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ARCHIVÉ - Reclassification/Transposition

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Reclassification / Transposition

octobre 2004




Table des matières

1. Termes et définitions

2. Généralités

3.1 Reclassification

3.2 Transposition

 




1. Termes et définitions

Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en connaître la définition.

agent négociateur (bargaining agent)

certificat de nomination (certificate of appointment)

niveau de classification inférieur (lower classification level)

niveau de classification supérieur (higher classification level)

niveau inférieur (lower level)

niveau supérieur (higher level)

poste bloqué (red circle)

poste sous-évalué (green circle)

protection du revenu (salary protection)

région du lieu d'affectation (headquarters area)

région géographique (geographic area)

taux de rémunération maximal accessible (attainable maximum rate of pay)

taux de rémunération valides (valid rates of pay)

2. Généralités

Historique

Pour une période débutant le 12 décembre 2003 et se terminant le 31 mars 2004 inclusivement, le gouvernement libéral a imposé un gel aux reclassifications, c'est-à-dire les mesures permettant aux employés d'accéder à une échelle de rémunération plus élevée sans changer d'emploi.

Remarque : La décision Lajoie ne s'applique pas aux reclassifications.

Les taux de rémunération s'appliquant aux reclassifications doivent être administrés conformément au Règlement concernant la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition (RRRT), ainsi qu'au Bulletin No 49-87 - Interprétation de politique de protection du revenu applicable au Règlement concernant la reclassification ou la transposition et protocoles d'accord conclus avec l'AFPC et l'IPFP.

Ces règlements peuvent être cités sous le titre de Règlement sur la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition (RRRT).

À moins d'indication contraire, ces règlements doivent s'appliquer à toute personne qui travaille dans une partie de la fonction publique précisée dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

Remarque : Ces règlements ne s'appliquent pas aux anciens employés à moins que la date qui figure sur leur certification de nomination soit antérieure à la date de cessation d'emploi, la principale raison étant l'impossibilité d'évaluer le rendement d'un ancien employé en fonction d'une nouvelle classification ou d'une classification révisée.

2.1 Protocoles d'accord

Certaines classifications sont assujetties à des protocoles d'accord.

Les protocoles suivants sont en vigueur :

Ces protocoles demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou résiliés avec le consentement mutuel des parties.

Ces protocoles ont préséance sur le RRRT lorsque les dispositions du Règlement sont incompatibles avec celles des protocoles.

Lorsque les dispositions d'une convention collective entrent en conflit avec celles d'un protocole d'accord, les conditions énoncées dans le protocole ont préséance.

Ces protocoles feront partie intégrante de toutes les conventions collectives signées par le CUAG, l'IPFP, l'AFPC et le Conseil du Trésor.

3.1 Reclassification

Il y a reclassification lorsqu'un poste change de groupe ou de niveau à la suite d'un examen ou d'une vérification de la classification.

3.1.1 Niveau inférieur - Reclassification dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur (Partie IA du RRRT)

Avant qu'un poste soit reclassifié dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur, le titulaire doit en être informé par écrit dans un document faisant état de la date d'entrée en vigueur du changement.

Lorsqu'un poste est reclassifié dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur, l'employé conserve les taux de rémunération s'appliquant au groupe et niveau précédent.

Cette situation peut être qualifiée de protection du revenu aux termes de l'article 5.2 du RRRT et demeure en vigueur jusqu'à ce que le poste devienne vacant ou jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal accessible du niveau auquel le poste est reclassifié dépasse le taux qui s'applique au niveau de classification précédent.

Le titulaire du poste conserve les taux de rémunération et toutes les autres conditions d'emploi qui s'appliquent au groupe et niveau supérieur lorsque les trois (3) conditions suivantes sont respectées :

1. Le poste est reclassifié ou transposé dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur.

2. L'employé est représenté par le même agent négociateur avant et après l'abaissement du niveau du poste.

3. Le poste est assujetti à un protocole d'accord prévoyant une protection du revenu et contenant l'expression « à toutes fins utiles ».

Pour tous les autres postes qui sont reclassifiés dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur, l'expression « à toutes fins utiles » s'applique uniquement aux taux de rémunération.

La protection du revenu prend fin lorsque l'une des situations suivantes se produit :

1. Le titulaire quitte le poste à la suite d'une promotion, d'une mutation ou d'une mutation par nomination.

2. Le taux de rémunération maximal accessible pour le niveau reclassifié devient supérieur à celui qui s'applique au niveau de classification précédent (taux de rémunération valides).

3. L'employé accepte une nomination à un niveau de classification inférieur pour des raisons autres que l'incompétence ou l'incapacité.

Remarque : La protection du revenu de l'employé prend fin à la date d'entrée en vigueur de la révision, de la restructuration ou de la reclassification, la dernière date étant retenue, et non à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective ou d'une décision arbitrale.

Lorsque la protection du revenu prend fin, l'employé visé par l'article 5 du RRRT est réputé avoir fait l'objet d'une mutation ou d'une mutation par nomination, selon la définition contenue dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (RCEFP) aux fins de l'établissement du taux de rémunération et des dates des augmentations de traitement.

Lorsque le groupe et le niveau auxquels le traitement de l'employé est protégé n'existent plus, le droit à la rémunération est rajusté à l'occasion en tenant compte des révisions approuvées pour le dernier niveau attribué au poste.

Exemple 1 : Protection du revenu pendant une période de rétroactivité - Même agent négociateur (AFPC)

18 juin 2001 : Reclassification dans un groupe et à un niveau dont le taux de rémunération accessible est inférieur

Un employé classifié au niveau CR-05, qui touche 37 644 $ au deuxième échelon des taux de rémunération, est reclassifié dans un poste AS-01 de niveau inférieur à compter du 18 juin 2001. La date du certificat de nomination est le 4 juin 2001.

Avant la reclassification, la dernière augmentation de l'employé au deuxième échelon des taux de rémunération entre en vigueur le 22 janvier 2001.

19 novembre 2001 : Nouveaux taux de rémunération pour la convention collective du groupe PA

La convention collective du groupe PA est signée le 19 novembre 2001 et l'employé a droit à une révision rétroactive pour le poste CR-05. En vertu de l'article 64.05 concernant l'administration de la paye, l'employé est assujetti au protocole d'entente signé par l'employeur et l'Alliance de la fonction publique en date du 9 février 1982, en ce qui concerne les employés dont le poste est bloqué.

La période de rétroactivité pour la convention collective du groupe PA commence le jour où la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération entre en vigueur, soit le 21 juin 2000, et se termine le jour de la signature de la convention, soit le 19 novembre 2001.

La date du certificat de nomination, soit le 4 juin 2001, est dans les limites de la période de rétroactivité. À cette date, la décision Lajoie est en vigueur pour les employés représentés.

Comme les trois (3) conditions liées à la protection du revenu et à l'expression « à toutes fins utiles » sont remplies, l'employé conserve les taux de rémunération et toutes les autres conditions d'emploi qui s'appliquent au groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste CR-05 dans cet exemple.

CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 16 mai 2000.

  En vigueur à compter du 21 juin 1999
36 637 37 644 38 659 39 665

AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 16 mai 2000.

  En vigueur à compter du 21 juin 1999
35 594 36 950 38 299 39 649

4 juin 2001 : Certificat de nomination. Taux de rémunération périmés pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du poste CR-05 en vigueur à compter du 18 juin 2001
37 644 $ (2e échelon)
  • Taux de rémunération maximal du poste CR-05 en vigueur à compter du 18 juin 2001
39 655 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste AS-01 en vigueur à compter du 18 juin 2001
39 649 $ (maximum)

Comme le taux de rémunération maximal périmé du poste AS-01 est inférieur au taux de rémunération maximal périmé du poste précédent au niveau CR-05, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que CR-05. Son traitement annuel s'élève à 37 644 $,

L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent du CR-05.

Le groupe PA signe une nouvelle convention collective le 19 novembre 2001.

Les nouveaux taux de rémunération maximaux valides des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu.

CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

$ En vigueur à compter du 21 juin 1999
A En vigueur à compter du 21 juin 2000
B En vigueur à compter du 21 juin 2001
C En vigueur à compter du 21 juin 2002
$ 36 637 37 644 38 659 39 665
A 37 809 38 849 39 896 40 934
B 38 868 39 937 41 013 42 080
C 39 840 40 935 42 038 43 132

AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

$ En vigueur à compter du 21 juin 1999
A En vigueur à compter du 21 juin 2000
X Redressement de la paye : en vigueur à compter du 21 juin 2001
B En vigueur à compter du 21 juin 2001
C En vigueur à compter du 21 juin 2002
$ 35 594 36 950 38 299 39 649
A 36 733 38 132 39 525 40 918
X 37 358 38 778 40 252 41 782
B 38 404 39 864 41 379 42 952
C 39 364 40 861 42 413 44 026

18 juin 2001 : Reclassification et taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération révisé pour le poste CR-05 en vigueur à compter du 21 juin 2000
37 809 $ (minimum)
  • Taux de rémunération pour l'augmentation du poste CR-05 en vigueur à compter du 22 janvier 2001
38 849 $ (2e échelon)
  • Taux de rémunération du poste CR-05 pour la reclassification qui entre en vigueur à compter du 18 juin 2001
38 849 $ (2e échelon)
  • Taux de rémunération maximal du poste CR-05 en vigueur à compter du 18 juin 2001
40 934 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste AS-01 en vigueur à compter du 18 juin 2001
40 918 $ (maximum)

Comme le taux de rémunération maximal valide du poste AS-01 est inférieur à celui du poste précédent au niveau CR-05, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que CR-05. Son traitement annuel s'élève à 38 849 $,

L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies en fonction du groupe et niveau précédent du CR-05.

Le 21 juin 2001, les nouveaux taux de rémunération maximaux valides des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu.

21 juin 2001 : Révision et taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du poste CR-05 pour la révision qui entre en vigueur à compter du 21 juin 2001
39 937 $ (2e échelon)
  • Taux de rémunération maximal du poste CR-05 en vigueur à compter du 21 juin 2001
42 080 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste AS-01 en vigueur à compter du 21 juin 2001
42 952 $ (maximum)

Comme le taux de rémunération maximal accessible valide pour le niveau reclassifié du poste AS-01 est supérieur au taux qui s'applique au groupe et niveau de la classification précédente du poste CR-05, la protection du revenu prend fin le 21 juin 2001, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur des taux de rémunération valides. Les conditions d'emploi correspondent maintenant à celles du poste AS-01.

Aux fins de l'établissement du taux de rémunération et des dates d'augmentation pour le niveau AS-01, l'employé est réputé avoir fait l'objet d'une mutation ou d'une mutation par nomination aux termes du RCEFP, à compter du 21 juin 2001.

CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

B En vigueur à compter du 21 juin 2001
C En vigueur à compter du 21 juin 2002
B 38 868 39 937 41 013 42 080
C 39 840 40 935 42 038 43 132

AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

B En vigueur à compter du 21 juin 2001
C En vigueur à compter du 21 juin 2002
La plus faible augmentation
B 38 404 39 864 41 379 42 952 1 460
C 39 364 40 861 42 413 44 026

Fin de la protection du revenu le 21 juin 2001 : Employé muté ou muté par nomination. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du poste CR-05 en vigueur à compter du 21 juin 2001
39 937 $ (2e échelon)
  • Comme le nouveau taux maximal est supérieur au taux précédent, l'employé ne bénéficie plus de la protection du revenu. Il touche 41 379 $, c'est-à-dire le taux de rémunération qui se rapproche le plus du taux précédent sans lui être inférieur.
41 379 $ (3e échelon)

À compter du 21 juin 2001, l'employé ne bénéficie plus de la protection du revenu. Il est rémunéré selon le groupe et niveau reclassifié du poste AS-01, au taux de rémunération de 41 379 $ correspondant au troisième échelon des taux de rémunération. Il s'agit du taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux reçu dans le groupe et au niveau précédent en tant que CR-05, soit 39 937 $ par année.

Au moment de sa nomination, l'employé touche 41 379 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération du poste AS-01. Ce taux de rémunération entre en vigueur à compter du 21 juin 2001.

Comme l'employé conserve la période d'augmentation du CR-05, la prochaine augmentation entre en vigueur le lundi 21 janvier 2002, aux termes de l'article 33.1) du RCEFP. L'employé touche 42 952 $, soit le taux maximal de l'échelle de rémunération du niveau AS-01. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.3 Mutation ou mutation par nomination (articles 33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.

Exemple 2a) : Protection du revenu pour une période courante - Même agent négociateur (IPFP)

17 décembre 2001 : Reclassification dans un groupe et à un niveau dont le taux maximal accessible est inférieur

Un employé classifié au niveau CS-01 touche 49 947 $, c'est-à-dire le taux de rémunération maximal. Sa reclassification dans un poste MA-02 de niveau inférieur entre en vigueur le 17 décembre 2001. La date du certificat de nomination est le 24 janvier 2002.

Comme les trois (3) conditions liées à la protection du revenu et à l'expression « à toutes fins utiles » sont remplies, l'employé conserve les taux de rémunération ainsi que toutes les conditions d'emploi s'appliquant au niveau supérieur, c'est-à-dire le poste CS-01 dans cet exemple.

En conséquence, la convention collective du groupe CS est le pouvoir de rémunération lorsque l'employé est tenu :

  • de faire des heures supplémentaires;
  • d'utiliser ses crédits de congés annuels;
  • d'exécuter sur une base intérimaire les fonctions d'une classification supérieure.

Remarque 1 : L'employé n'a pas droit à l'indemnité provisoire puisqu'il n'exécute pas les fonctions attribuées au groupe CS.

Remarque 2 : L'indicatif d'unité de négociation (IUN), de même que les cotisations syndicales, correspondent au poste CS.

CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin 2001.

  En vigueur à compter du 1er mai 2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30 021 31 554 33 088 34 629 36 160 37 703 39 243 40 773 42 311 43 846 45 373 46 897 48 422 49 947

MA-02 : Assujetti à une convention collective signée le 12 décembre 2001

B En vigueur à compter du 1er octobre 2001
C En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B 42 143 43 342 44 539 45 816 47 314 48 789
C 43 197 44 426 45 652 46 961 48 497 50 009

24 janvier 2002 : Certificat de nomination et taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du CS-01 en vigueur à compter du 17 décembre 2001
49 947 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste CS-01
49 947 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste MA-02
48 789 $ (maximum)

Comme le taux de rémunération maximal valide du niveau MA-02 est inférieur à celui de son poste précédent au niveau CS-01, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que CS-01. Son traitement annuel s'élève à 49 947 $.

L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent (CS-01).

Exemple 2b) : Protection du revenu - Même agent négociateur (IPFP)

1er octobre 2002 : Révision dans la convention collective du groupe RE

Le poste MA-02 de niveau inférieur occupé par l'employé mentionné dans l'exemple 2a) a des taux de rémunération révisés qui entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2002.

Le 1er octobre 2002, les taux de rémunération maximaux des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu.

Remarque : Les taux de rémunération du poste CS-01 sont périmés.

CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin 2001.

  En vigueur à compter du 1er mai 2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30 021 31 554 33 088 34 629 36 160 37 703 39 243 40 773 42 311 43 846 45 373 46 897 48 422 49 947

MA-02 : Assujetti à une convention collective signée le 12 décembre 2001.

B En vigueur à compter du 1er octobre 2001
C En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B 42 143 43 342 44 539 45 816 47 314 48 789
C 43 197 44 426 45 652 46 961 48 497 50 009

1er octobre 2002 : Révision. Taux de rémunération périmés et valides.

  • Taux de rémunération du CS-01 en vigueur à compter du 1er octobre 2002
49 947 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal périmé du poste CS-01 en vigueur à compter du 1er octobre 2002
49 947 $ (maximum)
  • Révision du taux de rémunération maximal du poste MA-02 en vigueur à compter du 1er octobre 2002
50 009 $ (maximum)

Le taux de rémunération maximal accessible valide pour le niveau reclassifié du poste MA-02 est supérieur au taux qui s'applique au groupe et niveau de la classification précédente (CS-01), dont les taux de rémunération sont périmés. L'employé conserve donc la protection du revenu jusqu'à ce que les deux (2) postes aient des taux de rémunération valides.

L'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que CS-01 touchant 49 947 $ par année, un taux de rémunération périmé, à compter du 1er mai 2001.

L'employé continue de recevoir des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que CS-01.

Exemple 2c) : Protection du revenu - Même agent négociateur (IPFP)

3 juin 2003 : Signature de la convention collective du groupe CS

L'ancien poste CS-01 de l'employé mentionné dans l'exemple 2b) a des taux de rémunération révisés qui entrent en vigueur le jour de la signature de la convention, c'est-à-dire le 3 juin 2003.

Le 3 juin 2003, les taux de rémunération maximaux valides des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu

CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.

A En vigueur à compter du 1er mai 2002
B En vigueur à compter du 22 juin 2002
C En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration)
D En vigueur à compter du 22 décembre 2003

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
$ 30 021 31 554 33 088 34 629 36 160 37 703 39 243 40 773 42 311 43 846 45 373 46 897 48 422 49 947  
A 30 141 31 680 33 220 34 768 36 305 37 854 39 400 40 936 42 480 44 021 45 554 47 085 48 616 50 147  
B 31 226 32 820 34 416 36 020 37 612 39 217 40 818 42 410 44 009 45 606 47 194 48 780 50 366 51 952  
C               42 410 44 009 45 606 47 194 48 780 50 366 51 952 53 538
D               43 470 45 109 46 746 48 374 50 000 51 625 53 251 54 876

MA-02 : Assujetti à une convention collective signée le 12 décembre 2001.

B En vigueur à compter du 1er octobre 2001
C En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B 42 143 43 342 44 539 45 816 47 314 48 789
C 43 197 44 426 45 652 46 961 48 497 50 009

22 mai 2002 : Révision et taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du poste CS-01 en vigueur à compter du 22 juin 2002
51 952 $ (maximum)
  • Révision du taux de rémunération maximal du poste CS-01 en vigueur à compter du 22 janvier 2002.
51 952 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste MA-02 en vigueur à compter du 22 juin 2002
48 789 $ (maximum)

Comme le taux de rémunération maximal valide du poste MA-02 est inférieur à celui de son poste précédent au niveau CS-01, l'employé conserve la protection du revenu en tant que CS-01. Son traitement annuel s'élève à 51 952 $ par année.

L'employé continue de recevoir des augmentations, le cas échéant, et des révisions salariales établies en fonction de son groupe et niveau précédent (CS-01).

22 juin 2002 : Révision et des taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du CS-01 en vigueur à compter du 22 juin 2002
50 147 $ (maximum)
  • Révision du taux de rémunération du poste CS-01 en vigueur à compter du 1er mai 2002
50 147 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste MA-02 en vigueur à compter du 1er mai 2002
48 789 $ (maximum)

Comme le taux de rémunération maximal valide du poste MA-02 est inférieur à celui du poste précédent au niveau CS-01, l'employé conserve la protection du revenu en tant que CS-01. Son traitement annuel s'élève à 50 147 $ par année.

L'employé continue de recevoir des augmentations, s'il y a lieu, et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que CS-01.

1er octobre 2002 : Révision et taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du poste CS-01 en vigueur à compter du 1er octobre 2002
50 147 $ (maximum)
  • Révision du taux de rémunération maximal du poste CS-01 en vigueur à compter du 1er octobre 2002
50 147 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste MA-02 rajusté à compter du 1er octobre 2002
50 009 $ (maximum)

Comme le taux de rémunération maximal valide du poste MA-02 est inférieur à celui de son poste précédent au niveau CS-01, l'employé conserve la protection du revenu en tant que CS-01. Son traitement annuel s'élève à 50 147 $.

L'employé continue de recevoir des augmentations, s'il y a lieu, et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que CS-01.

Le processus d'examen des taux de rémunération maximaux se poursuivra jusqu'à ce que le poste CS-01 devienne vacant ou jusqu'à ce que le taux maximal accessible pour le niveau reclassifié du poste MA-02 devienne supérieur à celui qui s'applique au niveau de classification précédent.

Exemple 3 : Protection du revenu - Agents négociateurs différents (AESS et IPFP)

20 janvier 2003 : Reclassification dans un groupe et à un niveau représentés par l'IPFP dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur

Un employé classifié au niveau SI-03 touchant 51 029 $ au quatrième échelon des taux de rémunération est reclassifié dans un poste CS-01 de niveau inférieur à compter du 20 janvier 2003. La date du certificat de nomination est le 29 mai 2003.

La prochaine augmentation de l'employé dans le poste SI-03 entre en vigueur le vendredi 12 décembre 2003.

Comme le taux de rémunération maximal du poste CO-01 est inférieur à celui du niveau précédent (CS-01), l'employé conserve le taux de rémunération s'appliquant à son groupe et niveau précédent et il bénéficie d'une protection du revenu en tant que SI-03. Son traitement annuel s'élève à 51 029 $.

2 juin 2003 : Nouveaux taux de rémunération pour la convention collective du groupe CS

La convention collective du groupe CS est signée le 3 juin 2003.

La période de rétroactivité pour la convention collective du groupe CS s'étend de la date d'entrée en vigueur de la révision, soit le 1er mai 2002, à la veille de la signature de la convention collective, soit le 2 juin 2003, inclusivement.

Étant donné la présence d'agents négociateurs différents, les trois (3) conditions ne sont pas remplies et l'employé conserve seulement les taux de rémunération du groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste SI-03 dans cet exemple.

À compter de la date du certificat de nomination, soit le 29 mai 2003, l'employé est assujetti aux conditions d'emploi du niveau inférieur. La convention collective du groupe CS est donc le pouvoir de rémunération lorsque l'employé est tenu :

  • de faire des heures supplémentaires;
  • d'utiliser ses crédits de congés annuels;
  • d'exécuter sur une base intérimaire les fonctions d'une classification supérieure.

Seul le salaire du poste SI-03 est protégé.

Remarque 1 : L'employé a droit à une indemnité provisoire puisqu'il exécute maintenant les fonctions du groupe CS. Aux termes de la convention collective, l'indemnité provisoire serait versée à compter de janvier 2003.

Remarque 2 : L'indicateur d'unité de négociation (IUN) et les cotisations syndicales correspondent à ceux du poste CS.

SI-03 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.

  En vigueur à compter du 22 juin 2002
46 895 48 276 49 655 51 029 52 802

CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin 2001.

  En vigueur à compter du 1er mai 2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30 021 31 554 33 088 34 629 36 160 37 703 39 243 40 773 42 311 43 846 45 373 46 897 48 422 49 947

29 mai 2003 : Certificat de nomination. Taux de rémunération valides et périmés.

  • Taux de rémunération du poste SI-03 en vigueur à compter du 20 janvier 2003
51 029 $ (4e échelon)
  • Taux de rémunération maximal du poste SI-03
52 802 $
  • Taux de rémunération maximal périmé du poste CS-01
49 947 $

Comme le taux de rémunération maximal périmé du poste CS-01 est inférieur au taux de rémunération maximal valide de son poste précédent au niveau SI-03, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que SI-03. Son traitement annuel s'élève à 51 029 $.

L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que SI-03.

Le 3 juin 2003, le groupe CS signe une nouvelle convention collective et les taux de rémunération maximaux des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu.

SI-03 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.

  En vigueur à compter du 22 juin 2002
46 895 48 276 49 655 51 029 52 802

CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.

A En vigueur à compter du 1er mai 2002
B En vigueur à compter du 22 juin 2002
C En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration)
D En vigueur à compter du 22 décembre 2003

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
$ 30 021 31 554 33 088 34 629 36 160 37 703 39 243 40 773 42 311 43 846 45 373 46 897 48 422 49 947  
A 30 141 31 680 33 220 34 768 36 305 37 854 39 400 40 936 42 480 44 021 45 554 47 085 48 616 50 147  
B 31 226 32 820 34 416 36 020 37 612 39 217 40 818 42 410 44 009 45 606 47 194 48 780 50 366 51 952  
C               42 410 44 009 45 606 47 194 48 780 50 366 51 952 53 538
D               43 470 45 109 46 746 48 374 50 000 51 625 53 251 54 876

3 juin 2003 : Signature de la convention collective du groupe CS. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du poste SI-03 en vigueur à compter du 20 janvier 2003
51 029 $ (4e échelon)
  • Taux de rémunération maximal du poste SI-03
52 802 $
  • Taux de rémunération maximal révisé du poste CS-01
51 952 $

Comme le taux de rémunération maximal valide du poste CS-01 est inférieur à celui de son poste précédent au niveau SI-03, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que SI-03. Son traitement annuel s'élève à 51 029 $.

L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que SI-03.

22 mai 2003 : Restructuration du groupe CS. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du poste SI-03 en vigueur à compter du 22 mai 2003
51 029 $ (4e échelon)
  • Taux de rémunération maximal du poste SI-03
52 802 $
  • Taux de rémunération maximal révisé du poste CS-01
53 538 $

Comme le taux de rémunération accessible valide du niveau reclassifié du poste CS-01 est supérieur à celui qui s'applique au groupe et au niveau de la classification précédente du poste SI-03, la protection du revenu prend fin le 22 mai 2003, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la révision du groupe CS.

Aux fins de l'établissement du taux de rémunération et des dates des augmentations du niveau CS-01, l'employé est réputé avoir été muté ou muté par nomination, aux termes du RCEFP, à compter du 22 mai 2003.

SI-03 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.

  En vigueur à compter du 22 juin 2002
46 895 48 276 49 655 51 029 52 802

CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.

A En vigueur à compter du 1er mai 2002
B En vigueur à compter du 22 juin 2002
C En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration)
D En vigueur à compter du 22 décembre 2003

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

$ 30 021 31 554 33 088 34 629 36 160 37 703 39 243 40 773 42 311 43 846 45 373 46 897 48 422 49 947

 

A 30 141 31 680 33 220 34 768 36 305 37 854 39 400 40 936 42 480 44 021 45 554 47 085 48 616 50 147

 

B 31 226 32 820 34 416 36 020 37 612 39 217 40 818 42 410 44 009 45 606 47 194 48 780 50 366 51 952

 

C

 

 

 

 

 

 

 

42 410 44 009 45 606 47 194 48 780 50 366 51 952 53 538
D

 

 

 

 

 

 

 

43 470 45 109 46 746 48 374 50 000 51 625 53 251 54 876

Retrait de la protection du revenu le 22 mai 2003 : Muté ou muté par nomination. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du poste SI-03 en vigueur à compter du 22 mai 2003
51 029 $ (4e échelon)
  • Comme le nouveau taux maximal est supérieur à celui du poste précédent, l'employé ne bénéficie plus de la protection du revenu. Son traitement s'élève à 51 952 $. Ce taux de rémunération est celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux qu'il recevait précédemment.
51 952 $ (7e échelon)

À compter du 22 mai 2003, l'employé ne bénéficie plus de la protection du revenu et son traitement annuel, à la suite de sa reclassification dans le groupe et au niveau CS-01, s'élève à 51 952 $ au septième échelon des taux de rémunération. Ce taux est celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux qu'il recevait à son groupe et niveau précédent en tant que SI-03, à 51 029 $ par année.

La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le vendredi 12 décembre 2003, aux termes de l'article 33.1) du RCEFP. L'employé touche 53 538 $, c'est-à-dire le taux maximal de l'échelle de rémunération du poste CS-01. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.3 Mutation ou mutation par nomination (articles 33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.

Historique

Avant la mise en oeuvre de la convention collective du groupe Systèmes d'ordinateurs (CS), signée le 3 juin 2003, la période des augmentations de traitement pour les employés aux échelons 1 à 8 du niveau CS-01 était de six (6) mois.

 

Exemple 4 : Protection du revenu - Même agent négociateur (AFPC) - Semaine normale de travail différente

14 avril 2003 : Reclassification dans un groupe et à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur

Un employé à temps plein occupant un poste GS-STS-03 dans la zone de paye 2 est reclassifié dans un poste CR-02 de niveau inférieur, à compter du 14 avril 2003. La date du certificat de nomination est le 20 mai 2003.

Comme les trois (3) conditions liées à la protection du revenu et à l'expression « à toutes fins utiles » sont remplies, l'employé conserve les taux de rémunération et toutes les autres conditions d'emploi s'appliquant au groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste GS-STS-03 dans cet exemple.

L'employé est encore tenu de travailler quarante (40) heures par semaine.

Les crédits de congés de maladie et de congés annuels de l'employé sont encore assujettis à la semaine normale de travail de quarante (40) heures du groupe GS.

L'indicatif de l'unité de négociation (IUN), de même que les cotisations syndicales, correspondent au poste GS.

En conséquence, la convention collective du groupe GS est le pouvoir de rémunération lorsque l'employé est tenu :

  • de faire des heures supplémentaires;
  • d'utiliser ses crédits de congés annuels;
  • d'exécuter sur une base intérimaire les fonctions d'une classification supérieure.

GS-STS-03 : Zone de paye 2 : Semaine normale de travail de quarante (40) heures. Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

Zone 1 Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-ouest
Zone 2 Atlantique, Québec et Ontario
Zone 3 Manitoba, Saskatchewan et Alberta
   Taux de rémunération horaires
   En vigueur à compter du 5 août 2002
ZONE
1 2 3
17,06 15,58 15,50

CR-02 : Semaine normale de travail de 37,50. Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

  En vigueur à compter du 21 juin 2002
29 008 29 677 30 336 30 999

Calcul

Comme l'employé passe d'une classification ayant un taux de rémunération horaire à une classification ayant un taux de rémunération annuel, les taux annuels doivent être utilisés pour effectuer les calculs.

Convertir le taux horaire en taux annuel pour effectuer les calculs.

  • Taux de rémunération horaire du poste GS-STS-03
15,58 $ (maximum)
  • Taux annuel équivalent : taux de rémunération horaire Î 2 087,04
32 516,08 $ (maximum)

20 mai 2003 : Certificat de nomination et taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • taux de rémunération du poste GS-STS-03 en vigueur à compter du 14 avril 2003
32 516,08 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste GS-STS-03
32 516,08 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste CR-02
30 999 $ (maximum)

Comme le taux de rémunération maximal valide du poste CR-02 est inférieur à celui du poste précédent au niveau GS-STS-03, l'employé bénéficie d'une protection du revenu. Son traitement annuel s'élève à 32 516,08 $ et son traitement horaire à 15,58 $.

L'employé continue de recevoir des révisions établies en fonction du groupe et niveau de son poste précédent (GS-STS-03).

Remarque : La classification GS ayant un seul taux de rémunération, les augmentations ne s'appliquent pas.

Exemple 5a) : Protection du revenu - Agents négociateurs différents (AFPC et FIOE) - Semaines normales de travail différentes

14 avril 2003 : Reclassification dans un groupe et à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur

Un employé à plein temps occupant un poste GL-EIM-10 (électricien) dans la zone de paye 1 est reclassifié dans un poste EL-02 de niveau inférieur à compter du 14 avril 2003. La date du certificat de nomination est le 20 mai 2003.

Comme les agents négociateurs sont différents, les trois (3) conditions ne sont pas toutes remplies. En conséquence, l'employé conserve uniquement les taux de rémunération du groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste GL-EIM-10 (électricien) dans cet exemple.

L'employé est maintenant tenu de travailler 37,50 par semaine. Cet horaire entre en vigueur le 20 mai 2003, c'est-à-dire à la date du certificat de nomination.

De plus, à compter du 20 mai 2003, les crédits de congés de maladie et de congés annuels de l'employé sont établis en fonction de la semaine de travail de 37,50 prévue à la convention collective du groupe EL.

L'indicatif de l'unité de négociation (IUN), de même que les cotisations syndicales, correspondent au poste EL à compter de juin 2003.

À compter du 20 mai 2003, c'est-à-dire la date du certificat de nomination, l'employé est assujetti aux conditions d'emploi du niveau inférieur. Ainsi, la convention collective du groupe EL est le pouvoir de rémunération lorsque l'employé est tenu :

  • de faire des heures supplémentaires;
  • d'utiliser ses crédits de congés annuels;
  • d'exécuter sur une base intérimaire les fonctions d'une classification supérieure.

Sur la base d'une semaine de travail de 37,50, seul le traitement du poste GL-EIM-10 (électricien) est protégé.

GL-EIM-10 (électricien) : Zone de paye 1 : Semaine normale de travail de quarante (40) heures. Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

Zone 1 Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-ouest
Zone 2 Atlantique, Québec et Ontario
Zone 3 Manitoba, Saskatchewan et Alberta
  Taux de rémunération horaires
  En vigueur à compter du 5 août 2002
ZONE
1 2 3
22,78 22,01 20,42

EL-02 : Semaine de travail de37,50. Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

B En vigueur à compter du 1er septembre 2002
C En vigueur à compter du 1er septembre 2003
B 37 313 38 743 41 833 44 926 46 724
C 38 171 39 634 42 795 45 959 47 799

Calcul

Comme l'employé passe d'une classification ayant un taux de rémunération horaire à une classification ayant un taux de rémunération annuel, les taux annuels doivent être utilisés pour effectuer les calculs.

Convertir le taux horaire en taux annuel pour effectuer les calculs.

  • Taux de rémunération horaire du poste GL-EIM-10 (électricien)
22,78 $ (maximum)
  • Taux annuel équivalent : taux de rémunération horaire Î 2 087,04
47 542,77 $ (maximum)

20 mai 2003 : Certificat de nomination. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du poste GL-EIM-10 (électricien) en vigueur à compter du 14 avril 2003
47 542,77 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste GL-EIM-10 (électricien)
47 542,77 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste EL-02
46 724 $ (maximum)

Comme le taux de rémunération maximal valide du poste EL-02 est inférieur à celui du poste précédent au niveau GL-EIM-10 (électricien), l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que GL-EIM-10 (électricien). Son traitement annuel s'élève à 47 542,77 $ et sa semaine normale de travail compte 37,50.

L'employé continue de recevoir des révisions établies en fonction du groupe et niveau précédent du GL-EIM-10 (électricien.

Remarque : La classification GS ayant un seul taux de rémunération, les augmentations ne s'appliquent pas.

Exemple 5b) : Protection du revenu - Agents négociateurs différents (AFPC et FIOE) - Semaines de travail différentes

1er septembre 2003 : Révision de la convention collective du groupe EL

Le poste EL-02 de niveau inférieur occupé par l'employé dans l'exemple 5a) a des taux de rémunération révisés qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

À compter du 1er septembre 2003, les taux de rémunération maximaux des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu.

Comme le taux de rémunération maximal accessible valide pour le niveau reclassifié du poste EL-02 est supérieur au taux s'appliquant au groupe et niveau de la classification précédente au niveau GL-EIM-10 (électricien), qui a des taux de rémunération périmés, l'employé conserve la protection du revenu jusqu'à ce que les deux (2) postes aient des taux de rémunération valides.

L'employé conserve la protection du revenu en tant que GL-EIM-10 (électricien). Son traitement annuel s'élève à 47 543 $, selon un taux de rémunération périmé en vigueur le 5 août 2002.

L'employé continue de recevoir des révisions salariales établies en fonction du groupe et du niveau de son poste précédent au niveau GL-EIM-10 (électricien).

Exemple 6a) : Protection du revenu - Même agent négociateur (AFPC).

20 janvier 2003 : Reclassification dans un groupe et à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur

Un employé classifié au niveau CR-05 dont le traitement annuel est de 39 840 $, soit le taux minimal de l'échelle de rémunération, est reclassifié dans un poste GT-02 de niveau inférieur à compter du 20 janvier 2003. La date du certificat de nomination est le 10 février 2003.

La prochaine augmentation de l'employé dans le poste CR-05 est prévue pour le 12 mai 2003.

Comme les trois (3) conditions liées à la protection du revenu et à l'expression « à toutes fins utiles » sont respectées, l'employé conserve les taux de rémunération et toutes les autres conditions d'emploi s'appliquant au groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste CR-5 dans cet exemple.

En conséquence, la convention collective du groupe PA est le pouvoir de rémunération lorsque l'employé est tenu :

  • de faire des heures supplémentaires;
  • d'utiliser ses crédits de congés annuels;
  • d'exécuter sur une base intérimaire les fonctions d'une classification supérieure.

Remarque : L'indicatif de l'unité de négociation (IUN), de même que les cotisations syndicales, correspondent au poste CR.

CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

  En vigueur à compter du 21 juin 2002
39 840 40 935 42 038 43 132

GT-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

  En vigueur à compter du 22 juin 2002
37 919 39 018 40 116 41 214 42 862

10 février 2003 : Certificat de nomination. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du poste CR-05 en vigueur à compter du 20 janvier 2003
39 840 $ (minimum)
  • Taux de rémunération maximal du poste CR-05
43 132 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste GT-02
42 862 $ (maximum)

Comme le taux de rémunération maximal valide du poste GT-02 est inférieur à celui du poste précédent au niveau CR-05, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que CR-05. Son traitement annuel s'élève à 39 840 $.

L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau de poste précédent en tant que CR-05.

Exemple 6b) : Protection du revenu - Même agent négociateur (AFPC) - Le titulaire refuse une offre raisonnable de mutation ou de mutation par nomination (paragraphe 5(2) du RRRT)

17 avril 2003 : Offre raisonnable de mutation

L'employé mentionné dans l'exemple 6a) a reçu une offre raisonnable de mutation dans un poste AS-01 situé dans la même région géographique, qui entre en vigueur le 28 avril 2003. La date du certificat de nomination est le 17 avril 2003.

L'employé refuse cette offre de mutation sans raison valable et suffisante.

Aux termes du paragraphe 5(2) du RRRT, l'employé sera nommé dans le poste reclassifié au niveau GT-02 et il sera immédiatement payé au taux de rémunération s'appliquant à ce poste.

En conséquence, l'employé est réputé avoir été muté ou muté par nomination, selon la définition contenue dans le RCEFP, aux fins de l'établissement des dates des augmentations et du taux de rémunération.

CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

  En vigueur à compter du 21 juin 2002
39 840 40 935 42 038 43 132

GT-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

  En vigueur à compter du 22 juin 2002
37 919 39 018 40 116 41 214 42 862

Calcul

  • Taux de rémunération du CR-05 en vigueur à compter du 28 avril 2003
39 840 $ (minimum)
  • Le taux de rémunération maximal du nouveau poste GT-02, qui s'établit à 42 862 $, est inférieur à celui du poste CR-05, dont le traitement annuel s'élève à 43 132 $.
 
  • La nomination constitue une mutation ou une mutation par nomination.
 

Le traitement de l'employé au moment de la nomination est de 40 116 $. Ce traitement correspond au troisième échelon de l'échelle de rémunération du niveau GT-02, en vigueur le 28 avril 2003.

L'employé conserve la période d'augmentation qu'il avait au niveau CR-05. La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le lundi 12 mai 2003.

3.1.2 Niveau supérieur - Reclassification dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est supérieur (partie II du RRRT)

Lorsqu'un poste est reclassifié dans un groupe ou à un niveau ayant un taux de rémunération maximal supérieur, les règles régissant la promotion, la mutation ou la mutation par nomination doivent être appliquées dans l'établissement du taux de rémunération, à moins d'indication contraire dans la convention collective, les régimes de rémunération ou les conditions d'emploi particulières.

Exemple 1 : Reclassification dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est supérieur

16 juin 2003 : Reclassification dans un groupe et niveau supérieur

Un employé qui est classifié au niveau CR-05 et qui touche 40 935 $, ce qui correspond au deuxième échelon des taux de rémunération, est reclassifié dans un poste AS-01 de niveau supérieur à compter du 16 juin 2003. La date du certificat de nomination est le 16 juin 2003.

Avant la reclassification, la dernière augmentation de l'employé au deuxième échelon des taux de rémunération entre en vigueur le 20 janvier 2003.

Comme le taux de rémunération maximal valide du poste AS-01 est supérieur à celui du poste précédent au niveau CR-05, la reclassification est considérée comme une reclassification dans un groupe et à un niveau supérieur.

CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

  En vigueur à compter du 21 juin 2002
39 840 40 935 42 038 43 132

AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

  En vigueur à compter du 21 juin 2002
La plus faible augmentation
39 364 40 861 42 413 44 026 1 497

Calcul :

Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du poste CR-05 en vigueur à compter du 16 juin 2003
40 935 $ (2e échelon)
  • Différence entre les taux maximaux (AS-01 et CR-05)
894 $ (44 026 $ - 43 132 $)
  • Comme la différence entre les taux maximaux, à 894 $, est inférieure à la plus faible augmentation du poste AS-01, c'est-à-dire 1 497 $, la nomination constitue une mutation ou une mutation par nomination. L'employé touche 42 413 $, soit le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux qu'il recevait précédemment.
42 413 $ (3e échelon)

Le traitement de l'employé au moment de la nomination s'élève à 42 413 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération du niveau AS-01. Ce taux de rémunération valide entre en vigueur à compter du 16 juin 2003.

La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le lundi 19 janvier 2004, aux termes de l'article 33.1) du RCEFP. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.3 Mutation ou mutation par nomination (articles 33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.

Exemple 2 : Reclassification dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est supérieur

16 juin 2003 : Reclassification dans un groupe et niveau supérieur

Un employé classifié au niveau AS-01 touche 40 861 $ au deuxième échelon des taux de rémunération. Il est reclassifié dans un poste AS-02 de niveau supérieur à compter du 16 juin 2003. La date du certificat de nomination est le 16 juin 2003.

Avant la reclassification, la dernière augmentation de l'employé au deuxième échelon de l'échelle de rémunération entre en vigueur le 20 janvier 2003.

AS-01 et AS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

  En vigueur à compter du 21 juin 2002
AS-01
39 364 40 861 42 413 44 026

 

  En vigueur à compter du 21 juin 2002
AS-02 La plus faible augmentation
43 863 45 529 47 260 1 666

Calcul :

Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du niveau AS-01 en vigueur à compter du 16 juin 2003
40 861 $ (2e échelon)
  • Différence entre les taux maximaux (AS-02 et AS-01)
3 234 $ (47 260 $ - 44 026 $)
  • Comme la différence entre les taux maximaux, à 3 234 $, est supérieure à la plus faible augmentation du poste représenté AS-01, c'est-à-dire 1 666 $, la nomination constitue une promotion. Le taux de rémunération de l'employé est établi en additionnant la plus faible augmentation du poste AS-02 au traitement du poste AS-01. L'employé touche 43 863 $, c'est-à-dire le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, de 42 527 $.

43 863 $ (minimum)

(40 861 $ + 1 666 $ = 42 527 $)

Le traitement de l'employé au moment de la nomination est de 43 863 $. Ce traitement correspond au minimum de l'échelle de rémunération du niveau AS-01. Ce taux de rémunération valide entre en vigueur le 16 juin 2003.

La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le lundi 14 juin 2004. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.2 Promotion (article 32 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.

Exemple 3 : Reclassification dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est supérieur

10 septembre 2001 : Reclassification dans un groupe et niveau supérieur

Un employé qui est classifié au niveau CR-05 et qui touche 37 644 $, ce qui correspond au deuxième échelon des taux de rémunération, est reclassifié dans un poste SI-01 de niveau supérieur à compter du 10 septembre 2001. La date du certificat de nomination est le 18 octobre 2001.

19 novembre 2001 : Nouveaux taux de rémunération pour la convention collective du groupe PA

La convention collective du groupe PA est signée le 19 novembre 2001. L'employé a droit à une révision rétroactive pour le poste CR-05. En vertu de l'article 64.05, l'administration de la paye en ce qui concerne les employés occupant des postes bloqués est assujettie au Protocole d'entente signé par l'employeur et par l'Alliance de la Fonction publique du Canada en date du 9 février 1982.

La période de rétroactivité aux termes de la convention collective du groupe PA commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération, soit le 21 juin 2000, et se termine le jour de la signature de la convention, soit le 19 novembre 2001. La date du certificat de nomination, soit le 18 octobre 2001, est dans les limites de la période de rétroactivité. À cette date, la décision Lajoie est en vigueur pour les employés représentés.

CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

  En vigueur à compter du 21 juin 1999
36 637 37 644 38 659 39 665

SI-01 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.

B En vigueur à compter du 22 juin 2001
C En vigueur à compter du 22 juin 2002
             La plus faible augmentation
B 36 823 38 113 39 447 40 828 42 830 1 290
C 37 744 39 066 40 433 41 849 43 901  

Calcul :

Taux de rémunération valides et périmés.

  • Taux de rémunération périmé du poste CR-05 en vigueur à compter du 10 septembre 2001
37 644 $ (2e échelon)
  • Différence entre les taux maximaux (SI-01 et CR-05)
3 165 $ (42 830 $ - 39 665 $)
  • Comme la différence entre les taux maximaux, à 3 165 $, est supérieure à la plus faible augmentation du poste SI-01 représenté, soit 1 290 $, la nomination constitue une promotion. Le taux de rémunération de l'employé est établi en additionnant la plus faible augmentation du poste SI-01 au traitement du poste CR-05. L'employé touche 39 447 $, soit le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, de 38 934 $.

39 447 $ (3e échelon)

(37 644 $ + 1 290 $ = 38 934 $)

Le traitement de l'employé au moment de la nomination atteint 39 447 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération du niveau SI-01. Ce taux de rémunération valide est en vigueur à compter du 10 septembre 2001.

La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le lundi 9 septembre 2002. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.2 Promotion (article 32 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.

Le groupe PA signe une nouvelle convention collective le 19 novembre 2001.

CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

$ En vigueur à compter du 21 juin 1999
A En vigueur à compter du 21 juin 2000
B En vigueur à compter du 21 juin 2001
C En vigueur à compter du 21 juin 2002
$ 36 637 37 644 38 659 39 665
A 37 809 38 849 39 896 40 934
B 38 868 39 937 41 013 42 080
C 39 840 40 935 42 038 43 132

SI-01 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.

B En vigueur à compter du 22 juin 2001
C En vigueur à compter du 22 juin 2002
            La plus faible augmentation
B 36 823 38 113 39 447 40 828 42 830 1 290
C 37 744 39 066 40 433 41 849 43 901  

Comme la convention collective du groupe PA ne contient pas de disposition précise autorisant le recalcul du traitement des employés promus, mutés ou mutés par nomination ou de ceux qui ont commencé à recevoir une paye intérimaire pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération de l'employé au moment de sa nomination dans le poste SI-01 ne doit pas être recalculé et doit être maintenu à 39 447 $, au troisième échelon des taux de rémunération.

Exemple 4 : Reclassification rétroactive d'un ancien employé

22 juillet 2003 : Reclassification dans un groupe et niveau supérieur

Un poste AS-02 qui était occupé par un ancien employé avant sa démission est révisé et reclassifié à la hausse au niveau AS-03, à compter du 1er avril 2003. La date du certificat de nomination est le 22 juillet 2003.

Le titulaire du poste a démissionné et il a été rayé de l'effectif le samedi 31 mai 2003.

Dans cet exemple, le certificat de nomination constitue le document de classification. La date du certificat est postérieure au 31 mai 2003, c'est-à-dire la date à laquelle l'employé a été rayé de l'effectif.

L'ancien employé ne doit pas recevoir de salaire rétroactif pour la période s'échelonnant entre le 1er avril 2003 au 30 mai 2003.

Les anciens employés ne doivent pas recevoir de salaire rétroactif à la suite d'une reclassification puisque ces règlements ne s'appliquent pas aux anciens employés, à moins que la date du certificat de nomination précède la date de cessation d'emploi, la principale raison étant l'impossibilité d'évaluer le rendement d'un ancien employé en fonction d'une nouvelle classification ou d'une classification révisée.

Exemple 5a) : Reclassification rétroactive dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est supérieur.

12 mai 2003 : Certificat de nomination pour une classification rétroactive

Un employé occupant un poste PC-03 touche 64 207 $ au troisième échelon des taux de rémunération. Cet employé fait l'objet d'une reclassification rétroactive à un poste CS-03 de niveau supérieur en date du 4 novembre 2002. La date du certificat de nomination est le 12 mai 2003.

Avant la reclassification, la dernière augmentation de l'employé au troisième échelon des taux de rémunération entre en vigueur le 15 avril 2002.

3 juin 2003 : Nouveaux taux de rémunération pour la convention collective du groupe CS

La convention collective du groupe CS est signée le 3 juin 2003. L'employé a droit à une révision rétroactive pour le poste CS-03. Aux termes de l'article 47.03, le taux de rémunération doit être recalculé en utilisant les taux de rémunération révisés, conformément au RCEFP. Lorsque le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux que recevait l'employé précédemment, le taux révisé doit être le taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux obtenu avant la révision. Par contre, lorsque le taux recalculé correspond à un échelon inférieur, le nouveau taux doit être celui qui figure immédiatement en dessous du taux reçu avant la révision dans l'échelle de rémunération.

PC-03 : Assujetti à une convention collective signée le 20 décembre 2000.

  En vigueur à compter du 1er octobre 2001
$ 59 513 61 858 64 207 66 566 68 913 71 263

CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin 2001.

  En vigueur à compter du 1er mai 2001
La plus faible augmentation
59 946 62 038 64 130 66 223 68 316 70 408 72 500 2 092

Calcul au 12 mai 2003 :

Certificat de nomination. - Reclassification rétroactive.

  • Taux de rémunération du niveau PC-03 en vigueur à compter du 4 novembre 2002
64 207 $ (3e échelon)
  • Différence entre les taux maximaux (CS-03 et PC-03)
1 237 $ (72 500 $ - 71 263 $)
  • Comme la différence entre les taux maximaux, à 1 237 $ est inférieure à la plus faible augmentation du poste CS-03, soit 2 092 $, la reclassification est fondée sur la règle régissant la mutation ou la mutation par nomination. L'employé touche 66 223 $, c'est-à-dire le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux qu'il recevait dans son poste d'attache.
66 223 $ (4e échelon)

Le traitement de l'employé au moment de la reclassification s'élève à 66 223 $ au quatrième échelon de l'échelle de rémunération du poste CS-03. Ce traitement est rétroactif au 4 novembre 2002.

L'employé conserve la période d'augmentation s'appliquant à sa classification précédente au niveau PC-03. Sa prochaine augmentation entre en vigueur le mardi 15 avril 2003, conformément à l'article 33.1) du RCEFP. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.3 Mutation ou mutation par nomination (articles 33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.

PC-03 : Assujetti à une convention collective signée le 20 décembre 2000.

  En vigueur à compter du 1er octobre 2001
$ 59 513 61 858 64 207 66 566 68 913 71 263

CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.

A En vigueur à compter du 1er mai 2002
B En vigueur à compter du 22 juin 2002
C En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration)
D En vigueur à compter du 22 décembre 2003
                 
  59 946 62 038 64 130 66 223 68 316 70 408 72 500  
A 60 186 62 286 64 387 66 488 68 589 70 690 72 790  
B 62 353 64 528 66 705 68 882 71 058 73 235 75 410  
C 62 353 64 528 66 705 68 882 71 058 73 235 75 410 77 585
D 63 912 66 141 68 373 70 604 72 834 75 066 77 295 79 525

Nouveaux calculs en date du 3 juin 2003 : Signature de la convention collective du groupe CS.

  • Taux de rémunération du poste PC-03 en vigueur à compter du 4 novembre 2002
64 207 $ (3e échelon)
  • Différence entre les taux maximaux (CS-03 et PC-03)
4 147 $ (75 410 $ - 71 263 $)
  • La différence étant supérieure à la plus faible augmentation du niveau CS-03, la rémunération d'intérim est fondée sur la règle régissant les promotions. Le taux de rémunération de l'employé est établi en additionnant la plus faible augmentation du poste CS-03 au traitement du poste PC-03.

66 705 $ (3e échelon)

(64 207 $ + 2 175 $ = 66 382 $)

Le nouveau calcul établit le traitement de l'employé reclassifié à 66 705 $ au troisième échelon des taux de rémunération, à compter du 4 novembre 2002. Par contre, lorsque le taux recalculé correspond à un échelon inférieur dans l'échelle, le nouveau taux doit être le taux de rémunération qui figure immédiatement en dessous du taux reçu avant la révision.

Le traitement de l'employé après la reclassification fait l'objet d'une révision qui le porte à 68 882 $, au quatrième échelon des taux de rémunération du niveau CS-03.

Comme la nomination est maintenant fondée sur les règlements régissant la promotion plutôt que sur les règles régissant la mutation ou la mutation par nomination, une nouvelle date est fixée pour la prochaine augmentation après la reclassification de l'employé au niveau CS-03, conformément à l'article 32 du RCEFP. L'augmentation entre en vigueur le mardi 4 novembre 2003, date anniversaire de la reclassification, plutôt que le 15 avril 2003, date d'augmentation fixée au moment de la reclassification.

Par ailleurs, l'employé est payé en trop comme suit :

  • À compter du 15 avril 2003, conformément à la règle régissant la mutation ou la mutation par nomination, le traitement de l'employé est passé à 68 316 $, au cinquième échelon de l'échelle de rémunération du poste CS-03.

Ce paiement en trop est recouvré conformément au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui précise que les paiements en trop au titre de la rémunération doivent être recouvrés intégralement à même les premiers fonds disponibles payables à l'employé.

Exemple 5b) : Reclassification rétroactive dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération est supérieur.

17 juillet 2003 : Nouveaux taux de rémunération pour la convention collective du groupe AP

L'employé mentionné dans l'exemple 5a) a droit à des taux de rémunération révisés, avant la reclassification, en vertu d'une décision arbitrale visant le groupe AP qui a été rendue le 17 juillet 2003.

Le groupe AP a des taux de rémunération révisés qui entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2002.

PC-03 : Assujetti à une convention collective et à une décision arbitrale rendue le 17 juillet 2003.

Y En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - restructuration
A En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C En vigueur à compter du 1er octobre 2004
$ 59 513 61 858 64 207 66 566 68 913 71 263
Y 61 858 64 207 66 566 68 913 71 263 73 613
A 63 559 65 973 68 397 70 808 73 223 75 637
B 65 148 67 622 70 107 72 578 75 054 77 528
C 66 777 69 313 71 860 74 392 76 930 79 466

CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.

A En vigueur à compter du 1er mai 2002
B En vigueur à compter du 22 juin 2002
C En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration)
D En vigueur à compter du 22 décembre 2003
59 946 62 038 64 130 66 223 68 316 70 408 72 500
A 60 186 62 286 64 387 66 488 68 589 70 690 72 790
B 62 353 64 528 66 705 68 882 71 058 73 235 75 410
C 62 353 64 528 66 705 68 882 71 058 73 235 75 410 77 585
D 63 912 66 141 68 373 70 604 72 834 75 066 77 295 79 525

Révision le 17 juillet 2003 : Reclassification au cours de la période de rétroactivité. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du niveau PC-03 en vigueur à compter du 4 novembre 2002
65 973 $ (2e échelon)
  • Taux de rémunération maximal du poste PC-03 en vigueur à compter du 4 novembre 2002.
75 637 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste CS-03 en vigueur à compter du 4 novembre 2002
75 410 $ (maximum)

Comme le taux de rémunération maximal valide du poste CS-03 est inférieur à celui de son poste précédent au niveau PC-03, la reclassification de l'employé dans un groupe et niveau supérieur devient une reclassification dans un groupe et niveau inférieur.

Étant donné que l'employé est assujetti aux trois (3) conditions à remplir pour une reclassification à un niveau inférieur, il conserve les taux de rémunération ainsi que toutes les conditions d'emplois s'appliquant au niveau supérieur, c'est-à-dire au poste PC-03 dans cet exemple.

À compter du 4 novembre 2002, l'employé est assujetti à une protection du revenu en tant que PC-03. Son traitement annuel s'élève à 65 973 $.

Par ailleurs, l'employé est payé en trop comme suit :

  • À compter du 4 novembre 2002, à la suite d'une révision de la reclassification, l'employé reçoit le traitement révisé du poste CS-03. Son traitement annuel s'élève à 68 882 $.

Le recouvrement de ce paiement en trop se fait conformément au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui précise que les paiements en trop au titre de la rémunération doivent être recouvrés intégralement à même les premiers fonds disponibles payables à l'employé.

L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions salariales établies en fonction de son groupe et niveau précédent (PC-03).

La convention collective du groupe CS est assujettie à une restructuration de la paye le 22 mai 2003.

Les nouveaux taux de rémunération maximaux valides des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu.

PC-03 : Assujetti à une convention collective et à une décision arbitrale rendue le 17 juillet 2003.

Y En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - restructuration
A En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C En vigueur à compter du 1er octobre 2004
$ 59 513 61 858 64 207 66 566 68 913 71 263
Y 61 858 64 207 66 566 68 913 71 263 73 613
A 63 559 65 973 68 397 70 808 73 223 75 637
B 65 148 67 622 70 107 72 578 75 054 77 528
C 66 777 69 313 71 860 74 392 76 930 79 466

CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.

A En vigueur à compter du 1er mai 2002
B En vigueur à compter du 22 juin 2002
C En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration)
D En vigueur à compter du 22 décembre 2003
La plus faible augmentation
59 946 62 038 64 130 66 223 68 316 70 408 72 500
A 60 186 62 286 64 387 66 488 68 589 70 690 72 790
B 62 353 64 528 66 705 68 882 71 058 73 235 75 410
C 62 353 64 528 66 705 68 882 71 058 73 235 75 410 77 585 2 175
D 63 912 66 141 68 373 70 604 72 834 75 066 77 295 79 525 2 229

22 mai 2003 : Restructuration. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du niveau PC-03 en vigueur à compter du 22 mai 2003
65 973 $ (2e échelon)
  • Taux de rémunération maximal du poste PC-03 en vigueur à compter du 22 mai 2003
75 637 $ (maximum)
  • Taux de rémunération maximal du poste CS-03 en vigueur à compter du 22 mai 2003
77 585 $ (maximum)

Comme le taux de rémunération maximal accessible valide du niveau reclassifié du poste CS-03 est supérieur à celui qui s'applique au groupe et niveau de la classification précédente du poste PC-03, la protection du revenu prend fin à la date de la restructuration du groupe CS, c'est-à-dire le 22 mai 2003.

Aux fins de l'établissement du taux de rémunération et des dates des augmentations pour le niveau CS-03, l'employé est réputé avoir fait l'objet d'une mutation ou d'une mutation par nomination selon la définition contenue dans le RCEFP, à compter du 22 mai 2003.

PC-03 : Assujetti à une convention collective et à une décision arbitrale rendue le 17 juillet 2003.

Y En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - restructuration
A En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C En vigueur à compter du 1er octobre 2004
$ 59 513 61 858 64 207 66 566 68 913 71 263
Y 61 858 64 207 66 566 68 913 71 263 73 613
A 63 559 65 973 68 397 70 808 73 223 75 637
B 65 148 67 622 70 107 72 578 75 054 77 528
C 66 777 69 313 71 860 74 392 76 930 79 466

CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.

A En vigueur à compter du 1er mai 2002
B En vigueur à compter du 22 juin 2002
C En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration)
D En vigueur à compter du 22 décembre 2003
La plus faible augmentation
59 946 62 038 64 130 66 223 68 316 70 408 72 500
A 60 186 62 286 64 387 66 488 68 589 70 690 72 790
B 62 353 64 528 66 705 68 882 71 058 73 235 75 410
C 62 353 64 528 66 705 68 882 71 058 73 235 75 410 77 585 2 175
D 63 912 66 141 68 373 70 604 72 834 75 066 77 295 79 525

Retrait de la protection du revenu le 22 mai 2003 : l'employé a fait l'objet d'une mutation ou d'une mutation par nomination. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.

  • Taux de rémunération du niveau PC-03 en vigueur à compter du 22 mai 2003
65 973 $ (2e échelon)
  • Comme le nouveau taux maximal est supérieur au taux maximal précédent, l'employé ne bénéficie plus de la protection du revenu. Il touche 66 705 $, c'est-à-dire le taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux reçu précédemment.
66 705 $ (3e échelon)

La protection du revenu est retirée à compter du 22 mai 2003. L'employé, qui est payé au groupe et niveau reclassifié du poste CS-03, touche 66 705 $ au troisième échelon des taux de rémunération. Ce taux est celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux reçu au groupe et au niveau du poste précédent (PC-03), soit 65 973 $ par année.

La reclassification étant maintenant fondée sur les règlements régissant la mutation ou la mutation par nomination plutôt que sur la règle régissant la promotion, une nouvelle date est fixée pour la prochaine augmentation de l'employé après la reclassification au niveau CS-03, conformément à l'article 33 du RCEFP. L'augmentation est rétroactive au mardi 15 avril 2003, c'est-à-dire à la date fixée au moment de la reclassification. L'employé touche 68 882 $ au quatrième échelon de l'échelle de rémunération du poste CS-03.

La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le jeudi 15 avril 2004, conformément à l'article 33.1) du RCEFP. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.3 Mutation et mutation par nomination (articles 33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.

Exemple 6 : Reclassification rétroactive dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est supérieur, se produisant à la même date qu'une promotion

 

 

TEXTE À VENIR

 

3.1.3 Taux de retenue (Partie IB du RRRT)

Avant le 13 décembre 1981, en vertu des anciens règlements, les employés avaient droit à des taux de retenue lorsqu'ils étaient reclassifiés dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible était inférieur.

En conséquence, les employés qui sont devenus admissibles à des taux de retenue avant l'adoption de l'actuel RRRT ne sont pas visés par la partie IA de ce règlement. Leur rémunération est établie conformément à la partie IB du RRRT ou du pouvoir de rémunération pertinent.

3.2 Transposition

Une transposition est une situation où un nouveau groupe ou un nouveau niveau ou un nouveau groupe et un nouveau niveau est créé ou des régimes ou des structures de classification et de rémunération sont introduits à l'égard d'un groupe établi.

3.2.1 Niveau supérieur

Lorsqu'il y a transposition à un groupe ou à un niveau ou à un groupe et à un niveau ou à des régimes ou des structures de classification et de rémunération ayant un taux de rémunération maximal supérieur, l'employé touchera le taux de rémunération le plus proche, sans y être inférieur, du taux qu'il touchait précédemment.

Exemple

Transposition à un niveau supérieur

Il y a transposition d'un poste XX-01 à un poste AA-02 et la transposition entre en vigueur le 1er octobre 1987.

Taux de rémunération

XX-01          
27334 28218 29103 29989 03/08/87  
AA-02          
28318 29234 30151 31069 01/10/87 CONV/TRAN
29507 30462 31417 32374 01/10/87 REV
30392 31376 32360 33345 01/10/88 REV
31912 32945 33978 35012 01/10/89 REV

Le 1er octobre 1987

L'employé a le droit de toucher 30 151 $ après la transposition. À la même date, le taux de rémunération est révisé pour atteindre 31 417 $.

Les employés portés à l'effectif après la date d'entrée en vigueur de la transposition doivent être rémunérés, en conformité avec l'échelle révisée des taux de rémunération, au taux le plus proche, sans y être inférieur, du taux qu'ils touchaient précédemment.

Exemple

Porté à l'effectif après la transposition

Un employé est porté à l'effectif le 4 juin 1990; il occupe un poste JJ-09 et il touche le taux de rémunération maximal. Le 1er janvier 1988, il y avait eu transposition de ce poste à un poste HH-10.

Taux de rémunération

JJ-09          
62886 64599 66310 68033 23/04/90  
HH-10          
65150 66925 68697 70482 01/01/88 CONV/TRAN
67886 69736 71582 73442 01/01/88 REV
69923 71828 73729 75645 01/01/89 REV
70762 72690 74614 76553 01/01/90 REV

Le 4 juin 1990

L'employé a le droit de toucher 70 762 $.

Les taux de rémunération des employés qui sont promus, mutés ou qui font l'objet d'une affectation intérimaire durant la période d'application rétroactive seront recalculés comme suit :

  • lorsque les deux (2) postes sont transposés à des niveaux différents, la rémunération pour le premier poste sera déterminée en appliquant les règles sur la transposition et pour le second poste en appliquant, selon le cas, les règles sur la promotion ou les règles sur la mutation, au salaire déterminé lors de la transposition;
  • lorsque les deux (2) postes sont transposés au même niveau, la rémunération pour le second poste sera représenté par le taux de rémunération, en conformité avec l'échelle révisée des taux de rémunération, qui est le plus proche, sans y être inférieur, du taux touché précédemment.

Remarque :

S'il s'était agi d'une rémunération intérimaire, elle aurait pris fin le jour de la signature du document d'autorisation, étant donné qu'un employé ne peut pas occuper une affectation intérimaire dans le même groupe et niveau que son poste d'attache.

Exemple 1

Des niveaux différents à des niveaux différents

Le 1er avril 1988, un employé est promu d'un poste VV-04 à un poste VV-05.

Le poste VV-04 est transposé à un poste SS-03 et le poste VV-05 est transposé à un poste SS-04.

Taux de rémunération

VV-04          
26581 27629 28673 29718 22/12/87  
VV-05          
28747 29883 31026 32167 22/12/87  
SS-03          
29291 30442 31660 32926 22/12/87 CONV/TRAN
30735 31964 33243 34572 22/12/87 REV
33498 34839 36231 37681 22/02/89 REV
36442 37898 39414 40992 22/04/90 REV
SS-04          
32197 33485 34824 36217 22/12/87 CONV/TRAN
33807 35159 36565 38028 22/12/87 REV
36487 38320 39853 41447 22/02/89 REV
40083 41686 43354 45089 22/04/90 REV

Le 22 décembre 1987

Après la transposition, l'employé a le droit de toucher 29 291 $. À la même date, le taux de rémunération est révisé pour atteindre 30 735 $.

Le 1er avril 1988

La promotion au poste SS-04 est recalculée et l'employé a le droit de toucher 33 807 $.

Exemple 2

Le même niveau à des niveaux différents

Le 7 mai 1990, un employé est muté d'un poste GG-02 à un autre poste GG-02.

Le premier poste GG-02 est transposé à un poste HH-01 et le second poste GG-02 est transposé à un poste HH-02. La transposition est en vigueur le 22 décembre 1987.

Taux de rémunération

GG-02          
38 387 39 972 41 555 43 132 22/12/87 REV
HH-01          
38 959 40 517 42 138 43 824 22/12/87 CONV/TRAN
40 907 42 543 44 245 46 015 22/12/87 REV
44 585 46 369 48 224 50 153 22/02/89 REV
48 502 50 442 52 460 54 558 22/04/90 REV
HH-02          
42 856 44 570 46 353 48 207 22/12/87 CONV/TRAN
44 999 46 799 48 671 50 617 22/12/87 REV
49 045 51 007 53 047 55 169 22/02/89 REV
53 353 55 487 57 707 60 014 22/04/90 REV

Le 22 décembre 1987

À la suite de la transposition, l'employé a le droit de toucher 43 824 $. À la même date, le taux de rémunération est révisé pour atteindre 46 015 $.

Le 22 février 1989

À la suite d'une révision, l'employé a le droit de toucher 50 153 $.

Le 22 avril 1990

À la suite d'une révision, l'employé a le droit de toucher 54 558 $.

Le 7 mai 1990

La nomination au poste HH-02 doit être recalculée. Il s'agit d'une promotion et l'employé doit toucher 57 707 $.

Exemple 3

Des niveaux différents au même niveau

Le 11 juillet 1988, un employé est promu d'un poste YY-06 à un poste YY-07.

Les deux (2) postes sont transposés à un poste RR-05. La transposition est en vigueur le 22 décembre 1987.

Taux de rémunération

YY-06          
28 581 29 773 30 972 32 172 22/12/87  
YY-07          
32 153 33 458 34 755 36 059 22/12/87  
RR-05          
32 197 33 485 34 824 36 217 22/12/87 CONV/TRAN
33 807 35 159 36 565 38 028 22/12/87 REV
36 487 38 320 39 853 41 447 22/02/89 REV
40 083 41 686 43 354 45 089 22/04/90 REV

Le 22 décembre 1987

À la suite de la transposition du poste YY-06 au poste RR-05, l'employé a le droit de toucher 32 197 $. À la même date, ce taux est révisé pour atteindre 33 807 $.

À la suite de la transposition du poste YY-07 au poste RR-05, l'employé a le droit de toucher 35 159 $.

Remarque :

S'il s'était agi d'une rémunération intérimaire, elle aurait pris fin le jour de la signature du document d'autorisation, étant donné qu'un employé ne peut pas occuper une affectation intérimaire dans le même groupe et niveau que son poste d'attache.

3.2.2 Niveau inférieur

Lorsqu'un poste est transposé à un groupe ou à un niveau ou à un groupe et à un niveau dont le taux de rémunération maximal est inférieur, l'employé garde le taux de rémunération de l'ancien groupe et niveau.

Cette protection salariale reste en vigueur tant que l'employé occupe le poste ou tant que le taux de rémunération maximal du niveau transposé reste inférieur à celui de l'ancien niveau.

La protection s'applique également aux conditions d'emploi du groupe ou du niveau supérieur :

  • lorsque le poste est représenté par le même agent négociateur avant et après la transposition; et
  • lorsqu'il existe un protocole d'accord assurant la protection salariale et contenant l'expression « à toutes fins utiles ».

Exemple 1

Transposition à un taux maximal inférieur

Le 3 avril 1989, un employé est promu d'un poste EE-02 à un poste EE-03.

Le poste EE-02 est transposé à un poste QQ-02 et le poste EE-03 est transposé à un poste QQ-01.

Taux de rémunération

EE-02          
25 315 26 313 27 308 28 803 22/12/87 REV
EE-03          
27 378 28 460 29 549 30 635 22/12/87 REV
QQ-01          
21 992 22 872 23 787 24 738 22/12/87 CONV/TRAN
23 092 24 016 24 976 25 975 22/12/87 REV
25 169 26 175 27 222 28 310 22/02/89 REV
27 379 28 474 29 612 30 797 22/04/90 REV
QQ-02          
26 610 27 674 28 781 29 932 22/12/87 CONV/TRAN
27 941 29 058 30 220 31 429 22/12/87 REV
30 453 31 671 32 938 34 254 22/02/89 REV
33 128 34 453 35 830 37 264 22/04/90 REV

Le 22 décembre 1987

Le poste EE-02 est transposé à un poste QQ-02 et l'employé a le droit de toucher le salaire de 29 932 $ qui, à la même date, est révisé pour atteindre 31 429 $.

Le 22 février 1989

Le salaire du poste QQ-02 est révisé pour atteindre 34 254 $.

Le 3 avril 1989

Étant donné que le taux de rémunération maximal du poste QQ-01 est inférieur à celui du poste QQ-02, le salaire de l'employé est protégé.

Le 22 avril 1990

Le salaire du poste QQ-02 est révisé pour atteindre 37 264 $.

Remarque :

S'il s'était agi d'une rémunération intérimaire, elle aurait pris fin le jour de la signature du document d'autorisation, étant donné que le salaire de l'employé ne reste protégé que durant la période d'application rétroactive ou durant l'affectation intérimaire, selon la période qui est la plus courte. L'employé ne peut pas occuper une affectation intérimaire dans un poste de niveau inférieur.

Exemple 2

Le groupe protégé est aboli

Le 7 décembre 1987, un poste BB-05 est transposé à un poste AA-03.

Taux de rémunération

BB-05          
37 083 38 513 39 932 41 356 07/09/87 REV
AA-03          
31 799 32 997 34 188 35 386 21/06/87 CONV/TRAN
32 991 34 234 35 470 36 713 21/06/87 REV
34 146 35 432 36 711 37 998 (3.5 %) 21/06/88 REV
34 692 35 999 37 298 38 606 (1.6 %) 21/06/89 REV

Le 7 décembre 1987

Le salaire de l'employé est protégé, étant donné que le taux de rémunération maximal (35 386 $) du niveau transposé est inférieur à celui (41 356 $) de l'ancien groupe et niveau.

Le groupe et le niveau du poste BB-05 sont abolis. L'employé va continuer de toucher des révisions salariales en regard du nouveau poste tant que le taux de rémunération maximal du groupe et du niveau transposé ne dépassera pas le taux de rémunération de l'ancien groupe et niveau. Le salaire de l'employé est révisé comme suit :

  • de 3,50 % le 21 juin 1989, pour atteindre 42 803 $; et
  • de 1,60 % le 21 juin 1990, pour atteindre 43 488 $.

3.2.3 Augmentations de salaire

À la suite d'une transposition, les dates des augmentations de salaire restent les mêmes que dans l'ancien groupe et niveau à moins que :

  • l'employé ne reçoive une augmentation après la transposition égale ou supérieure à celle qu'il aurait reçue après une promotion; ou
  • l'employé n'ait touché le taux maximal de l'ancien groupe et niveau et ne touche pas le taux maximal dans le nouveau groupe et niveau.

Dans de telles circonstances, de nouvelles dates sont fixées pour les augmentations de salaire à partir de la date de la transposition.

Exemple 1

Rémunération inférieure au taux maximal

Un employé était rémunéré au troisième échelon du groupe et du niveau du poste NN-07 qui a été transposé à un poste LL-06 le 22 décembre 1986.

Taux de rémunération

NN-07          
32 153 33 458 34 755 36 059 22/12/86  
LL-06          
35 417 36 834 38 307 39 839 22/12/87 CONV/TRAN
37 188 38 676 40 222 41 831 22/12/87 REV
40 532 42 154 43 839 45 593 22/02/89 REV
44 092 45 856 47 690 49 598 22/04/90 REV

Le 22 décembre 1986

Après la transposition, l'employé reçoit une augmentation de 662 $ (35 417 $ - 34 755 $). Étant donné que c'est inférieur à la plus petite augmentation (1 417 $) de l'échelle de transposition, l'employé conserve la date d'augmentation de salaire établie antérieurement. Le 4 mai 1987 était la date de la dernière augmentation. La période donnant droit à une augmentation est de cinquante-deux (52) semaines et les dates d'augmentations tombent un lundi.

Le 2 mai 1988

L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 38 767 $.

Le 1er mai 1989

L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 43 839 $.

Le 24 avril 1990

L'employé a droit à une révision et il doit toucher 47 690 $.

Le 30 avril 1990

L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 49 598 $.

Exemple 2

Rémunération au taux maximal

Le 22 décembre 1987, un poste WW-07 est transposé à un poste AA-05. L'employé touchait le maximum du taux de rémunération du poste WW-07. De nouvelles dates sont donc fixées pour les augmentations de salaire. La période donnant droit à une augmentation est de cinquante-deux (52) semaines et les dates d'augmentations tombent le lundi.

Taux de rémunération

WW-07          
32 153 33 458 34 755 36 059 22/12/86  
AA-05          
36 217 37 666 39 173 40 740 22/12/87 CONV/TRAN
38 028 39 549 41 132 42 777 22/12/87 REV
39 853 41 447 43 103 44 830 22/02/89 REV
41 686 43 354 45 089 46 892 22/04/90 REV

Le 22 décembre 1987

À la suite de la transposition, l'employé a le droit de toucher 36 217 $. À la même date, le taux de rémunération est révisé pour atteindre 38 028 $.

Le 26 décembre 1988

L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 39 549 $.

Le 25 décembre 1989

L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 43 106 $.

Le 24 décembre 1990

L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 46 892 $.

Remarque :

Les employés qui ont été rémunérés au taux maximal de leur ancien groupe et niveau pendant un (1) an ou plus et qui ne sont pas rémunérés au taux maximal dans la nouvelle échelle des taux de rémunération sont admissibles, avec l'approbation de l'administrateur général, à une augmentation plus tôt qu'aux dates précitées.