Annulée [2009-10-31] - Lignes directrices pour le financement des sociétés de la Couronne - Circulaire du CT 1980-46

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Introduction

1. La présente circulaire a pour objet d'informer les ministères et organisme des lignes directrices ci-annexées pour le financement des sociétés de la Couronne du gouvernement du Canada.

2. Ces lignes directrices énoncent les critères de classification à utiliser pour classifier les opérations de financement des sociétés de la Couronne par le gouvernement du Canada de manière que ces opérations financières soient classées comme il convient dans les Budgets principaux ou supplémentaires des dépenses et les Comptes publics du Canada.

Champ d'application

3. Ces lignes directrices s'appliquent à tous les ministères (définis à l'article 2 de la Loi sur l'administration financière) qui participent à des opérations de financement du gouvernement du Canada avec les sociétés de la Couronne dont les noms figurent aux annexes C et D de la Loi sur l'administration financière. Elles s'appliqueront aussi aux agences centrales dans leur examen de propositions pour le financement des sociétés de la Couronne.

Mise en oeuvre

4. Ces lignes directrices seront applicables à toutes les opérations de financement réalisées entre le gouvernement du Canada et les sociétés de la Couronne pour l'année financière 1981-1982 et les années subséquentes.

Guide d'administration financière

5. Les dispositions des présentes lignes directrices seront insérées dans le Guide d'administration financière au moyen d'une modification qui sera publiée à une date ultérieure.

Demandes de renseignements

6. Pour des renseignements relatifs à la présente circulaire, on s'adressera au directeur de la politique de gestion financière et opérationnelle, Direction de l'élaboration des politiques, Bureau du Contrôleur général.

Le Contrôleur général adjoint
Direction de l'élaboration des poliques
J.Q. McCrindell


Annexe - Lignes directrices concernant le financement des Sociétés de la Couronne du Gouvernement du Canada

l. Les opérations financières du gouvernement du Canada avec les sociétés de la Couronne devraient être classifiées dans le budget des dépenses et les comptes du Canada comme le stipulent les présentes lignes directrices.

DÉFINITIONS

2. Aux fins des présentes lignes directrices:

(a) "avance" désigne une créance acquise au moyen de paiements versés à des entités de l'extérieur. Les avances sont habituellement de courte durée (moins de 18 mois) et remboursables sans intérêt;

(b) "société de la Couronne" ou "société" désigne une corporation possédée en propriété exclusive par la Couronne et figurant à l'annexe C ou D de la Loi sur l'administration financière. Aux fins des présentes lignes directrices, chaque société se classe parmi l'une des trois catégories suivantes:

dépendante

  • société de la Couronne (autre qu'une institution prêteuse) qui n'est pas tenue pour autonome;

autonome

  • société de la Couronne (autre qu'une institution prêteuse) qui est habituellement pas tenue pour autonome;

institution de crédit

  • société de la Couronne qui est une institution prêteuse (telle qu'identifiée dans l'État de l'actif et du passif dans les Comptes publics du Canada).

(c) "dotation en capital" désigne l'acquisition de parts de propriétaire par l'achat d'actions, la conversion de prêts ou d'avances en parts ou l'apport de capitaux;

(d) "prêt" désigne une créance acquise au moyen de paiements versés à des entités de l'extérieur. Les prêts, habituellement de longue durée, sont remboursables avec intérêt conformément à des modalités de remboursement établies et convenues à l'avance;

(e) "entité de l'extérieur" comprend toute société de la Couronne;

(f) "prêts intermédiaires", les prêts consentis à une institution de crédit de l'État pour qu'elle les consente de nouveau à un organisme extérieur particulier; l'institution de crédit est alors responsable du versement des prêts et de leur recouvrement;

(g) "opération" comprend un paiement réel ou prévu à même le Fonds du revenu consolidé et toute autre transaction réelle ou prévue qui n'influe pas sur le solde du Fonds.

CATÉGORIES DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

3. Société de la Couronne dépendantes

Toutes les opérations doivent être imputées au budgétaire.

4. Les sociétés de la Couronne autonomes et les institutions de crédit

Les opérations qui répondent aux critères permettant d'effectuer des prêts, des avances ou des placements doivent être imputées au non-budgétaire. Toutes les autres opérations doivent être imputées au budgétaire.

Nota : On identifie comme "autonome" une société qui, généralement, possède des fonds suffisants qu'elle génère elle-même pour assurer son fonctionnent. L'attribution de la qualité d'autonomie implique habituellement l'examen de divers éléments tels que les bénéfices réalisés par la société, ses ressources d'autofinancement prévues, ses engagements, ses gains éventuels, ses perspectives de marché, etc., afin de déterminer si elle peut assurer à la fois le financement de ses opérations (y compris les paiements d'intérêt) et le remboursement du principal des prêts qui lui sont consentis. Le caractère autonome d'une société ne change pas du simple fait qu'elle reçoive, parce qu'elle y est admissible, des paiements de compensation, des subventions, des contributions ou des subsides.

CRITÈRES RÉGISSANT LES PRÊTS, LES AVANCES ET LES DOTATIONS EN CAPITAL

Prêts et avances

5. Des prêts et des avances peuvent être consentis si une analyse de la situation et des perspectives financières de la société, effectuée par l'organisme chargé d'approuver ces prêts et avances, permet de croire avec assez de certitude que le principal et, dans le cas des prêts, les frais résultant d'un taux d'intérêt raisonnable peuvent être remboursés sans recourir à des crédits parlementaires. Un taux d'intérêt acceptable correspond au "taux des sociétés de la Couronne" qui est en vigueur le jour où chaque paiement est versé aux termes de l'entente relative au prêt et qui est convenable pour la période et les autres conditions du prêt.

Nota : Des "taux de société de la Couronne", conçus pour tenir compte de ce qu'il en coûte à la Couronne pour emprunter selon différentes échéances et selon des conditions de remboursement avec ou sans amortissement, sont établis de temps à autre par le ministre des Finances.

6. Lorsque des paiements sont versés à une société en guise de prêts pour des dépenses en immobilisations avant que la construction en question soit terminée, le processus de remboursement peut être reporté jusqu'au début de l'exploitation. Toutefois, il faut calculer les intérêts au taux approprié depuis le jour fixé pour chaque versement.

Dotation en capital

7. On peut faire des placements lorsque la société est tenue pour autonome, et qu'il permettra de réaliser avec le temps un profit équivalent au coût de l'emprunt. De plus, on devrait être raisonnablement certain que l'investissement pourra être recouvré.

Société de la Couronne jouant le rôle d'institution de crédit

8. Les paiements versés à des institutions de crédit pour prêts intermédiaires seront comptabilisés dans le non-budgétaire.

9. Les prêts, avances et dotations en capital visant à financer le fonctionnement d'une institution de crédit sont admissibles si les critères sont respectés.

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT BUDGÉTAIRES

10. Les opérations de financement suivantes effectuées auprès des sociétés autonomes et des institutions de crédit de la Couronne devraient être comptabilisées dans le budgétaire.

(a) les paiements de compensation - Ces paiements sont versés, suite à une décision du gouvernement, pour compenser une société de la Couronne qui suit une directive du gouvernement; et

(b) les subventions, contributions et subsides - Ces paiements sont versés à une société de la Couronne lorsque celle-ci fait partie d'un groupe de récipiendaires admissibles.

AUTRES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

11. Il existe des opérations de financement qui n'influent pas sur le solde du Fonds du revenu consolidé. Ces opérations comprennent :

  • la radiation ou la remise d'une dette inscrite dans les comptes du Canada (au budgétaire);
  • la radiation ou la remise d'une dette qui n'est pas inscrite dans les comptes du Canada notamment des frais d'intérêt (autorisée par un crédit budgétaire de $1 dans le Budget des dépenses, aucune inscription dans les comptes);
  • la conversion d'un prêt inscrit dans les comptes en une dotation en capital (au non-budgétaire).

CHANGEMENT DE CATÉGORIE

12. Les catégories de sociétés de la Couronne, telles qu'établies à l'alinéa 2b) des présentes lignes directrices, feront l'objet d'un examen au moins une fois l'an et seront modifiées en conséquence.