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ARCHIVÉ - RPP 2006-2007
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

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Section III : Information additionnelle

Mandat, rôle et responsabilités

Depuis 1995, le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs applique les dispositions de la partie II de la Loi sur le statut de l'artiste qui régit les relations professionnelles (relations de travail) entre les artistes autonomes et les producteurs qui relèvent de la compétence fédérale. Le Tribunal est un organisme fédéral quasi judiciaire et indépendant dont l'objectif est de favoriser des relations professionnelles constructives entre ces parties.

Le Tribunal est l'un des trois organismes qui régissent les relations de travail qui relèvent de la compétence fédérale. Les deux autres sont le Conseil canadien des relations industrielles, qui s'occupe des relations de travail surtout entre les employeurs du secteur privé qui tombent sous la compétence fédérale et leurs employés, et la Commission des relations de travail dans la fonction publique, qui s'occupe des relations de travail entre la plupart des institutions du gouvernement fédéral et leurs employés. En vertu de la Constitution du Canada, la réglementation des relations de travail entre la grande majorité des travailleurs et des employeurs relève de la compétence législative des gouvernements provinciaux. Il incombe cependant au gouvernement fédéral de réglementer les relations de travail dans quelques industries dont la radiodiffusion, les télécommunications, les banques, le transport interprovincial et les institutions gouvernementales fédérales.

Les producteurs assujettis à la compétence du Tribunal sont les entreprises de radiodiffusion qui relèvent du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, les ministères fédéraux et la majorité des sociétés d'État et des organismes fédéraux (notamment l'Office national du film et les musées nationaux).

Les artistes autonomes visés par la compétence du Tribunal comprennent les artistes régis par la Loi sur le droit d'auteur (comme les écrivains, les photographes et les compositeurs de musique), les interprètes (comme les acteurs, les musiciens et les chanteurs), les réalisateurs et d'autres professionnels qui participent à la création d'une production par des activités comme la conception de l'image, de l'éclairage ou des costumes .

Le mandat conféré par la Loi au Tribunal est le suivant :

  • définir, dans les limites de sa compétence, les secteurs d'activité culturelle appropriés aux fins de la négociation collective entre les associations d'artistes et les producteurs et accréditer les associations d'artistes qui doivent représenter les artistes autonomes qui œuvrent dans ces secteurs;
  • statuer sur les plaintes de pratiques déloyales et autres affaires qui sont déposées par les artistes, les associations d'artistes, les producteurs ou les arbitres et prescrire les redressements indiqués dans les cas de contravention à la partie II de la Loi .

En respectant les procédures énoncées dans la Loi , les associations accréditées ont le droit exclusif de négocier des accords-cadres avec les producteurs. Un accord-cadre précise les conditions minimales selon lesquelles un producteur retient les services ou commande une œuvre d'un artiste autonome dans un secteur donné.

Information sur l'organisation

Le Tribunal relève du Parlement par l'entremise du ministre du Travail.

Actuellement, le Tribunal se compose d'un président, d'une vice-présidente et de quatre autres membres. Les membres sont nommés par le gouverneur en conseil et les six membres actuels sont à temps partiel.

Le Tribunal est doté d'une structure organisationnelle simple qui lui permet de remplir son mandat avec un personnel minimum. Le président à temps partiel en est le premier dirigeant. La gestion quotidienne du personnel et des opérations est la responsabilité du directeur exécutif et avocat général, qui relève du président. Dix employés exercent les fonctions d'avocat-conseil et de greffier et voient à la planification, à la recherche, aux communications et aux services administratifs. Les membres du personnel sont polyvalents, ce qui leur permet d'entreprendre une variété de tâches selon les besoins. De plus, le Tribunal a recours à l'impartition pour certains services généraux qui ne sont pas requis en permanence. Par exemple, il négocie des protocoles d'entente avec Patrimoine canadien pour la gestion des services de ressources humaines et avec Industrie Canada pour les services informatiques, de sécurité et du courrier. Il a des ententes avec deux autres conseils des relations de travail fédéraux pour utiliser leurs salles d'audience et les services de leurs bibliothèques.

La figure 2 reproduit l'organigramme du Tribunal .

Figure 2. Organigramme

L'organigramme du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

 

Tableau 1 : Dépenses prévues du ministère et équivalents temps pleins

(en millions de dollars) Prévision des dépenses 2005-2006 Dépenses prévues 2006-2007 Dépenses prévues 2007-2008 Dépenses prévues 2008-2009
TRAITEMENT DES DOSSIERS
Budgétaire du Budget principal des dépenses 1,8 1,9 1,9 1,9
Non budgétaire du Budget principal des dépenses 0 0 0 0
Moins : Revenus disponibles 0 0 0 0
Total du Budget principal des dépenses 1,8 1,9 1,9 1,9
Rajustements des dépenses prévues 0 0 0 0
Autres        
Crédits inutilisés à la fin d'année (0,7)*      
Total des rajustements 0,7 0 0 0
Total des dépenses prévues 1,1** 1,9 1,9 1,9
Moins : Revenus non disponibles 0 0 0 0
Plus : Coût des services reçus à titre gracieux*** 0,4 0,4 0,4 0,4
Total des dépenses pour le ministère 1,5 2,3 2,3 2,3
Équivalents temps plein 10 10 10 10

* Total des dépenses prévues sont les dépenses réelles pour l'année
** Les crédits inutilisés à la fin d'année sont le résultat d'un nombre moins élevé de causes durant l'année
*** Ces montants incluent le coût des locaux fournis par le Tribunal au bureau de la Révision de la protection de l'environnement Canada.

Les dépenses planifiées ne varient pas pour les trois prochaines années. Pour le Tribunal, rien ne change. De nouvelles initiatives, comme celles qui sont reliées à la fonction moderne de contrôleur, seront financées par une réallocation des ressources existantes.

Tableau 2 : Ressources par activité de programme

2006–2007 (en millions de dollars)

 

Budgétaire

Total pour le Budget principal

Total des dépenses prévues

Activité de programme

Opérationnel

Traitement des dossiers

1,9

1,9

1,9

Total

1,9

1,9

1,9

Tableau 3 : Services reçus à titre gracieux

(en millions de dollars) 2006-2007
Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) * 0,3

Contributions de l'employeur aux primes du régime d'assurance des employés et dépenses payées par le SCT

0,1
Indemnisation des victimes d'accidents du travail assurée par Ressources humaines et Développement social 0
Total des services reçus à titre gracieux en 2006-2007 0,4

* Inclut le coût des locaux fournis par le Tribunal au bureau de la Révision de la protection de l'environnement Canada .

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Section IV : Autres sujets d'intérêt

Références

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
240, rue Sparks, 1er étage ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1A1

Téléphone : (613) 996-4052 ou 1 800 263-2787
Télécopieur : (613) 947-4125
Adresse électronique : info@capprt-tcrpap.gc.ca
Site Internet : http://www.capprt-tcrpap.gc.ca/epic/internet/incapprt-tcrpap.nsf/fr/home

Loi et règlements

Loi sur le statut de l'artiste
L.C. 1992, chap. 33, telle que modifiée

Règlement sur les catégories professionnelles (Loi sur le statut de l'artiste)
DORS/99-19

Règlement concernant les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
DORS/2003-343

Responsabilités conférées au Tribunal par la Loi

La Loi sur le statut de l'artiste oblige ou autorise le Tribunal à exercer les fonctions suivantes :

  1. régir son activité et la conduite de ses travaux par règlement administratif [par.11(2)];
  2. tenir ses réunions et audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu'il estime indiqués [par. 13(2)];
  3. prendre par règlement d'application générale toute mesure qu'il estime utile en vue de l'exercice de ses attributions [art. 16];
  4. rendre des ordonnances partielles [par. 20(2)];
  5. annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une affaire [par. 20(1)];
  6. déposer à la Cour fédérale copie de sa décision ou de son ordonnance pour fin d'exécution [art. 22];
  7. réviser les règlements des associations d'artistes [art.23];
  8. recevoir copie des listes de membres des associations de producteurs [art.24];
  9. recevoir les demandes d'accréditation des associations d'artistes, conformément à l'art. 25, et publier un avis de ces demandes;
  10. définir les secteurs appropriés aux fins de la négociation collective [art. 26];
  11. déterminer la représentativité d'une association d'artistes dans le secteur pour lequel elle demande l'accréditation [art. 27];
  12. accréditer les associations d'artistes pour représenter des secteurs particuliers [art. 28];
  13. tenir un registre des accréditations [par. 28(4)];
  14. recevoir les demandes d'annulation d'accréditation, les étudier et statuer [art. 29];
  15. trancher les questions relatives aux droits, privilèges et obligations qu'une association d'artistes peut acquérir à la suite d'une fusion ou d'un transfert de compétence [art. 30];
  16. déterminer si diverses conditions contractuelles sont " plus favorables " pour l'artiste que celles de l'accord-cadre applicable [par. 33(5)];
  17. modifier la date d'expiration d'un accord-cadre sur demande conjointe des parties [art. 34];
  18. instruire et juger les questions qui lui sont déférées par un arbitre ou un conseil d'arbitrage [art. 41];
  19. instruire et juger les demandes de déclaration d'illégalité de moyens de pression et ordonner les redressements appropriés [art. 47, 48 et 49];
  20. instruire et juger les plaintes de pratiques déloyales et ordonner les redressements appropriés [art. 53 et 54];
  21. autoriser les poursuites [art. 59];
  22. créer les bureaux qu'il estime nécessaires [par. 13(1)];
  23. présenter un rapport annuel au Parlement par l'entremise du ministre du Travail sur ses activités au cours de l'exercice [art. 61].

1 Le rapport d'évaluation est disponible sur Internet au : www.pch.gc.ca/progs/em-cr/eval/2002/2002_25/tdm_f.cfm