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ARCHIVÉ - Service continu

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1. Termes et définitions

Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en connaître la définition.

stage (probationary period)

fonction publique (Public Service)

2. Généralités

Il importe de se rappeler que les politiques et les procédures exposées dans le Guide de l'administration de paye s'appliquent aux employés des ministères dont l'employeur est le Conseil du Trésor, c'est-à-dire les ministères mentionnés à l'annexe I, partie I, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Les employés qui viennent d'un employeur distinct ou qui acceptent un poste chez un employeur distinct ne doivent pas s'attendre à recevoir le même traitement salarial que lorsqu'ils passent d'un ministère à l'autre. Les employeurs distincts, comme les organismes mentionnés à l'annexe I, partie II, de la LRTFP établissent leurs propres conditions d'emploi, lesquelles peuvent être analogues ou non à celles du Conseil du Trésor.

Il faut absolument connaître le service continu pour pouvoir établir :

  • le taux de rémunération d'une personne nommée à un ministère ou organisme mentionné à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP);
  • l'admissibilité à une augmentation d'échelon dans le cas d'une nomination à un ministère ou organisme mentionné à la partie I de l'annexe I de la LRTFP.

Le service continu n'a ni le même sens ni la même application que l'emploi continu ou le service continu ou discontinu.

Une interruption du service continu survient lorsqu'il y a cessation d'emploi d'au moins un (1) jour de rémunération entre deux (2) périodes d'emploi dans la fonction publique.

Le service continu désigne des périodes d'emploi ininterrompues dans la fonction publique.

Remarque : L'expression fonction publique a le même sens que dans la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP).

Lorsque l'interruption entre deux (2) périodes d'emploi dans la fonction publique est inférieure à un (1) jour de rémunération, le taux de rémunération à la nomination est déterminé conformément aux règles régissant les promotions ou les mutations ou mutations par nomination.

Remarque : Un jour férié désigné payé est considéré comme un jour de rémunération.

Lorsque l'interruption entre deux (2) périodes d'emploi dans la fonction publique est d'un (1) jour de rémunération ou plus, le taux de rémunération à la nomination est déterminé conformément aux conditions d'emploi pertinentes. Dans ce cas, l'employé n'est pas considéré comme ayant un service continu et doit donc être rémunéré au taux minimal conformément à l'article 22 du RCEFP, à moins qu'il n'ait droit à un taux supérieur au taux minimal conformément à la politique sur la Rémunération supérieure au minimum au moment de la nomination d'un employé provenant de l'extérieur de la fonction publique.

Exemple 1 : Fin d'une nomination pour une période déterminée

Service antérieur : ministère ou service prévu à la LPFP

Un employé est nommé par l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans un poste SI-02 à temps plein pour une période déterminée, soit du 18 juin 2001 au 16 mai 2003 inclusivement.

L'employé est rayé de l'effectif (RE) le 17 mai 2003. Le dernier jour où il a travaillé, le 16 mai, il touchait 43 706 $, soit le deuxième échelon de l'échelle de rémunération. Le motif de la cessation d'emploi est la fin de sa nomination.

À son départ, l'employé avait à son crédit dix (10) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de l'annexe I de la LRTFP

Le mardi 20 mai 2003, l'employé est nommé par Transports Canada pour une période indéterminée à un poste AS-02 qui est visé par la convention collective du groupe PA.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Du 18 juin 2001 au 16 mai 2003

Fin de la nomination
Dix (10) jours de congé de maladie

 


Du 17 mai 2003 au 19 mai 2003

Période indéterminée


20 mai 2003

Une (1) année et 333 jours

Un (1) jour de rémunération

  

Le 20 mai 2003, l'employé n'a pas de service continu parce qu'il y a eu interruption de service pendant un jour de rémunération. L'employé est donc rémunéré au taux minimal au moment de sa nomination. La nouvelle date du début de son service continu est le 20 mai 2003.

Remarque : Le 19 mai 2003 étant un jour férié désigné payé, il est considéré comme un jour de rémunération.

Au moment de sa nomination, l'employé est rémunéré au taux de 43 863 $, soit le taux minimal de l'échelle de rémunération du AS-02, conformément aux articles 20 et 22 du RCEFP.

La date de la prochaine augmentation d'échelon de l'employé est le lundi 24 mai 2004. Se reporter à la section 4.1 Nomination initiale (article 32 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.

Remarque 1 : Le 20 mai 2003, l'employé satisfait aux critères de l'alinéa 3A)(i) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'une période de plus de trois (3) mois ne sépare pas les périodes de service. Au moment de la nouvelle nomination de l'employé, dix (10) jours de congé de maladie sont portés à son crédit. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.4.1 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - période indéterminée ou période déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3A)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Remarque 2 : Si, dans cet exemple, l'employé remplissait l'une (1) des trois (3) conditions établies pour recevoir une rémunération supérieure au minimum, le gestionnaire serait autorisé à demander le versement, à la nomination, d'un traitement supérieur au taux minimal. Cette mesure vise à aider les ministères à recruter et à maintenir en poste les candidats les mieux qualifiés.

Exemple 2 : Démission

Service antérieur : ministère ou service prévu à la LPFP

Un employé est nommé par l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans un poste SI-02 à temps plein pour une période déterminée, soit du 18 juin 2001 au 9 mai 2003 inclusivement.

L'employé est rayé de l'effectif (RE) le 10 mai 2003. Le dernier jour où il a travaillé, le vendredi 9 mai 2003, il touchait 44 175 $, soit le deuxième échelon de l'échelle de rémunération. Le motif de la cessation d'emploi est la démission.

À son départ, l'employé avait à son crédit dix (10) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de l'annexe I de la LRTFP

L'employé est l'objet d'une nouvelle nomination en vertu du paragraphe 21(2) de la LEFP, comme employé occasionnel à Transports Canada pour la période allant du lundi 12 mai 2003 au vendredi 25 juillet 2003. Le poste est classé AS-04.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période indéterminée


Du 18 juin 2001 au 9 mai 2003

Démission
Dix (10) jours de congé de maladie

 


Du 10 mai 2003 au 11 mai 2003

Emploi occasionnel conformément au paragraphe 21(2) de la LEFP

Du 12 mai 2003 au 25 juillet 2003

Une (1) année et 326 jours

Aucune

Soixante-quinze (75) jours civils

Le 12 mai 2003, l'employé n'a pas d'interruption de service. La date du début de son service continu demeure donc le 18 juin 2001.

Le traitement de l'employé à la nomination est déterminé par les règles qui régissent les promotions. Se reporter à la section 2 Traitement à la promotion du module Promotion.

SI-02 : Taux de l'ARC autorisés le 22 juillet 2002

En vigueur à compter du 22 juin 2002 (taux de l'ARC)

 

43 113

44 175

45 246

46 830

48 959

AS-04 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

       

La plus faible augmentation

 

51 358

53 309

55 495

1 951

Calcul le 12 mai 2003
  • SI-02 - taux de rémunération (ARC) en vigueur le 9 mai 2003

44 175 $

  • Différence entre les taux maximaux - (AS-04 et SI-02 (ARC))

6 536 $

(55 495 $ - 48 959 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 6 536 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle de rémunération, qui est de 1 951 $, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, il faut ajouter le montant correspondant à la plus faible augmentation de l'échelle du AS-04 au traitement du SI-02, ce qui donne 51 358 $.

51 358 $ (minimum)

(44 175 $ + 1 951 $ = 46 126 $)

Le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 12 mai 2003, s'élève à 51 358 $. Il s'agit du taux minimal de l'échelle de rémunération du AS-04.

La date de la prochaine augmentation d'échelon de l'employé est le 10 mai 2004. Se reporter à la section 4.2 Lors d'une promotion (article 32 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.

Remarque 1 : Le 12 mai 2003, l'employé satisfait à tous les critères de l'alinéa 3C)(ii) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'il n'y a pas d'interruption entre les périodes de service. L'employé conserve la date du début de son emploi continu, qui est le 18 juin 2001. Au moment de sa nouvelle nomination, dix (10) jours de congé de maladie sont portés à son crédit. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.6.2. Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - période indéterminée ou déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3C)(ii) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Remarque 2 : Il faut appliquer les règles qui régissent les promotions ou les mutations ou mutations par nomination et ne pas rémunérer l'employé à un taux supérieur au taux minimal en raison du service continu de l'employé.

Remarque 3 : Même si la période de service continu n'est pas interrompue, un changement d'emploi entre un service prévu à la partie I et un service prévu à la partie II de l'annexe I de la LRTFP ne constitue pas une mutation aux fins de l'administration de la paye. À compter du 5 mars 2001, les fonctionnaires qui entrent à l'ARC et les employés de l'Agence qui entrent à la fonction publique doivent d'abord être rayés de l'effectif (RE) de leur employeur actuel pour ensuite être portés à l'effectif (PE) de leur nouvel employeur. Se reporter au bulletin d'information du SCT du 5 mars 2001.

Exemple 3 : Ancien membre de la GRC

Service antérieur : GRC

Un membre de la GRC prend sa retraite le 30 novembre 2001, après vingt-cinq (25) années et deux cents (200) jours de service. Il est libéré avec certificat de bonne conduite et touche une pension immédiate.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de l'annexe I de la LRTFP

Le mardi 4 décembre 2001, la personne est nommée pour une période indéterminée à un poste PM-05 visé par la convention collective du groupe PA. L'employé renonce alors à sa pension de la GRC.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Emploi dans la GRC

Engagé le 15 mai 1976, prend sa retraite le vendredi 30 novembre 2001, à la fin de la journée

  • Libération avec certificat de bonne conduite
  • Pension immédiate

 

Du 1er décembre 2001 au 3 décembre 2001

Période indéterminée

4 décembre 2001

 

  • Renonce à sa pension de la GRC

Vingt-cinq (25) années et 200 jours

Un (1) jour de rémunération

  

Le 4 décembre 2001, l'employé n'a pas de service continu parce qu'il y a interruption du service pendant une (1) journée de rémunération. L'employé est donc rémunéré au taux minimal au moment de sa nomination. La nouvelle date du début de son service continu est le 4 décembre 2001.

Au moment de sa nomination, l'employé touche 59 817 $, soit le taux minimal de l'échelle de rémunération du PM-05, conformément aux articles 20 et 22 du RCEFP.

La date de la prochaine augmentation d'échelon de l'employé est le lundi 9 décembre 2002. Se reporter à la section 4.1 Nomination initiale (article 32 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.

Remarque 1 : Le 4 décembre 2001, l'employé satisfait à tous les critères de l'alinéa 3A)(iii) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu parce qu'il n'y a pas d'interruption de plus de trois (3) mois entre les périodes de service. Les crédits de congé de maladie que l'employé avait acquis sont donc rétablis au moment de sa nouvelle nomination. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.4.3 Service antérieur - Forces canadiennes (FC)/Gendarmerie royale du Canada (GRC) (alinéa 3A)(iii) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Remarque 2 : L'employé qui est l'objet d'une nouvelle nomination pendant la période d'interruption permise aux fins de l'emploi continu n'a droit au rétablissement de ses crédits de maladie que s'il remplit toutes les conditions suivantes :

  • libération avec certificat de bonne conduite
  • pension immédiate
  • renonciation à la pension de la GRC.

Si le service antérieur avait été accompli en tant que membre des Forces canadiennes, les dispositions seraient les mêmes.

Remarque 3 : Si, dans cet exemple, l'employé remplissait l'une (1) des trois (3) conditions établies pour recevoir une rémunération supérieure au minimum, le gestionnaire serait autorisé à demander le versement, à la nomination, d'un traitement supérieur au taux minimal. Cette mesure vise à aider les ministères à recruter et à maintenir en poste les candidats les mieux qualifiés.

Exemple 4 : Fin d'une nomination pour une période déterminée

Service antérieur : ministère ou service prévu à la partie I de l'annexe I de la LRTFP

Un employé nommé à temps plein dans un poste SI-02 pour la période déterminée du 4 mars au 24 mai 2002 et qui a terminé son stage est nommé de nouveau au même poste pour une deuxième période, cette fois-ci du 27 mai 2002 au 21 mars 2003 inclusivement.

L'employé est rayé de l'effectif (RE) le 22 mars 2003. Le dernier jour où il a travaillé, le vendredi 21 mars, il touchait 42 655 $ (minimum). Le motif de la cessation d'emploi est la fin de sa nomination.

À son départ, l'employé avait à son crédit cinq (5) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de l'annexe I de la LRTFP

Le lundi 24 mars 2003, l'employé est nommé pour une période indéterminée à un poste AS-02 qui est visé par la convention collective du groupe PA.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Du 4 mars 2002 au 24 mai 2002

Du 27 mai 2002 au 21 mars 2003

Fin de la nomination pour
une période déterminée
Cinq (5) jours de congé de maladie

 

 


Du 22 mars 2003 au 23 mars 2003

Période indéterminée

 


24 mars 2003

Deux cents quatre-vingt-dix-neuf (299) jours

Aucune

  

Le 24 mars 2003, l'employé n'a pas d'interruption de service. La date du début de son service continu demeure donc le 4 mars 2002.

Le traitement de l'employé à la nomination est déterminé par la règle régissant les mutations ou mutations par nomination qui est énoncée aux paragraphes 26(1) et 26(2) du RCEFP. Se reporter à la section 2 Traitement à la mutation ou mutation par nomination (après le stage) du module Mutation ou mutation par nomination.

SI-02 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.

En vigueur à compter du 22 juin 2002

 

42 655

43 706

44 766

46 333

48 439

AS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

       

La plus faible augmentation

 

43 863

45 529

47 260

1 666

Calcul le 24 mars 2003
  • SI-02 - taux de rémunération en vigueur le 21 mars 2003

42 655 $ (minimum)

  • Le taux de rémunération maximal du nouveau poste AS-02 (47 260 $) est inférieur au taux maximal du SI-02 (48 439 $).
 
  • Comme le nouveau taux maximal est moindre, la nomination constitue une mutation ou mutation par nomination. L'employé touche 43 863 $, soit le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux qu'il recevait précédemment.

43 863 $ (minimum)

Le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 24 mars 2003, s'élève à 43 863 $, soit le taux minimal de l'échelle de rémunération du AS-02.

Conformément à l'article 33.1) du RCEFP, la date de la prochaine augmentation d'échelon de l'employé est le lundi 8 mars 2004. Se reporter à la section 4.3 Lors d'une mutation ou mutation par nomination (articles 33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.

Remarque 1 : Le 24 mars 2003, l'employé satisfait aux critères de l'alinéa 3A)(i) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'il n'y a pas d'interruption de service entre les périodes d'emploi. L'employé conserve la date du début de son emploi continu, qui est le 4 mars 2002. Au moment de sa nouvelle nomination, cinq (5) jours de congé de maladie sont portés à son crédit. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.4.1 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - période indéterminée ou déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3A)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Remarque 2 : Un traitement supérieur au taux minimal ne peut être accordé parce que la période de service continu n'est pas interrompue.

Remarque 3 : Dans cet exemple, l'employé aura droit à une augmentation d'échelon le lundi 8 mars 2004 étant donné que la dernière augmentation qu'il a reçue dans son poste précédent lui a été versée le mardi 4 mars 2003, date anniversaire de sa nomination initiale.

Exemple 5 : Fin d'une nomination pour une période déterminée

Service antérieur : ministère ou service prévu à la partie I de l'annexe I de la LRTFP

Un employé nommé dans un poste CR-05 à temps plein pour une période déterminée, soit du 27 mai 2002 au 21 mars 2003 inclusivement. Son stage est censé prendre fin le 26 mai 2003.

L'employé est rayé de l'effectif (RE) le 22 mars 2003. Le dernier jour où il a travaillé, le 21 mars, il touchait 39 840 $ (minimum). Le motif de la cessation d'emploi est la fin de sa nomination pour une période déterminée.

À son départ, l'employé avait à son crédit cinq (5) jours de congé de maladie.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de l'annexe I de la LRTFP

Le lundi 24 mars 2003, l'employé est nommé pour une période indéterminée à un poste AS-01 qui est visé par la convention collective du groupe PA.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Du 27 mai 2002 au 21 mars 2003

Fin de la nomination
Cinq (5) jours de congé de maladie

 


Du 22 mars 2003 au 23 mars 2003

Période indéterminée


24 mars 2003

Deux cents quatre-vingt-dix-neuf (299) jours

Aucune

  

Le 24 mars 2003, l'employé n'a pas d'interruption de service. La date du début de son service continu demeure donc le 27 mai 2002 et son stage est en vigueur jusqu'au 26 mai 2003.

Le taux de rémunération de l'employé qui est muté ou muté par nomination pendant son stage est celui qu'il aurait touché s'il n'avait pas été nommé au poste auquel il a été muté ou muté par nomination (paragraphe 26(3) du RCEFP). Se reporter à la section 2 Traitement à la mutation ou mutation par nomination (pendant le stage) du module Mutation ou mutation par nomination.

CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

39 840

40 935

42 038

43 132

AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

         

La plus faible augmentation

 

39 364

40 861

42 413

44 026

1 460

Calcul le 24 mars 2003 :

pour déterminer si la nouvelle nomination constitue une mutation ou une mutation par nomination

  • CR-05 - taux de rémunération en vigueur le 21 mars 2003

39 840 $ (minimum)

  • Différence entre les taux maximaux (AS-01 et CR-05)

894 $ (44 026 $ - 43 132 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 894 $, et que ce montant est inférieur à la plus faible augmentation de l'échelle de rémunération du AS-01, qui est de 1 460 $, la nomination constitue une mutation ou mutation par nomination.
 

La nouvelle nomination est réputée être une mutation ou mutation par nomination pendant le stage. Le traitement applicable au nouveau poste AS-01 est établi comme s'il s'agissait de la nomination initiale d'une personne de l'extérieur de la fonction publique.

Le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 24 mars 2003, s'élève à 39 364 $, soit le taux minimal de l'échelle de rémunération du AS-01.

Conformément à l'article 33.1) du RCEFP, la date de la prochaine augmentation d'échelon de l'employé est le lundi 26 mai 2003. Se reporter à la section 4.3 Lors d'une mutation ou mutation par nomination (articles 33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.

Remarque 1 : Le 24 mars 2003, l'employé satisfait aux critères de l'alinéa 3A)(i) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'il n'y a pas d'interruption de service entre les périodes d'emploi. L'employé conserve la date du début de son emploi continu, qui est le 27 mai 2002. Au moment de sa nouvelle nomination, cinq (5) jours de congé de maladie sont portés à son crédit. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.4.1 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - période indéterminée ou déterminée de trois (3) mois ou plus (alinéa 3A)(i) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Remarque 2 : Si, dans cet exemple, l'employé remplissait l'une (1) des trois (3) conditions établies pour recevoir une rémunération supérieure au minimum, le gestionnaire serait autorisé à demander le versement, à la nomination, d'un traitement supérieur au taux minimal. Cette mesure vise à aider les ministères à recruter et à maintenir en poste les candidats les mieux qualifiés.

Exemple 6 : Fin d'un emploi occasionnel

Service antérieur dans un ministère ou service prévu à la partie I de l'annexe I de la LRTFP

Un employé nommé comme employé occasionnel à temps plein dans un poste AS-01 conformément à l'article 21(2) de la LEFP pour la période du 30 janvier 2003 au 21 mars 2003 inclusivement.

L'employé est rayé de l'effectif (RE) le 22 mars 2003. Le dernier jour où il a travaillé, le 21 mars, il touchait 39 364 $ (minimum). Le motif de la cessation d'emploi est la fin de sa nomination.

À son départ, l'employé avait à son crédit 2,50 de congé de maladie.

Nouvelle nomination à un ministère ou service prévu à la partie I de l'annexe I de la LRTFP

Le lundi 24 mars 2003, l'employé est nommé pour une période indéterminée à un poste SI-02 qui est visé par la convention collective du groupe EC.

 

Service antérieur

Interruption

Nouvelle nomination

Occasionnel (paragraphe 21(2) de la LEFP)

Du 30 janvier 2003 au 21 mars 2003

Fin de la nomination
(2,50 de congé de maladie

 


Du 22 mars 2003 au 23 mars 2003

Période indéterminée


24 mars 2003

Cinquante et un (51) jours

Aucune

  

Le 24 mars 2003, l'employé n'a pas d'interruption de service. La date du début de son service continu demeure donc le 30 janvier 2003.

Le traitement de l'employé à la nomination est déterminé par les règles qui régissent les promotions. Se reporter à la section 2 Traitement à la promotion du module Promotion.

AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

39 364

40 861

42 413

44 026

SI-02 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001

En vigueur à compter du 22 juin 2002

           

La plus faible augmentation

 

42 655

43 706

44 766

46 333

48 439

1 051

Calcul le 24 mars 2003
  • AS-01 - taux de rémunération en vigueur le 21 mars 2003

39 364 $ (minimum)

  • Différence entre les taux maximaux (AS-02 et AS-01)

4 413 $ (48 439 $ - 44 026 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 4 413 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle de rémunération, qui est de 1 051 $, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération de l'employé, il faut ajouter le montant correspondant à la plus faible augmentation de l'échelle du SI-02 au traitement du AS-01, ce qui donne 42 655 $.

42 655 $ (minimum)

(39 364 $ + 1 051 $ = 40 415 $

Le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 24 mars 2003, s'élève à 42 655 $, soit le taux minimal de l'échelle rémunération du SI-02.

La date de la prochaine augmentation d'échelon de l'employé est le 24 mars 2004. Se reporter à la section 4.2 Lors d'une promotion (article 32 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.

Remarque 1 : Le 24 mars 2003, l'employé satisfait à tous les critères de l'alinéa 3C)(v) du RCEFP qui ont trait à l'emploi continu étant donné qu'il n'y a pas d'interruption de service entre les périodes d'emploi. L'employé conserve la date du début de son emploi continu, qui est le 30 janvier 2003. Au moment de sa nouvelle nomination, 2,50 de congé de maladie sont portés à son crédit. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 2.4.5 Service antérieur dans un service prévu à la partie I ou dans la fonction publique (LPFP) - Employé occasionnel (alinéa 3A)(v) du RCEFP) du module Emploi continu et service continu ou discontinu.

Remarque 2 : Un traitement supérieur au taux minimal ne peut être accordé parce que la période de service continu n'est pas interrompue.