Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Nomination initiale

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous Â».


Règles générales

Pour déterminer le taux de rémunération lors d'une nomination initiale selon les articles 20 et 22 du Règlement régissant les conditions d'emploi dans la fonction publique.

Application

Des règles de nomination initiale selon les articles 20 et 22 du Règlement régissant les conditions d'emploi dans la fonction publique

Généralités

La présente section traite des politiques et procédures afférentes à la détermination des taux de rémunération au moment d'une nomination ou d'une nouvelle nomination aux ministères ou organismes de la fonction publique qui sont énumérés à l'annexe I, partie I, de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), dont l'employeur est le Conseil du Trésor.

L'employé a droit d'être rémunéré, pour les services qu'il fournit, au taux de rémunération fixé pour la classification qu'indique son certificat de nomination.

À compter de février 1993, une lettre précisant la date de nomination qui est signée par l'agent de dotation autorisé et la personne nommée constitue un certificat de nomination. Dans les cas où les parties s'entendent sur la date de nomination après l'offre d'emploi officielle, la date de nomination sera fournie dans un addendum dûment signée par une personne autorisée.

Le taux de rémunération sera le minimum de l'échelle des taux qui s'applique au poste (voir les conditions d'emploi pertinentes) sous réserve des dispositions énoncées ci-dessous.

Nominations à un niveau supérieur au minimum

Le Conseil du Trésor a approuvé une décision de principe portant que l'on peut offrir des traitements supérieurs au minimum dans les cas où cela est jugé nécessaire afin d'obtenir des personnes suffisamment qualifiées.

La décision de verser une rémunération supérieure au taux minimal au moment de la nomination d'un employé provenant de l'extérieur de la fonction publique doit être approuvée par l'administrateur général ou son représentant et doit être fondée sur des rapports d'enquête.

Tous les postes de la fonction publique sont assujettis à l'application de la politique d'une rémunération supérieure au minimum de l'échelle salariale.

Le taux de rémunération au moment de la nomination dans la fonction publique doit être le taux minimal de l'échelle de rémunération applicable, sauf si l'une des conditions suivantes s'applique clairement :

  • il est exceptionnellement difficile de combler le poste avec des candidats dûment qualifiés (p. ex. le taux minimal de rémunération n'est pas concurrentiel par rapport à ceux offerts par les employeurs locaux ou régionaux pour des fonctions semblables);
  • la situation opérationnelle exige la présence d'un employé extrêmement qualifié ou expérimenté pouvant assumer immédiatement la totalité des fonctions du poste dès son entrée en fonction (p. ex. il n'existe pas d'autre choix que de verser une rémunération supérieure au taux minimal car la formation d'un employé débutant imposerait un fardeau inacceptable au ministère employeur).
  • il existe une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine en question, tel que démontré par des enquêtes locales ou régionales du marché du travail effectuées par des institutions reconnues;

Règle

pour déterminer le taux de rémunération lors d'une nomination de divers employeurs fédéraux selon l'article 23 du Règlement régissant les conditions d'emploi dans la fonction publique.

Application

De la règle de nomination de divers employeurs selon l'article 23 du Règlement régissant les conditions d'emploi dans la fonction publique

Une personne qui est à l'emploi de la Gendarmerie royale du Canada, des Forces armées canadiennes ou d'employeurs énumérés à l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique touchera, lors de sa nomination à un des ministères ou agences indiqués dans la partie I de l'annexe I de la LRTFP le plus élevé des taux suivants :

  • le minimum de l'échelle de rémunération de ce poste; ou
  • si la nomination représente une promotion ou une mutation, le taux de rémunération selon les conditions d'emploi qui s'appliquent.