Archivée [2013-04-01] - Directive sur l'application de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée

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1. Date d'entrée en vigueur

1.1 La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2010.

1.2 Elle remplace :

  • la Politique relative à l'application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée dans les ministères et organismes du gouvernement du Canada – pour les ministères et organismes conformes à la Stratégie d'information financière (SIF) (datée le 1er mars 2000);
  • les avis de politique Réduction du taux de la TPS/TVH (datés le 13 juin 2006 et le 21 décembre 2007).

2. Application

2.1 La présente directive s'applique aux ministères qui répondent à la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf s'ils en sont exclus en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un décret particulier.

2.2 Les dispositions de la présente directive qui autorisent le contrôleur général à surveiller le respect de la présente directive dans les ministères ou à demander à ceux-ci de prendre des mesures correctives ne s'appliquent pas au Bureau du vérificateur général, au Commissariat à la protection de la vie privée, au Commissariat à l'information, au Bureau du directeur général des élections, au Commissariat au lobbying, au Commissariat aux langues officielles et au Commissariat à l'intégrité du secteur public. L'administrateur général de chacun de ces organismes est l'unique responsable de la surveillance de la conformité à la directive dans son organisme et de la réponse aux cas de non conformité, conformément aux instruments du Conseil du Trésor qui concernent la gestion de la conformité.

3. Contexte

3.1 La présente directive appuie la Politique sur le contrôle interne en décrivant les rôles et les responsabilités du dirigeant principal des finances et des gestionnaires des ministères pour facturer, percevoir, remettre et payer la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH), le cas échéant. La présente directive définit une approche uniforme afin que les ministères facturent et perçoivent la TPS ou la TVH sur les fournitures taxables des produits et des services et paient la TPS ou la TVH sur leurs achats conformément aux lois applicables.

3.2 Le gouvernement du Canada doit se conformer à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ainsi qu'à ses annexes et règlements connexes. L'objectif de la présente directive est de veiller à ce que les ministères du gouvernement fédéral appliquent correctement la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et ses annexes et règlements connexes en ce qui a trait à la TPS/TVH.

3.3 En 1997, la Loi sur la taxe d'accise a été modifiée pour instaurer la TVH. Cette dernière est une taxe harmonisée unique sur la valeur ajoutée qui remplace la taxe provinciale de vente au détail et la TPS fédérale dans certaines provinces. Pour participer à l'application de la TVH, chacune de ces provinces participantes a signé une Entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF) avec le gouvernement fédéral. En vertu de ces EIGCF, le gouvernement fédéral a accepté de payer la TVH sur ses achats et de percevoir et de remettre la TVH sur les fournitures taxables qu'il fournit.

3.4 Les ministères doivent aussi se conformer aux dispositions de la partie 4 « Taxe de vente des Premières nations » de la Loi d'exécution de budget de 2000 et à celles de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (PDF - 322 KO) car certaines Premières nations prélèvent une taxe de vente entièrement harmonisée avec la TPS. La présente directive s'applique aux taxes des Premières nations prélevées pour respecter ces deux lois.

3.5 L'entité publique fédérale, englobant tous les ministères, est inscrit comme une seule entité aux fins de la TPS/TVH auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sous le numéro d'entreprise 121491807, avec un RT0001 unique pour chaque entité de déclaration. Les transactions interministérielles ne sont donc pas assujetties à la TPS/TVH. Il incombe à chaque ministère qui fournit des produits ou des services taxables de demander un compte distinct aux fins de la TPS/TVH identifié par l'extension RT suivie de quatre chiffres.

3.6 Le paragraphe 239(1) de la Loi sur la taxe d'accise permet à un ministère de produire, si nécessaire, une déclaration de TPS/TVH mensuelle distincte.

3.7 Le contrôleur général du Canada a délégué aux administrateurs généraux des ministères le pouvoir de faire des ajouts, des radiations ou toute autre modification au registre des entités de déclaration du gouvernement du Canada aux fins d'application du paragraphe 239(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la Ligne directrice sur l'application de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée.

3.8 Le Décret de remise concernant la TPS accordée aux ministères fédéraux (C.P. 1990-2854) fait en sorte que les crédits des ministères ne sont pas touchés par les obligations de l'État en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Le Décret prévoit la remise de la taxe payée ou payable par les ministères en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, les ministères doivent créer un compte d'avances remboursables (CAR) à titre de compte d'actif de rapports financiers d'actif pour inscrire la TPS et la TVH payée sur leurs achats. Pour rendre compte adéquatement de la compensation dans les états financiers et les comptes publics, deux méthodes sont utilisées :

  • l'ARC effectue les écritures comptables à la fin de chaque mois pour compenser les soldes ministériels des compte d'avances remboursables par rapport aux recettes de TPS/TVH;
  • à la fin de l'exercice, les soldes ministériels réels des comptes d'avances remboursables sont compensés et les montants sont transférés à l'ARC par des règlements interministériels.

3.9 La partie III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces prévoit des accords d'harmonisation de taxes ou des EIGCF entre le gouvernement fédéral et les provinces qui intègrent les taxes prélevées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise avec les taxes de vente provinciales.

3.10 En vertu de la partie IX « Taxes sur les produits et services » de la Loi sur la taxe d'accise :

  • le paragraphe 165(1) prévoit que « l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe… sur la valeur de la contrepartie de la fourniture »;
  • l'article 122 assujettit la Couronne fédérale à l'obligation prévue au paragraphe 165(1) et aux autres obligations prévues à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;
  • le paragraphe 221(1) énonce que la TPS/TVH doit être payée au fournisseur et que ce dernier agit à titre de mandataire de la Couronne en percevant la TPS/TVH payable par l'acquéreur.

3.11 La présente directive est émise en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3.12 La présente directive doit être lue conjointement avec la Politique sur le contrôle interne. On trouvera des renseignements supplémentaires sur son application dans la Ligne directrice sur l'application de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée.

4. Définitions

Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente directive fugurent à l'annexe.

5. Énoncé de la directive

5.1 Objectif

L'objectif de la présente directive est d'assurer un traitement efficace de la TPS/TVH par tous les ministères fédéraux du gouvernement fédéral.

5.2 Résultats attendus

Ministère à titre de vendeur :

  • La TPS/TVH sur les fournitures taxables est facturée, perçue et remise, le cas échéant.

Ministère à titre d'acquéreur :

  • La TPS/TVH sur les achats est payée, le cas échéant.

6. Exigences

6.1 Il incombe aux dirigeants principaux des finances d'établir les pratiques et les contrôles de gestion pour assurer une administration efficace de la TPS/TVH dans son ministère :

6.1.1 en nommant un coordonnateur ministériel de la TPS/TVH.

6.1.2 en veillant à ce que des registres, livres de comptes et systèmes comptables soient tenus séparément pour chaque entité de déclaration (conformément aux exigences du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d'accise), lorsque des entités de déclaration de TPS/TVH distinctes pour leur ministère ou les unités organisationnelles à l'intérieur de leur ministère sont établies auprès de l'ARC. Les sections 4 et 5 de la Ligne directrice sur l'application de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée contiennent de l'information détaillée sur l'inscription et les rapports en matière de TPS/TVH.

6.1.3 en s'assurant qu'une évaluation périodique est effectuée pour déterminer si la TPS/TVH a été facturée entièrement et avec exactitude.

6.2 Il incombe aux gestionnaires ministériels chargés de la gestion d'une activité qui comprend l'approvisionnement en produits et services taxables :

6.2.1 de se conformer aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise sur la TPS/TVH et de payer la TPS/TVH lorsqu'il y a acquisition ou importation de produits ou de services taxables. La section 6 de la Ligne directrice sur l'application de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée contient de l'information détaillée concernant le paiement de la TPS/TVH sur les achats;

6.2.2 de s'assurer que les taxes imposées par les Premières nations remplacent la TPS et sont payées lorsque des produits ou des services sont acquis sur les territoires où ces taxes s'appliquent. Notez que la Taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et la Taxe des Premières nations (TPN) de l'ARC s'appliquent;

6.2.3 de ne pas payer de TPS/TVH sur les transactions interministérielles;

6.2.4 d'inscrire la TPS/TVH payables sur les achats, y compris les achats faits au nom d'autres ministères, dans le compte d'avances remboursables de la TPS.

6.3 Il incombe aux gestionnaires ministériels chargés de la gestion d'une activité qui comprend la vente de produits et services taxables :

6.3.1 de facturer, de percevoir et de remettre la TPS/TVH sur les fournitures taxables. La section 7 de la Ligne directrice sur l'application de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée contient de l'information détaillée sur la perception et la remise de la TPS/TVH;

6.3.2 de s'assurer que les taxes imposées par les Premières nations remplacent la TPS et sont perçues et remises lorsque des produits ou des services sont vendus sur les territoires où ces taxes s'appliquent. Notez que la Taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et la Taxe des Premières nations (TPN) de l'ARC s'appliquent;

6.3.3 de s'assurer que la TPS/TVH n'est pas facturée sur les transactions interministérielles;

6.3.4 de comptabiliser et d'inscrire la TPS/TVH recouvrées et recouvrables dans un compte de passif selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Notez que la section 9.3 « Taxe de vente » du Manuel de comptabilité selon la Stratégie d'information financière s'applique. La section 9 de la Ligne directrice sur l'application de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée contient aussi de l'information détaillée sur la comptabilité en matière de TPS/TVH.

6.4 Il incombe aux gestionnaires ministériels responsables de la comptabilité de fin de mois et de fin d'exercice de transférer à l'ARC le montant inscrit dans le compte d'avances remboursables à la fin du mois et de l'exercice. L'ARC autorise ensuite le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à déduire ces montants des comptes généraux de recettes fiscales de la TPS/TVH, conformément au Décret de remise de taxe. Notez que l'annexe 10 du chapitre 14 du Manuel du receveur général s'applique.

6.5 Il incombe aux gestionnaires ministériels responsables de la gestion des programmes de paiement de transfert et des paiements de transfert de respecter les exigences particulières liées aux paiements de transfert assujettis à la TPS/TVH. Notez que le Bulletin technique B-067, Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services, s'applique. La section 8 de la Ligne directrice sur l'application de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée contient aussi de l'information supplémentaire sur les paiements de transfert.

6.6 Exigences en matière de surveillance et de rapports

6.6.1 Le dirigeant principal des finances a la responsabilité d'appuyer son administrateur général en supervisant la mise en œuvre et la surveillance de la présente directive dans son ministère, en portant à l'attention de l'administrateur général toute difficulté importante, les lacunes en matière de rendement ou les problèmes de conformité, en élaborant des propositions pour régler ces problèmes et en signalant au Bureau du contrôleur général du Canada des problèmes importants en matière de rendement ou de conformité.

6.6.2 Le contrôleur général du Canada a la responsabilité de surveiller la conformité des ministères aux exigences de la présente directive et de mener un examen dans un délai de cinq à huit ansp.

Notez que les vérificateurs de l'impôt fédéraux et provinciaux peuvent surveiller et vérifier la conformité à la présente directive, aux lois fiscales fédérales et provinciales et aux conventions fiscales réciproques.

7. Conséquences

7.1 En cas de non-conformité, il incombe à l'administrateur général de prendre des mesures correctives dans son organisation, de concert avec les personnes responsables de la mise en œuvre des exigences de la présente directive.

7.2 Pour aider l'administrateur général à s'acquitter des ses responsabilités concernant la mise en œuvre la Politique sur le contrôle interne et les instruments connexes, le dirigeant principal des finances veille à ce que des mesures correctives soient prises afin de régler les cas de non-conformité aux exigences de la présente directive. Ces mesures correctives peuvent comprendre une formation supplémentaire, des changements aux procédures et aux systèmes, la suspension ou le retrait de pouvoirs délégués, des mesures disciplinaires et toute autre mesures appropriée.

7.3 Il faut rappeler à toute personne que les articles 76 à 81 (Responsabilité civile et infractions) de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent s'appliquer, de même que les articles 121 (Fraudes envers le gouvernement), 122 (Abus de confiance), 322 (Vol) et 380 (Fraude) du Code criminel.

7.4 Les organisations et les individus peuvent être assujettis aux conséquences établies dans les lois fiscales fédérales et provinciales et les conventions fiscales réciproques.

8. Rôles et responsabilités des organisations gouvernementales

Cette section identifie les autres intervenants importants qui ont un rôle à jouer relativement à la présente directive. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.

8.1 L'Agence des services frontaliers du Canada a la responsabilité de:

  • facturer et percevoir la TPS/TVH sur les produits importés au Canada;
  • répondre aux demandes de renseignements des ministères concernant les règlements interministériels pour le paiement de droits prévus et la TPS/TVH sur les produits importés au Canada.

8.2 L'Agence du revenue du Canada a la responsabilité de:

  • préparer et publier de l'information technique sur l'interprétation de la Loi sur la taxe d'accise.
  • répondre aux demandes de renseignements des coordonnateurs ministériels de la TPS/TVH concernant ses aspects techniques, son inscription ou une déclaration particulière de TPS/TVH.
  • publier une décision relative à la TPS/TVH lorsqu'une demande officielle est faite;
  • autoriser la remise de la TPS/TVH conformément au Décret de remise de taxe.

8.3 Les vérificateurs de l'impôt fédéraux, provinciaux et territoriaux ont la responsabilité d'examiner les livres et les registres pour voir si les taxes ont été correctement facturées, perçues, remises et payées.

8.4 Le ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux a la responsabilité de publier le chapitre 14 « Calendrier et procédures de fin d'exercice » du Manuel du receveur général.

8.5 Le Secrétariat du Conseil du Trésor (Bureau du contrôleur général) a la responsabilité d'élaboration de la surveillance et de la mise à jour de la présente directive et de fournir des conseils concernant son interprétation.

9. Références

9.1 Autres lois et règlements pertinents

9.2 Instruments de politique et publications connexes

10. Demandes de renseignements

10.1 Veuillez acheminer toute demande de renseignements concernant à la présente directive à l'administration centrale ou au coordonnateur de la TPS/TVH de votre ministère. Pour l'interprétation de la présente directive, les responsables de l'administration centrale et les coordonnateurs de la TPS/TVH doivent communiquer avec :

Division de l'application de la politique de gestion financière
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa ON K1A 0R5

Courriel : fin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-957-7233
Télécopieur : 613-952-9613

10.2 Les coordonnateurs de la TPS/TVH des ministères peuvent adresser leurs demandes de renseignements à l'ARC de la manière suivante :

Pour les demandes de renseignements généraux sur la TPS/TVH :

  • Pour le service en anglais, composez le 1-800-959-5525;
  • Pour le service en français, composez le 1-800-959-7775.

Pour les demandes de renseignements concernant des aspects techniques de la TPS/TVH, composez les numéros sans frais suivants ou communiquez avec votre Bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada :

  • Pour le service en anglais, composez le 1-800-959-8287;
  • Pour le service en français, composez le 1-800-959-8296.

Pour les demandes de renseignements sur la TPS/TVH dans la province de Québec, composez le 1-800-567-4692 (Revenu Québec).

Pour une demande officielle concernant une décision en matière de TPS/TVH, envoyez votre demande par écrit au :

Bureau des décisions en matière de TPS/TVH
Bureau des services fiscaux d'Ottawa
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L9

Pour une demande concernant l'inscription de la TPS/TVH, communiquez avec le :

Chef d'équipe, Services à la clientèle
Bureau des services fiscaux de Kingston
Agence du revenu du Canada
Kingston ON K7L 5P3

Téléphone : 1-613-541-3609
Télécopieur : 1-613-545-3272

Pour une demande concernant une déclaration de TPS/TVH particulière ou l'état du compte de TPS/TVH du ministère, communiquez avec :

Observation des comptes de fiducie de TPS/TVH
Recouvrement des recettes
Bureau des services fiscaux d'Ottawa
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L9

Téléphone : 1-613-598-4641
Télécopieur : 1-613-952-1982
Téléimprimeur : 1-800-665-0354

Pour envoyer une copie par télécopieur ou s'informer d'un fichier de retour/avis de règlement interministériel (RI) du ministère pour la TPS/TVH, communiquez avec le :

Centre fiscal de Shawinigan-Sud
Section du Grand livre général 534-3-1

Téléphone : 1-819-536-6136
Télécopieur : 1-819-536-4959/4843

10.3 Pour les demandes d'un ministère auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada concernant les règlements interministériels pour le paiement des droits et taxes sur les produits importés au Canada, communiquez avec :

Agence des services frontaliers du Canada
Région du nord de l'Ontario
Ottawa ON K1G 6C4

Téléphone : 1-613-991-5166
Télécopieur : 1-613-991-6898


Annexe – Définitions

Note : Les lecteurs doivent aussi être au courant de et consulter les définitions à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

compte d'avances remboursables (CAR) (refundable Advance Account [RAA])
Compte de rapport financier d'actif dans lequel sont inscrits les montants payés ou payables au titre de la TPS/TVH sur des achats provenant d'entités externes.
Décret de remise d'impôt(Tax Remission Order)
Le Décret de remise dela TPS accordée aux ministères fédéraux, qui exempte un ministère de la TPS/TVH payée ou payable. Cette exemption s'effectue au moyen du compte d'avances remboursables.
entité de déclaration (reporting entity)
Ministère ou partie d'un ministère qui produit une déclaration de TPS/TVH distincte auprès de l'Agence du revenu du Canada.
fournisseur étranger (foreign supplier)
Fournisseur non résident d'un bien ou d'un service.
fourniture (supply)
Livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, bail, don ou aliénation.
fourniture taxable (taxable supply)
Livraison de biens et prestation de services qui sont assujettis à la TPS/TVH.
inscrit du gouvernement fédéral (federal government registrant)
Entité unique inscrite sous le nom de « Gouvernement du Canada » auprès de l'Agence du revenu du Canada aux fins de la TPS/TVH, qui comprend tous les ministères. L'inscrit du gouvernemental fédéral a le numéro d'entreprise (NE) 121491807RT0001.
organisme de services publics (public service body)
Organisme de bienfaisance, organisme à but non lucratif, municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université.
périodique (periodic)
Un espace de temps considéré comme raisonnable par le dirigeant principal des finances, compte tenu des risques et de la situation particulière du ministère (p. ex. le volume de transactions, l'automatisation des systèmes, la taille et la structure de l'organisation).
pratiques et contrôles de gestion (management practices and controls)
Politiques, processus, procédures et systèmes qui permettent à un ministère demettre en œuvre ses programmes et activités, d'utiliser ses ressources de façon efficace, de pratiquer une saine gérance, de respecter ses obligations et d'atteindre ses objectifs.
province/provincial (province/provincial)
S'applique à une province ou à un territoire du Canada.
provinces participantes à l'EIGCF (CITCA participating provinces)
Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, Ontario, Colombie-Britannique et les autres provinces qui peuvent signer l'Entente intégrée globale de coordination fiscale avec le gouvernement fédéral. Les provinces participantes disposent d'un mécanisme de taxe de vente harmonisée (TVH).
taxe de vente harmonisée (TVH) (Harmonized Sales Tax [HST])
Taxe harmonisée unique sur la valeur ajoutée qui a remplacé la taxe provinciale de vente au détail et la taxe sur les produits et services (TPS) fédérale dans certaines provinces comme le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. Elle s'applique à un taux unique sur les mêmes fournitures que la TPS. La TVH est définie par l'EIGCF, qui à son tour est définie par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
TPS/TVH (GST/HST)
Taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise. La taxe sur les produits et services (TPS) est une taxe fédérale qui s'applique à la plupart des fournitures au Canada. Certaines provinces comme le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ont harmonisé leur taxe de vente provinciale avec la TPS pour créer la taxe de vente harmonisée (TVH). La TVH s'applique aux mêmes produits et services taxables que la TPS.