Directive sur la prise de décisions automatisée

1. Date d’entrée en vigueur

  • 1.1

    La présente directive entre en vigueur le et doit être respectée au plus tard le .

  • 1.2

    La présente directive s’applique à tous les systèmes décisionnels automatisés développés ou acquis après le . Cependant,

    • 1.2.1

      les systèmes existants développés ou acquis avant le auront jusqu’au pour effectuer une transition complète vers les exigences des sous-sections 6.2.3, 6.3.1, 6.3.4, 6.3.5 et 6.3.6 de la présente directive;

    • 1.2.2

      les nouveaux systèmes développés ou acquis après le auront jusqu’au pour satisfaire aux exigences de la présente directive.

  • 1.3

    La présente directive sera révisée tous les deux ans et selon ce que déterminera la dirigeante principale de l’information du Canada.

2. Autorisations et pouvoirs

3. Définitions

  • 3.1

    Les définitions servant à l’interprétation de la présente directive sont présentées à l’annexe A.

4. Objectifs et résultats attendus

  • 4.1

    La présente directive a pour objet de veiller à ce que les systèmes décisionnels automatisés soient déployés d’une manière qui permet de réduire les risques pour les clients, les institutions fédérales et la société canadienne, et qui donne lieu à une prise de décisions plus efficace, exacte et conforme, qui peut être interprétée en vertu du droit canadien.

  • 4.2

    Les résultats escomptés de la présente directive sont les suivants :

    • 4.2.1

      Les décisions prises par les institutions fédérales sont appuyées par des données, et sont prises de façon responsable et conformes à l’équité procédurale et aux exigences d’application régulière de la loi.

    • 4.2.2

      Les incidences des algorithmes sur les décisions administratives sont évaluées et les résultats négatifs sont atténués, au nécessaire.

    • 4.2.3

      Les données et les renseignements sur l’utilisation des systèmes décisionnels automatisés dans les institutions fédérales sont mis à la disposition du public, si nécessaire.

5. Portée

  • 5.1

    La présente directive s’applique à tout système, outil ou modèle statistique utilisé pour prendre une décision administrative ou une évaluation connexe au sujet d’un client.

  • 5.2

    La présente directive s’applique uniquement aux systèmes décisionnels automatisés en production et exclut les systèmes fonctionnant dans des environnements d’essais.

6. Exigences

Le sous-ministre adjoint chargé du programme qui utilise le système décisionnel automatisé (ou toute autre personne nommée par l’administrateur général) est chargé de ce qui suit :

6.1 Évaluation de l’incidence algorithmique

  • 6.1.1

    Effectuer et publier les résultats finaux d’une évaluation de l’incidence algorithmique avant la production de tout système décisionnel automatisé.

  • 6.1.2

    Appliquer les exigences pertinentes décrites à l’annexe C, telles qu’elles ont été déterminées par l’évaluation de l’incidence algorithmique.

  • 6.1.3

    Revoir et mettre à jour l’évaluation de l’incidence algorithmique à intervalles réguliers, notamment en cas de changement à la fonctionnalité ou la portée du système décisionnel automatisé.

  • 6.1.4

    Diffuser les résultats finaux de l’évaluation de l’incidence algorithmique dans un format accessible par l’entremise des sites Web du gouvernement du Canada et de tout autre service désigné par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada conformément à la Directive sur le gouvernement ouvert.

6.2 Transparence

Fournir un avis avant les décisions

  • 6.2.1

    Fournir, par l’entremise de tous les modes de prestation de services utilisés, des avis sur le fait que la décision rendue sera formulée totalement ou en partie par un système décisionnel automatisé, comme prescrit à l’annexe C.

  • 6.2.2

    Fournir des avis en langage simple et affichés de façon évidente, conformément au Guide de rédaction du contenu du site canada.ca.

Fournir des explications après les décisions

  • 6.2.3

    Fournir une explication significative aux personnes concernées sur la façon dont la décision a été prise et la raison pour laquelle elle a été prise, comme prescrit à l’annexe C.

Accès aux composants

  • 6.2.4

    Déterminer la licence appropriée pour les composants logiciels, y compris la prise en compte des logiciels libres, conformément aux mesures précisées dans le Cadre de l’architecture intégrée du gouvernement du Canada.

  • 6.2.5

    Si l’on utilise une licence propriétaire, veiller à ce que :

    • 6.2.5.1

      toutes les versions publiées des composants logiciels propriétaires utilisés pour les systèmes décisionels automatisés sont livrées et protégées par le ministère.

    • 6.2.5.2

      le gouvernement du Canada détienne le droit d’accéder aux systèmes décisionnels automatisés et d’effectuer des essais sur celui-ci, y compris toutes les versions publiées des composants exclusifs, si de telles actions sont nécessaires pour réaliser un audit, une enquête, une inspection, un examen, une mesure d’exécution ou une procédure judiciaire, sous réserve de garanties contre une divulgation non autorisée.

    • 6.2.5.3

      dans le cadre de son accès au système, le gouvernement du Canada se réserve le droit d’autoriser des tiers à examiner et à vérifier les composants au nécessaire.

Publication du code source

  • 6.2.6

    Rendre public tout code source créé sur mesure détenu par le gouvernement du Canada conformément aux mesures précisées dans le Cadre de l’architecture intégrée du gouvernement du Canada, sauf dans les cas où :

    • 6.2.6.1

      le code source traite des données classifiées Secret, Très secret ou Protégé C; ou

    • 6.2.6.2

      la divulgation serait autrement exemptée ou exclue en vertu d’une clause de la Loi sur l’accès à l’information, si la Loi sur l’accès à l’information venait à s’appliquer.

  • 6.2.7

    Déterminer les restrictions d’accès appropriées qui s’appliquent au code source rendu public.

Documenter les décisions

  • 6.2.8

    Documenter les décisions des systèmes décisionnels automatisés conformément à la Directive sur les services et le numérique, et à l’appui des exigences en matière de surveillance (6.3.2), de gouvernance des données (6.3.4) et d’établissement de rapports (6.5.1).

6.3 Assurance de la qualité

Évaluer et surveiller les résultats

  • 6.3.1

    Avant d’amorcer la production, élaborer les processus de sorte que les données et l’information utilisés dans le système décisionel automatisé, ainsi que le modèle sous-jacent du système, soient testés afin de détecter les biais imprévus et d’autres facteurs qui pourraient influencer injustement les résultats.

  • 6.3.2

    Élaborer des processus de surveillance des résultats du système décisionnel automatisé afin d’éviter les résultats imprévus et de vérifier régulièrement la conformité aux dispositions législatives institutionnelles et relatives aux programmes, ainsi qu’à la présente directive, sur une base régulière.

Qualité des données

Gouvernance des données

Examen par les pairs

  • 6.3.5

    Consulter les experts qualifiés appropriés pour demander une évaluation du système décisionnel automatisé et publier l’examen complet ou un résumé en langage clair des conclusions avant la production du système, comme prescrit à l’annexe C.

Analyse comparative entre les sexes plus

  • 6.3.6

    Réaliser une analyse comparative entre les sexes plus lors de l’élaboration ou de la modification du système décisionnel automatisé, comme prescrit à l’annexe C.

Formation des employés

  • 6.3.7

    Fournir aux employés la formation appropriée concernant la conception, la fonction et la mise en œuvre du système décisionnel automatisé afin d’être en mesure d’examiner, d’expliquer et de surveiller le fonctionnement du système, comme prescrit à l’annexe C.

Gestion de la TI et de la continuité des activités

  • 6.3.8

    Mettre en place des stratégies, des plans, et/ou des mesures pour soutenir la gestion de la continuité de la TI et des activités, comme prescrit à l’annexe C et conformément à la Directive sur la gestion de la sécurité.

Sécurité

  • 6.3.9

    Mener des évaluations des risques durant le développement du système décisionnel automatisé et établir les mesures de protection appropriées, conformément à la Politique sur la sécurité du gouvernement.

Services juridiques

  • 6.3.10

    Consulter l’unité des services juridiques de l’institution, dès la phase de conception d’un projet d’automatisation, afin de veiller à ce que l’utilisation du système décisionnel automatisé soit conforme aux exigences juridiques applicables.

Assurer une intervention humaine

  • 6.3.11

    Veiller à ce que le système décisionnel automatisé permette une intervention par un humain au nécessaire, comme prescrit à l’annexe C.

  • 6.3.12

    Obtenir le niveau d’approbation approprié avant de produire un système décisionnel automatisé, comme prescrit à l’annexe C.

6.4 Recours

  • 6.4.1

    Offrir aux clients toute possibilité à leur disposition en matière de recours applicable afin de contester la prise de décision administrative automatisée.

6.5 Établissement de rapports

  • 6.5.1

    Publier les renseignements sur l’efficacité et l’efficience des systèmes décisionnels automatisés en matière de réalisation des objectifs du programme sur un site Web ou service désigné par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

7. Conséquences

  • 7.1

    Les conséquences d’une non-conformité à la présente directive peuvent comprendre toute mesure prescrite en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques que le Conseil du Trésor pourrait déterminer comme étant appropriée et acceptable, selon les circonstances.

  • 7.2

    Pour obtenir un aperçu des conséquences de la non-conformité, veuillez consulter l’annexe C : Conséquences pour les institutions et l’annexe D : Conséquences pour les personnes du Cadre stratégique sur la gestion de la conformité.

8. Rôles et responsabilités du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Sous réserve des délégations nécessaires, la dirigeante principale de l’information du Canada est responsable de ce qui suit :

  • 8.1

    fournir une orientation pangouvernementale sur l’utilisation des systèmes décisionnels automatisés.

  • 8.2

    élaborer et tenir à jour l’évaluation de l’incidence algorithmique et tout document connexe.

  • 8.3

    mener des activités de communication et de mobilisation dans l’ensemble du gouvernement et auprès des partenaires dans d’autres administrations et secteurs afin d’élaborer des stratégies, des approches et des processus communs et d’appuyer l’utilisation responsable des systèmes décisionnels automatisés.

9. Application

  • 9.1

    La présente directive s’applique à toutes les institutions assujetties à la Politique sur les services et le numérique, sauf en cas d’exclusion par des lois, des règlements ou des décrets précis.

    • 9.1.1

      Les agents du Parlement sont soustraits de l’application de la présente directive, y compris :

      • le Bureau du vérificateur général du Canada;
      • le Bureau du directeur général des élections;
      • le Commissariat au lobbying du Canada;
      • le Commissariat aux langues officielles;
      • le Commissariat à l’information du Canada;
      • le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada;
      • le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada.
  • 9.2

    Les organismes, les sociétés d’État ou les agents du Parlement peuvent conclure des ententes précises avec le SCT en vue d’adopter des exigences de la présente directive et de les appliquer à leur organisation, au besoin.

10. Références

11. Demandes d’information

  • 11.1

    Afin d’interpréter tout aspect de la présente directive, veuillez présenter une demande de renseignements auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

  • 11.2

    Les personnes qui proviennent d’institutions fédérales peuvent communiquer avec ai-ia@tbs-sct.gc.ca pour toute question concernant la présente directive, y compris l’évaluation de l’incidence algorithmique.


Annexe A – Définitions

Décision administrative
Toute décision qui est prise par un agent autorisé d’une institution (tel qu’indiqué à section 9 de la présente directive) en vertu de pouvoirs conférés par une loi du Parlement ou de la prise d’un décret en vertu de la prérogative de la Couronne qui touche les droits juridiques, les privilèges ou les intérêts d’une personne.
Évaluation de l’incidence algorithmique
Un cadre aidant les institutions à mieux comprendre et atténuer les risques associés aux systèmes décisionnels automatisés et fournissant les exigences appropriées en matière de gouvernance, de surveillance, d’établissement de rapports et d’audit qui correspondent le mieux au type d’application conçu.
Intelligence artificielle
Toute technologie de l’information qui exécute des tâches pour lesquelles il faut habituellement faire appel à l’intelligence biologique, comme comprendre le langage parlé, apprendre des comportements ou résoudre des problèmes.
Système décisionnel automatisé
Toute technologie qui soit informe ou remplace le jugement des décideurs humains. Ces systèmes proviennent de domaines tels que les statistiques, la linguistique et les sciences informatiques, et utilisent des techniques telles que les systèmes basés sur des règles, la régression, l’analytique prédictive, l’apprentissage automatique, l’apprentissage en profondeur et les réseaux neuronaux.
Équité procédurale
Un principe directeur de la prise de décisions au niveau gouvernemental et quasi judiciaire. Le niveau d’équité procédurale exigée par la loi lors d’un processus donné de prise de décisions augmente ou diminue en fonction de l’importance de la décision en question et de son effet sur les droits et les intérêts.
Code source
Un programme informatique dans sa langue de programmation originale et lisible par l’humain, avant d’être traduit en code objet, habituellement par un compilateur ou un interprète. Il est formé d’algorithmes et d’instructions informatiques et peut inclure des commentaires de la part du développeur.
Milieu de mise à l’essai
Un milieu contenant du matériel, des instruments, des simulateurs, des outils logiciels et d’autres articles de soutien nécessaires pour mener un essai.

Annexe B – Niveaux de l’évaluation de l’incidence

NiveauDescription
I

La décision aura probablement peu ou pas d’effet sur :

  • les droits des personnes ou des collectivités;
  • l’égalité, la dignité, la vie privée et l’autonomie des personnes;
  • la santé ou le bien-être des individus ou des collectivités;
  • les intérêts économiques des individus, des entités ou des collectivités;
  • la durabilité continue d’un écosystème.

Les décisions de niveau I mèneront souvent à des effets réversibles et brefs.

II

La décision aura vraisemblablement une incidence modérée sur :

  • les droits des personnes ou des collectivités;
  • l’égalité, la dignité, la vie privée et l’autonomie des personnes;
  • la santé ou le bien-être des individus ou des collectivités;
  • les intérêts économiques des individus, des entités ou des collectivités;
  • la durabilité continue d’un écosystème.

Les décisions de niveau II mèneront souvent à des effets susceptibles d’être réversibles et à court terme.

III

La décision aura vraisemblablement une incidence élevée sur :

  • les droits des personnes ou des collectivités;
  • l’égalité, la dignité, la vie privée et l’autonomie des personnes;
  • la santé ou le bien-être des individus ou des collectivités;
  • les intérêts économiques des individus, des entités ou des collectivités;
  • la durabilité continue d’un écosystème.

Les décisions de niveau III mèneront souvent à des effets qui peuvent être difficiles à annuler et continus.

IV

La décision aura vraisemblablement une incidence très élevée sur :

  • les droits des personnes ou des collectivités;
  • l’égalité, la dignité, la vie privée et l’autonomie des personnes;
  • la santé ou le bien-être des individus ou des collectivités;
  • les intérêts économiques des individus, des entités ou des collectivités;
  • la durabilité continue d’un écosystème.

Les décisions de niveau IV mèneront souvent à des effets irréversibles et permanents.

Annexe C – Exigences par niveau d’incidence

ExigenceNiveau INiveau IINiveau IIINiveau IV
Examen par les pairs
(section 6.3.5)

Aucune

Consulter au moins un des experts suivants et publier l’examen complet ou un résumé en langage clair des conclusions sur un site Web du gouvernement du Canada :

Expert qualifié d’une institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou municipale.

Membres qualifiés d’une faculté d’un établissement postsecondaire.

Chercheurs qualifiés d’une organisation non gouvernementale pertinente.

Tiers fournisseur contractuel avec une spécialisation pertinente.

Un comité consultatif des données et d’automatisation spécifié par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

OU :

Publier les spécifications du système décisionnel automatisé dans une revue à comité de lecture. Lorsque l’accès à la revue publiée est restreint, veiller à ce qu’un résumé des conclusions en langage clair soit librement accessible.

Consulter au moins deux des experts suivants et publier l’examen complet ou un résumé en langage clair des conclusions sur un site Web du gouvernement du Canada :

Experts qualifiés du Conseil national de recherches du Canada, de Statistique Canada ou du Centre pour la sécurité des télécommunications.

Membres qualifiés d’une faculté d’un établissement postsecondaire.

Chercheurs qualifiés d’une organisation non gouvernementale pertinente.

Tiers fournisseur contractuel avec une spécialisation pertinente.

Un Comité consultatif des données et d’automatisation spécifié par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

OU :

Publier les spécifications du système décisionnel automatisé dans une revue à comité de lecture. Lorsque l’accès à la revue publiée est restreint, veiller à ce qu’un résumé des conclusions en langage clair soit librement accessible.

Analyse comparative entre les sexes plus
(section 6.3.6)

Aucune

S’assurer que l’analyse comparative entre les sexes Plus aborde les questions suivantes :

  • les incidences du projet d’automatisation (y compris le système, les données et la décision) sur le genre et/ou d’autres facteurs d’identité;
  • les mesures prévues ou existantes pour faire face aux risques identifiés par l’analyse comparative entre les sexes plus.
Avis
(sections 6.2.1-6.2.2)

Aucune

Avis en langage simple fourni par l’entremise de tous les modes de prestation de services utilisés (Internet, en personne, par courrier, par téléphone).

Fournir un avis en langage simple par l’entremise de tous les modes de prestation de services utilisés (Internet, en personne, par courrier, par téléphone). De plus, publier de la documentation sur les sites Web pertinents au sujet du système décisionnel automatisé, en langage simple, décrivant :

  • le fonctionnement des composants;
  • la façon dont il appuie la décision administrative;
  • les résultats de tout examen ou audit;
  • une description des données d’apprentissage ou un lien vers les données d’apprentissage anonymisées si ces données sont accessibles au public.
Maillon humain de la prise de décisions
(section 6.3.11)

Des décisions peuvent être prises sans participation humaine directe.

Des décisions ne peuvent être prises sans qu’il y ait des points d’intervention humaine précis pendant le processus décisionnel.

La décision définitive doit être prise par un humain.

Explication
(section 6.3.2)

En plus de toute exigence juridique applicable, s’assurer qu’une explication significative des résultats communs des décisions soit publiée. L’explication doit fournir une description générale des points suivants :

  • le rôle du système dans le processus de décision;
  • les données d’entrée, leur source et leur méthode de collecte;
  • les critères utilisés pour évaluer les données d’entrée et les opérations appliquées pour les traiter;
  • le résultat produit par le système et toute information pertinente nécessaire pour l’interpréter dans le contexte de la décision administrative;
  • les principaux facteurs à l’origine d’une décision.

Les explications doivent également fournir des renseignements aux clients sur les possibilités de recours pertinentes, le cas échéant.

Les descriptions doivent être offertes en langage clair par l’entremise de l’évaluation de l’incidence algorithmique et être repérables sur le site Web de l’institution.

En plus de toute exigence juridique applicable, s’assurer qu’une explication significative est fournie au client avec toute décision qui entraîne le refus de prestation ou service, ou qui implique une autre mesure réglementaire. L’explication doit fournir des renseignements au client, en langage clair, sur ce qui suit :

  • le rôle du système dans le processus de décision;
  • les données d’apprentissage et relatives aux clients, leur source et leur méthode de collecte, le cas échéant;
  • les critères utilisés pour évaluer les données des clients et les opérations appliquées pour les traiter;
  • le résultat produit par le système et toute information pertinente nécessaire pour l’interpréter dans le contexte de la décision administrative;
  • une justification de la décision administrative, y compris les principaux facteurs qui l’ont motivée.

Les explications doivent également fournir des renseignements aux clients sur les possibilités de recours pertinentes, le cas échéant.

Une description générale de ces éléments doit également être mise à disposition par l’entremise de l’évaluation de l’incidence algorithmique et être repérable sur le site Web de l’institution.

Formation
(section 6.3.7)

Aucune

Documents sur la conception et la fonctionnalité du système.

Documents sur la conception et la fonctionnalité du système.

Il faut suivre des cours de formation.

Documents sur la conception et la fonctionnalité du système.

Cours de formation récurrents.

Un moyen de vérifier que la formation a été suivie.

Gestion de la TI et de la continuité des activités
(section 6.3.8)

Aucune

Veiller à ce que des stratégies de récupération du système, des plans pour la continuité des activités et de sauvegarde des mesures de sécurité pertinents soient établis en coordination avec les responsables désignés en cas d’indisponibilité du système décisionnel automatisé.

Approbation de l’exploitation du système
(section 6.3.12)

Aucune

Aucune

Administrateur général

Conseil du Trésor

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2019,
ISBN: