Régime de prestations de revenu versées aux survivants des employés de la fonction publique tués dans l'exercice de leurs fonctions

1. Introduction

Le Régime de prestations de revenu versées aux survivants des employés de la fonction publique tués dans l'exercice de leurs fonctions garantit un revenu au conjoint et aux enfants des employés dont le décès dans l'exercice de leurs fonctions ou en raison de celles-ci, a été causé par un acte de violence commis illégalement par une ou plusieurs personnes.

2. Données administratives

2.1 Date d’approbation

Les dispositions du Régime de prestations de revenu versées aux survivants des employés de la fonction publique tués dans l'exercice de leurs fonctions ont été approuvées par le Conseil du Trésor le 8 mars 1990 (CT 813362).

2.2 Commissions provinciales des accidents du travail

La commission provinciale des accidents du travail pertinente détermine si le décès des employés est lié à l'exercice de leurs fonctions.

2.3 L'administrateur

Le Régime est administré par le Programme du travail dont les fonctions sont de déterminer si des employés ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, d'appliquer les dispositions du Régime, d'informer les survivants admissibles et de verser les paiements mensuels.

2.4 Ministères et organismes

Il incombe aux ministères et organismes de fournir aux employés des renseignements concernant ces prestations, d'informer l'administrateur du régime que des employés ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions et de fournir les renseignements dont a besoin l'administrateur pour prendre une décision et appliquer les dispositions du régime.

2.5 Secrétariat du Conseil du Trésor

Le Secrétariat du Conseil du Trésor est chargé de donner des conseils d'ordre général aux ministères et organismes et à Programme du travail sur l'interprétation des dispositions du Régime, d'émettre des lignes directrices concernant les questions litigieuses, de surveiller l'application du Régime et de recommander des changements, s'il y a lieu, au président du Conseil du Trésor.

2.6 Conseil de fiducie du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique

Le Conseil de fiducie du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique est chargée d'examiner les demandes présentées par le conjoint survivant ou un enfant survivant. Il formule une recommandation au Programme du travail, l'administrateur du Régime, qui prend une décision à ce sujet.

Le Conseil de fiducie du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique ne peut pas annuler les décisions prises par le Programme du travail.

3. Dispositions générales

3.1 Prestations

Les prestations versées en vertu du régime s'ajoutent au revenu que les survivants admissibles reçoivent d'autres régimes gouvernementaux, de manière à ce que leur revenu corresponde à la totalité de la rémunération nette ou de la pension nette que les employés auraient touchées s'ils n'avaient pas été tués.

3.2 Coûts

Le gouvernement fédéral assume la totalité des coûts liés à ce régime, les employés n'y cotisant pas directement.

3.3 Questions d’ordre fiscal

Les prestations que touchent les survivants des employés tués dans l'exercice de leurs fonctions ne sont pas imposables.

4. Dispositions particulières

4.1 Protection

Les employés visés par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État sont protégés en vertu de ce Régime, y compris les employés à temps partiel qui travaillent moins du tiers des heures de travail hebdomadaires normales et les employés nommés pour une période déterminée de moins de six mois.

Les membres de la Gendarmerie royale du Canada, les réservistes de la Gendarmerie royale du Canada, les membres des Forces canadiennes (Force régulière et Réserve) et les personnes recrutées sur place hors du Canada ne sont pas visés par ce Régime.

4.2 Admissibilité aux prestations

C'est l'administrateur du régime qui détermine si des employés ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Le conjoint survivant continue de toucher des prestations en vertu de ce régime tant qu'il demeure admissible aux indemnités versées en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État (LIEE). Lorqu'un conjoint admissible cesse de toucher des indemnités en vertu de la LIEE, les dispositions de la Loi sur les pensions sont appliquées afin de déterminer s'il continue d'être admissible en vertu du régime. Si les dispositions ne sont pas respectées, les paiements cessent d'être versés.

4.3 Montant et répartition des prestations

Les détails figurent à l'appendice A, sections 1, 5, 6 et 7.

5. Référence

Le présent chapitre remplace le chapitre 5-4 du volume 16 du MGP.

6. Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements concernant les rapports à présenter dans le cas d'employés tués dans l'exercice de leurs fonctions et l'administration du régime devraient être adressées à la : Service fédéral d'indemnisation des accidentés du travail, Programme du travail

Par courriel : ESDC.FWCS.SEAMENINMATESPSIBPS7-RPRFPS7MARINSDETENUS.SFIAT.EDSC@labour-travail.gc.ca

Par la poste : Service fédéral d'indemnisation des accidentés du travail
165, Hôtel-de-Ville, Place du Portage, Phase II, 9e étage
Gatineau, Québec
K1A 0J2

Par téléphone : Numéro sans frais : 1-855-535-7299

Les demandes de renseignements concernant les dispositions du régime et leur interprétation devraient être adressées au :

Groupe des avantages sociaux
Division de l'élaboration des politiques en général et de la rémunération
Direction de la politique du personnel
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5


Annexe A - Dispositions particulières vis-à-vis les prestations

A.1 Interprétation

Aux fins du présent régime, les termes suivants sont définis comme suit :

  1. administrateur du régime (plan administrator) désigne toute personne du Programme du travail nommée par le ministre de Travail Canada pour appliquer les dispositions du régime;
  2. âge de la retraite ou nombre maximum d'années de service (maximum age or length of service) signifie 65 ans ou une date antérieure à laquelle l'employé :
    1. aurait atteint 55 ans, et
    2. aurait terminé 35 années de service ouvrant droit à pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique;
  3. employé (employee) désigne une personne protégée par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, sauf :
    1. les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
    2. les réservistes de la Gendarmerie royale du Canada
    3. les membres des Forces canadiennes (Force régulière et de réserve);
    4. les personnes recrutées sur place hors du Canada;
  4. montants statutaires (statutory entitlements) désigne le montant brut des prestations versées sous forme de pension, de rentes ou d'indemnités aux survivants admissibles ou en leur nom en vertu :
    • de la Loi sur la pension de la fonction publique;
    • de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État;
    • du Régime de pension du Canada;
    • du Régime des rentes du Québec;
    • de la Loi sur le régime de prestations supplémentaires de retraite, et;
    • d'une autorité spécifique du Conseil du Trésor qui autorise des versements selon les conditions énoncées dans Loi sur les pensions à l'égard des employés des services pénitentiaires et des services nationaux de libération conditionnelle tués dans l'exercice de leurs fonctions avant la décision rendue en 1981 par le Conseil du Trésor qui a entraîné la création du Régime de prestations supplémentaires de revenu versées aux survivants d'employés tués dans le cadre de leurs fonctions des services pénitentiaires et des services nationaux de libération conditionnelle.
  5. pension (pension) désigne, à des fins autres que celles prévues au paragraphe l), la pension à laquelle l'employé aurait eu droit en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur le régime de prestations supplémentaires de retraite et du Régime de pension du Canada ou du Régime des rentes du Québec s'il avait continué d'exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite ou le nombre maximum d'années de service selon le groupe et le niveau du poste qu'il occupait au moment de son décès et au taux de rémunération fixé pour les fins du régime;
  6. pension nette (net pension) désigne la pension brute de l'employé moins la retenue pour l'impôt sur le revenu, calculée comme si l'employé était vivant, touchait une pension et, selon le cas, réclamait les exemptions usuelles pour le conjoint ou les enfants admissibles ou les deux;
  7. revenu (pay) désigne
    1. au moment du décès, la solde ouvrant droit à pension et les indemnités annuelles brutes ouvrant droit à pension qui sont alors applicables; et
    2. par la suite, la solde ouvrant droit à pension et les indemnités annuelles brutes qui seraient dues à l'employé, y compris, à partir de la date où elles prennent effet, les augmentations de traitement ou les augmentations au mérite, les révisions générales et les révisions liées à une transposition de classification auxquelles l'employé aurait eu droit s'il avait un rendement pleinement satisfaisant dans un poste dont la catégorie et le niveau professionnel sont l'équivalent du poste qu'il occupait lors du décès;
  8. revenu net (net pay) désigne la solde de l'employé moins les retenues sur la solde, calculée comme si l'employé était vivant, travaillait et réclamait, selon le cas, les exemptions usuelles pour le conjoint ou les enfants admissibles, ou les deux, pour :
    1. les contributions au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur le régime de prestations supplémentaires de retraite;
    2. les contributions au titre du Régime de pension du Canada ou du Régime des rentes du Québec;
    3. les contributions au titre de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23); et
    4. le paiement de l'impôt sur le revenu;
  9. Régime (plan) désigne le Régime de prestations de revenu versées aux survivants des employés de la fonction publique tués dans l'exercice de leurs fonctions;
  10. tué dans l'exercice de ses fonctions (slain on duty) désigne le décès d'un employé qui, de l'avis de l'administrateur du régime, est attribuable à un acte de violence commis illégalement par une autre ou plusieurs autres personnes et qui survient dans l'exercice ou en raison des fonctions de l'employé.
  • A.1.1Peu importe si l'employé est contribuant ou non contribuant, la solde ouvrant droit à pension et les indemnités ouvrant droit à pension mentionnées à l'article 1 (g) sont celles qui sont définies sous traitement en vertu de la partie 1 de la Loi sur la pension de la fonction publique.
  • A.1.2Pour plus de certitude, les entrepreneurs, les sous-traitants, et tout individu travaillant pour ces personnes sont réputés ne pas être des employés aux termes du présent régime.
  • A.1.3Le ministre responsable du régime est le président du Conseil du Trésor.

A.2 Admissibilité

Sous réserve des conditions mentionnées ci-après, le conjoint ou l'enfant d'un employé tué dans l'exercice de ses fonctions seront admissibles aux prestations en vertu du régime tant et aussi longtemps que les pensions :

  1. sont payables au conjoint ou à l'enfant selon le cas, ou au titre de ces personnes en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État ou de la Loi sur les pensions, ou
  2. seraient payables au conjoint ou à l'enfant selon le cas, ou au titre de ces personnes, en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État ou de la Loi sur les pensions, si les montants payables en vertu du régime n'étaient pas payés.

A.3 Conjoint

Conjoint (spouse) désigne une personne avec laquelle l'employé était marié ou avec qui il vivait en union de fait au moment de son décès.

A.4 Cessation d'admissibilité

Si une personne décrite à l'article 3 cessait d'être admissible à recevoir une pension en vertu de la Loi sur les pensions, si elle était assujettie à cette loi, cette personne cesserait immédiatement d'être admissible aux avantages du régime.

A.5 Méthode pour calculer certains montants statutaires

Aux fins du calcul des prestations mensuelles payables en vertu de l'article 6 ou de l'article 7 :

  1. Le remboursement des cotisations prévues par la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique ne doit pas être considéré comme un revenu en vertu du régime.
  2. L'indemnité de cessation d'emploi ne doit pas être considérée comme un revenu en vertu du régime.
  3. Si une somme forfaitaire est payée au lieu d'une indemnité en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État; elle est déterminée comme suit :
    1. La somme forfaitaire est réputée être reçue par le conjoint survivant ou les enfants admissibles sous forme de versements mensuels égaux et consécutifs.
    2. Le taux des versements mensuels est basé sur le taux de la prestation qui était payée auparavant; et lorsque aucune prestation n'a été payée, le taux est réputé être la prestation mensuelle qui aurait été payable à ce moment-là si la personne était assujettie à la Loi sur les pensions.
    3. Les versements mensuels doivent commencer le mois suivant le mois où les montants statutaires versés ont cessé en partie ou en totalité, en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État.
    4. Les versements mensuels cessent quand le total des versements mensuels est égal à la somme forfaitaire payée.

A.6 Montant et répartition des prestations de revenu

  • A.6.1Lorsqu'un employé est tué dans l'exercice de ses fonctions, le conjoint survivant admissible, sous réserve des articles 6.2 et 6.3, a droit aux prestations de revenu selon les conditions suivantes :
    1. Pour chaque mois suivant le mois du décès de l'employé, sous réserve de l'article 6.1c), le conjoint admissible recevra en vertu du présent régime, pour ce mois, un revenu égal à l'excédent de la rémunération nette de l'employé sur le total des montants statutaires payables aux conjoints et aux enfants de l'employé ou en leur nom.
    2. Tant que le conjoint survivant est admissible en vertu du régime, le montant déterminé au paragraphe a) continuera de lui être versé jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'employé aurait atteint l'âge de la retraite ou le nombre maximum d'années de service.
    3. Pour chaque mois après le mois au cours duquel l'employé aurait atteint l'âge de la retraite ou le nombre maximum d'années de service, pour ce mois, on versera au conjoint admissible des prestations de revenu égales à l'excédent de la pension nette sur le total des montants statutaires payables aux conjoints et aux enfants de l'employé ou en leur nom.
  • A.6.2S'il y a deux conjoints survivants qui sont admissibles, les prestations de revenu de chaque conjoint, sous réserve de l'article 6.3, seront réparties dans la même proportion que le total des montants statutaires payables à chacun des conjoints et aux enfants domiciliés avec eux, ou en leur nom par rapport au total des montants statutaires mentionnés à l'article 6.1 a) ou 6.1 c) selon le cas.
  • A.6.3S'il y a un conjoint survivant admissible et un enfant qui n'est pas domicilié avec le conjoint admissible, les prestations de revenu pour l'enfant seront réparties dans la même proportion que le total des montants statutaires payable à l'enfant admissible ou en son nom, par rapport au total des montants statutaires mentionnés à l'article 6.1 a) ou 6.1 c) selon le cas.
  • A.6.4Si le conjoint qui a un ou plusieurs enfants décède ou cesse de quelque autre façon d'être admissible aux prestations, le ou les enfants recevront une indemnité en vertu de l'article 7.

A.7 Enfants admissibles seulement

  • A.7.1S'il n'y a pas de conjoint admissible mais plutôt un ou des enfants survivants, ceux-ci ont droit aux prestations de revenu selon les conditions suivantes :
    1. Pour chaque mois suivant le mois du décès de l'employé, ou le mois au cours duquel le conjoint décède ou cesse d'être admissible;
      1. si un seul enfant est admissible, et sous réserve de l'article 7.3 a), il recevra en vertu du présent régime des prestations de revenu correspondant à un montant qui, avec le total des montants statutaires et des prestations de revenu payables à cet enfant ou en son nom, pour ce mois, est égal à 50 pour 100 du revenu net de l'employé; ou
      2. si deux enfants ou plus sont admissibles, et sous réserve de l'article 7.3 b), ils recevront en vertu du présent Régime des prestations de revenu correspondant à un montant égal, pour ce mois, à l'excédent du revenu net de l'employé sur le total des montants statutaires payables à ces enfants ou en leur nom. Le montant est réparti de façon égale entre eux.
  • A.7.2Tant que le ou les enfants ont droit aux prestations de revenu en vertu du régime, le montant déterminé au paragraphe 7.1 continuera de leur être versé jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'employé aurait atteint l'âge de la retraite ou le nombre maximum d'années de service.
  • A.7.3Pour chaque mois après le mois au cours duquel l'employé aurait atteint l'âge de la retraite ou le nombre maximum d'années de service, on versera à l'enfant ou aux enfants ou au titre de l'enfant ou des enfants des prestations de revenu égales à :
    1. dans le cas d'un seul enfant, un montant qui, avec le total des montants statutaires ainsi que les prestations payables pour ce mois à cet enfant ou en son nom, est égal à 50 pour 100 de la pension nette de l'employé pour ce mois; ou
    2. dans le cas de deux enfants ou plus, l'excédent de la pension nette de l'employé sur le total des montants statutaires payables pour ce mois, aux enfants ou en leur nom. Ce montant est réparti de façon égale entre eux.
  • A.7.4Les prestations de revenu payables au nom d'un enfant en vertu du présent régime seront versées à la personne ou à l'organisme qui est habilité à recevoir ces prestations au terme de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État ou lorsque cette Loi n'est plus applicable, payables selon les conditions de la Loi sur les pensions. Le bénéficiaire doit rendre compte de l'utilisation de ces prestations conformément à la loi.

A.8 Généralités

  • A.8.1En aucun cas, les prestations de revenu payables en vertu du présent régime, en incluant les montants statutaires, ne doivent atteindre une somme qui ferait que le total des indemnités payables au nom des survivants soit plus élevé que la pension nette ou le revenu net, selon le cas, auquel l'employé aurait eu droit.
  • A.8.2L'administrateur du régime doit s'assurer que les versements en trop sont dûment récupérés.

A.9 Cessation des prestations

Les prestations versées en vertu du présent régime ne sont pas cessibles.

A.10 Indemnisation pour accidents au travail

Les prestations versées en vertu du régime sont des paiements sous forme d'indemnités pour accidents du travail.

A.11 Versements

  1. Les prestations payables en vertu du présent régime seront versées mensuellement en arrérages et continueront de l'être jusqu'à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou cesse d'y être admissible.
  2. Lorsque les prestations mensuelles payables sont de vingt dollars ou moins, l'administrateur du régime doit déterminer pour des raisons d'ordre administratif si la fréquence des paiements se fera sur une base trimestrielle, semi-annuelle, ou annuelle.

A.12 Condition

Pour pouvoir recevoir les prestations accordées en vertu du présent régime, le conjoint ou les enfants admissibles, ou toute autre personne qui reçoit les prestations au nom d'un ou des enfants doit fournir ou doit autoriser l'administrateur du régime à obtenir les renseignements requis pour bien administrer le régime.

A.13 Résolution des plaintes

  1. Un conjoint ou un enfant survivant peut présenter une plainte écrite à l'administrateur du régime afin que ce dernier fasse qui suit :
    1. Passer en revue les calculs des prestations applicables à sa demande.
    2. Examiner l'application des dispositions du Régime liées à sa demande.
    3. Examiner une décision rendue concernant l'admissibilité de sa demande.
  2. Sur réception d'une demande d'examen, le Conseil de fiducie du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique doit, sans tarder et de façon sommaire, examiner la décision de l'administrateur du régime et informer le Programme du travail, l'administrateur du régime, de sa recommandation.
  3. l'administrateur du régime tient compte de la recommandation du Conseil de fiducie du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique ainsi que des dispositions du régime et prend une décision finale à ce sujet.
  4. Un examen administratif ne peut en aucun cas donner lieu à une décision qui l'emporterait sur les lois et les politiques du gouvernement du Canada ou sur toute autre disposition du régime.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09979-8