Annulée [2009-10-01] - Biens corporels transférés aux sociétés de la Couronne et aux sociétés en propriété exclusive, Politique concernant l'approbation et la comptabilisation des - Circulaire du CT 1983-39

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Circulaire no : 1983-39

C.T. no : 788228

Dossier no : 4295-6

Date : le 19 mai 1983

Aux : Sous-ministres et chefs d'organismes et de sociétés gouvernementales

Objet : Politique concernant l'approbation et la comptabilisation des biens corporels transférés aux sociétés de la Couronne et aux sociétés en propriété exclusive

Introduction

1. Cette politique énonce les modalités et les méthodes de comptabilisation à suivre lorsqu'un bien corporel est transféré d'une entité comptable du gouvernement du Canada à une société de la Couronne ou à une société en propriété exclusive qui ne fait pas partie de l'entité comptable, et que le Canada ne reçoit pas en échange de l'argent comptant ou des biens corporels équivalant à la valeur marchande des biens corporels transférés.

2. Le gouverneur en conseil ou le ministre compétent auront encore le pouvoir de transférer des biens corporels en vertu de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, la Loi sur les travaux publics et la Loi sur les concessions de terres publiques. Toutefois, lorsque la contrepartie que recevra le Canada lors d'un transfert est inférieure à la valeur marchande du bien, le Conseil du Trésor, en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'administration financière, doit accepter le transfert avant que le ministre compétent puisse agir en vertu d'une autorisation du gouverneur en conseil l'autorisation de transférer des biens corporels.

3. La présente politique stipule le montant que le Canada inscrira dans les créances d'une société de la Couronne ou d'une société en propriété exclusive à la suite du transfert d'un bien corporel à celle-ci. On devra obtenir l'autorisation du Parlement afin d'inscrire les créances dans les comptes du Canada. La politique touche aussi la comptabilité de ces sociétés.

Définition

4. Aux fins de cette politique, on entend par :

  1. "Bien corporel", l'actif corporel d'une société (bâtiment, terrain, matériel et stock).
  2. "Créance sur une société", une reconnaissance de dette des actions ordinaires ou d'autres formes de propriété (prêts, avances et dotations en capital).
  3. "Société autonome", une entreprise que l'on juge capable de financer ses activités et ses immobilisations à l'aide des fonds autogénérés et des fonds qu'elle pourrait obtenir sur les marchés des capitaux en raison de sa solvabilité.
  4. "Sociétés de la Couronne" celles qui figurent dans les annexes C et D Loi sur l'administration financière et d'autres sociétés appartenant à la Couronne.
  5. "Société dépendante", une société qui n'est pas financièrement autonome et dont les crédits annuels qui couvrent la plupart ou tous ses besoins financiers proviennent du FRC.
  6. "Valeur marchande", le prix qui serait convenu dans un marché ouvert et non réglementé, entre des parties indépendantes, informées et consentantes, qui ne sont pas obligées de conclure un marché.
  7. "Valeur de transfert nette", la valeur marchande du bien corporel transféré, moins celle de tout bien corporel échangé et (ou) l'argent comptant.

Champ d'application

5. Cette politique s'applique chaque fois que :

  1. le titre ou la propriété du bien corporel est transféré ou lorsque le produit de la vente ultérieure du bien corporel revient à une société de la Couronne; et
  2. le Canada ne reçoit pas de la société de la Couronne un paiement comptant ou des biens corporels de même valeur en échange des biens corporels transférés.

Politique

6. Lorsqu'une société de la Couronne ne paie pas au Canada une somme égale à la valeur marchande du bien corporel transféré ou échange des biens corporels de même valeur, le ministère intéressé doit adresser une présentation au Conseil du Trésor afin qu'il approuve :

  1. une requête au gouverneur en conseil visant le transfert des biens corporels, lorsque l'autorisation expresse de ce dernier est exigée, ou le pouvoir d'agir en vertu d'une autorisation générale du gouverneur en conseil; et
  2. le montant de la créance connexe, s'il y a lieu, qui sera inscrite dans les comptes du Canada.

7. Lorsque le Canada transfère un bien corporel à une société dépendante, la somme correspondant au paiement de l'opération en argent comptant sera inscrite dans les comptes du Canada. Le Canada ne comptabilisera pas la créance de la société intéressée.

8. Lorsque le Canada transfère un bien corporel à une société autonome, la somme et les créances correspondant au paiement de l'opération en argent comptant seront inscrites dans les comptes du Canada. On doit obtenir du Parlement l'autorisation d'inscrire dans les comptes publics une créance sur une société.

9. Le montant de la créance que le Canada exige d'une société autonome lors du transfert d'un bien corporel doit égaler :

  1. la valeur de transfert nette du bien, si l'on prévoit qu'avec le temps le rendement de tous les capitaux investis dans cette société (y compris l'opération de transfert) et inscrits dans les comptes du Canada sera acceptable; ou
  2. une somme inférieure à la valeur de transfert nette, si l'on prévoit que le rendement de la société ne sera pas acceptable. Cette valeur serait réduite jusqu'à ce que le rendement des capitaux investis dans cette société soit acceptable.

10. Lorsque la société bénéficiaire, conformément aux principes comptables reconnus, doit comptabiliser l'acquisition d'un bien transféré à sa valeur marchande, mais a émis une créance sur le Canada inférieure à la valeur de transfert nette, la différence entre cette valeur et la créance émise sera inscrite dans la rubrique de l'excédent d'apport ou la rubrique équivalente des comptes de la société.

Lignes directrices

11. Le transfert de chaque bien corporel sera effectué conformément au pouvoir statutaire pertinent en fonction des circonstances particulières de chaque cas. Les lois suivantes, notamment, confèrent ce pouvoir :

  1. Loi sur l'administration financière,
  2. Loi sur les biens de surplus de la Couronne,
  3. Loi sur les concessions de terres publiques,
  4. Loi sur les parcs nationaux,
  5. Loi sur les remaniements et les transferts dans la Fonction publique,
  6. Loi sur la Société canadienne des postes,
  7. Loi sur les travaux publics.

12. Le Conseil du Trésor établira le statut de dépendance ou d'autonomie d'une société de la Couronne. Le ministre compétent peut toutefois, dans la présentation au Conseil du Trésor, faire valoir le statut particulier de sa société. Le statut d'une société ne changerait pas fréquemment.

13. Les lignes directrices sur le financement des sociétés de la Couronne énoncées dans la circulaire 1980-46 donnent des précisions sur les sociétés dépendantes et les sociétés autonomes. Une société autonome autogénère les fonds nécessaires à son fonctionnement. Pour déterminer si une société est autonome, il faut notamment examiner ses bénéfices, les mouvements de trésorerie prévus, ses engagements, ses bénéfices futurs, les perspectives du marché pour estimer si elle peut financer ses opérations et ses immobilisations, payer les intérêts qu'elle doit et rembourser le principal sans recourir au FRC. Une société qui, lors du transfert d'un bien corporel n'est pas autonome, peut être déclarée autonome si l'on estime qu'elle pourrait le devenir dans un avenir immédiat. Le versement d'une indemnité, d'une subvention ou d'une contribution à une société autonome y ayant droit ne modifie pas son statut d'autonomie.

14. La politique d'évaluation de l'actif comptabilisé publiée dans la circulaire 1980-47 et décrite dans l'article 10.10 du Guide d'administration financière présente les facteurs qu'il faudrait examiner lors de l'évaluation des prêts et des dotations en capital comptabilisés dans les comptes du Canada. En ce qui concerne les sociétés autonomes, on considère comme taux de rendement acceptable le jour du transfert, le taux applicable à la société de la Couronne fixé par le ministre des Finances à moins que celui-ci n'ait établi un autre taux. Le taux applicable à la société de la Couronne est calculé de façon à tenir compte des frais d'emprunt de l'État. La période d'emprunt retenue devrait tenir compte de la période pendant laquelle l'autonomie d'une société est évaluée.

15. La valeur marchande doit être fondée sur des preuves, comme une évaluation, et être acceptée par le ministre compétent et la société. Travaux publics Canada ou la Corporation de disposition des biens de la Couronne devraient être consultés. En cas de désaccord, on demanderait au Conseil du Trésor de déterminer la valeur marchande.

16. On demande généralement au Parlement l'autorisation de comptabiliser une créance d'une société autonome en la présentant dans le Budget des dépenses principal ou dans les budgets des dépenses supplémentaires. Elle devrait de préférence précéder l'autorisation de transfert donnée par le gouverneur en conseil, ou toute autre mesure, lorsqu'un ministre a déjà obtenu l'autorisation de principe du gouverneur en conseil.

17. Il faudrait prévoir un crédit supplémentaire correspondant à l'augmentation de la créance de la société dans le Budget des dépenses principal ou dans les budgets des dépenses supplémentaires. Si le Parlement n'approuve pas l'augmentation de la créance sur la société à qui les biens corporels ont été transférés, cette augmentation ne figurera pas dans les comptes du Canada.

18. Lorsque le Canada reçoit et comptabilise une créance sur une société à la suite du transfert de biens corporels, la valeur de l'actif financier non liquide reçu doit être portée dans le produit des ventes des recettes budgétaires du Canada. S'il est important, ce montant peut être souligné de façon particulière dans l'état sommaire des états financiers du Canada.

Mise en oeuvre

19. Cette politique s'applique à toutes les opérations futures ainsi qu'à toutes les opérations passées qui n'ont pas encore été comptabilisées dans les comptes du Canada.

Demandes de renseignements

20. On devrait adresser les demandes de renseignements au sujet de cette politique au directeur de la Division de la gestion des opérations et des finances, Direction de l'élaboration des politiques, Bureau du Contrôleur général du Canada (996-7031).

Le Sous-contrôleur général
Direction de l'élaboration des politiques
Jacques C. Léger