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Les termes et expressions utilis�s dans cette section ont le m�me sens que dans le Lexique des termes et des d�finitions pr�sent� sous la rubrique R�mun�ration et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie coh�rence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en conna�tre la d�finition.
stage (probationary period)
fonction publique (Public Service)
Il importe de se rappeler que les politiques et les proc�dures expos�es dans le Guide de l'administration de paye s'appliquent aux employ�s des minist�res dont l'employeur est le Conseil du Tr�sor, c'est-�-dire les minist�res mentionn�s � l'annexe I, partie I, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Les employ�s qui viennent d'un employeur distinct ou qui acceptent un poste chez un employeur distinct ne doivent pas s'attendre � recevoir le m�me traitement salarial que lorsqu'ils passent d'un minist�re � l'autre. Les employeurs distincts, comme les organismes mentionn�s � l'annexe I, partie II, de la LRTFP �tablissent leurs propres conditions d'emploi, lesquelles peuvent �tre analogues ou non � celles du Conseil du Tr�sor.
Il faut absolument conna�tre le service continu pour pouvoir �tablir :
Le service continu n'a ni le m�me sens ni la m�me application que l'emploi continu ou le service continu ou discontinu.
Une interruption du service continu survient lorsqu'il y a cessation d'emploi d'au moins un (1) jour de r�mun�ration entre deux (2) p�riodes d'emploi dans la fonction publique.
Le service continu d�signe des p�riodes d'emploi ininterrompues dans la fonction publique.
Remarque : L'expression fonction publique a le m�me sens que dans la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP).
Lorsque l'interruption entre deux (2) p�riodes d'emploi dans la fonction publique est inf�rieure � un (1) jour de r�mun�ration, le taux de r�mun�ration � la nomination est d�termin� conform�ment aux r�gles r�gissant les promotions ou les mutations ou mutations par nomination.
Remarque : Un jour f�ri� d�sign� pay� est consid�r� comme un jour de r�mun�ration.
Lorsque l'interruption entre deux (2) p�riodes d'emploi dans la fonction publique est d'un (1) jour de r�mun�ration ou plus, le taux de r�mun�ration � la nomination est d�termin� conform�ment aux conditions d'emploi pertinentes. Dans ce cas, l'employ� n'est pas consid�r� comme ayant un service continu et doit donc �tre r�mun�r� au taux minimal conform�ment � l'article 22 du RCEFP, � moins qu'il n'ait droit � un taux sup�rieur au taux minimal conform�ment � la politique sur la R�mun�ration sup�rieure au minimum au moment de la nomination d'un employ� provenant de l'ext�rieur de la fonction publique.
Exemple 1 : Fin d'une nomination pour une p�riode d�termin�e Service ant�rieur : minist�re ou service pr�vu � la LPFP Un employ� est nomm� par l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans un poste SI-02 � temps plein pour une p�riode d�termin�e, soit du 18 juin 2001 au 16 mai 2003 inclusivement. L'employ� est ray� de l'effectif (RE) le 17 mai 2003. Le dernier jour o� il a travaill�, le 16 mai, il touchait 43 706 $, soit le deuxi�me �chelon de l'�chelle de r�mun�ration. Le motif de la cessation d'emploi est la fin de sa nomination. � son d�part, l'employ� avait � son cr�dit dix (10) jours de cong� de maladie. Nouvelle nomination � un minist�re ou service pr�vu � la partie I de l'annexe I de la LRTFP Le mardi 20 mai 2003, l'employ� est nomm� par Transports Canada pour une p�riode ind�termin�e � un poste AS-02 qui est vis� par la convention collective du groupe PA. |
Service ant�rieur |
Interruption |
Nouvelle nomination |
P�riode d�termin�e de trois (3) mois ou plus Du 18 juin 2001 au 16 mai 2003 Fin de la nomination |
|
P�riode ind�termin�e
|
Une (1) ann�e et 333 jours |
Un (1) jour de r�mun�ration |
Le 20 mai 2003, l'employ� n'a pas de service continu parce qu'il y a eu interruption de service pendant un jour de r�mun�ration. L'employ� est donc r�mun�r� au taux minimal au moment de sa nomination. La nouvelle date du d�but de son service continu est le 20 mai 2003.
Remarque : Le 19 mai 2003 �tant un jour f�ri� d�sign� pay�, il est consid�r� comme un jour de r�mun�ration.
Au moment de sa nomination, l'employ� est r�mun�r� au taux de 43 863 $, soit le taux minimal de l'�chelle de r�mun�ration du AS-02, conform�ment aux articles 20 et 22 du RCEFP.
La date de la prochaine augmentation d'�chelon de l'employ� est le lundi 24 mai 2004. Se reporter � la section 4.1 Nomination initiale (article 32 du RCEFP) du module Augmentations d'�chelon.
Remarque 1 : Le 20 mai 2003, l'employ� satisfait aux crit�res de l'alin�a 3A)(i) du RCEFP qui ont trait � l'emploi continu �tant donn� qu'une p�riode de plus de trois (3) mois ne s�pare pas les p�riodes de service. Au moment de la nouvelle nomination de l'employ�, dix (10) jours de cong� de maladie sont port�s � son cr�dit. Pour plus de renseignements, se reporter � la section 2.4.1 Service ant�rieur dans un service pr�vu � la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - p�riode ind�termin�e ou p�riode d�termin�e de trois (3) mois ou plus (alin�a 3A)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.
Remarque 2 : Si, dans cet exemple, l'employ� remplissait l'une (1) des trois (3) conditions �tablies pour recevoir une r�mun�ration sup�rieure au minimum, le gestionnaire serait autoris� � demander le versement, � la nomination, d'un traitement sup�rieur au taux minimal. Cette mesure vise � aider les minist�res � recruter et � maintenir en poste les candidats les mieux qualifi�s.
Exemple 2 : D�mission Service ant�rieur : minist�re ou service pr�vu � la LPFP Un employ� est nomm� par l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans un poste SI-02 � temps plein pour une p�riode d�termin�e, soit du 18 juin 2001 au 9 mai 2003 inclusivement. L'employ� est ray� de l'effectif (RE) le 10 mai 2003. Le dernier jour o� il a travaill�, le vendredi 9 mai 2003, il touchait 44 175 $, soit le deuxi�me �chelon de l'�chelle de r�mun�ration. Le motif de la cessation d'emploi est la d�mission. � son d�part, l'employ� avait � son cr�dit dix (10) jours de cong� de maladie. Nouvelle nomination � un minist�re ou service pr�vu � la partie I de l'annexe I de la LRTFP L'employ� est l'objet d'une nouvelle nomination en vertu du paragraphe 21(2) de la LEFP, comme employ� occasionnel � Transports Canada pour la p�riode allant du lundi 12 mai 2003 au vendredi 25 juillet 2003. Le poste est class� AS-04. |
Service ant�rieur |
Interruption |
Nouvelle nomination |
P�riode ind�termin�e
D�mission |
|
Emploi occasionnel conform�ment au paragraphe 21(2) de la LEFP Du 12 mai 2003 au 25 juillet 2003 |
Une (1) ann�e et 326 jours |
Aucune |
Soixante-quinze (75) jours civils |
Le 12 mai 2003, l'employ� n'a pas d'interruption de service. La date du d�but de son service continu demeure donc le 18 juin 2001.
Le traitement de l'employ� � la nomination est d�termin� par les r�gles qui r�gissent les promotions. Se reporter � la section 2 Traitement � la promotion du module Promotion.
SI-02 : Taux de l'ARC autoris�s le 22 juillet 2002
En vigueur � compter du 22 juin 2002 (taux de l'ARC)
43 113 |
44 175 |
45 246 |
46 830 |
48 959 |
AS-04 : Assujetti � une convention collective sign�e le 19 novembre 2001.
En vigueur � compter du 21 juin 2002
La plus faible augmentation |
||||
51 358 |
53 309 |
55 495 |
1 951 |
|
44 175 $ |
|
6 536 $ (55 495 $ - 48 959 $) |
|
51 358 $ (minimum) (44 175 $ + 1 951 $ = 46 126 $) |
Le traitement de l'employ� � la date d'entr�e en vigueur de sa nomination, le 12 mai 2003, s'�l�ve � 51 358 $. Il s'agit du taux minimal de l'�chelle de r�mun�ration du AS-04.
La date de la prochaine augmentation d'�chelon de l'employ� est le 10 mai 2004. Se reporter � la section 4.2 Lors d'une promotion (article 32 du RCEFP) du module Augmentations d'�chelon.
Remarque 1 : Le 12 mai 2003, l'employ� satisfait � tous les crit�res de l'alin�a 3C)(ii) du RCEFP qui ont trait � l'emploi continu �tant donn� qu'il n'y a pas d'interruption entre les p�riodes de service. L'employ� conserve la date du d�but de son emploi continu, qui est le 18 juin 2001. Au moment de sa nouvelle nomination, dix (10) jours de cong� de maladie sont port�s � son cr�dit. Pour plus de renseignements, se reporter � la section 2.6.2. Service ant�rieur dans un service pr�vu � la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - p�riode ind�termin�e ou d�termin�e de trois (3) mois ou plus (alin�a 3C)(ii) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.
Remarque 2 : Il faut appliquer les r�gles qui r�gissent les promotions ou les mutations ou mutations par nomination et ne pas r�mun�rer l'employ� � un taux sup�rieur au taux minimal en raison du service continu de l'employ�.
Remarque 3 : M�me si la p�riode de service continu n'est pas interrompue, un changement d'emploi entre un service pr�vu � la partie I et un service pr�vu � la partie II de l'annexe I de la LRTFP ne constitue pas une mutation aux fins de l'administration de la paye. � compter du 5 mars 2001, les fonctionnaires qui entrent � l'ARC et les employ�s de l'Agence qui entrent � la fonction publique doivent d'abord �tre ray�s de l'effectif (RE) de leur employeur actuel pour ensuite �tre port�s � l'effectif (PE) de leur nouvel employeur. Se reporter au bulletin d'information du SCT du 5 mars 2001.
Exemple 3 : Ancien membre de la GRC Service ant�rieur : GRC Un membre de la GRC prend sa retraite le 30 novembre 2001, apr�s vingt-cinq (25) ann�es et deux cents (200) jours de service. Il est lib�r� avec certificat de bonne conduite et touche une pension imm�diate. Nouvelle nomination � un minist�re ou service pr�vu � la partie I de l'annexe I de la LRTFP Le mardi 4 d�cembre 2001, la personne est nomm�e pour une p�riode ind�termin�e � un poste PM-05 vis� par la convention collective du groupe PA. L'employ� renonce alors � sa pension de la GRC. |
Service ant�rieur |
Interruption |
Nouvelle nomination |
Emploi dans la GRC Engag� le 15 mai 1976, prend sa retraite le vendredi 30 novembre 2001, � la fin de la journ�e
|
Du 1er d�cembre 2001 au 3 d�cembre 2001 |
P�riode ind�termin�e 4 d�cembre 2001
|
Vingt-cinq (25) ann�es et 200 jours |
Un (1) jour de r�mun�ration |
Le 4 d�cembre 2001, l'employ� n'a pas de service continu parce qu'il y a interruption du service pendant une (1) journ�e de r�mun�ration. L'employ� est donc r�mun�r� au taux minimal au moment de sa nomination. La nouvelle date du d�but de son service continu est le 4 d�cembre 2001.
Au moment de sa nomination, l'employ� touche 59 817 $, soit le taux minimal de l'�chelle de r�mun�ration du PM-05, conform�ment aux articles 20 et 22 du RCEFP.
La date de la prochaine augmentation d'�chelon de l'employ� est le lundi 9 d�cembre 2002. Se reporter � la section 4.1 Nomination initiale (article 32 du RCEFP) du module Augmentations d'�chelon.
Remarque 1 : Le 4 d�cembre 2001, l'employ� satisfait � tous les crit�res de l'alin�a 3A)(iii) du RCEFP qui ont trait � l'emploi continu parce qu'il n'y a pas d'interruption de plus de trois (3) mois entre les p�riodes de service. Les cr�dits de cong� de maladie que l'employ� avait acquis sont donc r�tablis au moment de sa nouvelle nomination. Pour plus de renseignements, se reporter � la section 2.4.3 Service ant�rieur - Forces canadiennes (FC)/Gendarmerie royale du Canada (GRC) (alin�a 3A)(iii) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.
Remarque 2 : L'employ� qui est l'objet d'une nouvelle nomination pendant la p�riode d'interruption permise aux fins de l'emploi continu n'a droit au r�tablissement de ses cr�dits de maladie que s'il remplit toutes les conditions suivantes :
Si le service ant�rieur avait �t� accompli en tant que membre des Forces canadiennes, les dispositions seraient les m�mes.
Remarque 3 : Si, dans cet exemple, l'employ� remplissait l'une (1) des trois (3) conditions �tablies pour recevoir une r�mun�ration sup�rieure au minimum, le gestionnaire serait autoris� � demander le versement, � la nomination, d'un traitement sup�rieur au taux minimal. Cette mesure vise � aider les minist�res � recruter et � maintenir en poste les candidats les mieux qualifi�s.
Exemple 4 : Fin d'une nomination pour une p�riode d�termin�e Service ant�rieur : minist�re ou service pr�vu � la partie I de l'annexe I de la LRTFP Un employ� nomm� � temps plein dans un poste SI-02 pour la p�riode d�termin�e du 4 mars au 24 mai 2002 et qui a termin� son stage est nomm� de nouveau au m�me poste pour une deuxi�me p�riode, cette fois-ci du 27 mai 2002 au 21 mars 2003 inclusivement. L'employ� est ray� de l'effectif (RE) le 22 mars 2003. Le dernier jour o� il a travaill�, le vendredi 21 mars, il touchait 42 655 $ (minimum). Le motif de la cessation d'emploi est la fin de sa nomination. � son d�part, l'employ� avait � son cr�dit cinq (5) jours de cong� de maladie. Nouvelle nomination � un minist�re ou service pr�vu � la partie I de l'annexe I de la LRTFP Le lundi 24 mars 2003, l'employ� est nomm� pour une p�riode ind�termin�e � un poste AS-02 qui est vis� par la convention collective du groupe PA. |
Service ant�rieur |
Interruption |
Nouvelle nomination |
P�riode d�termin�e de trois (3) mois ou plus Du 4 mars 2002 au 24 mai 2002 Du 27 mai 2002 au 21 mars 2003 Fin de la nomination pour |
|
P�riode ind�termin�e
|
Deux cents quatre-vingt-dix-neuf (299) jours |
Aucune |
Le 24 mars 2003, l'employ� n'a pas d'interruption de service. La date du d�but de son service continu demeure donc le 4 mars 2002.
Le traitement de l'employ� � la nomination est d�termin� par la r�gle r�gissant les mutations ou mutations par nomination qui est �nonc�e aux paragraphes 26(1) et 26(2) du RCEFP. Se reporter � la section 2 Traitement � la mutation ou mutation par nomination (apr�s le stage) du module Mutation ou mutation par nomination.
SI-02 : Assujetti � une convention collective sign�e le 27 juin 2001.
En vigueur � compter du 22 juin 2002
42 655 |
43 706 |
44 766 |
46 333 |
48 439 |
AS-02 : Assujetti � une convention collective sign�e le 19 novembre 2001.
En vigueur � compter du 21 juin 2002
La plus faible augmentation |
||||
43 863 |
45 529 |
47 260 |
1 666 |
|
42 655 $ (minimum) |
|
|
|
43 863 $ (minimum) |
Le traitement de l'employ� � la date d'entr�e en vigueur de sa nomination, le 24 mars 2003, s'�l�ve � 43 863 $, soit le taux minimal de l'�chelle de r�mun�ration du AS-02.
Conform�ment � l'article 33.1) du RCEFP, la date de la prochaine augmentation d'�chelon de l'employ� est le lundi 8 mars 2004. Se reporter � la section 4.3 Lors d'une mutation ou mutation par nomination (articles 33.1) � 39 du RCEFP) du module Augmentations d'�chelon.
Remarque 1 : Le 24 mars 2003, l'employ� satisfait aux crit�res de l'alin�a 3A)(i) du RCEFP qui ont trait � l'emploi continu �tant donn� qu'il n'y a pas d'interruption de service entre les p�riodes d'emploi. L'employ� conserve la date du d�but de son emploi continu, qui est le 4 mars 2002. Au moment de sa nouvelle nomination, cinq (5) jours de cong� de maladie sont port�s � son cr�dit. Pour plus de renseignements, se reporter � la section 2.4.1 Service ant�rieur dans un service pr�vu � la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - p�riode ind�termin�e ou d�termin�e de trois (3) mois ou plus (alin�a 3A)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.
Remarque 2 : Un traitement sup�rieur au taux minimal ne peut �tre accord� parce que la p�riode de service continu n'est pas interrompue.
Remarque 3 : Dans cet exemple, l'employ� aura droit � une augmentation d'�chelon le lundi 8 mars 2004 �tant donn� que la derni�re augmentation qu'il a re�ue dans son poste pr�c�dent lui a �t� vers�e le mardi 4 mars 2003, date anniversaire de sa nomination initiale.
Exemple 5 : Fin d'une nomination pour une p�riode d�termin�e Service ant�rieur : minist�re ou service pr�vu � la partie I de l'annexe I de la LRTFP Un employ� nomm� dans un poste CR-05 � temps plein pour une p�riode d�termin�e, soit du 27 mai 2002 au 21 mars 2003 inclusivement. Son stage est cens� prendre fin le 26 mai 2003. L'employ� est ray� de l'effectif (RE) le 22 mars 2003. Le dernier jour o� il a travaill�, le 21 mars, il touchait 39 840 $ (minimum). Le motif de la cessation d'emploi est la fin de sa nomination pour une p�riode d�termin�e. � son d�part, l'employ� avait � son cr�dit cinq (5) jours de cong� de maladie. Nouvelle nomination � un minist�re ou service pr�vu � la partie I de l'annexe I de la LRTFP Le lundi 24 mars 2003, l'employ� est nomm� pour une p�riode ind�termin�e � un poste AS-01 qui est vis� par la convention collective du groupe PA. |
Service ant�rieur |
Interruption |
Nouvelle nomination |
P�riode d�termin�e de trois (3) mois ou plus Du 27 mai 2002 au 21 mars 2003 Fin de la nomination |
|
P�riode ind�termin�e
|
Deux cents quatre-vingt-dix-neuf (299) jours |
Aucune |
Le 24 mars 2003, l'employ� n'a pas d'interruption de service. La date du d�but de son service continu demeure donc le 27 mai 2002 et son stage est en vigueur jusqu'au 26 mai 2003.
Le taux de r�mun�ration de l'employ� qui est mut� ou mut� par nomination pendant son stage est celui qu'il aurait touch� s'il n'avait pas �t� nomm� au poste auquel il a �t� mut� ou mut� par nomination (paragraphe 26(3) du RCEFP). Se reporter � la section 2 Traitement � la mutation ou mutation par nomination (pendant le stage) du module Mutation ou mutation par nomination.
CR-05 : Assujetti � une convention collective sign�e le 19 novembre 2001.
En vigueur � compter du 21 juin 2002
39 840 |
40 935 |
42 038 |
43 132 |
AS-01 : Assujetti � une convention collective sign�e le 19 novembre 2001.
En vigueur � compter du 21 juin 2002
La plus faible augmentation |
|||||
39 364 |
40 861 |
42 413 |
44 026 |
1 460 |
pour d�terminer si la nouvelle nomination constitue une mutation ou une mutation par nomination
|
39 840 $ (minimum) |
|
894 $ (44 026 $ - 43 132 $) |
|
La nouvelle nomination est r�put�e �tre une mutation ou mutation par nomination pendant le stage. Le traitement applicable au nouveau poste AS-01 est �tabli comme s'il s'agissait de la nomination initiale d'une personne de l'ext�rieur de la fonction publique.
Le traitement de l'employ� � la date d'entr�e en vigueur de sa nomination, le 24 mars 2003, s'�l�ve � 39 364 $, soit le taux minimal de l'�chelle de r�mun�ration du AS-01.
Conform�ment � l'article 33.1) du RCEFP, la date de la prochaine augmentation d'�chelon de l'employ� est le lundi 26 mai 2003. Se reporter � la section 4.3 Lors d'une mutation ou mutation par nomination (articles 33.1) � 39 du RCEFP) du module Augmentations d'�chelon.
Remarque 1 : Le 24 mars 2003, l'employ� satisfait aux crit�res de l'alin�a 3A)(i) du RCEFP qui ont trait � l'emploi continu �tant donn� qu'il n'y a pas d'interruption de service entre les p�riodes d'emploi. L'employ� conserve la date du d�but de son emploi continu, qui est le 27 mai 2002. Au moment de sa nouvelle nomination, cinq (5) jours de cong� de maladie sont port�s � son cr�dit. Pour plus de renseignements, se reporter � la section 2.4.1 Service ant�rieur dans un service pr�vu � la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - p�riode ind�termin�e ou d�termin�e de trois (3) mois ou plus (alin�a 3A)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.
Remarque 2 : Si, dans cet exemple, l'employ� remplissait l'une (1) des trois (3) conditions �tablies pour recevoir une r�mun�ration sup�rieure au minimum, le gestionnaire serait autoris� � demander le versement, � la nomination, d'un traitement sup�rieur au taux minimal. Cette mesure vise � aider les minist�res � recruter et � maintenir en poste les candidats les mieux qualifi�s.
Exemple 6 : Fin d'un emploi occasionnel Service ant�rieur dans un minist�re ou service pr�vu � la partie I de l'annexe I de la LRTFP Un employ� nomm� comme employ� occasionnel � temps plein dans un poste AS-01 conform�ment � l'article 21(2) de la LEFP pour la p�riode du 30 janvier 2003 au 21 mars 2003 inclusivement. L'employ� est ray� de l'effectif (RE) le 22 mars 2003. Le dernier jour o� il a travaill�, le 21 mars, il touchait 39 364 $ (minimum). Le motif de la cessation d'emploi est la fin de sa nomination. � son d�part, l'employ� avait � son cr�dit 2,50 de cong� de maladie. Nouvelle nomination � un minist�re ou service pr�vu � la partie I de l'annexe I de la LRTFP Le lundi 24 mars 2003, l'employ� est nomm� pour une p�riode ind�termin�e � un poste SI-02 qui est vis� par la convention collective du groupe EC. |
Service ant�rieur |
Interruption |
Nouvelle nomination |
Occasionnel (paragraphe 21(2) de la LEFP) Du 30 janvier 2003 au 21 mars 2003 Fin de la nomination |
|
P�riode ind�termin�e
|
Cinquante et un (51) jours |
Aucune |
Le 24 mars 2003, l'employ� n'a pas d'interruption de service. La date du d�but de son service continu demeure donc le 30 janvier 2003.
Le traitement de l'employ� � la nomination est d�termin� par les r�gles qui r�gissent les promotions. Se reporter � la section 2 Traitement � la promotion du module Promotion.
AS-01 : Assujetti � une convention collective sign�e le 19 novembre 2001.
En vigueur � compter du 21 juin 2002
39 364 |
40 861 |
42 413 |
44 026 |
SI-02 : Assujetti � une convention collective sign�e le 27 juin 2001
En vigueur � compter du 22 juin 2002
La plus faible augmentation |
||||||
42 655 |
43 706 |
44 766 |
46 333 |
48 439 |
1 051 |
|
39 364 $ (minimum) |
|
4 413 $ (48 439 $ - 44 026 $) |
|
42 655 $ (minimum) (39 364 $ + 1 051 $ = 40 415 $ |
Le traitement de l'employ� � la date d'entr�e en vigueur de sa nomination, le 24 mars 2003, s'�l�ve � 42 655 $, soit le taux minimal de l'�chelle r�mun�ration du SI-02.
La date de la prochaine augmentation d'�chelon de l'employ� est le 24 mars 2004. Se reporter � la section 4.2 Lors d'une promotion (article 32 du RCEFP) du module Augmentations d'�chelon.
Remarque 1 : Le 24 mars 2003, l'employ� satisfait � tous les crit�res de l'alin�a 3C)(v) du RCEFP qui ont trait � l'emploi continu �tant donn� qu'il n'y a pas d'interruption de service entre les p�riodes d'emploi. L'employ� conserve la date du d�but de son emploi continu, qui est le 30 janvier 2003. Au moment de sa nouvelle nomination, 2,50 de cong� de maladie sont port�s � son cr�dit. Pour plus de renseignements, se reporter � la section 2.4.5 Service ant�rieur dans un service pr�vu � la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - Employ� occasionnel (alin�a 3A)(v) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.
Remarque 2 : Un traitement sup�rieur au taux minimal ne peut �tre accord� parce que la p�riode de service continu n'est pas interrompue.