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ARCHIVÉ - Rétrogradation

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1. Termes et définitions

Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en connaître la définition.

certificat de nomination (certificate of appointment)

document de nomination (appointment document)

indemnité (allowance)

mutation volontaire (voluntary transfer)

niveau de classification inférieur (lower classification level)

plus faible augmentation (de l'échelle de rémunération) (lowest pay increment)

rajustement paritaire (equalization adjustment)

rétrogradation (demotion)

taux annuel (annual rate).

taux (de rémunération) horaire (hourly rate (of pay))

un taux de rémunération (one rate of pay)

2. Traitement à la rétrogradation (articles 25.1) et 25.2) du RCEFP)

Selon l'article 25, une personne est rétrogradée lorsque, en vertu du paragraphe 50A) du RCEFP, elle est nommée à un poste auquel s'applique ce règlement et qui comporte un taux de rémunération maximal moindre que le taux maximal applicable à son niveau de titularisation précédent.

À la suite d'une rétrogradation, l'employé est rémunéré au taux qui se rapproche le plus, sans lui être supérieur, du taux qu'il recevait immédiatement avant sa nomination.

Remarque : Lorsqu'il s'agit d'une nomination à un niveau de classification inférieur pour des raisons autres que l'incompétence ou l'incapacité, le taux de rémunération est celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux que la personne touchait immédiatement avant sa nomination. Dans ce cas, les règles régissant la mutation ou la mutation par nomination s'appliquent. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le module Mutation ou mutation par nomination.

Historique

Avant le 29 juillet 1998, lorsqu'un des postes ou les deux, étaient l'objet d'un rajustement paritaire, il fallait ajouter le montant paritaire annuel à chacun des taux de rémunération du poste concerné avant d'appliquer les procédures décrites ci-dessus.

S'il y a une différence de traitement et qu'il est nécessaire d'effectuer des calculs, il faut au préalable convertir les traitements en fonction de la rémunération de base du nouveau groupe et niveau.

D'un taux annuel à un taux horaire

Passage, à la suite d'une rétrogradation, d'un niveau de classification comportant des taux de rémunération annuels à un niveau de classification comportant des taux horaires.

Convertir le taux annuel en taux horaire pour effectuer les calculs.

Par exemple, diviser le taux annuel par 1 956,6 pour une SNT de 37,50 ou par 2 087,04 pour une SNT de quarante (40) heures.

 

D'un taux horaire à un taux annuel

Passage, à la suite d'une rétrogradation, d'un niveau de classification comportant des taux de rémunération horaires à un niveau de classification comportant des taux annuels.

Convertir le taux horaire en taux annuel pour effectuer les calculs.

Par exemple, multiplier le taux horaire par 1 956,6 pour une SNT de 37,50 ou par 2 087,04 pour une SNT de quarante (40) heures.

 

Exemple 1 : rétrogradation pour incapacité

Un employé occupe un poste CR-04 et gagne 37 421 $ par année, soit le traitement correspondant au deuxième échelon.

À compter du 23 avril 2003, l'employé est rétrogradé pour incapacité à un poste ST-SCY-03. La date de son certificat de nomination est le 14 avril 2003.

CR-04 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

$

33 523

34 413

35 301

36 185

A

34 596

35 514

36 431

37 343

B

35 565

36 508

37 451

38 389

C

36 454

37 421

38 387

39 349

ST-SCY-03 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

$

32 821

33 760

34 712

35 648

A

33 871

34 840

35 823

36 789

B

34 819

35 816

36 826

37 819

C

35 689

36 711

37 747

38 764

Calcul
  • CR-04 - taux de rémunération en vigueur le 23 avril 2003

37 421 $ (2e échelon)

  • Le taux de rémunération maximal du nouveau poste ST-SCY-03, qui est de 38 764 $, est inférieur à celui du poste CR-04, qui est de 39 349 $.
 
  • La nomination est une rétrogradation. L'employé touche 36 711 $, soit le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être supérieur, du taux qu'elle recevait précédemment.

36 711 $ (2e échelon)

Le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa rétrogradation, le 23 avril 2003 est de 36 711 $. Il s'agit du deuxième échelon de l'échelle de rémunération du ST-SCY-03.

Exemple 2 : mutation à un niveau de classification inférieur

Un employé occupe un poste CR-04 et gagne 37 421 $ par année, soit le traitement correspondant au deuxième échelon.

À compter du 23 avril 2003, l'employé est muté à un poste ST-SCY-03. La date de son certificat de nomination est le 14 avril 2003.

CR-04 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

$

33 523

34 413

35 301

36 185

A

34 596

35 514

36 431

37 343

B

35 565

36 508

37 451

38 389

C

36 454

37 421

38 387

39 349

ST-SCY-03 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

$

32 821

33 760

34 712

35 648

A

33 871

34 840

35 823

36 789

B

34 819

35 816

36 826

37 819

C

35 689

36 711

37 747

38 764

Calcul
  • CR-04 - taux de rémunération en vigueur le 23 avril 2003

37 421 $ (2e échelon)

  • Le taux de rémunération maximal du nouveau poste ST-SCY-03, qui est de 38 764 $, est inférieur à celui du poste CR-04, qui est de 39 349 $.
 
  • La nomination est considérée comme une mutation ou mutation par nomination. L'employé touche 37 747 $, soit le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux qu'elle recevait précédemment.

37 747 $ (3e échelon)

Le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa mutation le 23 avril 2003, s'élève à 37 747 $. Il s'agit du troisième échelon de l'échelle de rémunération du ST-SCY-03.