Directive sur la gestion des biens immobiliers

Note aux lecteurs

Les exigences de la Directive sur la gestion des biens immobiliers entrent en vigueur le 13 mai 2021 et remplacent les instruments ci-dessous :

1. Date d’entrée en vigueur

2. Autorisations et pouvoirs

3. Objectifs et résultats attendus

  • 3.1L’objectif de la présente directive est que les biens immobiliers soient planifiés, acquis, utilisés et disposés de manière à soutenir l’exécution de programmes et la prestation de services aux Canadiens tout en garantissant l’optimisation des ressources pour l’État.
  • 3.2Les résultats attendus de la présente directive sont les suivants :
    • 3.2.1les biens immobiliers sont gérés d’une manière qui permet d’obtenir des résultats opérationnels, qui témoigne d’une bonne intendance et de l’optimisation des ressources, conformément aux objectifs socioéconomiques et environnementaux du gouvernement du Canada;
    • 3.2.2les décisions en matière de gestion de biens immobiliers sont fondées sur des pratiques de gestion du risque, les renseignements sur le rendement et une évaluation des coûts du cycle de vie complet;
    • 3.2.3des mécanismes efficaces de gouvernance et de surveillance sont en place pour appuyer la gestion des biens immobiliers;
    • 3.2.4les possibilités de collaboration sont prises en compte dans les décisions relatives aux biens immobiliers;
    • 3.2.5la capacité de l’effectif à gérer les biens immobiliers est renforcée et maintenue en fonction des besoins organisationnels;
    • 3.2.6les transactions liées aux biens immobiliers sont équitables, ouvertes et transparentes, et démontrent que le principe de diligence raisonnable est appliqué;
    • 3.2.7reconnaissant la relation entre les peuples autochtones et la terre, les décisions en matière de gestion des biens immobiliers contribuent à la réconciliation avec les peuples autochtones.

4. Exigences

Cadres supérieurs désignés pour la gestion des biens immobiliers

  • 4.1Les cadres supérieurs désignés pour la gestion des biens immobiliers dans un ministère gardien ont les responsabilités suivantes :
    • 4.1.1établir, mettre en œuvre et maintenir un cadre de gestion des biens immobiliers à l’échelle du ministère, composé de processus, de systèmes et de contrôles qui :
      • 4.1.1.1comprennent des mécanismes de surveillance, de planification et d’établissement de rapports,
      • 4.1.1.2intègrent les résultats en matière de rendement et les leçons tirées afin d’éclairer la prise de décisions en matière de biens immobiliers,
      • 4.1.1.3comprennent un système d’information qui :
        • 4.1.1.3.1permet la collecte et la production de données exhaustives et précises sur les biens immobiliers, les opérations immobilières et les transactions immobilières;
        • 4.1.1.3.2permet la comparaison d’une année à l’autre;
        • 4.1.1.3.3est lié aux systèmes et aux processus d’information financière du ministère;
        • 4.1.1.3.4permet l’élaboration et la tenue à jour d’un plan de décarbonisation au niveau du portefeuille;
        • 4.1.1.3.5soutient les exigences en matière d’établissement de rapports à l’échelle du gouvernement,
      • 4.1.1.4intègrent la perspective relative aux biens immobiliers aux fonctions de planification ministérielles, notamment en s’assurant que les intrants de la stratégie relative au portefeuille immobilier dans le plan d’investissement du ministère soient conformes aux procédures obligatoires pour les plans d’investissement énoncées à l’annexe A de la Politique sur la planification et la gestion des investissements,
      • 4.1.1.5facilitent la collaboration entre les responsables des biens immobiliers et les responsables des programmes afin de permettre une prise de décision éclairée et intégrée en matière de gestion des biens immobiliers;
    • 4.1.2donner des conseils à l’administrateur général sur :
      • 4.1.2.1la nature, la structure et les ressources nécessaires de la fonction de gestion des biens immobiliers du ministère,
      • 4.1.2.2les écarts importants en matière de rendement et les problèmes de non‑conformité aux exigences de la présente directive,
      • 4.1.2.3la stratégie relative au portefeuille des biens immobiliers du ministère,
      • 4.1.2.4les investissements nécessaires pour maintenir l’intégrité du portefeuille des biens immobiliers du ministère et optimiser son efficacité opérationnelle, son rendement environnemental et sa résilience climatique,
      • 4.1.2.5l’obtention des approbations nécessaires du Conseil du Trésor lorsque la valeur d’une transaction dépassera les limites et conditions d’approbation des transactions liées à l’acquisition ou à l’aliénation des biens immobiliers;
    • 4.1.3cerner et gérer les besoins du ministère en ce qui concerne les compétences, la capacité et le perfectionnement professionnel nécessaires en matière de gestion des biens immobiliers;
    • 4.1.4veiller à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la surveillance d’une stratégie relative au portefeuille des biens immobiliers;
    • 4.1.5cultiver des relations avec les peuples autochtones sur des questions relatives aux biens immobiliers;
    • 4.1.6veiller à ce que les transactions immobilières soient réalisées :
      • 4.1.6.1de façon équitable,
      • 4.1.6.2en conformité avec les pratiques immobilières commerciales,
      • 4.1.6.3dans le respect des traités et autres ententes entre l’État et les peuples autochtones,
      • 4.1.6.4de manière à inclure un appel d’offres ouvert, sauf si le ministre est convaincu que la nature de la transaction rendrait un appel d’offres ouvert inapproprié ou contraire à l’intérêt public;
    • 4.1.7veiller au respect des codes du bâtiment et des codes de prévention des incendies appropriés, et des normes spécialisées applicables;
    • 4.1.8enquêter sur les incendies majeurs en collaboration avec les autorités locales et veiller à ce que les recommandations qui en résultent soient prises en compte;
    • 4.1.9attester tous les ans auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada l’intégralité et l’exactitude des renseignements soumis dans les répertoires suivants :

Spécialistes des biens immobiliers

  • 4.2Les spécialistes des biens immobiliers dans un ministère gardien ont les responsabilités suivantes :

    Mobilisation auprès des peuples autochtones

    • 4.2.1mobiliser les peuples autochtones sur les questions relatives aux biens immobiliers afin de remplir les devoirs et obligations de l’État et de répondre aux intérêts, le cas échéant;

    Planification et gouvernance

    • 4.2.2aider les cadres supérieurs désignés pour la gestion des biens immobiliers à établir, à mettre en œuvre et à tenir à jour le cadre de gestion des biens immobiliers;
    • 4.2.3 exploiter et maintenir un système d’information sur les biens immobiliers;
    • 4.2.4surveiller la fonctionnalité, l’utilisation et le rendement physique, environnemental et financier des biens immobiliers au cours de leur cycle de vie;
    • 4.2.5élaborer la stratégie relative au portefeuille des biens immobiliers;

    Intendance et utilisation

    • 4.2.6maintenir le rendement physique et la fonctionnalité des biens immobiliers;
    • 4.2.7apporter leur soutien à l’optimisation du portefeuille de biens immobiliers en recensant les biens qui sont sous-utilisés, inefficaces ou qui ne sont plus nécessaires pour les programmes du ministère, pour :
      • 4.2.7.1mieux utiliser le bien immobilier dans le cadre de la stratégie relative au portefeuille des biens immobiliers,
      • 4.2.7.2disposer les biens immobiliers excédentaires,
      • 4.2.7.3gérer les biens immobiliers excédentaires qui ne peuvent être disposés de manière à réduire les coûts tout en minimisant la responsabilité de l’État;
    • 4.2.8cerner les occasions de partager les biens immobiliers à vocation particulière en évaluant les coûts et les avantages du regroupement de locaux avec d’autres ministères, d’autres ordres de gouvernement et d’autres organisations ayant des objectifs complémentaires;
    • 4.2.9facturer les éléments ci-dessous dans les cas de co-occupation et de bail :
      • 4.2.9.1 les coûts d’occupation au prorata aux autres ministères fédéraux, aux autres ordres de gouvernement et aux institutions publiques, comme des universités, qui occupent conjointement des biens immobiliers à vocation particulière, dans le but de faire avancer ou de soutenir des objectifs complémentaires,
      • 4.2.9.2le loyer selon le marché dans tous les autres cas où une partie occupe un bien immobilier fédéral sous-utilisé qui est encore nécessaire aux fins des programmes;
    • 4.2.10avoir des conventions d’occupation, des contrats de bail ou des permis d’occupation qui énoncent les rôles et les responsabilités des parties en cause;
    • 4.2.11veiller à ce que les parties qui ne sont pas assujetties à la présente directive et qui occupent des biens immobiliers fédéraux n’entravent pas l’exécution des programmes fédéraux et la conformité des ministères aux exigences de la présente directive;
    • 4.2.12faire preuve de diligence raisonnable pour protéger les intérêts de l’État à la conclusion des conventions, contrats et permis précisés au paragraphe 4.2.10;
    • 4.2.13consulter le ministère de la Justice Canada, Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada lorsque l’État envisage d’apporter un changement quant à l’utilisation d’un bien immobilier;
    • 4.2.14envisager de coposséder et de cogérer des biens immobiliers ou d’en partager l’utilisation avec des groupes autochtones, et recouvrer des coûts, s’il y a lieu;
    • 4.2.15limiter les répercussions négatives des biens immobiliers sur l’environnement d’une manière qui soit cohérente aux objectifs de développement durable du gouvernement, notamment en réduisant ou en évitant, dans la mesure du possible, les éléments suivants :
      • 4.2.15.1la production de déchets,
      • 4.2.15.2l’utilisation des ressources et de l’énergie,
      • 4.2.15.3les émissions de gaz à effet de serre,
      • 4.2.15.4la contamination des sites;
    • 4.2.16prendre des mesures immédiates et raisonnables pour atténuer les risques pour la santé humaine et l’environnement en cas de contamination, avant d’évaluer un plan d’action;
    • 4.2.17gérer les sites contaminés en prenant les mesures suivantes :
      • 4.2.17.1au Canada, suivre les normes et les lignes directrices approuvées par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement ou leurs équivalents,
      • 4.2.17.2à l’extérieur du Canada, se conformer aux lois ou aux règlements applicables en matière d’environnement et, s’il n’en existe pas, adopter les pratiques exemplaires canadiennes appropriées pour réduire au minimum les répercussions de la contamination,
      • 4.2.17.3évaluer les sites contaminés connus et présumés afin de déterminer la mesure la plus appropriée, durable et rentable,
      • 4.2.17.4accorder la priorité aux activités d’assainissement ou de gestion des risques sur les sites qui présentent le plus grand risque pour la santé humaine et l’environnement,
      • 4.2.17.5entreprendre l’assainissement du site ou la gestion des risques dans la mesure du nécessaire pour l’utilisation fédérale actuelle ou prévue, à moins que le ministère puisse démontrer qu’un assainissement plus rigoureux représente l’optimisation des ressources pour le gouvernement fédéral;
    • 4.2.18mettre en œuvre les engagements énoncés dans la Stratégie pour un gouvernement vert;
    • 4.2.19tenir compte de la diversité, dont l’identité de genre et l’expression du genre, dans la conception et la fourniture des installations construites;
    • 4.2.20conserver la valeur patrimoniale des biens patrimoniaux fédéraux, au Canada, en respectant les procédures obligatoires pour l’évaluation et la conservation du patrimoine énoncées à l’annexe A de la présente directive;
    • 4.2.21mener des évaluations et des estimations conformément aux procédures obligatoires pour les évaluations et les estimations énoncées à l’annexe B de la présente directive;
    • 4.2.22fournir un accès sans obstacle aux biens immobiliers fédéraux conformément à la Norme sur l’accès sans obstacle aux biens immobiliers présentée à l’annexe D de la présente directive;

    Acquisition

    • 4.2.23valider la nécessité d’acquérir des biens immobiliers en fonction des besoins des programmes et de la stratégie relative au portefeuille des biens immobiliers;
    • 4.2.24entreprendre une analyse du cycle de vie complet avant d’acquérir un bien ou un intérêt immobilier afin d’obtenir l’optimisation des ressources;
    • 4.2.25agir avec diligence raisonnable en ce qui concerne les facteurs ci-dessous et d’autres facteurs, s’il y a lieu, avant d’acquérir des biens immobiliers :
      • 4.2.25.1titre de propriété, y compris les droits des peuples autochtones ou issus de traités, qu’ils soient revendiqués ou établis,
      • 4.2.25.2état et rendement environnementaux, y compris une analyse des possibilités d’améliorer le rendement environnemental du bien immobilier au cours de son cycle de vie,
      • 4.2.25.3rendement physique,
      • 4.2.25.4facteurs liés à la valeur patrimoniale, y compris pour les sites archéologiques,
      • 4.2.25.5facteurs liés à la sécurité,
      • 4.2.25.6facteurs liés à l’accessibilité,
      • 4.2.25.7valeur marchande ou loyer selon le marché du bien immobilier, à l’exception de ce qui est décrit au paragraphe B.2.2.1.3;
    • 4.2.26acquérir un bien immobilier :
      • 4.2.26.1de façon équitable,
      • 4.2.26.2en conformité avec les pratiques immobilières commerciales,
      • 4.2.26.3dans le respect des traités et autres ententes entre l’État et les peuples autochtones,
      • 4.2.26.4de manière à inclure un appel d’offres ouvert, sauf si le ministre est convaincu que la nature de la transaction rendrait un appel d’offres ouvert inapproprié ou contraire à l’intérêt public;
    • 4.2.27justifier le montant payé pour les transferts de gestion des sociétés d’État mandataires, les transferts de gestion et de maîtrise, et les achats de biens immobiliers, y compris tous les biens et services acquis au titre de ces transactions, par rapport à la valeur marchande, conformément aux procédures obligatoires pour les évaluations et les estimations énoncées à l’annexe B de la présente directive;

    Dispositions

    • 4.2.28agir avec diligence raisonnable en ce qui concerne les facteurs ci-dessous, au minimum, avant de disposer un bien immobilier :
      • 4.2.28.1titre de propriété, y compris les droits des peuples autochtones ou issus de traités, qu’ils soient revendiqués ou établis,
      • 4.2.28.2état environnemental,
      • 4.2.28.3 rendement physique,
      • 4.2.28.4valeur patrimoniale des biens patrimoniaux fédéraux ou des sites archéologiques sur les terres fédérales,
      • 4.2.28.5facteurs liés à la sécurité,
      • 4.2.28.6valeur marchande du bien immobilier, à l’exception de ce qui est décrit au paragraphe B.2.2.1.3;
    • 4.2.29divulguer les résultats des mesures de diligence raisonnable aux acheteurs éventuels, au besoin;
    • 4.2.30consulter le ministère de la Justice Canada, Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada lorsque l’État envisage de disposer un bien immobilier par voie de vente, d’échange, de don, de servitude, de transfert de gestion ou de transfert de gestion et de maîtrise;
    • 4.2.31consulter les peuples autochtones lorsqu’il existe une obligation légale de consulter au sujet d’une intention de disposer des biens immobiliers;
    • 4.2.32consulter la Société immobilière du Canada CLC limitée (SIC) dans le but de recenser les biens immobiliers excédentaires qui pourraient être vendus à la SIC lorsque l’un des critères ci-dessous s’applique :
      • 4.2.32.1la taille de la propriété ou la valeur de la vente pourrait avoir une incidence négative sur les marchés si elle n’est pas adéquatement gérée,
      • 4.2.32.2il est possible d’ajouter de la valeur au moyen d’un réaménagement,
      • 4.2.32.3les partenariats avec d’autres organisations pourraient constituer le meilleur mécanisme pour accroître les avantages pour le gouvernement et pour la population canadienne,
      • 4.2.32.4il existe des questions de politique de nature délicate;
    • 4.2.33obtenir l’aval du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sur le recensement des biens immobiliers excédentaires au Canada qui remplissent les conditions requises pour la vente à la SIC;
    • 4.2.34solliciter simultanément l’expression d’intérêt à des fins publiques envers la totalité ou une partie du site auprès des ministères, des sociétés d’État mandataires, des provinces, des municipalités et des groupes autochtones;
    • 4.2.35aviser la SIC et les communautés de langue officielle en situation minoritaire de l’intention de disposer des biens immobiliers;
    • 4.2.36accorder la priorité à l’acquisition de l’ensemble du site à des fins publiques dans l’ordre suivant :
      • 4.2.36.1ministères fédéraux,
      • 4.2.36.2sociétés d’État mandataires,
      • 4.2.36.3provinces,
      • 4.2.36.4municipalités et groupes autochtones;
    • 4.2.37donner à la SIC la possibilité d’acquérir les biens immobiliers mentionnés au paragraphe 4.2.33 lorsqu’aucun intérêt prioritaire à des fins publiques envers l’ensemble du site n’a été exprimé en vertu du paragraphe 4.2.34;
    • 4.2.38veiller à ce que les intérêts à des fins publiques exprimés envers l’une des parties du site ou plusieurs d’entre elles et l’obligation d’en tenir compte soient inclus dans les ententes avec la SIC;
    • 4.2.39élaborer une analyse de la rentabilité pour la disposition des biens immobiliers excédentaires, étayée par l’évaluation déterminée conformément aux procédures obligatoires pour les évaluations et les estimations énoncées à l’annexe B de la présente directive, ainsi que par un plan d’activités fourni par la SIC, lorsque l’un des critères énumérés au paragraphe 4.2.32 a été respecté;
    • 4.2.40disposer un bien immobilier :
      • 4.2.40.1de façon équitable,
      • 4.2.40.2en conformité avec les pratiques immobilières commerciales,
      • 4.2.40.3dans le respect des traités et autres ententes entre l’État et les peuples autochtones,
      • 4.2.40.4de manière à inclure un appel d’offres ouvert, sauf si le ministre est convaincu que la nature de la transaction rendrait un appel d’offres ouvert inapproprié ou contraire à l’intérêt public;
    • 4.2.41atténuer le risque associé à la disposition de sites contaminés de l’une ou l’autre des façons suivantes :
      • 4.2.41.1assainir les sites ou prendre des mesures de gestion des risques associés à la contamination avant la disposition des sites,
      • 4.2.41.2exiger que la partie qui fait l’acquisition assainisse le site après la disposition,
      • 4.2.41.3assurer le transfert légal de la responsabilité environnementale à la partie qui fait l’acquisition;
    • 4.2.42transférer la gestion des biens immobiliers à d’autres ministères et assurer un échange de fonds à une valeur à convenir entre les ministères, qui ne doit pas être supérieure à la valeur marchande déterminée conformément aux procédures obligatoires pour les évaluations et les estimations énoncées à l’annexe B de la présente directive;
    • 4.2.43justifier le montant payé pour les transferts de gestion à des sociétés d’État mandataires, les transferts de gestion et de maîtrise, et les ventes de biens immobiliers, par rapport à la valeur marchande, conformément aux procédures obligatoires pour les évaluations et les estimations énoncées à l’annexe B de la présente directive;

    Établissement de rapports

    • 4.2.44s’assurer que les renseignements sont consignés conformément aux procédures obligatoires pour l’établissement de rapports énoncées à l’annexe C de la présente directive.

5. Rôles des autres organisations gouvernementales

  • 5.1Cette section traite du rôle des autres organisations gouvernementales clés au regard de la présente directive. En soi, cette section ne confère aucun pouvoir.
    • 5.1.1Le Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine de l’Agence Parcs Canada a les responsabilités suivantes :
      • 5.1.1.1établir les critères et mettre en place un processus pour la désignation des biens patrimoniaux fédéraux;
      • 5.1.1.2élaborer des politiques, des normes et des lignes directrices, et fournir des conseils et des recommandations à d’autres ministères pour l’évaluation et la conservation des biens patrimoniaux fédéraux et des sites archéologiques sur les terres fédérales;
      • 5.1.1.3tenir un répertoire des biens patrimoniaux fédéraux, y compris les édifices du patrimoine fédéraux, les lieux historiques nationaux, les phares patrimoniaux et les gares ferroviaires patrimoniales.
    • 5.1.2L’évaluateur en chef du Canada à Services publics et Approvisionnement Canada est responsable de fournir les évaluations nécessaires à la cession de biens immobiliers.

6. Application

  • 6.1La présente directive s’applique aux organisations figurant à la section 6 de la Politique sur la planification et la gestion des investissements qui sont responsables ou qui seront responsables de la gestion de biens immobiliers, au sens de l’article 18 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
  • 6.2Aux fins d’interprétation de la présente directive au Québec, un « bien immobilier » désigne un « immeuble » au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire à l’égard d’un tel immeuble.
  • 6.3Les exigences en matière d’établissement de rapports prévues au paragraphe 4.2.44 de la présente directive s’appliquent également aux organisations ci-dessous, à moins que des lois ou des règlements particuliers aient préséance :
    • 6.3.1le Répertoire des biens immobiliers fédéraux : sociétés d’État mandataires, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
    • 6.3.2l’Inventaire des sites contaminés fédéraux : sociétés d’État consolidées décrites dans les Comptes publics du Canada.

7. Références

Les instruments de politique ci-dessous devraient être lus en parallèle avec la présente directive. Bien que les éléments énumérés soient considérés comme les plus pertinents pour la capacité des ministères et des organismes de se conformer aux exigences de la présente directive, la liste ne devrait pas être considérée comme exhaustive.

8. Demandes de renseignements


Annexe A : Procédures obligatoires pour l’évaluation et la conservation du patrimoine

A.1 Date d’entrée en vigueur

  • A.1.1Les présentes procédures entrent en vigueur le 13 mai 2021.
  • A.1.2Les présentes procédures remplacent des sections de l’instrument de politique du Conseil du Trésor ci-dessous :

A.2 Procédures

  • A.2.1Les présentes procédures décrivent les exigences énoncées au paragraphe 4.2.20 de la Directive sur la gestion des biens immobiliers.
  • A.2.2Les spécialistes des biens immobiliers doivent appliquer les procédures obligatoires suivantes :
    • A.2.2.1obtenir du Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine de l’Agence Parcs Canada une évaluation de la valeur patrimoniale de tout édifice de 50 ans ou plus dans les cas suivants :
      • A.2.2.1.1lorsque l’édifice appartient à l’État,
      • A.2.2.1.2 lorsqu’on prévoit faire l’acquisition de l’édifice par voie d’achat;
    • A.2.2.2consulter l’Agence Parcs Canada avant d’entreprendre toute intervention susceptible d’avoir une incidence sur la valeur patrimoniale d’un bien patrimonial fédéral ou d’un site archéologique sur des terres fédérales afin d’obtenir des conseils adéquats en matière de conservation du patrimoine;
    • A.2.2.3faire tous les efforts possibles pour trouver et permettre différents usages au bien patrimonial fédéral, y compris la réhabilitation en vue d’une réutilisation adaptée, avant de le déclarer excédentaire.

Annexe B : Procédures obligatoires pour les évaluations et les estimations

B.1 Date d’entrée en vigueur

B.2 Procédures

  • B.2.1Les présentes procédures décrivent les exigences énoncées aux paragraphes 4.2.21, 4.2.27, 4.2.39, 4.2.42 et 4.2.43 de la Directive sur la gestion des biens immobiliers.
  • B.2.2Les spécialistes des biens immobiliers doivent appliquer les procédures obligatoires suivantes :
    • B.2.2.1obtenir au moins une évaluation de l’évaluateur en chef du Canada avant l’acquisition ou la disposition de biens immobiliers, sauf dans les cas suivants :
      • B.2.2.1.1lorsqu’un appel d’offres ouvert est prévu et que la valeur totale estimée de l’intérêt du bien immobilier est inférieure à 500 000 $; dans cette situation, obtenir au moins une estimation actuelle de la valeur marchande,
      • B.2.2.1.2lorsqu’il n’y a pas d’appel d’offres ouvert et que la valeur estimée du bail ou du permis devrait être inférieure à un versement total de 25 000 $; dans cette situation, obtenir au moins une estimation actuelle de la valeur marchande,
      • B.2.2.1.3lorsqu’il y a un transfert de gestion entre les ministères fédéraux sans échange de fonds; dans cette situation, aucune évaluation ou estimation de la valeur marchande n’est nécessaire;
    • B.2.2.2séparer les responsabilités en matière de transaction et d’évaluation liées aux transactions immobilières.

Annexe C : Procédures obligatoires pour l’établissement de rapports

C.1 Date d’entrée en vigueur

C.2 Procédures

  • C.2.1Les présentes procédures décrivent les exigences énoncées au paragraphe 4.2.44 de la Directive sur la gestion des biens immobiliers.
  • C.2.2Les spécialistes des biens immobiliers, à l’exception de ceux des ministères gardiens exclus du processus d’établissement de rapports complet par décision du directeur exécutif de la Direction de la gestion des investissements du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, doivent appliquer les procédures obligatoires suivantes :

    Rapports des renseignements à inclure dans le Répertoire des biens immobiliers fédéraux (RBIF) et dans l’Inventaire des sites contaminés fédéraux (ISCF)

    • C.2.2.1informer le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada des représentants désignés, y compris le représentant autorisé, la personne-ressource officielle, la personne-ressource pour les finances (le cas échéant) et les fournisseurs de données pour le RBIF et l’ISCF;
    • C.2.2.2entrer des rapports dans le RBIF et l’ISCF, comme le prescrivent les guides d’entrée des données applicables;
    • C.2.2.3fournir des renseignements nouveaux ou révisés, à l’exception des données précisées au paragraphe C.2.2.4, aux fins d’inclusion dans le RBIF et dans l’ISCF dans les 90 jours suivant un changement, y compris l’acquisition, la disposition, la modification à un dossier existant ou un changement apporté aux personnes-ressources de l’organisation;
    • C.2.2.4entrer dans l’ISCF les données annuelles sur les dépenses, les responsabilités et le rendement du site à la fin de l’exercice;
    • C.2.2.5appuyer l’attestation annuelle de l’intégralité et de l’exactitude des dossiers et des personnes-ressources des organisations dans le RBIF et l’ISCF, comme le prescrivent les guides d’entrée des données applicables;
    • C.2.2.6rapprocher tous les dossiers et champs applicables du RBIF et de l’ISCF avec les systèmes internes de gestion des biens immobiliers et des immeubles, les systèmes de gestion des sites contaminés et les systèmes financiers;
    • C.2.2.7rapprocher les dossiers financiers annuels de l’ISCF avec les états financiers soumis pour les Comptes publics du Canada;

    Rapports au Centre pour un gouvernement vert

Annexe D : Norme sur l’accès sans obstacle aux biens immobiliers

D.1 Date d’entrée en vigueur

D.2 Normes

  • D.2.1La présente norme décrit les exigences énoncées au paragraphe 4.2.22 de la Directive sur la gestion des biens immobiliers.
  • D.2.2Les spécialistes des biens immobiliers doivent appliquer les normes suivantes :
    • D.2.2.1s’assurer que les installations fournies dans les biens immobiliers fédéraux sont accessibles et exemptes d’obstacles, et :
      • D.2.2.1.1qu’elles respectent la Norme nationale du Canada Conception accessible pour l’environnement bâti (CAN/CSA-B651) de l’Association canadienne de normalisation si elles sont situées au Canada, sauf pour les biens immobiliers acquis, bâtis ou rénovés de manière importante avant la date de publication de la Norme,
      • D.2.2.1.2qu’elles respectent les exigences de l’administration locale si elles sont situées à l’extérieur du Canada;
    • D.2.2.2fournir un accès et une utilisation sans obstacle en ce qui concerne au moins les installations suivantes, là où elles existent :
      • D.2.2.2.1les entrées,
      • D.2.2.2.2les ascenseurs,
      • D.2.2.2.3les espaces publics,
      • D.2.2.2.4les aires de travail communes,
      • D.2.2.2.5les portes intérieures et les couloirs,
      • D.2.2.2.6les toilettes,
      • D.2.2.2.7les téléphones publics,
      • D.2.2.2.8les fontaines à boire,
      • D.2.2.2.9les parcs de stationnement,
      • D.2.2.2.10les places de stationnement, lorsqu’elles sont fournies,
      • D.2.2.2.11les sièges dans les auditoriums, les théâtres et autres lieux de rassemblement généraux selon les quantités indiquées dans le code du bâtiment applicable,
      • D.2.2.2.12les salles de cours, les auditoriums, les salles de réunion et les théâtres,
      • D.2.2.2.13les unités résidentielles lorsque les membres du personnel ou les personnes à leur charge immédiates ont des besoins en matière d’accessibilité;
    • D.2.2.3veiller à ce qu’un itinéraire accessible depuis l’entrée principale soit offert jusqu’aux places de stationnement accessibles, aux arrêts de transport en commun locaux et à toutes les aires de débarquement situés dans les limites des biens immobiliers fédéraux;
    • D.2.2.4équiper les salles de classe, les auditoriums, les salles de réunion et les théâtres de plus de 100 mètres carrés d’un système d’écoute assistée pour l’ensemble de la zone des sièges;
    • D.2.2.5fournir une signalisation et des indicateurs audiovisuels pour l’orientation et la sécurité.

Exceptions et variations mineures

  • D.2.3Les spécialistes des biens immobiliers doivent effectuer les démarches ci-dessous en ce qui concerne les exceptions et les variations mineures lorsqu’ils appliquent la présente norme :
    • D.2.3.1établir des procédures internes pour déterminer les exceptions aux exigences d’accessibilité de la présente norme et les faire approuver par l’administrateur général;
    • D.2.3.2permettre des variations mineures par rapport aux exigences, au cas par cas, si elles sont conformes à l’intention générale de la présente norme, à condition que l’accessibilité générale soit maintenue;
    • D.2.3.3lorsque les exigences d’accessibilité de la présente norme réduisent considérablement la qualité patrimoniale du bien immobilier, un certain écart est autorisé. Il faut toutefois s’assurer de ce qui suit :
      • D.2.3.3.1au minimum, le niveau principal de l’édifice doit être accessible,
      • D.2.3.3.2lorsque les toilettes sont inaccessibles, des installations équivalentes accessibles doivent être fournies;
    • D.2.3.4réévaluer les exceptions pour s’assurer qu’elles sont toujours justifiées lorsque les critères initiaux des exceptions changent;
    • D.2.3.5documenter la justification et tenir des registres de toutes les exceptions et variations mineures approuvées.

Annexe E : Définitions

Les définitions à utiliser pour l’interprétation de la présente directive se trouvent à annexe C de la Politique sur la planification et la gestion des investissements.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2021,
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