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ARCHIVÉ - Appendices - Examen des dépenses et comparabilité de la politique de rémunération dans le secteur public fédéral

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Appendice H

Résumé des plaintes relatives à la parité salariale réglées qui se rapportent au domaine du noyau de la fonction publique jusqu'en 2003

Depuis l'adoption de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), en 1978, le Conseil du Trésor a réglé de nombreuses plaintes dans la fonction publique fédérale.

Le règlement des plaintes prend la plupart du temps la forme d'ententes négociées avec les employés ou les agents négociateurs. Les premières plaintes visaient des groupes uniques et portaient davantage sur le principe d'un salaire égal pour un travail égal ou similaire. À titre d'exemple, le groupe Bibliothéconomie s'est comparé au groupe Recherche historique. Les plaintes de ce genre se prêtaient à une comparaison relativement simple « d'un groupe à l'autre ». Les plaintes formulées par la suite supposaient l'établissement de comparaisons entre plusieurs groupes à prédominance féminine et masculine visant un plus vaste éventail de tâches et exigeaient des méthodes plus complexes.

Plaintes réglées

Plaintes déposées par des groupes

  1. En février 1979, le groupe Bibliothéconomie (LS), à prédominance féminine, a comparé ses tâches à celles du Groupe de la recherche historique (HR), à prédominance masculine. La plainte a été réglée en décembre 1980, et les employés ont reçu des rajustements paritaires annuels jusqu'en avril 1997, date à laquelle le montant a été intégré au salaire.
  2. En novembre 1979, trois sous‑groupes à prédominance féminine (Services alimentaires, Services de buanderie et Services personnels divers) du groupe Services divers (GS) ont comparé leurs tâches à celles de quatre sous‑groupes à prédominance masculine (Services d'entretien d'immeubles, Messagerie, Services de protection et de garde et Services des magasins) appartenant également au groupe GS. Les sous‑groupes avaient un plan d'évaluation commun, mais des taux de rémunération horaire différents. La correction s'est fondée sur une comparaison du salaire moyen des plaignants et du salaire moyen des sous‑groupes visés pour la période comprise entre novembre 1978 et 1980. La négociation d'une convention collective entrant en vigueur le 22 décembre 1980 a instauré un régime de rémunération commun et éliminé les taux de rémunération distincts en fonction des sous‑groupes.
  3. Dans le groupe Services hospitaliers (HS), les infirmières auxiliaires autorisées (RNA) ont comparé leurs tâches à celles des préposés aux soins, qui sont en majorité des hommes. On a prétendu que la norme de classification HS sous‑évaluait les postes de RNA. La norme a été révisée en janvier 1983, et les postes de RNA ont été relevés avec effet rétroactif au 12 décembre 1979.
  4. En juin et en juillet 1979, le groupe Nutrition et diététique (ND) (anciennement connu sous le nom Sciences domestiques) et le groupe Ergothérapie et Physiothérapie (OP) ont comparé leurs tâches à celles de cinq groupes à prédominance masculine. Les plaintes ont été modifiées en avril 1982 afin d'ajouter une comparaison des tâches à celles du groupe Sciences forestières. Le Conseil du Trésor a soutenu qu'une approche à plusieurs agents de comparaison s'imposait, et les cinq groupes ont été utilisés à titre de comparateurs. En septembre 1985, la première entente bilatérale entre la partie syndicale et la partie patronale a été conclue, puis elle a été recommandée à la CCDP, qui l'a acceptée. Le règlement provisoire conclu avec l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) a fait l'objet d'une révision fondée sur les résultats de l'étude syndicale‑patronale sur la parité salariale (ESPPS).
  5. En septembre 1981, le groupe Services hospitaliers (HS) a comparé ses tâches à celles du groupe Services divers (GS) à prédominance masculine exécutant des fonctions semblables. Un règlement a été négocié entre le SCT et l'AFPC, puis le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a émis une ordonnance sur consentement en juillet 1987. En 1989, le TCDP s'est réuni de nouveau pour exercer la compétence conservée concernant certains aspects du litige pour le cas où la mise en œuvre des modalités n'arrivait pas à les régler. Par conséquent, en avril 1991, le TCDP a décrété le versement de rajustements paritaires de même que l'adoption et la mise en œuvre d'une norme de classification non sexiste. Afin de se conformer à l'ordonnance de la TCDP, le CT a appliqué la norme GS depuis 1991.
  6. Lorsque l'AFPC a déposé une plainte en 1984 conformément aux articles 7, 10 et 11 de la LCDP au nom du groupe Commis aux écritures et règlement (CR) dans laquelle elle prétendait qu'il existait des différences discriminatoires dans les normes de classification CR et PM (Administration des programmes), le CT a invité les syndicats à prendre part à une ESPPS afin de formuler des recommandations sur la mise en œuvre à l'échelle de la fonction publique du principe d'un salaire égal pour un travail de valeur égale. D'après les groupes professionnels en place, on a conclu à l'existence de 9 groupes à prédominance féminine – Commis aux écritures et règlement (CR), Traitement mécanique des données (DA), Soutien de l'enseignement (EU), Services hospitaliers (HS), Bibliothéconomie (LS), Secrétariat, sténographie et dactylographie (ST), Sciences infirmières (NU), Ergothérapie et physiothérapie (OP) et Sciences domestiques (HE), qui s'appelle maintenant Nutrition et diététique (ND) – et de 53 groupes à prédominance masculine (les groupes neutres ayant été exclus de l'ESPPS).

    En raison d'un désaccord quant à l'existence de sexisme dans les évaluations des postes, l'ESPPS a été interrompue à l'automne 1989, avant que les parties n'aient pu discuter d'une méthode d'analyse des résultats de l'évaluation ou s'entendre sur cette méthode. Lorsqu'il est devenu évident que l'initiative ne serait pas relancée, le SCT a commencé à analyser les données d'évaluation pour savoir dans quelle mesure les groupes à prédominance féminine étaient sous‑payés. Ces analyses ont abouti à l'annonce, le 26 janvier 1990, du versement d'un montant forfaitaire aux employés des groupes CR, EU, ST et NU et de rajustements salariaux annuels permanents aux employés des groupes CR, EU et ST.

    L'AFPC et l'IPFPC, insatisfaits de ces paiements, ont déposé des plaintes nouvelles ou révisées, puis demandé qu'elles soient déférées à un tribunal. Le point fondamentalement dont a été saisi le tribunal avait trait à l'article 11 de la LCDP. Dans une première décision en 1996, le tribunal a soutenu que les données recueillies dans le cadre de l'ESPPS avaient fourni un fondement suffisant à l'évaluation du bien‑fondé de paiements supplémentaires. Entre‑temps, les plaintes de l'IPFPC ont été réglées par voie de négociations au début de 1995 et ont abouti à un paiement forfaitaire et à des rajustements de péréquation permanents pour les employés des groupes HE/ND, OP et NU, qui ont été intégrés aux taux de rémunération de base à compter du 1er avril 1994.

    La deuxième décision du tribunal, qui avait trait à la méthode devant servir à estimer l'existence et l'étendue de l'écart salarial, a été rendue en juillet 1998. Pour la première fois dans l'histoire de la parité salariale, le tribunal a décrété le versement d'intérêts simples sur le montant net des traitements dus pour chacune des années de la période de rétroactivité.

    La dernière semaine de décembre 1998, le SCT et l'AFPC ont signé de nouvelles conventions collectives qui comprenaient des ajustements spéciaux de rémunération (ASR) à l'intention des employés des groupes visés par la décision du tribunal. Il était cependant entendu que ces ASR seraient pris en compte dans tous les calculs de l'écart salarial au titre de la parité salariale qui pourraient être exigés pour régler en définitive les plaintes.

    Les parties ont négocié une entente de mise en œuvre de la décision du tribunal en octobre 1999, qui prévoyait, pour les employés des groupes CR, DA CON, EU, HS, LS et ST, des ajustements avec effet rétroactif au 8 mars 1985, plus les intérêts, de même que l'intégration des ajustements dans les salaires à compter du 28 juillet 1998. À cette date, les ajustements paritaires annoncés le 26 janvier 1990 à l'intention des employés des groupes CR, ST et EU ont également été intégrés aux salaires.

    Pour ce qui est des volets de la plainte de 1984 soumise par l'AFPC visant les articles 7 et 10 et concernant les allégations de différences discriminatoires dans les normes de classification CR et PM, l'enquêteur de la CCDP a recommandé, en décembre 2003, à la Commission de ne pas intervenir davantage dans cette affaire étant donné que l'employeur avait entrepris une réforme des deux normes.

  7. La plainte initiale du groupe NU, datée en novembre 1987, a été déposée après que les employés du groupe aient constaté un rétrécissement de l'écart entre leurs salaires et ceux des infirmières auxiliaires autorisées du groupe HS par suite de l'ordonnance sur consentement émise par le Tribunal canadien des droits de la personne le 15 juillet 1987. Dans cette plainte, le groupe NU a comparé ses tâches à celles du groupe Systèmes d'ordinateurs (CS). Peu après le dépôt de la plainte, un protocole d'entente a été négocié dans le cadre de la convention collective, de sorte que les employés du groupe NU ont reçu un rajustement salarial annuel de 5 500 $. De plus, en janvier 1990 (après l'ESPPS), d'autres paiements ont été faits avec effet rétroactif à 1985. Comme il a déjà été indiqué, la plainte du groupe NU a été révisée en 1990, puis réglée grâce à un règlement négocié dans le cadre de l'audience du Tribunal canadien des droits de la personne.
  8. En 1990, les interviewers et interviewers principaux de Statistique Canada ont prétendu qu'ils étaient des employés du Conseil du Trésor et qu'ils avaient droit aux rajustements paritaires consentis au groupe CR qui avaient été annoncés le 26 janvier 1990. Les interviewers avaient été considérés comme des contractuels touchant une rémunération horaire établie en fonction du traitement du groupe CR. La plainte a été réglée en 1991 lorsque le Conseil du Trésor a accepté sa responsabilité à titre d'employeur des interviewers jusqu'en novembre 1987, date à laquelle le ministre responsable de Statistique Canada a été désigné « employeur distinct ». Les interviewers ont reçu des rajustements paritaires à titre de CR pour la période comprise entre 1985 et 1987.
  9. Après l'annonce des rajustements paritaires le 26 janvier 1990, 64 femmes qui avaient été en congé de maternité pendant la période comprise entre le 1er avril 1985 et le 31 mars 1990 ont déposé des plaintes parce que leurs prestations de maternité n'avaient pas été majorées. Cette situation découle du fait que le montant forfaitaire des rajustements paritaires est considéré comme un « salaire » aux seules fins de la pension de retraite. Le règlement de 1995 approuvé par la CCDP reconnaît un montant forfaitaire pour la période de congé de maternité entre le 1er avril 1985 et le 31 mars 1990. Depuis, les règlements paritaires estiment que les employées en congé de maternité sont au travail aux fins du rajustement paritaire.
  10. En juin 1990, le groupe Traducteurs (TR) a comparé ses tâches à celles du groupe Économique, sociologie et statistiques (ES), puis a modifié sa plainte afin de les comparer à celles de tous les groupes à prédominance masculine. Pendant un certain temps, les plaintes des groupes TR et Gestion du personnel (PE) ont été traitées en même temps, et un comité conjoint composé de représentants du syndicat des TR, du groupe PE, de la CCDP et du Secrétariat du Conseil du Trésor a été mis sur pied. Le comité conjoint a accepté d'examiner les deux groupes de plaignants de même que les sept groupes suivants à prédominance masculine : Commerce (CO), Systèmes d'ordinateurs (CS), Soutien technologique et scientifique (EG), Économique, sociologie et statistiques (ES), Gestion des finances (FI), Achats et approvisionnements (PG) et Programmes de bien‑être social (WP). Un règlement a été négocié en décembre 2003, puis la CCDP en a approuvé les modalités en février 2004. Les employés ont reçu des paiements forfaitaires avec effet rétroactif à avril 1990, et un montant a été intégré à leurs salaires à compter du 19 avril 2003.
  11. En 1991, plusieurs employés du groupe Gestion du personnel (PE) ont comparé leurs tâches à celles de divers groupes à prédominance masculine. Comme ils n'étaient pas représentés, les PE ont constitué l'assemblée nationale des PE pour les représenter aux fins de la plainte. Cette dernière a été réglée en novembre 1999 après la tenue d'une étude comparant sept groupes à prédominance masculine (ceux auxquels avait convenu le comité conjoint susmentionné). Les employés ont reçu des paiements forfaitaires avec effet rétroactif à 1991, et un montant a été intégré à leurs salaires à compter du 1er octobre 1999.
  12. En décembre 1992, l'Organisation nationale des représentants Indiens et Inuit en santé communautaire (ONRIISC) représentant les représentants en santé communautaire (RSC) travaillant dans les collectivités des Premières nations a prétendu que ces derniers étaient employés par le gouvernement fédéral et allégué qu'ils avaient droit aux rajustements paritaires que les RSC à l'emploi du gouvernement fédéral avaient reçus. Les parties ont convenu de soumettre la plainte à la médiation et sont arrivées à un règlement en avril 2000. Conformément à ce règlement, l'ONRIISC reconnaît qu'aux fins de la plainte Sa Majesté n'était pas, entre septembre 1980 et avril 2000, l'employeur de RSC employés par des bandes. La Couronne a accepté de transférer un montant au titre du règlement à un fonds fiduciaire détenu et administré par un conseil de fiduciaires aux fins de la répartition équitable entre les RSC employés par les bandes. La CCDP a approuvé les modalités du règlement en mai, et la Cour fédérale a décrété que le règlement soit un arrêté homologué par la Cour en juin 2000. Les fiduciaires s'attendent à ce que le dernier paiement soit versé aux RSC en 2005.
  13. Le 31 août 1995, les Travailleurs du service social clinique des niveaux 1 à 3 du sous‑groupe Bien‑être social du groupe Service social (SW‑SCW) ont comparé leurs tâches à celles du groupe à prédominance masculine des travailleurs œuvrant dans les programmes et les politiques aux niveaux 3 à 5 des mêmes groupe et sous‑groupe. Un règlement a été conclu en juin 1996, et la CCDP en a approuvé les modalités en août 1996. Les Travailleurs du service social clinique (un groupe de 21 employés) a reçu des montants forfaitaires à compter du 12 décembre 1994 et un rajustement paritaire permanent, qui a été intégré à leurs taux de rémunération de base le 1er octobre 2000.

Plaintes déposées par des employés particuliers

La plupart du temps, ces plaintes sont réglées par voie de reclassification; elles le sont aussi parfois grâce à d'autres formes de rémunération. Le nombre de personnes ayant déposé des plaintes aux termes de l'article 11 de la Loi a diminué passablement depuis les années 1990.

Plaintes en suspens

Au 31 mars 2003, douze (12) plaintes étaient en suspens, neuf (9) d'entre elles ayant trait à des allégations découlant de la définition des termes « employeur » et « établissement ». La plupart de ces plaintes prétendent que le CT ou un employeur distinct a fait preuve de discrimination contre les employés des employeurs distincts en refusant de leur accorder des rajustements paritaires négociés pour les employés du CT (univers des employeurs de la partie I, annexe I)[1].

Depuis le 31 mars 2003, quatre autres plaintes ont été déposées[2].

 Notes


[1] Depuis novembre 2003, la CCDP a rejeté ou refusé de traiter onze (11) plaintes, huit (8) desquelles avaient trait à des allégations découlant de la définition des termes « employeur » et « établissement ». À ce jour, une décision a été déférée à la Cour fédérale pour contrôle judiciaire.

[2] Des cinq (5) plaintes actuellement en suspens, deux (2) traitent de la définition des termes « employeur » et « établissement ».