Archivée [2018-05-29] - Guide sur les réclamations

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1. Date de publication

Ce guide a été publié le .

Ce guide remplace les dispositions sur les réclamations de la Ligne directrice sur les réclamations et paiements à titre gracieux datée du .

2. Application, but et portée

Le présent guide s’applique aux organisations énumérées à la section 6 de la Politique sur la gestion financière.

Le présent guide a pour but d’aider les ministères à gérer les réclamations contre l’État ou déposées par l’État.

Le guide appuie la Directive sur les paiements et la Directive sur la gestion des fonds publics et des comptes débiteurs. Il ne contient aucune nouvelle exigence obligatoire pour régler les réclamations déposées par État ou contre l’État. Les exemples sont donnés à titre indicatif seulement et peuvent ne pas s’appliquer à tous les ministères ou à toutes les situations.

Le guide explique la façon d’évaluer et de gérer diverses réclamations conformément aux autorisations et pouvoirs décrits dans les directives susmentionnées, ainsi qu’à d’autres pouvoirs de payer et instruments du gouvernement.  

La section 3 définit les réclamations et énonce les principes de gestion des réclamations. Elle met également l’accent sur l’importance de consulter les services juridiques ministériels lorsqu’une réclamation est déposée par l’État ou contre l’État.

La section 4 explique les différents types de réclamations, et à quel moment la Directive sur les paiements s’applique.

Les sections 5 et 6 décrivent les processus de gestion des réclamations déposées par l’État ou contre l’État.

La section 7 présente le traitement comptable des réclamations.

3. Aperçu des réclamations

3.1 Définition

Lorsqu’un incident entraînant des pertes, des dépenses ou des dommages se produit entre deux parties, une partie peut demander à l’autre de l’indemniser au moyen d’une réclamation.

La Directive sur les paiements définit une réclamation comme une demande au titre de l’indemnisation de dépenses engagées, de pertes ou de dommages subis par l’État ou par une autre partie (le réclamant).

3.2 Responsabilité du gestionnaire

Les gestionnaires auxquels a été délégué le pouvoir d’effectuer des paiements de réclamations contre l’État ou qui envisagent de déposer une réclamation par l’État doivent :

  • s’assurer que la réclamation :
    • correspond à la définition d’une réclamation énoncée dans la Directive sur les paiements (voir la sous-section 3.1 du présent guide),
    • est traitée conformément aux autorités, aux politiques ou aux instruments directeurs existants, le cas échéant (voir la sous-section 4 du présent guide);
  • mettre tous les efforts raisonnables pour optimiser les ressources dans le règlement de la réclamation;
  • tenir compte du bien-fondé juridique ou autre de la réclamation (voir la sous-section 3.2.1. du présent guide);
  • tenir compte de la rapidité et du rapport coût-efficacité du processus administratif lorsqu’ils déposent ou résolvent la réclamation;
  • réduire le montant du paiement d’une réclamation déposée contre l’État lorsque les agissements ou l’omission d’agir d’une personne, y compris les personnes auxquelles le paiement est destiné, ont contribué aux dommages ou à la perte subie (voir la sous-section 5.1.6 du présent guide).

3.2.1 Importance d’obtenir un avis juridique

Lorsqu’un incident se produit, le gestionnaire ministériel délégué est responsable de gérer le risque associé au traitement de toute réclamation faite entre un ministère et d’autres entités (par exemple, le réclamant).

En raison de la nature juridique des réclamations, les gestionnaires impliqués dans une réclamation devraient toujours demander des conseils aux services juridiques de leur ministère. Cependant, dans certaines situations, les gestionnaires doivent les consulter. Par exemple, lorsqu’une réclamation s’accompagne de procédures judiciaires ou lorsqu’un versement d’un montant de plus de 25 000 $ est envisagé, les cadres supérieurs des ministères ont la responsabilité de renvoyer la réclamation aux services juridiques du ministère pour déterminer si des obligations juridiques existent (en vertu de la sous-section A.2.2.2.2 de la Directive sur les paiements).

Les réclamations impliquant des fonctionnaires de l’État (soit une réclamation contre l’État par un fonctionnaire de l’État, ou par l’État contre un fonctionnaire de l’État) sont généralement négociées par le ministère de la Justice ou en collaboration avec ce dernier, sans avoir recours aux tribunaux, et en conformité avec les pouvoirs et les procédures qui s’appliquent. Voir la définition de « fonctionnaire de l’État » dans la Directive sur les paiements.

4. Types de réclamations

Cette section explique les différents types de réclamations et à quel moment les exigences de la Directive sur les paiements s’appliquent. Les réclamations doivent être traitées conformément aux autorités, aux politiques ou aux instruments directeurs existants, par exemple :

  • Les DPF doivent établir des procédures pour les réclamations visées par d’autres autorités, d’autres instruments directeurs ou d’autres politiques qui doivent être traitées conformément à ces derniers (voir la sous-section A.2.2.1.1.2 de la Directive sur les paiements).
  • Les gestionnaires auxquels a été délégué le pouvoir d’effectuer des paiements dans le cas de réclamations contre l’État doivent s’assurer que ces paiements ne sont pas visés par d’autres autorités, instruments directeurs ou politiques (voir la sous-section A.2.2.3.1.1 de la Directive sur les paiements).

Même si certaines des réclamations décrites dans cette section sont couvertes par d’autres autorités, les politiques et les instruments directeurs et qu’elles ne sont donc pas visées en vertu de la Directive sur les paiements, les gestionnaires peuvent tout de même se référer au présent guide lorsqu’ils gèrent des réclamations, puisque certaines des étapes à suivre sont applicables (par exemple, mener une enquête ou obtenir un avis juridique).

4.1 Réclamations fondées sur un contrat

Les réclamations fondées sur un contrat doivent être réglées conformément aux conditions du contrat et à la loi applicable. Les ministères doivent s’assurer que les intérêts de l’État sont protégés et que tous les droits pertinents sont exercés. Ce genre de réclamation n’est pas régi par la Directive sur les paiements.

Par exemple, un ministère annule un contrat avec un fournisseur. Ce dernier dépose une réclamation fondée sur un contrat liée aux dommages. La réclamation est de nature contractuelle et devrait être prise en charge conformément au contrat et à la loi applicable.

4.2 Réclamations de nature délictuelle (ou responsabilité extracontractuelle au Québec)

Les réclamations de nature délictuelle (ou responsabilité extracontractuelle au Québec) sont les réclamations qui ne surviennent pas dans le contexte d’un accord contractuel écrit, verbal ou sous-entendu. Les réclamations de nature délictuelle entre l’État et les réclamants sont assujetties aux exigences de la Directive sur les paiements.

Par exemple, un organisme du gouvernement fédéral abat un arbre sur une propriété fédérale. Lorsqu’il tombe, il endommage la propriété personnelle d’un voisin. Le voisin dépose une réclamation en dommages-intérêts. Cette réclamation serait considérée comme une réclamation de nature délictuelle parce que les actions de l’État ont entraîné des pertes en ce qui concerne la propriété personnelle d’un résident.

4.3 Réclamations entre ministères

En règle générale, aucun ministère fédéral ne peut réclamer un paiement pour des dommages à un autre ministère fédéral et recevoir un paiement de ce dernier. Ces réclamations sont traitées d’une façon qui empêche les ministères de se demander mutuellement des dommages-intérêts (par exemple, selon le principe de non-intervention réciproque).

4.4 Réclamations entre ministères et sociétés d’État

Les ministères et les sociétés d’État utilisent des ententes pour régler les réclamations. Toutefois, lorsqu’une réclamation a lieu, chaque partie doit fournir à l’autre de plein gré tous les renseignements dont elle dispose. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le bien-fondé d’une réclamation et sur l’attribution de la responsabilité, les conseillers juridiques des deux organisations doivent tenter de parvenir à une entente. Si les conseillers juridiques ne parviennent pas à une entente, l’affaire est soumise au sous-procureur général du Canada pour arbitrage.

4.5 Réclamations en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne

Les réclamations en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) sont assujetties aux exigences en matière d’enquête et de conciliation de la LCDP. La négociation et le paiement des règlements ainsi que les ordonnances du tribunal rendues en vertu de la LCDP sont assujettis aux exigences de la Directive sur les paiements.

Les exigences de la Directive sur les paiements ne s’appliquent pas aux plaintes fondées sur le principe de parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes en vertu de l’article 11 de la LCDP. Ces plaintes sont traitées avec les instruments de politique du Secrétariat du Conseil du Trésor concernant la gestion des personnes et avec d’autres autorités.

4.6 Exemples de réclamations visées par d’autres instruments directeurs

Le tableau 1 présente des exemples de réclamations visées par d’autres instruments directeurs et non par la Directive sur les paiements. Les instruments de la colonne de droite comportent des exigences précises pour les réclamations qui surviennent lors des situations énumérées dans la colonne de gauche. Par exemple, les réclamations déposées par l’État pour recouvrer les pertes de fonds publics sont visées par la Directive sur la gestion des fonds publics et des comptes débiteurs du Secrétariat du Conseil du Trésor. Par conséquent, ces réclamations doivent être traitées conformément à ces instruments de politique et non en vertu de la Directive sur les paiements.

Tableau 1 : exemples de réclamations visées par d’autres instruments directeurs
SituationInstrument directeur
Les réclamations pour le recouvrement de pertes de fonds publics La Directive sur les fonds publics et les comptes débiteurs
Les réclamations au titre des différends relatifs à l’exécution de marchés La Politique sur les marchés
Les réclamations au titre de la réinstallation de biens mobiliers ou de demandes de remboursement de frais de voyage La Directive sur la réinstallation du CNM et la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (CNM)
Les réclamations déposées par l’État découlant d’accidents de la route et les réclamations déposées par l’État ou contre l’État à des propriétaires de véhicules et leurs assureurs, relativement à des collisionsLa législation provinciale relative aux dommages matériels subis par les véhicules automobiles
Remarque : Les spécialistes des services juridiques ministériels ou de la gestion du matériel et des parcs de véhicules devraient être consultés, car les dispositions diffèrent selon les provinces (voir l’annexe B pour de plus amples renseignements).

5. Réclamations déposées contre l’État

5.1 Processus à suivre lorsqu’une réclamation est déposée contre l’État

La figure 1 montre le processus à suivre lorsqu’une réclamation est déposée contre l’État. Les sous-sections 5.1.1 à 5.1.6 décrivent en détail les étapes importantes de ce processus.

Figure 1 : processus à suivre lorsqu’une réclamation est déposée contre l’État
processus à suivre lorsqu’une réclamation est déposée contre l’État. Version textuelle ci-dessous:
Figure 1 - Version textuelle

Cette figure illustre le processus à suivre lorsqu’une réclamation est faite contre l’État.

Lorsque survient un incident, le gestionnaire ministériel délégué :

  1. reçoit la réclamation;
  2. demande de la documentation au réclamant;
  3. réalise une enquête et mobilise les agents de sécurité du ministère, au besoin;
  4. voit si un avis juridique est nécessaire.

Si un avis juridique n’est pas nécessaire, le gestionnaire ministériel délégué obtient le formulaire de quittance signé par le réclamant et entreprend le processus de paiement.

Si un avis juridique est nécessaire :

  1. le gestionnaire ministériel délégué communique avec les services juridiques du ministère;
  2. les services juridiques du ministère réalisent un examen juridique et fournissent des conseils sur une responsabilité légale possible;
  3. le gestionnaire ministériel délégué décide de régler ou de rejeter la réclamation.

S’il décide de régler la réclamation, le gestionnaire ministériel délégué obtient le formulaire de quittance signé par le réclamant puis entreprend le processus de paiement.

S’il décide de rejeter la réclamation, le gestionnaire ministériel délégué fournit la justification du rejet de la réclamation et informe le réclamant du rejet.

5.1.1 Rassembler les documents

En vertu de la sous-section A.2.2.2.1 de la Directive sur les paiements, lorsqu’une réclamation est déposée contre l’État à la suite d’un incident, les cadres supérieurs des ministères auxquels a été délégué le pouvoir d’effectuer des paiements dans le cas des réclamations déposées contre l’État doivent, sans préjudice et sans admission de responsabilité, obtenir les documents originaux et les détails des réclamants, tels que :

  • une déclaration détaillée des faits sur lesquels la réclamation est fondée;
  • une déclaration détaillée indiquant comment le montant de la réclamation a été calculé;
  • des documents confirmant tous les déboursements.

5.1.2 Mener une enquête

Une enquête devrait être effectuée le plus rapidement possible, dans une mesure raisonnable. Le gestionnaire ministériel délégué devrait décider de communiquer ou non avec l’agent de sécurité du ministère, selon le type d’incident et le montant de la réclamation. L’enquête devrait être documentée officiellement.

La portée de l’enquête dépend du type d’incident, du montant de la réclamation et des coûts possibles de l’enquête.

Il est recommandé que l’enquête comprenne ce qui suit, s’il y a lieu :

  • un énoncé exhaustif des fonctions et des responsabilités de tout fonctionnaire de l’État concerné;
  • des renseignements détaillés liés à l’utilisation de tout bien de l’État et les autorités pertinentes permettant cette utilisation;
  • des déclarations de la part des fonctionnaires de l’État et d’autres personnes au courant des circonstances;
  • des copies des rapports soumis au service de police relativement à l’incident;
  • un compte rendu complet de l’incident, y compris les personnes impliquées, ce qui est arrivé, l’endroit où l’incident a eu lieu, le moment où et la façon dont il s’est produit, et la raison pour laquelle il s’est produit;
  • les plans, les croquis ou les photographies, au besoin, pour comprendre le contexte ou expliquer la nature et la portée de l’incident;
  • tout autre renseignement ou document nécessaire pour émettre un avis juridique;
  • l’aide de la Gendarmerie royale du Canada;
  • l’aide d’une agence privée de recouvrement ou d’un service privé de règlement de sinistre.

Les agents de sécurité du ministère doivent généralement :

  • mener ou diriger des enquêtes à propos des réclamations, ou aider les gestionnaires à cet égard, sauf si le ministère a désigné une section à cette fin;
  • traiter avec l’organisme d’application de la loi concerné, s’il y a lieu.

5.1.3 Déterminer si un avis juridique est requis

Les gestionnaires doivent déterminer si un avis juridique est requis. Cette décision sera fondée sur l’ampleur et la complexité de la situation. Voir la sous-section 3.2.1 du présent guide pour de plus amples renseignements.

Si le gestionnaire décide qu’un avis juridique est requis, il renvoie la réclamation aux services juridiques ministériels et leur fait parvenir les documents officiels de l’enquête (voir la sous-section 5.1.2 du présent guide) et tout autre renseignement reçu du réclamant (voir la sous-section 5.1.1 du présent guide).

L’avis juridique doit aborder les questions suivantes :

  • la responsabilité légale potentielle de l’État;
  • les mesures à prendre, s’il y a lieu, pour régler la réclamation;
  • les modalités recommandées pour le règlement de la réclamation, si le règlement est conseillé.

5.1.4 Déterminer s’il y a une responsabilité légale pour l’État

Conformément à la sous-section A.2.2.3.1 de la Directive sur les paiements, si l’avis juridique détermine qu’il y a une potentielle responsabilité légale pour l’État, le gestionnaire ministériel délégué doit suivre les étapes suivantes pour régler la réclamation  :

  • déterminer le montant à payer (voir la section 6.6 du présent guide pour de plus amples renseignements);
  • évaluer la rapidité administrative et la rentabilité d’effectuer le paiement.

Si l’avis juridique détermine qu’il n’y a pas de responsabilité légale pour l’État, le gestionnaire ministériel délégué pourra décider, en consultant les services juridiques ministériels, de régler ou de rejeter la réclamation. L’avis pourrait être utilisé pour la justification du rejet de la réclamation, et le gestionnaire ministériel délégué informera le réclamant du rejet.

5.1.5 Obtenir une quittance

Conformément à la sous-section A.2.2.2.4 de la Directive sur les paiements, lorsque l’État doit effectuer un paiement pour régler une réclamation, le cadre supérieur du ministère doit obtenir une quittance signée par le réclamant. Un exemple de formulaire de quittance est inclus à l’annexe A du présent guide. Les services juridiques ministériels peuvent aussi donner des conseils à propos des éléments à inclure dans un formulaire de quittance.

5.1.6 Effectuer un paiement

Conformément à la sous-section A.2.2.3.1 de la Directive sur les paiements, lorsqu’il faut décider s’il convient d’effectuer le paiement d’une réclamation contre l’État, les gestionnaires ministériels délégués doivent :

  • valider qu’il n’y a pas d’autres autorités, politiques ou instruments directeurs existants;
  • évaluer le fondement juridique et les autres éléments justificatifs de la réclamation;
  • négocier un montant approprié, y compris déterminer s’il est indiqué d’offrir un montant moindre lorsque les agissements ou l’omission d’agir d’une personne, y compris les personnes auxquelles le paiement est destiné, ont contribué aux dommages ou à la perte subie.

5.2 Réclamations déposées par des fonctionnaires de l’État contre l’État

Cette section décrit le processus à suivre dans le cas des réclamations déposées par des fonctionnaires de l’État contre l’État. Le présent guide ne s’applique pas aux réclamations déposées par des fonctionnaires de l’État contre l’État visées par d’autres autorités, instruments directeurs ou politiques. Par exemple :

5.2.1 Réclamations pour les dommages causés aux effets personnels des fonctionnaires de l’État

En vertu de la sous-section A.2.2.2.3 de la Directive sur les paiements, les cadres supérieurs des ministères doivent faire enquête sur les incidents signalés concernant des réclamations d’un fonctionnaire de l’État incluant celles portant sur la détérioration, la perte, le vol ou la destruction d’effets personnels dans l’exercice de ses fonctions. Cette enquête doit être menée avec l’aide des agents de sécurité du ministère, s’il y a lieu. Voir la section 5.1.2 du présent guide pour de plus amples renseignements sur la réalisation d’enquêtes.

Lorsqu’une réclamation est déposée par un fonctionnaire de l’État contre l’État à la suite d’un incident où les effets personnels du fonctionnaire de l’État ont été endommagés, perdus, volés ou détruits, le gestionnaire ministériel délégué doit enquêter et consulter les services juridiques ministériels pour déterminer s’il y a une responsabilité potentielle. Les critères suivants s’appliquent :

  • Les effets personnels du fonctionnaire de l’État comprennent uniquement les articles considérés comme étant raisonnablement liés à l’exécution de ses fonctions au moment de la perte ou du dommage;
  • L’indemnisation est fondée sur le coût complet pour remplacer les effets d’une qualité identique ou équivalente, ou le coût raisonnable de leur réparation.

Les paiements à titre gracieux ne peuvent être versés aux employés du gouvernement du Canada. Voir le Guide sur les paiements à titre gracieux et à titre gratuit pour de plus amples renseignements.

Par exemple, un fonctionnaire de l’État place plusieurs dossiers sur le bureau d’un collègue et endommage accidentellement les lunettes de ce dernier. Le collègue demande au gestionnaire une indemnisation pour remplacer les lunettes endommagées. Le gestionnaire enquête et détermine qu’il s’agissait d’un incident commis par inadvertance pendant l’exécution des fonctions du fonctionnaire de l’État et qu’il n’y avait pas d’autres modes d’indemnisation. Dans ce cas, le gestionnaire auquel a été délégué le pouvoir peut approuver un paiement pour régler la réclamation.

6. Réclamations déposées par l’État

6.1 Processus à suivre lorsqu’une réclamation est déposée par l’État

Les gestionnaires doivent déployer tous les efforts raisonnables pour optimiser les ressources dans le règlement de la réclamation déposée par l’État. Ils doivent tenir compte des coûts administratifs, du niveau d’effort, et du rapport coût-efficacité lorsqu’ils déposent la réclamation.

La figure 2 montre le processus à suivre lorsqu’une réclamation est déposée par l’État. Les sous-sections 6.1.1 à 6.1.4 décrivent en détail les étapes importantes de ce processus.

Figure 2 : processus à suivre lorsqu’une réclamation est déposée par l’État
processus à suivre lorsqu’une réclamation est déposée par l’État. Version textuelle ci-dessous:
Figure 2 - Version textuelle

Cette figure illustre le processus à suivre lorsqu’une réclamation est déposée par l’État.

Lorsque survient un incident, le gestionnaire ministériel délégué et les services juridiques du ministère ont des tâches à accomplir.

Le gestionnaire ministériel délégué :

  1. enquête sur l’incident et le documente;
  2. voit si un avis juridique est nécessaire.

Si un avis juridique n’est pas nécessaire, le gestionnaire ministériel délégué voit si une mesure de recouvrement est nécessaire.

Si aucune mesure de recouvrement n’est nécessaire, le gestionnaire ministériel délégué documente les raisons.

Si une mesure de recouvrement est nécessaire, le gestionnaire ministériel délégué signe le document de quittance après l’examen juridique (au besoin) et adopte la mesure de recouvrement.

Si un avis juridique est nécessaire, les services juridiques du ministère voient si une poursuite est nécessaire.

Si une poursuite n’est pas nécessaire, l’affaire est renvoyée au gestionnaire ministériel délégué, qui voit si une mesure de recouvrement est nécessaire.

Si aucune mesure de recouvrement n’est nécessaire, le gestionnaire ministériel délégué documente les raisons.

Si une mesure de recouvrement est nécessaire, le gestionnaire ministériel délégué signe le document de quittance après l’examen juridique (au besoin) et adopte la mesure de recouvrement.

Si une poursuite est nécessaire, les services juridiques du ministère commencent le processus de litige et lancent une mesure de recouvrement déterminée par le résultat du processus de litige.

6.1.1 Enquêter sur l’incident et le documenter

Lorsqu’un incident survient, les gestionnaires ministériels délégués doivent mener une enquête sur l’incident et le documenter. Voir la section 5.1.2 du présent guide pour obtenir de plus amples renseignements sur la réalisation d’une enquête.

6.1.2 Obtenir un avis juridique

Conformément à la sous-section A.2.2.2.2.1 de la Directive sur les paiements, les cadres supérieurs des ministères doivent renvoyer toutes les réclamations déposées par l’État qui s’accompagnent de procédures judiciaires aux services juridiques de leur ministère.

De plus, les cadres supérieurs des ministères doivent obtenir un avis juridique quand :

  • il y a un manque de preuves ou des preuves conflictuelles;
  • il y a des doutes quant aux principes juridiques applicables.

6.1.3 Signer une quittance

Comme condition pour recevoir un paiement afin de résoudre une réclamation déposée par l’État, le formulaire de quittance pourrait devoir être signé par le gestionnaire auquel a été délégué le pouvoir de régler des réclamations et la partie contre qui la réclamation est déposée. Le gestionnaire doit demander aux services juridiques du ministère de vérifier la quittance avant de la signer.

6.1.4 Commencer la mesure de recouvrement

Lorsque la mesure de recouvrement découlant d’une réclamation déposée par l’État est prise, le processus de recouvrement doit être conforme aux exigences de la Directive sur la gestion des fonds publics et des comptes débiteurs, y compris la prise de mesures de recouvrement rapides et rentables.

6.2 Réclamations déposées par l’État contre les fonctionnaires de l’État

En règle générale, les réclamations déposées par l’État contre les fonctionnaires de l’État relativement à des incidents où des activités liées au travail sont négociées sans recours aux tribunaux, conformément aux procédures et autorités pertinentes.

Lorsqu’un fonctionnaire de l’État n’est pas couvert en vertu de la Politique sur les services juridiques et l’indemnisation, le gestionnaire peut obtenir le recouvrement des fonds de toute somme due au fonctionnaire de l’État par l’État après :

  • avoir avisé le fonctionnaire de l’État de la retenue d’argent proposée sur les sommes qui lui sont dues par l’État et de son droit de contester la retenue proposée (par exemple, le fonctionnaire de l’État a l’option de présenter son point de vue sur la réclamation et son recouvrement) dans les 30 jours;
  • avoir examiné les arguments du fonctionnaire de l’État avant de prendre une décision finale.

7. Comptabilité pour les réclamations

7.1 Réclamations déposées contre l’État

Tous les paiements des réclamations déposées contre l’État doivent être présentés dans les Comptes publics de l’exercice financier durant lequel le paiement est effectué. Voir le chapitre 15 du Manuel du receveur général pour obtenir de plus amples renseignements.

7.2 Réclamations déposées par l’État

Tous les paiements à recevoir du fait d’une réclamation déposée par l’État doivent être traités en tant que compte débiteur. La section sur les comptes débiteurs du Manuel de comptabilité selon la SIF fournit des conseils pour savoir comment rendre compte des débiteurs.

8. Références

9. Demandes de renseignements

Les membres du public peuvent communiquer avec le Service des demandes de renseignements du Secrétariat du Conseil du Trésor pour toute question concernant le présent guide.

Les employés des ministères devraient communiquer avec le groupe responsable des politiques financières de leur ministère pour toute question concernant le présent guide.

Les employés d’un groupe ministériel responsable des politiques financières du ministère peuvent communiquer avec Demandes de gestion financière en ce qui concerne l’interprétation du présent guide.


Annexe A : exemple d’un formulaire de quittance pour les réclamations contre l’État

Soyez avisés par les présentes que (nom et adresse du réclamant) libère et donne quittance à jamais à Sa Majesté la Reine du chef du Canada et (nom du ou des agents ou fonctionnaires de l’État en cause) de toute poursuite, réclamation ou revendication, quels qu’en soient le genre ou la nature, que (nom du réclamant) a déjà formulé, formule ou pourra formuler par la suite en raison de dommages causés ou d’une lésion corporelle infligée, ou des deux (énoncer ici l’objet des dommages), par suite de (indiquer ici l’incident et la date, l’heure et le lieu où il s’est produit).

Il est entendu et convenu que la présente quittance ne prend effet que lorsque la somme de ____ $ aura été payée à (nom du réclamant) au nom de Sa Majesté.

Il est en outre entendu que Sa Majesté la Reine du chef du Canada n’accepte aucune responsabilité envers (nom du réclamant) par l’acceptation de la présente quittance ou par le paiement de ladite somme de ____ $.

Signé, scellé et délivré en présence de

Témoin :

EN FOI DE QUOI, j’ai aux présentes apposé ma signature et mon sceau ce ___ jour de ____ 20____.

Nom en caractère d’imprimerie _________________________

Signature _________________________

Numéro de téléphone (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _

Pour (nom du ministère ou de l’organisme) :

EN FOI DE QUOI, j’ai aux présentes apposé ma signature et mon sceau ce ___ jour de ____ 20____.

Nom en caractère d’imprimerie _________________________

Signature _________________________

Numéro de téléphone (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _

Témoin :

EN FOI DE QUOI, j’ai aux présentes apposé ma signature et mon sceau ce ___ jour de ____ 20____.

Nom en caractère d’imprimerie _________________________

Signature _________________________

Numéro de téléphone (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _

Pour le réclamant ou la personne dûment autorisée par celui-ci :

EN FOI DE QUOI, j’ai aux présentes apposé ma signature et mon sceau ce ___ jour de ____ 20____.

Nom en caractère d’imprimerie _________________________

Signature _________________________

Numéro de téléphone (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _

Annexe B : réclamations relatives à des accidents de la route

B.1 Aperçu

Cette annexe présente les réclamations déposées par l’État ou contre ce dernier émanant d’accidents de la route.

Elle fournit des renseignements généraux et n’a pas pour objet de fournir des avis juridiques. Les services juridiques des ministères doivent être consultés lorsqu’un accident de la route se produit.

Contexte :

  • À l’exception des cas mentionnés dans la présente annexe, les réclamations pour les dommages matériels subis par les véhicules automobiles doivent être traitées de la même façon que les réclamations déposées par l’État ou contre l’État, comme décrit dans le présent guide.
  • Le gouvernement du Canada ne contracte généralement pas d’assurance sur le marché de l’assurance commerciale (voir la Ligne directrice sur l’auto-assurance pour de plus amples renseignements).
  • L’État est sur un pied d’égalité avec les citoyens pour ce qui est des obligations imposées par les lois provinciales.

B.2 Obtention d’une indemnité du fonds provincial

Le processus pour obtenir une indemnité du fonds provincial d’indemnisation est complexe et couteux. Par conséquent, les ministères devraient d’abord essayer d’avoir recours à d’autres moyens pour régler une réclamation faite par l’État et résultant d’un accident de la route.

Dans les cas où ils doivent chercher à obtenir une indemnité du fonds provincial d’indemnisation, les ministères doivent :

  • se conformer à toutes les dispositions applicables de la législation provinciale, y compris les délais de prescription (les ministères doivent consulter leurs services juridiques, car les délais de prescription varient entre les provinces et peuvent changer);
  • renvoyer la réclamation au sous-ministre de la Justice dans le délai de prescription pour les réclamations d’un montant considérable ou qui n’ont pas d’autres modes de recouvrement.

B.3 Réclamations pour dommages matériels subis par les véhicules automobiles

Le président du Conseil du Trésor, de concert avec le ministre de la Justice, a le pouvoir d’obliger les ministères et les organismes fédéraux (voir la section 6 de la Politique sur la gestion financière) à :

  • appliquer un régime provincial de réclamations pour les dommages subis par les véhicules automobiles;
  • conclure une entente avec un représentant unique des assureurs d’une province donnée, au besoin.

Par conséquent, l’État fédéral a :

  • conclu une entente officielle avec la Commission des assurances de l’Ontario pour les accidents d’automobile en Ontario (consulter la section B.3.1 de la présente annexe);
  • négocié une entente officieuse avec le Groupement des assureurs automobiles (GAA) pour les accidents d’automobile au Québec (consulter la section B.3.2 de la présente annexe).

B.3.1 Ontario

Cette section s’applique aux dommages matériels causés aux véhicules automobiles lors d’un accident en Ontario. Les réclamations qui découlent de ces dommages matériels et le règlement de ces réclamations doivent être traitées conformément aux dispositions du Régime de protection des automobilistes de l’Ontario.

À compter du , en conformité avec l’entente qui a été déposée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada auprès de la Commission des assurances de l’Ontario :

  • les ministères (comme défini dans la section 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques) ne sont pas tenus d’être assurés en vertu de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire;
  • dans le cas d’un accident de la route survenant en Ontario et mettant en cause un véhicule assuré en Ontario et un véhicule appartenant à l’État ou loué par l’État qui n’est pas assuré commercialement, l’État :
    • paiera ses propres dommages;
    • ne fera aucune réclamation aux propriétaires de véhicules assurés en Ontario.

B.3.2 Québec

Les dispositions suivantes s’appliquent aux collisions survenues au Québec à partir du 1er janvier 1997 :

  • les dommages matériels causés aux véhicules automobiles lors d’un accident au Québec;
  • les réclamations qui découlent de ces dommages matériels;
  • le règlement de ces réclamations en vertu de la Loi sur l’assurance automobile du Québec.

En vertu de l’article 173 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec, le GAA a établi une Convention d’indemnisation directe (CID) (PDF, 2 601 KO) qui stipule que chaque conducteur est indemnisé directement par son propre assureur, et la responsabilité de chaque partie impliquée dans une collision est établie en utilisant le barème de responsabilité de la CID.

B.3.2.1 Indemnisation directe au Québec

Un arrangement officieux qui a été conclu avec le GAA en qualité de représentant des assureurs au Québec prévoit les modalités suivantes :

  • l’État paiera pour les dommages subis par ses propres véhicules automobiles résultant de collisions, telles que définies à l’article 1 de la CID, survenues au Québec;
  • l’État renoncera à toute réclamation contre les propriétaires de véhicules assurés en responsabilité civile automobile au Québec, ou toute autre partie liée par la CID, impliqués dans de telles collisions;
  • le GAA recommandera aux parties liées par la CID de ne pas poursuivre l’État pour des dommages matériels résultant de collisions survenues au Québec et impliquant des véhicules automobiles appartenant à l’État.
B.3.2.2 Conditions

Les conditions suivantes s’appliquent à cet arrangement officieux avec le GAA :

  • L’État se réserve le droit de :
    • poursuivre;
    • contester toute réclamation présentée par une partie liée par la CID ou par un assuré qui insiste pour lui intenter des poursuites;
    • présenter des réclamations aux propriétaires de véhicules dont l’assureur ne souscrit pas au régime de la Convention d’indemnisation directe.
  • Conformément au chapitre IV de la CID, l’État et les autres assureurs ont le droit de poursuivre dans les circonstances exceptionnelles suivantes :
    • lorsque le véhicule de l’État a été endommagé pendant qu’il était sous la garde et le contrôle d’un garagiste, d’un exploitant de parc de stationnement, d’un commerçant de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière du Québec ou d’une entreprise de remorquage;
    • lorsque le véhicule de l’État a été endommagé pendant qu’il était remorqué;
    • lorsque le véhicule de l’État a été endommagé par un véhicule dont le propriétaire est exempté de l’obligation de détenir un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile (par exemple, le tracteur de ferme, la remorque de ferme, la motoneige et le véhicule qui n’est pas destiné à être utilisé sur un chemin public, visés par le Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité [Décret 614-84]).
B.3.2.3 Considérations particulières

Lorsque le propriétaire d’un véhicule exempté a choisi de couvrir son véhicule par un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile, alors les dispositions de la CID s’appliquent au règlement d’une réclamation découlant d’un accident qui implique ces catégories de véhicules. Ces dispositions comprennent celles relativement :

  • aux biens transportés dans un véhicule appartenant à l’État qui sont perdus ou endommagés dans une collision :
    • l’État assumera sa perte (jusqu’à concurrence de 2 000 $),
    • l’État se réserve le droit de poursuivre le propriétaire de l’autre véhicule impliqué pour tout montant qui excède 2 000 $;
  • à l’arbitrage :
    • l’État ne sera pas assujetti au Chapitre V de la CID concernant l’arbitrage de différends entre les parties liées par la CID puisque l’arrangement entre le GAA et l’État est officieux.

B.4 Réclamations pour dommages corporels

Des lésions corporelles subies par un fonctionnaire de l’État en service lors d’un accident de la route doivent être traitées comme un accident de travail, conformément aux instruments de politique du Secrétariat du Conseil du Trésor suivants : l’indemnisation pour accident du travail et le congé pour accident du travail.

Les questions concernant les prestations d’un fonctionnaire de l’État en vertu du régime d’assurance-invalidité de la fonction publique ou du régime d’assurance-invalidité de longue durée du Régime d’assurance pour les cadres de la fonction publique peuvent être dirigées au secteur des pensions et des avantages sociaux du Secrétariat du Conseil du Trésor.