Directive sur l’emploi pour une période déterminée

La directive donne des orientations aux chefs des ressources humaines et aux gestionnaires à propos de l’administration uniforme et équitable des emplois pour une durée déterminée au sein de l’administration publique centrale.
Modification : 2020-04-01

Renseignements supplémentaires

Politique :

Sujet :

Hiérarchie

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1. Date d’entrée en vigueur

  • 1.1La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2020.
  • 1.2La présente directive remplace la Politique sur l’emploi pour une période déterminée du Conseil du Trésor, datée du 15 novembre 2011.

2. Autorisations et pouvoirs

  • 2.1La présente directive est émise en vertu des pouvoirs indiqués à l’article 2 de la Politique sur la gestion des personnes.

3. Objectifs et résultats attendus

  • 3.1Les objectifs énoncés à l’article 3 de la Politique sur la gestion des personnes s’appliquent à la présente directive.
  • 3.2En plus des résultats attendus énoncés à l’article 3 de la Politique sur la gestion des personnes, les résultats attendus de la présente directive sont la garantie que l’emploi pour une période déterminée soit utilisé uniquement pour répondre aux exigences temporaires.

4. Exigences

  • 4.1Le dirigeant des ressources humaines a les responsabilités suivantes :
    • 4.1.1veiller à ce que l’emploi pour une durée déterminée soit utilisé conformément aux plans des ressources humaines et aux plans opérationnels pour appuyer l’atteinte des objectifs opérationnels;
    • 4.1.2informer les agents négociateurs appropriés et le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, par écrit, de tous les programmes, projets ou activités qui reçoivent un financement temporaire et pour lesquels des employés ont été embauchés pour une période déterminée;
    • 4.1.3informer les agents négociateurs appropriés et le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, par écrit, de la décision de l’administrateur en chef quant à savoir s’il convient d’exclure des périodes d’emploi d’une durée déterminée du calcul de la période de travail cumulatif aux fins de convertir un employé en employé nommé pour une période indéterminée.
  • 4.2Les gestionnaires délégués sont responsables de ce qui suit :
    • 4.2.1convertir les employés nommés pour une période déterminée en des employés nommés pour une période indéterminée après une période de travail cumulative de trois ans sans interruption de plus de 60 jours civils consécutifs au sein de la même organisation, conformément à l’appendice A de la présente directive;
    • 4.2.2le cas échéant, informer les personnes, dans la lettre d’offre, qu’une période d’emploi d’une durée déterminée dans le cadre d’un programme qui reçoit un financement temporaire ne sera pas prise en compte dans le calcul de la période de travail cumulative de trois ans;
    • 4.2.3le cas échéant, informer les employés nommés pour une période déterminée, par écrit, qu’après avoir examiné la situation financière du ministère sur l’horizon de planification de deux à trois ans, l’administrateur général a déterminé que l’inclusion d’autres périodes d’emploi dans le calcul de la période de travail cumulative pour la conversion d’employés nommés pour une période déterminée en employés nommés pour une période indéterminée entraînerait un réaménagement des effectifs;
    • 4.2.4informer les employés nommés pour une période déterminée, par écrit, au moins une fois par année si les conditions énoncées aux paragraphes 4.2.2 ou 4.2.3 continuent de s’appliquer et que les autres périodes d’emploi ne seront pas prises en compte dans le calcul de la période de travail cumulative pour la conversion d’employés nommés pour une période déterminée en employés nommés pour une période indéterminée;
    • 4.2.5approuver, par écrit, la demande écrite d’un employé de ne pas convertir sa période d’affectation déterminée en une période indéterminée lorsque l’employé répond aux exigences du paragraphe 4.2.1;
    • 4.2.6fournir aux employés nommés pour une période déterminée un préavis écrit d’un mois concernant le renouvellement ou le non-renouvellement de leur emploi pour une période déterminée, sauf si une exception a été approuvée conformément à l’article C1.6 de la Politique sur la gestion des personnes;
    • 4.2.7fournir aux employés nommés pour une période déterminée un préavis écrit d’un mois si la période d’emploi se terminera avant la date de fin initialement prévue;
    • 4.2.8veiller à ce que l’employé et les agents négociateurs appropriés soient informés par écrit lorsqu’un employé nommé pour une période déterminée est affecté, détaché, déployé ou nommé à un poste au sein de l’organisation qui ne fait pas partie du programme qui reçoit un financement temporaire;
    • 4.2.9veiller à ce que les périodes d’emploi en dehors d’un programme qui reçoit le financement temporaire soient incluses dans le calcul de la période de travail cumulative de trois ans.

5. Rôle des autres organisations gouvernementales

  • 5.1Sans objet.

6. Application

  • 6.1La présente directive s’applique aux organisations énumérées dans la section 6 de la Politique de gestion des personnes.

7. Références

8. Demandes de renseignements


Annexe. Norme sur l’emploi pour une période déterminée

A.1 Date d’entrée en vigueur

  • A.1.1La présente norme entre en vigueur le 1er avril 2020.
  • A.1.2La présente norme remplace la Politique sur l’emploi pour une période déterminée (2003, modifiée le 15 novembre 2011).

A.2 Norme

  • A.2.1La présente norme présente des détails sur les exigences énoncées aux paragraphes 4.1 et 4.2 de la Directive sur l’emploi pour une période déterminée.
  • A.2.2Aux fins de conformité avec le paragraphe 4.2.1 de la Directive sur l’emploi pour une période déterminée, les critères et les exceptions à appliquer au moment de convertir le statut d’un employé d’employé nommé pour une période déterminée pour employé nommé pour une période indéterminée sont les suivants :

    Ministère ou organisme

    • A.2.2.1La période cumulative doit être au sein de la même organisation.
    • A.2.2.2On considère qu’un employé travaille au sein de la même organisation dans les situations où les pouvoirs, les tâches ou les fonctions ont été transférés entre organisations dans l’administration publique centrale par une loi fédérale ou un décret en conseil.
    • A.2.2.3Une période travaillée par l’employé dans une organisation d’accueil dans le cadre d’un détachement compte dans le calcul de la période d’emploi au sein de l’organisme d’attache de l’employé.
    • A.2.2.4Une période d’emploi pour une durée déterminée qui a lieu immédiatement avant ou immédiatement après une période d’emploi pour une période déterminée dans un programme qui reçoit un financement temporaire compte dans le calcul de la période de travail cumulative, dans la mesure où il n’y a aucune interruption de service de plus de 60 jours civils consécutifs.

    Congé non payé

    • A.2.2.5Une période de congé non payé de plus de soixante (60) jours civils consécutifs ne constitue pas une interruption de service, et elle n’est pas prise en compte dans le calcul de la période de travail cumulative pour la conversion de statut d’employé nommé pour une période déterminée à celui d’employé nommé pour une période indéterminée, sauf si :
      • A.2.2.5.1l’employé se prévalait de ce congé le 20 juin 2008 ou plus tard;
      • A.2.2.5.2le défaut d’inclure la période de congé non payé entraînerait un acte de discrimination fondé sur un motif illicite établi dans la Loi canadienne sur les droits de la personne.

    Temps partiel

    • A.2.2.6Une période d’emploi à temps partiel pour un employé nommé pour une période déterminée aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique correspond à une période équivalente d’emploi à temps plein est n’est pas calculée au prorata.
    • A.2.2.7Si le statut de fonctionnaire à temps partiel est converti en statut d’employé nommé pour une période indéterminée, il est converti en statut de fonctionnaire à temps partiel nommé pour une période indéterminée.

    Périodes d’emploi exclues du calcul de la période de travail cumulative de trois ans

    • A.2.2.8Les périodes d’emploi ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période de travail cumulative de trois ans :
      • A.2.2.8.1les périodes d’emploi en tant que travailleur à temps partiel qui travaille moins du tiers de la durée de la semaine normale de travail;
      • A.2.2.8.2les périodes d’emploi occasionnel au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
      • A.2.2.8.3les périodes d’emploi dans le cadre d’un des programmes d’emploi étudiant mis sur pied par le Conseil du Trésor;
      • A2.2.8.4les périodes d’emploi dans un programme qui reçoit le financement temporaire, même si ces périodes ne constituent pas une interruption de service;
      • A2.2.8.5A.2.2.8.5 les périodes d’emploi pour une période déterminée après lesquelles le ministère a informé les employés, par écrit, que la conversion du statut d’employé nommé pour une période déterminée à celui de statut d’employé nommé pour une période indéterminée entraînerait une situation de réaménagement des effectifs.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2020,
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