Guide sur l’application des sommes de peu de valeur

Le guide sur l’application des sommes de peu de valeur appuie le Règlement sur les sommes de peu de valeur et fournit aux ministères de l’information sur la perception, le paiement, et l’accumulation des sommes de peu de valeur.
Modification : 2018-05-29

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1. Date de publication

Le présent guide a été publié le .

2. Application, objet et portée

Le présent guide s’applique aux organisations énumérées à l’article 6 de la Politique sur la gestion financière.

L’objet de ce guide vise à fournir aux ministères des renseignements concernant la perception et le paiement des sommes de peu de valeur.

Le présent guide appuie le Règlement sur les sommes de peu de valeur (ci-après le « règlement »). Les exemples inclus sont à titre d’illustration seulement et peuvent ne pas s’appliquer à tous les ministères ou situations.

La section 4 du guide fournit une définition des sommes de peu de valeur sous la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

La section 5 du guide fournit plus de précisions sur les éléments du règlement, tels que l’application des seuils et du cumul.

La section 6 du guide explique la comptabilisation des sommes de peu de valeur.

3. Survol des sommes de peu de valeur

Le , des modifications à la LGFP et au règlement sont entrées en vigueur, établissant des exigences ou le gouvernement ne percevrait pas et ne paierait pas des sommes de peu de valeur afin de contribuer à  l’efficience administrative.

Ce guide explique également en détail :

  • les deux seuils de peu de valeur (2 $ et 0,99 $);
  • ce qui peut être cumulé et pour quelle période, avec les exceptions possibles;
  • les cas où le règlement ne s’applique pas.

4. Loi sur la gestion des finances publiques, article 155.2, sommes de peu de valeur

Conformément au paragraphe 155.2(1) de la LGFP, si le ministre compétent, ou la personne à qui il a donné délégation écrite, établit qu’une somme est de peu de valeur, ou elle est égale ou inférieure aux seuils fixés par le Conseil du Trésor, la somme est réputée nulle et n’est ni perçue ni payée, sous réserve de certaines exceptions. Les seuils applicables sont énoncés sous le règlement (voir la section 5 de ce guide pour plus de détails).

Tableau de délégation du ministère pour les pouvoirs de dépenser et les pouvoirs en matière financière pour les sommes de peu de valeur

Le ministre compétent, ou la personne à qui il a donné la délégation écrite, établit si la somme n’est pas égale ou inférieure au seuil. Cela exige une décision ministérielle ou une décision de la part d’une personne autorisée par le ministre. Le ministère a donc le choix d’inscrire une délégation particulière dans son tableau de délégation de ces décisions. La personne qui a été autorisée à signer aux termes des articles 33 ou 34 de la LGFP peut être une personne compétente, mais c’est au ministère de décider ce qui est justifié dans les circonstances.

Un des avantages de l’inscription d’une disposition pour les sommes de peu de valeur dans le tableau de délégation du ministère est que les notes afférentes au tableau peuvent décrire les règles qui s’appliquent au ministère, comme indiqué dans ce guide.

4.1 Définition de « réputée nulle »

Le règlement indique que la somme à payer est zéro si elle est « Réputée nulle ». Une somme est réputée nulle si le ministre compétent, ou la personne qu’il a autorisée, établit que les sommes ci-dessous sont inférieures ou égales au seuil fixé par le règlement :

  • une somme à payer par une personne au gouvernement (par exemple, débiteurs), ou
  • une somme à payer par le gouvernement à une personne (incluant les employés du secteur public)

Pour les débiteurs, si la somme est zéro, il n’y a rien à percevoir et rien à radier. Le Règlement sur la radiation des créances ne s’applique pas.

Le principe est le même pour les comptes créditeurs. Toute somme à payer par le gouvernement qui est réputée nulle est zéro.

Dès lors qu’elle est réputée nulle, il faut retirer la somme des registres comptables conformément aux instructions comptables expliquées à la section 6 du guide.

4.2 Conditions réputées comme étant respectées pour les sommes de peu de valeur

Conformément au paragraphe 155.2(3) de la LGFP, en cas de non‑paiement des sommes non perçues ni payées (débiteurs et créditeurs) du fait qu’elles sont réputées nulles, les exigences relatives à ces sommes sont considérées comme respectées. Par exemple, le non‑paiement d’une somme de peu de valeur n’est pas réputé être une violation d’un contrat. Il n’y a aucun intérêt sur les sommes de peu de valeur qui ont été réputées nulles, de sorte qu’aucun intérêt n’est perçu ni payé.

Conformément au paragraphe 155.2(4) de la LGFP, en cas de non‑paiement de sommes de peu de valeur (pour les débiteurs seulement) du fait de leur cumul, les exigences relatives à ces sommes sont réputées avoir été respectées pendant la période pour laquelle ces sommes sont accumulées (voir les articles 5.2 à 5.4 du guide). Il n’y a aucun intérêt sur ces sommes pendant la période de cumul.

4.3 Traitement d’incompatibilités

Conformément au paragraphe 155.2(5) de la LGFP, l’article 155.2 de la LGFP et le règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale, règlement, décret, arrêté, contrat ou arrangement et de toute ordonnance. Par exemple, le contrat d’un ministère avec un fournisseur précise que toutes les sommes doivent être payées. Conformément à l’article 155.2 de la LGFP, les sommes de peu de valeur égales ou inférieures au seuil applicable seraient réputées nulles et ne seraient pas payées.

4.4 Exceptions

Conformément au paragraphe 155.2(6) de la LGFP, certaines sommes ne sont pas assujetties aux dispositions relatives aux sommes de peu de valeur et au règlement, soit :

  • les sommes à payer par une tierce partieNote en bas de page 1 à une société d’État ou à payer par une telle société à une tierce partie;
  • les sommes liées à la dette publique ou aux intérêts sur celle‑ci;
  • les sommes à payer au gouvernement ou par le gouvernement en vertu de certaines lois fiscalesNote en bas de page 2.

Le règlement énumère d’autres exemptions (voir la section 5.4 du guide).

Application des seuils aux transactions de règlements interministériels

Les seuils ne s’appliquent pas aux transactions de règlements interministériels. Le règlement s’applique seulement aux paiements par une personne au gouvernement, aux paiements par le gouvernement à une personne, et aux sommes à payer entre des sociétés d’État et le gouvernement. Voir le paragraphe 155.2(1) et l’alinéa 155.2(6)a) de la LGFP.

4.5 La dette publique

Le règlement ne s’applique pas à la dette publique ou aux intérêts sur celle‑ci. Dans le contexte de l’alinéa 155.2(6)b) de la LGFP, la dette publique se dit du paiement du principal et des intérêts sur la dette à payer par le Canada et reflète les pouvoirs d’emprunt exposés à la partie IV de la LGFP.

Par exemple, les sommes de peu de valeur pour les obligations d’épargne du Canada sont comprises dans la définition de « dette publique ». Par conséquent, les sommes de 2 $ ou moins doivent être payées. Cependant, les sommes à payer aux fournisseurs, y compris les intérêts, ne sont pas visées par cette définition de « dette publique » et sont assujetties au seuil de 2 $.

5. Règlement sur les sommes de peu de valeur

En vertu du paragraphe 155.2(2) de la LGFP, le Conseil du Trésor a pris un règlement  sur les sommes de peu de valeur, qui est entré en vigueur le 1er avril 2015. Le règlement couvre les seuils, le cumul des paiements et les exemptions.

5.1 Seuils pour les sommes de peu de valeur

Le règlement établit deux seuils pour les sommes de peu de valeur à payer au gouvernement ou par lui, à savoir :

5.2 Cumul des créditeurs de peu de valeur

Il y a « cumul d’un débiteur » lorsqu’une somme égale ou inférieure au seuil applicable est retenue pour une période prescrite jusqu’à ce que :

  • elle dépasse le seuil (en raison de l’ajout d’un débiteur de même nature pour le même bénéficiaire) et est payée, ou;
  • elle ne dépasse pas le seuil et est réputée nulle.

Le règlement oblige à cumuler certains types de créditeurs qui sont sous le seuil sur une certaine période, puis à les payer ou à les réputer nuls, comme indiqué sous la section 5.3. Le règlement ne renferme pas de disposition pour le cumul des créditeurs de peu de valeur. À moins d’une exigence précise dans le règlement, tous les autres créditeurs et débiteurs devraient être réputés nuls lorsqu’ils sont au niveau applicable ou à un niveau inférieur.

Selon le règlement, seuls certains types de paiements doivent être cumulés, comme détaillé dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : cumul des sommes de peu de valeur
Nature du paiement Référence (Règlement) Seuil applicable Période de cumul et, selon le cas :
1) payé dans les 30 jours si le seuil est atteint au cours de la période, ou
2) réputé nul à la fin de la période

Note

Note * du tableau 1

La sécurité de la vieillesse, l’allocation et les allocations aux survivants ne sont pas cumulées mais payées immédiatement. Conformément au Règlement sur la sécurité de la vieillesse, ces sommes sont arrondies à 2 $ si elles sont inférieures à 2 $ et sont versées parce qu’elles dépassent le seuil de 0,99 $.

Retour à la référence de la note * du tableau 1

Prestations d’assurance-emploi S/O S/O Les prestations d’assurance-emploi ne sont pas cumulées. Conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, les sommes sont arrondies au dollar près et payées parce qu’elles dépassent le seuil de 0,99 $.
Sécurité de la vieillesse : pension et supplément de revenu garanti 3(1)a) 0,99 $ Jusqu’à 12 mois suivant la date à laquelle la somme est devenue exigibleNote * du tableau 1
Régime de pensions du Canada 3(1)a) 0,99 $ Jusqu’à 12 mois suivant la date à laquelle la somme est devenue exigible
Anciens Combattants Canada : prestations des clients 3(1)a) 2,00 $ Jusqu’à 12 mois suivant la date à laquelle la somme est devenue exigible
Services publics et Approvisionnement Canada, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et la Défense nationale : salaires, allocations et paiements de pension pour les employés ou les membres du secteur public encore actifs ou retraités 3(1)b) à d) 2,00 $ Jusqu’à 12 mois suivant la date à laquelle la somme est devenue exigible ou jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle la somme est devenue exigible, selon la première de ces éventualités à se présenter

Ce qui suit fournit plus de détail sur les intérêts à recevoir et à payer et aussi sur la combinaison des sommes de peu de valeur.

Application du seuil lorsque des intérêts sont à percevoir ou à payer séparément de la facture pour le principal

Aucun intérêt n’est à payer sur le principal s’il est égal ou inférieur au seuil applicable. C’est parce que la somme du principal est alors réputée nulle.

Cumulation d’intérêts qui sont à recevoir ou à payer s’ils sont égaux ou inférieurs au seuil de 2 $

Les intérêts finaux, calculés après le règlement de la facture pour le principal, qui ne dépassent pas 2 $, sont réputés nuls.

Exemple

Facture pour le principal : 1 000 $

Taux d’intérêt mensuel : 0,15%

Intérêts à recevoir pour le mois de mai : 1,50 $

Facture totale pour le principal et intérêts à recevoir pour le mois de mai : 1 001,50 $ (1,50 $ d’intérêts à percevoir)

Facture pour le principal payée le 5 juin : 1 000 $

Intérêts à percevoir pour le mois de juin : 0,24 $ (calculés à la fin du mois = [0,15% / 31 jours * 5 jours] * 1 001,50 $)

Facture totale pour le principal et intérêts à recevoir à la fin du mois de juin : 0,24 $ (l’intérêt est réputé nul)

Quand la facture pour le principal de 1 000 $ est payée le 5 juin, l’intérêt à percevoir de 1,50 $ pour le mois de mai est réputé nul car il est inférieur au seuil de 2 $.

L’intérêt à percevoir  de 0,24 $ pour le mois de juin est calculé à la fin du mois et est aussi réputé nul car il est inférieur au seuil de 2 $.

Combinaison d’une somme de peu de valeur à une autre somme à payer

Une somme de peu de valeur doit être radiée des registres comptables au moment où elle serait normalement payée à moins que le règlement n’oblige à cumuler ce type de somme à payer. Cependant, si la pratique courante d’un ministère est de faire un paiement unique pour plusieurs factures qui sont à régler au cours de la même semaine, une facture de 2 $ ou moinsNote en bas de page 3 peut être combinée dans le paiement unique. Voir la directive sur les paiements, sous‑section 4.1.4.3.

5.3 Circonstances justifiant le cumul

Pour les sommes à cumuler (voir la section 5.2 du guide), seules les sommes à payer au même bénéficiaire qui sont de même nature ou qui sont à payer dans le cadre d’un même programme, d’une même loi ou d’un même règlement peuvent être cumulées.

Par exemple, les sommes de peu de valeur à payer à Jean Untel sont cumulées pour le Régime de pensions du Canada (0,50 $) et le Supplément de revenu garanti au titre de la Sécurité de la vieillesse (0,55 $). Les deux types de sommes de peu de valeur sont cumulés conformément au règlement, alinéa 3(1)a). Cependant, pendant les périodes de cumul, les deux sommes de peu de valeur ne peuvent être combinées pour dépasser le seuil de 0,99 $ et payées, parce qu’elles ne sont pas de même nature.

5.4 Exemptions

En plus des exceptions énumérées à la section 4.4 du guide, les points suivants sont soustraits à l’application des seuils de peu de valeur, par l’effet de l’article 4 du règlement :

  • les sommes à payer par le gouvernement ou à celui‑ci dans une devise autre que le dollar canadien (par exemple, une facture de 0,50 $US d’un fournisseur non canadien ne serait pas réputée nulle et serait payée);
  • les frais d’utilisation au sens de l’article 2 de la Loi sur les frais de service;
  • les paiements immédiats faits en échange de biens et de services;
  • les sommes demandées par écrit par le bénéficiaire, si la demande a été envoyée au ministre compétent dans les 12 mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

5.5 Demandes de paiement par le bénéficiaire: règlement, alinéa 4d)

Conformément à l’alinéa 4d) du règlement, le bénéficiaire peut demander le paiement d’une somme de peu de valeur. La demande doit être faite par écrit et envoyée au ministre compétent dans les 12 mois suivant la date à laquelle la somme est devenue exigible.

Pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 4d), il suffit d’envoyer la demande à l’adresse du ministre à son ministère. Il incombe au ministère de mettre en place les procédures nécessaires pour traiter la demande écrite que reçoit le ministre.

La direction générale de la comptabilité, gestion bancaire et rémunération à Services publics et Approvisionnement Canada est le seul service autorisé pour le gouvernement du Canada à imprimer des chèques pour les paiements prioritaires de peu de valeur qui sont demandés. La Directive du receveur général 2016-2 renferme des instructions précises pour les ministères de faire une demande de paiement conformément à l’alinéa 4d) du règlement.

5.6 Circonstances ou une somme de peu de valeur peut être perçue ou payée

Une somme de peu de valeur peut être perçue ou payée dans les circonstances suivantes :

  • elle est visée par l’une des exceptions ou des exemptions énumérées aux sections 4.4 ou 5.4 du guide, et peut comprendre une somme dont le paiement est demandé, selon l’alinéa 4d) du règlement;
  • la somme à payer est de nature cumulable, et le montant cumulé dépasse le seuil pour la période de cumul;
  • elle est combinée en un paiement unique d’autres factures, exigible dans la même semaine, dont le total dépasse 2 $;
  • la somme de peu de valeur est à payer par un ministère à un autre (un règlement interministériel).

6. Comptabilisation des sommes de peu de valeur

La comptabilisation des sommes de peu de valeur est expliquée dans le Manuel du receveur général, chapitre 10, section 10.13, Traitement comptable des montants de peu de valeur.

7. Références

7.1 Législation

7.2 Dispositif législatif et conseils pertinents

7.3 Receveur général

  • Directive du receveur général 2016-2, « Impression de chèques prioritaires du receveur général dans les sites ministériels et les sites d’impression de Services publics et Approvisionnement Canada »
  • Manuel du receveur général, chapitre 10, section 10.13, Traitement comptable des montants de peu de valeur

8. Demandes de renseignements

Les membres du public peuvent communiquer avec Demandes de renseignements générales du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada s’ils ont des questions au sujet du présent guide.

Les employés des ministères devraient communiquer avec leur groupe ministériel de la politique financière pour toute question relative à la présente ligne directrice.

Les employés d’un groupe ministériel de la politique financière peuvent communiquer avec Demandes de renseignements du Secteur de la gestion financière en ce qui concerne l’interprétation du présent guide.

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