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ARCHIVÉ - Nomination initiale

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R�gles g�n�rales

Pour d�terminer le taux de r�mun�ration lors d'une nomination initiale selon les articles 20 et 22 du R�glement r�gissant les conditions d'emploi dans la fonction publique.

Application

Des r�gles de nomination initiale selon les articles 20 et 22 du R�glement r�gissant les conditions d'emploi dans la fonction publique

G�n�ralit�s

La pr�sente section traite des politiques et proc�dures aff�rentes � la d�termination des taux de r�mun�ration au moment d'une nomination ou d'une nouvelle nomination aux minist�res ou organismes de la fonction publique qui sont �num�r�s � l'annexe I, partie I, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), dont l'employeur est le Conseil du Tr�sor.

L'employ� a droit d'�tre r�mun�r�, pour les services qu'il fournit, au taux de r�mun�ration fix� pour la classification qu'indique son certificat de nomination.

� compter de f�vrier 1993, une lettre pr�cisant la date de nomination qui est sign�e par l'agent de dotation autoris� et la personne nomm�e constitue un certificat de nomination. Dans les cas o� les parties s'entendent sur la date de nomination apr�s l'offre d'emploi officielle, la date de nomination sera fournie dans un addendum d�ment sign�e par une personne autoris�e.

Le taux de r�mun�ration sera le minimum de l'�chelle des taux qui s'applique au poste (voir les conditions d'emploi pertinentes) sous r�serve des dispositions �nonc�es ci-dessous.

Nominations � un niveau sup�rieur au minimum

Le Conseil du Tr�sor a approuv� une d�cision de principe portant que l'on peut offrir des traitements sup�rieurs au minimum dans les cas o� cela est jug� n�cessaire afin d'obtenir des personnes suffisamment qualifi�es.

La d�cision de verser une r�mun�ration sup�rieure au taux minimal au moment de la nomination d'un employ� provenant de l'ext�rieur de la fonction publique doit �tre approuv�e par l'administrateur g�n�ral ou son repr�sentant et doit �tre fond�e sur des rapports d'enqu�te.

Tous les postes de la fonction publique sont assujettis � l'application de la politique d'une r�mun�ration sup�rieure au minimum de l'�chelle salariale.

Le taux de r�mun�ration au moment de la nomination dans la fonction publique doit �tre le taux minimal de l'�chelle de r�mun�ration applicable, sauf si l'une des conditions suivantes s'applique clairement :

  • il est exceptionnellement difficile de combler le poste avec des candidats d�ment qualifi�s (p. ex. le taux minimal de r�mun�ration n'est pas concurrentiel par rapport � ceux offerts par les employeurs locaux ou r�gionaux pour des fonctions semblables);
  • la situation op�rationnelle exige la pr�sence d'un employ� extr�mement qualifi� ou exp�riment� pouvant assumer imm�diatement la totalit� des fonctions du poste d�s son entr�e en fonction (p. ex. il n'existe pas d'autre choix que de verser une r�mun�ration sup�rieure au taux minimal car la formation d'un employ� d�butant imposerait un fardeau inacceptable au minist�re employeur).
  • il existe une p�nurie de main-d'oeuvre qualifi�e dans le domaine en question, tel que d�montr� par des enqu�tes locales ou r�gionales du march� du travail effectu�es par des institutions reconnues;

R�gle

pour d�terminer le taux de r�mun�ration lors d'une nomination de divers employeurs f�d�raux selon l'article 23 du R�glement r�gissant les conditions d'emploi dans la fonction publique.

Application

De la r�gle de nomination de divers employeurs selon l'article 23 du R�glement r�gissant les conditions d'emploi dans la fonction publique

Une personne qui est � l'emploi de la Gendarmerie royale du Canada, des Forces arm�es canadiennes ou d'employeurs �num�r�s � l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique touchera, lors de sa nomination � un des minist�res ou agences indiqu�s dans la partie I de l'annexe I de la LRTFP le plus �lev� des taux suivants :

  • le minimum de l'�chelle de r�mun�ration de ce poste; ou
  • si la nomination repr�sente une promotion ou une mutation, le taux de r�mun�ration selon les conditions d'emploi qui s'appliquent.