Directive sur l’application du Règlement sur les langues officielles – communications avec le public et prestation des services

Permet au gouvernement du Canada de réduire au minimum les risques de recours aux tribunaux pour le non‑respect, par les institutions, des droits du public de communiquer avec elles et d’en recevoir les services dans la langue officielle de son choix.
Modification : 2022-09-08

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1. Date d’entrée en vigueur

  • 1.1La présente directive entre en vigueur le 23 août 2022.
  • 1.2Elle remplace les instruments suivants :
    • la Directive sur l’application du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services de 2012;
    • la modification de 2016 apportée à la Directive sur l’application du Règlement sur les langues officielles — communication avec le public et prestation des services.

2. Application

  • 2.1Toutes les institutions assujetties à la Loi sur les langues officielles (LLO), y compris les ministères, les organismes, les sociétés d’État et les organismes privatisés dont la loi constituante ou toute autre loi les concernant contient des dispositions les assujettissant à la LLO, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du conseiller sénatorial en éthique et du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

3. Contexte

  • 3.1La LLO découle de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle réaffirme l’égalité de statut du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada et prévoit des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du gouvernement du Canada. La LLO énonce les obligations des institutions en matière de langues officielles. Le Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services (le Règlement) met en œuvre le paragraphe 20(1) de la Charte et certains articles clés de la partie IV de la LLO s’appliquant aux communications avec le public et à la prestation des services. Il précise les circonstances dans lesquelles la « vocation » du bureau justifie des services bilingues et établis les critères visant à déterminer s’il y a une demande importante de services dans les deux langues officielles. La plupart des dispositions du Règlement visant à déterminer s’il y a une demande importante dans un bureau exigent la prise en compte des données du plus récent recensement décennal ou la présence d’établissements d’enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire.
  • 3.2La présente directive appuie la Politique sur les langues officielles en définissant divers aspects opérationnels liés à l’application du Règlement, à savoir :
    • le délai dont dispose un bureau désigné bilingue d’office en vertu d’une disposition relative à la vocation du bureau ou à la demande importante pour mettre en œuvre les mesures lui permettant de s’acquitter de ses obligations linguistiques;
    • le délai dont dispose un bureau pour établir son aire de service;
    • les modalités d’application de la protection démographique;
    • la période allouée à une institution pour mesurer la demande de services dans les deux langues officielles et les modalités pertinentes;
    • le délai dont dispose un bureau désigné bilingue, après avoir mesuré la demande de services, pour mettre en œuvre les mesures lui permettant de s’acquitter de ses obligations linguistiques;
    • le cycle d’actualisation de la désignation linguistique des bureaux assujettis aux dispositions relatives aux circonstances particulières;
    • le cycle d’actualisation de la désignation linguistique des bureaux assujettis aux dispositions relatives à la présence, dans leur aire de service, d’un établissement d’enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire;
    • les modalités et la période de transition s’appliquant aux bureaux n’ayant plus l’obligation d’offrir leurs services dans les deux langues officielles;
    • l’élaboration d’une définition claire de ce que constitue une aire de service, un établissement d’enseignement public de la minorité linguistique, la protection démographique ainsi qu’une clientèle restreinte et identifiable.
  • 3.3La présente directive aide les institutions fédérales à se conformer au Règlement. Elle permet ainsi au gouvernement du Canada de réduire les risques de recours auprès des tribunaux pour le non‑respect, par les institutions, des droits du public de communiquer avec elles et d’en recevoir les services dans la langue officielle de son choix.
  • 3.4La présente directive est émise par le Conseil du Trésor aux termes de l’article 46 de la LLO.
  • 3.5La présente directive doit être lue en tenant compte de la partie IV de la LLO, du Règlement, de la Politique sur les langues officielles et de la Directive sur les langues officielles pour les communications et services.

4. Définitions

Voir l’appendice de la présente directive.

5. Énoncé de la directive

  • 5.1Objectif

    La présente directive a pour objet d’assurer, dans le respect de l’esprit de la Charte et de la LLO, une application uniforme et cohérente du Règlement en précisant certains aspects.

  • 5.2Résultats attendus
    • Dans les situations où une mesure de la demande de services doit être effectuée, les institutions ont déterminé la désignation linguistique selon les méthodes et les délais prévus dans la présente directive.
    • Dans les situations où le principe de la proportionnalité s’applique, les institutions ont déterminé le nombre de bureaux désignés bilingues, selon les exigences du Règlement et de la présente directive, et ont consulté la minorité linguistique sur le choix de l’emplacement de ces bureaux bilingues.
    • Les institutions ont respecté les délais qui s’appliquent dans les situations où un bureau doit établir son aire de service.
    • Un bureau nouvellement désigné bilingue a mis en œuvre des mesures visant à respecter ses obligations linguistiques dans les délais prévus dans la présente directive.
    • Les institutions ont respecté les délais et les modalités qui s’appliquent dans les situations où un bureau n’a plus l’obligation d’offrir ses services dans les deux langues officielles.
    • Les institutions ont actualisé la désignation linguistique des bureaux selon les modalités et les délais prévus dans la présente directive.
    • Le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a mis à jour la liste des établissements d’enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire à la suite de la publication des données linguistiques du recensement décennal le plus récent et cinq ans après la publication de ces données, aux fins de l’application de l’alinéa 5(1)d.1) du Règlement.
    • Les institutions ont mis à jour les dossiers, les systèmes et les bases de données du gouvernement comme le prévoit la présente directive.

6. Exigences de la directive

  • 6.1Application du Règlement

    Responsabilités de l’administrateur général ou de son délégué

    • 6.1.1S’assurer que tout bureau tenu de mesurer la demande de services faite par le public s’acquitte de ses obligations à cet égard dans les meilleurs délais. Il dispose pour ce faire d’une période maximale de deux ans à partir de la date à laquelle il a été créé ou de la date à laquelle les dispositions du Règlement ont été appliquées à la lumière des données du plus récent recensement décennal, selon le cas.
    • 6.1.2Déterminer si certains de ses bureaux servent un public qui répond à la définition de « clientèle restreinte et identifiable » précisée dans la présente directive. Le cas échéant, s’assurer que la demande est mesurée à l’aide d’une méthode qui permet à ces bureaux de connaître la langue officielle préférée de chacun de leurs clients.
    • 6.1.3S’assurer que tout bureau tenu d’établir son aire de service s’acquitte de ses obligations à cet égard dans les meilleurs délais. Il dispose pour ce faire d’une période maximale de six mois à partir de la date à laquelle il a été créé ou de la date à laquelle les dispositions du Règlement ont été appliquées à la lumière des données du recensement décennal le plus récent, selon le cas.
    • 6.1.4Dans les circonstances où le principe de la proportionnalité s’applique, si le résultat du calcul du nombre de bureaux tenu d’offrir leurs services dans les deux langues officielles correspond à une fraction, s’assurer d’arrondir la fraction au nombre entier supérieur. Si son institution offre l’un ou l’autre des services clés dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Montréal, de Toronto, d’Edmonton, de Calgary et de Vancouver, s’assurer d’ajouter un bureau à ce nombre.
    • 6.1.5Lorsque le principe de la proportionnalité s’applique à ses bureaux, veiller à la tenue de consultations auprès de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux relativement au choix du ou des bureaux qui font l’objet d’une demande importante de services dans les deux langues officielles. L’institution dispose d’une période maximale de six mois à partir de la date à laquelle le nombre de bureaux bilingues a été déterminé pour effectuer ces consultations et indiquer lequel ou lesquels de ces bureaux sont désignés bilingues.
    • 6.1.6

      Responsabilités de l’administrateur général ou du gestionnaire de bureau délégué

      S’assurer que tout bureau assujetti à une disposition du Règlement prévoyant la prestation de services bilingues mette en place les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses obligations linguistiques dans les meilleurs délais. Le bureau dispose pour ce faire d’une période maximale d’un an à partir de la date à laquelle sa désignation linguistique a été déterminée ou de la date à laquelle les seuils fixés par le Règlement ont été atteints, selon le cas.
    • 6.1.7S’assurer que tout bureau assujetti à une disposition relative aux circonstances générales qui n’est plus tenu d’offrir ses services dans les deux langues officielles continue de fournir les services bilingues jusqu’à ce qu’il ait informé la population minoritaire qu’il sert des modalités et de la date prévue de la cessation de la prestation des services bilingues. Il doit aussi l’informer des sites Web et de l’emplacement des bureaux où elle peut obtenir des services dans sa langue officielle, que ce soit en personne, par téléphone ou par écrit. Le bureau dispose pour ce faire d’une période maximale d’un an.
    • 6.1.8S’assurer que tout bureau tenu de mesurer la demande de services faite par le public, selon les dispositions relatives aux circonstances particulières, dispose d’une période maximale d’un an à partir de la date à laquelle la désignation linguistique a été déterminée pour cesser la prestation de services bilingues.
  • 6.2Actualisation de la désignation linguistique des bureaux à la suite de la tenue du recensement décennal de la population

    Responsabilités de l’administrateur général ou de son délégué

    • 6.2.1Revoir et mettre à jour aux 10 ans la désignation linguistique des bureaux assujettis aux alinéas 9d) à f) et 10d) du Règlement et de tous les bureaux assujettis aux dispositions du Règlement relatives à la demande importante à la suite de la publication des données sur la population de la minorité francophone ou anglophone, au sens de l’article 2.1 du Règlement.
    • 6.2.2S’acquitter de ses obligations à cet égard selon les modalités et dans les délais fixés à la section 6.1 de la présente directive, « Application du Règlement ».
    • 6.2.3Revoir la désignation linguistique des bureaux assujettis aux dispositions d’aires de service du Règlement cinq ans après la publication des données sur la population de la minorité francophone ou anglophone, au sens de l’article 2.1 du Règlement, et mettre à jour la désignation linguistique des bureaux dans les cas où il y a un nouvel établissement d’enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire dans leur aire de service. L’institution dispose pour ce faire d’une période maximale de six mois à partir de la date à laquelle la liste à jour des établissements d’enseignement de la minorité linguistique a été rendue disponible.
    • 6.2.4Dans le cas d’un bureau assujetti aux circonstances générales reposant sur les données linguistiques du plus récent recensement décennal, qui n’est plus tenu d’offrir ses services dans les deux langues officielles à la suite de l’exercice d’actualisation de la désignation linguistique des bureaux, appliquer la protection démographique [paragraphe 5(3.1) du Règlement] avant de mettre en œuvre l’exigence 6.1.5 ou 6.1.7 de la présente directive, selon le cas.
  • 6.3Autres exigences portant sur la mesure de la demande

    Responsabilités de l’administrateur général ou de son délégué

    • 6.3.1S’assurer que des méthodes permettant d’obtenir des résultats probants sont utilisées dans le cas des bureaux, autres que les bureaux servant une clientèle restreinte et identifiable, qui doivent mesurer la demande de services dans les deux langues officielles.
    • 6.3.2Lorsqu’un bureau doit mesurer la demande, s’assurer du respect des droits des répondants d’utiliser l’une ou l’autre langue officielle.
    • 6.3.3S’assurer d’informer les répondants que leurs réponses seront utilisées pour déterminer la désignation linguistique du bureau où une mesure de la demande est effectuée.
    • 6.3.4Dans les cas où les répondants ont choisi à la fois le français et l’anglais comme langue de préférence pour les communications et les services lors de la mesure de la demande, s’assurer que ces réponses sont intégrées aux données en faveur de la langue minoritaire.
    • 6.3.5Pour les bureaux assujettis aux circonstances particulières, s’assurer que la demande est mesurée de nouveau lorsque les circonstances d’un bureau ont changé.
    • 6.3.6Fournir au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada les résultats de la mesure de la demande ainsi que la méthodologie employée.
    • 6.3.7Tenir compte du fait que la mesure de la demande visée par la présente directive n’est pas une recherche d’opinion publique aux termes de la Directive sur la gestion des communications et, en conséquence, ne nécessite pas l’application de l’annexe C connexe « Procédure obligatoire relative à la recherche sur l’opinion publique ».
  • 6.4Surveillance et établissement de rapports
    • 6.4.1Dans l’ensemble des institutions

      L’évaluation de la mise en œuvre des exigences ci‑dessus se fait au moyen d’instruments de mesure de rendement déterminés par le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

    • 6.4.2Au sein de l’institution

      Responsabilités de l’administrateur général ou de son délégué

      • Surveiller la conformité de son institution à la présente directive et prendre les mesures correctives nécessaires si des lacunes sont constatées.
      • S’assurer de la tenue à jour des dossiers et des systèmes d’information utilisés pour les rapports présentés à la demande du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
      • S’assurer de la tenue à jour des bases de données gouvernementales utilisées pour informer le public de la désignation linguistique des bureaux fédéraux et de leur emplacement.

7. Conséquences

Les conséquences en cas de non‑conformité à la présente directive sont énumérées dans la section 7 « Conséquences » de la Politique sur les langues officielles.

8. Rôles et responsabilités d’autres organisations gouvernementales

Cette section présente les institutions clés qui sont responsables de la mise en œuvre de la présente directive. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.

  • 8.1Le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada :
    • assure l’intégrité de l’application du Règlement en fournissant aux institutions des avis et conseils sur le Règlement et son application;
    • met à la disposition des institutions les données sur la population de la minorité francophone ou anglophone au sens de l’article 2.1 du Règlement et coordonne pour l’ensemble des institutions assujetties à la LLO l’exercice d’actualisation de la désignation linguistique des bureaux à la suite de la publication par Statistique Canada des données sur la population de la minorité francophone ou anglophone du plus récent recensement décennal;
    • met à la disposition des institutions la liste des établissements d’enseignement publics de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire.
  • 8.2Statistique Canada recueille des données sur les langues officielles et publie les données sur la population de la minorité francophone ou anglophone au sens de l’article 2.1 du Règlement, et peut, si on lui en fait la demande et moyennant certains frais, offrir aux institutions un service de consultation et d’élaboration de méthodologie de sondage.
  • 8.3Voir aussi la section 8 « Rôles et responsabilités des organisations gouvernementales » de la Politique sur les langues officielles.

9. Références

10. Demandes de renseignements

Veuillez adresser les demandes de renseignements au sujet de la présente directive à la personne responsable des langues officielles dans votre institution.


Appendice : Définitions

protection démographique

Disposition réglementaire [5 (3.1)] qui vise à atténuer l’impact de certains changements démographiques faisant en sorte qu’un bureau conserve sa désignation bilingue existante lorsque la population de langue officielle minoritaire visée par la disposition réglementaire appliquée est demeurée la même ou a augmenté en nombre, même si son pourcentage a diminué par rapport à la population totale.

Cette disposition s’applique aux bureaux bilingues qui seraient devenus unilingues lors de l’exercice d’actualisation de la désignation linguistique des bureaux en vertu d’une des dispositions suivantes du Règlement : 5(1)b), c), g), h), i), j), l), m), o), p) ou q).

Elle ne s’applique pas aux bureaux qui ont mesuré la demande au recensement précédent, ni au recensement en vigueur, ni à ceux pour lesquels la désignation bilingue repose sur la présence d’un établissement d’enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire dans leur aire de service.

services clés

Services fédéraux énumérés dans le Règlement pour lesquels des dispositions spécifiques s’appliquent. Dans une région métropolitaine de recensement, il s’agit des services offerts par un Centre Service Canada, un point de service de passeport, un bureau de poste, un bureau de la Banque de développement du Canada, un bureau de l’Agence du revenu du Canada, un bureau de Patrimoine canadien, un bureau de la Commission de la fonction publique et un organisme de développement économique régional. Dans une subdivision de recensement (SDR), il s’agit des services mentionnés ci‑dessus ainsi que des services offerts par les détachements de la Gendarmerie royale du Canada.

établissement d’enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire

École de la minorité francophone ou anglophone de niveau primaire ou secondaire financée par les fonds publics. Il s’agit des établissements mis en place afin de respecter le droit constitutionnel prévu à l’alinéa 23(3)b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Sont exclus de la définition les universités, les écoles d’immersion, les établissements privés et les établissements offrant des cours aux adultes.

bureau

Tout endroit où une institution fédérale offre des services ou de l’information à l’intention du public. Il peut s’agir notamment d’un bureau de poste, d’un point d’entrée frontalier, d’un comptoir de renseignements, d’un numéro de service d’appel sans frais, d’un trajet de train, de bateau ou d’avion ou, encore, d’un parc ou lieu historique national.

principe de la proportionnalité

Principe tiré du Règlement selon lequel une institution fédérale disposant de plusieurs bureaux dans une région métropolitaine de recensement (RMR) ou une subdivision de recensement (SDR) donnée doit offrir ses services dans les deux langues officielles dans un nombre de bureaux égal ou supérieur à la proportion de la population que représente la minorité par rapport à l’ensemble de la population dans cette RMR ou SDR.

Le principe de la proportionnalité vise les dispositions suivantes du Règlement : alinéas 5(1)b), c), g), i), m) et p).

Selon le Règlement, il faut tenir compte des facteurs suivants dans le choix des bureaux qui seront tenus d’offrir les communications et les services dans les deux langues officielles :

  • la répartition de la population de la minorité linguistique dans la région;
  • le mandat des bureaux, leur clientèle et leur emplacement dans la région;
  • les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux.

Exemple de l’application du principe de la proportionnalité
RMR fictive
Population totale : 147 655
Population minoritaire : 41 850
Pourcentage : 28,3 %

Près de 90 % de la population francophone de la RMR se trouve dans trois des sept localités constituant la RMR : 48 % de la population francophone habite la ville principale même, et cette proportion est de 22 % dans une localité A et de 20 % dans une autre localité B.

En vertu du principe de la proportionnalité, si 10 des bureaux d’une institution située dans la RMR offrent les mêmes services, le nombre de bureaux tenus d’offrir leurs services dans les deux langues officielles devrait être calculé de la façon suivante : 10 x 28,3 % = 2,8, c’est-à-dire 3 bureaux.

Lorsque l’application de la proportionnalité donne lieu à une fraction plutôt qu’à un nombre entier (par exemple, 2,8), il faut arrondir le résultat au nombre entier supérieur. En effet, la disposition réglementaire exige que le nombre de bureaux devant offrir un service dans les deux langues officielles par rapport au nombre de bureaux de l’institution dans cette région soit égal ou supérieur à la proportion que représente la population minoritaire. (Si le résultat avait été de 2,3 ou de 2,5 bureaux sur 10, le nombre de bureaux serait également de 3.)

Étant donné qu’une forte proportion de la population minoritaire réside à l’extérieur de la ville principale elle‑même, il ne conviendrait pas d’y désigner trois bureaux tenus de servir le public dans les deux langues officielles.

Dans une telle situation, il serait peut-être plus approprié de fournir les services dans les deux langues officielles à deux bureaux situés dans la ville principale et à un bureau situé dans la localité A ou la localité B, ou encore d’offrir les services dans les deux langues officielles dans chacune de ces trois localités.

La décision finale devra également tenir compte du mandat du bureau et des résultats de la consultation auprès de la population minoritaire servie par ces bureaux.

Dans le cas où le principe de la proportionnalité doit être appliqué dans une SDR plutôt que dans une RMR, le calcul et le choix des bureaux tenus d’offrir des services dans les deux langues officielles s’effectuent de la même façon.

aire de service

Zone de service déterminée par les institutions fédérales en fonction de leurs réseaux de bureaux respectifs et des régions et clientèles servies par ces bureaux. Elle correspond généralement à un périmètre géographique donné au sein duquel un bureau fournit ses services au public et communique avec celui‑ci. L’aire de service peut dépasser les frontières de la région métropolitaine de recensement (RMR) ou subdivision de recensement (SDR) où le bureau se situe. Au‑delà de l’aire de service définie, c’est un autre bureau de la même institution qui se fait prestataire des services et communications au public.

clientèle restreinte et identifiable
  1. Les services sont spécifiquement axés sur une clientèle restreinte. Par « clientèle restreinte », on entend un groupe particulier ou une catégorie donnée de clients d’un bureau qui a pour mandat de fournir exclusivement certains services. Les services visés par les dispositions sur la clientèle restreinte sont tels que le grand public ne peut pas s’en prévaloir, les services n’étant destinés qu’aux clients, ou à leurs représentants, composant un groupe particulier défini dans un texte de loi ou dans une politique gouvernementale. Il peut s’agir, par exemple, d’entreprises ou de secteurs d’activité réglementés qui sont inscrits ou qui détiennent un permis en vertu d’une loi fédérale. L’institution est en mesure de démontrer que les services en cause sont destinés à une clientèle stable dont on connaît bien la composition. Règle générale, la clientèle d’un bureau ne peut pas être considérée comme restreinte si le nombre total de clients à qui une institution fournit le genre de services décrits au paragraphe précédent correspond à plus de 1 % de la population totale du Canada, telle qu’elle est définie au paragraphe 4(2) du Règlement.
  2. La clientèle est identifiable. Le terme « identifiable » signifie que l’on peut connaître à la fois le nom de chaque client et la langue officielle dans laquelle il désire recevoir ses services. L’institution dispose d’une liste à jour de ses clients.
  3. Généralement, les services sont exclusivement fournis par l’institution et les clients ne peuvent s’en prévaloir ailleurs (par exemple, dans le secteur privé).

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN : 978-0-660-09702-2

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