel l'employé-e-e peut effectuer une période de service qui entre dans le calcul de l'« emploi continu »,
    et
  2. le terme « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de l'appendice « B » correspondant au niveau et à l'échelon auxquels l'employé-e se situe normalement et ne comprend pas la « rémunération d'intérim », à moins que la période de rémunération d'intérim ne se prolonge au-delà d'un an.

22.02 Licenciement (mise en disponibilité)

L'employé-e qui compte un (1) an ou plus d'emploi continu a droit à une indemnité de départ en cas de mise en disponibilité.

  1. Dans le cas d'une première mise en disponibilité, le montant de l'indemnité de départ est calculé à raison de deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu, et d'une (1) semaine de rémunération pour chacune des années suivantes d'emploi continu, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365.
  2. Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, le montant de l'indemnité de départ est calculé à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, moins toute période pour laquelle l'employé-e a reçu une indemnité de départ en vertu de l'alinéa a) ci-dessus.

22.03 Démission

Sous réserve du paragraphe 22.04, l'employé-e qui compte dix (10) ans ou plus d'emploi continu a droit, en cas de démission de la fonction publique, à une indemnité de départ d'un montant égal à la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire, multipliée par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-six (26) ans, moins toute période ayant déjà donné lieu à l'octroi, par l'Employeur, d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite ou d'une gratification en espèces en tenant lieu.

22.04 Retraite

  1. Au moment de la cessation d'emploi (autrement que par un licenciement pour motif valable), l'employé-e qui a droit à une rente à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique,
    ou
  2. l'employé-e à temps partiel, qui travaille normalement pendant plus de douze (12) heures mais pendant moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il ou elle a cotisé en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une rente à jouissance immédiate en vertu de ladite loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il ou elle avait cotisé en vertu de ladite loi,

touche une indemnité de départ égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu de l'Employeur une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.

22.05 Congédiement pour incapacité ou incompétence

  1. Lorsque l'employé-e compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé du fait de son congédiement pour incapacité conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
  2. Lorsque l'employé-e compte plus de dix (10) années d'emploi continu et qui cesse d'être employé du fait de son congédiement pour incompétence conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

22.06 Décès

Au décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres prestations payables, moins toute période à l'égard de laquelle l'Employeur lui a déjà octroyé une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.

22.07 Renvoi au cours d'un stage

Lorsque l'employé-e justifie de plus d'un (1) an d'emploi continu et cesse d'occuper son emploi en raison d'un renvoi au cours d'un stage, il ou elle a droit à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-sept (27) semaines de rémunération.

22.08 Nomination dans un organisme d'un Employeur distinct

Nonobstant le paragraphe 22.03, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectuée par l'employé-e dans un organisme visé aux annexes I et IV de ladite Loi.

Article 23
Durée du travail

23.01 Une journée est une période de vingt-quatre (24) heures commençant à 0 h 00 et se terminant à 24 h 00.

23.02 L'horaire de travail normal journalier de l'employé-e se compose d'heures pouvant se situer dans une (1) même journée ou qui peuvent comprendre la dernière partie d'une (1) journée et le début de la journée suivante.

23.03 Les heures de travail normales sont organisées pour comprendre :

  1. une semaine de travail de trente-sept virgule cinq (37,5) heures selon la description figurant au paragraphe 23.04,
    ou
  2. une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail par semaine selon la description figurant au paragraphe 23.05,
    et

il ne doit en aucun cas y avoir de postes fractionnés, c'est-à-dire un horaire normal où la période de travail est interrompue par un temps plus long que celui d'une pause-repas prévue, sauf selon les dispositions du paragraphe 23.16.

23.04 Employé-e-s autres que d'exploitation

    1. La semaine de travail normale de l'employé-e autre que d'exploitation est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures réparties sur cinq (5) jours consécutifs allant du lundi au vendredi inclusivement et la journée de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion d'une pause-repas) et se situe entre 7 h et 18 h, heure locale.
    2. Nonobstant le sous-alinéa (i), à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'heure mentionnée, soit 7 h, peut être modifiée à 6 h. En cas d'une telle entente, l'Employeur avisera le représentant syndicat local ou le bureau de la FIOE de ce changement des heures de travail prévues.
  1. Ces employé-e-s bénéficient d'une pause-repas prévue non payée d'au moins trente (30) minutes consécutives et d'au plus une (1) heure qui commence durant la période que constituent la demi-heure (1/2) qui précède et l'heure (1) qui suit le milieu de la période de travail, sauf qu'une pause-repas de moins de trente (30) minutes peut être accordée pour compenser les heures d'été. Il est reconnu que dans les circonstances atténuantes, la pause-repas peut être avancée ou retardée à cause des nécessités du service. Toutefois, si l'employé-e peut prendre une pause-repas d'au moins une demi-heure (1/2) qui commence pendant la période prescrite, elle est considérée comme répondant aux exigences du présent paragraphe. Si un employé-e ne peut pas prendre de pause-repas pendant la période de temps prescrite, la période de la pause-repas est comptée comme temps de travail effectué.

23.05 Employé-e-s d'exploitation

  1. La semaine de travail normale de l'employé-e d'exploitation est d'une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures réparties sur une moyenne de cinq (5) jours et la journée de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures sans compter une pause-repas.
  2. Ces employé-e-s bénéficient d'une pause-repas non payée prévue d'une durée de trente (30) minutes consécutives qui commence durant la période que constituent la demi-heure (1/2) qui précède et l'heure (1) qui suit le milieu de son poste. Il est reconnu que dans les circonstances atténuantes, la pause-repas peut être avancée ou retardée à cause des nécessités du service. Toutefois, si l'employé-e peut prendre une pause-repas d'une demi-heure (1/2) qui commence pendant la période de temps prescrite, elle est considérée comme répondant aux exigences du présent paragraphe. Si un employé-e ne peut pas prendre de pause-repas pendant la période de temps prescrite, la période de la pause-repas est comptée comme temps de travail effectué.
  3. Sous réserve de toutes les conditions énoncées à l'alinéa b) ci-dessus, à l'exception de la période au cours de laquelle une pause-repas peut être prévue à l'horaire, une pause-repas au cours de poste du soir (16 h à 24 h) peut être prise à un moment autre que celui précisé ci-dessus lorsque, d'un commun accord entre le gestionnaire et le délégué syndical s'occupant de ce lieu de travail, un autre moment est prévu à l'horaire pour la pause-repas. Lorsqu'une telle solution est adoptée, elle n'est pas modifiée de nouveau, à moins que le délégué syndical n'envoie au gestionnaire un préavis écrit de trente (30) jours ou que le gestionnaire n'envoie un préavis écrit de trente (30) jours aux employé-e-s intéressé-e-s, affecté-e-s à ce lieu de travail.
  4. Sous réserve de toutes les conditions énoncées à l'alinéa b) ci-dessus, à l'exception de la durée de la pause-repas, une pause-repas non payée au cours du poste de jour (8 h à 16 h) peut être d'une durée maximale d'une (1) heure sur commun accord entre le gestionnaire et le délégué syndical s'occupant de ce lieu de travail. Lorsqu'une telle période est fixée, elle n'est pas modifiée de nouveau, à moins que le délégué syndical n'envoie au gestionnaire un préavis écrit de trente (30) jours ou que le gestionnaire n'envoie un préavis écrit de trente (30) jours aux employé-e-s intéressé-e-s, affecté-e-s à ce lieu de travail.
  5. Il est admis que l'Employeur peut obliger les employé-e-s :
    1. dont la durée du travail est fixée conformément à l'alinéa 23.05a),
      et
    2. qui assurent pour une période de vingt-quatre (24) heures, la surveillance de la circulation,
    à demeurer à leur lieu de travail et à être prêts à reprendre immédiatement le travail pendant leur pause-repas non payée d'une demi-heure (1/2). Dans de tels cas, que l'employé-e travaille ou non, cette pause-repas lui est payée à son taux horaire normal et ne fait pas partie de sa durée normale de travail comme prescrit par l'alinéa 23.05a). Les employé-e-s couverts par le présent paragraphe sont exclus des dispositions de l'alinéa 23.05b) et des articles 25 et 29 de la présente convention et, en aucun cas, les employé-e-s ne recevront une rémunération pour la pause-repas d'une demi-heure en vertu de toute autre disposition de la présente convention collective.
  6. Un-e employé-e d'exploitation n'est pas à l'horaire pour plus de sept (7) jours consécutifs.

23.06 Durée minimale et maximale

Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme étant une garantie envers l'employé-e d'un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.

23.07 Pauses

Il est accordé à l'employé-e deux (2) pauses payées de quinze (15) minutes chacune au cours de chaque poste de travail.

23.08 Heures des postes de travail - Employé-e-s d'exploitation

  1. Les heures de début et de fin des postes de travail normaux sont les suivantes;
    • 0 h 00 - 8 h 00 heure locale
    • 8 h 00 - 16 h 00 heure locale
    • 16 h 00 - 24 h 00 heure locale
  2. L'Employeur peut établir des horaires de poste qui ne commencent pas plus d'une (1) heure avant ou plus d'une (1) heure après les horaires indiqués ci-dessus.
  3. Avant d'établir les horaires de poste qui commencent plus d'une (1) heure avant ou plus d'une (1) heure après les horaires indiqués ci-dessus, l'Employeur consulte le syndicat.
  4. Il doit se faire une distribution équitable du travail par poste parmi les employé-e-s qualifiés disponibles.
  5. Lorsque les heures de poste d'horaire sont modifiées conformément aux alinéas 23.08b) et c), la journée définie au paragraphe 23.01 est modifiée en conséquence.

23.09 Affichage des horaires de postes et des cycles des postes - Employé-e-s d'exploitation

  1. Un horaire de postes doit porter sur une durée d'au moins vingt-huit (28) jours et être affiché au moins quinze (15) jours à l'avance pour que l'employé-e ait une période d'avis raisonnable quant au poste qu'il ou elle va assumer.
  2. L'Employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas mettre à l'horaire un poste qui commence dans les huit (8) heures qui suivent la fin du dernier poste de l'employé-e.
  3. L'horaire peut être un cycle de postes complet ou une partie de ce cycle, et les employé-e-s concerné-e-s effectuent en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine pendant la durée du cycle, conformément à l'alinéa 23.05a).
  4. Dans la mesure du possible, le représentant local est muni d'un exemplaire de l'horaire de postes et du cycle de postes courants.
  5. Si l'horaire de postes n'est pas affiché dans les délais prévus par le présent paragraphe, l'horaire suivant de l'employé-e est réputé être la prolongation de son cycle de postes courant.

23.10 échange de postes- Employé-e-s d'exploitation

À la condition qu'un préavis suffisant soit donné et que l'Employeur donne son approbation, les employé-e-s peuvent échanger leurs postes si cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour l'Employeur.

Cette approbation ne doit pas être refusée sans raison.

23.11 Modification du poste - Employé-e-s d'exploitation

  1. S'il arrive que l'Employeur modifie les heures de poste et/ou les jours de travail d'un employé-e pour compenser l'absence imprévue d'un employé-e qui n'est pas le fait de l'Employeur, et que le préavis donné est inférieur à quinze (15) jours, l'employé-e, pour le travail exécuté au cours du premier poste d'horaire modifié, touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B-1 » en plus de son taux de rémunération journalier normal. Lorsque l'employé-e travaille moins de trois heures et trois quarts (3,75) pendant le premier poste d'horaire modifié, il ou elle ne touche pas de prime.
  2. S'il arrive que l'Employeur modifie les heures de poste et/ou les jours de travail d'un employé-e pour des raisons autres que pour compenser l'absence d'un employé-e qui n'est pas le fait de l'Employeur, et que le préavis donné à cet effet est inférieur à vingt et un (21) jours, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B-1 » en plus de son taux de rémunération journalier pour le travail exécuté au cours de chacun des postes d'horaire modifiés, jusqu'à un maximum de trois (3), pour lesquels un préavis de vingt et un (21) jours n'a pas été donné. Si l'employé-e travaille moins de trois heures et trois quarts (3,75) de l'un ou l'autre des postes d'horaire modifiés, il ou elle ne touche pas la prime pour le poste en question.
  3. Le retour de l'employé-e à ses anciennes heures de travail ou à ses anciens jours de travail n'est pas considéré comme une modification donnant lieu au versement d'une prime en vertu du présent paragraphe, à moins que le retour ne soit retardé de plus de dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle l'employé-e a été avisé-e du changement.
    1. Ce qui précède ne s'applique pas à l'employé-e qui demande un changement.
    2. Ce qui précède s'applique à l'employé-e tenu-e d'assister à un cours à un endroit autre que son lieu de travail ordinaire.
    1. Nonobstant ce qui précède, la modification de l'horaire du poste de l'employé-e n'entraîne pas le déplacement du premier groupe de jours de repos déjà prévus.
      Le « premier groupe de jours de repos déjà prévus » désigne les jours de repos figurant à l'horaire original du poste de l'employé-e qui suivent immédiatement, sans nécessairement être contigus, au jour précédant la modification de l'horaire.
    2. L'employé-e tenu-e de travailler pendant le « premier groupe de jours de repos déjà prévus » est rémunéré-e pour ces jours au taux des heures supplémentaires applicable stipulé aux paragraphes 24.05 et 24.06, mais n'a pas droit aux primes prévues aux alinéas 23.11a) et b).

23.12 Modification de l'horaire ou du cycle

Sous réserve des dispositions du paragraphe 23.10, l'Employeur convient qu'avant de modifier un horaire de postes ou un cycle de postes, si la modification touche plus d'un (1) employé-e, la modification est discutée avec le représentant local dans la mesure du possible.

23.13 Dérogation

Un employé-e qui n'a pas bénéficié d'une interruption de huit (8) heures consécutives au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures pendant laquelle il ou elle travaille plus de quinze (15) heures n'est pas tenu-e de se présenter au travail pour son poste d'horaire normal, tant qu'une période de dix (10) heures ne s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a dépassé quinze (15) heures. Si, à l'application du présent paragraphe, un employé-e travaille pendant moins de temps que ne le prévoit son poste d'horaire normal, il ou elle touche néanmoins son taux de rémunération journalier normal.

Dans l'application du présent paragraphe le temps de voyage nécessaire exigé par l'Employeur est tenu pour du temps passé au travail.

23.14 Changement de la situation de l'employé-e d'exploitation ou autre que d'exploitation

Il est entendu qu'en raison de la nature de leurs fonctions, certains employé-e-s peuvent être tenu-e-s de passer de la situation d'employé-e-s d'exploitation à celle d'employé-e-s autre que d'exploitation (ou vice versa) pour des périodes de temps variables. Aucun changement de la situation de l'employé-e (d'exploitation ou autre que d'exploitation) ne se fait à moins que la nécessité de changer soit uniforme pendant trente (30) jours civils consécutifs ou plus. Le préavis d'une telle nécessité qui entraîne un changement de situation de l'employé-e doit être donné le plus tôt possible mais jamais à moins de trente (30) jours civils précédant la date la plus rapprochée de celle où le changement peut entrer en vigueur. Si la période d'avis de changement donnée est de moins de trente (30) jours civils, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B-1 » pour chaque poste ou jour de travail effectué pendant la période de changement pour laquelle il ou elle n'a pas reçu de préavis de trente (30) jours civils. Un tel préavis n'est pas exigé lorsque l'employé-e en cause est promu-e, remplit par intérim les fonctions d'un poste plus élevé ou lorsque le changement intervient à la demande de l'employé-e.

23.15 Il est reconnu que, lorsque les circonstances le justifient, certains employé-e-s autres que d'exploitation peuvent être tenu-e-s d'effectuer leurs heures de travail journalières normales selon un horaire qui déroge à leur horaire journalier normal aux termes du paragraphe 23.04. Lorsqu'un employé-e autre que d'exploitation est tenu d'effectuer ses sept virgule cinq (7,5) heures de travail journalières normales à d'autres moments que ceux précisés au paragraphe 23.04, il ou elle touche son taux de rémunération journalier normal plus une prime qui se calcule ainsi :

Pour les jours où, dans un mois civil, il ou elle travaille en conformité avec les dispositions précédentes,

  1. pour les premier et deuxième jours- selon la note 6 de l'appendice « B-1 » pour chaque jour,
  2. pour les troisième, quatrième et cinquième jours- selon la note 7 de l'appendice « B-1 » pour chaque jour,
  3. pour le sixième jour et les jours subséquents - selon la note 8 de l'appendice « B-1 » pour chaque jour.

Si l'employé-e travaille moins de trois virgule soixante-quinze (3,75) heures, il ou elle reçoit la prime intégrale pour la journée et revient à son horaire normal pour cette journée-là qui est réduite du nombre équivalent des heures de travail qu'il ou elle a effectuées. Si l'employé-e travaille trois virgule soixante-quinze (3,75) heures ou plus, il ou elle reçoit la prime intégrale pour la journée plus son taux de rémunération journalier normal.

Les heures de travail effectuées en excédant des sept virgule cinq (7,5) heures de travail journalier sont assujetties à l'article 25.

23.16 Conformément au paragraphe 23.03 et nonobstant les paragraphes 23.04 et 23.15, les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s à bord d'un vaisseau :

  1. à bord des vaisseaux où les nécessités du service exigent que l'employé-e se conforme au régime de quarts en mer et que les quarts sont de deux (2) périodes continues fixes de service de quatre (4) heures chacune suivies d'une période de non-service de huit (8) heures ou sont des quarts de roulement de quatre (4) heures suivies d'une période de non-service de huit (8) heures au moment où le roulement se termine en fractionnant le service de quart en mer de 16 à 20 heures, l'employé-e est de service pendant ces quarts;
  2. à bord des vaisseaux où les nécessités du service n'exigent pas de se conformer au régime de quarts en mer, mais où la présence d'employé-e-s est exigée vingt-quatre (24) heures par jour, les employé-e-s en cause sont assujetti-e-s au paragraphe 23.0;
  3. les heures de travail normales prévues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe sont de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, à l'exclusion d'une pause-repas, cinq (5) jours par semaine;
  4. à l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale admis-es, en vertu de l'article 32, à l'indemnité de navigation d'essai en mer, un préavis d'affectation à bord d'un vaisseau est donné le plus de temps possible à l'avance mais jamais moins de sept (7) jours civils avant qu'une telle affectation n'ait lieu. Si le préavis d'affectation est de moins de sept (7) jours civils, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B-1 » pour chaque jour de l'affectation pour laquelle il ou elle n'a pas reçu de préavis de sept (7) jours civils.

Des horaires de travail variables

23.17 Nonobstant les dispositions des articles 23 et 25, avec l'approbation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent effectuer leurs heures hebdomadaires de travail au cours d'une période autre que de cinq (5) jours complets, à condition qu'au cours d'une période donnée que l'Employeur doit déterminer, les employé-e-s travaillent une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

23.18 Un régime de travail spécial peut être établi à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être mutuellement accepté par l'Employeur et le ou les employé-e-s concerné-e-s. Lorsque les fonctions ou les postes d'employé-e-s particuliers sont interdépendants, la majorité des employé-e-s touchés doivent accepter le régime qui s'applique alors à tous ces employé-e-s.

23.19 Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la convention collective du Groupe de l'électronique, la mise en œuvre d'une durée de travail différente ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou des paiements supplémentaires du seul fait de ce changement d'heures, et n'est pas réputée non plus retirer à l'Employeur le droit de fixer la durée du travail prévue en vertu de la présente convention.

Conditions régissant l'administration des horaires de travail variables

23.20 Conditions générales

  1. La durée du travail à l'horaire un jour quelconque, indiquée dans l'accord sur la semaine de travail variable, peut dépasser sept virgule cinq (7,5) heures par jour; l'heure du début et de la fin du travail, les pauses repas et les périodes de repos sont déterminées en fonction des nécessités du service, selon la définition qu'en donnent la politique et les lignes directrices ministérielles, et les heures de travail journalières doivent être consécutives.
  2. Cet horaire de travail doit prévoir que la semaine normale de travail des employé-e-s s'établit en moyenne à trente-sept virgule cinq (37,5) heures pendant la durée du cycle de l'accord de la semaine de travail variable.

23.21 Conversion des jours en heures

  1. Lorsque les dispositions de la présente convention indiquent des jours, ceux-ci doivent être convertis en heures. Lorsque la convention fait mention d'« un jour », celui-ci doit être converti en sept virgule cinq (7,5) heures, à l'exception du congé de décès.
  2. Lorsqu'un employé-e cesse d'être assujetti-e à un régime de travail flexible, ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures par sept virgule cinq (7,5) heures par jour.

23.22 Rajustements

Tout rajustement qui s'impose entre sept virgule cinq (7,5) heures par jour et le nombre d'heures réel à l'horaire de l'employé-e peut revêtir la forme de temps de compensation ou de déduction sur le congé compensatoire accumulé ou le congé annuel, à déterminer avant la mise en œuvre de l'accord de la semaine de travail.

23.23 Champ d'application particulier

Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :

  1. Jour férié désigné payé
    1. Un jour férié désigné payé ou un jour de remplacement équivaut à sept virgule cinq (7,5) heures.
    2. Lorsque, à la suite de la mise en œuvre de la semaine de travail variable, le jour férié désigné payé coïncide avec le jour de repos prévu à l'horaire de l'employé-e, le jour férié est reporté à une date ultérieure, après consultation avec l'employé-e. Si les deux parties ne peuvent pas se mettre d'accord, la direction détermine le jour auquel le jour férié est reporté.
    3. Lorsqu'un employé-e visé par l'alinéa 26.04d) travaille un jour férié désigné ou le jour auquel le jour férié est reporté, il ou elle est rémunéré-e au tarif des heures normales pour toutes les heures prévues à son horaire normal effectuées dans le cadre de la semaine de travail variable. Les heures de travail qui dépassent les heures prévues à son horaire sont rémunérées conformément à l'article 25. Ce principe s'applique également aux employé-e-s autres que d'exploitation.
  2. Congés de maladie
    Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé de maladie au rythme indiqué à l'article 19 de la convention, mais ces crédits sont convertis en heures en multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures. Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque journée de congé de maladie étant le même que celui pendant lequel l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là.
  3. Congés annuels
    Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé annuel au rythme prévu pour leur nombre d'années de service, comme il est stipulé à l'article 17 de la convention, mais ces crédits sont convertis en heures à raison de sept virgule cinq (7,5) heures pour un (1) jour. Les congés seront accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque journée de congé annuel étant le même que celui pendant lequel l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là.
  4. Autres types de congé
    1. Les autres jours de congé prévus dans la convention sont convertis en heures en multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures.
    2. Les congés sont accordés en heures, les heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures que l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là.
  5. Heures supplémentaires
    1. Tous les employé-e-s sont rémunéré-e-s à leur tarif horaire normal pour tout le travail accompli pendant leur horaire de travail normal dans le cadre de la semaine à horaire de travail variable. Les heures effectuées en sus de ces heures à l'horaire sont rémunérées conformément à l'article 25.
    2. La rémunération pour tout le travail accompli un jour de repos est payée conformément à l'article 24.
    3. Le travail accompli un « jour de repos acquis » (JRA) découlant de l'application de l'accord de la semaine à horaire de travail variable, sera rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées, à condition que le jour de repos acquis ne puisse être prévu à nouveau à l'horaire et ce jour n'est pas considéré comme un jour de repos aux fins de l'article 24.
  6. Formation et déplacement
    Lorsque l'employé-e doit suivre une formation ou se déplacer, il ou elle cesse d'être visé-e par l'horaire de la semaine de travail variable pour la totalité de la (des) semaine(s) où survient cette formation ou ce déplacement.
  7. Déplacement
    Sauf dans les situations où l'employé-e cesse d'être visé-e par l'horaire de la semaine de travail variable, les employé-e-s sont rémunéré-e-s à leur tarif horaire normal pour toute la période du déplacement et/ou du travail accompli pendant leurs heures de travail normales dans le cadre de la semaine à l'horaire de travail variable. Les heures effectuées en sus de ces heures à l'horaire sont rémunérées au taux majoré mentionné à l'article 27.
  8. Nombre minimal d'heures d'un poste à l'autre
    La disposition de la convention relative au nombre minimal d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e, ne s'applique pas à l'employé-e assujetti-e à l'horaire de travail variable.
  9. Révocation
    La direction locale ou le représentant local autorisé du syndicat peut mettre fin à un accord de la semaine à horaire de travail variable en envoyant à l'autre partie un préavis écrit de trente (30) jours, à condition que des discussions préalables à la cessation de l'accord aient eu lieu.
  10. Ce qui précède ne vise pas à couvrir toutes les conditions ou les dispositions concernant l'accord de la semaine à horaire de travail variable.

Article 24
Jours de repos

24.01 L'expression « jour de repos » est définie à l'alinéa f) de l'article 2.

24.02 L'Employeur porte les jours de repos à l'horaire. Les jours de repos sont prévus à l'horaire en jours civils consécutifs, et leur durée est de deux (2) jours ou plus.

  1. Employé-e-s autres que d'exploitation
    1. Le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0 h 00 le samedi.
    2. Le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0 h 00 heure le dimanche.
  2. Employé-e-s d'exploitation
    1. (i) Lorsqu'un poste de travail tombe totalement dans un (1) jour et que deux (2) jours civils consécutifs ou plus sont des jours de repos pour un employé-e :
      1. le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence immédiatement après l'heure de minuit qui suit le poste d'horaire normal précédent de l'employé-e;
      2. le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence immédiatement après l'heure de minuit qui suit le premier jour de repos de l'employé-e;
      3. un jour de repos subséquent est la période de vingt-quatre (24) heures qui commence immédiatement après l'heure de minuit qui suit le jour de repos précédent de l'employé-e.
    2. Lorsqu'un poste de travail chevauche deux (2) jours :
      1. le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures commençant quatre (4) heures après la fin du poste d'horaire précédent de l'employé-e;
      2. le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures commençant immédiatement après la fin du premier jour de repos de l'employé-e;
      3. un jour de repos subséquent est la période de vingt-quatre (24) heures commençant immédiatement après le jour de repos précédent de l'employé-e.
    3. L'Employeur fait tout effort raisonnable, sous réserve des nécessités opérationnelles du service, pour établir des horaires qui permettent à l'employé-e d'avoir un samedi et un dimanche consécutifs hors service au moins toutes les cinq (5) semaines, à moins que la majorité des employé-e-s visé-e-s par l'horaire préfèrent ne pas le faire ainsi.

24.03 Pour qu'il y ait un deuxième jour de repos ou un jour de repos subséquent, les jours de repos portés à l'horaire de l'employé-e doivent se présenter en une série ininterrompue de deux (2) jours de repos civils ou plus consécutifs et accolés.

24.04 Lorsqu'un jour désigné jour férié en vertu du paragraphe 26.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au premier jour de travail d'horaire de l'employé-e qui suit son jour de repos ou au deuxième jour qui suit son jour de repos, si l'employé-e perd autrement le crédit d'un jour férié désigné.

24.05 Le travail effectué un jour de repos est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux horaire normal de l'employé-e pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion de la pause-repas) et au double (2) de son taux horaire normal pour toutes les heures qui dépassent sept virgule cinq (7,5) heures pour cette journée.

24.06 Au cours d'une série ininterrompue de jours de repos consécutifs et accolés, l'employé-e est rémunéré-e au double (2) de son taux horaire normal pour le travail effectué un jour de repos, à condition d'avoir travaillé un jour de repos de cette série de jours et d'avoir été rémunéré-e à cet égard à une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal, conformément au paragraphe 24.05.

24.07 À la discrétion de l'Employeur, les employé-e-s affecté-e-s temporairement à l'extérieur de leur zone d'affectation, autres que ceux ou celles qui suivent des cours de formation, peuvent être autorisé-e-s à travailler les jours qui, en temps normal, seraient des jours de repos normaux, lorsque c'est pratique et qu'il y a du travail. Ce travail est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable.

Article 25
Heures supplémentaires

25.01 L'employé-e est rémunéré-e au taux de rémunération horaire normal pour tout travail exécuté au cours de son horaire de travail normal et pour tout travail exécuté durant l'horaire de travail normal qui occupe moins de deux (2) heures de la dernière partie d'un jour désigné comme jour férié ou pas plus de deux (2) heures de la dernière partie d'un deuxième jour de repos et pas plus de deux (2) heures du début du jour qui suit.

25.02 Chaque période de six (6) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :

  1. tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée autre que les heures indiquées au paragraphe 25.01;
  2. nonobstant le paragraphe 25.01, tarif double pour chaque heure de travail effectuée en excédent de douze (12) heures au cours d'une période de travail continue ou en excédent de douze (12) heures de travail dans une journée. La présente section ne s'applique pas à l'article 27 « Déplacement », sauf selon les dispositions précises de l'article 27;
  3. une pause autorisée d'une durée maximale d'une (1) heure n'est pas considérée comme brisant la continuité des heures de travail effectuées qui appellent l'application de l'alinéa 25.02b).

25.03 « Tarif et demi » désigne une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire normal.

25.04 « Tarif double » désigne deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal.

25.05 Sauf dans le cas des employé-e-s du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui occupent un poste à l'étranger où les conditions locales courantes de remboursement des repas s'appliquent toujours, les employé-e-s qui effectuent des heures supplémentaires bénéficient de pauses-repas et sont remboursé-e-s au titre des repas de la façon suivante :

  1. l'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé-e de dix dollars cinquante (10,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas;
  2. l'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste après ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé-e de dix dollars cinquante (10,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas;
  3. pour chaque période de quatre (4) heures sans interruption prolongeant la période décrite aux sous-paragraphes a) ou b) ci-dessus, l'employé-e bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé-e au tarif de dix dollars cinquante (10,50 $) pour chaque repas;
  4. lorsque, la demande de l'employé-e, une période de repas de plus d'une demi-heure (1/2) peut être accordée et prise avant le commencement du travail supplémentaire, une telle période est du temps non payé et les frais du repas ne sont pas remboursés. L'utilisation de ce choix n'autorise pas à refuser à l'employé-e ce qui lui revient en vertu de l'alinéa c) ci-dessus.

25.06

  1. Si avant de quitter son travail, l'employé-e est averti-e qu'il ou elle doit effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées à sa période de travail et que la période d'heures supplémentaires non accolée commence vingt-quatre (24) heures ou moins après la fin de la période de travail où il ou elle est averti-e, l'employé-e est rémunéré-e pour le temps de travail effectif au taux des heures supplémentaires applicable ou il ou elle touche une rémunération minimale de trois (3) heures au taux des heures normales en prenant le plus élevé des deux montants.
  2. Si l'employé-e est informé-e, soit en étant mis-e à l'horaire par écrit ou autrement avant de quitter son travail, qu'il ou elle doit effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées à sa période de travail et que la période d'heures supplémentaires non accolée commence plus de vingt-quatre (24) heures après la fin de la période de travail où il ou elle est averti, il ou elle est rémunéré-e pour le temps de travail effectif au taux des heures supplémentaires applicable ou il touche une rémunération minimale d'une (1) heure au taux des heures normales, en prenant le plus élevé des deux montants. Cependant, si l'employé-e est requis de se rapporter au travail plus d'une fois au cours de cette période il ou elle doit être rémunéré-e selon l'alinéa a) ci-dessus.

25.07

  1. Lorsque l'employé-e est tenu-e d'effectuer du travail supplémentaire accolé ou non et qu'il ou elle est tenu-e d'utiliser un moyen de transport autre que le transport en commun normal, les frais de transport auxquels il ou elle a droit sont ceux prévus dans la politique concernant les voyages.
  2. Sauf lorsque l'Employeur astreint l'employé-e à utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l'employé-e passe pour se présenter au travail ou pour retourner chez lui ou chez elle n'est pas tenu pour du temps passé au travail.

25.08

  1. Lorsque les nécessités du service le permettent, les heures supplémentaires d'un-e employé-e affecté-e à un travail qui s'accomplit dans un endroit éloigné de son lieu d'affectation permanent ou à bord d'un vaisseau peuvent s'accumuler en crédits de congé compensatoire calculés au taux approprié des heures supplémentaires au lieu d'une rémunération d'heures supplémentaires. Ces congés sont pris à un moment acceptable par les deux parties.
  2. À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, tout congé compensatoire pour les heures supplémentaires acquises en vertu de l'alinéa 25.08a) qui ne peut être pris d'ici la fin de l'année financière est versé en espèces selon le taux de rémunération de l'employé-e, en date du 31 mars.
  3. Les heures supplémentaires effectuées dans la région du lieu d'affectation de l'employé-e ou effectuées à l'extérieur de cette région de l'employé-e sans l'obliger à y rester la nuit seront rémunérées en argent; cependant, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier d'un congé compensatoire calculé au taux approprié des heures supplémentaires.
  4. Lorsque le congé compensatoire acquis conformément à l'alinéa 25.08c) ne peut pas être pris avant la fin de l'année financière, il est rémunéré en argent au taux de rémunération de l'employé-e en vigueur le 31 mars.

25.09 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour :

  1. répartir les heures supplémentaires de travail sur une base équitable parmi les employé-e-s qualifié-es facilement disponibles;
  2. donner aux employé-e-s, qui sont obligé-e-s de travailler des heures supplémentaires, un préavis suffisant de cette obligation;
  3. à moins d'une entente contraire entre les représentants de la direction et ceux de la section syndicale locale, la période de répartition des heures supplémentaires sur une base équitable dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus est une période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur.

25.10 Lorsque l'employé-e affecté à un travail à bord d'un navire effectue des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées aux heures de travail prévues normalement à son horaire, il ou elle touche le plus élevé des montants suivants :

  1. la rémunération pour les heures effectuées au tarif des heures supplémentaires applicable,
    ou
  2. une heure de rémunération au tarif des heures normales.

Article 26
Jours fériés désignés

Note :

Aux fins de la détermination des jours de congé compensatoire en vertu des paragraphes 26.05, 26.07, 26.08 et 26.09, lorsque le lundi de Pâques et/ou le Vendredi saint tombent en mars, ces jours sont réputés être compris dans l'année financière suivante.

26.01 Sous réserve du paragraphe 26.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés :

  1. le Jour de l'an,
  2. le Vendredi saint,
  3. le lundi de Pâques,
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance de la Souveraine,
  5. la fête du Canada,
  6. la fête du Travail,
  7. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'actions de grâces,
  8. le jour du Souvenir,
  9. le jour de Noël,
  10. l'après-Noël,
  11. un (1) autre jour dans l'année qui s'ajoute à la liste ci-dessus et qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme fête provinciale ou municipale dans la région où l'employé-e travaille ou bien dans une région où, de l'avis de l'Employeur, aucun jour n'est ainsi reconnu comme fête provinciale ou municipale, ce jour additionnel est le premier lundi d'août,
    et
  12. un (1) autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

26.02

  1. Le paragraphe 26.01 ne s'applique pas à l'employé-e qui est absent sans autorisation son jour de travail normal précédant ou suivant immédiatement le jour férié désigné.
  2. Aucune rémunération n'est versée pour les jours fériés désignés qui tombent au cours d'une période de congé non payé.
  3. Un employé-e qui n'est pas tenu-e d'exécuter un travail un jour désigné comme jour férié dans la présente convention est rémunéré-e à son taux horaire normal pour ce qui aurait été ses heures journalières normales à l'horaire si le jour n'avait pas été un jour férié.

26.03 Sous réserve des paragraphes 26.05 et 26.06, les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s autres que d'exploitation :

  1. lorsqu'un jour qui est désigné jour férié en vertu du paragraphe 26.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au premier jour de travail normal de l'employé-e qui suit son jour de repos, ou au deuxième jour qui suit son jour de repos si l'employé-e perd autrement le crédit d'un jour férié désigné;
  2. lorsqu'un jour qui est désigné jour férié est reporté à un autre jour en conformité avec l'alinéa a) ci-dessus, le travail exécuté par un employé-e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est tenu pour un travail exécuté un jour de repos;
  3. le travail exécuté par un employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté en vertu de l'alinéa 26.03b) est tenu pour un travail exécuté un jour férié;
  4. lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné à l'égard d'un employé-e tombe au cours d'une période de congé payé, le jour férié ne compte pas comme jour de congé;
  5. lorsqu'un employé-e assujetti-e au présent paragraphe est tenu-e de travailler un jour férié, il ou elle est rémunéré-e, en plus de la rémunération qu'il ou elle aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé le jour férié, à raison d'une fois et demie (1 1/2) son taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures qu'il effectue jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures, à l'exclusion d'une pause-repas, et à raison de deux (2) fois son taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures effectuées en excédent de ces sept virgule cinq (7,5) heures, sous réserve du paragraphe 25.05 en ce qui concerne les pauses-repas;
  6. nonobstant l'alinéa 26.03e), un employé-e affecté-e à des fonctions en dehors de la région de son lieu d'affectation (à l'exclusion des cours de formation tenus en vertu de l'article 43) qui ne peut pas retourner dans la région de son lieu d'affectation pour un jour férié désigné sans faire engager des dépenses supplémentaires par l'Employeur, travaille le jour férié, s'il ou elle le demande et s'il y a assez de travail à faire. Pour un tel travail, l'employé-e reçoit son taux de rémunération journalier normal et peut se faire attribuer un jour de remplacement à un moment qui convient mutuellement à l'Employeur et à lui. Les heures effectuées en sus des heures de travail journalières normales son rémunérées en conformité avec l'article 25, Heures supplémentaires.

26.04 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les employé-e-s dont les jours fériés désignés payés sont régis par l'un des paragraphes suivants : paragraphes 26.05, 26.07, 26.08 ou 26.09 :

  1. l'horaire de travail normal exige que les employé-e-s travaillent les jours désignés jours fériés payés dans le paragraphe 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté comme le prévoit l'alinéa 26.04b);
  2. lorsqu'un jour qui est autrement désigné jour férié payé, comme le prévoit le paragraphe 26.01, coïncide avec un jour de repos d'un-e employé-e, le jour férié est reporté au premier jour de travail normal qui suit son jour de repos, ou le deuxième jour qui suit son jour de repos, si l'employé-e perd autrement le crédit d'un jour férié désigné;
  3. lorsqu'un jour désigné jour férié est reporté à un autre jour en conformité avec l'alinéa b) ci-dessus, le travail exécuté par un employé-e le jour à partir duquel le jour férié est reporté est tenu pour un travail exécuté un jour de repos;
  4. l'employé-e qui travaille des jours fériés désignés payés ou le jour auquel le jour férié est reporté, comme le prévoit l'alinéa 26.04b), est rémunéré-e à son taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures de travail normales. Pour les heures effectuées en excédent de ces sept virgule cinq (7,5) heures, l'employé-e est rémunéré-e en conformité avec l'article 25, Heures supplémentaires.

26.05 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les employé-e-s d'exploitation, sauf ceux qui sont assujetti-e-s au paragraphe 26.06, et aux employé-e-s autres que d'exploitation en fonction dans des postes isolés comportant une classification d'indemnité d'environnement de 4 ou 5 :

  1. le 1er avril, chaque année, il est porté au crédit de chaque employé-e onze (11) jours en remplacement (jours de congé compensatoires) des jours fériés désignés;
  2. une déduction est faite des jours de congé compensatoires crédités lorsque l'employé-e est absent sans autorisation le jour férié désigné figurant dans le paragraphe 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon les dispositions de l'alinéa 26.04b);
  3. les jours de congé compensatoires peuvent être pris et accolés à des jours de repos ou de congé annuel ou comme congé combiné ou peuvent être pris comme congés isolés; ils sont imputés sur les crédits de jours de congé compensatoires sur la base d'un poste de travail pour un jour;
  4. les jours de congés compensatoires d'un employé-e sont portés à l'horaire de travail dans l'année financière où ils ont été portés à son crédit. En portant de tels jours de congés compensatoires à l'horaire, l'Employeur, sous réserve des nécessités opérationnelles du service, fait tout effort raisonnable pour :
    1. porter à l'horaire les jours de congés compensatoires de l'employé-e aux dates demandées lorsqu'une telle demande est faite par écrit avant le 1er mai;
    2. donner ensuite la priorité aux demandes faites par écrit avant le 1er octobre de porter les jours de congé compensatoires à l'horaire aux dates demandées;
    3. offrir à l'employé-e des dates de jour de congé compensatoire de rechange, qu'il peut accepter ou refuser, dans le cas des demandes faites avant le 1er octobre et auxquelles l'Employeur ne peut donner suite;
    4. porter à l'horaire tout congé compensatoire restant après consultation avec l'employé-e, si au 1er octobre l'Employeur n'a pas pu donner suite à la demande de l'employé-e ou si aucune demande n'a été faite; un tel horaire fait l'objet d'un préavis d'au moins vingt-huit (28) jours; de tels jours de congé compensatoires peuvent être accolés à des jours de repos ou des congés annuels de l'employé-e et ne doivent pas dépasser cinq (5) jours dans un mois civil donné, sauf sur accord mutuel;
    5. accorder sur accord mutuel les jours de congé compensatoires demandés dans un plus court délai, nonobstant ce qui précède.
  5. Si, par un préavis de moins de sept (7) jours, l'Employeur annule les jours de congé compensatoires portés à l'horaire d'un employé-e, il verse à l'employé-e, pour le premier poste de travail des jours de congé compensatoires annulés, une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B-1 ». Dans les cinq (5) jours d'un tel avis d'annulation, l'Employeur consulte l'employé-e pour fixer d'autres jours de congé compensatoires.

**

  1. Lorsque les nécessités du service empêchent l'Employeur d'accorder des jours de congé compensatoires auxquels l'employé-e avait droit avant la fin de l'année financière, l'Employeur règle en argent les jours restants sous la forme d'une prime équivalente à onze virgule vingt-cinq (11,25) fois le taux horaire de l'employé-e pour chaque jour réglé. Le montant de la prime pour une demi-journée (1/2) est égal à la moitié de ce montant.

26.06 Les paragraphes 26.03 et 26.05 ne s'appliquent pas aux employé-e-s en fonctions dans des postes isolés comportant une classification d'indemnité d'environnement de 1, 2 ou 3 ou pendant leur affectation à bord d'un navire éloigné de son port d'attache. De tels employé-e-s ont droit à des jours de congé compensatoires de jours fériés aux termes des dispositions des paragraphes 26.07, 26.08 et 26.09 et sous réserve du paragraphe 26.04.

26.07 Pour tous les employé-e-s mentionné-e-s au paragraphe 26.06 qui remplissent lesdites fonctions au début de l'année financière et lorsqu'il est prévu qu'ils les rempliront jusqu'à la fin de l'année financière ou après, le paragraphe 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. Le 1er avril chaque année, il est porté au crédit de tels employé-e-s onze (11) jours de congé compensatoires.
  2. Une déduction est faite sur les jours de congé compensatoires crédités dans tous les cas où l'employé-e est absent sans autorisation le jour reconnu comme le jour férié mentionné au paragraphe 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon les dispositions de l'alinéa 26.04b).
  3. De tels jours de congé compensatoires sont portés à l'horaire de telle façon qu'ils sont accolés au congé annuel de l'employé-e au cours de cette année financière-là.

**

  1. Si pour une raison quelconque l'employé-e n'a pas pris ses jours de congé compensatoires dans l'année financière au cours de laquelle ils ont été acquis, l'Employeur règle les jours restants sous forme d'une prime équivalente à onze virgule vingt-cinq (11,25) fois le taux horaire de l'employé-e pour chaque jour réglé. Le montant de la prime pour une demi-journée (1/2) est égal à la moitié de ce montant.

26.08 Pour tous les employé-e-s mentionné-es au paragraphe 26.06 qui, après le début de l'année financière, sont affecté-e-s pour une période que l'on prévoit devoir s'étendre au-delà ou jusqu'à la fin de l'année financière, le paragraphe 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. il est porté au crédit de l'employé-e un (1) jour de congé compensatoire pour chaque jour férié où il a travaillé pendant la période, à condition qu'il n'ait pas été absent sans autorisation le jour reconnu comme jour férié désigné au paragraphe 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon les dispositions de l'alinéa 26.04b);
  2. les jours de congé compensatoires ainsi accumulés sont pris accolés au congé annuel de l'employé-e dans l'année financière courante ou la suivante.

26.09 Pour tous les employé-e-s mentionné-es au paragraphe 26.06 qui, au début de l'année financière ou après, sont affecté-e-s pour une période que l'on sait être inférieure au reste de l'année financière, le paragraphe 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent :

  1. à la fin de la période d'affectation, il est porté au crédit de l'employé-e un (1) jour de congé compensatoire pour chaque jour férié où il ou elle a travaillé pendant la période, à condition qu'il ou elle n'ait pas été absent-e sans autorisation le jour reconnu comme jour férié désigné mentionné au paragraphe 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon les dispositions de l'alinéa 26.04b).

**

    1. L'employé-e dont l'affectation se termine avant le 2 janvier d'une année financière quelconque prend ses jours de congé compensatoires accumulés à un moment qu'il ou elle a choisi avant la fin de l'année financière, si les nécessités du service le permettent. Les jours de congé compensatoires non utilisés au 31 mars sont réglés par l'Employeur sous forme d'une prime équivalente à onze virgule vingt-cinq (11,25) fois le taux horaire de l'employée-e pour chaque jour réglé. Le montant de la prime d'une demi-journée (1/2) est égal à la moitié de ce montant.
    2. L'employé-e dont l'affectation se termine le 2 janvier ou après peut prendre ses jours de congé compensatoires tel que prévu en (i) ci-dessus ou les reporter en tout ou en partie à l'année financière suivante.

26.10 Tout jour de congé compensatoire pris en vertu des paragraphes 26.05, 26.07, 26.08 ou 26.09 par anticipation des jours fériés qui tombent après la date à laquelle un employé-e cesse de l'être ou après qu'il ou elle devient assujetti-e au paragraphe 26.03 fait l'objet d'un recouvrement de la prime versée.

26.11 Affaires étrangères

  1. Pour les employé-e-s en poste à l'étranger auprès du ministère des Affaires extérieures, seuls les paragraphes 26.01, 26.02 et 26.03 s'appliquent. Ces employé-e-s ont droit à onze (11) jours fériés désignés chaque année. Les jours fériés pris peuvent être ceux qui sont mentionnés au paragraphe 26.01 ou peuvent être d'autres jours remplaçant des jours fériés en conformité avec les dispositions des Directives sur le service extérieur. Les jours fériés payés de ces employé-e-s sont désignés par l'Employeur pour chaque poste à l'étranger au début de chaque année civile.
  2. Les employé-e-s d'exploitation du ministère des Affaires étrangères et Commerce international exerçant leurs fonctions à Ottawa sont assujettis aux dispositions du paragraphe 26.04. Un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 26.01 est reconnu et fixé au jour civil précédant ou suivant les jours de repos de l'employé-e qui sont prévus à l'horaire du jour le plus près du jour férié réel. Tout jour pris par anticipation d'un jour férié qui tombe après la date à laquelle un employé-e cesse de l'être fait l'objet d'un recouvrement de la prime versée.

26.12 Les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s qui sont classés en tant qu'instructeurs des systèmes électroniques de façon permanente :

  1. lorsque, pendant un jour désigné férié, l'employé-e est tenu-e par l'Employeur de donner un cours, prévu à l'horaire conformément à l'alinéa 43.06b), il lui est accordé un jour de congé compensatoire payé qu'il ou elle peut prendre à une date fixée d'un commun accord, et il ou elle est rémunéré-e, en plus de la rémunération qu'il ou elle aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé le jour férié, à demi-tarif (1/2) pour toutes les heures qu'il effectue jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures, à l'exclusion d'une pause-repas. Il est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en excédent de ces sept virgule cinq (7,5) heures;
  2. l'employé-e d'exploitation, qui a pris par anticipation le jour de congé férié accordé précédemment sous forme de jour de congé compensatoire, n'est rémunéré qu'au tarif normal pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures effectuées le jour férié;
  3. lorsque l'employé-e d'exploitation compte à son crédit des jours de congé compensatoires au moment où il ou elle devient instructeur des systèmes électroniques, l'employé-e et l'Employeur décident d'un commun accord, au début de l'affectation, de la façon de disposer de ces jours de congé compensatoires;
  4. si, pour une raison quelconque, l'employé-e n'a pas pu prendre les jours de congé compensatoire avant la fin de l'année financière au cours de laquelle il ou elle les a acquis, les jours restants sont rémunérés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e en vigueur le 31 mars. Pour une demi-journée (1/2), il ou elle touche la moitié (1/2) de son taux de rémunération journalier en vigueur le 31 mars;
  5. nonobstant ce qui précède, lorsque le Vendredi saint et (ou) le lundi de Pâques tombent en mars, ces jours sont réputés être compris dans l'année financière suivante.

Article 27
Déplacement

27.01 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e dans le cas d'un déplacement résultant d'une mutation ou d'une affectation qui est assujettie à la politique sur la réinstallation.

27.02 Les employé-e-s en situation de déplacement sont remboursés de toute dépense raisonnable, conformément à la présente politique sur les voyages.

27.03 Lorsqu'un employé-e traverse plus d'un (1) fuseau horaire, le calcul se fait comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du point d'origine pendant un déplacement continu et dans le fuseau horaire de chaque point d'arrêt pour la nuit après le premier jour de voyage.

27.04 Lors de la préparation du déplacement de l'employé-e, tout effort raisonnable doit être fait pour minimiser le temps pendant lequel l'employé-e sera absent-e de la région de sa zone d'affectation. Pour les déplacements qui comprennent plus d'un jour de voyage, les heures de travail d'horaire normales de l'employé-e pour chaque jour de son itinéraire doivent être fixées à l'avance pour chaque jour de voyage en conformité avec l'alinéa 27.05b) avant son départ.

27.05 Lorsqu'un employé-e, dans l'exécution de ses fonctions, est obligé par l'Employeur de voyager par des moyens de transport autorisés, le temps de voyage nécessaire à l'employé-e est considéré comme étant du temps passé au travail et est rémunéré de la façon suivante :

  1. Arrêt d'une nuit prévu
    Lorsque l'itinéraire d'un employé-e comprend un arrêt d'une nuit entre le premier et le deuxième jour de voyage à un endroit où de bons aménagements de couchage sont disponibles aux frais de l'Employeur, et lorsque l'employé-e dispose de huit (8) heures consécutives après 21 h 00 et avant 8 h 00 pour utiliser de tels aménagements, il est indemnisé selon les dispositions des alinéas b), c) et d) ci-dessous pour toutes les heures passées à voyager et/ou à travailler avant son arrivée au point de son arrêt pour la nuit et après son départ de ce point.
  2. Déplacement pendant les heures de travail normales
    Sauf selon les dispositions des alinéas 27.05e) et g), au taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures que l'employé-e passe à voyager pendant ses heures de travail normales (minimum - le taux de rémunération journalier de l'employé-e). Lorsqu'un employé-e voyage pendant une période de plus d'une (1) journée, ses heures de travail normales sont réputées être de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives (à l'exclusion d'une pause-repas) entre 8 h 00 et 18 h 00 pour chaque jour de voyage.
  3. Déplacement après les heures de travail normales
    Sauf selon les dispositions des alinéas 27.05d) à h) inclusivement, l'employé-e est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) de son taux de rémunération horaire normal pour :
    1. toutes les heures non mentionnées en b) ci-dessus,
      et
    2. les sept virgule cinq (7,5) premières heures (à l'exclusion d'une pause-repas) pendant un jour férié désigné ou pendant le premier jour de repos lors de déplacement ou combinaison de déplacement et de travail.
  4. Déplacement pendant des jours fériés désignés et des jours de repos
    À deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e pour les heures de voyage ou toute combinaison de déplacement et de travail en excédent de sept virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion d'une pause-repas) un jour férié désigné ou le premier jour de repos et pour toutes les heures le deuxième jour de repos et le jour de repos subséquent, sauf que lorsque de bons aménagements de couchage sont fournis ou sont disponibles sans frais pour l'employé-e et que l'employé-e a huit (8) heures continues entre 21 h 00 et 8 h 00 pour en profiter, ces huit (8) heures ne sont pas payées.
  5. Déplacement et travail pendant moins de vingt-quatre (24) heures, aucun aménagement de couchage
    Si, dans une période quelconque de vingt-quatre (24) heures consécutives, un employé-e est obligé-e par l'Employeur de voyager par des moyens de transport autorisés pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal et (ou) en revenir, ce temps de déplacement est tenu comme du temps passé au travail. Lorsque dans un tel cas, pendant un jour de travail normal, toute telle période de déplacement et de travail dépasse sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, à l'exclusion d'une pause-repas, les heures effectuées en excédent desdites sept virgule cinq (7,5) heures sont rémunérées à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire normal sauf que, si la période de déplacement et de travail dépasse douze (12) heures consécutives à l'exclusion des pauses-repas, les heures qui dépassent douze (12) heures dans toute telle période continue de déplacement et de travail sont rémunérées à raison de deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e. Pour être admissible à deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal prévu ci-dessus, les périodes accolées de déplacement et de travail doivent commencer et finir dans une période continue de vingt-quatre (24) heures.
    Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié désigné ou des jours de repos, les taux sont remplacés en conformité avec les alinéas 27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.
  6. Passager à bord d'un véhicule pourvu d'aménagements de couchage
    Lorsqu'un employé-e voyage comme passager à bord d'un moyen de transport autorisé qui fournit de bons aménagements de couchage et lorsqu'il ou elle dispose de huit (8) heures consécutives après 21 h 00 et avant 8 h 00 pour utiliser de tels aménagements, il ou elle est indemnisé-e à son taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures, sauf pour les huit (8) heures mentionnées ci-dessus.
    Chaque fois qu'un employé-e cesse d'être passager pour exécuter des fonctions précises, le temps qu'il y consacre est rémunéré en conformité avec les articles 23 et 25. à la cessation desdites fonctions précises, il ou elle reprend son état de passager.
    Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié désigné ou des jours de repos, le taux des heures normales est remplacé en conformité avec les alinéas 27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.
  7. Déplacement et travail de moins de vingt-quatre (24) heures avec aménagements de couchage
    Nonobstant l'alinéa 27.05f) ci-dessus, toute fois qu'un employé-e voyage pour se rendre en des lieux de travail et/ou en revenir à bord d'un moyen de transport autorisé qui fournit de bons aménagements de couchage et que la durée totale du voyage et du travail ne dépasse pas vingt-quatre (24) heures, le temps qu'il passe ainsi est tenu pour du temps passé au travail. Lorsque dans un tel cas, pendant un jour de travail normal toute telle période de déplacement et de travail dépasse sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, à l'exclusion d'une pause-repas, les heures effectuées en excédant desdites sept virgule cinq (7,5) heures sont rémunérées à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e sauf que, si la période de déplacement et de travail dépasse douze (12) heures consécutives, les heures qui dépassent douze (12) heures dans toute période continue de déplacement et de travail de ce genre sont rémunérées à raison de deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e. Pour rendre admissible à deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal prévu ci-dessus, les périodes accolées de déplacement et de travail doivent commencer et finir dans une période continue de vingt-quatre (24) heures. Lorsque de bons aménagements de couchage sont disponibles et que l'employé-e dispose de huit (8) heures continues entre 21 h 00 et 8 h 00 pour en profiter, ces huit (8) heures ne sont pas payées.
    Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié désigné ou des jours de repos, les taux sont remplacés en conformité avec les alinéas 27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.
  8. Retards imprévus et inévitables
    Lorsqu'un retard imprévu ou inévitable est causé à un employé-e qui fait un voyage d'un lieu de travail désigné à un autre et que la durée de ce retard et le moment où il est causé obligent cet employé-e à passer la nuit dans un logement loué, il ou elle est indemnisé-e pour toutes les heures de ce retard à son taux de rémunération horaire normal, sauf que si de bons aménagements de couchage sont disponibles sans frais pour l'employé-e et qu'il ou elle dispose de huit (8) heures continues après vingt-et-une heures (21 h) et avant huit heures (8 h) pour profiter de ces aménagements, ces huit (8) heures ne sont pas payées. Le paiement au taux des heures normales continue pendant que dure le retard jusqu'au moment où l'employé-e reprend son voyage.
    Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un jour férié désigné ou des jours de repos, le taux des heures normales est remplacé en conformité avec les alinéas 27.05c) et d) ci-dessus selon le cas.

27.06

  1. Tout employé-e en voyage qui est affecté à un établissement militaire n'est pas tenu d'y loger ni d'y manger, sauf s'il est évident que ce serait incompatible avec le bon ordre et le bon sens de demeurer ailleurs (par exemple, certains cours de formation, d'autres établissements commerciaux de logement ne sont pas convenables et disponibles, etc.).
  2. Sous réserve de l'alinéa 27.06a), lorsqu'un employé-e est tenu-e d'utiliser les aménagements militaires, ceux-ci doivent être équivalents, s'ils sont disponibles, à de bons aménagements commerciaux.

27.07 Avec l'approbation de l'Employeur, un employé-e peut recevoir l'autorisation de se servir de son véhicule particulier au lieu d'un moyen de transport public pour se rendre à des cours de formation, à condition qu'il n'en coûte pas davantage à l'Employeur. L'employé-e touche une indemnité équivalant au temps de déplacement et aux frais connexes, y compris les frais de transport, comme s'il ou elle avait pris le moyen de transport public le moins cher au moment où l'Employeur l'a prévenu-e, par écrit ou par voie électronique, qu'il ou elle devait assister à un cours de formation.

27.08 à l'égard de chaque employé-e partant en congé payé d'un poste isolé, l'Employeur approuve une autorisation d'absence pour la moins longue des deux périodes suivantes :

  1. trois (3) jours;
    ou
  2. le temps réel nécessaire pour se rendre de son poste à un point de départ et pour revenir de ce point de départ à son poste.

Dans cet article, les expressions « Postes isolés » et « Point de départ » ont la même signification qu'en donne la Directive sur les postes isolés.

En cas de retards inévitables aux terminus de transport du Nord, il peut être accordé du temps de voyage supplémentaire.

Il est bien entendu par les parties que ce qui précède s'applique à l'employé-e qui utilise son véhicule particulier lorsqu'une telle utilisation est faisable et il est bien entendu qu'un congé maximal d'une (1) journée compense toutes les heures de voyages effectuées dans une journée.

27.09

  1. À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération accumulée au taux applicable en vertu du présent article peut être accordée en congés compensatoires payés. Il est décidé d'un commun accord quand ces congés pourront être écoulés.
  2. Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément à l'alinéa 27.09a) qui ne peut être écoulé avant la fin de l'exercice est converti en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de l'employé en vigueur le 31 mars.

27.10 Congé pour les employé-e-s en déplacement

  1. L'employé-e qui est tenu-e de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à quinze (15) heures de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de soixante (60) nuits additionnelles.

**

  1. Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, un(e) employé-e tenu(e) de s'absenter de la maison pendant moins de quarante (40) nuits et qui doit se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, pour vingt (20) nuits consécutives a immédiatement droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. Ces sept virgule cinq (7,5) heures font partie des quinze (15) heures de congé que l'employé(e) accumulera s'il ou elle est tenue(e) de s'absenter de la maison pour quarante (40) nuits ou plus dans une année financière.
  2. Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensatoire payé.
  3. L'Employeur devra accorder un congé à l'employé-e en déplacement à un moment qui conviendra à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.
  4. Si ce congé ne peut être écoulé entièrement d'ici la fin de l'année financière, l'Employeur devra payer l'employé-e en espèces, selon son taux de rémunération au 31 mars.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'y assister.

Article 28
Rappel au travail

28.01 Si,

  1. un jour désigné férié ou un jour de repos,
    ou
  2. après avoir terminé son travail de la journée et après avoir quitté son lieu de travail et avant de se présenter pour sa période de travail d'horaire normale suivante,

un employé-e est rappelé-e au travail et retourne au travail avant sa période de travail d'horaire normale suivante pour une période d'heures supplémentaires, il ou elle a droit au plus élevé des deux montants suivants :

  1. la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,
    ou
  2. la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération calculées au tarif normal.

28.02

  1. Lorsque l'employé-e est tenu-e d'effectuer du travail supplémentaire accolé ou non tel que stipulé au paragraphe 28.01 et qu'il ou elle est tenu-e d'utiliser un moyen de transport autre que le transport en commun normal, les frais de transport auxquels il ou elle a droit sont ceux prévus dans la politique concernant les voyages.
  2. Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas tenu pour un temps de travail.

28.03 Nonobstant le paragraphe 28.01, lorsqu'un employé-e qui est rappelé-e au travail se présente une (1) heure ou moins avant le début de sa période normale de travail, et que la période de travail pour laquelle il ou elle est rappelé-e est accolée au début de sa période de travail, il ou elle n'est rémunéré-e qu'au tarif applicable des heures supplémentaires pour la période de travail effectuée avant le début de sa période normale de travail.

28.04

  1. Lorsque l'employé-e est rappelé-e au travail, dans les conditions énoncées au paragraphe 28.01, pour faire du travail supplémentaire dont la durée ne peut être établie d'avance, et qu'il ou elle effectue quatre (4) heures de travail supplémentaire ou plus, il ou elle bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'une indemnité de repas de dix dollars cinquante (10,50 $).
  2. Si l'employé-e continue d'effectuer du travail supplémentaire pendant quatre (4) heures ou plus et ce, au-delà des quatre (4) premières heures prévues à l'alinéa 28.04a), il ou elle bénéficie d'autres pauses-repas payées d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'indemnités de repas de dix dollars cinquante (10,50 $) à la fin de la seconde période et des périodes subséquentes de quatre (4) heures.

28.05

  1. À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération accumulée en vertu du présent article peut être accordée en congés compensatoires payés. Il est décidé d'un commun accord quand ces congés pourront être écoulés.
  2. Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément à l'alinéa 28.05a) qui ne peut être écoulé avant la fin de l'exercice est converti en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de l'employé-e en vigueur le 31 mars.

Article 29
Disponibilité

29.01 Lorsque l'Employeur notifie par écrit à un employé-e qu'il devra être disponible pour travailler pendant ses heures hors service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité équivalant à une (1) heure de rémunération au taux des heures normales pour chaque période de huit (8) heures consécutives ou chaque fraction de telle période durant laquelle il ou elle doit rester en disponibilité.

29.02 Même si un employé-e n'est pas obligé-e d'avoir le téléphone, tout employé-e désigné-e pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être atteint durant la période de disponibilité à un numéro de téléphone connu et être en mesure de se rendre au travail aussitôt que possible lorsqu'il ou elle est appelé et jamais au-delà d'une (1) heure après avoir été appelé.

29.03 Aucune indemnité de disponibilité n'est versée au titre de toute période de huit (8) heures mentionnée au paragraphe 29.01, si l'employé-e ne peut se présenter au travail lorsqu'on le lui demande pendant cette période.

29.04

  1. À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération accumulée en vertu du paragraphe 29.01 peut être accordée en congés compensatoires payés. Il est décidé d'un commun accord quand ces congés pourront être écoulés.
  2. Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément à l'alinéa 29.04a) qui ne peut être écoulé avant la fin de l'exercice est converti en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de l'employé-e en vigueur le 31 mars.

29.05 L'Employeur convient que la disponibilité pour les postes d'après-midi et/ou de nuit est sur une base de cinq (5) jours, du lundi au vendredi inclusivement.

29.06 Lorsqu'il est nécessaire d'avoir un employé-e en disponibilité pendant les fins de semaine, un employé-e par fin de semaine est affecté-e à de telles fonctions de disponibilité, à moins d'entente différente sur les lieux de travail.

29.07 À l'égard des paragraphes 29.05 et 29.06, l'Employeur convient de donner un préavis de sept (7) jours d'une telle obligation de rester disponible, à moins qu'il soit essentiel de fournir un remplaçant vu l'incapacité de l'employé-e désigné-e d'exécuter ou de continuer d'exécuter les fonctions de disponibilité.

29.08 L'Employeur a le droit de mettre un employé-e en fonction de disponibilité dans un cas précis, lorsqu'une nécessité est connue à l'avance.

29.09 Lorsque la nécessité de fonctions de disponibilité sur une base continue est connue, l'Employeur fait tout son possible pour répartir les fonctions de disponibilité sur une base équitable parmi les employé-e-s qualifiés qui sont disponibles et les répartir sur une base hebdomadaire parmi lesdits employé-e-s qualifié-e-s.

29.10 L'employé-e en fonction de disponibilité qui est rappelé-e au travail et qui s'y présente en conformité avec ce qui précède est indemnisé-e en conformité avec les dispositions de rappel au travail de la présente convention.

29.11 Lorsqu'un employé-e des Affaires étrangères et du Commerce international qui occupe un poste à l'étranger est tenu-e de se faire installer un téléphone, l'Employeur acquitte la partie du coût d'installation et location du téléphone de l'employé-e qui dépasse le taux en vigueur à Ottawa pour des services semblables.

29.12 L'Employeur convient que dans les zones où des téléavertisseurs sont disponibles et utilisables, ils sont fournis sans frais aux employé-e-s en fonction de disponibilité.

Article 30
Primes de poste et de fin de semaine

30.01 L'employé-e reçoit une prime de poste de quinze dollars (15 $) pour chaque poste du soir effectué de 16 h à 24 h et pour chaque poste de nuit effectué de 0 h à 8 h.

30.02 Tout employé-e qui exécute un horaire de postes spécial et qui travaille quatre (4) heures ou plus pendant la période de l'un ou l'autre des postes susmentionnés touche la prime de poste appropriée pour ce poste.

30.03 Lorsqu'une exploitation comporte des cycles de travail posté le samedi et le dimanche, et qu'il est évident que ces cycles seront permanents et non saisonniers, l'employé-e affecté à cette exploitation touche une prime d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les heures normales travaillées le samedi et/ou le dimanche au tarif horaire normal de rémunération, en plus de la prime de poste prévue ci-dessus.