Archivée [2020-04-01] - Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs

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1. Date d'entrée en vigueur

1.1 La présente directive entre en vigueur le 16 juillet 2007.

1.2 Elle remplace la politique suivante :

2. Application

2.1 La présente directive s'applique à l'administration publique centrale au sens de l'article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), sauf exclusion aux termes de certaines lois, règlements ou décrets.

2.2 Elle s'applique notamment aux employés exemptés ou aux postes exclus des groupes et des niveaux suivants :

  • Groupe de la direction (EX), niveaux 1 à 5
  • Groupe des services scientifiques de la défense (DS), niveaux 7A, 7B et 8
  • Groupe des médecins fonctionnaires (MD-MOF), niveaux 4 et 5
  • Groupe des médecins spécialistes (MD-MSP), niveau 3

2.3 Aux fins de la présente directive,

  • « cadre supérieur » s'entend de tout employé nommé à un poste appartenant aux groupes et aux niveaux précités;
  • « poste de cadre supérieur » s'entend de tout poste appartenant aux groupes et aux niveaux précités.

2.4 Cette directive ne s'applique pas à un cadre supérieur embauché pour une période déterminée ou comme employé occasionnel.

2.5 Cette directive ne doit pas être utilisée dans les cas de rétrogradation et/ou de cessation d'emploi pour cause de rendement insatisfaisant, de mesure disciplinaire ou toute raison autre qu'une mesure disciplinaire (p. ex. incapacité médicale).

2.6 Cette directive ne doit pas être utilisée dans le cas où un cadre supérieur quitte volontairement son emploi pour cause de démission ou de retraite prévue.

2.7 Cette directive ne s'applique pas pour les cadres supérieurs qui quittent leur emploi pendant qu'ils sont en affectation spéciale.

2.8 Les cadres supérieurs qui sont en congé sans solde au moment où leur poste est déclaré excédentaire doivent être traités suivant les dispositions énoncées à l'annexe B-1, Cadres supérieurs en congé sans solde en situation de transition dans la carrière.

2.9 La rémunération et les éléments non salariaux octroyés en vertu de la présente directive à un cadre supérieur qui occupe un poste à temps partiel sont calculés au prorata des heures de travail hebdomadaire prévues à sa lettre d'embauche.

3. Contexte

3.1 Une saine gestion de la transition dans la carrière des cadres supérieurs est essentielle pour assurer la gestion efficace des ministères et la prestation efficiente et économique des politiques, des programmes et des services gouvernementaux.

3.2 Cette directive décrit les mesures particulières que les ministères doivent prendre pour faciliter la transition dans la carrière des cadres supérieurs, en cas de pénurie de travail, par suite de la suppression d'une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur des secteurs de l'administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3.3 Cette directive est émise conformément à une délégation de pouvoir par le Conseil du Trésor au dirigeant principal des ressources humaines (DPRH), Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) en vertu de l'article 6(4.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3.4 Cette directive doit être lue en corrélation avec les instruments suivants :

  • Politique de gestion des cadres supérieurs,
  • Directive sur la rémunération des cadres supérieurs,
  • Directive sur le Programme de gestion du rendement pour les cadres supérieurs.

3.5 Le Conseil du Trésor a délégué au dirigeant principal des ressources humaines (DPRH), Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) le pouvoir d'apporter des modifications techniques à cette directive.

4. Définitions

4.1 Les définitions à utiliser dans les interprétations de la présente directive sont jointes à l'annexe A.

5. Exigences

5.1 Seul l'administrateur général peut négocier et autoriser une entente de transition dans la carrière.

5.2 Il incombe aux ministères :

  • De déclarer des postes excédentaires en raison d'une pénurie de travail, par suite de la suppression d'une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur des secteurs de l'administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • De donner au cadre supérieur concerné un préavis de son statut d'employé excédentaire par écrit;
  • D'informer le cadre supérieur des options dont il dispose;
  • D'aider le cadre supérieur désirant demeurer dans l'administration publique centrale à se trouver un autre emploi conformément à l'Annexe B : Instructions relatives aux situations d'excédentaire dans une transition dans la carrière;
  • De tout faire ce qui est raisonnable pour replacer le cadre supérieur visé dans sa propre organisation;
  • D'aviser la Commission de la fonction publique du statut d'employé excédentaire du cadre supérieur et de la date de sa mise en disponibilité, si le cadre supérieur choisit de rechercher un autre emploi au sein de l'administration publique centrale;
  • De consulter le bureau du dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH), du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) sur la préparation de l'entente de transition lorsque le cadre supérieur choisit de ne pas poursuivre sa carrière au sein de l'administration publique centrale;
  • De négocier l'entente de transition avec le cadre supérieur qui choisit de quitter l'administration publique centrale, dans les limites énoncées à l'annexe C, Instructions pour l'élaboration d'une entente de transition dans la carrière;
  • De supprimer le poste excédentaire dès qu'il devient vacant;
  • De veiller à ce qu'aucune dépense ne soit engagée pour l'exécution des tâches rattachées au poste supprimé;
  • De financer l'entente de transition à même les budgets de fonctionnement existants.

5.3 Il incombe au cadre supérieur en situation de transition dans la carrière :

  • De peser les options qui lui sont proposées, en vue de rester dans l'administration publique centrale ou de partir, si son poste est déclaré excédentaire;
  • De chercher assidûment un emploi s'il est déclaré excédentaire et qu'il désire demeurer dans l'administration publique centrale;
  • De négocier et de signer l'entente de transition.

6. Surveillance et rapport

Les exigences en ce qui a trait à la surveillance et à la déclaration sont décrites à la section 6.3 de la Politique de gestion des cadres supérieurs.

7. Conséquences

Les conséquences du non-respect de la présente directive ou d'incohérence dans son application sont décrites à l'article 7 de la Politique de gestion des cadres supérieurs.

8. Rôles et responsabilités d'autres organisations gouvernementales

Remarque : Cette section traite d'autres ministères qui ont un rôle significatif à jouer dans ce domaine, sans pour autant leur conférer un pouvoir particulier.

8.1 La Commission de la fonction publique (CFP) maintient un système de présentation des bénéficiaires de priorité et dirige les cadres supérieurs désirant demeurer dans l'administration publique centrale vers des postes pour lesquels ils pourraient posséder les qualités requises.

9. Références

10. Demandes de renseignements

Veuillez adresser toute demande de renseignements relatifs à cette directive à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de la directive, les responsables de l'administration centrale des ministères devraient communiquer avec :

Politiques de gestion des cadres supérieurs
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Courriel : EMP-PGCS@tbs-sct.gc.ca
Télécopieur : 613-943-5205

Annexe A - Définitions

administrateur général (deputy head)
aux fins de l'Annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, s'entend des sous-ministres et aux fins de l'Annexe IV de la même loi, des organisations, du président-directeur-général ou de la personne qui occupe ce poste.
cadre supérieur (executive)
fonctionnaire nommé au groupe de la direction (EX-01 à EX-05). Aux fins de la présente directive, les fonctionnaires dont le poste est classifié aux groupes et niveaux suivants sont réputés occuper un poste équivalent au groupe de la direction : Groupe des services scientifiques de la défense (DS) niveaux 7A, 7B et 8, Groupe des médecins fonctionnaires (MD-MOF), niveaux 4 et 5, et Groupe des médecins spécialistes (MD-MSP) niveau 3.
cessation d'emploi (separation)
cessation des relations entre l'employeur et l'employé, sur une base volontaire (démission) ou involontaire (maladie, accident, invalidité, renvoi ou licenciement pour raisons disciplinaires).
détachement (secondment)
entente en vertu de laquelle un employé est nommé dans un autre ministère à un poste équivalent ou inférieur au sien, afin d'exercer, à titre temporaire, les fonctions d'un poste existant ou de participer à un projet spécial, après quoi il retournera à son ministère d'attache. Un détachement ne doit pas avoir pour effet de changer une période d'emploi ou de constituer une promotion.
diversification des modes d'exécution (alternative delivery initiative)
transfert d'une activité ou entreprise d'un secteur de l'administration publique centrale à une entité qui constitue un organisme distinct ou qui ne fait pas partie de l'administration publique centrale.
emploi continu (continuous employment)
une ou plusieurs périodes de service dans la fonction publique, comme le définit la Loi sur la pension de la fonction publique, des interruptions étant permises uniquement selon les conditions d'emploi applicables à l'employé.
entente négociée de transition (negotiated transition agreement)
en cas de mise en disponibilité, prime en argent uniquement ou prime en argent et autre qu'en argent offerte à l'employé s'il accepte de remettre sa démission.
groupe de la direction, groupe EX (executive group, EX group)
groupe professionnel tel qu'il est défini dans la Gazette du Canada, Partie I, du 27 mars 1999.
maintien du traitement (salary maintenance)

traitement en vertu de la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs accordé à la rémunération totale d'un cadre supérieur nommé à un poste dont le salaire maximum est inférieur alors qu'il a le statut d'employé excédentaire,

ou,

– traitement en vertu de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs accordé à la rémunération totale d'un cadre supérieur nommé à un poste dont le salaire maximum est inférieur à celui qu'il percevait à son poste précédent.

mise en disponibilité (lay-off)
fin d'un emploi dans l'administration publique centrale conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
prime au rendement (lump sum performance award)
prime accordée pour la réalisation des engagements clés (rémunération à risque et boni).
mutation (deployment)
passage, par un employé, d'un poste à un autre conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
niveau de classification inférieur (lower classification level)
poste auquel l'employé est affecté et dont il doit exercer les fonctions, et dont le taux de salaire maximum est inférieur à son poste d'attache antérieur (c.-à-d. une différence d'au moins 1,00 $ du taux annuel et d'au moins 0,01 $ du taux horaire).
période de préavis (notice period)
période commençant avec l'envoi au cadre supérieur de l'avis officiel l'informant de son statut d'employé excédentaire et de la date effective de sa cessation d'emploi.
poste d'attache (substantive position)
poste auquel un employé a été nommé ou muté, ou à partir duquel un employé est nommé ou muté au sein de la fonction publique, conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
protection salariale pour les cadres supérieurs (salary protection for executives)
traitement accordé à la rémunération totale de l'employé dont le poste a été reclassifié ou converti à un niveau comportant un salaire maximum inférieur.
retraite (retirement)
cessation d'emploi volontaire donnant à l'employé droit aux avantages en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.
rétrogradation (demotion)
nomination d'un employé à un poste comportant un taux de salaire maximum inférieur au taux de salaire maximum de son poste antérieur par mesure disciplinaire ou pour des raisons de rendement insuffisant ou des raisons autres que le manquement à la discipline ou un comportement répréhensible.
statut d'employé excédentaire (surplus status)

l'employé nommé pour une période indéterminée est en situation d'excédentaire à partir de la date où il est déclaré excédentaire ou lorsqu'il est informé que son poste deviendra excédentaire jusqu'à une des dates suivantes :

  • la date de sa mise en disponibilité;
  • lorsqu'il est nommé ou muté, pour une durée indéterminée, à un autre poste;
  • lorsque son statut d'employé excédentaire est annulé;
  • lorsqu'il démissionne.

Annexe B - Instructions relatives aux situations d'excédentaire dans une transition dans la carrière

Ces instructions s'appliquent dans le cas où il est clair qu'un poste sera déclaré excédentaire faute de travail, par suite de la suppression d'une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur des secteurs de l'administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

1. Notification du cadre supérieur

1.1 Le ministère donne un préavis par lettre au cadre supérieur pour l'informer de ce qui suit :

  • L'existence de cette directive et des options offertes;
  • L'aide en argent et autre qu'en argent dont il peut disposer pour faire la transition en vue d'occuper un emploi à l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration publique centrale;
  • Le délai dans lequel il devra répondre et indiquer l'option qu'il aura choisie.

1.2 Il faut laisser au cadre supérieur tout le temps nécessaire pour bien réfléchir à sa situation personnelle et obtenir l'information dont il a besoin pour prendre une décision éclairée (finances, pension, perspectives d'emploi, etc.).

1.3 Il faut également avertir les cadres supérieurs en congé non rémunéré (CNR) par écrit si leur poste est déclaré excédentaire durant leur absence. L'annexe B-1 renferme des instructions qui s'appliquent dans le cas des cadres supérieurs dont le poste est déclaré excédentaire pendant qu'ils sont en CNR.

2. Options dont disposent les cadres supérieurs

Les cadres supérieurs ont deux options :

Option 1. Quitter l'administration publique centrale et chercher un emploi ailleurs,

ou

Option 2. Chercher un nouvel emploi dans l'administration publique centrale.

2.1 Option 1. Cadres supérieurs quittant l'administration publique centrale pour chercher un emploi ailleurs.

2.1.1 Une entente de transition est établie conformément à l'Annexe C : Instructions pour l'élaboration d'une entente de transition dans la carrière.

2.1.2 Le ministère négocie avec le cadre supérieur sa date de départ. Pour le choix de cette date, il faudrait normalement tenir compte des nécessités opérationnelles du ministère. Il est recommandé d'accorder une période d'au moins un mois.

2.1.3 On peut négocier comme suit une entente transitoire pour permettre au cadre supérieur de poursuivre sa période de service ou l'aider à se trouver un emploi permanent à l'extérieur de l'administration publique centrale :

  • On peut autoriser une période de congé non payé pour permettre au cadre supérieur qui ne satisfait pas aux critères de l'âge et des années de service, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, d'accumuler des années de service ouvrant droit à pension. Un cadre supérieur peut cotiser au régime de pension pour un maximum de cinq ans de service pendant un congé non payé pour motif personnel au cours de sa carrière.
  • Une affectation à un autre secteur d'emploi, conformément à la Politique du programme Échanges Canada, peut être autorisée. Voir à ce sujet l'annexe B-2.

2.2 Option 2. Cadres supérieurs désirant continuer à travailler au sein de l'administration publique centrale.

2.2.1 Le ministère déclare le cadre supérieur excédentaire et lui donne un préavis officiel précisant clairement les dates du début et de la fin de la période de priorité d'excédentaire.

2.2.2 Le ministère avise immédiatement la Commission de la fonction publique de la situation excédentaire du cadre supérieur.

2.2.3 La Commission de la fonction publique essaie de trouver au cadre supérieur un autre emploi dans un ministère ou un organisme régi par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, au même niveau. Il est également possible de le placer à un niveau inférieur.

2.2.4 Si le cadre supérieur accepte une nomination à un poste dont le salaire maximal est inférieur, il est alors assujetti au maintien du traitement et aux autres modalités en matière de rémunération précisées dans la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs.

2.2.5 Si le cadre supérieur change d'avis et décide de quitter l'administration publique centrale durant sa période de priorité d'excédentaire, le ministère peut négocier une entente de transition en tenant compte du temps écoulé depuis l'attribution du statut d'excédentaire. Le cas échéant, le cadre supérieur doit démissionner (n'est pas mis en disponibilité) et n'a pas droit à la priorité d'excédentaire d'une durée de un an en vue de sa nomination éventuelle.

2.2.6 Le cadre supérieur qui désire continuer à travailler dans l'administration publique centrale mais qui ne parvient pas à se trouver un nouvel emploi sera mis en disponibilité à la date de cessation d'emploi indiquée dans sa lettre de notification.

2.2.7 Le cadre supérieur mis en disponibilité n'a droit qu'à l'indemnité de départ habituelle et au paiement en argent des crédits de congés annuels accumulés inutilisés. Il peut également avoir droit à un montant forfaitaire au titre de la rémunération au rendement, dans le cadre du Programme de gestion du rendement, s'il a occupé son poste suffisamment longtemps avant sa cessation d'emploi pour qu'on puisse procéder à une évaluation valable de son rendement.

2.2.8 Les cadres supérieurs mis en disponibilité peuvent disposer pendant un an d'une priorité de réintégration dans l'administration publique centrale, conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Annexe B-1 - Cadres supérieurs en congé sans solde en situation de transition dans la carrière

On doit aviser par écrit les cadres supérieurs en congé non payé (CNP) si leur poste devient excédentaire faute de travail, par suite de la suppression d'une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur des secteurs de l'administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, et lui offrir deux possibilités :

1. Démissionner de l'administration publique centrale;

2. Chercher un emploi permanent à la fin de la période prévue de CNP.

1. Démission de l'administration publique centrale

Le cadre supérieur doit informer l'administrateur général par écrit qu'il ne cherchera pas d'emploi dans l'administration publique centrale lorsque son CNP cessera.

Le cadre qui met fin à son emploi de cette façon a droit à ce qu'on élabore une entente de transition dans la carrière conformément à l'annexe C, Instructions pour l'élaboration d'une entente de transition dans la carrière, sauf qu'il n'aura pas le droit de négocier un paiement forfaitaire à la place d'un préavis. Le cadre n'a pas droit à ce paiement forfaitaire car il est en CNP et ne reçoit donc pas de salaire. Il n'est pas possible d'invoquer la présente directive ni de terminer le congé du cadre supérieur pour le renommer dans le but de lui donner un paiement forfaitaire à la place d'un préavis.

Le cadre supérieur démissionne et renonce à ses droits de nomination prioritaire, le cas échéant. Il a également le droit de recevoir toute indemnité de départ gagnée et un paiement en argent de tout crédit de congés annuels accumulés mais non utilisés.

2. Recherche d'un emploi permanent

Le cadre supérieur informe l'administrateur général par écrit qu'il cherchera un emploi dans l'administration publique centrale lorsque son CNP cessera.

Si le cadre supérieur à droit à une nomination prioritaire, le ministère avise aussitôt que possible la Commission de la fonction publique (CFP) que le cadre supérieur aura la priorité comme employé excédentaire.

La CFP administre le jumelage et l'orientation des cadres supérieurs prioritaires à des postes où ils peuvent être qualifiés. La CFP et le ministère essaient de trouver un nouvel emploi au cadre supérieur.

Si, après un an, il n'a pas réussi à trouver un autre emploi, et à partir de la date où il revient de son CNP et qu'il a avisé le ministère qu'il était disponible, le cadre supérieur sera mis en disponibilité et n'aura droit qu'à son indemnité de départ gagnée et au paiement de tout crédit de congés annuels accumulés mais non pris.

Les employés mis en disponibilité peuvent disposer pendant un an d'une priorité de réintégration dans l'administration publique centrale conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Note à propos des cadres supérieurs qui sont en congé de courte durée

Il est peut-être opportun de donner un paiement à la place d'un préavis au cadre supérieur qui devient excédentaire à la fin de son CNP alors qu'on lui avait garanti qu'il retrouverait le même poste (p. ex. retour d'un congé de maternité ou quand le congé approuvé était court et que le poste du cadre supérieur n'a pas été doté).

Note à propos des cadres supérieurs en CNP pour aller travailler dans un organisme international

Les cadres supérieurs qui acceptent des affectations pour servir les objectifs de politique étrangère du Canada et/ou pour représenter le Canada dans des organismes internationaux devraient être assurés d'un soutien pour leur réintégration dans l'administration publique centrale lorsqu'ils reviennent au Canada. Une bonne planification des ressources humaines devrait permettre la réintégration de ces cadres supérieurs à la fin de leurs CNP. Cependant, si c'est impossible, l'administrateur général devrait pouvoir offrir au cadre un montant forfaitaire à la place du préavis officiel jusqu'à un maximum de 26 semaines de salaire après le retour du cadre supérieur au Canada en échange de sa démission de l'administration publique centrale. Cette somme forfaitaire ne peut être remise que s'il existait une entente écrite officielle documentant le but du congé et l'aval de la direction par rapport à cette affectation internationale.

Lorsqu'un cadre supérieur en CNP pour travailler dans un organisme international devient excédentaire et décide de plein gré de ne pas revenir à un poste dans l'administration publique centrale à la fin du congé approuvé mais de travailler en permanence pour l'organisme, il n'aura droit à aucun préavis payé ni à un paiement à la place d'un préavis à la fin du congé approuvé. Dans ce cas, l'employé démissionnerait en fonction de l'article 63 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et seules les modalités relatives à une démission s'appliquent.

Les cadres supérieurs qui souhaitent revenir au Canada et chercher un autre emploi dans l'administration publique centrale sont traités conformément à l'option 2.

Annexe B-2 - Affectations de transition dans la carrière au titre d'Échanges Canada

Pour les cadres supérieurs excédentaires qui ne souhaitent plus travailler dans la fonction publique, les ministères et organismes peuvent autoriser une affectation de transition vers un autre secteur d'emploi en vertu de la Politique du programme Échanges Canada.

Avant le début de leur affectation au titre d'Échanges Canada, les cadres supérieurs excédentaires doivent accepter par écrit de démissionner à la date de départ de leur emploi dans l'administration publique centrale; ils auront alors droit seulement à leur indemnité normale de départ et au paiement de tout crédit de congés annuels accumulés mais non pris. Ils n'auront pas droit à des éléments en argent ou autres qu'en argent pouvant faire partie d'une entente de transition dans la carrière.

Les cadres supérieurs qui sont mis en disponibilité alors qu'ils sont en affectation au titre d'Échanges Canada n'ont droit à aucune priorité de réintégration dans l'administration publique centrale.

Les cadres supérieurs qui sont mis en disponibilité alors qu'ils sont en affectation au titre d'Échanges Canada peuvent avoir droit, à la guise de l'administrateur général, à un paiement forfaitaire pour leur rendement durant la dernière année d'emploi. On peut trouver les instructions à ce sujet dans la Directive sur le Programme de gestion du rendement pour les cadres supérieurs

Annex C - Instructions pour l'élaboration d'une entente de transition dans la carrière

1. Les administrateurs généraux négocient des ententes de transition dans la carrière dans les limites prescrites dans la présente directive.

2. Des ententes de transition dans la carrière ne peuvent être négociées que dans les deux situations suivantes :

  • Lorsque le cadre supérieur a décidé de quitter l'administration publique centrale après que son poste a été déclaré excédentaire faute de travail ou par suite de la suppression d'une fonction;
  • Lorsque le cadre supérieur est inclus dans la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur des secteurs de l'administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Deux règlements d'ensemble sont possibles :

  • Règlements en argent et autres qu'en argent pour les cadres supérieurs qui chercheront un emploi à l'extérieur de l'administration publique centrale;
  • Un règlement en argent seulement pour les cadres supérieurs qui ne chercheront pas d'emploi à l'extérieur de l'administration publique centrale.

3. Des ententes de transition dans la carrière ne sont pas négociées dans les situations suivantes :

  • Rétrogradation et/ou cessation d'emploi pour rendement insuffisant ou par mesure disciplinaire, rétrogradation et/ou cessation d'emploi pour des raisons autres que disciplinaires (par ex. une maladie, un accident, une invalidité);
  • Quand le cadre supérieur met fin de son plein gré à son emploi en démissionnant (pour des raisons autres que celles énumérées dans le point précédent) ou en prenant sa retraite;
  • Quand le cadre supérieur met fin à son emploi alors qu'il est en mutation spéciale ou à la conclusion d'une mutation spéciale.

Règlements en argent et autres qu'en argent (pour les cadres supérieurs qui souhaitent chercher un autre emploi à l'extérieur de l'administration publique centrale)

On utilisera les éléments suivants pour mettre au point ces règlements :

Élément

DescriptionConsidérations
1.

Paiement forfaitaire habituellement équivalent à entre 26 et 32 semaines du taux de salaire hebdomadaire du cadre supérieur.

L'administrateur général peut autoriser un paiement forfaitaire jusqu'à un maximum de 52 semaines du taux de salaire hebdomadaire du cadre supérieur.

Dans des cas exceptionnels, un paiement forfaitaire correspondant à un salaire de plus de 52 semaines peut être offert aux employés mis en disponibilité.

Pour déterminer le montant, on peut prendre en considération les éléments suivants :

  • Situation personnelle ou familiale;
  • Âge;
  • Expérience;
  • Années de service;
  • Admissibilité à une retraite non réduite;
  • Possibilités d'emploi à l'extérieur.
2.

Paiement forfaitaire remplaçant les avantages sociaux perdus, jusqu'à 10% du salaire annuel pour permettre au cadre supérieur d'acheter une assurance privée comparable contre ses dépenses médicales et dentaires.

Déterminé en fonction de la situation personnelle du cadre.

Le cadre qui choisira de recevoir une indemnité au moment de sa démission et qui pourra continuer d'être couvert en vertu des plans médicaux et dentaires des retraités devrait recevoir moins que le cadre qui n'a pas ce choix.

3.

Paiement forfaitaire jusqu'à 30 % du salaire annuel pour compenser la diminution de la pension.

Ne peut être offert qu'aux cadres supérieurs entre 50 et 54 ans qui ont droit à une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP)

Les ministères devraient prendre en considération le pourcentage de la réduction de pension. Le cadre supérieur qui serait soumis à une diminution de 5 % ne devrait pas recevoir un paiement forfaitaire de 30 %, tandis que le cadre supérieur qui subit la plus grande diminution devrait recevoir la compensation la plus élevée.

4.

Paiement forfaitaire jusqu'à 15 % du salaire annuel du cadre supérieur. 

Ce montant est disponible lorsque le cadre supérieur renonce aux conseils financiers, aux indemnités de recherche d'emploi, aux services de consultation aux fins de replacement, à la formation, aux déplacements, aux indemnités de déménagement et aux autres éléments autres qu'en argent.

Ce montant ne peut être offert conjointement avec un paiement forfaitaire qui remplace les avantages sociaux perdus ou l'exonération de la réduction actuarielle de la pension.

5.

Exonération de la réduction actuarielle de la pension en raison de l'âge et du service .

Disponible selon le régime de pension de retraite de la fonction publique pour les cadres supérieurs qui ont 55 ans ou plus et qui ont travaillé au moins 10 ans à plein temps à la fonction publique (ou années de service ouvrant droit à pension - LPFP).

Le service selon les ententes de transfert de pension ou les périodes de service antérieur ailleurs qu'à la fonction publique que le cadre supérieur rachète ne doivent pas être inclus dans la détermination de l'admissibilité basée sur le service.

L'admissibilité à cette exonération et les exigences administratives de la procédure connexe sont décrites au paragraphe 4.3.4 du Guide sur l'administration des pensions de retraite.

6.

Services de consultation aux fins du replacement pour les cadres supérieurs qui cherchent un emploi à l'extérieur de l'administration publique centrale, ne dépassant pas 20 % de leur salaire. Ces 20 % comprennent une allocation de formation pouvant atteindre jusqu'à 7 000 $ pour améliorer les compétences et ainsi rehausser les possibilités de placement.

Les cadres supérieurs devraient participer au choix de l'entreprise.

Le contrat doit se faire entre le ministère/organisme et l'entreprise, et selon la politique de passation de marchés. 

7.

Conseils financiers pour examiner les éventuelles répercussions fiscales de tout montant relatif au règlement.

Il s'agit de planification fiscale personnelle relative au règlement, il ne s'agit pas de conseils pour des placements à long terme ou une planification successorale.

Le cadre supérieur devrait participer au choix de l'entreprise.

Le contrat doit se faire entre le ministère et l'entreprise et selon la politique de passation de marchés.

8.

Frais de déplacement raisonnables selon les termes de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor.

Cela peut être négocié dans les conditions suivantes :

  • Le déplacement est autorisé au préalable et se fait dans les délais convenus;
  • Le déplacement concerne des entrevues avec des employeurs qui ne font pas partie de l'administration publique centrale et qui ne paient pas les frais de déplacement;
  • Le déplacement a lieu dans l'année suivant la date de cessation d'emploi.
9.

Dépenses raisonnables (avec reçu) de réinstallation et de biens immobiliers selon les termes de la Directive sur la réinstallation du CNM – PRI.

Cela peut être négocié dans les conditions suivantes :

  • Acceptation de l'offre ferme d'un employeur qui ne fait pas partie de l'administration publique centrale si le nouvel employeur ne paie pas les dépenses;
  • La réinstallation a lieu avant un an;
  • Les limites et les délais sont précisés dans l'entente de transition dans la carrière.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09554-7