Grèves - Chapitre 9

Assure une réaction efficace de l’employeur en cas de grève dans la fonction publique fédérale.
Modification : 1995-05-01

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Objectif de la politique

Assurer une réaction efficace de l'employeur en cas de grève dans la fonction publique fédérale.

Énoncé de la politique

La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) reconnaît le droit de grève et prescrit les conditions rendant illégale la participation à une grève. (A.102)

L'employeur reconnaît que le droit de grève prévu par la LRTFP est une option légitime du processus de négociation, et il tente, dans la mesure du possible, de maintenir le service et les opérations, de protéger le personnel, les propriétés et les installations du gouvernement, et de poursuivre des relations constructives avec les syndicats et les employés participant à une grève légale, pendant et après la grève.

Lorsqu'une grève est terminée, l'employeur s'efforce de normaliser la situation le plus tôt possible en cherchant à rétablir de bonnes relations avec les syndicats et les employés qui reprennent le travail, et en maintenant l'horaire normal de travail dans la mesure du possible.

En cas de grève illégale, l'employeur prend les mesures appropriées pour qu'elle cesse le plus tôt possible.

Application

La présente politique s'applique à tous les éléments de la fonction publique du Canada dont Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, est l'employeur; c.-à-d. ceux qui sont énumérés dans la LRTFP, Annexe I, Partie I.

Exigences de la politique

Grèves légales

1. Planification préalable

Dès qu'on sait qu'une ou plusieurs unités de négociation ont choisi le processus de conciliation comme mode de règlement des différends, les ministères doivent commencer leur planification et leur préparation en fonction de la possibilité d'une grève des employés de l'unité ou des unités de négociation en cause. À cette fin, ils doivent prendre les mesures suivantes :

1.1 déterminer les services et les fonctions qu'imposent la sûreté ou la sécurité du public;

1.2 revoir tous les postes dans l'unité(s) de négociation et identifier ceux qui devraient être désignés et ceux qui ne le devraient pas au plus tard trois (3) mois avant la date à laquelle l'avis de négocier peut être donné conformément à l'article 78.1(4) de la LRTFP;

1.3 déterminer les autres fonctions et services habituellement assurés par des fonctionnaires de l'unité ou des unités de négociation en cause, et qu'il faudra maintenir en temps de grève, en faisant appel aux fonctionnaires exclus disponibles et aux autres ressources disponibles telles les personnes employées à temps partiel qui ne sont pas habituellement tenues de travailler plus du tiers des heures régulières et les personnes employées à titre occasionnel ou temporaire nommées pour une période de moins de trois mois;

1.4 former des fonctionnaires exclus, dans la mesure du possible, à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils accomplissent normalement. Cette forme de préparation peut permettre de maintenir certaines fonctions et certains services qui seraient autrement interrompus pendant une grève;

1.5 revoir les mesures de sécurité à prendre pour faire fonctionner les appareils avec un effectif réduit ou nouvellement formé, et obtenir des permis pour les fonctionnaires qualifiés qui doivent faire fonctionner un appareil dont l'exploitation exige un permis;

1.6 désigner un représentant exclu des services de sécurité du ministère pour faire partie des comités de planification en cas de grève de l'administration centrale du ministère et établir un programme de sécurité comportant l'examen des zones de sécurité critiques et du matériel d'urgence disponible; déterminer la protection nécessaire et disponible de la part des pompiers, de la police et d'autres forces de sûreté et organiser des patrouilles régulières de sécurité. L'examen des zones critiques de sécurité devrait comprendre des descriptions ou des plans des locaux du ministère ou les deux, au cas où il faudrait recourir ultérieurement à de tels documents pour étayer une demande d'injonction;

1.7 examiner la possibilité d'établir des centres d'opération de grève régionaux et à l'administration centrale;

1.8 lorsqu'un ministère a décidé de ne pas établir de centres régionaux ou locaux d'opérations de grève, il appartient au gestionnaire local exclu :

  • d'examiner les zones de sécurité critiques et le matériel de sécurité disponible (l'examen devrait comprendre des descriptions ou des plans des locaux du ministère ou les deux, au cas où il faudrait recourir ultérieurement à de tels documents pour étayer une demande d'injonction);
  • de déterminer la protection nécessaire et disponible de la part des pompiers, de la police et des autres forces de sûreté, et d'organiser des patrouilles de sécurité;
  • de planifier la répartition des tâches aux fonctionnaires exclus, y compris les fonctions liées à la grève;
  • d'avertir les clients et les autres personnes touchées de la possibilité d'une grève (par exemple les fournisseurs, les entrepreneurs et le personnel d'entretien);

1.9 distribuer aux gestionnaires hiérarchiques un guide sur la préparation à une grève, décrivant les procédures opérationnelles à suivre pendant une grève et les responsabilités et les droits fondamentaux des fonctionnaires en grève, ceux des fonctionnaires membres de l'unité de négociation qui ne font pas la grève, ceux des fonctionnaires désignés, ceux des gestionnaires et ceux des fonctionnaires membres des unités de négociation qui ne sont pas en situation de grève;

1.10 maintenir un contact étroit et régulier avec le représentant compétent de Justice Canada et déterminer de façon précise ce qui sera requis, au cas où il faudrait présenter ultérieurement une demande d'injonction. Justice Canada peut en outre fournir des conseils à propos de la compétence des divers services policiers. Il importe également de communiquer avec les services de police et d'incendie avant la grève, afin de s'assurer de leur collaboration pour garantir la sécurité ainsi que l'accès aux immeubles;

1.11 établir des comités interministériels de grève après avoir pris conseil auprès des directeurs des relations de travail des ministères, dans les immeubles ou les lieux de travail occupés par plus d'un ministère. Il appartient au comité de déterminer les mesures à prendre pour assurer l'accès ininterrompu à l'immeuble pendant une grève. Le président du comité doit prendre les mesures indiquées en 1.10. Le comité devrait comprendre la personne responsable de la sécurité de l'immeuble ainsi que des gestionnaires des ministères qui ont l'autorité d'envisager de fermer l'immeuble en cas d'urgence;

1.12 mettre à date les listes de dirigeants et de représentants syndicaux à travers le pays étant donné que cette information sera possiblement requise lors de demandes d'injonctions.

1.13 considérer la possibilité d'assigner d'autres fonctions aux fonctionnaires membres d'une unité de négociation qui n'est pas en grève et dont le travail normal a été réduit en raison d'une grève. Dans l'impossibilité de le faire par suite du prolongement de la grève, par exemple, les ministères doivent songer à prendre les mesures suivantes :

  • déterminer si les fonctionnaires désirent prendre leurs congés annuels;
  • mettre les fonctionnaires en congé forcé non payé.

Avant de recourir à cette dernière solution, il faut consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor.

2. Mesures à prendre avant une grève

Au cours des semaines qui précèdent une grève légale éventuelle, il faut informer les gestionnaires exclus :

2.1 de leur rôle et de leurs responsabilités si l'on prévoit qu'ils seront différents de ceux qu'ils assument normalement

2.2 du caractère extrêmement délicat d'une grève et de la nécessité de bien peser toutes les déclarations faites avant, pendant et après la grève;

2.3 du rôle et des responsabilités des fonctionnaires qui occupent un poste désigné;

2.4 de la nécessité d'informer tous les fonctionnaires de la distinction à faire entre les activités de piquetage légales et illégales et de communiquer ce qui suit aux fonctionnaires membres d'une unité de négociation qui n'a pas le droit de faire la grève :

  • qu'ils sont tenus de se présenter au travail, sauf avis contraire;
  • ce qu'ils doivent faire s'ils ne peuvent pas franchir un piquet de grève;
  • que les conventions collectives encore en vigueur lient les fonctionnaires membres des unités de négociation qui ne sont pas en grève.

Remarque :

Ces renseignements doivent être communiqués aux employés au moyen d'un avis normalisé (appendice C). Cet avis doit être placé sur les tableaux d'affichage où se trouvent habituellement les documents intéressant les employés. Il faut attirer particulièrement l'attention des employés sur cet avis lorsqu'une grève est imminente.

2.5 de la nécessité d'examiner toutes les demandes de congé préalablement autorisées qui avaient été présentées par des fonctionnaires appartenant à l'unité de négociation susceptible de déclencher la grève dans les cas où la durée du congé risque de se prolonger et de coïncider avec la période prévue de la grève. Les demandes de congé préalablement autorisées de même que les nouvelles demandes de congé ne doivent être autorisées que dans des circonstances spéciales. Dans tous les cas, il faut se garder d'approuver une demande de congé présentée par un fonctionnaire appartenant à l'unité de négociation qui menace de déclencher la grève, si le congé en question ne ferait que permettre à l'intéressé d'échapper aux conséquences de la grève;

2.6 de la nécessité de déterminer s'il y a lieu de rappeler les fonctionnaires membres de l'unité de négociation en grève, qui sont en voyage et en grève, à leur lieu d'affectation, ou bien, s'il y a lieu de laisser les intéressés en voyage, conformément à la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, sans toutefois les rémunérer pour le temps pendant lequel ils ne travaillent pas. Un fonctionnaire en grève qu'on rappelle à son lieu d'affectation est déclaré en situation de voyage pendant son trajet de retour, mais en aucun cas, la durée de ce voyage ne doit être considérée comme du temps de travail;

2.7 de la nécessité d'examiner le cas de tous les télétravailleurs qui sont membres de l'unité ou des unités de négociation en grève. Les ententes de télétravail en vigueur peuvent être reconduites ou de nouvelles ententes approuvées, en autant que la direction accepte que ces dernières demeurent conformes aux principes qui sous-tendent la politique sur le télétravail. Les normes de l'employeur concernant la sécurité, y compris celles visant la sécurité personnelle des employés et la protection du matériel et d'autres éléments d'actif du gouvernement, doivent être respectées. On doit tenir compte de facteurs semblables aux fins de l'approbation des ententes pendant la période consécutive à la grève;

2.8 de la nécessité d'examiner le cas de tous les fonctionnaires handicapés qui continuent à travailler, y compris la nature des fonctions qu'ils exercent, afin de planifier un changement de leur lieu de travail ou de prévoir d'autres modalités de travail, lorsqu'il y a lieu de craindre pour leur sécurité personnelle en cas de piquetage massif ou indiscipliné; il y a lieu de songer à la possibilité de conclure des ententes de télétravail, sans perdre de vue les normes de sécurité de l'employeur ni le caractère volontaire de la participation de l'employé au projet de télétravail. La direction doit faire preuve d'une prudence particulière pour évaluer la situation sur les piquets de grève et pour permettre aux fonctionnaires handicapés qui ne font pas la grève de traverser les piquets de grève ou pour les relever de l'obligation d'entrer au travail.

3. Mesures à prendre lorsqu'une grève est imminente

Dès qu'il est évident qu'une grève est sur le point d'éclater, les ministères sont tenus de prendre sur-le-champ les mesures ci-après :

3.1 songer à envoyer des gestionnaires exclus aux emplacements touchés par la grève, afin de maintenir les services à un niveau déterminé par le ministère; s'assurer de la bonne garde des installations et des immeubles gouvernementaux; être prêts, en leur qualité de représentants de la direction, à rencontrer les représentants de la section locale du syndicat pour régler tous les problèmes locaux auxquels donne lieu le déclenchement de la grève (notamment en cas de piquetage : les participants, l'endroit et les façons de procéder); de tenir le journal de grève et de fournir des renseignements à l'administration centrale des ministères;

3.2 mettre en marche le centre d'opérations en temps de grève de l'administration centrale des ministères dont l'effectif est constitué d'agents des relations de travail et d'autres fonctionnaires exclus;

3.3 le directeur des relations de travail doit informer le centre d'opérations en temps de grève du Secrétariat du Conseil du Trésor ou le directeur de la Négociation collective de la mise sur pied du centre d'opérations de l'administration centrale du ministère, et la liaison avec le Secrétariat du Conseil du Trésor doit débuter;

3.4 les centres d'opérations régionaux et locaux doivent être mis en marche, et la liaison doit être établie entre ces centres et le centre d'opérations de l'administration centrale des ministères.

Grève illégales

1. Mesures à prendre dès qu'une grève illégale devient probable

Dès qu'une grève illégale semble devoir éclater, l'administration centrale des ministères doit en être informée sur-le-champ.

1.1 Le directeur des Relations de travail doit veiller à prendre les mesures suivantes sur-le-champ :

1.1.1 avertir le directeur de la Négociation collective de la Division des relations de travail du Secrétariat du Conseil du Trésor. Une fois averti, le directeur communiquera avec le chef de la direction du syndicat pour lui demander de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir le respect de la convention collective. Il pourra mettre en marche le centre d'opérations du Secrétariat du Conseil du Trésor.

1.1.2. les dirigeants syndicaux sont informés de la situation et du fait que la convention collective est encore en vigueur;

1.1.3 charger la direction de l'endroit où la grève illégale est susceptible de se produire des tâches suivantes :

  • rappeler aux fonctionnaires et aux représentants de la section locale du syndicat que la convention collective est encore en vigueur;
  • informer les fonctionnaires et le syndicat que la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage constitue la méthode appropriée de résolution des problèmes et que, par leurs gestes, les fonctionnaires peuvent s'exposer à des mesures disciplinaires;
  • signaler que la LRTFP interdit les grèves illégales, et énoncer les amendes et les différents recours qu'elle prévoit (voir article 105 de la LRTFP).

Remarque :

On peut utiliser diverses méthodes pour joindre les fonctionnaires, selon les circonstances du moment : communication verbale directe, appels téléphoniques, télégrammes, affichage d'avis, lettres, etc.

1.1.4 lorsque les circonstances sont suffisamment graves, la direction locale est immédiatement chargée des tâches suivantes :

  • avertir les agents de sécurité et examiner les zones de sécurité critiques;
  • avertir le service de sûreté ou le service d'incendie ou les deux, au besoin;
  • songer à assigner des fonctions aux fonctionnaires exclus de l'emplacement touché par la grève de façon à maintenir les services au niveau déterminé au préalable par le ministère, et de s'acquitter des tâches liées à la grève, notamment rencontrer les dirigeants locaux du syndicat ou les représentants des fonctionnaires ou les deux; déterminer les faits et la ou les causes de la grève; tenter d'inciter les fonctionnaires à retourner au travail, et consigner les renseignements liés à la grève de la façon décrite à la section relative au journal de grève.

1.2 Si les circonstances le justifient, l'administration centrale des ministères peut décider de mettre en marche certains de leurs centres d'opérations. Elle doit alors en informer le Secrétariat du Conseil du Trésor.

2. Mesures à prendre lorsqu'une grève illégale a été déclenchée

Une fois qu'une grève illégale a été déclenchée, les ministères doivent prendre immédiatement les mesures suivantes :

2.1 les directeurs des relations de travail doivent veiller à avertir les cadres, là où a lieu la grève illégale, de prendre les mesures ci-après :

2.1.1 informer les fonctionnaires et les représentants de la section locale du syndicat que la convention collective est toujours en vigueur et que les fonctionnaires sont tenus de retourner au travail;

2.1.2 informer les fonctionnaires et le syndicat que la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage constitue la méthode appropriée de résolution des problèmes et que, par leurs gestes, les fonctionnaires s'exposent à des mesures disciplinaires;

2.1.3 signaler que la LRTFP interdit les grèves illégales et énoncer les amendes et les différents recours qu'elle prévoit (article 105 de la LRTFP);

2.1.4 aviser le service de sécurité du ministère et, dans les cas suffisamment graves, examiner les zones de sécurité critiques et avertir le service de police et le service d'incendie;

2.1.5 assigner des fonctions aux fonctionnaires exclus, y compris des tâches liées à la grève, et, dans les cas où il est nécessaire et possible de le faire, faire envoyer des gestionnaires exclus de l'extérieur à l'endroit où la grève a lieu;

2.1.6 avertir les clients et les autres personnes touchées (par exemple, les fournisseurs, les entrepreneurs et le personnel d'entretien);

2.1.7 ouvrir une enquête sur la grève illégale pour déterminer ce qui suit :

  • ses répercussions sur les opérations;
  • les fonctionnaires qui y participent;
  • les activités menées par le piquet de grève, le cas échéant (nature du piquetage : heure, date et endroit);
  • toute action concertée des fonctionnaires à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux du gouvernement;

2.1.8 cesser de rémunérer les fonctionnaires en grève, qui sont absents ou ont interrompu leurs services.

2.2 Lorsque les mesures prises par les ministères pour rappeler les employés au travail restent sans résultats, il se peut que le ministère doive se résoudre à demander au Secrétariat du Conseil du Trésor de présenter une demande d'injonction de retour au travail.

2.3 Si les circonstances le justifient, l'administration centrale des ministères peut décider de mettre en marche certains de leurs centres d'opérations.

Centres d'opérations en temps de grève

On doit voir à établir le réseau des centres ministériels d'opérations pour faciliter la circulation de l'information entre les lieux de la grève, l'administration centrale des ministères et le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a habituellement besoin de renseignements précis et exacts sur les répercussions opérationnelles de la grève, le nombre de fonctionnaires en grève et au travail et sur la nature du piquetage effectué près des immeubles gouvernementaux. D'autres exigences en matière d'information, notamment le calendrier de présentation des rapports, sont également déterminées par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

1 Centre d'opérations du Secrétariat du Conseil du Trésor

Le Secrétariat du Conseil du Trésor affecte du personnel au fonctionnement d'un centre d'opérations avant une grève légale et dans certains cas avant une grève illégale. La liaison avec le Conseil du Trésor s'effectue à l'aide de lignes téléphoniques spéciales et d'autres moyens de communication.

Centres d'opérations des ministères

2.1 Administration centrale

Lorsqu'une grève est imminente, les ministères doivent mettre en marche le centre d'opérations de leur administration centrale et y affecter des agents de relations de travail ainsi que d'autres fonctionnaires exclus chargés d'assurer la liaison avec les centres régionaux du ministère et le Secrétariat du Conseil du Trésor.

2.2 Centres régionaux et locaux

Selon la façon dont ils sont organisés, les ministères peuvent vouloir établir un certain nombre de centres d'opérations régionaux et locaux afin de faire face aux grèves tant légales qu'illégales. Qu'un centre d'opérations officiel soit ou non établi, il doit y avoir assez de fonctionnaires exclus au niveau local et régional pour exécuter les fonctions suivantes dans le cas d'une grève :

  1. protéger les propriétés et les installations du gouvernement;
  2. maintenir les opérations et les services au niveau établi par le ministère;
  3. communiquer rapidement des renseignements pertinents et précis au centre d'opération de grève de l'administration centrale du ministère;
  4. consigner les renseignements susceptibles de permettre de prendre des mesures légales ou disciplinaires ou les deux, au besoin.

3. Établissement d'un centre d'opérations de ministère (administrations centrales, centres régionaux et locaux)

Il faut posséder les éléments suivants pour pouvoir mettre sur pied un centre d'opérations :

  • un nombre suffisant de fonctionnaires exclus pour faire fonctionner le centre 24 heures sur 24, au besoin;
  • des services téléphoniques et autres services de communications, y compris des appareils photo et des magnétoscopes;
  • une liste des noms, des numéros de téléphone (à domicile et au bureau) et des adresses des membres de tous les centres d'opérations régionaux et locaux ou des gestionnaires exclus responsables des opérations régionales ou locales, là où il n'a pas été établi de centre d'opérations;
  • des meubles, de la nourriture, et d'autres fournitures pour accommoder les fonctionnaires qui peuvent être appelés à travailler de longues heures y compris la nuit, et une petite caisse pour les besoins urgents;
  • un journal de grève;
  • des journaux, des récepteurs radio et de télévision pour suivre de près les communiqués concernant la grève.

Journal de grève - Grèves légales ou illégales

  1. Pendant une grève, les centres d'opération du Secrétariat du Conseil du Trésor et des ministères doivent tenir un journal de grève. Dans certains cas, notamment celui d'une grève illégale que l'on prévoit de courte durée, ou à certains endroits où il a été décidé de ne pas établir de centre d'opération de grève, les mêmes renseignements sont consignés par un fonctionnaire exclu affecté à cette tâche.
  2. Tout incident susceptible d'avoir quelque importance est consigné et documenté chaque jour, de manière à constituer une preuve convenable pour justifier des mesures disciplinaires, une demande d'injonction ou toute autre mesure judiciaire.
  3. Les journaux de grève doivent être gardés en lieu sûr dans les centres d'opération de grève ou, en l'absence de tels centres, dans les bureaux locaux, régionaux ou de l'administration centrale.
  4. Le journal de grève doit contenir les renseignements normalisés suivants :
    • le nombre de fonctionnaires en grève;
    • le nombre de fonctionnaires qui pourraient légalement être en grève, mais qui sont au travail;
    • le nombre de fonctionnaires désignés, absents du travail;
    • les piquets de grève surtout aux heures d'entrée au travail (endroit, nombre de personnes en cause, durée et nature du piquetage; p. ex., paisible, incidents sur la ligne de piquetage, piquetage en masse, obstruction à l'accès aux installations gouvernementales). Les incidents et les tentatives d'obstruction devraient être filmés et on devrait obtenir sans tarder des déclarations de témoins, si possible.
    • des rapports sur les répercussions opérationnelles de la grève;
    • des copies des ordonnances d'injonction;
    • tout autre renseignement pertinent, y compris les communications ministérielles avec le grand public et/ou les médias et les reportages importants diffusés par les médias.

Relations avec les médias

  1. Le Secrétariat du Conseil du Trésor se charge de faire des déclarations aux médias et à la population en général, concernant les négociations et les questions connexes, y compris l'évolution générale de la grève. Les ministères, pour leur part, se chargent des déclarations concernant les opérations et l'impact sur les services, en consultation avec leurs agents d'information.
  2. Pendant une grève, les ministères et le Secrétariat du Conseil du Trésor doivent être en mesure de communiquer rapidement avec les médias et le public et de répondre à leurs questions. S'ils ne répondent pas rapidement et en connaissance de cause aux journalistes, au grand public et aux parlementaires, ou ne rectifient pas les informations erronées provenant d'autres sources, la confiance que la population met dans la fonction publique risque d'en subir le préjudice.
  3. Les ministères doivent veiller à faire transmettre rapidement à leurs centres d'opérations des administrations centrales et au Secrétariat du Conseil du Trésor les renseignements de dernière heure y compris des données précises et l'impact des activités de grève sur les opérations, au cas où il faudrait établir des communications externes à l'échelle du pays.

Remarque :

Dans bien des cas, les journalistes régionaux s'enquièrent de la situation ailleurs dans le ministère et à la grandeur de la fonction publique. Les ministères devraient donc communiquer régulièrement les renseignements de dernière heure à leurs gestionnaires locaux, en particulier à ceux qui sont responsables des bureaux où le public est servi.

Piquetage

  1. Le piquetage en soi n'est pas visé par la définition du terme «grève». La loi permet le piquetage paisible auquel se livrent des fonctionnaires en grève ou pendant leur temps libre afin d'obtenir ou de communiquer une information.
  2. Recourir à la force, faire des menaces de violence, bloquer l'accès aux locaux, violer ou endommager la propriété du gouvernement, empêcher le public ou les fonctionnaires d'entrer dans les locaux ou d'en sortir sont autant de gestes susceptibles de constituer des délits en vertu du Code criminel. Les fonctionnaires qui agissent ainsi s'exposent à une injonction du tribunal ou à des poursuites au criminel. Si, après l'injonction, elles continuent leurs activités, elles peuvent être poursuivies pour outrage au tribunal. Des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement peuvent également être prises.
  3. Les sifflets, les huées ou les jurons des piqueteurs en grève ne sauraient en soi être considérés comme des moyens illégaux de refuser l'accès aux locaux d'un ministère.
  4. Durant la grève, les ministères doivent observer jusqu'à quel point les corps policiers parviennent à assurer la liberté d'accès aux immeubles. Si les grévistes continuent d'entraver l'accès aux immeubles, il faut communiquer de nouveau avec les corps policiers afin d'obtenir leur aide. Il faut tenir en tout temps un dossier où l'on inscrit les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent, en précisant notamment les endroits où les piqueteurs manifestent, leur nombre, leur identité et leur conduite, les rapports de fonctionnaires qu'on a essayé d'empêcher d'entrer dans l'immeuble, les demandes d'aide adressées aux corps policiers, y compris un résumé détaillé des conversations avec les représentants des corps policiers, et des observations relatives aux mesures prises par eux pour empêcher les grévistes de nuire aux fonctionnaires, y compris toute preuve d'incapacité des corps policiers de rester maîtres de la situation. Ces renseignements peuvent s'avérer essentiels lors d'une demande d'injonction contre les piqueteurs.

    Il est également important de déterminer quels sont les fonctionnaires qui ont participé à un piquet de grève illégal. Si l'on soupçonne que certains fonctionnaires proviennent d'autres lieux de travail, il faut demander l'aide du comité de liaison des lieux de travail visés afin d'identifier les piqueteurs, lorsqu'il est raisonnable de le faire. Les ministères doivent s'assurer qu'ils ont l'adresse exacte de tous les employés pour faciliter la signification des documents judiciaires. On peut également demander aux ministères de participer à la signification des documents judiciaires aux fonctionnaires.

    Dans les immeubles occupés par plus d'un ministère le comité interministériel de grève est chargé d'exercer les fonctions décrites ci-dessus.

  5. Dans les cas où des activités gouvernementales sont menées dans des locaux de l'État qui ne servent habituellement pas à des fins de démonstration ni de manifestation publique, il est interdit aux fonctionnaires en grève d'y faire du piquetage, lorsque le mode d'expression est incompatible avec la vocation de ces lieux.

Lorsque les opérations ou activités gouvernementales sont menées dans des lieux qui ont toujours été considérés comme des «endroits publics», le piquetage paisible et légal peut être autorisé. Le piquetage illégal, qui consiste essentiellement en des gestes d'obstruction ou de violence, ne doit pas être autorisé, et il y a lieu d'y mettre fin par l'intervention des corps policiers ou l'obtention d'une injonction, ou par les deux.

Les ministères occupant des locaux commerciaux en qualité de locataires ne peuvent pas prendre pour acquis qu'ils sont totalement protégés contre le piquetage. Dans les cas de ce genre, il faut suivre de près les activités de piquetage à l'extérieur de l'immeuble, de façon à être en mesure de demander rapidement une injonction visant à limiter le piquetage si nécessaire. De plus, les ministères sont tenus de prendre des mesures de sécurité supplémentaires à l'intérieur de l'immeuble afin d'empêcher les piqueteurs de pénétrer dans les secteurs occupés par le ministère, en passant par les secteurs commerciaux.

Injonctions

  1. Le Secrétariat du Conseil du Trésor, après avoir consulté les ministères, décide s'il y a lieu de recourir à des mesures judiciaires, notamment des poursuites ou des injonctions de retour au travail. Les ministères décident s'il y a lieu de demander des injonctions pour restreindre le piquetage et d'intenter des poursuites en dommages-intérêts, après avoir consulté l'employeur. Quelle que soit la ligne de conduite qu'ils adoptent, le Secrétariat et les ministères doivent élaborer une stratégie globale conjointe avant, pendant et après une grève, et entretenir des rapports étroits entre eux.
  2. Dans les conflits de travail, on peut recourir aux injonctions aux fins suivantes :
    • empêcher une grève qui est illégale ou qui pourrait l'être;
    • empêcher ou limiter les piquets de grève illégaux.
  3. Pour obtenir une injonction, le demandeur doit convaincre le tribunal :
    • qu'il y a apparence de droit, à la lumière des faits que le demandeur risque de subir des dommages irréparables s'il ne peut obtenir gain de cause et que le préjudice ne pourrait pas être compensé par des dommages-intérêts.
    • que le tort dont souffrira le demandeur si l'injonction n'est pas accordée est plus important que les dommages qui risquent d'être causés au défendeur si l'injonction est accordée;
    • que la situation est urgente et qu'il n'existe pas d'autres moyens d'y remédier
  4. Procédure

    4.1 En règle générale, les injonctions accordées lors de conflits du travail sont interlocutoires; c.-à-d. que l'ordonnance demandée vise une période temporaire, avant que la cause ne soit entendue. La preuve qui appuie une injonction interlocutoire est habituellement présentée sous forme d'affidavit, soit une déclaration assermentée de personnes qui sont au courant des faits pertinents. On peut joindre à l'affidavit des documents pertinents (voir le spécimen d'affidavit, Appendice E, Lignes directrices 1 et 2). Par conséquent, lorsqu'ils prévoient la possibilité de recours à une injonction, les ministères doivent être prêts à désigner les personnes qui sont au courant des faits. Il faut demander à ces personnes d'avoir en leur possession tout document qui peut être joint à l'affidavit, y compris une description matérielle élémentaire des locaux du ministère et une description des incidences du piquetage sur les opérations dans les secteurs où auront vraisemblablement lieu les arrêts de travail.

    4.2 Dans la plupart des cas, il faut signifier au défendeur intimé, c.à-d. le syndicat ou les grévistes, ou les deux, les documents qui seront présentés devant les tribunaux, au moins une journée avant l'audience. Il est donc essentiel que les ministères identifient de manière précise au moins quelques-uns des fonctionnaires qui participent aux activités que l'on désire faire interdire, et donnent leur adresse exacte. On peut également demander aux ministères de prêter main-forte pour la signification des documents aux défendeurs.

    4.3 Si l'injonction est accordée, le tribunal émet une ordonnance. C'est au demandeur qu'il incombe de voir à ce que les fonctionnaires concernés soient mis au courant de cette ordonnance. À cette fin, les ministères doivent en distribuer une copie au plus grand nombre de fonctionnaires possible. Ils doivent utiliser, de plus, d'autres formes d'avis, comme la publicité par les médias et l'affichage.

  5. Compétence des tribunaux

    5.1 La Cour fédérale a le pouvoir d'émettre des injonctions dans le cas où l'action visée constitue une infraction à une loi fédérale (p. ex., lorsqu'une grève contrevient à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique).

    Lorsqu'il est question de poursuites judiciaires ou d'injonctions de retour au travail, le secrétaire du Conseil du Trésor, ou la personne qu'il désigne, doit demander officiellement à Justice Canada d'obtenir l'injonction.

    5.2 Dans les cas où des piquets de grève sont dressés illégalement, les procédures judiciaires doivent être prises devant la Cour supérieure de la province où il y a des piquets de grève.

    Lorsqu'il s'agit de poursuites en dommages-intérêts ou d'une injonction visant à restreindre le piquetage, les ministres des ministères concernés peuvent demander officiellement à Justice Canada d'obtenir l'injonction. De plus, afin d'accélérer les procédures de dédommagement, les ministres peuvent autoriser les sous-chefs des ministères, les premiers dirigeants des organismes, ainsi que les cadres supérieurs des régions à demander à Justice Canada d'entreprendre les poursuites judiciaires.

    Toute demande d'injonction doit être accompagnée spécifiquement d'un engagement à faire respecter l'ordonnance d'injonction (voir la lettre type, Appendice E, Ligne directrice 5); c.-à-d. qu'en cas de refus des grévistes de respecter l'ordonnance, il faut appeler la police et déposer les accusations appropriées, notamment le défaut de se conformer à une ordonnance de la cour. La demande d'injonction engage automatiquement le ministère à appuyer le procureur général et ses fonctionnaires dans les poursuites judiciaires qui pourront s'imposer, si les ordonnances du tribunal ne sont pas respectées.

  6. Éléments de preuve

    Les éléments de preuve sur lesquels est fondée l'action en justice doivent être rassemblés par les ministères concernés. Ils se rangent dans les deux grandes catégories suivantes :

    • les témoins,
    • les documents et les objets

    6.1 Témoins

    Les témoins présentés par les ministères devraient être des gestionnaires exclus. Il faut leur demander de tenir des notes personnelles sur les événements et les conversations ayant trait aux grèves et au piquetage.

    Les événements et les conversations mentionnés dans les notes doivent être des événements et des conversations dont l'auteur a eu personnellement connaissance. L'auteur doit les rédiger au moment des événements ou des conversations ou immédiatement après. Les notes devraient être manuscrites. Si elles sont dactylographiées, l'auteur doit en vérifier l'exactitude immédiatement après la transcription, puis les signer et les dater.

    Les notes sont inutiles si elles ne donnent pas des renseignements précis et exacts concernant :

    • l'identité des personnes;
    • l'heure et la date des événements ou conversations d'importance, ou les deux;
    • l'endroit où ces événements ou ces conversations, ou les deux, ont eu lieu.

    Selon la procédure judiciaire, les témoins peuvent se référer aux notes originales qu'ils ont prises au moment même des événements, ou le plus tôt possible par la suite.

    Les témoins éventuels peuvent aussi prendre des photos et des vidéos. Cependant, les photos et les vidéos des événements entourant une grève ou du piquetage ne doivent pas être prises d'une manière provocante.

    6.2 Documents et objets

    Outre les témoins, les ministères peuvent se servir de documents et d'autres objets comme preuves dans une poursuite judiciaire. Par exemple, les documents tels les télégrammes, les bulletins d'information et les tracts peuvent être utiles. Les objets comme les pancartes et les affiches peuvent servir de preuves au cours d'un procès. Les ministères devraient conserver tous les documents ou les objets qui tendent à montrer que les fonctionnaires projetaient de déclencher une grève illégale ou ont été invités à le faire. Cela vaut également pour les actes répréhensibles qui se produisent sur les piquets de grève.

Sanctions disciplinaires

La politique de l'employeur sur les «sanctions disciplinaires» s'applique en temps de grève, et la sévérité des mesures disciplinaires prises doit être proportionnée à la nature de l'infraction et des circonstances qui l'entourent. De plus, les mesures disciplinaires reliées aux activités de grève doivent être appliquées de façon relativement uniforme à l'intérieur d'un ministère ou d'une organisation.

Conditions d'emploi

  1. Généralités

    Lorsqu'une unité de négociation est en position de grève légale, la convention collective est échue et l'article 52 de la LRTFP (maintien en vigueur des conditions d'emploi) n'est plus en vigueur. Le Conseil du Trésor, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la gestion des finances publiques, est habilité à déterminer les conditions d'emploi régissant tous les fonctionnaires membres de l'unité de négociation qui ne font pas la grève, et il peut reconduire les dispositions de la convention échue, les modifier ou établir des conditions d'emploi différentes. Dans la plupart des cas, les conditions d'emploi prescrites par la convention échue sont reconduites par un arrêté de maintien en vigueur. Avant une grève, les ministères seront avisés des conditions d'emploi qui seront en vigueur. L'appendice B décrit les avantages sociaux accordés aux fonctionnaires en grève.

  2. Administration de la paye

    Le Groupe de l'administration de la paye de la Division de la classification, parité salariale, information et paye de la Direction de la politique des ressources humaines fournit aux ministères les renseignements sur l'administration de la paye, après avoir consulté la Division des relations de travail.

    Le Secrétariat du Conseil du Trésor avertit les bureaux de la paye du moment où les cotisations syndicales doivent cesser d'être perçues pour les fonctionnaires appartenant à une unité de négociation qui a le droit de faire la grève.

  3. Administration des congés

    3.1 Congés annuels et congés compensatoires

    De façon générale, les fonctionnaires membres d'une unité de négociation qui sont déjà en congé au début d'une grève peuvent poursuivre leur congé, mais il ne faut pas leur permettre de le prolonger. Les fonctionnaires qui participent à une grève, et auxquels on avait accordé des congés coïncidant avec cette grève, ne sont pas autorisés à les prendre.

    En général, on ne doit pas accorder de congés annuels ni de congés compensatoires aux employés désignés durant une grève. Cependant, dans des cas exceptionnels, ou dans les ministères où la totalité ou la presque totalité des fonctionnaires appartenant à un groupe professionnel sont désignés, on peut accorder de tels congés.

    On ne devrait pas permettre aux employés qui font partie des lignes de piquetage de demeurer en congé.

    3.2 Congés de maladie et «autres congés payés ou non payés»

    Les fonctionnaires membres d'une unité de négociation en grève qui sont en congé de maladie ou qui bénéficient d'un «autre congé payé ou non payé» avant le début d'une grève, devraient être autorisés à poursuivre leur congé, sous réserve qu'ils continuent à fournir une preuve suffisante pour justifier leur congé. Le gestionnaire délégué peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie ou un «autre congé payé ou non payé» aux employés désignés et aux fonctionnaires membres de l'unité de négociation qui décident d'entrer au travail à la condition qu'ils rencontrent les exigences pour l'octroi du congé. Cependant, on ne doit pas autoriser de congé de maladie ni d'«autre congé payé ou non payé» dans le cas des fonctionnaires en grève.

    On ne doit pas accorder aux employés des congés de maladie ni d'«autres congés payés ou non payés» pour les jours durant lesquels ils font partie des lignes de piquetage.

    3.3 Congés pour affaires syndicales

    On ne doit pas accorder de congés pour affaires syndicales durant une grève aux représentants et aux membres de l'unité de négociation en grève.

Responsabilités

Le Conseil du Trésor fait fonction d'employeur et c'est à lui qu'incombe la responsabilité générale d'administrer la fonction publique fédérale en temps de grève.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor est chargé de fournir au Conseil du Trésor les renseignements et les conseils pertinents sur la grève, de communiquer les directives de l'employeur et de donner des conseils aux ministères à propos des questions liées aux relations de travail. Il est également chargé des relations avec les syndicats afin de chercher à résoudre le différend. Ses autres responsabilités sont décrites ailleurs dans la politique.

Il incombe aux ministères de veiller à ce que les employés, les biens immobiliers et les installations du gouvernement soient dûment protégés, tout en maintenant le service au niveau le plus élevé possible, selon leurs propres plans de grève.

Les divisions des relations de travail des ministères sont chargées, pendant la grève proprement dite, tout comme avant et après la grève, de fournir conseils et aide aux gestionnaires pour leur permettre de bien s'acquitter de cette fonction et de maintenir la liaison entre la haute direction des ministères et la Division des relations de travail du Secrétariat du Conseil du Trésor. Ils sont également chargées de maintenir des relations efficaces avec les employés et les représentants syndicaux et de fournir des rapports précis et opportuns au Secrétariat du Conseil du Trésor.

Justice Canada fournit des conseils au Conseil du Trésor et aux ministères et représente leurs intérêts aux fins de l'application des mesures judiciaires prises en vertu du Code criminel.

Suivi

Le Secrétariat du Conseil du Trésor évalue la performance des ministères quant à leur façon de gérer les grèves d'après les critères suivants :

  • la qualité et l'exactitude des rapports fournis au Secrétariat du Conseil du Trésor;
  • le contrôle des activités des piquets de grève;
  • la capacité du ministère d'appliquer des principes judicieux de relations de travail pour assurer une réaction efficace à la grève.

Documents de référence

  1. La Loi sur le relations de travail dans la fonction publique
  2. Les conventions collectives pertinentes.

Demandes de renseignements

Division des relations de travail
Direction de la politique des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor


Appendice A

Définitions

Pour les besoins de la présente politique, les expressions suivantes sont définies en langue profane. Dans la plupart des cas, on peut trouver des définitions précises et officielles à l'article 2 de la LRTFP.

agent négociateur (bargaining agent)
organisation syndicale accréditée par la CRTFP comme agent de négociation des fonctionnaires d'une unité de négociation et qui est habilitée à conclure une convention collective avec l'employeur.
convention collective (collective agreement)
convention écrite conclue en vertu de la LRTFP, entre l'employeur et un agent de négociation et contenant des dispositions relatives aux conditions d'emploi et aux questions connexes.
employeur (employer)
Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor pour les différents ministères et organismes de la fonction publique du Canada énumérés à l'annexe I, partie I de la LRTFP.
fonctionnaire (employee)
personne employée dans la fonction publique, autre qu'une personne qui travaille à temps partiel, moins d'un tiers de la période de travail normale, une personne employée à titre occasionnel ou temporaire pour moins de trois mois, un fonctionnaire qui occupe un poste de direction ou de confiance, et les autres exceptions prévues à l'article 2 de la LRTFP.
gestionnaire exclu/fonctionnaire exclu (excluded manager/excluded employee)
une personne qui occupe un poste de direction ou de confiance.
grève (strike)
s'entend notamment d'un arrêt du travail ou du refus de travailler, par des fonctionnaires agissant conjointement, de concert ou de connivence; lui sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des fonctionnaires, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement et relative au travail de ceux-ci.
grève légale (lawful strike)

Les fonctionnaires peuvent se mettre en grève légale si

  • l'agent négociateur pour l'unité de négociation a opté pour le recours a la conciliation comme mode de règlement des différends de négociation, et
  • aucune convention collective en vigueur ne s'applique à leur unité de négociation, et
  • sept jours se sont écoulés depuis que le président de la CRTFP a reçu le rapport du bureau de conciliation ou du commissaire - conciliation, ou depuis que le président a prévenu les parties de son intention de ne pas établir un bureau de conciliation ou de ne pas nommer de commissaire - conciliateur.
grève illégale (unlawful strike)

Les grèves déclenchées dans d'autres circonstances, quelles qu'elles soient, sont illégales. Plus particulièrement, l'article 102 de la LRTFP interdit aux fonctionnaires de faire la grève si

  • ils ne font pas partie d'une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité par la CRTFP (c.-a-d. les fonctionnaires qui sont exclus de leur unité de négociation pour exercice de fonctions confidentielles ou de gestion, et ceux qui ne sont pas représentés par un agent négociateur), ou
  • leur agent négociateur a opté pour l'arbitrage comme mode de règlement des différends de négociation, ou
  • leur agent négociateur a opté pour la conciliation comme mode de règlement des différends et a choisi par la suite le mode substitutif de règlement des différends, visé à l'article 61(1) de la LRTFP, pour toutes les questions en cause, ou
  • leur agent négociateur a accepté conformément à l'article 90 de la LRTFP d'être lié par les recommandations du bureau de conciliation, ou
  • ils occupent un poste qui a été désigné conformément à l'article 78 de la LRTFP comme ayant des fonctions qui sont ou seront nécessaires dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du public, ou
  • une convention collective est en vigueur pour leur unité de négociation, ou
  • sept jours ne se sont pas écoulés depuis que le président de la LRTFP a reçu le rapport du bureau de conciliation ou du commissaire - conciliateur, ou depuis que le président a prévenu les parties de son intention de ne pas établir un bureau de conciliation ou de ne pas nommer de commissaire - conciliateur.

Remarque : La loi prévoit différentes façon de transiger avec des grèves illégales, y compris la déclaration d'une grève illégale (LRTFP 104), une demande de consentement à poursuite (LRTFP 107), des poursuites au civil pour dommages-intérêts, des injonctions ainsi que des mesures disciplinaires.

injonction (injunction)
ordonnance du tribunal ordonnant à des personnes ou des catégories de personnes de faire ou de ne pas faire une chose donnée.
poste désigné (designated position)
poste ainsi qualifié aux termes des articles 78.1, 78.2 ou 78.4 et dont la qualification n'a pas subi la modification prévue dans cette dernière disposition. Un fonctionnaire qui occupe un poste désigné n'a pas le droit de participer à une grève. Référence : articles 2,78 et 102 de la LRTFP.
poste de direction ou de confiance (managerial or confidential position)
  1. poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d'un ministre fédéral, d'un juge de la Cour suprême du Canada ou de la Cour fédérale, de l'administrateur général d'un ministère ou du premier dirigeant de tout autre secteur de la fonction publique;
  2. poste classé par l'employeur dans le groupe de la direction, quelle qu'en soit la dénomination;
  3. poste de conseiller juridique du ministère de la Justice;
  4. poste du Conseil du Trésor;
  5. poste dont l'occupant dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification;
  6. poste dont l'occupant a, en matière de relations de travail, des fonctions de confiance auprès des occupants des postes visés aux alinéas b) ou c);
  7. poste ainsi qualifié en application des articles 5.1 ou 5.2 et dont la qualification n'a pas été annulée en application de l'article 5.3.
unité de négociation (bargaining unit)
groupe de fonctionnaires que la CRTFP a déclaré constituer une unité habile à négocier collectivement.

Appendice B

Avantages sociaux pendant une grève

  1. Pension de retraite

    Le temps pendant lequel le fonctionnaire s'absente du travail sans paye à cause de la grève n'est pas considéré comme service ouvrant droit à pension, et les cotisations ne sont pas retenues.

  2. Prestations supplémentaires de décès

    Lorsque les fonctionnaires ont gagné assez au cours d'un mois pour payer leur cotisation mensuelle obligatoire, des retenues sont faites et la protection est maintenue. Dans le cas contraire, il ne peut être fait de retenues, mais la protection est maintenue et les cotisations impayées sont précomptées sur les gains futurs. Si le fonctionnaire décède pendant la grève, toutes les cotisations impayées sont déduites des prestations supplémentaires de décès.

  3. Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec

    Les retenues du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec sont fondées sur les gains réels. On continue de faire les retenues tant qu'il y a des gains.

  4. Régimes d'avantages sociaux collectifs de la Fonction publique

    Les bureaux du personnel peuvent indiquer aux employés en grève ou en congé forcé non payé résultant directement d'une grève qu'ils demeurent assujettis aux régimes d'avantages sociaux collectifs de la fonction publique.

    Sauf indication contraire du Conseil du Trésor, les régimes d'avantages sociaux collectifs sont appliqués aux employés en absence non rémunérée due à une grève légale ou illégale, ou en congé forcé non payé résultant directement d'une grève.

    À cette fin, les régimes d'avantages sociaux collectifs comprennent le Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP), le Régime de soins dentaires de la fonction publique (RSDFP) le Régime d'assurance-invalidité (RAI) et le Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la Fonction publique (RACGFP) y compris la partie (invalidité de longue durée (ILD)).

    En ce qui concerne la continuité de la protection et le paiement des primes et cotisations aux régimes, les bureaux du personnel devraient traiter ces absences comme des congés avec ou sans paye pour d'autres raisons.

  5. Indemnités de postes isolés

    Le fonctionnaire en grève n'a droit à aucune des indemnités ni à aucun des avantages prévus par les Directives sur les postes isolés.

  6. Directives sur le service extérieur

    À l'exception de la Directive no 56 (Prime de service) et de la Directive no 58 (Indemnité différentielle de mission), les Directives sur le service extérieur continuent de s'appliquer en temps de grève.

  7. Formation linguistique

    Les fonctionnaires qui suivent des cours de formation linguistique au moment où débute une grève peuvent les poursuivre s'ils le désirent. Les employés qui s'apprêtent à recevoir une formation linguistique sont autorisés à suivre leurs cours. Le ministère concerné doit s'assurer toutefois que ces fonctionnaires assistent aux cours de formation linguistique en communiquant avec la Commission de la fonction publique.

  8. Assurance-chômage

    Lorsqu'un fonctionnaire cesse d'être rémunéré en raison d'une grève, le ministère ou l'organisme doit remplir et distribuer le Relevé d'emploi selon les modalités prescrites. Les ministères doivent renvoyer les fonctionnaires à leur Centre d'emploi du Canada, lequel pourra leur donner des renseignements et des conseils sur leur admissibilité aux prestations d'assurance-chômage.

  9. Réclamations

    Les gestionnaires doivent faire preuve d'un surcroît de prudence vis-à-vis de l'application des dispositions de la politique sur la gestion des risques (volume du Manuel du Conseil du Trésor traitant de la gestion de l'information et de la gestion administrative), en particulier en ce qui a trait aux indemnités, aux réclamations et aux paiements à titre gracieux, ainsi qu'aux services juridiques relatifs aux réclamations découlant de l'exécution des tâches d'un fonctionnaire en temps de grève.

  10. Autres avantages

    La règle générale veut que les autres avantages, y compris ceux qui sont propres à certains groupes, cessent d'être accordés aux fonctionnaires en grève. Les ministères peuvent consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor au sujet des problèmes particuliers.

Appendice C

Exemple d'avis aux fonctionnaires à propos du piquetage

Note de service

À : Tous les fonctionnaires du ministère 

OBJET : Piquets de grève

De temps à autre, il se peut que des piquets de grève soient établis autour des locaux occupés par le ministère.

La loi permet le piquetage paisible auquel se livrent les fonctionnaires en grève légale ou pendant leur temps libre afin d'obtenir ou de communiquer une information.

Bloquer l'accès aux locaux, violer ou endommager la propriété de l'État, recourir à la force, proférer des menaces de violence, empêcher le public ou les fonctionnaires d'entrer dans les locaux ou d'en sortir sont autant de gestes susceptibles de constituer des délits en vertu du Code criminel et de rendre également leurs auteurs passibles de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement.

Pour informer et aider les fonctionnaires qui ne sont pas en grève légale, nous fournissons les lignes directrices suivantes concernant les mesures à prendre dans l'éventualité où ils rencontreraient un piquet de grève en entrant dans les locaux du ministère ou en les quittant.

  1. Les fonctionnaires doivent se présenter au travail comme prévu, c'est-à-dire être présents à l'heure et au lieu de travail prescrits, à moins d'en être expressément exemptés ou qu'il leur soit ordonné de se présenter à un autre endroit ou à une autre heure.
  2. Les fonctionnaires font parfois face à de l'obstruction ou à du harcèlement de la part des piquets de grève lorsqu'ils entrent dans le lieu de travail qui leur à été assigné, ou qu'ils en sortent. Si ces gestes sont d'une nature suffisamment sérieuse pour qu'ils sentent leur sécurité personnelle menacée, ils sont priés de téléphoner le plus tôt possible au no               . On prendra alors des dispositions pour enquêter sur la situation et pour leur assurer le passage à travers le piquet de grève ou encore les exempter de travailler.
  3. Les fonctionnaires qui n'observent pas ces instructions et qui ne se présentent pas au travail aux endroits où il y a des piquets de grève sont réputés être en congé non autorisé, n'ont pas droit à la rémunération, et sont passibles de mesures disciplinaires.

Appendice D

Formulaires pertinents

Titre du Formulaire

Numéro du formulaire

Publié par

Distribué par

No. de tél. No. de télécopieur

Avis à l'occupant

CRTFP

CRTFP

CRTFP

990-1800

d'un poste désigné

formule 13

   

990-3927

Appendice E

Lignes directrices

1. EXEMPLE DE DÉCLARATION ASSERMENTÉE CONTENANT

LES PREUVES À L'APPUI D'UNE DEMANDE

D'INJONCTION INTERLOCUTOIRE PRÉSENTÉE

DEVANT UN TRIBUNAL PROVINCIAL

DEVANT LA COUR SUPRÊME

DE (PROVINCE)

ENTRE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Demandeur

ET

L'ALLIANCE DE LA FONCTION

PUBLIQUE DU CANADA

ET AUTRES PARTIES

Défenderesses

AFFIDAVIT

Je soussigné (nom au complet), domicilié à (rue, ville, province), prête serment et déclare:

  1. Que je suis employé par sa Majesté la reine, du chef du Canada, en qualité de directeur du bureau de district de l'impôt de * * * du Ministère du Revenu national du gouvernement du Canada, situé à (rue, ville) dans la province de * * *, et qu'à ce titre, j'ai connaissance personnelle de ces faits et événements que je jure être véridiques, à l'exception de ceux qui m'ont été rapportés comme tels et que je considère comme vrais.
  2. Qu'il a été porté à ma connaissance par (nom), directeur du personnel du bureau de district de * * * de la province de * * les faits suivants que je considère comme véridiques:
    1. la défenderesse, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (ci-après appelée le «Syndicat») est une association non constituée en corporation qui regroupe certaines catégories d'employés au service de sa Majesté la reine, du chef du Canada, travaillant dans divers bureaux du gouvernement fédéral à travers le Canada, dont le bureau de district de * * * situé à (rue, ville) de la province de * * *;
    2. l'Alliance de la Fonction publique du Canada a été dûment accréditée par la Commission des relations de travail dans la Fonction publique (ci-après appelée la «Commission») conformément à l'article 34 de la LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE, S.R.C. de 1970, chap. P-35 et modificatifs (ci-après appelée la «Loi»), en qualité d'agent négociateur pour tous les employés de sa Majesté appartenant au groupe des commis aux écritures et aux règlements (Groupe C.R.) de la catégorie du soutien administratif, principalement chargés d'assurer des services de bureau et de réglementation dans les ministères et organismes du gouvernement fédéral du Canada.
  3. Qu'il m'a été rapporté par (nom), et je suis fermement convaincu que c'est vrai, que le siège principal (Division régionale) de ce syndicat est situé à (rue, ville), dans la province de * * * où l'un des représentants régionaux de cette division (inscrire ici le nom du représentant) a son bureau. Le numéro de téléphone de ce bureau est * * *.
  4. Que j'ai la ferme conviction que le contenu de tout document devant être signifié relativement à l'action en cours sera effectivement communiqué aux représentants qualifiés du syndicat si un exemplaire de ce document est déposé au bureau susmentionné.
  5. Qu'en ma capacité de directeur du bureau de district de * * je suis responsable de son fonctionnement et en particulier de l'application de la Loi fédérale de l'impôt sur le revenu.
  6. Que le bureau de district de * * * emploie actuellement (nombre) employés permanents travaillant à temps plein. Près de 15% d'entre eux appartiennent au groupe C.R. mentionné au paragraphe 2(b) ci-dessus. À l'heure actuelle, ce groupe est en état de grève légale et il est représenté par l'Alliance de la Fonction publique du Canada également citée au paragraphe 2(b) ci-dessus.
  7. Que le bureau de district de * * * du Ministère du Revenu national dessert (indiquer ici les limites territoriales de la zone desservie par le bureau).

    Le Ministère du Revenu national poursuit deux objectifs principaux:

    1. déterminer et percevoir les impôts, les cotisations et les primes imposés par la Loi en encourageant l'observation spontanée de celle-ci et en prévenant l'évasion et l'évitement fiscaux;
    2. maintenir la confiance du public dans l'intégrité du système fiscal.

    On atteint ces objectifs en laissant entrevoir la possibilité d'une vérification fiscale, et en assurant la présence du Ministère parmi les contribuables, les fortifiant ainsi dans la conviction qu'aucune tentative d'échapper à l'impôt ne s'aurait passer inaperçue.

    Les principales fonctions exercées sont les suivantes:

    1. la prestation de services de renseignements aux contribuables afin de les aider à produire leur déclaration;
    2. la vérification comptable de l'ensemble des contribuables, particuliers ou entreprises, quels que soient leur genre et leur importance;
    3. l'examen des déclarations des contribuables qui tirent leurs revenus de placements, des commissions ou de l'exercice d'une profession libérale;
    4. la poursuite en justice de ceux qui tentent de se soustraire à l'impôt;
    5. la fourniture aux intéressés de renseignements concernant les mesures qui sont prises;
    6. le dépistage des contrevenants et l'application des mesures destinées à faire observer la Loi;
    7. la vérification des registres de paie afin de contrôler les retenues effectuées et les avantages qui en découlent;
    8. le recouvrement des comptes en souffrance;
    9. la prise de décisions concernant les emplois assurables et ouvrant droit à pension;
    10. la détermination de la valeur des biens immobiliers et des actions;
    11. l'examen des cotisations faisant l'objet d'une contestation.
  8. Qu'en raison de l'importance du piquetage effectué et du refus des membres des piquets de grève de permettre à nos employés de traverser leurs lignes, nous serons dans l'obligation de payer le personnel pour les trois jours où il n'a pas travaillé à un coût d'environ $50,000 par jour. Les opérations de perception rapportent, en moyenne, $600,000 par journée de travail, fonds dont le gouvernement a été privé pendant trois (3) jours. Les travaux de vérification ont été réduits à un point tel qu'un montant d'environ $110,000 par jour n'a pas fait l'objet de cotisations. À cette époque de l'année, nous recevons près de (nombre) appels téléphoniques quotidiennement, service dont le public a été privé. Nous n'avons pas été en mesure de régler le cas de (nombre) contribuables qui se rendaient habituellement à nos bureaux durant chaque journée de cette période de l'année. Et ainsi, près de (nombre) personnes ont été jusqu'à présent privées de nos services.
  9. Qu'aux dates suivantes, soit le (date) 19**, le (date) 19** et le (date) 19**, le bureau de district n'a été en mesure de percevoir aucun impôt, ni d'assurer ses services au public de manière directe ou par téléphone, ni de procéder à la vérification des registres de paie ou d'appliquer les programmes visant les contrevenants, pas plus que de s'occuper de la correspondance des contribuables. Les travaux de vérification ont été réduits à moins de la moitié de leur volume normal. J'estime que cette situation est la conséquence directe des activités de piquetage qui se sont déroulées à ce bureau de district (mentionner ici l'adresse du bureau).
  10. Qu'au cours de chacune des trois journées susmentionnées, des employés non grévistes appartenant à des unités de négociation ne se trouvant pas en état de grève légale, notamment des employés du groupe Administration des programmes (PM), du groupe des Services administratifs (AS), du groupe des Services divers (GS), du groupe de la Vérification (AU), du groupe de secrétariat, sténographie et dactylographie (ST), etc. ont été empêchés d'entrer dans l'immeuble. Il y a eu près de (nombre) employés qui se sont vu ainsi refuser l'accès aux locaux en raison des activités de piquetage.
  11. Que le (date) 19**, personne n'a été admis dans l'immeuble, à l'exception des commissaires à la sécurité; même les employés «exclus» au titre de leurs fonctions de direction ne furent pas autorisés à y entrer. Ces employés dits exclus sont ceux qui sont engagés dans des postes de gestion ou qui s'acquittent de fonctions confidentielles au sens de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et qui sont, de ce fait, exclus du processus de la négociation collective. À la date du (date) 19**, la situation était demeurée la même jusque vers 11 h 30, heure à laquelle treize (13) de nos quarante (40) employés exclus furent autorisés à pénétrer dans l'immeuble. À 13 h 30, il y en eut encore douze (12) autres qui purent entrer et enfin, le (date) 19**, le nombre total des personnes admises à pénétrer dans l'immeuble fut porté à vingt sept (27). Pour toute autre personne, l'entrée fut refusée.
  12. Le (date) 19**, les employés exclus au titre de leurs fonctions des gestion et dont le nom figurait sur une liste furent autorisés à entrer dans l'immeuble, tandis que tous les autres se voyaient refuser l'entrée. À 8 h 30, quatre membres de la police municipale se trouvaient sur place, ainsi qu'une caméra de télévision. Un porte-parole des piquets de grève me fut présenté par la police comme étant (nom du meneur de la grève).
  13. À ce moment-là, je me suis approché de la porte d'entrée extérieure du côté ouest en compagnie de deux employés exclus, MM. (noms), et de deux employés non exclus, MM. (noms). J'ai donné avis aux membres du piquet de grève que j'accompagnais ces employés qui se rendaient à leur travail, et ils m'ont répondu qu'ils ne laisseraient passer aucune personne dont le nom ne figurait pas sur leur liste. Après m'être frayé un passage à coups de coude, je fus admis à l'intérieur. M. (nom de l'employé exclu) fut avisé qu'il pouvait entrer, mais il ne le fit pas, et je remarquai alors que MM. (nom des deux employés) furent matériellement empêchés d'entrer lorsqu'ils tentèrent de passer à travers les piquets de grève.
  14. Je me suis approché ensuite de la porte d'entrée «est» en compagnie de deux employés exclus, MM. (noms), ainsi que de deux employés non exclus MM. (noms). Agissant de même que je l'avais fait à l'entrée ouest, j'ai donné avis aux membres du piquet de grève que j'entendais accompagner ces quatre personnes à l'intérieur de l'immeuble. Nous avons dû également jouer des coudes, après quoi MM. (nom des deux employés exclus) et moi-même fûmes autorisés à entrer. Quant aux deux employés non exclus, ils furent matériellement empêchés de traverser les lignes de piquetage et de pénétrer dans l'immeuble.
  15. Que les employés qui, à chacune des trois journées précitées, se sont vu refuser l'accès dans leur lieu de travail en raison de l'action des piquets de grève, membres présumés de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, ont été renvoyés chez eux sur mes instructions et seront néanmoins payés pour chaque journée.
  16. Qu'on a pu produire une série de trois photographies qui m'ont été montrées et qui constituent la pièce «A» jointe à cet Affidavit, photographies prises devant la rue (nom de la rue), de la ville de (ville), vers 8 h 30 le jour du (date) 19**. J'étais présent quand ces photos ont été prises et les scènes qu'elles représentent reproduisent fidèlement les situations dont j'ai été témoin vers 8h30 ce jour-là soit le (date) 19**, comme indiqué au paragraphe 11 ci-dessus.
  17. Qu'on a pu également produire et me montrer une photographie qui constitue la pièce «B» de cet Affidavit et qui montre l'entrée avant de l'immeuble dans la rue (nom de la rue), de la ville de (ville). Je me trouve dans cette photo et la scène qu'elle représente reproduit fidèlement la situation dont j'ai été témoin vers 8 h 30 ce jour-là, soit le (date) 19**, telle que décrite au paragraphe 12 ci-dessus.

DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI

dans la ville de * *

province de * *

ce (date) 19**

_____________________________________________

Commissaire à l'assermentation pour la province de * * *

(signature du directeur)

___________________________________________

(Nom au complet dactylographié)

2. EXEMPLE DE DÉCLARATION ASSERMENTÉE

CONTENANT LES PREUVES À L'APPUI D'UNE DEMANDE D'INJONCTION

INTERLOCUTOIRE PRÉSENTÉE DEVANT LA COUR FÉDÉRALE

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

Demanderesse

ET

LE SYNDICAT

____________________ (Nom)

________________(nom),____________(nom)

________________(nom),____________(nom)

________________(nom),____________(nom)

_______________(nom),___________(nom)

Accusés

DÉCLARATION ASSERMENTÉE DE _______________(Nom)

Moi, ____________(nom), résidant à _______________(_______), fonctionnaire, déclare sous la foi du serment ce qui suit :

  1. J'occupe le poste de directeur général de_________________au ministère ______________ et j'ai eu personnellement connaissance des faits mentionnés ci-après, sauf dans les cas où je précise tenir les renseignements d'autres personnes, et j'atteste que les services sont gravement perturbés par tous les gestes observés, en particulier, ceux décrits ci-après :
  2. Description des activités des piquets de grève qui ont empêché des équipes de travail de se présenter au travail et description de leur incidence sur les opérations.
  3. Selon moi, il ne fait aucun doute que, s'il y a encore des grèves et des interruptions de service dans divers bureaux, les opérations seront gravement perturbées; il se peut même que le service soit tout à fait interrompu, même s'il y a une convention collective en vigueur.

3. EXEMPLE D'ORDONNANCE D'INJONCTION

ÉMISE PAR UN TRIBUNAL PROVINCIAL

ENTRE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

ET (SYNDICAT), (NOMS DES INTIMÉS)

Défendeurs

DEVANT L'HONORABLE JUGE

________________(nom)

LA REQUÊTE DU DEMANDEUR

DEVANT ÊTRE ENTENDUE À

__________________(lieu), LE_______(date),

_______________(nom), _______________(nom),

ET_________________(nom) DEVANT COMPARAÎTRE POUR LE DÉFENDEUR

_________________(syndicat), LE __________(date)

ET À LA SUITE DE l'engagement pris par le demandeur, par l'intermédiaire de son avocat, de respecter toute ordonnance que ce tribunal pourra émettre à l'égard de quelque préjudice éventuel dans le cas où ce tribunal sera d'avis que le défendeur aura subi un préjudice en raison de l'émission de la présente ordonnance :

CE TRIBUNAL ORDONNE que le syndicat défendeur ___________ (nom du syndicat), ses dirigeants, représentants et employés, ainsi que toute personne agissant sous ses ordres et quiconque prend connaissance de la présente ordonnance, s'abstiennent, jusqu'à la date de l'audition de cette requête ou jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement :

  1. d'empêcher quiconque d'entrer dans les locaux ci-après ou d'en sortir :
    1. les locaux désignés comme

_____________(identification des locaux) et, sans préjudice du caractère général de ce qui précède,

  1. de frapper, de pousser, d'encercler, de gêner, ou d'arrêter quiconque entre dans les locaux susmentionnés ou en sort, ou s'apprête à y entrer ou à en sortir, ou quiconque emprunte ou traverse les voies publiques qui entourent les locaux susmentionnés ou y conduisent;
  2. d'intimider ou de menacer par des paroles, des gestes ou autrement quelconque des personnes susmentionnées pour empêcher ou entraver son entrée dans lesdits locaux ou sa sortie desdits locaux;
  3. de bloquer une voie publique ou une grande route de façon à empêcher les piétons ou les automobilistes de pénétrer dans les locaux susmentionnés ou d'en sortir;
    1. d'ordonner à d'autres personnes de poser quelconque des gestes interdits, d'être leur complice, de les aider, de les provoquer ou de les encourager à le faire;

ET CE TRIBUNAL ORDONNE EN OUTRE que le syndicat défendeur, ses dirigeants, mandataires et employés, ainsi que toute personne agissant sous ses ordres et quiconque prend connaissance de la présente ordonnance, s'abstiennent jusqu'à la date de l'audition de cette requête ou jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement, de surveiller, cerner ou piqueter devant quelconque des locaux susmentionnés, si ce n'est selon les modalités suivantes :

  1. le piquet de grève ne devant en aucun cas comprendre, au total, plus de six (6) personnes, sur toute voie d'accès ou à tout point d'entrée dans lesdits locaux.

ÉMIS PAR LE TRIBUNAL

________________________________

(SIGNATURE)

APPROUVÉ

___________________________(nom)

(avocat du demandeur)

_____________________________(nom)

(avocat du défendeur)

(SYNDICAT)

4. EXEMPLE D'INSTRUMENT DE DÉLÉGATION DU POURVOIR D'ENGAGER

DES POURSUITES JUDICIAIRES OU DE RÉCLAMER

UNE INJONCTION RELATIVEMENT AU PIQUETAGE

Cette délégation de pouvoir est conforme à la politique du Conseil du Trésor qui porte sur les grèves (Chapitre 9, Volume sur les Relations de travail, MCT).

Par la présente, je délègue, aux personnes occupant les postes énumérés dans la cédule ci-jointe, le pouvoir de demander officiellement au ministère de la Justice d'engager une action en dommages-intérêts ou d'obtenir une injonction limitant le piquetage si il ou elle est d'avis que ces mesures s'imposent du fait d'un mouvement de grève.

(Le Ministre)

5. LETTRE TYPE ENVOYÉE PAR LES FONCTIONNAIRES DÉLÉGUÉS

D'UN MINISTÈRE À JUSTICE CANADA POUR DEMANDER

DE LES AIDER À OBTENIR UNE INJONCTION LIMITANT

LE PIQUETAGE ET AVISER QU'ILS S'ENGAGENT À FAIRE RESPECTER

L'ORDONNANCE D'INJONCTION

Ministère de la Justice du Canada

Monsieur/Madame,

Conformément à la politique du Conseil du Trésor qui porte sur les grèves (Chapitre 9, Volume sur les Relations de travail, Manuel du Conseil du Trésor), je demande au ministère de la Justice du Canada d'obtenir une injonction limitant le piquetage au(x) lieu(x) de travail suivant(s) :

L'employeur est prêt, s'il y lieu, à faire respecter l'injonction.

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN : 978-0-660-20392-8

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