EX-01 à EX-05 | DS-7A, DS-7B, DS-08 | MD-MOF-04, MOF-05, MD-MSP-03 | LC-01 à LC-04 | ||
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Annexe A* | Partie I : Éléments salariaux | Applicable | Applicable | Non applicable | Applicable |
Partie II : Éléments non salariaux | Applicable | Applicable**** | Non applicable | Applicable**** | |
Partie III : Éléments de la rémunération des cadres supérieurs embauchés à titre d’employés occasionnels | Applicable | Applicable | Non applicable | Applicable | |
Annexe B** | Rémunération au rendement et progression à l’intérieur de l’échelle salariale | Applicable | Applicable | Applicable | Applicable |
Annexe C** | Mutations spéciales pour le groupe EX | Applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
Annexe D** | Norme sur les lettres d’offre de mutations spéciales | Applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
Annexe E*** | Transition dans la carrière | Applicable | Applicable | Applicable | Applicable |
Annexe F*** | Procédures obligatoires pour la notification des cadres supérieurs en situation de transition dans la carrière | Applicable | Applicable | Applicable | Applicable |
Annexe G*** | Norme sur les ententes de transition dans la carrière | Applicable | Applicable | Applicable | Applicable |
Élément | Description | Considérations |
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1. | Paiement forfaitaire qui représente normalement entre vingt-six (26) et trente-deux (32) semaines de salaire au taux de rémunération hebdomadaire du cadre supérieur. L’administrateur général peut autoriser un paiement forfaitaire jusqu’à un maximum de cinquante-deux (52) semaines au taux de rémunération hebdomadaire du cadre supérieur. Dans des circonstances exceptionnelles, un paiement forfaitaire supérieur à cinquante-deux (52) semaines de salaire peut être offert aux employés mis en disponibilité. | Il s’agit d’un paiement à la place de la poursuite du travail du cadre supérieur au cours d’une période de préavis officiel. Pour déterminer le montant forfaitaire, on peut prendre en considération les éléments suivants :
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2. | Paiement forfaitaire a lieu des avantages sociaux perdus allant jusqu’à dix pour cent (10 %) du salaire annuel afin de permettre au cadre supérieur de contracter une assurance privée comparable pour ses dépenses médicales et dentaires. | Montant déterminé en fonction de la situation personnelle du cadre supérieur. Un cadre supérieur qui choisira de recevoir une pension immédiate au moment de sa démission et qui pourra continuer de bénéficier d’une couverture en vertu des régimes médicaux et dentaires des retraités devrait recevoir un montant moindre qu’un cadre qui n’a pas ce choix. |
3. | Paiement forfaitaire jusqu’à trente pour cent (30 %) du salaire annuel pour compenser la diminution de la pension. | Ce paiement ne peut être offert qu’aux cadres supérieurs qui ont droit à une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et qui ne sont pas admissibles à une exonération de la réduction de la pension en vertu de la LPFP. Les ministères devraient prendre en considération l’ampleur de la réduction de la pension. Un cadre supérieur qui serait assujetti à une diminution de cinq pour cent (5 %) ne devrait pas recevoir un paiement forfaitaire de trente pour cent (30 %), tandis qu’un cadre supérieur assujetti à une plus grande diminution pourrait recevoir une compensation plus élevée. |
4. | Paiement forfaitaire jusqu’à quinze pour cent (15 %) du salaire annuel du cadre supérieur. | Ce montant est disponible lorsque le cadre supérieur renonce aux conseils financiers, aux indemnités de recherche d’emploi, aux services de consultation aux fins de replacement, à la formation, aux déplacements, aux indemnités de réinstallation et à tout autre élément non monétaire. Ce montant ne peut être combiné avec un paiement forfaitaire qui remplace les avantages sociaux perdus ou l’exonération de la réduction actuarielle de la pension. |
5. | Exonération de la réduction actuarielle de la pension en raison de l’âge et du service. | Cette mesure vise uniquement les cadres supérieurs qui peuvent être admissibles à une exonération de la pension en vertu de la LPFP et qui répondent aux autres exigences du Conseil du Trésor en matière d’exonération. Le service selon les ententes de transfert de pension ou les périodes de service antérieur ailleurs qu’à la fonction publique que le cadre supérieur rachète ne doivent pas être inclus dans la détermination de l’admissibilité basée sur le service. |
6. | Services de consultation aux fins du replacement pour les cadres supérieurs qui cherchent un autre emploi à l’extérieur de l’administration publique centrale, ne dépassant pas vingt pour cent (20 %) du salaire du cadre supérieur. Ce vingt pour cent (20 %) comprend une allocation de formation pouvant atteindre jusqu’à 7 000 $ en vue d’améliorer les compétences afin d’accroître les possibilités de placement. | Les cadres supérieurs devraient participer au choix de l’entreprise. Le contrat doit être mis en place entre le ministère et l’entreprise, et selon la Politique sur les marchés. |
7. | Conseils financiers pour examiner les éventuelles répercussions fiscales de tout montant relatif au règlement. | Il s’agit d’obtenir de l’aide à des fins de planification fiscale personnelle relative au règlement, et non des conseils pour des placements à long terme ou une planification successorale. Les cadres supérieurs devraient participer au choix de l’entreprise. Le contrat doit être mis en place entre le ministère et l’entreprise, et selon la Politique sur les marchés. |
8. | Frais de déplacement raisonnables selon les dispositions de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (CNM). | Les frais peuvent être négociés dans les conditions suivantes :
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9. | Dépenses raisonnables (avec reçu) de réinstallation et de biens immobiliers selon les modalités de la Directive sur la réinstallation du CNM. | Les dépenses peuvent être négociées dans les conditions suivantes :
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Les définitions servant à l’interprétation de la présente directive se trouvent dans cette annexe, dans l’annexe D de la Politique sur la gestion des personnes et dans l’annexe C de la Politique sur la gestion des cadres supérieurs.