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ARCHIVÉ - Électronique (EL) 404 - Archivé

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Article 11
Accès aux propriétés

11.01 L'Employeur convient que les représentants accrédités du syndicat peuvent être autorisés à entrer dans les propriétés de l'Employeur sur demande, et après consentement de l'Employeur. Une telle demande se fait par écrit au responsable local lorsque le temps le permet et verbalement dans les autres cas.

11.02 Ce consentement n'est pas refusé sans raison.

Article 12
Précompte des cotisations

12.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employé-e-s de l'unité de négociation un montant qui est égal aux cotisations syndicales.

12.02

  1. La section locale informe l'Employeur, par écrit, de la déduction mensuelle autorisée à retenir pour chaque employé-e visé-e dans le paragraphe 12.01.
  2. Tout réajustement de la déduction de cotisations d'un employé-e, sauf ce qui est prévu au paragraphe 12.07, ou tout réajustement général des cotisations, se fait annuellement dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par le syndicat de la liste de tous les employé-e-s, selon les dispositions du paragraphe 13.01.

12.03 En application du paragraphe 12.01, le début des déductions mensuelles de la paye relatives à chaque employé-e se fera avec le premier mois complet d'emploi ou d'adhésion pourvu qu'il existe une rémunération à verser.

**

12.04 N'est pas assujetti-e au présent article l'employé-e qui convainc la section locale du bien-fondé de sa plainte et qui déclare sous serment qu'il ou elle est membre d'un organisme religieux enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé-e soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question. La section locale en informera l'Employeur.

12.05 Aucune association d'employé-e-s, sauf la section locale, définie à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et (ou) d'autres retenues sur la paye des employé-e-s de l'unité de négociation.

12.06 Les sommes déduites en conformité du paragraphe 12.01 doivent être remises, par chèque, au secrétaire-trésorier du syndicat, dans un délai raisonnable après les déductions et doivent être accompagnées de détails qui identifient chaque employé-e et les déductions faites en son nom.

12.07 L'Employeur convient de ne pas modifier l'usage pratiqué dans le passé selon lequel des retenues au titre de l'assurance-vie de groupe sont effectuées sur présentation de documents appropriés. L'Employeur n'assume pas la responsabilité d'aviser les employé-e-s lorsque leur protection d'assurance-vie de groupe se trouve modifiée par une insuffisance de gains pour couvrir les déductions ou par des mutations entre les unités de négociation.

Au cas où surviendrait un besoin de déductions destinées à des fins autres que les susmentionnées, les parties conviennent de discuter de la question et, lorsque le besoin est admis des deux côtés, de travailler à mettre en vigueur le changement nécessaire.

12.08 La section locale convient d'indemniser et de mettre l'Employeur à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur de l'Employeur, la limite étant fixée au montant réel des dommages découlant de l'erreur.

Article 13
Information

13.01 L'Employeur fournit deux (2) fois par année au syndicat, aussitôt que possible après les mois de janvier et de juillet, une liste à jour de tous les employé-e-s, qui rend compte de la situation en janvier et en juillet. Cette liste doit comprendre le nom, le niveau et, dans la mesure du possible, le lieu d'affectation de chaque employé-e du groupe de l'électronique. L'Employeur communique également au syndicat, deux fois par année, en avril et en octobre, une liste des nouveaux employé-e-s du groupe de l'électronique indiquant leur niveau, de même qu'une liste des employé-e-s qui ont quitté le groupe.

13.02 L'Employeur convient de mettre à la disposition de chaque employé-e un exemplaire de la convention collective et les lettres d'accord qu'il ou elle pourra conserver.

13.03 Sur demande écrite, l'employé-e recevra une copie de sa description de tâches, le niveau de classification du poste et la valeur numérique attribuée par facteur.

Article 14
Usage des installations
de l'employeur

14.01 L'Employeur peut permettre à la section locale de faire usage de ses locaux, en dehors des heures de travail des employé-e-s, pour réunir ses adhérents lorsque le refus de cette permission aurait pour résultat de rendre difficile la convocation d'une réunion par la section locale. La section locale doit veiller à ce que ses membres qui assistent à de telles réunions se comportent d'une façon ordonnée et convenable et accepte la responsabilité de laisser les locaux en bon état après la réunion.

14.02 L'Employeur peut fournir des installations privées, dans la mesure où de telles installations sont disponibles, pour que les délégués syndicaux de la section locale puissent exercer leurs activités à titre de représentants locaux.

14.03 Tableaux d'affichage

Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage est réservé à la section locale pour lui permettre d'y apposer ses avis officiels. Ces tableaux d'affichage sont placés dans des endroits déterminés par l'Employeur. Les avis et autres annonces nécessitent l'approbation préalable de l'Employeur, sauf les avis de convocation de réunions des membres de la section locale et d'élections, de réunions des représentants de la section locale ou les activités sociales et récréatives.

Article 15
Autorisation d'absence pour s'occuper
des affaires de la section locale

15.01 Séances de la commission des relations de travail dans la fonction publique

  1. Plaintes adressées à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
    Si les nécessités du service le permettent, dans le cas de plaintes déposées conformément à l'article 190(1) de la LRTFP alléguant une contravention des articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2)a)(i), 186(2)b), 187, 188a) ou 189(1) de la LRTFP, l'Employeur accorde un congé payé :
    1. à l'employé-e qui formule une et dépose personnellement la plainte,
      et
    2. à l'employé-e agissant pour le compte de l'employé-e qui formule la plainte ou agissant pour la section locale qui, en l'occurrence, formule la plainte.
  2. Demandes d'accréditation, comparution et interventions concernant une demande d'accréditation
    Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
    1. à l'employé-e qui représente la section locale dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
      et
    2. à l'employé-e qui présente des objections personnelles à une accréditation.
  3. L'employé-e est cité-e comme témoin
    L'Employeur accorde :
    1. un congé payé à l'employé-e cité-e comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique
      et
    2. si les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé-e cité-e comme témoin par un-e employé-e ou par la section locale.

15.02 Séances de la commission d'arbitrage ou d'une Commission de l'intérêt public

  1. Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e représentant la section locale devant la Commission d'arbitrage ou une Commission de l'intérêt public.
  2. L'employé-e est cité-e comme témoin
    L'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par la Commission d'arbitrage ou une Commission de l'intérêt public et, si les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé-e cité-e comme témoin par la section locale.

15.03 Arbitrage des griefs

  1. L'employé-e qui est partie
    Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé-e qui est partie.
  2. L'employé-e fait fonction de représentant
    Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au représentant d'un-e employé-e qui est partie.
  3. L'employé-e est cité-e comme témoin
    Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au témoin cité par un-e employé-e qui est partie.

15.04 Réunions de négociation de la convention

Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à l'employé-e un congé non payé pour lui permettre d'assister, au nom de la section locale, aux réunions de négociation de conventions.

15.05 Réunions préparatoires à la négociation de convention

Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires à la négociation de convention.

15.06 Réunions de la section locale et de la direction

Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde une autorisation de s'absenter sans perte de rémunération à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui rencontrent la direction au nom de la section locale.

15.07 Réunions du Comité exécutif de l'association d'employé-e-s, congrès et comités syndicaux nationaux

Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s afin de leur permettre d'assister aux réunions du Comité exécutif et de comités syndicaux nationaux, ainsi qu'à des congrès de travail.

15.08 Cours de formation pour délégués syndicaux

Si les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s qui sont agents ou qui, au nom de la section locale, exercent la fonction de délégué syndical pour leur permettre de suivre des cours de formation sur les fonctions d'un délégué syndical.

15.09 Détermination de la nature du congé

Lorsque la nature du congé à accorder ne peut être déterminée avant que la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou un arbitre n'ait rendu sa décision, un congé non payé est accordé en attendant que la nature du congé soit définitivement déterminée.

Article 16
Autorisation d'absence

16.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde une autorisation d'absence non payée à l'employé-e élu-e à une charge à plein temps de la section locale. La durée de cette autorisation d'absence coïncide avec la période durant laquelle l'employé-e remplit cette charge.

16.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde une autorisation d'absence non payée à l'employé-e nommé-e à un poste au sein de la section locale et qui remplit son mandat selon le bon plaisir d'un dirigeant élu de la section locale.

16.03 Aucune autorisation d'absence accordée aux termes du présent article ne doit entrer dans le calcul de l'« emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ de l'employé-e concerné-e.

Article 17
Congé annuel

17.01 L'année de congé annuel va du 1er avril au 31 mars et coïncide avec l'année financière.

17.02 Acquisition de jours de congé annuel

À compter à la date de signature

L'employé-e qui a droit à au moins dix (10) jours de rémunération chaque mois civil d'une année financière acquiert des congés annuels de :

  1. quinze (15) jours ouvrables par année financière, dans le cas de l'employé-e qui justifie moins de huit (8) années de service;
  2. vingt (20) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle justifie de huit (8) années de service;
  3. vingt-deux (22) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle justifie de seize (16) années de service;
  4. vingt-trois (23) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle justifie de dix-sept (17) années de service;
  5. vingt-cinq (25) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle justifie de dix-huit (18) années de service sauf que l'employé-e qui a reçu ou qui a droit de recevoir un congé d'ancienneté n'acquiert que vingt (20) jours ouvrables par année financière au cours de sa vingt-et-unième (21e), vingt-deuxième (22e), vingt-troisième (23e), vingt-quatrième (24e), et vingt-cinquième (25e) année inclusivement de service;
  6. vingt-sept (27) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle justifie de vingt-sept (27) années de service;
  7. trente (30) jours ouvrables par année financière s'il ou elle justifie de vingt-huit (28) années de service;
  8. le congé annuel prévu en vertu des alinéas 17.02a), b), c), d), e), f) et g) ci-dessus qui dépasse quinze (15), vingt (20), vingt-deux (22), vingt-trois (23), vingt-cinq (25) ou vingt-sept (27) jours par année financière respectivement est accordé au prorata pendant l'année financière au cours de laquelle l'employé-e complète le nombre d'années de service exigé;
    1. Aux fins de l'article 17.02 seulement, toute période de service, continue ou pas, au sein de la fonction publique est prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, sauf si l'employé-e, à son départ de la fonction publique, touche ou a touché une indemnité de départ. Cette exception ne s'applique cependant pas à l'employé-e qui a reçu une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est renommé à la fonction publique dans l'année qui suit la date de sa mise en disponibilité.
    2. Nonobstant Le sous-alinéa (i) précité, l'employé-e qui faisait partie de l'unité de négociation le 20 décembre 1989 ou qui y a adhéré entre le 20 décembre 1989 et le 30 juin 1991 conserve, aux fins de ses états de « service » et du calcul des crédits de congé annuel auxquels il ou elle a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur pris en compte dans le calcul de l'emploi continu jusqu'à son départ de la fonction publique.

17.03 L'employé-e qui n'a pas reçu au moins dix (10) jours de rémunération chaque mois civil d'une année financière acquiert un congé annuel à raison d'un douzième (1/12) du taux mentionné au paragraphe 17.02 pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a reçu au moins dix (10) jours de rémunération. Aucun-e employé-e n'acquiert, par suite d'une mutation ou d'une affectation temporaire dans l'unité de négociation, un double droit au congé annuel au cours du même mois.

17.04 L'employé-e a droit aux congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé-e qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalents au nombre de crédits prévus pour l'année de congé.

17.05 Au début de chaque année financière, les jours de congé annuel de l'employé-e sont portés à son crédit en prévision de son emploi et/ou de sa rémunération pendant les douze (12) mois suivants.

17.06 Pour s'assurer que tous les intéressés ont des renseignements concernant la planification des congés pour l'année qui vient, les représentants de la section locale ont la possibilité de consulter l'Employeur au plus tard le 1er avril. Pendant une telle consultation, le tableau des congés proposé pour l'année suivante peut être examiné à la lumière de l'expérience des années passées. D'autres consultations relatives à la planification des congés peuvent être prévues lorsque le besoin se fait sentir.

17.07 L'employé-e prend normalement son congé annuel pendant l'année financière où il ou elle y devient admissible. L'Employeur doit, sous réserve des nécessités du service, faire tout effort raisonnable pour :

  1. prévoir un congé annuel d'au moins deux (2) semaines consécutives pour l'employé-e, si celui-ci ou celle-ci en fait la demande au plus tard le 1er mai;
  2. donner ensuite la priorité aux demandes de congé annuel faites par les employé-e-s avant le 1er juin;
  3. prévoir, sous réserve des alinéas a) et b) ci-dessus, le congé annuel de l'employé-e à une période acceptable pour ce dernier ou cette dernière;
  4. assigner les périodes de congé disponibles après le 1er octobre et après avoir consulté l'employé-e, et lui avoir donné un préavis minimum de quatorze (14) jours, si l'Employeur n'a pas pu porter à l'horaire le congé pendant les périodes choisies par l'employé-e ou si, au 1er octobre, l'employé-e n'a pas informé l'Employeur de la période de congé annuel qu'il ou elle a choisie;
  5. permettre à l'employé-e de prendre à un moment convenu de l'année de congé suivante, tous les crédits de congé annuel acquis mais inutilisés pendant l'année de congé courante, à condition que l'employé-e en ait fait la demande par écrit avant le 1er octobre indiquant la ou les raisons d'une telle demande. L'approbation des demandes de ce genre se limite aux circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient une période de congé annuel d'une durée ininterrompue plus longue que celle à laquelle l'employé-e aurait droit dans l'année de congé suivante et qui peut être accordée en tenant compte des droits à congé prévus des autres employé-e-s pour la période demandée. Toutefois, si les circonstances le justifient, il est pris en considération les demandes qui, si elles n'entraînent pas l'octroi d'une durée ininterrompue plus longue, entraînent néanmoins l'octroi d'une période de congé annuel plus longue que celle à laquelle l'employé-e aurait droit autrement pendant cette année;
  6. accéder à la demande de l'employé-e visant à obtenir la permission de prendre un congé annuel de cinq (5) jours ou plus conformément à l'horaire des postes de travail de façon à tenir compte des jours de repos normaux de l'employé-e juste avant ou après la période de congé annuel.

17.08 Report et épuisement des congés annuels

  1. Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels, jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours, est reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de trente-cinq (35) jours sont automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
    1. Nonobstant l'alinéa a), à la date de la signature de la présente convention ou à la date à laquelle l'employé-e devient assujetti-e à la présente convention, s'il ou elle a plus de trente-cinq (35) jours de crédits de congé annuel accumulés acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulés devient le maximum de congés accumulés de l'employé-e.
    2. Les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés accumulés sont reportés à l'année de congé annuel suivante.
    3. Les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum des congés accumulés de l'employé-e sont automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache la dernière journée de l'année de congé annuel.
  2. Le maximum de congés accumulés par l'employé-e est réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l'employé-e au cours de l'année de congé annuel.
  3. Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante.
  4. Sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés reportés des années financières précédentes sont rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars.

17.09 Lorsqu'un jour férié désigné tombe au cours d'une période de congé annuel payé d'un-e employé-e ce jour férié ne compte pas comme jour de congé annuel.

17.10 Lorsqu'un-e employé-e bénéficie d'un congé de maladie payé durant une période quelconque de congé annuel, le congé de maladie accordé se substitue au congé annuel sur production d'un certificat médical.

17.11 Lorsque, en ce qui concerne une période quelconque de congé annuel ou une combinaison de jours de congé annuel et de congé compensatoire, les circonstances obligent l'employé-e à prendre un congé d'examen en conformité avec la paragraphe 21.07, le congé pris se substitue aux jours de congé annuel et de congé compensatoire.

17.12 L'employé-e ne doit pas être tenu de retourner au travail durant une période quelconque de congé annuel.

Lorsque l'employé-e est rappelé-e au travail durant une période quelconque de congé annuel et qu'il ou elle s'y présente, on lui rembourse les dépenses raisonnables, au sens que l'Employeur donne normalement à cette expression, qu'il engage :

  1. pour se rendre à son lieu de travail,
    et
  2. pour retourner au lieu d'où il ou elle a été rappelé-e, s'il ou elle retourne en congé immédiatement après avoir terminé la tâche pour laquelle il ou elle a été rappelé-e,

sur présentation des comptes que l'Employeur exige normalement.

L'employé-e n'est pas considéré-e comme étant en congé annuel au cours de toute période à l'égard de laquelle il ou elle a droit, aux termes du présent paragraphe, au remboursement des dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées.

17.13 Annulation de la période de congé annuel

Lorsque la période de congé annuel approuvé d'un-e employé-e est annulée avant la date du début de cette période de congé, on lui rembourse les dépenses raisonnables qu'occasionne cette annulation.

L'employé-e fera tout effort raisonnable pour atténuer toute perte survenue et doit apporter des preuves à l'Employeur qu'il ou elle l'a fait.

17.14 Lorsque l'employé-e décède ou cesse d'être employé pour une autre raison après une période d'emploi continu d'au plus six (6) mois, l'employé-e ou sa succession touche, en compensation des congés annuels acquis, un montant égal à quatre pour cent (4 %) du montant total de la rémunération et de la rétribution des heures supplémentaires qu'il ou elle a reçu au cours de sa période d'emploi.

17.15 Sous réserve du paragraphe 17.16, lorsque l'employé-e décède ou cesse d'être employé pour une autre raison après une période d'emploi continu de plus de six (6) mois, l'employé-e ou sa succession touche, en compensation des congés annuels ou du congé d'ancienneté acquis mais inutilisés, un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel ou de congé d'ancienneté acquis mais inutilisés par le taux de rémunération journalier applicable à l'employé-e juste avant la cessation de son emploi.

17.16 L'employé-e dont l'emploi prend fin par suite d'une déclaration d'abandon de poste n'a droit de toucher le paiement dont il est question dans le paragraphe 17.15, que s'il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de la cessation de son emploi.

17.17 Lorsque l'emploi prend fin par suite de son décès, l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel payé supérieur à celui qu'il ou elle a acquis, est considéré comme ayant acquis le nombre de jours qui lui a été accordé.

17.18 Lorsque l'emploi prend fin par suite d'un licenciement, l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel payés supérieur à celui qu'il ou elle a acquis est considéré comme ayant acquis le nombre de jours de congé payé qui lui a été accordé, si, au moment de son licenciement, il ou elle justifie de deux (2) années ou plus d'emploi continu.

17.19 L'employé-e a le droit d'être avisé-e, sur sa demande, une fois par année financière, du solde des jours de congé annuel payés qui restent à son crédit. En outre, dès que possible après la fin de chaque année financière, l'employé-e doit être avisé-e par écrit du solde des jours de congé annuel payé qui restent à son crédit au 31 mars.

17.20 Le nombre de jours de congé annuel payés porté au crédit de l'employé-e par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention est conservé par l'employé-e.

Le nombre de jours de congé annuel payés porté au crédit d'une personne par l'Employeur au moment où elle fait partie de l'unité de négociation après la date d'entrée en vigueur de la présente convention est conservé par ladite personne.

17.21 L'employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5) semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit à congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution d'un tel congé qui sont en vigueur le jour de la signature de la présente convention.

17.22 L'Employeur convient de verser des acomptes de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition de recevoir une demande écrite de l'employé-e à cet effet, au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paie précédant le début de la période de congé annuel de l'employé-e.

À condition que l'employé-e ait été autorisé-e à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel un acompte de rémunération. Tout paiement en trop relatif à ces acomptes de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle a droit l'employé-e par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

17.23 Nonobstant les paragraphes 17.14 et 17.15, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

17.24

  1. L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, tel que défini à l'alinéa 17.02i).
  2. Dispositions transitoires
    Le 6 octobre 2005, l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service, tel que défini à l'alinéa 17.02i), aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
  3. Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 17.24a) et b) ci-dessous sont exclus de l'application du paragraphe 17.08 visant le report et épuisement des congés annuels.

Article 18
Autres congés payés ou non payés

18.01

  1. En ce qui concerne toute demande de congé en vertu du présent article, l'employé-e peut être requis par l'Employeur de fournir une justification satisfaisante des circonstances motivant une telle demande.
  2. Une déclaration décrivant le motif du congé, faite sur la formule de demande de congé ou jointe à celle-ci et signée par l'employé-e, répond normalement aux exigences de l'alinéa 18.01a) ci-dessus.

18.02 Congé de décès payé

Aux fins du présent paragraphe, la proche famille comprend le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage, un parent nourricier ou l'ancien tuteur de l'employé-e), le frère, la sœur, le conjoint, l'enfant propre de l'employé-e, l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le beau-père, la belle-mère, le demi-frère, la demi-sœur, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils, la petite-fille ou un parent demeurant en permanence dans le foyer de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

  1. Lorsqu'un membre de sa proche famille décède et qu'il ou elle assiste aux funérailles, l'employé-e a droit à un congé de décès payé d'une période maximale de cinq (5) jours civils consécutifs, compris dans un horaire de travail normal et cette période de congé doit comprendre le jour des funérailles. De plus, lorsque cela s'avère nécessaire, il peut lui être accordé aux fins de voyage ayant rapport au décès un congé d'une période maximale de trois (3) jours civils, sans que son taux de rémunération hebdomadaire soit réduit.
  2. L'employé-e a droit à un congé de décès payé, jusqu'à un maximum d'une (1) journée pour assister aux funérailles d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle-sœur ou, en cas de décès de n'importe quel membre de la proche famille mentionné à l'alinéa a) ci-dessus, lorsque l'employé-e n'assiste pas aux funérailles.
  3. Les parties reconnaissent que les circonstances qui appellent un congé de décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, le sous-chef d'un ministère peut, après avoir étudié les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé pour une période supérieure à celle que prévoient les alinéas 18.02a) et b).
  4. Lorsque, en ce qui concerne une période quelconque de congé annuel ou une combinaison de jours de congé annuel et de congé compensatoire, les circonstances obligent l'employé-e à prendre un congé de décès en conformité avec le paragraphe 18.02, le congé pris se substitue aux jours de congé annuel et de congé compensatoire.

18.03 Congé de maternité non payé

  1. L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
  2. Nonobstant l'alinéa a) :
    1. si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,
      ou
    2. si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
    la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
  3. La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
  4. L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant sont état de grossesse.
  5. L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
    1. d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
    2. d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 19 ayant trait au congé de maladie. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure », utilisés dans l'article 19 ayant trait au congé de maladie, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
  6. Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
  7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

18.04 Indemnité de maternité

  1. L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
    2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
      et
    3. signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
      3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique : L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B). toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
  3. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternité de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
      et
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.
  4. À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 18.04c)(i) est calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections sont faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
  5. L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
  6. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
    1. dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
    2. dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  7. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
  8. Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste qu'elle touchait ce jour-là.

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  1. Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité est rajustée en conséquence.
  2. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.

18.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

  1. L'employée qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 18.04a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP), ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 18.04a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 18.04a)(iii),
    reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 18.05a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état.
  2. L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 18.04 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 18.05a)(i).

18.06 Congé parental non payé

  1. L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé-e des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
  2. L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
  3. Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.
  4. Nonobstant les alinéas a) et b) :
    1. si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
      ou
    2. si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
    la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
  5. L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
  6. L'Employeur peut :
    1. reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé-e;
    2. accorder à l'employé-e un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
    3. demander à l'employé-e de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
  7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

18.07 Indemnité parentale

  1. L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :
    1. compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
    2. fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
      et
    3. signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :
      1. à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 18.04a)(iii)(B), le cas échéant;
      3. à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé-e, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :L'indemnité reçu, multiplié par la période restante à travailler après son retour au travail et divisé par la période totale à travailler, tel que spécifié en B).toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
  3. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
    3. dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
  4. À la demande de l'employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 18.07c)(i) est calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé-e. Des corrections seront faites lorsque l'employé-e fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
  5. Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé-e n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle pourrait avoir à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
  6. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
    1. dans le cas de l'employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
    2. dans le cas de l'employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé-e par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  7. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste auquel l'employé-e a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé-e.
  8. Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste qu'il touchait ce jour-là.

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  1. Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité parentale pendant qu'il touche des prestations parentales, ces prestations sont rajustées en conséquence.
  2. Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé-e.

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  1. Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale partagée ne dépasse pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.

18.08 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides

  1. L'employé-e qui :
    1. ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 18.07a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 18.07a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 18.07a)(iii),
    reçoit, pour chaque semaine où l'employé-e ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa 18.08a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état.
  2. L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 18.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles il ou elle aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 18.08a)(i).

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18.09 Congé non payé pour s'occuper de la proche famille

  1. Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité pour l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille.
  2. Aux fins du paragraphe 18.09, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé-e ou avec qui l'employé-e réside en permanence.
  3. Sous réserve de l'alinéa 18.09b), un congé non payé peut être accordé à un employé-e pour veiller personnellement aux soins d'un membre de la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
    1. l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
    2. le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service;
    3. nonobstant les sous-alinéas (i) et (ii) et sous réserve des nécessités du service, l'employé-e peut se voir accorder un congé de moins de quatre (4) mois qui comprend la totalité ou une partie de la période allant du 1er juillet au 31 août. Le cas échéant, l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible, mais au moins huit (8) semaines avant le début d'un tel congé;
    4. tout congé accordé en vertu du présent paragraphe est d'une durée minimale de trois (3) semaines.
  4. La durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique.
  5. Un employé-e qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'Employeur.
  6. Tous les congés non payés pour les soins de longue durée d'un parent ou les congés non payés pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités des conventions collectives antérieures du groupe de l'électronique ou d'autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période maximale accordée pour les soins d'un membre de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e dans la fonction publique.
  7. Disposition transitoire
    La présente disposition transitoire s'applique aux employé-e-s qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la signature de la présente convention.
    1. Un employé-e, qui devient membre de l'unité de négociation à partir de la date de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités d'une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à ce qu'il retourne au travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

18.10 Congé non payé pour besoins familiaux

Un congé non payé pour besoins familiaux est accordé selon les modalités suivantes :

  1. sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois est accordé à l'employé-e pour des besoins familiaux;
  2. sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l'employé-e pour des besoins familiaux;
  3. l'employé-e a droit à un congé non payé pour des besoins familiaux une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présente paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présente paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou parental sans le consentement de l'Employeur;
  4. le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) ci-dessus est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération;
  5. le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) ci-dessus est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel auxquels l'employé-e a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de salaire;

18.11 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint

  1. À la demande de l'employé-e, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé-e dont le conjoint est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé-e dont le conjoint est déménagé temporairement.
  2. Le congé non payé accordé en vertu du présente paragraphe est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel auxquels a droit l'employé-e, sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de salaire.

18.12 Congé payé pour obligations familiales

  1. Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de droit commun qui réside avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent résidant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e réside en permanence.
  2. L'Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :
      1. un congé payé d'une durée maximale d'une demi-journée (1/2) pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque le membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption;
      2. un congé payé d'une durée maximale d'une (1) journée pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque cette personne est incapable de s'y rendre toute seule et lorsque le traitement requis n'est pas disponible dans la localité et qu'un temps de déplacement supplémentaire est nécessaire;
      3. l'employé-e qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible.
    1. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé-e et pour permettre à celui-ci ou celle-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
    2. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre âgé de la famille de l'employé-e;
    3. deux (2) jours de congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé-e, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;
  3. Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii), (iii) et (iv) ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière.

18.13 Congé payé pour comparution

Un congé payé est accordé à tout employé-e qui n'est ni en congé non payé ni en congé d'éducation, ni en état de suspension, et qui est obligé :

  1. d'être disponible pour la sélection d'un jury;
  2. de faire partie d'un jury;
    ou
  3. d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure (sauf si l'employé-e est partie) qui a lieu :
    1. dans une cour de justice ou sous l'autorité d'une telle cour ou devant un jury d'accusation,
    2. devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
    3. devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, autrement que dans l'accomplissement des fonctions de son poste,
    4. devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou tout comité de ces institutions autorisées par la loi à sommer des témoins de comparaître devant lui,
      ou
    5. devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes que la loi autorise à faire une enquête et à sommer des témoins de comparaître devant eux.
  4. Si, pendant l'exercice de ses fonctions normales, il se produit un incident qui entraîne une action en justice obligeant l'employé-e à comparaître devant le tribunal, soit à titre de plaignant, soit à titre de défendeur, l'employé-e bénéficie du congé payé lui permettant de se présenter en cour.

18.14 Congé payé de sélection de personnel

Lorsqu'un-e employé-e prend part à une procédure de sélection de personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il ou elle a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection ou d'appel et pour toute autre période complémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Le présent paragraphe s'applique également aux processus de sélection du personnel qui sont liés aux mutations.

18.15 Congé payé pour accident de travail

Tout employé-e bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur lorsqu'il est déterminé par une commission provinciale des accidents du travail que cet employé-e est incapable d'exercer ses fonctions en raison :

  1. d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part de l'employé-e,
  2. d'une maladie résultant de la nature de son emploi,
    ou
  3. d'une exposition aux risques inhérents à l'exécution de son travail,

si l'employé-e convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il ou elle reçoit en règlement de toute demande de règlement faite relativement à cette blessure, maladie ou exposition pour pertes de salaires subies.

18.16 Congés sans rémunération pour convenances personnelles

Les raisons qui motivent une demande de congé sans rémunération pour convenances personnelles jusqu'à un maximum de trois (3) jours ne sont pas exigées de l'employé-e à moins que le nombre de demandes ne soit excessif ou que l'attribution d'un tel congé ne gêne la marche d'un travail urgent. La permission de prendre un tel congé n'est pas refusée sans bonne raison.

18.17 Congé personnel payé

  1. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période de sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
  2. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

18.18 Congé de bénévolat payé

  1. Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période de sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
  2. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

18.19 Congés payés ou non payés pour d'autres motifs

  1. L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé à des fins autres que celle stipulées dans la présente convention, y compris pour les exercices de la défense civile et les urgences touchant la collectivité ou le lieu de travail.
  2. L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé non payé à des fins autres que celles stipulées dans la présente convention, y compris pour l'amélioration des qualifications par des études magistrales, pour l'engagement dans les Forces armées et pour l'élection à une charge municipale à temps plein.
  3. Un congé payé peut être accordé à l'employé-e lorsque des circonstances qui ne lui sont pas directement attribuables l'empêchent de se présenter au travail à partir d'un lieu pouvant être considéré comme un lieu de résidence normal pour une personne travaillant au lieu de travail de l'employé-e (semblable à ceux où résident d'autres employé-e-s de la fonction publique qui travaillent au même lieu de travail), ou de rester au travail. Le congé susmentionné n'est pas refusé sans motif valable.

18.20 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention collective, les périodes de congé non payé de plus de trois (3) mois pour une raison autre que la maladie ne sont pas comptées comme durée d'« emploi continu » afin de déterminer l'indemnité de cessation de fonctions ni comme service afin de déterminer le nombre de jours de congé annuel acquis. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

Article 19
Congé de maladie

19.01 L'employé-e acquiert des jours de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois de calendrier pour lequel il ou elle touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération.

19.02 L'employé-e est admissible à un congé de maladie payé, lorsqu'il ou elle est incapable de remplir ses fonctions à cause de maladie ou de blessure, pourvu :

  1. qu'il ou elle ait les crédits suffisants de congé de maladie,
    et
  2. qu'il ou elle prouve son état à l'Employeur de la manière et au moment fixés par celui-ci.

19.03 L'employé-e n'est pas admissible à un congé de maladie payé pendant toute période d'absence sans rémunération ou lorsqu'il ou elle est sous le coup d'une suspension.

19.04 Sauf indication contraire de l'Employeur, une déclaration signée par l'employé-e, indiquant qu'il ou elle se trouvait dans l'incapacité de remplir ses fonctions à cause de maladie ou de blessure, est considérée, au moment de sa remise à l'Employeur, comme répondant aux conditions de l'alinéa 19.02b).

19.05 Lorsque l'employé-e n'a pas, ou pas assez de crédits pour justifier l'octroi d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 19.02, il ou elle peut, à la discrétion de l'Employeur, obtenir un congé de maladie payé :

  1. d'une durée ne dépassant pas cent quatre-vingt sept virgule cinq (187,5) heures s'il ou elle est dans l'attente d'une décision sur une demande de congé pour accident du travail,
    ou
  2. d'une durée ne dépassant pas cent douze virgule cinq (112,5) heures s'il ou elle n'a pas présenté de demande de congé pour accident du travail,

pourvu que ce congé anticipé puisse être déduit de tous les crédits de congé de maladie subséquemment acquis.

19.06 Lorsque l'employé-e obtient un congé de maladie payé et qu'il obtient par la suite, pour une même période, un congé pour accident du travail, il est considéré, en ce qui concerne le relevé des crédits de congé de maladie de l'employé-e, que celui-ci ne s'est pas vu accorder de congé de maladie payé.

19.07 L'Employeur convient que l'employé-e faisant l'objet d'une recommandation de renvoi en vertu de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable à une mauvaise santé n'est pas renvoyé à une date antérieure à la date à laquelle l'employé-e aurait pu utiliser ses crédits de congé de maladie.

19.08 En cas de décès, l'employé-e qui a bénéficié de plus de jours de congé de maladie payés qu'il ou elle n'en a acquis est considéré-e comme ayant acquis le nombre de jours de congé payés qu'on lui a accordés.

19.09 En cas de licenciement, l'employé-e qui a bénéficié de plus de jours de congé de maladie payés qu'il ou elle n'en a acquis est considéré-e comme ayant acquis le nombre de jours de congé payés qu'on lui a accordés, si, au moment du licenciement il ou elle justifie de deux (2) ans ou plus d'emploi continu.

19.10 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou le licenciement, toute avance de congés de maladie sera récupérée sur les sommes d'argent dues à l'employé-e.

19.11 Tout employé-e a droit, deux fois par année financière, d'être informé-e, sur sa demande, du nombre de jours de congé de maladie payés qui lui restent. En outre, dès que possible après la fin de chaque année financière, l'employé-e doit être avisé-e par écrit du solde des jours de congé de maladie payé qui restent à son crédit au 31 mars.

19.12 Le nombre de jours de congé de maladie payés déjà portés par l'Employeur au crédit d'un employé-e au moment de la signature de la présente convention restent à son crédit.

Le nombre de jours de congé de maladie payés portés par l'Employeur au crédit d'un-e employé-e au moment où ledit employé-e devient membre de l'unité de négociation après la date d'entrée en vigueur de la présente convention restent à son crédit.

Article 20
Ententes du conseil national mixte

20.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les paragraphes qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113b) de la LRTFP.

20.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978.

20.03 Font partie intégrante de la présente convention collective : les directives, politiques et règlements suivants, tels que modifiés, le cas échéant, sur recommandation du Conseil national mixte et approuvés par le Conseil du Trésor du Canada :

  1. Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique
  2. Directive sur l'aide au transport quotidien
  3. Directive sur la prime au bilinguisme
  4. Directive sur la réinstallation du CNM
  5. Directive sur la santé et la sécurité au travail
  6. Directive sur le réaménagement des effectifs
  7. Directive sur les postes isolés et les logements de l'état
  8. Directives sur le service extérieur
  9. Directive sur les uniformes
  10. Directive sur les voyages
  11. Directive sur les pesticides
  12. Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles
  13. Indemnité versées aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public
  14. Protocole d'entente sur la définition de conjoint

Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements peuvent être ajoutés à la liste ci-dessus.

Les griefs concernant les directives, politiques ou règlements ci-dessus doivent être présentés conformément au paragraphe 39.02.