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ARCHIVÉ - Affectation intérimaire

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Affectation intérimaire

août 2007




Table des matières

1. Termes et définitions

2. Procédures

3. Période d'admissibilité paragraphe 46A) du RCEFP et Politique sur l'administration des traitements pour le groupe de la direction

4. Taux de rémunération (paragraphe 46B) du RCEFP)

5. Rémunération d'intérim pour le groupe de la direction (Politique d'administration des traitements pour le groupe de la direction)

6. Nouveau calcul de la rémunération d'intérim suite à une augmentation qui devient payable dans le poste d'attache (paragraphe 46C) du RCEFP)

7. Nouveau calcul de la rémunération d'intérim en cas de révision à l'échelle de rémunération du poste d'attache (paragraphe 46C) du RCEFP)

8. Augmentations de la rémunération (paragraphe 46D) du RCEFP)

9. Affectations intérimaires ou nominations subséquentes (paragraphes 46E) et F) du RCEFP)

10. Rémunération au rendement (paragraphe 46G) du RCEFP)

11. Révisions (alinéas 46C)(1) et (2) du RCEFP)

12. Employés occasionnels (conformément au paragraphe 21.2 de la LEFP et période déterminée de moins de trois (3) mois) (article 64 du RCEFP)

13. Étudiants

14. Cotisations syndicales

15. Congé

16. Rémunération d'heures supplémentaires en argent ou congé payé

17. Recouvrements et paiements divers (paragraphe 47C) du RCEFP)

18. Prestations de maternité et prestations parentales

19. Prime au bilinguisme (article 49 du RCEFP)

20. Conditions d'emploi - Généralités (paragraphe 47A) du RCEFP)

21. Conditions d'emploi - Groupe de la direction (paragraphe 47B) du RCEFP)

22. Cessation de l'affectation intérimaire (article 48 du RCEFP)

 




1. Termes et définitions

Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en connaître la définition.

nomination intérimaire (acting appointment)

affectation intérimaire (acting assignment)

rémunération d'intérim (acting pay)

décision Buchmann (Buchmann decision)

employé occasionnel (casual employee)

situation d'employé occasionnel (casual status)

certificat de nomination (certificate of appointment)

journées de rémunération (compensation days)

cadre de direction (executive)

niveau de classification supérieur (higher classification level)

niveau supérieur (higher level)

décision Lajoie (Lajoie decision)

niveau de classification inférieur (lower classification level)

niveau inférieur (lower level)

conditions d'emploi non salariales (non-salary terms and conditions)

période d'admissibilité (qualifying period)

période de rétroactivité (retroactive period)

journées de travail (working days)

2.Procédures

Les procédures suivantes se fondent sur la politique concernant l'affectation intérimaire décrite aux articles 46-48 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique(RCEFP) et la Politique sur l'administration des traitements pour le groupe de la direction.

La rémunération d'intérim est le taux de rémunération auquel l'employé serait rémunéré pendant une affectation intérimaire.

Une affectation intérimaire désigne la situation où un employé doit exercer temporairement les fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité prévue dans la convention collective, le régime de rémunération ou les conditions d'emploi qui s'appliquent à son niveau de titularisation.

Durant une affectation intérimaire, l'employé est assujetti aux conditions d'emploi qui sont applicables au niveau de classification supérieur.

Une fois que la période d'admissibilité est terminée, la rémunération d'intérim est accordée à compter de la date à laquelle l'employé a débuté l'affectation intérimaire.

Une affectation intérimaire ne doit pas commencer un jour férié payé ni se terminer le lendemain d'un jour férié payé, sauf si l'employé doit réellement exécuter les fonctions du poste de niveau supérieur le jour férié payé.

Remarque 1 : Une affectation intérimaire peut se terminer un jour férié payé.

Remarque 2 : Un employé qui reçoit une rémunération d'intérim après avoir été affecté aux fonctions d'un poste du groupe de la direction demeure assujetti aux conditions non salariales du niveau de titularisation.

Historique

Prime d'affectation intérimaire : Code de versement 238

La prime d'affectation intérimaire a été versée du 1er septembre 1986 au 30 avril 1989 inclusivement. Les personnes recevant une prime d'affectation intérimaire ont continué à occuper leur poste d'attache. Leurs prestations se basaient sur le poste d'attache.

3. Période d'admissibilité paragraphe 46A) du RCEFP et Politique sur l'administration des traitements pour le groupe de la direction

Un employé doit exercer les fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant une certaine période minimale avant d'être admissible à la rémunération d'intérim. La convention collective pertinente, le régime de rémunération ou les conditions d'emploi du poste d'attache de l'employé précisent la durée de la période d'admissibilité.

En général, lorsqu'un jour férié payé tombe durant la période d'admissibilité, le jour férié est considéré comme une journée de travail aux fins de la période d'admissibilité.

Remarque : Sauf indication contraire dans l'autorisation pertinente, la période d'admissibilité d'un travailleur à temps partiel n'est pas calculée au prorata. La période d'admissibilité n'est pas un avantage mais une condition à respecter pour avoir droit à la rémunération d'intérim.

Historique

Les jours fériés et le congé autorisé n'étaient pas considérés comme des journées de travail aux fins de la période d'admissibilité, sauf indication contraire dans la convention collective ou les conditions d'emploi pertinentes.

Ces congés n'interrompaient pas la période d'admissibilité; ils la prolongeaient simplement.

 

Exemple 1 : Jour férié payé durant la période d'admissibilité

Un employé qui occupe un poste d'attache SI-02 doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste AS-04 de niveau supérieur, du 29 août 2003 jusqu'au 3 septembre 2003 inclusivement.

La condition relative à la période d'admissibilité du poste d'attache, de quatre (4) journées ou quarts de travail consécutifs, est remplie, et l'employé touche une rémunération d'intérim.

Remarque : Le lundi 1er septembre 2003 est un jour férié payé et est considéré comme une journée de travail aux fins de la période d'admissibilité.

 

Exemple 2 : Période d'admissibilité normale

Un employé qui occupe un poste d'attache PM-03 doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste SI-03 de niveau supérieur, du 22 décembre 2003 au 24 décembre 2003 inclusivement.

La condition sur la période d'admissibilité du poste d'attache, de trois (3) journées ou quarts de travail consécutifs, est remplie, et l'employé touche une rémunération d'intérim.

 

Exemple 3 : Début de la rémunération d'intérim un jour férié payé

Un employé qui occupe un poste d'attache PM-03 doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste SI-03 de niveau supérieur, du 1er septembre 2003 au 28 novembre 2003 inclusivement.

La condition sur la période d'admissibilité du poste d'attache, de trois (3) journées ou quarts de travail consécutifs, est remplie. L'affectation intérimaire ne doit pas commencer le lundi 1er septembre 2003, jour férié payé, sauf si l'employé est tenu de travailler ce jour-là.

L'affectation intérimaire se termine le vendredi 28 novembre 2003, et l'employé retourne à la rémunération de base prévue pour le poste PM-03 à compter du samedi 29 novembre 2003.

 

Exemple 4 : Fin de la rémunération d'intérim un jour férié payé

Un employé qui occupe un poste d'attache PM-03 doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste SI-03 de niveau supérieur, du 17 novembre 2003 au 26 décembre 2003 inclusivement.

La condition sur la période d'admissibilité du poste d'attache, de trois (3) journées ou quarts de travail consécutifs, est remplie, et l'employé touche une rémunération d'intérim.

Sauf si l'employé est tenu d'exercer les fonctions du poste SI durant les jours fériés payés du 25 décembre 2003 au 26 décembre 2003, l'affectation intérimaire ne doit pas se terminer le vendredi 26 décembre 2003 mais le mercredi 24 décembre 2003.

 

Exemple 5 : Période d'admissibilité des employés à temps partiel

Un AS à temps partiel travaille 18,75 par semaine, soit cinquante pour cent (50 %) de la semaine normale de travail des employés permanents à temps plein.

La condition sur la période d'admissibilité à la rémunération d'intérim est de trois (3) journées ou quarts de travail consécutifs.

Pour être admissible à une rémunération d'intérim, l'employé doit effectuer trois (3) journées de travail consécutives selon la semaine désignée de travail (SDT) à temps partiel.

 

Exemple 6 : Période d'admissibilité d'un employé effectuant une semaine de travail variable

Un AS effectue une semaine de travail variable de 8,33 par jour pendant neuf (9) jours sur une période de deux (2) semaines.

Conformément à l'alinéa 25.27 g) de la convention collective du groupe PA, la période d'admissibilité à la rémunération d'intérim, de trois (3) journées ou quarts de travail consécutifs, sera convertie en heures.

L'employé doit travailler 22,5 consécutives pour être admissible à une rémunération d'intérim.

 

Exemple 7 : Affectation intérimaire à un poste EX

Un employé qui occupe un poste d'attache AS-08 doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste EX-01 de niveau supérieur, du 9 septembre 2002 au 4 octobre 2002 inclusivement.

La condition sur la période d'admissibilité du poste d'attache, de trois (3) journées ou quarts de travail consécutifs, est remplie, et l'employé touche une rémunération d'intérim.

Remarque : L'article 46 (rémunération intérimaire) des conditions d'emploi dans la fonction publique ne s'applique pas aux membres du groupe EX. Toutefois, elle continue de s'appliquer aux employés des autres groupes et niveaux professionnels qui exercent temporairement les fonctions d'un poste du groupe EX.

 

Exemple 8 : Affectation intérimaire d'un employé EX à un autre poste EX

Un employé qui occupe un poste d'attache EX-01 doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste EX-02 de niveau supérieur, du 9 septembre 2002 au 4 octobre 2002 inclusivement.

La rémunération d'intérim s'applique une fois que l'employé a exercé l'ensemble ou une partie importante des fonctions du poste classifié à un niveau supérieur pour une période de trois (3) mois.

La condition sur la période d'admissibilité ou la période d'attente de trois (3) mois au moins n'est pas remplie. L'employé n'a donc pas droit à la rémunération d'intérim.

Remarque : L'article 46 (rémunération intérimaire) des conditions d'emploi dans la fonction publique ne s'applique pas aux membres du groupe EX. La période de d'admissibilité ou la période d'attente est d'au moins trois (3) mois.

4. Taux de rémunération (paragraphe 46B) du RCEFP)

Le taux de rémunération d'intérim est fixé, selon le cas, conformément aux règles concernant la promotion, la mutation ou la mutation par nomination. Pour plus ample information, veuillez vous reporter au module Promotion ou au module Mutation ou mutation par nomination.

Exemple 1 : Règle concernant la promotion (article 24 du RCEFP)

Un employé à temps plein qui occupe un poste GT-02 et qui touche 37 919 $ (minimum) doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste AS-02 de niveau supérieur, du 20 janvier 2003 au 28 mars 2003 inclusivement. La date de son certificat de nomination est le 24 janvier 2003.

GT-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 22 juin 2002

37 919

39 018

40 116

41 214

42 862

AS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

La plus faible augmentation

43 863

45 529

47 260

1 666

Calcul
  • Le taux de rémunération du GT-02 est en vigueur à compter du 20 janvier 2003

37 919 $ (minimum)

  • Différence entre les taux maximaux (AS-02 et GT-02)

4 398 $ (47 260 $ - 42 862 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 4 398 $ et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle prévue pour le AS-02, qui est de 1 666 $, c'est la règle concernant la promotion qui s'applique à l'affectation intérimaire. Pour calculer le taux de rémunération d'intérim de l'employé, on ajoute la plus faible augmentation prévue pour le AS-02 au traitement du poste GT-02. L'employé touche 43 863 $, soit le taux de rémunération qui est le plus proche de 39 585 $ sans être inférieur à ce taux.

43 863 $ (minimum)

(37 919 $ + 1 666 $ = 39 585 $)

La rémunération d'intérim de l'employé, en vigueur à compter du 20 janvier 2003, s'élève à 43 863 $, soit le minimum de l'échelle de rémunération prévue pour le poste AS-02.

Exemple 2 : Règle concernant la promotion (article 24 du RCEFP) - taux horaire converti à taux annuel

Un employé à temps plein qui occupe un poste GS-STS-03 dans la zone de paye 1 et qui touche 17,06 $ de l'heure doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste CR-04 de niveau supérieur, du 14 avril 2003 au 25 avril 2003 inclusivement. La date de son certificat de nomination est le 20 mars 2003.

GS-STS-03 : Zone de paye 1 : Semaine normale de travail (SNT) de quarante (40) heures par semaine. Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

Zone 1

Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires-du-Nord-Ouest

En vigueur à compter du 5 août 2002

ZONE

1

2

3

17,06

15,58

15,50

CR-04 : Une semaine normale de travail (SNT) de 37,50 par semaine. Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

La plus faible augmentation

36 454

37 421

38 387

39 349

962

Avant d'appliquer la règle concernant la promotion, le taux horaire du GS-STS-03 dans la zone de paye 1 doit être converti à un taux annuel équivalent.

La formule est la suivante :

52,176 semaines x semaine normale de travail (SNT) x taux horaire

À l'aide de la formule susmentionnée, la rémunération annuelle équivalente du GS-STS-03 dans la zone de paye 1 s'élève à 35 604,90 $ (52,176 semaines x 40 heures par semaine x taux horaire de 17,06 $.

Ce taux annuel est considéré comme un taux maximal lorsqu'on applique la règle concernant la promotion pour déterminer le taux annuel dans la nouvelle classification.

Calcul
  • Le taux annuel du GS-STS-03 dans la zone de paye 1 est en vigueur à compter du 14 avril 2003

35 604,90 $

  • Différence entre les taux maximaux (CR-04 et GS-STS-03)

3 744,10 $

(39 349 $ - 35 604,90 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 3 744,10 $ et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de 962 $ prévue pour le CR-04 représenté, c'est la règle concernant la promotion qui s'applique à l'affectation intérimaire. Pour calculer le taux de rémunération par intérim de l'employé, on ajoute la plus faible augmentation prévue pour le CR-04 au traitement du GS-STS-03, soit le taux de rémunération qui est le plus proche de 36 566,90 $ sans être inférieur à ce taux.

37 421 $ (2e échelon)

(35 604,90 $ + 962 $ = 36 566,90 $)

La rémunération d'intérim de l'employé, en vigueur à compter du 14 avril 2003, s'élève à 37 421 $ au deuxième échelon de l'échelle de traitement prévue pour le CR-04.

Remarque : Lorsqu'il y a une différence dans la rémunération autorisée, convertir les traitements à la base du nouveau groupe et niveau avant de calculer.

Exemple 3 : Règle concernant la mutation ou la mutation par nomination (article 26 du RCEFP)

Un employé à temps plein qui occupe un poste ST-SCY-03 et qui touche 36 711 $ au deuxième échelon de l'échelle de traitement doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste CR-04 de niveau supérieur, du 14 avril 2003 au 6 juin 2003 inclusivement. La date de son certificat de nomination est le 20 mars 2003.

ST-SCY-03 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

35 689

36 711

37 747

38 764

CR-04 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

 En vigueur à compter du 21 juin 2002

La plus faible augmentation

36 454

37 421

38 387

39 349

962

Calcul
  • Le taux de rémunération de ST-SCY-03 est en vigueur à compter du 14 avril 2003

36 711 $ (2e échelon)

  • Différence entre les taux maximaux (CR-04 et ST-SCY-03)

585 $ (39 349 $ - 38 764 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 585 $ et que ce montant est inférieur à la plus faible augmentation de 962 $ prévue pour le CR-04, c'est la règle concernant la mutation ou la mutation par nomination qui s'applique à l'affectation intérimaire. L'employé touche 37 421 $, soit le taux de rémunération qui est le plus proche du taux perçu antérieurement sans être inférieur à ce taux.

37 421 $ (2e échelon)

La rémunération d'intérim de l'employé à la nomination, en vigueur à compter du 14 avril 2003, s'élève à 37 421 $ au deuxième échelon de l'échelle de traitement prévue pour le CR-04.

5. Rémunération d'intérim pour le groupe de la direction (Politique d'administration des traitements pour le groupe de la direction)

La présente politique vise à rémunérer les employés qui sont tenus, pendant une longue période, d'exercer l'ensemble ou une partie importante des fonctions d'un poste du groupe EX qui est classifié à un niveau supérieur.

La politique s'applique à tous les ministères ainsi qu'aux autres organisations de la fonction publique citées dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), avec certaines exceptions.

Pour plus ample information, veuillez vous reporter à la Politique d'administration des traitements pour le groupe de la direction.

5.1 D'un autre groupe professionnel

Les employés qui n'appartiennent pas au groupe EX et qui exécutent temporairement les fonctions d'un poste EX demeurent assujettis à la convention collective ou aux conditions d'emploi régissant la classification de leur poste d'attache en ce qui a trait à l'admissibilité à la rémunération d'intérim et à la période d'admissibilité. Leur rémunération d'intérim doit être fixée conformément à l'article 46 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (RCEFP).

Nonobstant les exigences de l'article 46 du RCEFP concernant la rémunération d'intérim, les restrictions suivantes s'appliquent :

  • un employé d'un autre groupe professionnel qui accepte une affectation intérimaire à un poste du groupe EX peut toucher une augmentation de traitement temporaire pouvant atteindre cinq pour cent (5 %) du taux normal prévu pour le niveau du groupe EX en question, lorsque ce taux normal dépasse le taux normal du niveau de titularisation;
  • lorsqu'une augmentation de cinq pour cent (5 %) du taux normal prévu pour le niveau du groupe EX ne porte pas la rémunération d'intérim de l'employé au minimum de l'échelle, l'employé doit être rémunéré au minimum de l'échelle; et
  • lorsque la formule de cinq pour cent (5 %) donne un traitement supérieur au taux normal, la rémunération d'intérim doit se limiter au taux normal.

Il n'y a pas de paiement forfaitaire pour un montant qui dépasse le taux normal.

Remarque : En vue d'assurer l'uniformité dans l'ensemble de la fonction publique, il est à noter que tous les calculs salariaux devraient être arrondis au multiple de 100 $  le plus près.

Exemple : Employé d'un autre groupe professionnel affecté par intérim à un poste EX

Un employé qui occupe un poste d'attache exclus AS-08 et touche 85 000 $ par année doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste EX-02 de niveau supérieur, du 9 septembre 2002 au 4 octobre 2002 inclusivement. La date de son certificat de nomination est le 20 août 2002.

L'employé demeure assujetti aux conditions non salariales qui régit le niveau de titularisation de son poste d'attache AS-08.

AS-08 : Taux de rémunération non autorisés par une convention collective. La date de la lettre d'autorisation est le 15 janvier 2002.

C

En vigueur à compter 21 juin 2002

 

C

74 227

à

87 370

 

EX-01 : Code IUN 10200

C

En vigueur à compter du 1er avril 2002

 

Minimum

Taux normal

5 % du maximum

84 700

99 700

4 985,00

Calcul
  • Le taux de rémunération du poste exclu AS-08 est en vigueur à compter du 9 septembre 2002

85 000 $

  • Comme les nominations au groupe EX d'autres groupes professionnels de la fonction publique sont considérées comme des promotions, l'employé peut toucher une augmentation de traitement de cinq pour cent (5 % ) du taux normal prévu pour le nouveau niveau de nomination ou au moins le minimum de la nouvelle échelle de traitement, ce qui donne 89 985 $. Le multiple de 100 $ arrondi le plus près est 90 000 $

89 985 $

(85 000 $ + 4 985 $ = 89 985 $) le multiple de 100 $ le plus près = 90,000 $

La rémunération d'intérim de l'employé, en vigueur à compter du 9 septembre 2002, s'élève à 90 000 $ au sein de l'échelle de traitement des EX-01.

Remarque : Si l'employé doit prolonger son travail au-delà des heures normales, il n'a pas le droit d'être rémunéré pour les heures supplémentaires conformément à l'Annexe A du Règlement sur les conditions d'emploi de la fonction publique (RCEFP), puisqu'il demeure assujetti aux conditions non salariales qui régissent le niveau de titularisation de son poste AS-08.

5.2 Au sein du groupe EX

Un membre du groupe EX classifié aux niveaux EX-1 à EX-3 qui exerce temporairement les fonctions d'un poste classifié à un niveau supérieur du groupe EX peut toucher une rémunération d'intérim conformément aux instructions fournies à l'annexe D de la Politique d'administration des traitements pour le groupe de la direction. Les instructions relatives à la rémunération d'intérim énoncées à l'article 46 de la Politique sur les conditions d'emploi dans la fonction publique ne s'appliquent pas aux membres du groupe EX.

Exemple : Rémunération d'intérim au sein du groupe EX

Un employé qui occupe un poste d'attache EX-01 et qui touche 90 000 $ par an doit exercer temporairement les fonctions d'un poste EX-02 de niveau supérieur, du 9 septembre 2002 au 20 décembre 2002 inclusivement. La date de son certificat de nomination est le 20 août 2002.

EX-01 et EX-02 : Code IUN 10200

En vigueur à compter du 1er avril 2002

EX-01

 

Minimum

Taux normal

84 700

99 700

 

EX-02

   

Minimum

Taux normal

5 % du maximum

94 900

111 700

5 585

Calcul
  • Le taux de rémunération du EX-01 est en vigueur à compter du 9 septembre 2002

90 000 $

  • Normalement, un employé nommé à un niveau supérieur du groupe EX a droit à une augmentation de traitement de cinq pour cent (5 %) du taux normal prévu pour le niveau supérieur. Le traitement au moment de la nomination doit correspondre au moins au minimum de l'échelle de traitement, ce qui donne 95 585 $. Le multiple de 100 $ arrondi le plus près est 95 600 $

95 585 $

(90 000 $ + 5 585 $ = 95 585 $) le multiple de 100 $ le plus près = 95 600 $

La rémunération d'intérim de l'employé, en vigueur à compter du 9 septembre 2002, s'élève à 95 600 $ au sein de l'échelle des EX-02.

6. Nouveau calcul de la rémunération d'intérim suite à une augmentation qui devient payable dans le poste d'attache (paragraphe 46C) du RCEFP)

Période de rétroactivité

Avant le 27 juillet 1999, (date de la mise en oeuvre de la décision Lajoie 1992) si une révision d'augmentation avait lieu durant une période de rétroactivité, l'employé qui touchait une rémunération d'intérim avait droit à nouveau calcul du taux de rémunération d'intérim conformément aux articles 24 ou 26 du RCEFP quand cette révision découlait d'une révision à l'échelle de rémunération du niveau de titularisation.

Si après la révision de l'augmentation, le taux de la rémunération d'intérim du niveau supérieur recalculé était inférieur au taux de rémunération reçu immédiatement avant le nouveau calcul, l'employé continuait de toucher le taux de rémunération qu'il recevait avant le recalcul.

Depuis le 2 juin 2003, de nouvelles dispositions s'appliquent à tous les employés qui travaillent pour les organisations citées à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, et qui sont représentés par un agent de négociation ayant signé une lettre d'accord en vue de la mise en oeuvre de révisions rétroactives à la hausse des taux de rémunération. Lorsque ces employés deviennent assujettis à une nouvelle convention collective, ils ont droit à la meilleure des deux options suivantes :

  • un recalcul du taux de rémunération, selon l'application antérieure à 1992 ; (date de la mise en oeuvre de la décision Lajoie) ; ou
  • une révision « droit au-dessous » des taux de rémunération, soit la méthode employée dans la décision Lajoie.

Cette nouvelle méthode de calcul de la rémunération d'intérim durant la période de rétroactivité n'est pas mise en oeuvre de manière rétroactive et s'applique uniquement aux conventions collectives dont l'agent de négociation a signé une lettre d'accord le 2 juin 2003 ou après cette date.

Ces nouvelles dispositions visent également les employés exclus ou non représentés, notamment les cadres, et sont en vigueur depuis le 2 juin 2003.

Remarque 1 : Les procédures relatives aux révisions sont énoncées dans les conventions collectives ou les régimes de rémunération. Dans le cas où ces conventions ou régimes ne prévoiraient pas de marche à suivre à cet égard, il faut appliquer les procédures décrites dans lesdirectives sur la rémunération rétroactive, directives qui font également partie des conditions d'emploi du groupe de la direction.

Remarque 2 : Même si le calcul donne une rémunération d'intérim inférieure au traitement du poste d'attache durant la période de rétroactivité, l'employé conserve sa rémunération intérimaire et il n'y a pas d'interruption à l'affection intérimaire. On ne traite aucun paiement ni recouvrement.

Remarque 3 : Si le poste intérimaire ne correspond plus à la définition d'« affectation intérimaire » à la date de la signature de la nouvelle convention collective, le poste intérimaire prend fin à compter de cette date. Par exemple le taux de rémunération maximal du poste intérimaire est inférieur au taux de rémunération maximal du poste d'attache.

Période courante

Un employé qui touche une rémunération d'intérim a droit à un recalcul du taux de rémunération d'intérim conformément aux articles 24 ou 26 du RCEFP lorsqu'une augmentation est payable au niveau de titularisation.

Si, après le recalcul, le taux de rémunération au niveau supérieur est inférieur au taux de rémunération d'intérim que l'employé recevait immédiatement avant le recalcul, c'est le taux reçu immédiatement avant le recalcul qui doit lui être accordé.

7. Nouveau calcul de la rémunération d'intérim en cas de révision à l'échelle de rémunération du poste d'attache (paragraphe 46C) du RCEFP)

Période de rétroactivité

Avant le 27 juillet 1999, si une révision avait lieu durant une période de rétroactivité, l'employé qui touchait une rémunération d'intérim avait droit à un nouveau calcul du taux de rémunération d'intérim conformément aux articles 24 ou 26 du RCEFP en cas de révision à l'échelle de rémunération du niveau de titularisation.

Si après le nouveau calcul, le taux de rémunération d'intérim du niveau supérieur était inférieur au taux de rémunération reçu immédiatement avant le recalcul, l'employé continuait de toucher le taux de rémunération qu'il recevait immédiatement avant le nouveau calcul.

Depuis le 2 juin 2003, de nouvelles dispositions s'appliquent à tous les employés qui travaillent pour les organisations citées à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, et qui sont représentés par un agent de négociation ayant signé une lettre d'accord en vue de la mise en oeuvre de révisions rétroactives à la hausse des taux de rémunération. Lorsque ces employés deviennent assujettis à une nouvelle convention collective, ils ont droit à la meilleure des deux options suivantes :

  • un recalcul du taux de rémunération, selon l'application antérieure à 1992 ; ou
  • une révision « droit au-dessous » des taux de rémunération, soit la méthode employée dans la décision Lajoie.

Cette nouvelle méthode de calcul de la rémunération d'intérim durant la période de rétroactivité n'est pas mise en oeuvre de manière rétroactive et s'applique uniquement aux conventions collectives dont l'agent de négociation a signé une lettre d'accord le 2 juin 2003 ou après cette date.

Ces nouvelles dispositions visent également les employés exclus ou non représentés, notamment les cadres, et sont en vigueur depuis le 2 juin 2003.

Remarque 1 : Les procédures relatives aux révisions sont énoncées dans les conventions collectives ou les régimes de rémunération. Dans le cas où ces conventions ou régimes ne prévoiraient pas de marche à suivre à cet égard, il faut appliquer les procédures décrites dans lesdirectives sur la rémunération rétroactive, directives qui font également partie des conditions d'emploi du Groupe de la direction.

Remarque 2 : Même si le calcul donne une rémunération d'intérim inférieure au traitement du poste d'attache durant la période de rétroactivité, l'employé conserve sa rémunération intérimaire, et il n'y a pas d'interruption à l'affection intérimaire. On ne traite aucun paiement ni recouvrement.

Remarque 3 : Si le poste intérimaire ne correspond plus à la définition d'« affectation intérimaire » à la date de la signature de la nouvelle convention collective, le poste intérimaire prend fin à compter de cette date. Par exemple, le taux de rémunération maximal du poste intérimaire est inférieur au taux de rémunération maximal du poste d'attache.

Période courante

Un employé qui touche une rémunération d'intérim a droit à un recalcul du taux de rémunération d'intérim en cas de révisions à l'échelle de rémunération du niveau de titularisation.

Si, après le recalcul, le taux de rémunération au niveau supérieur est inférieur au taux de rémunération d'intérim que l'employé recevait immédiatement avant le recalcul, l'employé touche le taux de rémunération qu'il recevait immédiatement avant le recalcul.

Remarque : Un employé qui touche une rémunération d'intérim a droit aux révisions à l'échelle de traitement du niveau de classification supérieur, que ces révisions surviennent durant la période de rétroactivité ou durant la période courante.

8. Augmentations de la rémunération (paragraphe 46D) du RCEFP)

Poste d'attache

Un employé continue d'avoir droit aux augmentations de rémunération en rapport avec son poste d'attache pendant qu'il exerce par intérim les fonctions d'un niveau de classification supérieur.

Une augmentation de rémunération accordée à l'égard du poste d'attache servira à recalculer le taux de rémunération au niveau de classification supérieur conformément au paragraphe 46C) du RCEFP.

Niveau de classification supérieur

Un employé peut recevoir des augmentations de rémunération au niveau de classification supérieur à la fin de la période d'augmentation, à compter de la date à laquelle l'affectation intérimaire a commencé, conformément à l'alinéa 46D)(1).

Une augmentation au niveau de classification supérieur peut aussi avoir lieu avant la fin de la période d'augmentation lorsqu'un nouveau calcul de la rémunération d'intérim résulte d'une augmentation en rapport avec le poste d'attache, ce qui donne un taux de rémunération plus élevé que celui versé avant le nouveau calcul, conformément au paragraphe 46D)(2) du RCEFP.

La période d'augmentation du niveau de classification supérieur serait donc révisée afin de tenir compte de la nouvelle date d'augmentation de la rémunération d'intérim, calculée à compter de la date de la dernière augmentation reçue au niveau de titularisation.

Exemple 1 : Augmentation au poste d'attache

Un employé qui occupe un poste d'attache AS-01 et qui touche 40 861 $ par an au deuxième échelon de l'échelle de rémunération doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste AS-02 de niveau supérieur, du 17 mars 2003 au 13 juin 2003 inclusivement.

Selon la règle concernant la promotion, le taux de rémunération d'intérim s'établit à 43 863 $, soit le minimum.

L'employé a droit à une augmentation au poste d'attache, le 14 avril 2003 étant la date d'entrée en vigueur. L'employé touche 42 413 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération au poste d'attache.

Conformément à l'alinéa 46D)(2) du RCEFP, un employé qui reçoit une rémunération d'intérim a droit à un nouveau calcul du taux de rémunération d'intérim conformément aux articles 24 ou 26 du RCEFP en cas d'augmentation dans l'échelle de rémunération du poste d'attache.

AS-01 et AS-02 : Assujettis à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

AS-01

39 364

40 861

42 413

44 026

 

AS-02

La plus faible augmentation

43 863

45 529

47 260

1 666

Calcul
  • Le taux de rémunération de l'AS-01 est en vigueur à compter du 14 avril 2003

42 413 $ (3e échelon)

  • Différence entre les taux maximaux (AS-02 et AS-01)

3 234 $ (47 260 $ - 44 026 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 3 234 $ et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de 1 666 $ prévue pour le poste AS-02, c'est la règle concernant la promotion qui s'applique. Pour calculer le taux de rémunération d'intérim de l'employé, on ajoute la plus faible augmentation prévue pour le poste AS-02 au traitement du poste AS-01. L'employé touche 45 529 $.

45 529 $ (2e échelon)

(42 413 $ + 1 666 $ = 44 079 $)

À la suite du recalcul, l'employé est admissible à un autre échelon de la classification du poste AS-02 et il touche 45 529 $ par an au deuxième échelon de l'échelle de rémunération.

La nouvelle période d'augmentation au niveau de classification supérieur sera établie à compter de la date de la dernière augmentation reçue au niveau de titularisation de l'AS-01, soit le 14 avril 2003.

Remarque 1 : Comme le nouveau calcul a fait passer l'employé à un autre échelon à l'intérieur de l'échelle, la date du début de l'affectation intérimaire, soit le 17 mars 2003, ne s'applique plus lorsqu'on établit la prochaine date d'augmentation de l'employé au niveau de classification supérieur.

Remarque 2 : Si un employé occupe un poste AS-02 et exerce par intérim les fonctions d'un poste AS-03 avant d'être nommé SI-03 dans un autre ministère sans interruption d'un jour de rémunération entre les nominations, pour calculer la rémunération de l'employé au moment de sa nomination au poste SI-03, il faut tenir compte de la rémunération d'intérim du poste AS-03.

Exemple 2 : Augmentation au poste d'attache

Un employé qui occupe un poste d'attache AS-01 et qui touche 40 861 $ par an au deuxième échelon de l'échelle de rémunération doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste AS-03 de niveau supérieur, du 17 mars 2003 au 13 juin 2003 inclusivement.

Selon la règle concernant la promotion, le taux de rémunération d'intérim s'élève à 47 015 $ par an, soit le minimum.

L'employé à droit à une augmentation au poste d'attache, le 14 avril 2003 étant la date d'entrée en vigueur. L'employé touche 42 413 $ par an, taux qui correspond au troisième échelon de l'échelle de rémunération au poste d'attache.

Conformément au paragraphe 46D) du RCEFP, un employé qui reçoit une rémunération d'intérim a droit à un nouveau calcul du taux de rémunération d'intérim conformément aux articles 24 ou 26 du RCEFP en cas d'augmentation à l'échelle de rémunération au niveau de titularisation.

AS-01 et AS-03 : Assujettis à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

 En vigueur à compter du 21 juin 2002

AS-01

39 364

40 861

42 413

44 026

 

AS-03

La plus faible augmentation

47 015

48 802

50 657

1 787

Calcul
  • Le taux de rémunération de l'AS-01 est en vigueur à compter du 14 avril 2003

42 413 $ (3e échelon)

  • Différence entre les taux maximaux (AS-03 et AS-01)

6 631 $ (50 657 $ - 44 026 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 6 631 $ et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de 1 787 $ prévue pour le AS-03, c'est la règle concernant la promotion qui s'applique. Pour calculer le taux de rémunération d'intérim de l'employé, on ajoute la plus faible augmentation prévue pour le AS-03 au taux de traitement de l'AS-01, ce qui donne 47 015 $.

47 015 $ (minimum)

(42 413 $ + 1 787 $ = 44 200 $)

Le nouveau calcul n'influe pas sur le taux de rémunération de l'employé au niveau de classification supérieur. La période d'augmentation dans le niveau supérieur, si aucun autre changement n'est apporté au taux de rémunération du poste d'attache, sera établi à compter de la date à laquelle l'affectation intérimaire au poste AS-03 a commencé, soit le 17 mars 2003.

Exemple 3 : Taux maximal au poste d'attache

Un employé qui occupe un poste d'attache AS-01 et qui touche 44 026 $ par an, soit le maximum, doit exercer, par intérim, les fonctions d'un AS-03 de niveau supérieur, du 17 mars 2003 au 18 juin 2004 inclusivement.

D'après la règle concernant la promotion, le taux de rémunération d'intérim s'établit à 47 015 $ par an, soit le minimum.

À moins d'un changement à la rémunération du poste d'attache, qui exige un nouveau calcul du taux de rémunération au niveau de classification du AS-03, à la suite duquel l'employé a droit à une augmentation dans le niveau de classification supérieur, la date d'augmentation de l'employé pour l'affectation intérimaire AS-03 se basera sur le 17 mars 2003. La prochaine augmentation sera en vigueur le lundi 15 mars 2004.

Conformément au paragraphe 46D) du RCEFP, un employé a droit à des augmentations de rémunération au niveau de classification supérieur à la fin de la période d'augmentation prévue pour ce niveau, le calcul étant établi d'après la date à laquelle l'affectation intérimaire a commencé.

Exemple 4 : Révision touchant le poste d'attache durant la période courante

Un employé qui occupe un poste d'attache AS-01 et qui touche 41 379 $ par an au troisième échelon de l'échelle de rémunération doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste SI-02 de niveau supérieur, du 18 mars 2002 au 13 juin 2003 inclusivement.

D'après la règle concernant la promotion, le taux de rémunération d'intérim s'établit à 42 640 $ par an, ce qui correspond au deuxième échelon de l'échelle de rémunération.

L'employé a droit à une révision dans le poste d'attache, la date d'entrée en vigueur étant le 21 juin 2002. Le taux de rémunération de l'employé est révisé à 42 413 $ par an au poste d'attache.

AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter 21 juin 2002

 

B

38 404

39 864

41 379

42 952

C

39 364

40 861

42 413

44 026

SI-02 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.

B

En vigueur à compter du 22 juin 2001

C

En vigueur à compter du 22 juin 2002

 

La plus faible augmentation

B

41 615

42 640

43 674

45 203

47 258

1 025

C

42 655

43 706

44 766

46 333

48 439

Calcul en vigueur à compter du 21 juin 2002
  • Le taux de rémunération du AS-01 est en vigueur à compter du 21 juin 2002

42 413 $ (3e échelon)

  • Différence entre les taux maximaux (SI-02 et AS-01)

3 232 $ (47 258 $ - 44 026 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 3 232 $ et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de 1 025 $ prévue pour le SI-02, c'est la règle concernant la promotion qui s'applique. Pour calculer le taux de rémunération d'intérim de l'employé, on ajoute la plus faible augmentation prévue le SI-02 au taux de traitement du AS-01, ce qui donne 43 674 $.

43 674 $ (3e échelon)

(42 413 $ + 1 025 $ = 43 438 $)

À la suite du nouveau calcul, l'employé est admissible à un autre échelon de la classification du SI-02 et il touche 43 674 $ par an au troisième échelon de l'échelle de rémunération.

La période d'augmentation dans le niveau de classification supérieur, si aucun autre changement n'est apporté au taux de rémunération du poste d'attache, reste la même et s'établit à compter de la date à laquelle l'affectation intérimaire au poste SI-02 a commencé, soit le 18 mars 2002.

9. Affectations intérimaires ou nominations subséquentes (paragraphes 46E) et F) du RCEFP)

Un employé qui touche une rémunération d'intérim peut être appelé à exercer d'autres fonctions, par intérimou être nommé à un nouveau niveau de titularisation qui est identique, inférieur ou supérieur à celui pour lequel il reçoit la rémunération d'intérim.

9.1 Même niveau de classification (sous-alinéa 46F)(1)a) du RCEFP)

Lorsqu'il s'agit d'une affectation intérimaire ou d'une nomination à un poste du même niveau de classification que celui pour lequel il reçoit la rémunération d'intérim et qu'il n'y a pas d'interruption d'un jour de rémunération entre l'affectation et la nomination, l'employé :

  • reçoit le même taux de rémunération; et
  • à la fin de la période d'augmentation prévue pour le niveau de classification supérieur, est admissible à une augmentation, conformément aux dispositions applicables de la Section 7 du présent module ou, dans tous les autres cas, le calcul doit être établi à compter de la date à laquelle l'affectation intérimaire a commencé.

Exemple 1 : Nomination subséquente au même niveau

Lundi 8 juillet 2002 : Début de l'affectation intérimaire à un poste AS-02

Un employé qui occupe un poste d'attache AS-01 et qui touche $42 413 par an au troisième échelon de l'échelle de rémunération doit exercer par intérim les fonctions d'un poste AS-02 de niveau supérieur, du 8 juillet 2002 au 14 août 2002 inclusivement.

D'après la règle concernant la promotion, la rémunération d'intérim s'établit à 45 529 $ par an au deuxième échelon de l'échelle de rémunération.

Jeudi 15 août 2002 : Nomination pour une durée indéterminée à un poste AS-02

L'employé conserve le taux de rémunération de 45 529 $ qu'il recevait antérieurement pour l'affectation intérimaire, puisqu'il n'y a pas eu d'interruption d'un jour de rémunération entre l'affectation intérimaire et la nomination.

Aux fins de l'augmentation, on considère que l'employé est affecté au poste AS-02 depuis le 8 juillet 2002. L'augmentation subséquente est établie conformément aux dispositions de la Section 7 du présent module, le lundi 7 juillet 2003 étant la date d'entrée en vigueur.

AS-01 et AS-02 : Assujettis à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

AS-01

39 364

40 861

42 413

44 026

 

AS-02

La plus faible augmentation

43 863

45 529

47 260

1 666

 

Exemple 2 : Interruption d'un jour de rémunération - Nomination

Lundi 18 mars 2002 : Début de l'affectation intérimaire à un poste SI-02

Un employé qui occupe un poste d'attache AS-01 et qui touche 41 379 $ par an au troisième échelon de l'échelle de rémunération, doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste SI-02 de niveau supérieur, du 18 mars 2002 au 30 août 2002 inclusivement.

D'après la règle concernant la promotion, le taux de rémunération d'intérim s'établit à 42 640 $ par an, soit le minimum.

Vendredi 21 juin 2002 : Révision au poste d'attache

L'employé a droit à une révision de 42 413 $ par an au troisième échelon de l'échelle de rémunération du poste d'attache, le vendredi 21 juin 2002 étant la date d'entrée en vigueur.

Le taux de rémunération au niveau de classification supérieur est recalculé suite à la révision dans le poste d'attache.

Après le nouveau calcul, l'employé a droit à un échelon de plus au niveau de classification supérieur et reçoit 43 674 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération.

Samedi 22 juin 2002 : Révision au niveau de classification supérieur

L'employé a droit à une révision de 44 766 $ par an au troisième échelon de l'échelle de rémunération au niveau de classification supérieur, l'entrée en vigueur étant le samedi 22 juin 2002.

Samedi 31 août 2002

L'employé retourne au traitement de base de 42 413 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération de l'AS-01.

Mardi 3 septembre 2002 : Nomination pour une période indéterminée

L'employé est nommé pour une période indéterminée à un poste SI-02.

Puisqu'il y a une interruption d'un jour de rémunération, qui est le jour férié payé du 2 septembre 2002, la nomination n'est pas considérée comme une confirmation d'intérim. On calcule le taux de rémunération de l'employé conformément à la règle concernant la promotion.

Le taux de rémunération de l'employé à la nomination au poste SI-02 s'élève à 43 706 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération.

L'augmentation subséquente de l'employé se base sur la date de la nomination du 3 septembre 2002, le mercredi 3 septembre 2003 étant la date d'entrée en vigueur.

Dans l'exemple 2, envisager un examen de gestion et une modification de la date d'entrée en vigueur de la nomination pour une période indéterminée, afin de s'assurer que l'employé conserve le taux de rémunération d'intérim de 43 674 $ qu'il recevait antérieurement au troisième échelon du poste SI-02, avant la nomination. Le traitement salarial serait alors une confirmation de rémunération d'intérim.

AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

B

38 404

39 864

41 379

42 952

C

39 364

40 861

42 413

44 026

SI-02 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.

B

En vigueur à compter du 22 juin 2001

C

En vigueur à compter du 22 juin 2002

 

La plus faible augmentation

B

41 615

42 640

43 674

45 203

47 258

1 025

C

42 655

43 706

44 766

46 333

48 439

1 051

9.2 Niveau de classification inférieur

Lorsqu'il s'agit d'une affectation intérimaire ou d'une nomination à un niveau de classification inférieur à celui pour lequel il reçoit une rémunération d'intérim et qu'il n'y a pas d'interruption d'un (1) jour de rémunération entre l'affectation intérimaire ou la nomination, l'employé :

  • reçoit le taux de rémunération établi d'après le niveau de titularisation conformément à la règle concernant la promotion ou la mutation; et
  • aux fins des augmentations, se voit créditer la période à partir de laquelle les fonctions intérimaires du poste de niveau supérieur ont commencé lorsqu'il reprend ses fonctions intérimaires précédentes et touche le taux de rémunération qui lui aurait été payé si les fonctions antérieures (niveau de classification inférieur) avaient été exécutées continuellement.

Exemple 1 : Nomination subséquente à un niveau de classification inférieur

Lundi 7 avril 2003 : Début de l'affectation intérimaire à un poste AS-03

Un employé qui occupe un poste d'attache AS-01 et qui touche 40 861 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste AS-03 de niveau supérieur, du 7 avril 2003 au 6 juin 2003 inclusivement.

D'après la règle concernant la promotion, le taux de rémunération d'intérim s'établit à 47 015 $, soit le minimum.

Lundi 5 mai 2003 : Nomination à un nouveau poste d'attache AS-2 de niveau inférieur

L'employé est ensuite nommé à un poste AS-02 pour une période indéterminée.

L'affectation intérimaire au poste AS-03 se poursuit jusqu'au vendredi 6 juin 2003.

Le traitement à la nomination est calculé d'après le traitement de l'AS-01 qui est de 40 861 $, conformément à la règle concernant la promotion, et le taux de rémunération à la nomination de l'AS-02 s'élève à 43 863 $, soit le minimum.

Aux fins des augmentations, l'employé se voit créditer la période d'affectation intérimaire au niveau de classification supérieur, le 7 avril 2003 étant la date d'entrée en vigueur.

Lundi 5 avril 2004 : Augmentation au poste d'attache

Comme la nomination au poste AS-02 était à un niveau de classification inférieur à l'affectation intérimaire du poste AS-03, on considère, aux fins des augmentations, que l'employé est nommé au poste AS-02 à compter du 7 avril 2003.

L'augmentation subséquente est calculée conformément aux dispositions énoncées à la Section 7 du présent module, le lundi 5 avril 2004 étant la date d'entrée en vigueur.

AS-01, AS-02 et AS-03 : Assujettis à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

AS-01

39 364

40 861

42 413

44 026

 

AS-02

La plus faible augmentation

43 863

45 529

47 260

1 666

 

AS-03

La plus faible augmentation

47 015

48 802

50 657

1 787

 

Exemple 2 : Nomination subséquente à un niveau de classification inférieur

Lundi 4 mars 2002 : Début de l'affectation intérimaire à un poste AS-03

Un employé qui occupe un poste d'attache AS-01 et qui touche 39 864 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste AS-03 de niveau inférieur, du 4 mars 2002 au 25 avril 2003 inclusivement.

Conformément à la règle concernant la promotion, la rémunération d'intérim s'établit à 45 868 $, soit le minimum.

Vendredi 21 juin 2002 : Révisions au poste d'attache et au poste intérimaire

Le traitement du poste d'attache AS-01 de l'employé est révisé et passe de 39 864 $ à 40 861 $.

Conformément à la décision Lajoie, la rémunération d'intérim n'est pas recalculée, et le taux de rémunération d'intérim du poste AS-03 est révisé selon la formule « droit au-dessous » et passe de 45 868 $ à 47 015 $.

Lundi 17 février 2003 : Augmentation au poste d'attache AS-01

L'employé doit toucher l'augmentation prévue pour le poste AS-01 et il a droit à 42 413 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération.

Le taux de rémunération d'intérim du poste AS-03 est recalculé. Conformément à la règle concernant la promotion, la rémunération d'intérim est maintenue à 47 015 $. L'employé conserve la période d'augmentation à partir de la date à laquelle l'affectation intérimaire a commencé.

Lundi 3 mars 2003 : Augmentation au niveau de classification supérieur du poste AS-03

Comme l'augmentation reçue au poste d'attache n'a pas donné lieu à un taux de rémunération plus élevé au poste AS-03, l'employé a droit à une augmentation au poste AS-03 et il touche 48 802 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération.

Samedi 26 avril 2003

L'employé retourne au traitement de base de 42 413 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération du poste AS-01.

Lundi 28 avril 2003 : Nomination à un nouveau poste d'attache AS-02 de niveau de classification inférieur

L'employé est nommé ensuite à un poste AS-02 pour une période indéterminée et il n'y a pas d'interruption d'un jour de rémunération.

On considère que l'employé est nommé à un niveau de classification inférieur. Le traitement à la nomination est donc calculé d'après la rémunération du poste d'attache AS-01 qui s'élève à 42 413 $, conformément à la règle concernant la promotion.

Le taux de rémunération à la nomination s'élève à 45 529 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération de l'AS-02.

Toutefois, l'employé se voit créditer la période d'affectation au poste AS-03 aux fins de l'augmentation dans le poste AS-02.

Le traitement à la nomination au poste AS-02 s'élève à 47 260 $, soit le maximum de l'échelle de rémunération prévue pour le AS-02.

AS-01, AS-02 et AS-03 : Assujettis à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

AS-01

B

38 404

39 864

41 379

42 952

C

39 364

40 861

42 413

44 026

 

AS-02

La plus faible augmentation

B

42 793

44 419

46 107

1 626

C

43 863

45 529

47 260

1 666

 

AS-03

La plus faible augmentation

B

45 868

47 612

49 421

1 744

C

47 015

48 802

50 657

1 787

9.3 Niveau de classification supérieur (sous-alinéa 46F)(1)b) du RCEFP)

Lorsqu'il s'agit d'une affectation intérimaire ou d'une nomination à un niveau de classification supérieur à celui pour lequel il reçoit une rémunération d'intérim et qu'il n'y a pas d'interruption d'un jour de rémunération entre l'affectation intérimaire ou la nomination, l'employé :

  • reçoit le taux de rémunération fondé sur le niveau de titularisation conformément à la règle concernant la promotion ou la mutation; et
  • si ce taux est inférieur au taux de rémunération d'intérim que l'employé recevait précédemment, il touche le taux dans l'échelle de rémunération plus élevé qui est le plus proche du taux de rémunération d'intérim sans être inférieur à ce taux.

Remarque 1 : S'il s'agit d'une affectation intérimaire à un niveau supérieur, la période d'augmentation est rétablie conformément aux dispositions applicables au paragraphe 46D) du RCEFP.

Remarque 2 : Un employé affecté à un niveau de classification supérieur, s'il reprend ses fonctions intérimaires précédentes ou s'il est nommé au même niveau que celui de l'affectation intérimaire précédente, reçoit le taux de rémunération qui lui aurait été payé s'il avait exercé continuellement les fonctions antérieures. L'employé conserve la même période d'augmentation et se voit créditer les augmentations.

Exemple 1 : Nomination subséquente à un niveau de classification supérieur

Lundi 15 juillet 2002 : Début de l'affectation intérimaire au poste AS-03

Un employé qui occupe un poste d'attache AS-02 et qui touche 45 529 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste AS-03 de niveau supérieur, du 15 juillet 2002 au 9 mai 2003 inclusivement.

Conformément à la règle concernant la promotion, la rémunération d'intérim s'établit à 48 802 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération.

Lundi 17 février 2003 : Augmentation au poste d'attache

Une augmentation est payable à l'employé pour le poste AS-02 et il reçoit 47 260 $, soit le maximum de l'échelle.

À la suite des augmentations visant le poste d'attache, le taux de rémunération de l'affectation intérimaire au poste AS-03 est recalculé.

Le recalcul entraîne une augmentation du taux de rémunération d'intérim, et le traitement de l'employé passe à 50 657 $, soit le maximum.

Lundi 12 mai 2003 : Affectation intérimaire subséquente - niveau de classification supérieur

L'employé doit exercer ensuite, par intérim, les fonctions d'un poste SI-03 de niveau supérieur, du 12 mai 2003 au 13 juin 2003 inclusivement.

Le taux de rémunération de l'affectation intérimaire est établi d'après la rémunération du poste d'attache AS-02, qui est de 47 260 $, conformément à la règle concernant la promotion. Le taux de rémunération à la nomination s'élève à 49 655 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération.

Toutefois, comme ce montant est inférieur au taux de rémunération d'intérim antérieur qui était de 50 657 $ et que l'employé est nommé à un niveau de classification supérieur (SI-03), il reçoit 51 029 $, soit le taux de rémunération le plus proche du précédent taux de rémunération d'intérim sans être inférieur à ce taux.

AS-02 et AS-03 : Assujettis à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

AS-02

43 863

45 529

47 260

 

AS-03

La plus faible augmentation

47 015

48 802

50 657

1 787

SI-03 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.

En vigueur à compter du 22 juin 2002

SI-03

La plus faible augmentation

46 895

48 276

49 655

51 029

52 802

1 374

Remarque : Dans l'exemple ci-dessus, comme il n'y a pas d'interruption d'un jour de rémunération au moment de la nomination au poste SI-03 qui est en vigueur à compter 12 mai 2003, il faut tenir compte du traitement reçu au poste AS-03 pour déterminer le traitement du poste SI.

Exemple 2 : Nomination subséquente à un niveau de classification supérieur

Lundi 15 juillet 2002 : Début de l'affectation intérimaire à un poste AS-03

Un employé qui occupe un poste d'attache AS-02 et qui touche 43 863 $ doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste AS-03 de niveau de classification supérieur, du 15 juillet 2002 au 9 mai 2003 inclusivement.

Conformément à la règle concernant la promotion, la rémunération d'intérim de l'AS-03 s'établit à 47 015 $, qui est le minimum de l'échelle.

Lundi 17 février 2003 : Augmentation au poste d'attache AS-02 et au poste intérimaire AS-03

L'employé doit recevoir une augmentation au poste AS-02 et il touche 45 529 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération.

À la suite de l'augmentation au poste d'attache, le taux de rémunération du poste intérimaire AS-03 est recalculé, et le traitement de l'employé est révisé à 48 802 $ au deuxième échelon de l'échelle. La période d'augmentation du poste AS-03 de niveau supérieur est donc rajustée et se fonde sur la date de la dernière augmentation reçue au poste d'attache.

Lundi 12 mai 2003 : Affectation intérimaire subséquente à un SI-03 de niveau de classification supérieur

Par la suite l'employé exerce par intérim les fonctions d'un poste SI-03 de niveau supérieur, du 12 mai 2003 au 13 juin 2003 inclusivement.

Conformément à la règle concernant la promotion, on calcule le taux de rémunération d'intérim du poste SI-03 d'après le traitement du poste d'attache AS-02 qui s'élève à 45 529 $.

La rémunération d'intérim du poste SI-03 s'établit à 48 276 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération.

Toutefois, comme il n'y a pas d'interruption d'un jour de rémunération entre les affectations intérimaires, le taux de rémunération d'intérim de 48 276 $ au niveau de classification supérieur ne peut pas être inférieur au taux de rémunération d'intérim de 48 802 $ touché antérieurement au poste AS-03. L'employé a donc le droit de recevoir 49 655 $ dans l'échelle de traitement du SI-03, soit le taux qui est le plus proche, sans lui être inférieur, du taux de rémunération d'intérim dans l'échelle de l'AS-03.

Lundi 16 juin 2003 : Nomination à un nouveau poste d'attache AS-03 de niveau de classification inférieur

Le dernier jour au poste SI-03 de niveau de classification supérieur est le vendredi 13 juin 2003.

L'employé est ensuite nommé à un poste AS-03 de niveau inférieur pour une période indéterminée, et il n'y a pas d'interruption d'un jour de rémunération entre l'affectation intérimaire et la nomination.

Conformément à la règle concernant la promotion, le traitement à la nomination au poste AS-03 a été établi d'après le poste d'attache AS-02 et il s'élève à 45 529 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération.

Le traitement à la nomination au poste AS-03 s'établit à 48 802 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération.

Toutefois, l'employé se voit créditer un échelon d'augmentation le lundi 17 février 2003, puisque la période subséquente de l'affectation intérimaire était à un niveau de classification supérieur. Conformément au sous-alinéa 46F)c) du RCEFP, l'employé se voit donc créditer les échelons.

Le traitement de l'AS-03 à la nomination s'élève à 50 657 $, soit le maximum.

AS-02 et AS-03 : Assujettis à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

AS-02

43 863

45 529

47 260

 

AS-03

La plus faible augmentation

47 015

48 802

50 657

1 787

SI-03 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.

En vigueur à compter du 22 juin 2002

SI-03

La plus faible augmentation

46 895

48 276

49 655

51 029

52 802

1 374

10. Rémunération au rendement (paragraphe 46G) du RCEFP)

Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la rémunération énoncées aux articles 46A) à 46F) du RCEFP, l'administration de la rémunération d'intérim d'un employé qui exerce les fonctions d'un poste de niveau supérieur rémunéré au rendement doit être conforme au régime de rémunération au rendement applicable.

Pour plus ample information, veuillez vous reporter au module Rémunération au rendement.

11. Révisions (alinéas 46C)(1) et (2) du RCEFP)

Poste d'attache

Un employé continue d'avoir droit aux révisions touchant son poste d'attache pendant qu'il exerce, par intérim, les fonctions d'un poste de niveau supérieur.

Une révision accordée dans le poste d'attache sert à recalculer le taux de rémunération au niveau de classification supérieur. Pour plus ample information, veuillez vous reporter au module Révisions.

Niveau de classification supérieur

Un employé peut recevoir une révision au niveau de classification supérieur. Pour plus ample information, veuillez vous reporter au module Révisions.

Remarque : Si, à la date de signature d'une nouvelle convention collective, du prononcé d'une décision arbitrale ou d'une lettre d'autorisation visant la révision des taux de rémunération, l'affectation intérimaire ne satisfait plus à la définition de l'intérim, l'affectation intérimaire prend fin à compter de la date de signature du document d'autorisation.

12. Employés occasionnels (conformément au paragraphe 21.2 de la LEFP et période déterminée de moins de trois (3) mois) (article 64 du RCEFP)

Sous réserve de l'article 64 du RCEFP, une rémunération d'intérim peut être accordée à un employé occasionnel qui doit exercer, par intérim, les fonctions d'un niveau de classification supérieur. L'employé touchera le taux qui est le plus proche, sans lui être inférieur, du taux qu'il recevait immédiatement avant l'affectation intérimaire.

Remarque 1 : Un employé occasionnel n'est pas assujetti au paragraphe 46B) du RCEFP.

Remarque 2 : La période intérimaire ne peut pas se prolonger au-delà de la date d'expiration de la période déterminée de nomination pour laquelle la personne était employée au poste d'attache.

Remarque 3 : Même si l'employé occasionnel n'est pas assujetti à une convention collective, il est assujetti à l'article 52 du RCEFP. Il est donc assujetti à la période d'admissibilité indiquée dans la convention collective pertinente, le régime de rémunération ou les conditions d'emploi qui s'appliquent au poste d'attache de l'employé occasionnel, conformément au paragraphe 46A) du RCEFP).

Remarque 4 : Sous réserve des dispositions énoncées aux articles 53 à 69 du RCEFP, les articles 1 à 51 du RCEFP s'appliquent aux employés occasionnels. La période d'augmentation est donc déterminée de la même façon que pour les employés nommés pour une période indéterminée de trois (3) mois ou plus.

Exemple 1 : Employé nommé pour une période déterminée de moins de trois (3) mois recevant une rémunération d'intérim

Un employé à temps plein qui occupe un poste AS-01 et qui touche 44 026 $ est nommé pour une période moins de trois (3) mois, du 23 juin 2003 au 12 septembre 2003 inclusivement.

L'employé doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste AS-02 de niveau supérieur, du 2 septembre 2003 au 12 septembre 2003 inclusivement. La date de son certificat de nomination est le 2 septembre 2003.

AS-01 et AS-02 : Assujettis à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

AS-01

39 364

40 861

42 413

44 026

 

AS-02

La plus faible augmentation

43 863

45 529

47 260

1 666

Le taux de rémunération d'intérim du poste AS-02 doit être le taux qui est le plus proche, sans lui être inférieur, du taux de rémunération d'un poste AS-01 que l'employé recevait immédiatement avant l'affectation intérimaire. La règle concernant la promotion ne s'applique pas.

Le taux de rémunération d'intérim de l'employé pour la période allant du 2 septembre 2003 au 12 septembre 2003 inclusivement s'élève à 45 529 $. Il s'agit du deuxième échelon de l'échelle de rémunération de l'AS-02.

Exemple 2 : Employé nommé pour une période déterminée de moins de trois (3) mois qui est renommé pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus et qui reçoit une rémunération d'intérim

La période d'emploi déterminée de l'employé cité dans l'exemple 1 se prolonge du 12 septembre 2003 au 26 décembre 2003 inclusivement. Cela modifie la durée des fonctions d'une période déterminée de moins de trois (3) mois à une période déterminée de trois (3) mois ou plus, qui entre en vigueur à compter du 12 septembre 2003.

Les fonctions du poste AS-02 de niveau supérieur exercées par intérim se prolongent également jusqu'au vendredi 26 septembre 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 11 septembre 2003.

Comme il s'agit d'une nouvelle nomination pour une période déterminée de trois (3) mois ou plus à compter du 12 septembre 2003, l'employé est assujetti à la convention collective du groupe PA à compter de cette date, et on recalcule sa rémunération d'intérim conformément à la Section 5 du présent module.

AS-01 et AS-02 : Assujettis à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

AS-01

39 364

40 861

42 413

44 026

 

AS-02

La plus faible augmentation

43 863

45 529

47 260

1 666

Calcul
  • Le taux de rémunération de l'AS-01 est en vigueur à compter du 12 septembre 2003

44 026 $ (maximum)

  • Différence entre les taux maximaux (AS-02 et AS-01)

3 234 $ (47 260 $ - 44 026 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 3 234 $ et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de 1 666 $ prévue pour le poste AS-02, c'est la règle de promotion qui s'applique à l'affectation intérimaire. Pour calculer le taux de rémunération d'intérim de l'employé, on ajoute la plus faible augmentation prévue pour le AS-02 au traitement de l'AS-01. L'employé touche 47 260 $, soit le taux de rémunération qui est le plus proche de 45 692 $ sans être inférieur à ce taux.

47 260 $ (maximum)

(44 026 $ + 1 666 $ = 45 692 $)

Le taux de rémunération d'intérim de l'employé, qui est en vigueur à compter du 12 septembre 2003, s'élève à 47 260 $, soit le maximum de l'échelle de rémunération de l'AS-02.

Exemple 3 : Employé nommé pour une période déterminée de moins de trois (3) mois qui est renommé pour une autre période déterminée de moins de trois (3) mois et reçoit une rémunération d'intérim

La période d'emploi déterminée de l'employé cité dans l'exemple 1 se prolonge pour une période déterminée de moins de trois (3) mois, du 12 septembre 2003 au 10 octobre 2003 inclusivement. L'employé termine ses trois (3) mois d'emploi le lundi 22 septembre 2003.

Les fonctions du poste AS-02 de niveau supérieur exercées par intérim se prolongent également jusqu'au vendredi 26 septembre 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 11 septembre 2003.

Comme l'employé termine trois (3) mois d'emploi le 22 septembre 2003, il est assujetti à la convention collective du groupe PA à compter de cette date et on recalcule sa rémunération d'intérim conformément à la Section 5 du présent module. 

AS-01 et AS-02 : Assujettis à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

AS-01

39 364

40 861

42 413

44 026

 

AS-02

La plus faible augmentation

43 863

45 529

47 260

1 666

Calcul
  • Le taux de rémunération de l'AS-01 est en vigueur à compter du 23 septembre 2003

44 026 $ (maximum)

  • Différence entre les taux maximaux (AS-02 et AS-01)

3 234 $ (47 260 $ - 44 026 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 3 234 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de 1 666 $ prévue pour le AS-02, c'est la règle concernant la promotion qui s'applique à l'affectation intérimaire. Pour calculer le taux de rémunération d'intérim de l'employé, on ajoute la plus faible augmentation prévue pour le AS-02 au traitement de l'AS-01. L'employé touche 47 260 $, le taux de rémunération le plus proche de 45 692 $ sans être inférieur à ce taux.

47 260 $ (maximum)

(44 026 $ + 1 666 $ = 45 692 $)

La rémunération d'intérim de l'employé, qui est en vigueur à compter du 23 septembre 2003, s'élève à 47 260 $, le maximum de l'échelle de rémunération de l'AS-02.

13. Étudiants

Conformément à la Section 3.6 des Conditions d'emploi pour les étudiants, les étudiants n'ont pas droit à la rémunération d'intérim.

14. Cotisations syndicales

Plusieurs facteurs peuvent influer sur la retenue des cotisations syndicales dans le cas d'une affectation intérimaire.

Lorsqu'on demande à un employé d'une unité de négociation d'exercer temporairement les fonctions d'un poste de niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité spécifiée dans la convention collective, le régime de rémunération ou les conditions d'emploi applicables au niveau de titularisation de l'employé, les cotisations syndicales doivent être retenues à l'égard de l'affectation intérimaire.

Dans le cas d'un employé d'une unité de négociation qui fait l'objet d'une affectation intérimaire, on procède comme suit :

  • pour remplacer un autre employé d'une unité de négociation ayant le même agent de négociation, les ministères doivent retenir les cotisations comme si l'affectation intérimaire était une nomination;
  • pour remplacer un employé relevant d'un autre agent de négociation, les ministères doivent retenir les cotisations à compter du premier jour du mois complet qui suit le début de l'affectation intérimaire;
  • pour remplacer un employé d'un groupe non représenté, par exemple OM, PE, etc., les ministères doivent cesser de retenir les cotisations le premier jour du mois civil complet qui suit la date d'entrée en vigueur de l'affectation intérimaire;
  • pour remplacer un employé qui occupe un poste de direction ou de confiance, le gestionnaire doit décider si le titulaire du poste ou la personne concernée doivent être exclus, car il ne peut y avoir qu'un seul titulaire exclu au poste.

La Politique sur le précompte des cotisations syndicales précise qu'aucune modification ne sera apportée aux cotisations pour les affectations intérimaires qui se terminent avant l'entrée dans le système de paye (soit la période d'application). Cela s'applique aux cas isolés où les Ressources humaines ne sont pas avisées d'une affectation intérimaire avant qu'elle se termine ou aux affectations intérimaires de courte durée, soit moins d'un (1) mois. Les affectations intérimaires d'un mois ou plus doivent être immédiatement déclarées dans le système de paye de TPSGC, pour qu'on puisse les soumettre aux périodes d'application, ce qui peut également entraîner un mauvais traitement des cotisations.

Lorsque, par inadvertance, des cotisations syndicales ne sont pas déclarées, le droit de l'agent de négociation aux cotisations n'est pas annulé. Les rajustements nécessaires doivent être apportés afin de recouvrer ces cotisations et les verser à l'agent de négociation concerné.

Les rajustements rétroactifs de cotisations syndicales posent un problème et les agents de négociation ne sont pas toujours d'accord pour rembourser les sommes. Il faut donc éviter ce genre de situation en veillant à ce que les cotisations exactes soient retenues au départ.

15. Congé

Les employés qui obtiennent un congé payé ou non payé pendant la durée d'une affectation intérimaire peuvent continuer l'affectation à la discrétion de l'administrateur général même si un autre employé exerce les fonctions du poste.

16. Rémunération d'heures supplémentaires en argent ou congé payé

Toute heure supplémentaire travaillée pendant une affectation intérimaire est payée selon la convention collective pertinente, le régime de rémunération ou les conditions d'emploi qui s'appliquent au niveau de classification supérieur de l'employé.

Remarque : Conformément à l'article 60 du RCEFP, un employé occasionnel (conformément au paragraphe 21.2 de la LEFP) recruté pour une période déterminée de moins de trois (3) mois n'a pas droit au conge payé. Toute heure supplémentaire sera donc payée en argent conformément à l'autorisation pertinente.

17. Recouvrements et paiements divers (paragraphe 47C) du RCEFP)

Quand la convention collective pertinente, le régime de rémunération ou les conditions d'emploi applicables à l'affectation intérimaire de l'employé ne précise pas le taux de rémunération auquel la prestation doit être payée (par exemple le paiement de crédits de congé annuel) ou à quel taux le congé annuel ou le congé de maladie accordé après épuisement des crédits doit être remboursé par l'employé, le taux est celui :

a) fixé dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé pour :

i) le paiement de l'indemnité de départ;

ii) le paiement des crédits de congé annuel, de congé compensatoire ou de déplacement; et

iii) le recouvrement, à la cessation d'emploi, des congés annuels et des congés de maladie qui ont été accordés après épuisement des crédits;

b) auquel l'employé a été payé quand :

i) il a exécuté son temps supplémentaire aux fins du paiement des crédits de congé compensatoire; ou

ii) il a acquis le crédit de congé pour le paiement de crédits de jour de remplacement.

Exemple 1 : Liquidation de congés compensatoires à la fin de l'exercice financier - Paiement non discrétionnaire

Un employé qui occupe un poste d'attache EL-02 doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste EL-03 de niveau supérieur, du 6 janvier 2003 au 11 avril 2003 inclusivement.

La condition relative à la période d'admissibilité du poste d'attache, de trois (3) jours consécutifs, est respectée, et l'employé touche la rémunération d'intérim.

À la demande de l'employé et avec l'approbation de l'employeur, le temps supplémentaire effectué au cours de l'exercice financier 2002-2003 est rémunéré sous forme de congés tenant lieu de paiement en espèces.

Le 31 mars 2003, l'employé avait un solde de congés compensatoires de quarante-cinq (45) heures et, conformément à la clause 25.08d) de la convention collective du groupe EL signée le 24 juillet 2002 :

« Lorsque le congé compensateur acquis conformément à la clause 25.08c) ne peut pas être pris avant la fin de l'année financière, il est rémunéré en argent au taux de rémunération de l'employé en vigueur le 31 mars ».

Comme la convention collective ne précise pas le taux de rémunération auquel le congé compensatoire doit être payé, le taux sera celui fixé dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé, soit celui du EL-02.

 

Exemple 2 : Liquidation de congés compensatoires à la fin de l'exercice financier - paiement non discrétionnaire

Un employé qui occupe un poste d'attache AS-02 doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste SI-03 de niveau supérieur, du 17 février 2003 au 11 avril 2003 inclusivement.

La condition relative à la période d'admissibilité du poste d'attache, de trois (3) journées ou quarts de travail consécutifs, est remplie, et l'employé touche la rémunération d'intérim et est assujetti à la convention collective du groupe EC.

Sur demande de l'employé et avec l'autorisation de l'employeur, l'employé a droit à des congés compensatoires rémunérés équivalant aux heures supplémentaires travaillées durant la période de l'affectation intérimaire.

À la fin de la période de douze (12) mois, déterminée par l'employeur comme étant l'exercice financier, l'employé a un solde de congés compensatoires de quinze (15) heures, et conformément à la clause 28.14b) de la convention collective du groupe EC signée le 27 juin 2001 :

« Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris avant la fin d'une période de douze (12) mois déterminée par l'employeur est compensé par une rémunération en espèces. Ce versement sera calculé au taux de rémunération horaire de l'employé et selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la fin de la période de douze (12) mois. »

Comme la convention collective précise le taux de rémunération auquel le congé compensatoire doit être payé, le solde de congés compensatoires de quinze (15) heures sera payé au taux de rémunération d'intérim du poste SI-03 à compter du 31 mars 2003.

 

Exemple 3 : Liquidation du temps de déplacement à la fin de l'exercice financier - paiement non discrétionnaire

Un employé qui occupe un poste d'attache BI-02 doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste BI-03 de niveau supérieur, du 15 décembre 2003 au 17 décembre 2004 inclusivement.

La condition relative à la période d'admissibilité du poste d'attache, de trois (3) journées de travail consécutives, est remplie et l'employé reçoit une rémunération d'intérim.

Durant l'affectation intérimaire, l'employé doit voyager à l'extérieur de la région de l'administration centrale pour affaires de l'État. L'employé est à l'extérieur de sa résidence permanente pendant quarante (40) nuits durant l'exercice financier 2003-2004 et se voit accorder 7,50 de congé payé pour le temps de déplacement.

Conformément à la clause 13.09c) et à la clause 9.06 de la convention collective du groupe AP signée le 26 septembre 2003, la règle suivante s'applique :

« Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est assujetti à la clause 9.06, qui précise que les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice financier qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice suivant sont rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé au 30 septembre. »

Comme la convention collective ne précise pas le taux de rémunération auquel le congé compensatoire acquis au cours de l'exercice financier 2003-2004 qui n'a pas été pris au 30 septembre 2004 (2004-2005), l'employé sera rémunéré au taux fixé dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé, soit celui du BI-02.

 

Exemple 4 : Liquidation de congés compensatoires acquis au cours d'un exercice financier - paiement discrétionnaire

Un employé qui occupe un poste d'attache AS-02 doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste SI-03 de niveau supérieur, du 17 février 2003 au 11 avril 2003 inclusivement.

La condition relative à la période d'admissibilité du poste d'attache, de trois (3) journées de travail consécutives, est remplie, et l'employé touche la rémunération d'intérim.

À la demande de l'employé et avec l'approbation de l'employeur, les heures supplémentaires travaillées durant l'exercice financier 2002-2003 sont rémunérées sous forme de congés tenant lieu de paiement en espèces.

Le 24 février 2003, l'employé demande à être rémunéré pour un solde de trente (30) jours de congé compensatoire. Les trente (30) heures de congé compensatoire ont été acquises en juillet 2002, alors qu'il occupait le poste d'attache AS-02. L'employeur a approuvé la demande.

Comme la convention collective n'indique pas le code de versement, sous-alinéa 47C)b)(i) du RCEFP est applicable et l'employé est rémunéré au taux de rémunération en vigueur au moment où les heures supplémentaires ont été effectuées. L'employé sera rémunéré au taux de rémunération du poste d'attache AS-02.

18. Prestations de maternité et prestations parentales

Sauf indication contraire de la convention collective pertinente, du régime de rémunération ou des conditions d'emploi du poste intérimaire, le Guide sur les prestations de maternité et les prestations parentales précise que le taux de rémunération hebdomadaire utilisé pour calculer les indemnités de maternité ou parentales se fonde sur le taux auquel l'employé a droit au poste d'attache. Toutefois, si la veille de son départ en congé de maternité ou en congé parental non payé, l'employé occupe un poste intérimaire depuis au moins quatre (4) mois, le taux de rémunération hebdomadaire comprend la rémunération d'intérim.

Remarque 1 : Si l'employé remplit le critère des quatre (4) mois d'affectation intérimaire, on applique le taux de rémunération d'intérim hebdomadaire en calculant la période complète des indemnités de maternité ou des indemnités parentales, bien que l'affectation intérimaire puisse se terminer durant la période du congé de maternité ou du congé parental non payé.

Remarque 2 : Si le document d'autorisation sur la paye le précise, les indemnités de maternité ou les indemnités parentales sont rajustées en conséquence lorsque l'employé devient admissible à une augmentation ou à une révision salariale. Les indemnités de l'employé qui remplit le critère des quatre (4) mois d'affectation intérimaire sont également rajustées lorsque le poste intérimaire fait l'objet d'une augmentation ou d'une révision salariale, sans référence au poste d'attache.

Exemple : Déterminer le taux de rémunération pour le versement de l'indemnité de maternité

Une employée à temps plein qui occupe un poste ST-SCY-03 et qui touche 36 711 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste CR-04 de niveau supérieur, du 9 décembre 2002 au 13 juin 2003 inclusivement. La date de son certificat de nomination est le 5 décembre 2002.

L'employée part en congé de maternité non payé qui est en vigueur à compter du 4 avril 2003.

Conformément à l'alinéa 38.02h) de la convention collective du groupe PA, le taux de rémunération hebdomadaire utilisée pour le paiement de l'indemnité de maternité est celui du niveau de classification supérieur. Dans cet exemple, il s'agit du taux de rémunération du CR-04 puisque l'employée était en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois la veille du début du congé de maternité non payé.

Le taux de rémunération du CR-04 s'applique à toute la période pendant laquelle les indemnités de maternité sont versées, même si l'affectation intérimaire prend fin durant le congé de maternité.

19. Prime au bilinguisme (article 49 du RCEFP)

Les titulaires de postes bilingues qui satisfont aux exigences linguistiques requises ont droit à la prime au bilinguisme selon les conditions qui régissent l'admissibilité des employés en vertu la Politique sur la prime au bilinguisme.

Conformément à la Section 1.4 de la Directive sur la prime au bilinguisme, les dispositions suivantes s'appliquent :

  • Tout employé qui touche la prime et qui est temporairement affecté à un autre poste bilingue continue de recevoir la prime, peu importe le profil linguistique du nouveau poste (ou des nouvelles fonctions). Par ailleurs, la prime cesse dans le cas d'une affectation intérimaire au groupe de la direction (EX) de la catégorie de la gestion, à l'exception des nouveaux EX assimilés.
  • Tout employé qui touche la prime et qui est temporairement affecté à un poste unilingue continue de recevoir la prime que si le traitement mensuel de base du nouveau poste est inférieur ou égal au traitement mensuel de base du poste d'attache, majoré de la prime.
  • Tout employé qui touche la prime et qui est tenu d'exercer temporairement la plus grande partie des fonctions d'un poste de même niveau salarial continue à toucher la prime, peu importe l'identification et le profil linguistique de ce poste.

Exemple : poste d'attache bilingue à poste unilingue

Un employé à temps plein qui occupe un poste ST-SCY-03 à nomination impérative et qui touche une prime au bilinguisme de 800 $ et un traitement de 36 711 $, doit exercer, par intérim, les fonctions d'un poste unilingue CR-04 de niveau supérieur, du 14 avril 2003 au 31 octobre 2003 inclusivement.

ST-SCY-03 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

35 689

36 711

37 747

38 764

CR-04 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

En vigueur à compter du 21 juin 2002

La plus faible augmentation

36 454

37 421

38 387

39 349

962

Calcul
  • Le taux de rémunération du ST-SCY-03 est en vigueur à compter du 14 avril 2003

36 711 $ (2e échelon)

  • Différence entre les taux maximaux (CR-04 et ST-SCY-03)

585 $ (39 349 $ - 38 764 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 585 $, et que ce montant est inférieur à la plus faible augmentation de 962 $ prévue pour le CR-04, c'est la règle concernant la mutation ou la mutation par nomination qui s'applique. L'employé touche 37 421 $, soit le taux de rémunération qui est le plus proche de celui qu'il recevait antérieurement sans être inférieur à ce taux.

37 421 $ (2e échelon)

La rémunération d'intérim de l'employé, qui est en vigueur à compter du 14 avril 2003, s'élève à 37 421 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération du CR-04.

Comme l'employé recevait la prime au bilinguisme dans le poste d'attache, il faut déterminer si la prime se maintient pendant l'affectation intérimaire.

Calcul de la prime au bilinguisme

Un (l) mois de traitement au poste ST-SCY-03

3 059,25 $ (36 711 $ ÷ 12)

Un (l) mois de prime au bilinguisme au poste ST-SCY-03

66,67 $ (800 $ ÷ 12)

Total

3 125,92 $

Un (1) mois de traitement au poste CR-04 intérimaire

3 118,41 $ (37 421 $ ÷ 12)

L'employé continuera de toucher la prime au bilinguisme pendant son affectation intérimaire au poste unilingue parce que le traitement du CR-04 est inférieur au traitement et à la prime au bilinguisme du ST-SCY-03 cumulés.

20. Conditions d'emploi - Généralités (paragraphe 47A) du RCEFP)

L'employé qui exerce temporairement les fonctions d'un niveau supérieur est assujetti aux conditions d'emploi du niveau de classification supérieur, selon les dispositions suivantes :

  • à partir de la date de début de l'affectation, lorsque celle-ci égalera la période d'admissibilité; ou
  • à toute date, durant la période d'admissibilité où l'employé est avisé que son affectation égalera la période d'admissibilité telle qu'elle est fixée dans la convention collective, le régime de rémunération ou les conditions d'emploi applicables au niveau de titularisation de l'employé.

21. Conditions d'emploi - Groupe de la direction (paragraphe 47B) du RCEFP)

Tout employé qui reçoit une rémunération d'intérim pour exercer, par intérim, des fonctions régies par les conditions d'emploi pour le groupe de la direction, restera assujetti aux conditions non salariales de son niveau de titularisation.

22. Cessation de l'affectation intérimaire (article 48 du RCEFP)

L'employé retourne à la rémunération de base le lendemain de la fin de l'affectation intérimaire ou lorsque l'administrateur général décide que l'employé n'est plus tenu d'exercer les fonctions du niveau supérieur.