Norme opérationnelle de la Loi sur la protection de l'information

1. Date d'entrée en vigueur

Le 17 mars 2003

2. Préambule

Le 24 décembre 2001, les modifications apportées à la Loi sur les secrets officiels sont devenues loi suite à leur adoption par le Parlement. La Loi a été renommée Loi sur la protection de l'information (LPI) . Entre autres, la Loi révisée modernise les dispositions touchant l'espionnage et comprend de nouveaux concepts comme "les renseignements opérationnels spéciaux" et "les personnes astreintes au secret à perpétuité" .

Dans l'ensemble, les " renseignements opérationnels spéciaux ", définis à l'article 8 de la Loi, correspondent aux renseignements gouvernementaux les plus sensibles sur le plan opérationnel et à l'égard desquels le gouvernement prend des mesures de protection. La communication non autorisée de ces"renseignements opérationnels spéciaux "pourrait causer des dommages évidents au gouvernement du Canada.

Voici des exemples de ce genre de renseignements :

  • l'identité de sources confidentielles d'information, de renseignements ou d'assistance pour le gouvernement du Canada (actuelles et passées);
  • des lieux, des personnes, des groupes ou des entités au sujet desquels le gouvernement a mené, mène ou entend mener des activités secrètes de ciblage aux fins de collecte de renseignements;
  • l'identité de toute personne qui a mené, mène ou pourrait être appelée à mener des activités secrètes de ciblage aux fins de collecte de renseignements;
  • des plans opérationnels militaires en vue de conflits armés;
  • les moyens que le gouvernement utilise pour la protection de l'information, notamment le chiffrement et les failles de ces moyens;
  • des éléments d'information de la nature de ceux susmentionnés, reçus d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste ou le concernant.

Un autre nouveau concept est celui des " personnes astreintes au secret à perpétuité ". Ces personnes sont assujetties à un niveau de responsabilité plus élevée à l'égard des communications non autorisées de"renseignements opérationnels spéciaux". Alors que n'importe qui peut être assujetti aux dispositions de l'article 4 de la Loi sur la protection de l'information (LPI) (touchant les communications non autorisées en général), il existe maintenant des dispositions précises pour la communication non autorisée de"renseignements opérationnels spéciaux" par les"personnes astreintes au secret à perpétuité".

La communication non autorisée de ce genre de renseignements par ces personnes fera l'objet de sanctions :

  1. que les renseignements soient vrais ou non;
  2. que les renseignements soient obtenus par ces personnes, p. ex. avant qu'elles n'aient été désignées ou après leur départ du poste ayant entraîné le fait"d'être astreint au secret à perpétuité"; et
  3. quelle que soit la façon dont les personnes ont obtenu ces renseignements.

Les dispositions susmentionnées s'appliquent aux personnes qui ont changé de poste, quitté le gouvernement ou terminé leur contrat.

Une"personne peut être astreinte au secret à perpétuité "de deux façons différentes :

  1. Automatiquement : à titre de membre ou d'employé, ancien et actuel (y compris les anciens membres ou employés en date du 24 décembre 2001) des ministères mentionnés à l'annexe de la Loi (comme le Service canadien du renseignement de sécurité, le Centre de la sécurité des télécommunications et certaines sous-directions de la Gendarmerie royale du Canada); ou
  2. De façon sélective : si un administrateur général est d'avis que, en raison de sa charge, de ses fonctions, de sa qualité de partie à un contrat administratif, ou d'un protocole d'entente, une personne a, a eu ou aura un accès légitime à des"renseignements opérationnels spéciaux "et qu'il est de l'intérêt de la sécurité nationale" d'astreindre cette personne au secret à perpétuité", elle pourrait être notifiée par avis qu'elle a été désignée à cette fin. Mais une telle désignation ne devrait pas être fréquente. Seule les personnes ayant une connaissance intime de"renseignements opérationnels spéciaux"y seront sujets.

Il n'est nécessaire"d'astreindre une personne au secret à perpétuité"qu'une seule fois au cours de sa vie, soit à cause de son travail au sein d'un des ministères mentionnés à l'annexe, soit par désignation individuelle.

Le but de la présente norme opérationnelle est d'établir des procédures administratives pour :

  1. les ministères mentionnés à l'annexe de la Loi (désignés par l'expression ministères mentionnés à l'annexe; consulter l'article 3 de la norme); et
  2. la désignation par avis des employés travaillant dans des ministères qui ne sont pas mentionnés à l'annexe et de personnes et de parties à un contrat gouvernemental travaillant pour des ministères mentionnés ou non à l'annexe (consulter l'article 4 de la norme).

Les ministères doivent consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada s'il est nécessaire de modifier la liste de l'annexe.

La présente norme établit également les critères de sélection utilisés pour cibler les personnes qui pourraient être désignées par avis. De plus, elle souligne l'importance de sensibiliser les personnes à la sécurité et à l'importance des séances d'information comme mesures préventives pour encourager la protection des"renseignements opérationnels spéciaux".

La Loi sur la protection de l'information (LPI) précise les infractions dont peuvent être accusées les"personnes astreintes au secret à perpétuité". Toutefois, tous les employés, tous les membres et toutes les parties à un contrat administratif ont la responsabilité de protéger l'information sensible conformément à la Politique du gouvernement sur la sécurité.

3. Ministères mentionnés à l'annexe de la Loi

A. Membres ou employés, anciens et actuels

De par leur emploi, tous les membres ou employés, anciens et actuels, des ministères mentionnés à l'annexe sont"astreints au secret à perpétuité". Ces ministères devraient indiquer dans la lettre d'offre d'emploi que la personne sera"astreinte au secret à perpétuité"ou s'assurer que les nouveaux membres ou employés sont avisés. Les ministères mentionnés à l'annexe doivent conserver une preuve documentaire des états de service de leurs membres ou de leurs employés, anciens et actuels.

Le formulaire intitulé " Registre d'une personne d'un ministère ou organisme mentionné à l'annexe en application de la Loi sur la protection de l'information (LPI)", (TBS-SCT 330-316) , (voir annexe A) doit être rempli pour chaque personne.

Les ministères mentionnés à l'annexe sont les suivants :

  • Service canadien du renseignement de sécurité
  • Centre de la sécurité des télécommunications
  • Conseil national de recherches Canada - Direction des télécommunications
  • Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
  • Bureau de l'Inspecteur général du Service canadien du renseignement de sécurité
  • Gendarmerie royale du Canada - Programme des renseignements criminels
  • Gendarmerie royale du Canada - Programme des missions de protection
  • Gendarmerie royale du Canada - Service de sécurité
  • Gendarmerie royale du Canada - Programme des opérations techniques
  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Les ministères devraient soumettre par écrit leurs recommandations au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada afin de demander que des amendements soient faits à l'annexe de la Loi.

B. Inscription des données

(1) Membres ou employés, anciens et actuels

Les ministères mentionnés à l'annexe doivent faire parvenir leurs données au Service canadien du renseignement de sécurité de la façon suivante :

  1. Nouveaux entrants - au moment où une personne commence à travailler dans un ministère ou un secteur mentionné à l'annexe;
  2. membre ou employé actuel - au moment de la mise à jour de sa cote de sécurité, si cette personne n'est pas déjà inscrite au registre central du Service canadien du renseignement de sécurité; ou
  3. membre ou employé qui quitte son poste - au cours du processus administratif pour le départ d'une employé, si cette personne n'a pas déjà été inscrite au registre central du Service canadien du renseignement de sécurité.

Les ministères mentionnés à l'annexe doivent faire parvenir au registre central de l'Unité des fonds de renseignements administratifs, DFR, du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) les données, sur le formulaire " Registre d'une personne d'un ministère ou organisme mentionné à l'annexe en application de la Loi sur la protection de l'information (LPI) (TBS-SCT 330-316) , pour chaque personne. L'original signé de ce formulaire doit également être envoyé au SCRS.

Les ministères mentionnés à l'annexe devraient également verser une copie du formulaire TBS-SCT 330-316 dans le dossier de vérification de sécurité de cette personne.

Les ministères mentionnés à l'annexe ne doivent pas faire la collecte ou acheminer les données sur les anciens membres ou employés au registre central de la Direction du filtrage de sécurité du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

(2) Autres personnes travaillant dans des ministères mentionnés à l'annexe de la Loi

Les non-membres et les non-employés des ministères mentionnés à l'annexe ne sont pas automatiquement des"personnes astreintes au secret à perpétuité."Si ces personnes doivent être" astreintes au secret à perpétuité", le processus décrit dans la section 4 de la présente norme doit être utilisé.

4. Désignation par avis de certaines personnes

Le paragraphe 10 (1) de la Loi indique que les personnes qui ne sont ni des membres, ni des employés d'un des ministères mentionnés à l'annexe, peuvent être avisées par écrit qu'elles sont"astreintes au secret à perpétuité", à cause de leur charge, de leurs fonctions, ou de leur qualité de partie à un contrat administratif parce qu'elles ont eu, ont ou auront un accès autorisé à des" renseignements opérationnels spéciaux"et qu'il est dans l'intérêt de la sécurité nationale qu'elles soient"astreintes au secret à perpétuité "

Par contre, une désignation ne sera habituellement pas nécessaire pour la grande majorité des personnes,

  • qui peuvent recevoir certains"renseignements opérationnels spéciaux "parmi les renseignements qu'ils reçoivent des ministères, et/ou
  • qui sont conscients du caractère particulier de ce genre de renseignements, et/ou
  • qui peuvent, de temps à autre, appuyer et aider les ministères mentionnés à l'annexe.

Toutefois, les personnes qui possèdent une connaissance intime de"renseignements opérationnels spéciaux"devraient être" astreintes au secret à perpétuité". Les exemples et les critères ci-bas visent à aider les agents de sécurité des ministères à déterminer si une personne possède une connaissance intime de"renseignements opérationnels spéciaux "et si une recommandation à cet effet doit être faite à l'administrateur général. Il est possible qu'une personne ne possède pas de cote de sécurité mais qu'elle ait néanmoins une connaissance intime de"renseignements opérationnels spéciaux".

L'administrateur général, même s'il ne croit pas que la personne a eu, a ou aura une connaissance intime de"renseignements opérationnels spéciaux"selon les critères et les exemples donnés ci-bas, peut juger nécessaire de désigner cette personne dans le but de protéger la sécurité nationale, compte tenu des détails des "renseignements opérationnels spéciaux" auxquels la personne a eu, a et aura accès.

a) Parties à un contrat administratif

L'administrateur général de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) peut désigner une partie à un contrat administratif comme étant une personne devant"être astreinte au secret à perpétuité", lorsque TPSGC est l'autorité contractante. Les parties à un contrat administratif sous l'autorité de TPSGC peuvent être désignées par un autre administrateur général où celui-ci a été autorisé par le ministre de TPSGC à cette fin.

Les entrepreneurs pour qui TPSGC n'est pas l'autorité contractante peuvent être désignés comme étant des personnes devant "être astreinte au secret à perpétuité" par l'administrateur général du ministère qui adjuge le contrat.

b) Détachements, affectations et protocoles d'entente avec le gouvernement du Canada

Les personnes en détachement dans un ministère mentionné à l'annexe, en affectation ou travaillant en vertu d'un protocole d'entente peuvent être désignées par l'administrateur général du ministère d'accueil, à moins qu'elles ne soient déjà astreintes au secret. Les ministères devraient s'assurer que les documents concernant une telle situation, le cas échéant, indiquent si ces personnes doivent être"astreintes au secret à perpétuité ".

Le ministère d'attache reçoit, une fois le processus de désignation terminé, une copie de la"recommandation de désignation"et de l'"avis de désignation"(formulaire et lettre) et, le cas échéant, de l'"affidavit de la signification à la personne"du ministère d'accueil. Ces documents devraient être conservés par le ministère d'attache, dans le dossier de vérification de sécurité du personnel.

c) Cas d'exceptions

L'article 8(2)(e) de la Loi discute de ces cas d'exceptions lorsqu'il est difficile de déterminer l'administrateur général d'office. Il est donc recommandé aux agents de sécurité des ministères d'entrer en contrat avec leurs services juridiques le cas échéant.

A) Critères

L'agent de sécurité du ministère doit considérer les critères suivants aux fins de recommander"d'astreindre une personne au secret à perpétuité."

Les critères et les exemples suivants ne sont que des lignes directrices et ne sont pas exclusifs.

    • Les fonctions de cette personne ont-elles déjà nécessité, nécessitent, ou nécessiteront un accès régulier et détaillé à des"renseignements opérationnels spéciaux"?
    • Les fonctions officielles de cette personne comprennent-elles, ont déjà compris, ou comprendront une participation régulière à des activités touchant les"renseignements opérationnels spéciaux"?
    • Le milieu de travail ou le régime de travail officiel de cette personne suppose-t-il, a déjà supposé, ou supposera l'acquisition d'une connaissance intime de"renseignements opérationnels spéciaux"?
    • Cette personne est-elle, a déjà été, ou sera dans une situation où une connaissance intime de"renseignements opérationnels spéciaux"est acquise au fil du temps?
    • L'information déjà obtenue par cette personne au cours de ses fonctions est-elle encore vue comme étant de nature très sensible, nécessitant qu'elle soit désignée?

    et

    • Existe-t-il des facteurs, dans l'intérêt de la sécurité nationale, qui rendront nécessaire la désignation de cette personne?
    • En plus de la recommandation du gestionnaire, l'agent de sécurité autorisé du ministère peut faire une révision du dossier de vérification de sécurité de la personne, comme partie intégrante de leur analyse.

B) Exemples de personnes qui peuvent être désignées par avis s'ils rencontrent les critères indiqués ci-haut

  • Les employés des ministères et les parties à un contrat administratif qui travaillent avec des"renseignements opérationnels spéciaux "sur une base régulière (p. ex. analysent, rédigent des rapports, examinent et/ou présentent de recommandations). Ces personnes peuvent comprendre des employés du cabinet ministériel, des analystes de programmes et de politiques, etc.
  • Dans leurs ententes avec des organismes à l'extérieur du gouvernement du Canada (p. ex. les forces policières, les gouvernements provinciaux, les administrations municipales, les organismes du secteur privé, etc.) les ministères peuvent préciser que leurs employés pourront être désignés comme étant"astreint au secret à perpétuité"à cause de leurs activités touchant les"renseignements opérationnels spéciaux".
  • Les parties à un contrat administratif et les autres personnes qui fournissent un appui précis à des activités touchant les"renseignements opérationnels spéciaux"Ces personnes peuvent :
    1. travailler dans un ministère mentionné à l'annexe et dans d'autres ministères, "de concert" avec des membres ou des employés de ce ministère, où elles acquerraient une connaissance intime de"renseignements opérationnels spéciaux";
    2. occuper un poste, habituellement de niveau supérieur au sein d'une organisation du secteur privé où, au fil du temps, elles acquerront une connaissance intime de"renseignements opérationnels spéciaux".
  • Les officiels étrangers qui, dans le cadre de leurs fonctions officielles, travaillent avec des"renseignements opérationnels spéciaux "sur une base régulière peuvent être désignés.
  • Des directives additionnelles pourraient être fournies par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sous la forme de documentation technique.

C) Personnes qui ne peuvent pas être désignées par avis

  • La liste suivante comprend les personnes qui ne seront pas" astreintes au secret à perpétuité":
    1. le gouverneur général;
    2. le lieutenant-gouverneur d'une province;
    3. les ministres de la Couronne.
    4. un jugé rémunéré en vertu du régime de la Loi sur les juges ;
    5. un juge militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

Les questions touchant la désignation d'autres personnes nommées par le gouverneur en conseil (p. ex. les sous-ministres, les sous-ministres délégués, les chefs d'organismes ou de sociétés d'État) devraient être adressées au Directeur des opérations de sécurité, Bureau du Conseil privé.

D) Procédure de désignation par avis

  • Les agents de sécurité des ministères devraient étudier les points ci-dessus, y compris les critères et les exemples, avant de recommander à l'administrateur général la désignation d'une personne. Il est important de bien s'assurer que la désignation est justifiée en raison de la nature permanente de celle-ci.
  • Dans leurs ententes avec des organismes à l'extérieur du gouvernement du Canada (p. ex. les forces policières, les gouvernements provinciaux, les administrations municipales, les organismes du secteur privé, etc.) les ministères peuvent préciser que leurs employés pourront être désignés comme étant"astreint au secret à perpétuité "à cause de leurs activités touchant les"renseignements opérationnels spéciaux".
  • Avant qu'une désignation par avis d'un officiel étranger, travaillant au Canada puisse avoir lieu, le ministère du gouvernement d'attache de celui-ci doit en être avisé par écrit. De tels arrangements devraient contribuer à la création de protocoles d'ententes entre les ministères des gouvernements des deux pays.
  • Le gestionnaire doit se servir des questions sus-mentionnées comme guide pour appliquer les critères de sélection d'une personne " astreinte au secret à perpétuité." En cas exceptionnels (c'est-à-dire le gestionnaire a été affecté à l'étranger) l'agent de sécurité du ministère doit compléter la partie du formulaire réservée au gestionnaire.
  • Les agents de sécurité du ministère doivent examiner la recommandation du gestionnaire, et si l'agent de sécurité du ministère atteste que la désignation est justifiée, ils doivent recommander à l'administrateur général "d'astreindre cette personne au secret à perpétuité."
  • L'administrateur général doit prendre en considération individuellement chaque formulaire intitulé "Recommandation aux fins de la désignation des"Personnes astreintes au secret à perpétuité"en application de la Loi sur la protection de l'information (LPI)", (TBS-SCT 330-317A) (voir annexe B). Le formulaire doit inclure les détails nécessaires sur chaque personne, comme précisé au paragraphe 10(2) de la Loi.
  • Lorsque l'administrateur général souscrit à la recommandation du formulaire intitulé"Recommandation aux fins de la désignation" (TBS-SCT 330-317A), celui-ci doit signer le formulaire intitulé " Avis de désignation des"personnes astreintes au secret à perpétuité "conformément à l'article 10 de la Loi sur la protection de l'information (LPI)", (TBS-SCT 330-317B) , (voir annexe C). Les administrateurs généraux doivent exercer ce pouvoir personnellement.
  • Aussitôt que possible après que l'administrateur général a signé le formulaire TBS/SCT 330-317B et donc désigné une personne, l'agent de sécurité autorisé du ministère s'assure le plus rapidement possible de la mettre au courant lors d'un breffage en personne. Celle-ci se voit expliquer les conséquences d'être astreinte au secret à perpétuité"et ses obligations quant à la Politique du gouvernement sur la sécurité. Le formulaire"Avis de désignation"(TBS-SCT 330-317B) et la lettre intitulée " Avis de désignation"(TBS-SCT 330-317C, voir annexe D) est alors lue et signée par la personne nommée au cours de ce breffage en personne.
  • Si la personne désignée refuse de signer le formulaire et la lettre intitulée"Avis de désignation", l'agent de sécurité autorisé du ministère doit alors remplir le formulaire " Affidavit de la signification à personne - Loi sur la protection de l'information", (TBS-SCT 330-318F) , (annexe E). L'administrateur général est avisé de tous les cas où une personne refuse de signer et que"l'Affidavit de la signification à la personne "a été rempli.
  • Le personnel de sécurité du ministère doit s'assurer que les données du formulaire TBS-SCT 330-317A sont inscrites électroniquement au SCRS et que les originaux signés de tous les formulaires et de la lettre sont envoyés au SCRS une fois que le breffage en personne de la personne désignée est terminé.
  • Les documents ci-dessous doivent être envoyés au registre central de l'Unité des fonds de renseignements administratifs, DFR, du Service canadien du renseignement de sécurité pour le stockage et la conservation à long terme.
    1. formulaire intitulé " Recommandation aux fins de la désignation des"personnes astreintes au secret à perpétuité"en application de la Loi sur la protection de l'information (LPI)", (TBS-SCT 330-317A) ;
    2. formulaire intitulé " Avis de désignation des"personnes astreintes au secret à perpétuité "conformément à l'article 10 de la Loi sur la protection de l'information(LPI)", (TBS-SCT 330-317B) ;
    3. lettre intitulée " Avis de désignation"personnes astreintes au secret à perpétuité", (TBS-SCT 330-317C) ;
    4. le cas échéant, si la personne nommée refuse de signer le formulaire et /ou la lettre, un formulaire intitulé " Affidavit de la signification à personne - Loi sur la protection de l'information (LPI)"(TBS-SCT 330-318) doit également être envoyé.

Un agent de sécurité d'un ministère peut recommander par écrit à un agent de sécurité d'un autre ministère qu'une personne de ce dernier ministère soit désignée.

Lorsqu'une personne est désignée par l'administrateur général du ministère d'accueil, ce dernier s'occupe du breffage de sécurité de la personne désignée. Par la suite, le ministère d'attache de cette personne doit recevoir des copies de la documentation"Recommandation aux fins de la désignation"(TBS-SCT 330-317A),"Avis de désignation"(TBS-SCT 330-317B) et de la lettre intitulée"Avis de désignation"(TBS-SCT 330-317C) du ministère d'accueil. Si la personne refuse de signer, il recevra également une copie de l'"Affidavit de la signification à la personne", (TBS-SCT 330-318F). Une autre copie de ces documents est gardée dans le dossier de vérification de sécurité de cette personne ou, à défaut, dans son dossier personnel au ministère d'attache.

E) Anciens membres et employés

Le cas échéant, les ministères devraient suivre la politique et les procédures décrites aux articles 4 A) et 4 B) de la présente norme. Dans l'intérêt de la sécurité nationale chaque cas devrait être évalué individuellement.

Lorsqu'une décision est prise de recommander un ancien membre ou employé pour désignation auprès de l'administrateur général, les procédures décrites dans le paragraphe D précédent, qui comprennent une rencontre en personne aux fins d'une séance de breffage, seront suivies.

F) Aide du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour les désignations

Les agents de sécurité des ministères sont incités à demander de l'aide et des conseils au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. (voir section 10)

5. Exigences de vérification de fiabilité et de sécurité

  1. Les personnes"astreintes au secret à perpétuité"ne peuvent obtenir une cote de sécurité plus élevée à cause de leur désignation. Elles n'ont pas non plus droit à un accès spécial illimité à l'information protégée. Le principe du besoin de connaître demeure inchangé.
  2. Bien qu'il soit préférable qu'une personne ait une cote de sécurité, ce n'est pas requis pour que la personne soit"astreinte au secret à perpétuité".
  3. L'agent de sécurité du ministère peut faire l'examen du dossier de vérification de sécurité d'une personne qui sera"astreinte au secret à perpétuité".
     
    The Canadian Security Intelligence Service shall, on behalf of the Government of Canada, record and store in the central registry of the Security Screening Branch, the information and documentation that it receives on all persons who are "persons permanently bound to secrecy."
     
  4. Lorsque, selon la Loi, une personne est"astreinte au secret à perpétuité", une bonne pratique de sécurité est de faire des entrevues de mise à jour et de départ au cours du cycle de vérification de sécurité, comme pour toute personne ayant une cote de sécurité. Les mesures suivantes touchent donc toutes les personnes détenant une cote de sécurité.
  5. Les agents de sécurité de ministères mentionnés ou non à l'annexe, devront mener des breffages en personne avec toutes les personnes qui renouvellent leur cote de sécurité de niveau III (TRÈS SECRET), conformément à l'article 10.5(b) de la Politique du gouvernement sur la sécurité. Comme pour le renouvellement des cotes TRÈS SECRET, lorsque les niveaux CONFIDENTIEL et SECRET sont renouvelés, un "Certificat d'enquête de sécurité et profil de sécurité", (TBS-SCT 330-47) , est rempli, confirmant le rappel des obligations de sécurité de cette personne.
  6. Dans le cas des parties à un contrat administratif passé avec leur ministère, les agents de sécurité de ministères doivent s'assurer que les entrevues avec le sujet ont lieu et qu'un Certificat d'enquête de sécurité et profil de sécurité" , (TBS-SCT 330-47) est ou a été rempli.
  7. À la fin de leur travail dans un ministère, un individu doit avoir une entrevue personnelle de départ, menée par un responsable de la sécurité, ou ils doivent passer par un processus de sécurité de départ. Dans l'un ou l'autre des cas, le formulaire TBS-SCT 330-47doit être signé.
  8. Un rappel des obligations continues en matière de sécurité et des conséquences des infractions selon la Loi est fait à ces employés.

6. Programme de sensibilisation à la sécurité

Le Programme de sensibilisation à la sécurité est la méthode idéale de renforcer les responsabilités des personnes face à la sécurité, y compris les responsabilités des personnes qui ont été"astreinte au secret à perpétuité."Les ministères mentionnés à l'annexe et les ministères comptant des employés qui sont"astreints au secret à perpétuité" doivent avoir un programme de sensibilisation à la sécurité, conformément à l'article 10.5 de la Politique dugouvernement sur la sécurité. Des messages de sensibilisation à la sécurité doivent être diffusés grâce à des séances de breffage, des vidéos, de la documentation, des affiches, des messages-éclairs (fenêtre) sur les écrans d'ordinateur, etc.

7. Sanctions

Les infractions à la sécurité qui relèvent des dispositions pertinentes de la Loi sont extrêmement graves. Les agents de sécurité des ministères doivent s'assurer que l'administrateur général est averti de tels incidents le plus rapidement possible. Les privilèges d'accès à des renseignements classifiés et/ou à des aires de sécurité peuvent faire l'objet d'une suspension par l'agent compétent jusqu'à la fin des procédures administratives, disciplinaires et/ou criminelles. Le résultat des enquêtes ou des poursuites peut être pris en délibéré par l'agent compétent au moment de décider de restaurer ou de limiter les privilèges d'accès à l'information, ou de retirer ou de modifier la cote de sécurité.

Les agents de sécurité de ministères peuvent consulter l'article 10.15 de la Politique du gouvernement sur la sécurité pour y trouver des exemples de procédures de compte rendu sur le sujet. Il faudrait noter que les poursuites touchant les"renseignements opérationnels spéciaux"ne doivent pas être entamées sans l'assentiment du procureur général du Canada.

Les ministères doivent faire une évaluation des dommages découlant des infractions à la sécurité en ce qui a trait aux"renseignements opérationnels spéciaux". Ils doivent présenter des recommandations selon les leçons tirées de leur enquête sur ces infractions. Ces recommandations doivent être communiquées au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada afin que les leçons tirées puissent être partagées avec les autres ministères, conformément à l'article 10.15 de la Politique du gouvernement sur la sécurité.

8. Examen

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, en consultation avec d'autres ministères, examinera la présente norme après deux ans afin d'en évaluer l'efficacité.

9. Références

10. Demande de renseignements

Les demandes de renseignements touchant la présente norme devraient être envoyées à l'agent de sécurité de chacun des ministères. Pour une interprétation de la norme, l'agent de sécurité d'un ministère devrait communiquer avec la Division de la sécurité et gestion de l'identité.

11. Glossaire

Affectation
le personnel en assignation temporaire ou permanente à un ministère.
Anciens membres ou employés
toute personne qui était membre des ministères mentionnés à l'annexe 1 ou employé par eux avant le 24 décembre 2001.
Désignation par avis
le processus par lequel une personne d'un ministère non-mentionné à l'annexe, ou une personne qui n'est ni membre, ni employée d'un tel ministère, est astreinte au secret à perpétuité selon la LPI, article 10.(1).
Entente
un accord ou un protocole d'entente de travail, formel ou informel, entre un"ministère"et une ou plus d'une partie.
Membre
un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou des Forces canadiennes.
Ministère
ministère, division, direction ou bureau, ancien ou actuel, du gouvernement du Canada (LPI, paragraphe 8(1)).
Ministère d'accueil
le ministère auquel le membre ou l'employé a été détaché, affecté ou travaille selon une entente.
Ministère d'attache
le ministère auquel le membre ou l'employée est rattaché.
Ministères mentionnés à l'annexe
ministère, division, direction ou bureau, ancien ou actuel, du gouvernement du Canada qui a, ou qui a eu un mandat touchant principalement des questions de sécurité et de renseignements et qui est mentionné à l'annexe de la Loi (LPI).
Partie à un contrat administratif
personne qui a conclu un contrat ou un protocole d'entente avec le gouvernement du Canada, les employés de cette personne, son sous-traitant et les employés de son sous-traitant (LPI, paragraphe 8(1)).
Renseignements opérationnels spéciaux

comme dans l'article 8 de la LPI, signifie"les renseignements à l'égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas :

  1. l'identité d'une personne, d'un groupe, d'un organisme ou d'une entité qui est, a été ou est censé être une source confidentielle d'information, de renseignements ou d'assistance pour le gouvernement fédéral, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir;
  2. la nature ou la teneur des plans du gouvernement fédéral en vue des opérations militaires relatives à un conflit armé - actuel ou éventuel;
  3. les moyens que le gouvernement du Canada a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la collecte ou l'obtention secrètes, ou pour le déchiffrage, l'évaluation, l'analyse, le traitement, la communication ou toute autre utilisation d'information ou de renseignements, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;
  4. le fait qu'il a mené, mène ou entend mener une enquête secrète ou des activités secrètes de collecte d'information ou de renseignements relativement à un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité;
  5. l'identité de toute personne qui a mené, mène ou pourrait être appelée à mener secrètement des activités ou programmes de collecte d'information ou de renseignements du gouvernement du Canada;
  6. les moyens que le gouvernement du Canada a mis, met ou pourrait mettre en oeuvre pour la protection ou l'utilisation d'information ou de renseignements mentionnés à l'un des alinéas a) à e), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;
  7. des éléments d'information ou de renseignements de la nature de ceux mentionnés à l'un des alinéas a) à f), reçus d'une entité étrangère ou d'un groupe terroriste ou le concernant." (LPI, paragraphe 8(1)).

12. Diagramme de flux de données pour la collecte et le partage d'information sur la LPI

Diagramme de flux de données pour la collecte et le partage d'information sur la LPI
Version textuelle : Diagramme de flux de données pour la collecte et le partage d'information sur la LPI

Diagramme de flux de données pour la collecte et le partage d'information sur la LPI - Afficher le graphique pleine dimension

 
Diagramme de flux de données pour la collecte et le partage d'information sur la LPI
FormulaireGestionnaireASMAdministrateur généralPersonnes astreintes au secret à perpétuité
Registre d'une personne d'un ministère ou organisme mentionné à l'annexe 1 en application de la LPI. TBS-SCT 330-316.  x, y  
Recommandation aux fins de la désignation des" personnes astreintes au secret à perpétuité"en application de la LPI TBS -SCT 330-317 A. x, yx, y  
Avis de désignation des"personnes astreintes au secret à perpétuité"conformément à l'article 10 de la LPI. TBS-SCT 330-317 B.  xyy
Avis de désignation"personnes astreintes au secret à perpétuité" TBS-SCT 330-317 C. x, y y
Affidavit de la signification à personne - Le loi sur la protection de l'information. TBS-SCT 330-318.  x, y  

Légende: x - Remplir les espaces; y - Signer les formulaires

13. Formulaires et lettre

Formulaires et lettre


Appendix A

Formulaire :

Registre d'une personne d'un ministère ou organisme mentionné à l'annexe en application de la Loi sur la protection de l'information (LPI) (TBS-SCT 330-316)

Appendix B

Formulaire :

Recommandation aux fins de la désignation des"personnes astreintes au secret à perpétuité" en application de la Loi sur la protection de l'information (LPI)
(TBS-SCT 330-317A)

Appendix C

Formulaire :

Avis de désignation des"personnes astreintes au secret à perpétuité"conformément à l'article 10 de la Loi sur la protection de l'information (LPI) (TBS-SCT 330-317B)

Appendix D

Lettre :

Avis de désignation -"personnes astreintes au secret à perpétuité"
(TBS-SCT 330-317C)

Appendix E

Formulaire :

Affidavit de la signification à personne - Loi sur la protection de l'information
(TBS-SCT 330-318)

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09876-0